rappel a l`ordre rappel a l`ordre
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RAPPEL A L’ORDRE − − − − TEXTES DE REFERENCE Article 11 de la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, codifié à l’article L.2212-2-1 du code général des collectivités territoriales, devenu l’article L.132-7 du code de la sécurité intérieure Circulaire du ministère de la Justice CRIM-08-4/E5 du 06 février 2008 relative au rôle de l'institution judiciaire en matière de prévention de la délinquance (page 7) Rapport de la Mission permanente d’évaluation de la politique de prévention de la délinquance de décembre 2012 « Le rappel à l’ordre par le maire : impact de la légalisation d’une pratique ancienne » Guide du rappel à l’ordre du Secrétariat général du Comité interministériel de prévention de la délinquance − − DEFINIT DEFINITION ET OBJECTIFS Le rappel à l’ordre est une manifestation du pouvoir de police municipale du maire. L’objectif est de permettre au maire de donner sous forme d’admonestation une réponse solennelle à des faits de faible gravité mais susceptibles de perturber au quotidien la vie de ses administrés − Personnes majeures et mineures − Le maire de la commune PUBLIC CONCERNE PORTEURS − − − − DESCRIPTIF Le rappel à l’ordre peut être réalisé à l’égard de l’auteur majeur ou mineur de faits susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques (conflit de voisinage, absentéisme scolaire, atteinte légère à la propriété publique…). Peuvent y procéder le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l'article L. 2122-18 du Code général des collectivités territoriales. Le rappel à l’ordre est opéré verbalement à l'endroit de l’auteur et consiste en un rappel des dispositions qui s'imposent à celui-ci pour se conformer à l'ordre et à la tranquillité publics, le cas échéant en le convoquant en mairie. Le rappel à l'ordre d'un mineur intervient, sauf impossibilité, en présence de ses parents, de ses représentants légaux ou, à défaut, d'une personne exerçant une responsabilité éducative à l'égard de ce mineur. − − − − Bien que le texte ne le précise pas, il est admis que le rappel à l’ordre peut s’appliquer à des infractions pénales. Mais il ne peut s’agit que de contraventions et à la condition qu’aucune plainte n’ait été déposée et aucune poursuite exercée. Peuvent être concernées, les infractions aux arrêtés de police municipale du maire, ou à toute mesure de police administrative, ou encore tout acte contraventionnel de nature à porter atteinte à l’une des composantes de l’ordre public, tel la divagation d’animaux dangereux (art. R.622-2 du code pénal), les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes (art. R.623-2 du code pénal), les violences légères (art. R.624-1 du code pénal), les destructions, dégradations et détériorations ayant entraîné un dommage léger (art.635-1 du code pénal), l’abandon d’épaves, d’ordures, de déchets (art. R.635-8 du code pénal). En l’absence d’obligation légale, mais en application du Plan national de prévention de la délinquance 2010-2012, le ministère de la Justice incite toutefois les procureurs de la République à conclure des conventions avec les maires en vue de préciser le champ d’application du rappel à l’ordre et d’en fixer les modalités. MODE D’ENTREE Convocation en mairie, le plus souvent sur la base d’un rapport de la police municipale ENCADREMENT ENCADREMENT Pas d’encadrement le plus souvent, sauf pour les mineurs, dont les titulaires de l’autorité parentale sont obligatoirement convoqués PARTENARIATS − Parquet FINANCEMENT − Commune