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Atelier N° 2
Le pouvoir de police du maire
Responsabilités du maire
Congrès des Maires de l’Isère
11 Octobre 2014
Annick PILLEVESSE
Département Conseil Juridique
Association des Maires de France
Responsabilités du maire
GRENOBLE
11 Octobre 2014
Annick PILLEVESSE
Département Conseil Juridique
Association des Maires de France
Introduction
Le maire peut voir sa responsabilité civile engagée dans ses fonctions de
représentant de la commune et d’administration communale
Le maire peut voir sa responsabilité financière engagée dès lors qu’il
manie des deniers publics
Le maire peut voir sa responsabilité pénale engagée sur de nombreuses
incriminations parmi lesquelles on distingue les délits intentionnels et les
délits non intentionnels
I.
LA RESPONSABILITE CIVILE DU
MAIRE
Dans l’exercice de leurs fonctions, les
élus sont susceptibles d’encourir :
1.
Une responsabilité civile
(entraînant le versement de dommages et intérêts
aux personnes qui ont subi un préjudice)
• Du fait des de décisions illégales
• Du fait d’actes matériels
• Du fait d’instruction aux agents les
conduisant à commettre des fautes
Une faute mettant en
cause la responsabilité
civile est commise dans
le cadre de :
La fonction
d’administration locale
et de représentant
de la commune
La fonction
d’officier de police
judiciaire
La fonction
d’officier d’état civil
Distinction possible entre :
- faute de service
Distinction possible entre
- faute personnelle détachable
- faute personnelle
- faute personnelle détachable
mais non dépourvue de tout
lien avec le service
- faute de service
Distinction possible
entre :
- Faute personnelle
- Faute de service
Fautes : Exemples
• Faute de service : un maire qui ne fait pas usage de ses
pouvoirs de police pour faire cesser des bruits de voisinage
• Faute personnelle : manquements au devoir de probité,
commission d’un délit de faux et d’escroquerie
Mise en cause
selon la faute
Faute de service
Faute personnelle non
dépourvue de tout lien
avec le service
Faute personnelle
La collectivité publique en
assume la responsabilité et le
coût de la réparation
La responsabilité personnelle
aussi bien que la responsabilité
communale peuvent être
recherchées mais, dans ce cas, la
commune pourra se retourner
contre son agent
L’intéressé
en répond personnellement
Critères de distinction entre ces catégories de fautes :
> les circonstances de temps et de lieu
> les mobiles de l’agent
> les moyens utilisés et leur lien avec le service
> les compétences de l’agent
Déroulement de la procédure
Devant le juge administratif
Devant le juge judiciaire
En cas de faute de service ou
comportant un lien avec le
service
En cas de responsabilité
personnelle ou si la
faute (quelle que soit sa nature)
est commise dans le cadre de la
fonction d’OPJ ou d’officier
d’état civil
Dans l’exercice de leurs fonctions, les élus
sont susceptibles d’encourir :
2.
Une responsabilité financière
Le maire est l’ordonnateur de la commune, c’est-à-dire la personne
habilitée à donner au comptable public l’ordre de percevoir ou de verser des
fonds au nom d’un organisme public.
Le comptable public est un agent nommé par le ministre des Finances
dont la mission est d’assurer le maniement (perception, versement) des
fonds publics et de tenir la comptabilité des opérations effectuées.
Un principe important gouverne les finances publiques, celui de la
séparation
de
l’ordonnateur
et
du
comptable
:
UNE MEME PERSONNE NE PEUT PAS LEGALEMENT CUMULER LES
FONCTIONS D’ORDONNATEUR ET DE COMPTABLE DES DENIERS
PUBLICS
Responsabilité pour gestion de fait :
La gestion de fait consiste, pour un
ordonnateur, à ne pas respecter la séparation
des ordonnateurs et des comptables en
s’immisçant dans la manipulation ou la
détention des deniers publics
Gestion de fait relative aux recettes :
Elle revient à encaisser – même pour les
reverser
dans un délai très court - des recettes
destinées à
l’organisme public
Gestion de fait relative aux dépenses :
Elle consiste à délivrer pour une dépense un
mandat qui est qualifié de fictif :
- parce que le service auquel elle correspond
est fictif,
- parce que le créancier n’est pas le véritable
créancier,
- parce que la date de la prestation n’est pas
la date réelle,
- parce que le montant de la dépense ne
correspond pas au montant réel
GESTION DE FAIT ET
ASSOCIATION
Si plusieurs des critères ci dessous
sont réunis,
il y a probablement gestion de fait
Absence
d’existence réelle
Absence ou insuffisance
d’autonomie de fonctionnement
par rapport à la collectivité publique
L’association :
- n’est pas déclarée
- ou n’a pas de réelle activité
statutaire (pas de membres, pas
d’organe délibérant)
- ou ne fonctionne pas conformément
à ses statuts
- modalités d’adhésion : nécessité
d’un parrainage ou d’un accord
préalable de la commune
- assemblée générale : composée
majoritairement d’élus
- exécutif : majoritairement composé
d’élu et d’agents communaux
Absence ou insuffisance
d’autonomie financière :
- les ressources de l’association
proviennent essentiellement de
subventions
- l’association ne détermine pas
librement
l’utilisation de ces subventions
Mise à disposition de locaux
Elle constitue une subvention en nature, correspondant à une dépense qui devrait être payée
par l’association, mais qui est prise en charge sur le budget communal
- la convention règle les droits et devoirs des parties, notamment en matière de paiement des charges
(EDF, téléphone, etc.), d’entretien, de responsabilité
- l’objet poursuivi par l’association doit présenter pour la commune un intérêt général suffisant
Si cette mise à disposition est liée à la dévolution à l’association d’une mission de service public
de la compétence de la commune
- une convention particulière doit porter sur ce service, qui ne peut être simplement mentionné dans la
convention de mise à disposition des locaux (convention d’objectifs prévue par la circulaire du 18/01/2010
relative aux relations entre associations et pouvoirs publics)
- selon la nature de la convention, la commune devra suivre la procédure du code des marchés publics ou
celle de dévolution de délégation de service public
Eviter la gestion de fait :
- Ne pas présider une association qui reçoit
des subventions de la commune
- Création d’une régie de recettes
- Convention autorisant l’association à
percevoir des deniers publics pour le compte
de la commune (DSP)
LA RESPONSABILITE
PENALE DU MAIRE
Deux grandes catégories de délits :
- Les délits intentionnels
- Les délits non-intentionnels
LES DÉLITS INTENTIONNELS
LE DÉLIT PRISE ILLÉGALE
D’INTÉRÊTS
→ Trois conditions doivent être simultanément remplies
au moment des faits
pour que le délit d'ingérence soit constitué
1.
l'intéressé devait être dépositaire de l'autorité publique,
être chargé d'une mission de service public
ou être investi d'un mandat électif
2.
il devait avoir la surveillance
ou l'administration
ou le paiement de cette affaire.
3.
il doit avoir pris, reçu ou conservé
un intérêt dans une affaire publique
- Une
notion de l’intérêt appréciée très largement par le juge
pénal
(intérêt moral, financier, affectif, familial…)
- La surveillance de l’affaire : consiste non seulement en un vote
mais aussi en la participation à des réunions préparatoires à la
décision
Dérogations pour les communes dont la population
est inférieure ou égale à 3 500 habitants.
L'article 432-12 prévoit dans ce cas deux types d'opérations possibles :
• L'élu peut passer des contrats pour la fourniture de services ou le transfert de biens avec la
commune, mais dans la limite de 16000 € par an, et à condition de ne pas participer aux
délibérations qui s'y rapportent.
• L'élu peut acquérir un bien immobilier appartenant à la commune pour créer ou développer
son activité professionnelle ; il peut également, pour son habitation personnelle, acquérir un lot
de lotissement communal ou conclure un bail d'habitation avec la commune ; le prix du bien ne
peut être inférieur à l'évaluation des domaines dans le premier cas et, en toutes hypothèses,
l'élu ne saurait participer aux délibérations concernées.
Les sanctions du délit (500 000 euros d’amende et peine privative de liberté de 5 ans
maximum) peuvent être assorties de peines complémentaires :
déchéance des droits civils, civiques et de famille (donc inéligibilité) pour une durée
maximale de 5 ans, confiscation des sommes irrégulièrement perçues...
Quant au délai de prescription du délit, il était de 3 ans à compter du jour
où il avait été commis (jour de signature du marché par exemple). Il s'agissait en effet
d'une infraction instantanée qui se trouvait réalisée au moment précis de la prise d'intérêt.
Les dispositions du nouveau code pénal ont ajouté à la notion de "prise d'intérêt"
deux autres notions, puisqu'elle sanctionne le fait de prendre, recevoir ou conserver un
intérêt.
Or, conserver n'est pas une action instantanée mais durable,
qui fait du délit une infraction continue.
On peut dès lors penser que le délai de prescription de 3 ans ne commencera à courir
que du jour où la personne aura cessé de conserver l'intérêt qu'elle a pris ou reçu,
ce qui est beaucoup plus long.
Favoritisme ou avantages injustifiés
(article 432-14 du CP)
- Ce délit concerne tous les élus locaux, mais peut également
impliquer des agents administratifs ou techniciens ayant participé à
la mise en œuvre et à l'attribution d'un marché public ou d'une
délégation de service public conclus par une personne publique ou
une SEM.
- Il consiste à procurer ou à tenter de procurer à autrui un avantage
injustifié, par un acte contraire aux dispositions législatives ou
réglementaires qui garantissent la liberté d'accès et l'égalité des
candidats dans les marchés ou contrats de délégation de service
public.
- 3 éléments constitutifs :
- Tenter de procurer ou procurer un avantage
injustifié à autrui
- L’auteur doit avoir eu l’intention d’avantager
un candidat
- Manquement aux règles de passation de la
commande publique
Délits de faux en écriture
-
Le faux en écriture publique ou authentique (art. 441 4 du code pénal).
-
Les faux documents administratifs (art 441 2 du code pénal).
-
Les faux certificats et attestation (art 441 7 du code pénal).
Le maire pourra se voir appliquer cette incrimination particulière lorsque
sciemment il établit
un certificat ou une attestation relatant des faits matériellement inexacts, ou
falsifie une attestation ou certificat sincères à l'origine, ou fait usage d'une
attestation ou certificat falsifiés
Délit de concussion
Article 432-10 CP :
Commet le délit de concussion celui qui :
- Soit reçoit ou ordonne de percevoir, « à titre
de droits ou contributions, impôts ou taxes
publics
Une somme qu'il sait ne pas être due ou
excéder ce qui est dû », même s'il agit dans un
autre but que son profit personnel,
- soit accorde une exonération injustifiée.
Diffamation
Article 29 de la loi de 1881 sur la liberté de la presse :
- imputation d’un fait précis
- mise en cause d’une personne
- atteinte à l’honneur ou à la considération de cette personne
- caractère public des faits allégués
Situations à risques :
→ lors des séances du conseil municipal
→ lors de la rédaction des PV et comptes rendus des
assemblées délibérantes
→ Le bulletin municipal
→ un blog communal
Les délits non intentionnels
Ils sont constitués par :
- Des fautes d’imprudence ou de négligence
- La mise en danger d’autrui
- La violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de
prudence ou de sécurité
- Une faute caractérisée exposant autrui à un risque particulièrement
grave
Le fondement : l’article 121-3 du code pénal :
« Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.
Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la
personne d'autrui.
Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de
négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue
par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les
diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de
ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé
directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a
permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de
l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon
manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité
prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait
autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.
Il n'y a point de contravention en cas de force majeure ».
Recherche par le juge d’un lien de causalité entre la faute d'imprudence, de négligence ou de
manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, et
l’homicide et la blessure involontaire, ou à défaut le fait d’exposer autrui à un risque d'une
particulière gravité
Lien direct : Cas de l’élu qui n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la
nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens
dont il disposait.
• La faute est alors le paramètre déterminant du dommage.
Lien indirect : L’élu n’a pas causé directement le dommage, mais a créé ou contribué à créer la situation
qui a permis la réalisation du dommage ou n‘a pas pris les mesures permettant de l'éviter. Si établi qu’il
a commis une faute caractérisée qui consiste :
1) Violation de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité
prévue par la loi ou le règlement. Ex: art. R.322-19 à 26 du code du sport : Exigences de sécurité auxquelles
doivent répondre les cages de buts de football, de handball, de hockey sur gazon et en salle et les buts de
basket-ball.
2) Faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient
ignorer.
Le délit d’homicide involontaire (Article 221-6 du code pénal) :
« Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par
maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence
ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide
involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de
sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans
d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende ».
Exemple: Maire coupable d'homicide involontaire au préjudice d'un enfant décédé des suites
d'un accident survenu sur une aire communale de jeux, le maire, qui connaissait la
dangerosité de cette installation et qui disposait des compétences, des moyens et de
l'autorité nécessaires pour prévenir le dommage, a, en omettant de prendre les mesures
utiles pour faire enlever l'élément de jeux à l'origine de l'accident, commis une faute
caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer.
Enfant tombé accidentellement d'une buse en béton que ses camarades s'amusaient à faire
rouler (Cass. Crim. 2 décembre 2003, n°03-83008)
Le délit de blessure involontaire (Article 222-19 du code pénal)
« Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par
maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de
sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est
puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité
imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45
000 euros d'amende ».
Si incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois : Peine d'un an d'emprisonnement
et de 15 000 euros d'amende (Article 222-20 du code pénal)
Exemple : Accident au cours d’une manifestation festive (taurillons dans une arêne). Condamné dès lors
que le maire s’était désintéressé de l’organisation (programmation) du jeu au cours duquel les enfants
étaient mis en présence de taurillons (amende de 1000 euros avec sursis) et n’a pas fait usage de ses
pouvoirs de police pour prévenir les atteintes à la sécurité publique. Manifestation de plus de 10 000
personnes pour une commune de 2000 hab (Cass. Crim. 10 juin 2008, n°07-87134)
•
Applications:
Pouvoirs de police du maire: Selon les articles L.2212-1 et suivants du CGCT, le maire est chargé de
la police municipale sur le territoire de la commune. Au titre de ses pouvoirs de police générale, il
doit notamment prévenir les atteintes à l’ordre public, assurer la sécurité publique dans les lieux
publics et réprimer les atteintes à la tranquillité publique. Il doit assurer le maintien du bon ordre
dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes (foires, marchés, réjouissances et
cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics). Il est également chargé
de la salubrité publique et du soin de prévenir et de faire cesser les fléaux calamiteux et les
pollutions de toute nature. En outre, il dispose de pouvoirs de police spéciale portant sur des
domaines particuliers (police des baignades, de la circulation, des établissements recevant du public
(ERP), des immeubles menaçant ruine...).
•
Ex : accident de circulation entraînant la mort de la victime si mise en évidence d’une faute
caractérisée résultant de la mauvaise mise en œuvre du pouvoir de police du maire en matière de
circulation publique. Pas encore jugé (Cass. Crim. 4 juin 2013, n°12-86389)
Fonctionnement défectueux des ouvrages publics ou des services communaux/ intercommunaux
(équipements sportifs, éclairage public, travaux publics, voirie, mobiliers urbains, aires de jeu,
crèches, piscines etc.):
• Ex: Pollutions issues du réseau d’assainissement communal si faute caractérisée mise en évidence.
Pas encore jugé (Cass. Crim 10 déc. 2013, n°13-80546)
La mise en danger délibérée d’autrui (article 223-1 du code pénal, article 123-12 du code pénal
alinéa 2)
Délit spécifique entre faute non-intentionnelle et intentionnelle
« Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à
entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée
d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est puni
d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende » (art. 223-1 du code pénal).
Exemple : Pour déclarer un chauffeur et le maire conduit par ce dernier respectivement coupables du
délit de mise en danger délibérée d'autrui et de complicité de ce délit, les juges ont relevé que le fait
pour le chauffeur, après en avoir reçu l’ordre de la part du maire, d'avoir franchi délibérément un feu
rouge fixe en fin de matinée, près de la gare SNCF, dans un quartier urbain à forte densité de
circulation, a exposé les usagers de la voie transversale, qui bénéficiaient d'un droit de priorité
absolue, à un risque immédiat de mort ou de blessures graves ; qu'ils précisent, à cet effet, que
malgré la manœuvre entreprise par un véhicule prioritaire provenant de la rue latérale, un choc entre
les deux engins n'a pu être évité et que les occupants de la voiture prioritaire ont été fortement
choqués (Cass. Crim. 6 juin 2000, n°99-85937).
CONCLUSION
La peur du juge ne doit pas constituer un frein à l’action publique locale !
- La plus grande prudence quant à vos rapports d’intérêts avec votre collectivité, ainsi
que dans l’utilisation des deniers publics.
- Renforcer dans la mesure des moyens dont dispose chaque commune ou
intercommunalité, la stratégie interne de prévention des conflits d’intérêts (codes et
chartes de bonnes conduites déontologiques) d’autant plus qu’il existe aujourd’hui une
obligation à titre préventif pour l'élu de prendre un arrêté d’abstention en cas de conflit
d’intérêt visant à désigner un suppléant – (décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014) qui
organise une certaine « traçabilité » des manquements aux devoirs de probité en amont
des décisions.
- Un respect précis des règles de passation des marchés publics et conventions de DSP
(s’entourer le cas échéant d’assistants à maitrise d’ouvrage si pas de services dédiés)
- Une surveillance attentive de l’état des équipements communaux et intercommunaux
et des règles de sécurité et environnementales qui s’y appliquent (s’entourer de conseils
juridiques et techniques, etc.) ;
- Dès la connaissance d’un dysfonctionnement ou d’un accident lié au fonctionnement
défectueux d’un ouvrage public : mettre en œuvre dans les plus brefs délais les
mesures adaptées de nature à pallier les déficiences, verbaliser les contrevenants si
nécessaire en cas d’infraction ;
- Laisser des traces mêmes informelles qui montrent un plan d’action et de prévention
des atteintes à la sécurité et la à la salubrité publiques ;
- Contracter une police d’assurance personnelle (payée sur les deniers personnels du
maire)
Atelier N° 2
Responsabilités du maire
Merci de votre attention
Avez-vous des questions ?