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G/ADP/N/1/JPN/2/Suppl.8 G/SCM/N/1/JPN/2/Suppl.8 7 octobre 2016 (16-5380) Page: 1/4 Comité des pratiques antidumping Comité des subventions et des mesures compensatoires Original: anglais NOTIFICATION DES LOIS ET RÉGLEMENTATIONS AU TITRE DES ARTICLES 18.5 ET 32.6 DES ACCORDS JAPON Supplément La communication ci-après, datée du 5 octobre 2016, est distribuée à la demande de la délégation du Japon. _______________ Conformément à l'article 32.6 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires et à l'article 18.5 de l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (Accord antidumping), le gouvernement japonais souhaite notifier les articles pertinents des Décrets du Cabinet et des Lignes directrices applicables aux procédures relatives aux droits compensateurs et aux droits antidumping qui ont été modifiés. Les modifications sont entrées en vigueur le 1er mai 2016. G/ADP/N/1/JPN/2/Suppl.8 • G/SCM/N/1/JPN/2/Suppl.8 -2[Traduction provisoire] I. DÉCRET RELATIF AUX DROITS G/SCM/N/1/JPN/2/CORR.2) COMPENSATEURS (G/SCM/N/1/JPN/2, Les article 3 et 7 du Décret du Cabinet1 ont été modifiés et remplacés par ce qui suit. (Parties intéressées de la branche de production nationale) Article 3 (extrait) 1. Le terme "parties intéressées de la branche de production nationale" désigne, dans le cadre des paragraphes 5, 18 et 23 de l'article 7 de la Loi: 1) un producteur national de produits similaires aux produits importés ou une association dont les membres directs ou indirects sont des producteurs nationaux de produits similaires (ci-après dénommés "producteurs intéressés, etc." dans le présent article et aux articles 4 et 7) (Dans le cas d'une association de "producteurs intéressés, etc.", au moins deux des membres directs ou indirects doivent être des producteurs nationaux de produits similaires. Ces dispositions s'appliquent également dans le cadre de l'article 4) et dont la production globale de produits similaires ne constitue pas moins de 25% de la production nationale totale. (Présentation d'éléments de preuve, etc.) Article 7 1. Lorsqu'une enquête est ouverte, les parties intéressées (ci-après interprétées comme désignant les parties directement intéressées ainsi que les autres producteurs intéressés, etc. (Dans le cas d'une association de "producteurs intéressés, etc.", la majorité des membres directs ou indirects doivent être des producteurs nationaux de produits similaires aux produits importés.) et les syndicats intéressés (dont la majorité des membres directs ou indirects doivent être occupés à la production nationale de produits similaires aux produits importés) autres que les parties directement intéressées) peuvent présenter des éléments de preuve ou faire une déposition devant le Ministre des finances au sujet des faits visés au paragraphe 6 ou 14 de l'article 7 de la Loi, de la modification de la situation visée au paragraphe 19 dudit article (y compris lorsqu'il est fait application des dispositions du paragraphe 28) ou du risque visé au paragraphe 24 dudit article, jusqu'à la date limite notifiée ou spécifiée dans l'avis conformément au paragraphe 1 de l'article 5 et visée au paragraphe 7 de l'article 5. En pareil cas, la personne qui présentera des éléments de preuve ou fera une déposition devra présenter au Ministre des finances un document concernant le fait établi par ces éléments de preuve ou cette déposition et, le cas échéant, contenant une demande de traitement confidentiel exposant la raison de cette demande. II. DÉCRET RELATIF AUX DROITS ANTIDUMPING (G/ADP/N/1/JPN/2, G/ADP/N/1/JPN/2/CORR.2, G/ADP/N/1/JPN/2/SUPPL.1, G/ADP/N/1/JPN/2/SUPPL.3) Les articles 5 et 10 du Décret du Cabinet2 ont été modifiés et remplacés par ce qui suit. (Parties intéressées de la branche de production nationale) Article 5 (extrait) 1. Le terme "parties intéressées de la branche de production nationale" désigne, dans le cadre des paragraphes 4, 21 et 26 de l'article 8 de la Loi: 1) un producteur national de produits similaires aux produits importés ou une association dont les membres directs ou indirects sont des producteurs nationaux de produits similaires (ci-après dénommés "producteurs intéressés, etc." dans le présent article et aux articles 7 et 10) (Dans le cas d'une association de "producteurs intéressés, etc.", au moins deux des 1 2 G/SCM/N/1/JPN/2, G/SCM/N/1/JPN/2/Corr.2. G/ADP/N/1/JPN/2, G/ADP/N/1/JPN/2/Corr.2, G/ADP/N/1/JPN/2/Suppl.1, G/ADP/N/1/JPN/2/Suppl.3. G/ADP/N/1/JPN/2/Suppl.8 • G/SCM/N/1/JPN/2/Suppl.8 -3membres directs ou indirects doivent être des producteurs nationaux de produits similaires. Ces dispositions s'appliquent également dans le cadre de l'article 7.) et dont la production globale de produits similaires ne constitue pas moins de 25% de la production nationale totale. (Présentation d'éléments de preuve, etc.) Article 10 (extrait) 1. Lorsqu'une enquête est ouverte, les parties intéressées (ci-après interprétées comme désignant les parties directement intéressées ainsi que les autres producteurs intéressés, etc. (Dans le cas d'une association de "producteurs intéressés, etc.", la majorité des membres directs ou indirects doivent être des producteurs nationaux de produits similaires aux produits importés.) et les syndicats intéressés (dont la majorité des membres directs ou indirects doivent être occupés à la production nationale de produits similaires aux produits importés) autres que les parties directement intéressées) peuvent présenter au Ministre des finances, oralement ou par écrit, des éléments de preuve au sujet des faits visés au paragraphe 5 ou 13 de l'article 8 de la Loi, de la modification de la situation visée au paragraphe 22 dudit article (y compris lorsque les dispositions dudit paragraphe s'appliquent mutatis mutandis au titre du paragraphe 31) ou du risque visé au paragraphe 27 dudit article, jusqu'à la date limite visée au paragraphe 7 de l'article 8 et notifiée ou portée à la connaissance du public conformément au paragraphe 1 dudit article. En pareil cas, la personne qui présentera des éléments de preuve, oralement ou par écrit, devra présenter un document écrit concernant le fait établi par ces éléments de preuve et, le cas échéant, une demande de traitement confidentiel de ces éléments exposant la raison de cette demande. III. LIGNES DIRECTRICES APPLICABLES AUX PROCÉDURES RELATIVES AUX DROITS COMPENSATEURS L'alinéa 5 ci-dessous a été ajouté au paragraphe 4 des Lignes directrices3, ce qui a entraîné une modification technique. Les anciens alinéas 5) et 6) sont ainsi devenus les alinéas 6) et 7), respectivement. [Traduction provisoire] 4. Demande d'imposition de droits, etc. 5) Demande d'imposition de droits compensateurs, etc. présentée par une association. (Loi: article 7, paragraphes 5, 18 et 23. Décret du Cabinet: article 3, paragraphe 1, alinéa 1) Si une demande d'imposition de droits compensateurs, etc. est présentée par une association conformément au paragraphe 5, 18 ou 23 de l'article 7 de la Loi, il devra être confirmé que l'association existe réellement et que ses membres sont d'accord pour présenter la demande. IV. LIGNES DIRECTRICES APPLICABLES AUX PROCÉDURES RELATIVES AUX DROITS ANTIDUMPING L'alinéa 5) ci-dessous a été ajouté au paragraphe 5 des Lignes directrices4, ce qui a entraîné une modification technique. Les anciens alinéas 5) et 6) sont ainsi devenus les alinéas 6) et 7), respectivement. [Traduction provisoire] 5. Demande d'imposition de droits, etc. 5) Demande d'imposition de droits antidumping, etc. présentée par une association. (Loi: article 8, paragraphes 4, 21 et 26. Décret du Cabinet: article 5, paragraphe 1, alinéa 1) 3 4 G/SCM/N/1/JPN/2/Suppl.6. G/ADP/N/1/JPN/2/Suppl.6. G/ADP/N/1/JPN/2/Suppl.8 • G/SCM/N/1/JPN/2/Suppl.8 -4Si une demande d'imposition de droits antidumping, etc. est présentée par une association conformément au paragraphe 4, 21 ou 26 de l'article 8 de la Loi, il devra être confirmé que l'association existe réellement et que ses membres sont d'accord pour présenter la demande. __________