rappel a l`ordre rappel a l`ordre

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rappel a l`ordre rappel a l`ordre
RAPPEL A L’ORDRE
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TEXTES DE REFERENCE
Article 11 de la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, codifié à
l’article L.2212-2-1 du code général des collectivités territoriales, devenu l’article L.132-7 du code
de la sécurité intérieure
Circulaire du ministère de la Justice CRIM-08-4/E5 du 06 février 2008 relative au rôle de
l'institution judiciaire en matière de prévention de la délinquance (page 7)
Rapport de la Mission permanente d’évaluation de la politique de prévention de la délinquance de
décembre 2012 « Le rappel à l’ordre par le maire : impact de la légalisation d’une pratique
ancienne »
Guide du rappel à l’ordre du Secrétariat général du Comité interministériel de prévention de la
délinquance
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DEFINIT
DEFINITION ET OBJECTIFS
Le rappel à l’ordre est une manifestation du pouvoir de police municipale du maire.
L’objectif est de permettre au maire de donner sous forme d’admonestation une réponse solennelle
à des faits de faible gravité mais susceptibles de perturber au quotidien la vie de ses administrés
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Personnes majeures et mineures
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Le maire de la commune
PUBLIC CONCERNE
PORTEURS
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DESCRIPTIF
Le rappel à l’ordre peut être réalisé à l’égard de l’auteur majeur ou mineur de faits susceptibles de
porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques (conflit de
voisinage, absentéisme scolaire, atteinte légère à la propriété publique…).
Peuvent y procéder le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l'article L.
2122-18 du Code général des collectivités territoriales.
Le rappel à l’ordre est opéré verbalement à l'endroit de l’auteur et consiste en un rappel des
dispositions qui s'imposent à celui-ci pour se conformer à l'ordre et à la tranquillité publics, le cas
échéant en le convoquant en mairie.
Le rappel à l'ordre d'un mineur intervient, sauf impossibilité, en présence de ses parents, de ses
représentants légaux ou, à défaut, d'une personne exerçant une responsabilité éducative à l'égard
de ce mineur.
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Bien que le texte ne le précise pas, il est admis que le rappel à l’ordre peut s’appliquer à des
infractions pénales. Mais il ne peut s’agit que de contraventions et à la condition qu’aucune plainte
n’ait été déposée et aucune poursuite exercée. Peuvent être concernées, les infractions aux arrêtés
de police municipale du maire, ou à toute mesure de police administrative, ou encore tout acte
contraventionnel de nature à porter atteinte à l’une des composantes de l’ordre public, tel la
divagation d’animaux dangereux (art. R.622-2 du code pénal), les bruits ou tapages injurieux ou
nocturnes (art. R.623-2 du code pénal), les violences légères (art. R.624-1 du code pénal), les
destructions, dégradations et détériorations ayant entraîné un dommage léger (art.635-1 du code
pénal), l’abandon d’épaves, d’ordures, de déchets (art. R.635-8 du code pénal).
En l’absence d’obligation légale, mais en application du Plan national de prévention de la
délinquance 2010-2012, le ministère de la Justice incite toutefois les procureurs de la République à
conclure des conventions avec les maires en vue de préciser le champ d’application du rappel à
l’ordre et d’en fixer les modalités.
MODE D’ENTREE
Convocation en mairie, le plus souvent sur la base d’un rapport de la police municipale
ENCADREMENT
ENCADREMENT
Pas d’encadrement le plus souvent, sauf pour les mineurs, dont les titulaires de l’autorité parentale
sont obligatoirement convoqués
PARTENARIATS
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Parquet
FINANCEMENT
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Commune

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