G/ADP/N/1/JPN/2/Suppl.8 G/SCM/N/1/JPN/2/Suppl.8 7 octobre 2016

Transcription

G/ADP/N/1/JPN/2/Suppl.8 G/SCM/N/1/JPN/2/Suppl.8 7 octobre 2016
G/ADP/N/1/JPN/2/Suppl.8
G/SCM/N/1/JPN/2/Suppl.8
7 octobre 2016
(16-5380)
Page: 1/4
Comité des pratiques antidumping
Comité des subventions et des
mesures compensatoires
Original: anglais
NOTIFICATION DES LOIS ET RÉGLEMENTATIONS AU TITRE
DES ARTICLES 18.5 ET 32.6 DES ACCORDS
JAPON
Supplément
La communication ci-après, datée du 5 octobre 2016, est distribuée à la demande de la délégation
du Japon.
_______________
Conformément à l'article 32.6 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires et à
l'article 18.5 de l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce (Accord antidumping), le gouvernement japonais souhaite notifier les
articles pertinents des Décrets du Cabinet et des Lignes directrices applicables aux procédures
relatives aux droits compensateurs et aux droits antidumping qui ont été modifiés. Les
modifications sont entrées en vigueur le 1er mai 2016.
G/ADP/N/1/JPN/2/Suppl.8 • G/SCM/N/1/JPN/2/Suppl.8
-2[Traduction provisoire]
I.
DÉCRET
RELATIF
AUX
DROITS
G/SCM/N/1/JPN/2/CORR.2)
COMPENSATEURS
(G/SCM/N/1/JPN/2,
Les article 3 et 7 du Décret du Cabinet1 ont été modifiés et remplacés par ce qui suit.
(Parties intéressées de la branche de production nationale)
Article 3 (extrait)
1.
Le terme "parties intéressées de la branche de production nationale" désigne, dans le cadre
des paragraphes 5, 18 et 23 de l'article 7 de la Loi:
1)
un producteur national de produits similaires aux produits importés ou une association
dont les membres directs ou indirects sont des producteurs nationaux de produits
similaires (ci-après dénommés "producteurs intéressés, etc." dans le présent article et aux
articles 4 et 7) (Dans le cas d'une association de "producteurs intéressés, etc.", au moins
deux des membres directs ou indirects doivent être des producteurs nationaux de produits
similaires. Ces dispositions s'appliquent également dans le cadre de l'article 4) et dont la
production globale de produits similaires ne constitue pas moins de 25% de la production
nationale totale.
(Présentation d'éléments de preuve, etc.)
Article 7
1.
Lorsqu'une enquête est ouverte, les parties intéressées (ci-après interprétées comme
désignant les parties directement intéressées ainsi que les autres producteurs intéressés, etc.
(Dans le cas d'une association de "producteurs intéressés, etc.", la majorité des membres directs
ou indirects doivent être des producteurs nationaux de produits similaires aux produits importés.)
et les syndicats intéressés (dont la majorité des membres directs ou indirects doivent être occupés
à la production nationale de produits similaires aux produits importés) autres que les parties
directement intéressées) peuvent présenter des éléments de preuve ou faire une déposition
devant le Ministre des finances au sujet des faits visés au paragraphe 6 ou 14 de l'article 7 de la
Loi, de la modification de la situation visée au paragraphe 19 dudit article (y compris lorsqu'il est
fait application des dispositions du paragraphe 28) ou du risque visé au paragraphe 24 dudit
article, jusqu'à la date limite notifiée ou spécifiée dans l'avis conformément au paragraphe 1 de
l'article 5 et visée au paragraphe 7 de l'article 5. En pareil cas, la personne qui présentera des
éléments de preuve ou fera une déposition devra présenter au Ministre des finances un document
concernant le fait établi par ces éléments de preuve ou cette déposition et, le cas échéant,
contenant une demande de traitement confidentiel exposant la raison de cette demande.
II.
DÉCRET
RELATIF
AUX
DROITS
ANTIDUMPING
(G/ADP/N/1/JPN/2,
G/ADP/N/1/JPN/2/CORR.2, G/ADP/N/1/JPN/2/SUPPL.1, G/ADP/N/1/JPN/2/SUPPL.3)
Les articles 5 et 10 du Décret du Cabinet2 ont été modifiés et remplacés par ce qui suit.
(Parties intéressées de la branche de production nationale)
Article 5 (extrait)
1.
Le terme "parties intéressées de la branche de production nationale" désigne, dans le cadre
des paragraphes 4, 21 et 26 de l'article 8 de la Loi:
1)
un producteur national de produits similaires aux produits importés ou une association dont
les membres directs ou indirects sont des producteurs nationaux de produits similaires
(ci-après dénommés "producteurs intéressés, etc." dans le présent article et aux articles 7
et 10) (Dans le cas d'une association de "producteurs intéressés, etc.", au moins deux des
1
2
G/SCM/N/1/JPN/2, G/SCM/N/1/JPN/2/Corr.2.
G/ADP/N/1/JPN/2, G/ADP/N/1/JPN/2/Corr.2, G/ADP/N/1/JPN/2/Suppl.1, G/ADP/N/1/JPN/2/Suppl.3.
G/ADP/N/1/JPN/2/Suppl.8 • G/SCM/N/1/JPN/2/Suppl.8
-3membres directs ou indirects doivent être des producteurs nationaux de produits similaires.
Ces dispositions s'appliquent également dans le cadre de l'article 7.) et dont la production
globale de produits similaires ne constitue pas moins de 25% de la production nationale
totale.
(Présentation d'éléments de preuve, etc.)
Article 10 (extrait)
1.
Lorsqu'une enquête est ouverte, les parties intéressées (ci-après interprétées comme
désignant les parties directement intéressées ainsi que les autres producteurs intéressés, etc.
(Dans le cas d'une association de "producteurs intéressés, etc.", la majorité des membres directs
ou indirects doivent être des producteurs nationaux de produits similaires aux produits importés.)
et les syndicats intéressés (dont la majorité des membres directs ou indirects doivent être occupés
à la production nationale de produits similaires aux produits importés) autres que les parties
directement intéressées) peuvent présenter au Ministre des finances, oralement ou par écrit, des
éléments de preuve au sujet des faits visés au paragraphe 5 ou 13 de l'article 8 de la Loi, de la
modification de la situation visée au paragraphe 22 dudit article (y compris lorsque les dispositions
dudit paragraphe s'appliquent mutatis mutandis au titre du paragraphe 31) ou du risque visé au
paragraphe 27 dudit article, jusqu'à la date limite visée au paragraphe 7 de l'article 8 et notifiée ou
portée à la connaissance du public conformément au paragraphe 1 dudit article. En pareil cas, la
personne qui présentera des éléments de preuve, oralement ou par écrit, devra présenter un
document écrit concernant le fait établi par ces éléments de preuve et, le cas échéant, une
demande de traitement confidentiel de ces éléments exposant la raison de cette demande.
III.
LIGNES DIRECTRICES APPLICABLES AUX PROCÉDURES RELATIVES AUX DROITS
COMPENSATEURS
L'alinéa 5 ci-dessous a été ajouté au paragraphe 4 des Lignes directrices3, ce qui a entraîné une
modification technique. Les anciens alinéas 5) et 6) sont ainsi devenus les alinéas 6) et 7),
respectivement.
[Traduction provisoire]
4.
Demande d'imposition de droits, etc.
5) Demande d'imposition de droits compensateurs, etc. présentée par une association.
(Loi: article 7, paragraphes 5, 18 et 23. Décret du Cabinet: article 3, paragraphe 1, alinéa 1)
Si une demande d'imposition de droits compensateurs, etc. est présentée par une association
conformément au paragraphe 5, 18 ou 23 de l'article 7 de la Loi, il devra être confirmé que
l'association existe réellement et que ses membres sont d'accord pour présenter la demande.
IV.
LIGNES DIRECTRICES APPLICABLES AUX PROCÉDURES RELATIVES AUX DROITS
ANTIDUMPING
L'alinéa 5) ci-dessous a été ajouté au paragraphe 5 des Lignes directrices4, ce qui a entraîné une
modification technique. Les anciens alinéas 5) et 6) sont ainsi devenus les alinéas 6) et 7),
respectivement.
[Traduction provisoire]
5.
Demande d'imposition de droits, etc.
5) Demande d'imposition de droits antidumping, etc. présentée par une association.
(Loi: article 8, paragraphes 4, 21 et 26. Décret du Cabinet: article 5, paragraphe 1, alinéa 1)
3
4
G/SCM/N/1/JPN/2/Suppl.6.
G/ADP/N/1/JPN/2/Suppl.6.
G/ADP/N/1/JPN/2/Suppl.8 • G/SCM/N/1/JPN/2/Suppl.8
-4Si une demande d'imposition de droits antidumping, etc. est présentée par une association
conformément au paragraphe 4, 21 ou 26 de l'article 8 de la Loi, il devra être confirmé que
l'association existe réellement et que ses membres sont d'accord pour présenter la demande.
__________

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