Statut des ingénieurs des travaux de la
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Statut des ingénieurs des travaux de la
Points pratiques Statut des ingénieurs des travaux de la météorologie Décret n°65-184 du 5 mars 1965 modifié en particulier en 1996 (création des CUT) en 2003 (modalités de recrutement) en 2007 (suppression des limites d’âge pour le recrutement, promotion suivant un taux promu/promouvable et conditions de détachement) et finalement le 2 mars 2011 (création du 11ème échelon ITM, et échelon spécial CUT) Version 2 mars 2011 SPASMET-Solidaires METEO-INFO n°148 - Septembre 2011 10 conditions fixées par arrêté du ministre d’étude et de recherche, de missions auprès TITRE I : chargé de l’équipement et du ministre de d’un organisme international ou être affecDISPOSITIONS GENERALES la fonction publique. tés à un poste d’enseignement. Article 1 : Dans la proportion de 30 % du total des Article 4 et Article 5 : dispositions abroLes ingénieurs des travaux de la météorologie forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l’article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat et ont vocation à exercer leurs fonctions au sein de l’établissement public Météo-France. Ils participent, sous l’autorité d’ingénieurs de la météorologie ou, éventuellement, de fonctionnaires d’un corps de niveau équivalent, aux activités dont ceux-ci sont chargés. Ils peuvent notamment participer à des travaux d’étude et de recherche. Ils peuvent être chargés de la direction de centres départementaux de la météorologie ou de stations météorologiques, civiles ou militaires. Ils peuvent, en outre, être chargés de fonctions ou missions particulières, notamment auprès de l’administration centrale, d’un organisme international ou dans un poste d’enseignement. Article 2 : gées TITRE II : RECRUTEMENT Article 6 : Les ingénieurs des travaux de la météorologie sont nommés par décision du présidentdirecteur général de Météo-France. Article 7 : Les ingénieurs des travaux de la météorologie sont recrutés : Dans la proportion de 70 p. 100 des emplois à pourvoir, parmi les élèves ingénieurs des travaux. Dans la proportion de 30 p. 100 des emplois à pourvoir, parmi les techniciens supérieurs de la météorologie et les techniciens des études et de l’exploitation de l’aviation civile qui justifient de dix ans de services dans leur corps ou de services accomplis en position de détachement et qui satisfont à un examen professionnel. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction de la durée des services exigés cidessus qui est appréciée au 1er janvier de l’année de l’examen. L’organisation et la nature des épreuves de l’examen professionnel sont définies par un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la fonction publique. Le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie comprend deux grades : ingénieurs divisionnaires des travaux de la météorologie et ingénieurs des travaux de la météorologie. Le grade d’ingénieur divisionnaire des travaux de la météorologie comprend huit échelons. Article 8 : Le grade d’ingénieur des travaux de la mé- 1.Les élèves ingénieurs des travaux sont téorologie comprend onze échelons. recrutés par concours : 2.Dans la proportion de 25 % du total des Article 3 : emplois à pourvoir, par la voie d’un Les ingénieurs divisionnaires des travaux concours externe organisé par filières. de la météorologie sont, sous l’autorité des Lorsque le nombre de candidats reçus ingénieurs de la météorologie ou éventueldans une filière est inférieur au nomlement de fonctionnaires de corps équivabre de places offertes à cette filière, le lents, chargés de départements ou de secnombre de places offertes aux candidats tions importantes de départements de la des autres filières peut être augmenté à direction générale de Météo-France, adconcurrence des places demeurées disjoints à des responsables d’unités imporponibles à ce titre. Seuls peuvent bénétantes des services techniques centraux ou ficier de ces dispositions les candidats des services territoriaux, ou responsables figurant sur une liste complémentaire d’unités dans ces mêmes services de Méétablie par le jury du concours. téo-France. 3.Dans la proportion de 15 % du total des Ils dirigent des centres spécialisés, civils ou emplois à pourvoir, par concours spécial militaires, ou des centres départementaux ouvert aux candidats titulaires d’une lide la météorologie. cence scientifique et ayant validé une première année d’un master scientifiIls peuvent également être chargés de foncque, d’une maîtrise de sciences ou une tions spéciales d’exploitation, notamment qualification reconnue équivalente à celles de chef prévisionniste, de fonctions l’un de ces titres ou diplômes, dans les emplois à pourvoir, par concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux énumérés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant disposition statutaires relative à la fonction publique hospitalière, ainsi qu’aux militaires, magistrats et agents des organisations internationales intergouvernementales en fonctions à la date de clôture des inscriptions et qui, au 1er janvier de l’année du concours, justifient de trois années de services publics. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de trois ans de services auprès d’une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa de l’article 19 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, dans les conditions fixées par cet alinéa. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction de la durée des services exigés ci-dessus. Les règles générales d’organisation des concours, la nature et le programme des épreuves, ainsi que les modalités de report des places non pourvues entre les filières prévues au 1° de l’article 8, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la fonction publique. Le programme des concours prévus aux 1° et 3° comporte obligatoirement des épreuves du niveau des secondes années des classes préparatoires aux grandes écoles. Les concours et examens mentionnés aux articles 7 et 8 sont ouverts par décision du président-directeur général de Météo-France, qui fixe le nombre des postes à pourvoir et suit la procédure définie par le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l’ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l’Etat. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à chacun des concours. Lorsqu’en raison du petit nombre d’emplois à pourvoir au titre d’une année déterminée, il n’est pas possible d’appliquer les proportions indiquées aux articles 7 et 8 ci-dessus, il est tenu compte de cette situation au titre de l’année suivante ou, le cas échéant des deux années suivantes. Article 9 : Les places non pourvues à l’un des deux concours prévus respectivement au 1° ou 2° de l’article 8 peuvent être offertes aux Points pratiques candidats de l’autre concours. Les modalités de report des places non pourvues au concours prévu au 2° de l’article 8 entre les filières du concours prévu au 1° de l’article 8 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la fonction publique. Les places non pourvues au concours prévu au 3° de l’article 8 ci-dessus sont, dans la limite de 25 p. 100 des places ouvertes à ce concours, offertes aux candidats à l’examen professionnel prévu au 2° de l’article 7. Le reliquat éventuel peut être offert aux candidats au concours prévu au 1° de l’article 8 ci-dessus, selon des modalités de report entre les filières fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la fonction publique. Seuls peuvent bénéficier des dispositions du présent article les candidats figurant sur les listes complémentaires établies par les jurys des concours. Article 10 : Les fonctionnaires de la météorologie nommés ingénieurs des travaux stagiaires au titre du 2 de l’article 7 ci-dessus suivent un stage d’un an accompli en tout ou partie dans les services de Météo-France. A l’issue de ce stage, les fonctionnaires qui ont obtenu des résultats satisfaisants sont nommés et titularisés dans le grade d’ingénieur des travaux dans les conditions fixées par l’article 11 quater. Ceux d’entre eux qui n’ont pas obtenu de résultats satisfaisants sont soit réintégrés dans leur corps d’origine soit admis par décision du président-directeur général de Article 11 : Les élèves ingénieurs recrutés en applica- Météo-France à titre exceptionnel à accomtion du 1° et du 3° de l’article 8 ci-dessus plir un stage supplémentaire. Lors de leur titularisation, les ingénieurs des travaux de la météorologie sont classés dans leur grade avec maintien de l’ancienneté acquise en qualité d’ingénieur stagiaire : - Soit au 1er échelon ; - Soit, s’ils en remplissent les conditions, en application des dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d’échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’Etat. TITRE III : AVANCEMENT Article 12 : Les avancements de grade dans le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie ont lieu au choix après inscription à un tableau d’avancement conformément aux dispositions du 1° du troisième alinéa de l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Article 12-1 : Le nombre maximum de fonctionnaires du corps des ingénieurs des travaux de la météorologie pouvant être promus à l’un des grades d’avancement est déterminé par application d’un taux de promotion à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade, calculé au 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle sont prononcés les avancements. Ce taux est fixé par une décision du président-directeur général de Météo-France, qui est transmise, pour information, aux ministres chargés du budget et de la fonction publique ainsi qu’au ministre chargé de la tutelle technique de l’établissement. La décision est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de la tutelle ainsi que, par voie d’affichage, au sein de l’établissement. Article 13 : Peuvent être nommés au grade d’ingénieur divisionnaire des travaux de la météorologie les ingénieurs des travaux de la météorologie ayant atteint depuis au moins deux ans le 5ème échelon de leur grade et justifiant de sept ans de services effectifs en cette qualité. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des services effectifs exigés à l’alinéa précédent ; il en est de même de la fraction qui excède la douzième année de l’ancienneté dans un corps de catégorie A ou B ou de même niveau. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de six ans la durée des services effectifs exigés en qualité d’ingénieur des travaux de la météorologie. . Article 14 : abrogé Article 15 : Les nominations au grade d’ingénieur divisionnaire des travaux de la météorologie sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-contre (décret du 2 mars 2011). SPASMET-Solidaires METEO-INFO n°148 - Septembre 2011 Article 11 ter : Article 11 quater : 11 Les élèves ingénieurs recrutés en application de l’article 8 ci-dessus sont astreints à rester au service de l’Etat pendant huit ans à compter du jour de leur titularisation dans le grade d’ingénieur des travaux de la météorologie, ou à servir dans les mêmes conditions dans la fonction publique territoriale ou dans la fonction publique hospitalière. Est prise en compte au titre de l’engagement de servir prévu à l’alinéa précédent la durée de service effectuée au sein des services de la Communauté européenne ou dans l’administration d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen. En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent verser à l’agent comptable de Météo-France une somme fixée par référence aux frais d’études engagés par l’établissement public, ainsi qu’au traitement et à l’indemnité de résidence perçus en qualité d’élève ingénieur. Ils sont astreints au même versement en cas de démission ou d’exclusion définitive du service, pour une raison autre que l’inaptitude physique, en cours de scolarité, plus de trois mois après la nomination en qualité d’élève ingénieur, ou en cours de stage. Les modalités d’application des deux alinéas précédents sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget. accomplissent une scolarité de deux ans à l’Ecole nationale de la météorologie. Les élèves ingénieurs recrutés en application du 2° du même article accèdent directement à la deuxième année de scolarité. Pendant la durée de leur scolarité, les élèves qui ont la qualité de fonctionnaire peuvent opter pour le traitement auquel ils auraient droit dans leur corps ou leur cadre d’origine. Ceux qui étaient précédemment agents non titulaires peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure, dans la limite du traitement auquel ils auraient droit s’ils étaient classés dans le grade d’ingénieur des travaux de la météorologie, en application de l’article 11 quater ci-après. Les élèves ingénieurs qui ont terminé avec succès leurs études dans les conditions fixées par le règlement des études sont nommés ingénieurs des travaux stagiaires. Les autres sont, soit réintégrés dans leur corps ou leur cadre d’origine s’ils avaient la qualité de fonctionnaire avant leur admission à l’école, soit licenciés. A titre exceptionnel, une prolongation de scolarité d’une année peut être autorisée par décision du président-directeur général de Météo-France. Les ingénieurs des travaux de la météorologie stagiaires accomplissent un stage d’application d’un an effectué en tout ou partie à l’Ecole nationale de la météorologie ou dans les services de Météo-France. Pendant la durée du stage, les intéressés sont classés au 1er échelon du grade d’ingénieur des travaux de la météorologie, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 11 quater. Les stagiaires ayant donné satisfaction sont titularisés dans le grade d’ingénieur des travaux de la météorologie dans les conditions définies à l’article 11 quater ci-après. Ceux dont le stage n’a pas été satisfaisant sont licenciés ou, le cas échéant réintégrés dans leur corps ou leur cadre d’origine. A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés après consultation de la commission administrative paritaire compétente à accomplir un stage supplémentaire dont la durée ne peut excéder un an. Cette prolongation ne peut être accordée aux stagiaires ayant été autorisés à accomplir une année supplémentaire d’études à l’Ecole nationale de la météorologie. La période de stage supplémentaire n’est pas prise en compte lors de la titularisation. Article 11 bis : abrogé Points pratiques Nominations des IT au grade d’IDT ITM Article 16 : La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade d’ingénieur des travaux de la météorologie sont fixées comme suit : • 1er échelon : un an ; • 2ème échelon : un an ; • 3ème échelon : un an et six mois ; • 4ème échelon : deux ans ; • minimum un an et six mois • 5ème échelon : deux ans et six mois minimum deux ans • 6ème échelon : trois ans ; • minimum deux ans et trois mois • 7ème échelon : quatre ans ; minimum trois ans • 8ème échelon : quatre ans ; minimum trois ans • 9ème échelon : quatre ans ; minimum trois ans • 10ème échelon : quatre ans ; minimum trois ans 12 SPASMET-Solidaires METEO-INFO n°148 - Septembre 2011 TITRE IV : DETACHEMENT Article 18 : abrogé Article 19 : Les services accomplis dans le corps ou cadre d’emplois d’origine des fonctionnaires intégrés après détachement dans le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie sont assimilés à des services accomplis dans ce corps. TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES Article 20 21 22 et 23 : abrogés Article 8 du décret 2011-231 : Les ingénieurs des travaux de la météorologie régis à la date d’entrée en vigueur du présent décret par les dispositions du décret du 5 mars 1965 susvisé sont reclassés, à cette même date, conformément au tableau de correspondance suivant : Ancienneté d’échelon conservée dans la limite de la durée de l’échelon Ancienneté acquise dans limite de 2 ans et 6 mois Echelon Echelon 11ème 6ème 10èm 5ème 3/4 de l’ancienneté acquise 9ème 4ème 3/4 de l’ancienneté acquise 8ème 3ème 3/4 de l’ancienneté acquise 7ème 2ème 5/8 de l’ancienneté acquise 6ème 1er Moitié de l’ancienneté acquise 5ème 1er Ancienneté acquise au-delà de 2 ans Ancien statut Nouveau statut Grade d’Ingénieur des travaux de la météorologie Grade d’Ingénieur des travaux de la météorologie Echelons Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l’échelon 10 9ème 8ème 7ème 6ème 10 9ème 8ème 7ème 6ème Ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise 6/7 de l’ancienneté acquise 5ème 5ème 5/6 de l’ancienneté acquise 4 3ème 2ème 1er 4 3ème 2ème 1er 4/5 de l’ancienneté acquise 3/5 de l’ancienneté acquise 2/3 de l’ancienneté acquise Ancienneté acquise ème Article 17 : Les durées moyennes du temps normalement passé dans les échelons du grade d’ingénieur divisionnaire des travaux de la météorologie pour accéder à l’échelon supérieur sont fixées comme suit : • 1er échelon : deux ans ; • 2ème échelon : deux ans 6 mois ; • 3ème échelon : trois ans ; • 4ème échelon : trois ans ; • 5ème échelon : trois ans ; • 6ème échelon : trois ans six mois ; • 7ème échelon : trois ans six mois. Ces durées peuvent être réduites sans pouvoir être inférieures respectivement à : • un an six mois pour le 1er échelon, • deux ans pour le 2ème échelon, • deux ans trois mois pour les 3ème,4ème et 5ème échelons, • deux ans neuf mois pour les 6ème et 7ème échelons. INGENIEUR DIVISIONNAIRE DES TRAVAUX ème ème ème DISPOSITIONS CONCERNANT LES RETRAITES Article 23 bis : Pour l’application des dispositions de l’article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l’article L. 15 dudit code seront effectuées conformément aux dispositions prévues au tableau de correspondance ci-après (tableau non reproduit). Les pensions des fonctionnaires retraités avant l’intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions prévues ci-dessus à compter du 1er août 1993. Article 23 ter : Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d’application du présent décret aux personnels en activité seront révisées à compter de cette date. Article 24 : Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret. Points pratiques Conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de chef d'unité technique de Météo-France. Décret n° 96-931 du 22 octobre 1996 modifié par le décret n° 2011-232 du 2 mars 2011 Art 1er Le présent décret fixe les conditions de nomination et d’avancement applicables aux emplois de chef d’unité technique de Météo-France. Les chefs d’unité technique de Météo-France sont chargés, au sein de l’établissement public Météo-France, soit de fonctions d’animation, d’encadrement, de coordination et d’expertise, soit de fonctions de direction, comportant l’exercice de responsabilités particulièrement importantes. Parmi les chefs d’unité technique, ceux qui occupent un emploi permettant l’accès à l’échelon spécial sont chargés d’assurer la direction de services particulièrement importants ou d’exercer des fonctions d’encadrement, de coordination ou d’expertise d’un niveau supérieur. La liste et la localisation des emplois permettant la nomination dans l’emploi de chef d’unité technique de Météo-France et, parmi ceux-ci, la liste et la localisation des emplois permettant l’accès à l’échelon spécial susmentionné sont fixées par décision du président-directeur général de Météo-France. Le nombre d’emplois de chef d’unité technique de Météo-France et le nombre d’emplois permettant l’accès à l’échelon spécial susmentionné sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. Art 2 IDT Ech Ancienneté 8e I- La nomination dans un emploi de chef d’unité technique est prononcée par décision du président-directeur général de Météo-France pour une durée de 5 ans renouvelable, sans que la durée totale passée dans ce même emploi puisse excéder dix ans. Le fonctionnaire nommé dans cet emploi est placé en position de détachement de son corps ou cadre d’emploi d’origine. L’intéressé peut se voir retirer cet emploi dans l’intérêt du service. II- Lorsqu’un fonctionnaire occupant un emploi de chef d’unité technique de Météo-France se trouve, à l’issue de son détachement, dans la situation d’obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l’article L.13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement sur le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, IDT à l’emploi de CUT pour une période maximale de deux ans. Il en va de Chef d’Unité Technique ( CUT ) même pour un fonctionnaire se trouvant à deux ans ou Ech Ancienneté conservée moins de la limite d’âge qui lui est applicable Ancienneté acquise majorée de 1an 6 mois 5e III- Sauf en cas de renouvellement ou de prolongadans la limite de 2 ans 6 mois 5e 3/4 de l’anc acq au delà de 1 an 6 mois tion exceptionnelle de détachement du fonctionnaire occupant un emploi de chef d’unité technique, la 4e Ancienneté acquise majorée de 1an nomination dans un tel emploi est précédée de la 4e Moitié de l’anc acq au delà de 1an 6 mois publication d’un avis de vacance national sur le service 3e Ancienneté acquise majorée de 1an de la communication publique en ligne du ministre 3e Ancienneté acquise diminuée de 2 ans chargé de la fonction publique. 7e Egale ou supérieure à 1 an 6 mois 7e Inférieure à 1 an 6 mois 6e Egale ou supérieure à 1 an 6 mois 6e Inférieure à 1 an 6 mois 5e Egale ou supérieure à 2 ans 5e Inférieure à 2 ans 4e Egale ou supérieure à 2 ans 2e Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 4e Inférieure à 2 ans 1er 3/4 de l’anc. acq. majorée de 1an 3e Inférieure à 2 ans 1er 2/3 de l’anc. acq.au delà de 1an 6 mois 2e 3/4 de l’anc. acq. majorée de 1an Art 3 L’emploi de chef d’unité technique comporte six échelons et un échelon spécial. La durée du temps de service passé dans chaque échelon pour accéder à l’échelon supérieur est de deux ans et six mois. Art 4 I - Les ingénieurs divisionnaires des travaux de la météorologie sont, lors de leur nomination, classés dans l’emploi selon les modalités définies au tableau ci dessous : II- Les fonctionnaires mentionnés au 2° de l’article 2, nommés dans un emploi de chef d’unité technique de Météo-France, sont Art 6 Les fonctionnaires occupant, à la date de publication du présent décret, un emploi de chef d’unité technique de Météo-France sont détachés, à compter de cette date, dans cet emploi conformément au I de l’article 5 du décret de 22 octobre 1996 susvisé dans sa rédaction résultant du présent décret, pour une durée de cinq ans. Leur détachement peut être renouvelé dans le même emploi sans que la durée totale d’occupation du même emploi depuis la première nomination en qualité de chef d’unité technique de Météo-France puisse excéder dix ans. Les obligations de publicité prévues au III de l’article 5 du décret du 22 octobre 1996 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret ne sont pas applicables aux détachements intervenus au titre du présent article. SPASMET-Solidaires METEO-INFO n°148 - Septembre 2011 Nomination des Art 5 13 Peuvent être nommés dans l’emploi de chef d’unité technique : 1° les ingénieurs divisionnaires des travaux de la météorologie qui ont atteint ayant atteint le 3e échelon de leur grade depuis au moins dix-huit mois et qui comptent au moins trois ans de services effectifs en qualité d’ingénieur divisionnaire. 2° les autres fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d’emploi de catégorie A ou de niveau équivalent, titulaires depuis au moins trois ans d’un grade dont l’indice brut terminal est au mois égal à l’indice brut 966 et qui ont atteint au moins l’indice brut 759. Les intéressés doivent justifier d’une expérience dans le domaine de la météorologie ou dans d’autres domaines d’activité de l’établissement public Météo-France d’une durée minimum de trois ans. classés à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur corps ou cadre d’emploi d’origine. Toutefois, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les fonctionnaires qui, dans la période de douze mois précédant leur nomination dans l’emploi de chef d’unité technique, ont occupé pendant au moins six mois un emploi doté d’un indice terminal au moins égal à l’indice 1015 sont classés à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans cet emploi. Dans la limite de l’ancienneté exigée par l’article 3 pour une promotion à l’échelon supérieur, les fonctionnaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d’un avancement d’échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires nommés alors qu’ils avaient atteint l’échelon le plus élevé de leur grade ou emploi d’origine conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans l’emploi est inférieure à celle que leur aurait procurée l’avancement audit échelon Les fonctionnaires occupant un emploi de chef d’unité technique perçoivent le traitement correspondant à leur grade d’origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l’emploi occupé. Points pratiques Décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 (extraits...) relatif aux règles du classement d’échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’Etat (dernière modification 15 octobre 2009) TITRE Ier DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1 Les dispositions du présent décret s’appliquent aux personnes nommées dans les corps de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique de l’Etat figurant en annexe, sans préjudice de l’application des dispositions plus favorables instituées par les statuts particuliers de ces corps.. SPASMET-Solidaires METEO-INFO n°148 - Septembre 2011 14 Article 2 I. - Les personnes nommées dans l’un des corps mentionnés à l’article 1er qui justifient de services antérieurs sont classées à un échelon déterminé, sur la base des durées moyennes fixées par le statut particulier de ce corps pour chaque avancement d’échelon, en application des articles 3 à 10. Le classement est prononcé à la date de nomination dans le corps, à l’exception des cas dans lesquels cette nomination est prononcée dans un échelon d’élève dont la durée n’est pas prise en compte pour l’avancement. Dans ce cas, le classement est prononcé à la date de nomination comme stagiaire ou, à défaut, comme titulaire. II. -La situation et les périodes d’activité antérieures prises en compte pour le classement en application des articles 4 à 10 sont appréciées à la date à laquelle intervient le classement. Toutefois, lorsque la titularisation est prononcée à la suite d’une période de scolarité prise en compte pour l’avancement dans le corps considéré, elles s’apprécient à la date de nomination comme élève. III. - Les dispositions du présent décret ne peuvent avoir pour effet de classer un agent dans un échelon relevant d’un grade d’avancement. Article 3 I. - Une même personne ne peut bénéficier de l’application de plus d’une des dispositions des articles 4 à 10. Une même période ne peut être prise en compte qu’au titre d’un seul de ces articles . Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l’alinéa précédent sont classées en application des dispositions de l’article correspondant à leur dernière situation. Ces agents peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d’un autre de ces articles qui leur sont plus favorables. II. - Les agents qui justifient de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen au sens de l’article 4 du décret du 24 octobre 2002 susvisé sont classés en application des dispositions du titre II de ce décret Lorsqu’ils justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l’application de ces dispositions, ils peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues au I, à bénéficier des dispositions de l’un des articles 4 à 10 du présent décret de préférence à celles du décret du 24 octobre 2002 susvisé. Article 4 Les fonctionnaires appartenant déjà, avant leur nomination, à un corps ou à un cadre d’emplois de catégorie A ou de même niveau sont classés dans leur nouveau corps à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leurs corps et grade d’origine. Dans la limite de l’ancienneté moyenne fixée par le statut particulier du corps dans lequel ils sont nommés pour une promotion à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur grade d’origine lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires nommés alors qu’ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d’origine conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes limites lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon. Toutefois, les agents qui, avant leur nomination dans l’un des corps relevant du présent décret, appartenaient à un autre corps ou cadre d’emplois de catégorie A ou de même niveau doté d’un indice brut terminal inférieur ou égal à 801 et qui, avant leur nomination dans ce corps ou cadre d’emplois, appartenaient à un corps ou cadre d’emplois de catégorie B ou de même niveau, doté d’un indice brut terminal au moins égal à 638, peuvent demander à être classés en application des dispositions de l’article 5 en tenant compte de la situation qui serait la leur s’ils n’avaient cessé d’appartenir à ce corps ou cadre d’emplois de catégorie B. Article 5 Les fonctionnaires appartenant avant leur accession à la catégorie A à un corps ou à un cadre d’emplois de catégorie B ou de même niveau sont classés à l’échelon comportant l’indice le plus proche de l’indice qu’ils détenaient avant leur nomination augmenté de 60 points d’indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l’indice le moins élevé. Dans la limite de l’ancienneté moyenne fixée par le statut particulier du corps dans lequel ils sont nommés pour une promotion à l’échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur grade d’origine lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 60 points d’indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l’alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d’un échelon qu’aurait également atteint le titulaire d’un échelon supérieur de son grade d’origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l’échelon du grade de catégorie A dans lequel il est classé. Article 6 Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d’emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions de l’article 5 à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans un corps de catégorie A, ils avaient été nommés et classés, en application des I à IV de l’article 3 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé qui leur sont applicables, dans l’un des corps de secrétaire administratif régis par le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé. Article 7 I. - Les agents qui justifient de services d’ancien fonctionnaire civil, de services en tant qu’agent d’une organisation internationale intergouvernementale ou de services d’agent public non titulaire, autres que des services accomplis en qualité d’élève ou de stagiaire, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de services publics civils dans les conditions suivantes : 1° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu’à douze ans et des trois quarts de cette durée audelà de douze ans ; 2° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et des neuf seizièmes pour l’ancienneté excédant seize ans ; 3° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie C sont retenus à raison des six seizièmes de leur durée excédant dix ans.. II. - Les agents mentionnés au I qui ont occupé des fonctions de différents niveaux peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de services publics civils soit prise en compte, dans les conditions fixées au I comme si elle avait été accomplie dans les fonctions du niveau le moins élevé. Les personnes qui justifient de l’exercice d’une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d’agent public, dans des fonctions et domaines d’activité susceptibles d’être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les membres du corps dans lequel ils sont nommés, sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte, dans la limite de sept années, la moitié de cette durée totale d’activité professionnelle. Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé fixe la liste des professions prises en compte et les conditions d’application du présent article . Cet arrêté est pris par le seul ministre chargé de la fonction publique pour les corps relevant du décret n° 98-188 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps de chargés d’études documentaires et du décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d’administration et à certains corps analogues. Article 11 La durée effective de service national accompli en tant qu’appelé est prise en compte pour sa totalité pour s’ajouter à l’ancienneté retenue pour le classement en application des articles 7 à 10 ci-dessus. Article 12 I. - Lorsque des agents nommés dans un corps de catégorie A sont classés, en application des articles 4 à 6 cidessus, à un échelon doté d’un traitement inférieur à celui qu’ils percevaient avant leur nomination, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu’au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d’un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du corps considéré. II. - Les agents qui avaient, avant leur nomination, la qualité d’agent non titulaire de droit public et qui sont classés en application de l’article 7 à un échelon doté d’un traitement dont le montant est inférieur à celui de la rémunération qu’ils percevaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d’un traitement représentant une fraction conservée de leur rémunération antérieure, jusqu’au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d’un traitement au moins égal au montant ainsi déterminé. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du premier grade du corps considéré. La fraction mentionnée ci-dessus et les éléments de la rémunération antérieure pris en compte sont fixés par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget. La rémunération antérieure prise en compte pour l’application des dispositions des alinéas précédents est celle qui a été perçue par l’agent intéressé au titre du dernier emploi occupé par lui avant sa nomination dans lequel il justifie d’au moins six mois de services effectifs au cours des douze mois précédant cette nomination. TITRE III DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 35 Les fonctionnaires stagiaires ou élèves qui, à la date d’entrée en vigueur du présent décret, étaient classés en cette qualité au 1er échelon du premier grade de l’un des corps régis par le présent décret, ou dans un échelon d’élève ou de stagiaire, demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables à la date de leur nomination en ce qui concerne leurs modalités de rémunération. Ils sont classés lors de leur titularisation en application des dispositions du titre Ier du présent décret. Les agents qui sont, à la date d’entrée en vigueur du présent décret, en cours de prolongation de stage ou de prolongation de scolarité préalable à la nomination dans l’un des corps régis par le présent décret sont classés lors de leur titularisation en application des dispositions du statut particulier du corps considéré en vigueur à la date de terme normal du stage ou de la scolarité. SPASMET-Solidaires METEO-INFO n°148 - Septembre 2011 Article 9 S’il ne peut prétendre à l’application des dispositions de l’article 9, le lauréat d’un concours organisé en application du 3° de l’article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée bénéficie, lors de sa nomination, d’une bonification d’ancienneté de : -1° : 2ans, si la durée des activités mentionnées dans le même article de la loi du 11 janvier 1984 qu’il a accomplie est inférieure à 9ans ; -2° : 3 ans, si cette durée est d’au moins 9 ans. 15 Article 8 Lorsqu’ils ne peuvent être pris en compte en application des dispositions du décret du 4 janvier 2006 susvisé ou du décret du 30 novembre 2006 susvisé, les services accomplis en qualité de militaire, autres que ceux accomplis en qualité d’appelé, sont pris en compte, lors de la nomination, à raison : 1° De la moitié de leur durée s’ils ont été effectués en qualité d’officier ; 2° Des six seizièmes de leur durée pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et des neuf seizièmes pour la fraction excédant seize ans s’ils ont été effectués en qualité de sous-officier ou d’officier marinier ; 3° Des six seizièmes de leur durée excédant dix ans s’ils ont été effectués en qualité de militaire du rang. Article 10