Statut des ingénieurs des travaux de la

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Statut des ingénieurs des travaux de la
Points pratiques
Statut des ingénieurs des
travaux de la météorologie
Décret n°65-184 du 5 mars 1965 modifié en particulier en 1996 (création des CUT)
en 2003 (modalités de recrutement) en 2007 (suppression des limites d’âge pour le
recrutement, promotion suivant un taux promu/promouvable et conditions de détachement) et finalement le 2 mars 2011 (création du 11ème échelon ITM, et échelon
spécial CUT)
Version 2 mars 2011
SPASMET-Solidaires METEO-INFO n°148 - Septembre 2011
10
conditions fixées par arrêté du ministre
d’étude et de recherche, de missions auprès
TITRE I :
chargé de l’équipement et du ministre de
d’un organisme international ou être affecDISPOSITIONS GENERALES
la fonction publique.
tés à un poste d’enseignement.
Article 1 :
Dans
la proportion de 30 % du total des
Article 4 et Article 5 : dispositions abroLes ingénieurs des travaux de la météorologie forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l’article 29 de la loi n° 84-16
du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat et ont vocation à exercer
leurs fonctions au sein de l’établissement
public Météo-France.
Ils participent, sous l’autorité d’ingénieurs
de la météorologie ou, éventuellement, de
fonctionnaires d’un corps de niveau équivalent, aux activités dont ceux-ci sont chargés.
Ils peuvent notamment participer à des travaux d’étude et de recherche.
Ils peuvent être chargés de la direction de
centres départementaux de la météorologie
ou de stations météorologiques, civiles ou
militaires. Ils peuvent, en outre, être chargés de fonctions ou missions particulières, notamment
auprès de l’administration centrale, d’un
organisme international ou dans un poste
d’enseignement.
Article 2 :
gées
TITRE II : RECRUTEMENT
Article 6 :
Les ingénieurs des travaux de la météorologie sont nommés par décision du présidentdirecteur général de Météo-France.
Article 7 :
Les ingénieurs des travaux de la météorologie sont recrutés :
Dans la proportion de 70 p. 100 des emplois
à pourvoir, parmi les élèves ingénieurs des
travaux.
Dans la proportion de 30 p. 100 des emplois
à pourvoir, parmi les techniciens supérieurs
de la météorologie et les techniciens des
études et de l’exploitation de l’aviation
civile qui justifient de dix ans de services
dans leur corps ou de services accomplis en
position de détachement et qui satisfont à
un examen professionnel.
La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction de la durée des services exigés cidessus qui est appréciée au 1er janvier de
l’année de l’examen.
L’organisation et la nature des épreuves de
l’examen professionnel sont définies par un
arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la fonction
publique.
Le corps des ingénieurs des travaux de la
météorologie comprend deux grades : ingénieurs divisionnaires des travaux de la météorologie et ingénieurs des travaux de la
météorologie.
Le grade d’ingénieur divisionnaire des travaux de la météorologie comprend huit
échelons.
Article 8 :
Le grade d’ingénieur des travaux de la mé- 1.Les élèves ingénieurs des travaux sont
téorologie comprend onze échelons.
recrutés par concours : 2.Dans la proportion de 25 % du total des
Article 3 :
emplois à pourvoir, par la voie d’un
Les ingénieurs divisionnaires des travaux
concours externe organisé par filières.
de la météorologie sont, sous l’autorité des
Lorsque le nombre de candidats reçus
ingénieurs de la météorologie ou éventueldans une filière est inférieur au nomlement de fonctionnaires de corps équivabre de places offertes à cette filière, le
lents, chargés de départements ou de secnombre de places offertes aux candidats
tions importantes de départements de la
des autres filières peut être augmenté à
direction générale de Météo-France, adconcurrence des places demeurées disjoints à des responsables d’unités imporponibles à ce titre. Seuls peuvent bénétantes des services techniques centraux ou
ficier de ces dispositions les candidats
des services territoriaux, ou responsables
figurant sur une liste complémentaire
d’unités dans ces mêmes services de Méétablie par le jury du concours.
téo-France.
3.Dans la proportion de 15 % du total des
Ils dirigent des centres spécialisés, civils ou
emplois à pourvoir, par concours spécial
militaires, ou des centres départementaux
ouvert aux candidats titulaires d’une lide la météorologie.
cence scientifique et ayant validé une
première année d’un master scientifiIls peuvent également être chargés de foncque, d’une maîtrise de sciences ou une
tions spéciales d’exploitation, notamment
qualification reconnue équivalente à
celles de chef prévisionniste, de fonctions
l’un de ces titres ou diplômes, dans les
emplois à pourvoir, par concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l’Etat, des collectivités territoriales
et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux énumérés à l’article 2
de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
disposition statutaires relative à la fonction
publique hospitalière, ainsi qu’aux militaires, magistrats et agents des organisations
internationales intergouvernementales en
fonctions à la date de clôture des inscriptions et qui, au 1er janvier de l’année du
concours, justifient de trois années de services publics. Ce concours est également
ouvert aux candidats justifiant de trois ans
de services auprès d’une administration, un
organisme ou un établissement mentionnés
au troisième alinéa de l’article 19 de la loi
du 11 janvier 1984 précitée, dans les conditions fixées par cet alinéa.
La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en
déduction de la durée des services exigés
ci-dessus.
Les règles générales d’organisation des
concours, la nature et le programme des
épreuves, ainsi que les modalités de report
des places non pourvues entre les filières
prévues au 1° de l’article 8, sont fixées par
arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la fonction
publique.
Le programme des concours prévus aux 1°
et 3° comporte obligatoirement des épreuves du niveau des secondes années des classes préparatoires aux grandes écoles.
Les concours et examens mentionnés aux
articles 7 et 8 sont ouverts par décision du
président-directeur général de Météo-France, qui fixe le nombre des postes à pourvoir
et suit la procédure définie par le décret
n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à
l’ouverture des procédures de recrutement
dans la fonction publique de l’Etat.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à
chacun des concours.
Lorsqu’en raison du petit nombre d’emplois
à pourvoir au titre d’une année déterminée,
il n’est pas possible d’appliquer les proportions indiquées aux articles 7 et 8 ci-dessus,
il est tenu compte de cette situation au titre
de l’année suivante ou, le cas échéant des
deux années suivantes.
Article 9 :
Les places non pourvues à l’un des deux
concours prévus respectivement au 1° ou
2° de l’article 8 peuvent être offertes aux
Points pratiques
candidats de l’autre concours. Les modalités de report des places non pourvues au
concours prévu au 2° de l’article 8 entre les
filières du concours prévu au 1° de l’article
8 sont fixées par arrêté conjoint du ministre
chargé des transports et du ministre chargé
de la fonction publique.
Les places non pourvues au concours prévu
au 3° de l’article 8 ci-dessus sont, dans la limite de 25 p. 100 des places ouvertes à ce
concours, offertes aux candidats à l’examen
professionnel prévu au 2° de l’article 7. Le
reliquat éventuel peut être offert aux candidats au concours prévu au 1° de l’article 8
ci-dessus, selon des modalités de report entre les filières fixées par arrêté conjoint du
ministre chargé des transports et du ministre chargé de la fonction publique.
Seuls peuvent bénéficier des dispositions
du présent article les candidats figurant sur
les listes complémentaires établies par les
jurys des concours.
Article 10 :
Les fonctionnaires de la météorologie nommés ingénieurs des travaux stagiaires au titre du 2 de l’article 7 ci-dessus suivent un
stage d’un an accompli en tout ou partie
dans les services de Météo-France.
A l’issue de ce stage, les fonctionnaires qui
ont obtenu des résultats satisfaisants sont
nommés et titularisés dans le grade d’ingénieur des travaux dans les conditions fixées
par l’article 11 quater.
Ceux d’entre eux qui n’ont pas obtenu de
résultats satisfaisants sont soit réintégrés
dans leur corps d’origine soit admis par
décision du président-directeur général de
Article 11 :
Les élèves ingénieurs recrutés en applica- Météo-France à titre exceptionnel à accomtion du 1° et du 3° de l’article 8 ci-dessus plir un stage supplémentaire.
Lors de leur titularisation, les ingénieurs
des travaux de la météorologie sont classés dans leur grade avec maintien de l’ancienneté acquise en qualité d’ingénieur stagiaire :
- Soit au 1er échelon ;
- Soit, s’ils en remplissent les conditions,
en application des dispositions du décret n°
2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux
règles du classement d’échelon consécutif à
la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’Etat.
TITRE III : AVANCEMENT
Article 12 :
Les avancements de grade dans le corps
des ingénieurs des travaux de la météorologie ont lieu au choix après inscription à
un tableau d’avancement conformément
aux dispositions du 1° du troisième alinéa
de l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984
susvisée.
Article 12-1 :
Le nombre maximum de fonctionnaires du
corps des ingénieurs des travaux de la météorologie pouvant être promus à l’un des
grades d’avancement est déterminé par application d’un taux de promotion à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade, calculé
au 31 décembre de l’année précédant celle
au titre de laquelle sont prononcés les avancements.
Ce taux est fixé par une décision du président-directeur général de Météo-France,
qui est transmise, pour information, aux
ministres chargés du budget et de la fonction publique ainsi qu’au ministre chargé
de la tutelle technique de l’établissement.
La décision est publiée au Bulletin officiel
du ministère chargé de la tutelle ainsi que,
par voie d’affichage, au sein de l’établissement.
Article 13 :
Peuvent être nommés au grade d’ingénieur
divisionnaire des travaux de la météorologie les ingénieurs des travaux de la météorologie ayant atteint depuis au moins deux
ans le 5ème échelon de leur grade et justifiant de sept ans de services effectifs en
cette qualité. La durée du service national
actif effectivement accompli vient, le cas
échéant, en déduction des services effectifs exigés à l’alinéa précédent ; il en est de
même de la fraction qui excède la douzième année de l’ancienneté dans un corps de
catégorie A ou B ou de même niveau. Ces
déductions ne peuvent toutefois avoir pour
effet de réduire à moins de six ans la durée
des services effectifs exigés en qualité d’ingénieur des travaux de la météorologie. .
Article 14 : abrogé
Article 15 :
Les nominations au grade d’ingénieur divisionnaire des travaux de la météorologie
sont prononcées conformément au tableau
de correspondance ci-contre (décret du 2
mars 2011).
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Article 11 ter :
Article 11 quater :
11
Les élèves ingénieurs recrutés en application de l’article 8 ci-dessus sont astreints à
rester au service de l’Etat pendant huit ans à
compter du jour de leur titularisation dans le
grade d’ingénieur des travaux de la météorologie, ou à servir dans les mêmes conditions dans la fonction publique territoriale
ou dans la fonction publique hospitalière.
Est prise en compte au titre de l’engagement de servir prévu à l’alinéa précédent la
durée de service effectuée au sein des services de la Communauté européenne ou
dans l’administration d’un Etat membre de
la Communauté européenne ou d’un autre
Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent verser à l’agent
comptable de Météo-France une somme
fixée par référence aux frais d’études engagés par l’établissement public, ainsi qu’au
traitement et à l’indemnité de résidence
perçus en qualité d’élève ingénieur. Ils sont
astreints au même versement en cas de démission ou d’exclusion définitive du service, pour une raison autre que l’inaptitude physique, en cours de scolarité, plus de
trois mois après la nomination en qualité
d’élève ingénieur, ou en cours de stage.
Les modalités d’application des deux alinéas précédents sont fixées par arrêté
conjoint du ministre chargé des transports
et du ministre chargé du budget.
accomplissent une scolarité de deux ans à
l’Ecole nationale de la météorologie. Les
élèves ingénieurs recrutés en application du
2° du même article accèdent directement à
la deuxième année de scolarité.
Pendant la durée de leur scolarité, les élèves
qui ont la qualité de fonctionnaire peuvent
opter pour le traitement auquel ils auraient
droit dans leur corps ou leur cadre d’origine. Ceux qui étaient précédemment agents
non titulaires peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure, dans la limite du traitement
auquel ils auraient droit s’ils étaient classés
dans le grade d’ingénieur des travaux de la
météorologie, en application de l’article 11
quater ci-après.
Les élèves ingénieurs qui ont terminé avec
succès leurs études dans les conditions
fixées par le règlement des études sont nommés ingénieurs des travaux stagiaires. Les
autres sont, soit réintégrés dans leur corps
ou leur cadre d’origine s’ils avaient la qualité de fonctionnaire avant leur admission
à l’école, soit licenciés. A titre exceptionnel, une prolongation de scolarité d’une année peut être autorisée par décision du président-directeur général de Météo-France.
Les ingénieurs des travaux de la météorologie stagiaires accomplissent un stage d’application d’un an effectué en tout ou partie
à l’Ecole nationale de la météorologie ou
dans les services de Météo-France.
Pendant la durée du stage, les intéressés
sont classés au 1er échelon du grade d’ingénieur des travaux de la météorologie, sous
réserve de l’application des dispositions de
l’article 11 quater. Les stagiaires ayant donné satisfaction sont titularisés dans le grade d’ingénieur des travaux de la météorologie dans les conditions définies à l’article
11 quater ci-après. Ceux dont le stage n’a
pas été satisfaisant sont licenciés ou, le cas
échéant réintégrés dans leur corps ou leur
cadre d’origine. A titre exceptionnel, ils
peuvent être autorisés après consultation
de la commission administrative paritaire
compétente à accomplir un stage supplémentaire dont la durée ne peut excéder un
an. Cette prolongation ne peut être accordée aux stagiaires ayant été autorisés à accomplir une année supplémentaire d’études
à l’Ecole nationale de la météorologie. La
période de stage supplémentaire n’est pas
prise en compte lors de la titularisation.
Article 11 bis : abrogé
Points pratiques
Nominations des IT au grade d’IDT
ITM
Article 16 :
La durée moyenne et la durée minimale du
temps passé dans chacun des échelons du
grade d’ingénieur des travaux de la météorologie sont fixées comme suit :
• 1er échelon : un an ;
• 2ème échelon : un an ;
• 3ème échelon : un an et six mois ;
• 4ème échelon : deux ans ;
• minimum un an et six mois
• 5ème échelon : deux ans et six mois minimum deux ans
• 6ème échelon : trois ans ;
• minimum deux ans et trois mois
• 7ème échelon : quatre ans ;
minimum trois ans
• 8ème échelon : quatre ans ;
minimum trois ans
• 9ème échelon : quatre ans ;
minimum trois ans
• 10ème échelon : quatre ans ;
minimum trois ans
12
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TITRE IV : DETACHEMENT
Article 18 : abrogé
Article 19 :
Les services accomplis dans le corps ou cadre d’emplois d’origine des fonctionnaires
intégrés après détachement dans le corps
des ingénieurs des travaux de la météorologie sont assimilés à des services accomplis
dans ce corps.
TITRE IV :
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 20 21 22 et 23 : abrogés
Article 8 du décret 2011-231 :
Les ingénieurs des travaux de la météorologie régis à la date d’entrée en vigueur du
présent décret par les dispositions du décret
du 5 mars 1965 susvisé sont reclassés, à
cette même date, conformément au tableau
de correspondance suivant :
Ancienneté d’échelon conservée dans la
limite de la durée de l’échelon
Ancienneté acquise dans limite de 2 ans et 6
mois
Echelon
Echelon
11ème
6ème
10èm
5ème
3/4 de l’ancienneté acquise
9ème
4ème
3/4 de l’ancienneté acquise
8ème
3ème
3/4 de l’ancienneté acquise
7ème
2ème
5/8 de l’ancienneté acquise
6ème
1er
Moitié de l’ancienneté acquise
5ème
1er
Ancienneté acquise au-delà de 2 ans
Ancien statut
Nouveau statut
Grade d’Ingénieur des travaux de la météorologie
Grade d’Ingénieur des travaux de la
météorologie
Echelons
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite de la
durée de l’échelon
10
9ème
8ème
7ème
6ème
10
9ème
8ème
7ème
6ème
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
6/7 de l’ancienneté acquise
5ème
5ème
5/6 de l’ancienneté acquise
4
3ème
2ème
1er
4
3ème
2ème
1er
4/5 de l’ancienneté acquise
3/5 de l’ancienneté acquise
2/3 de l’ancienneté acquise
Ancienneté acquise
ème
Article 17 :
Les durées moyennes du temps normalement passé dans les échelons du grade
d’ingénieur divisionnaire des travaux de la
météorologie pour accéder à l’échelon supérieur sont fixées comme suit :
• 1er échelon : deux ans ;
• 2ème échelon : deux ans 6 mois ;
• 3ème échelon : trois ans ;
• 4ème échelon : trois ans ;
• 5ème échelon : trois ans ;
• 6ème échelon : trois ans six mois ;
• 7ème échelon : trois ans six mois.
Ces durées peuvent être réduites sans pouvoir être inférieures respectivement à :
• un an six mois pour le 1er échelon,
• deux ans pour le 2ème échelon,
• deux ans trois mois pour les 3ème,4ème
et 5ème échelons,
• deux ans neuf mois pour les 6ème et
7ème échelons.
INGENIEUR DIVISIONNAIRE DES TRAVAUX
ème
ème
ème
DISPOSITIONS CONCERNANT LES RETRAITES
Article 23 bis :
Pour l’application des dispositions de l’article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l’article L. 15 dudit code seront effectuées conformément aux dispositions prévues au tableau de correspondance ci-après (tableau non reproduit). Les
pensions des fonctionnaires retraités avant l’intervention du présent décret ou celles de
leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions prévues ci-dessus à
compter du 1er août 1993.
Article 23 ter :
Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d’application du présent décret
aux personnels en activité seront révisées à compter de cette date.
Article 24 :
Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret.
Points pratiques
Conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de chef d'unité technique
de Météo-France.
Décret n° 96-931 du 22 octobre 1996
modifié par le décret n° 2011-232 du 2 mars 2011
Art 1er
Le présent décret fixe les conditions de nomination et d’avancement applicables aux emplois de chef d’unité technique de
Météo-France.
Les chefs d’unité technique de Météo-France sont chargés, au
sein de l’établissement public Météo-France, soit de fonctions
d’animation, d’encadrement, de coordination et d’expertise, soit
de fonctions de direction, comportant l’exercice de responsabilités
particulièrement importantes.
Parmi les chefs d’unité technique, ceux qui occupent un emploi
permettant l’accès à l’échelon spécial sont chargés d’assurer la
direction de services particulièrement importants ou d’exercer
des fonctions d’encadrement, de coordination ou d’expertise d’un
niveau supérieur.
La liste et la localisation des emplois permettant la nomination dans
l’emploi de chef d’unité technique de Météo-France et, parmi ceux-ci,
la liste et la localisation des emplois permettant l’accès à l’échelon
spécial susmentionné sont fixées par décision du président-directeur
général de Météo-France.
Le nombre d’emplois de chef d’unité technique de Météo-France
et le nombre d’emplois permettant l’accès à l’échelon spécial
susmentionné sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des
transports, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de
la fonction publique.
Art 2
IDT
Ech
Ancienneté
8e
I- La nomination dans un emploi de chef d’unité technique est prononcée par décision du président-directeur général de Météo-France
pour une durée de 5 ans renouvelable, sans que la durée totale passée
dans ce même emploi puisse excéder dix ans. Le fonctionnaire nommé
dans cet emploi est placé en position de détachement de son corps ou
cadre d’emploi d’origine. L’intéressé peut se voir retirer cet emploi
dans l’intérêt du service.
II- Lorsqu’un fonctionnaire occupant un emploi de chef d’unité
technique de Météo-France se trouve, à l’issue de son détachement,
dans la situation d’obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans,
la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de
l’article L.13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une
prolongation exceptionnelle de détachement sur le
même emploi peut lui être accordée, sur sa demande,
IDT à l’emploi de CUT
pour une période maximale de deux ans. Il en va de
Chef d’Unité Technique ( CUT )
même pour un fonctionnaire se trouvant à deux ans ou
Ech
Ancienneté conservée
moins de la limite d’âge qui lui est applicable
Ancienneté acquise majorée de 1an 6 mois
5e
III- Sauf en cas de renouvellement ou de prolongadans la limite de 2 ans 6 mois
5e
3/4 de l’anc acq au delà de 1 an 6 mois
tion exceptionnelle de détachement du fonctionnaire
occupant un emploi de chef d’unité technique, la
4e
Ancienneté acquise majorée de 1an
nomination dans un tel emploi est précédée de la
4e
Moitié de l’anc acq au delà de 1an 6 mois
publication d’un avis de vacance national sur le service
3e
Ancienneté acquise majorée de 1an
de la communication publique en ligne du ministre
3e
Ancienneté acquise diminuée de 2 ans
chargé de la fonction publique.
7e
Egale ou supérieure à 1 an 6 mois
7e
Inférieure à 1 an 6 mois
6e
Egale ou supérieure à 1 an 6 mois
6e
Inférieure à 1 an 6 mois
5e
Egale ou supérieure à 2 ans
5e
Inférieure à 2 ans
4e
Egale ou supérieure à 2 ans
2e
Ancienneté acquise diminuée de 2 ans
4e
Inférieure à 2 ans
1er
3/4 de l’anc. acq. majorée de 1an
3e
Inférieure à 2 ans
1er
2/3 de l’anc. acq.au delà de 1an 6 mois
2e
3/4 de l’anc. acq. majorée de 1an
Art 3
L’emploi de chef d’unité technique comporte six échelons et un
échelon spécial.
La durée du temps de service passé dans chaque échelon pour
accéder à l’échelon supérieur est de deux ans et six mois.
Art 4
I - Les ingénieurs divisionnaires des travaux de la météorologie sont,
lors de leur nomination, classés dans l’emploi selon les modalités
définies au tableau ci dessous :
II- Les fonctionnaires mentionnés au 2° de l’article 2, nommés
dans un emploi de chef d’unité technique de Météo-France, sont
Art 6
Les fonctionnaires occupant, à la date de publication
du présent décret, un emploi de chef d’unité technique
de Météo-France sont détachés, à compter de cette
date, dans cet emploi conformément au I de l’article
5 du décret de 22 octobre 1996 susvisé dans sa rédaction résultant du
présent décret, pour une durée de cinq ans. Leur détachement peut être
renouvelé dans le même emploi sans que la durée totale d’occupation
du même emploi depuis la première nomination en qualité de chef
d’unité technique de Météo-France puisse excéder dix ans.
Les obligations de publicité prévues au III de l’article 5 du décret du
22 octobre 1996 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret
ne sont pas applicables aux détachements intervenus au titre du
présent article.
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Nomination des
Art 5
13
Peuvent être nommés dans l’emploi de chef d’unité technique :
1° les ingénieurs divisionnaires des travaux de la météorologie
qui ont atteint ayant atteint le 3e échelon de leur grade depuis
au moins dix-huit mois et qui comptent au moins trois ans de
services effectifs en qualité d’ingénieur divisionnaire.
2° les autres fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre
d’emploi de catégorie A ou de niveau équivalent, titulaires
depuis au moins trois ans d’un grade dont l’indice brut terminal
est au mois égal à l’indice brut 966 et qui ont atteint au moins
l’indice brut 759. Les intéressés doivent justifier d’une expérience
dans le domaine de la météorologie ou dans d’autres domaines
d’activité de l’établissement public Météo-France d’une durée
minimum de trois ans.
classés à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur corps ou
cadre d’emploi d’origine.
Toutefois, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les fonctionnaires qui, dans la période de douze mois précédant
leur nomination dans l’emploi de chef d’unité technique, ont occupé
pendant au moins six mois un emploi doté d’un indice terminal au
moins égal à l’indice 1015 sont classés à l’échelon comportant un
indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils
détenaient dans cet emploi.
Dans la limite de l’ancienneté exigée par l’article 3 pour une promotion à l’échelon supérieur, les fonctionnaires mentionnés aux premier
et deuxième alinéas conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans
leur précédent grade ou emploi lorsque l’augmentation de traitement
consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait
d’un avancement d’échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu’ils avaient atteint l’échelon
le plus élevé de leur grade ou emploi d’origine conservent leur
ancienneté d’échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque
l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans
l’emploi est inférieure à celle que leur aurait procurée l’avancement
audit échelon
Les fonctionnaires occupant un emploi de chef d’unité technique
perçoivent le traitement correspondant à leur grade d’origine si
celui-ci est ou devient supérieur à celui de l’emploi occupé.
Points pratiques
Décret n° 2006-1827
du 23 décembre 2006 (extraits...)
relatif aux règles du classement d’échelon consécutif à la nomination dans
certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’Etat (dernière modification 15 octobre 2009)
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Les dispositions du présent décret s’appliquent aux personnes nommées dans les corps de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique de l’Etat figurant en annexe, sans préjudice de l’application des dispositions plus
favorables instituées par les statuts particuliers de ces
corps..
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Article 2
I. - Les personnes nommées dans l’un des corps mentionnés à l’article 1er qui justifient de services antérieurs sont
classées à un échelon déterminé, sur la base des durées
moyennes fixées par le statut particulier de ce corps pour
chaque avancement d’échelon, en application des articles
3 à 10. Le classement est prononcé à la date de nomination dans le corps, à l’exception des cas dans lesquels cette
nomination est prononcée dans un échelon d’élève dont la
durée n’est pas prise en compte pour l’avancement. Dans
ce cas, le classement est prononcé à la date de nomination
comme stagiaire ou, à défaut, comme titulaire.
II. -La situation et les périodes d’activité antérieures prises
en compte pour le classement en application des articles 4
à 10 sont appréciées à la date à laquelle intervient le classement. Toutefois, lorsque la titularisation est prononcée
à la suite d’une période de scolarité prise en compte pour
l’avancement dans le corps considéré, elles s’apprécient à
la date de nomination comme élève.
III. - Les dispositions du présent décret ne peuvent avoir
pour effet de classer un agent dans un échelon relevant
d’un grade d’avancement.
Article 3
I. - Une même personne ne peut bénéficier de l’application de plus d’une des dispositions des articles 4 à 10. Une
même période ne peut être prise en compte qu’au titre d’un
seul de ces articles .
Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l’alinéa précédent sont classées en application des dispositions de l’article correspondant à leur
dernière situation.
Ces agents peuvent toutefois, dans un délai maximal de six
mois à compter de la notification de la décision prononçant
leur classement dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions
d’un autre de ces articles qui leur sont plus favorables.
II. - Les agents qui justifient de services accomplis dans une
administration, un organisme ou un établissement d’un Etat
membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat
partie à l’accord sur l’Espace économique européen au sens
de l’article 4 du décret du 24 octobre 2002 susvisé sont classés en application des dispositions du titre II de ce décret
Lorsqu’ils justifient en outre de services ne donnant pas lieu
à l’application de ces dispositions, ils peuvent demander,
dans les mêmes conditions que celles prévues au I, à bénéficier des dispositions de l’un des articles 4 à 10 du présent
décret de préférence à celles du décret du 24 octobre 2002
susvisé.
Article 4
Les fonctionnaires appartenant déjà, avant leur nomination, à
un corps ou à un cadre d’emplois de catégorie A ou de même
niveau sont classés dans leur nouveau corps à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à
celui qu’ils détenaient dans leurs corps et grade d’origine.
Dans la limite de l’ancienneté moyenne fixée par le statut particulier du corps dans lequel ils sont nommés pour une promotion à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur grade d’origine lorsque l’augmentation
de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à
celle qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans leur
ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu’ils ont atteint le dernier
échelon de leur grade d’origine conservent leur ancienneté
d’échelon dans les mêmes limites lorsque l’augmentation de
traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle
qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.
Toutefois, les agents qui, avant leur nomination dans l’un
des corps relevant du présent décret, appartenaient à un autre
corps ou cadre d’emplois de catégorie A ou de même niveau
doté d’un indice brut terminal inférieur ou égal à 801 et qui,
avant leur nomination dans ce corps ou cadre d’emplois, appartenaient à un corps ou cadre d’emplois de catégorie B ou
de même niveau, doté d’un indice brut terminal au moins égal
à 638, peuvent demander à être classés en application des dispositions de l’article 5 en tenant compte de la situation qui serait la leur s’ils n’avaient cessé d’appartenir à ce corps ou cadre d’emplois de catégorie B.
Article 5
Les fonctionnaires appartenant avant leur accession à la
catégorie A à un corps ou à un cadre d’emplois de catégorie B ou de même niveau sont classés à l’échelon comportant l’indice le plus proche de l’indice qu’ils détenaient
avant leur nomination augmenté de 60 points d’indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un
écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l’indice le moins élevé.
Dans la limite de l’ancienneté moyenne fixée par le statut
particulier du corps dans lequel ils sont nommés pour une
promotion à l’échelon supérieur, les bénéficiaires de cette
disposition conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans
leur grade d’origine lorsque l’augmentation de traitement
consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 60
points d’indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l’alinéa précédent conduit le fonctionnaire à
bénéficier d’un échelon qu’aurait également atteint le titulaire d’un échelon supérieur de son grade d’origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l’échelon du grade
de catégorie A dans lequel il est classé.
Article 6
Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d’emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions de l’article 5 à la situation qui serait la
leur si, préalablement à leur nomination dans un corps de catégorie A, ils avaient été nommés et classés, en application des I
à IV de l’article 3 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994
susvisé qui leur sont applicables, dans l’un des corps de secrétaire administratif régis par le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé.
Article 7
I. - Les agents qui justifient de services d’ancien fonctionnaire
civil, de services en tant qu’agent d’une organisation internationale intergouvernementale ou de services d’agent public non titulaire, autres que des services accomplis en qualité d’élève ou
de stagiaire, sont classés à un échelon déterminé en prenant en
compte une fraction de leur ancienneté de services publics civils dans les conditions suivantes :
1° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de
la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu’à douze ans et des trois quarts de cette durée audelà de douze ans ;
2° Les services accomplis dans des fonctions du niveau
de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne
les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison
des six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans
et seize ans et des neuf seizièmes pour l’ancienneté excédant seize ans ;
3° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de
la catégorie C sont retenus à raison des six seizièmes de leur
durée excédant dix ans..
II. - Les agents mentionnés au I qui ont occupé des fonctions de
différents niveaux peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de services publics civils soit prise en compte, dans les
conditions fixées au I comme si elle avait été accomplie dans
les fonctions du niveau le moins élevé.
Les personnes qui justifient de l’exercice d’une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique
autre que celui d’agent public, dans des fonctions et domaines
d’activité susceptibles d’être rapprochés de ceux dans lesquels
exercent les membres du corps dans lequel ils sont nommés,
sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte,
dans la limite de sept années, la moitié de cette durée totale
d’activité professionnelle.
Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé fixe la liste des professions prises en compte et
les conditions d’application du présent article . Cet arrêté est
pris par le seul ministre chargé de la fonction publique pour les
corps relevant du décret n° 98-188 du 19 mars 1998 fixant les
dispositions statutaires applicables aux corps de chargés d’études documentaires et du décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables
aux corps des attachés d’administration et à certains corps analogues.
Article 11
La durée effective de service national accompli en tant
qu’appelé est prise en compte pour sa totalité pour s’ajouter à l’ancienneté retenue pour le classement en application des articles 7 à 10 ci-dessus.
Article 12
I. - Lorsque des agents nommés dans un corps de catégorie A sont classés, en application des articles 4 à 6 cidessus, à un échelon doté d’un traitement inférieur à celui
qu’ils percevaient avant leur nomination, ils conservent
à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur,
jusqu’au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d’un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement
ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du corps considéré.
II. - Les agents qui avaient, avant leur nomination, la qualité d’agent non titulaire de droit public et qui sont classés
en application de l’article 7 à un échelon doté d’un traitement dont le montant est inférieur à celui de la rémunération qu’ils percevaient avant leur nomination conservent
à titre personnel le bénéfice d’un traitement représentant
une fraction conservée de leur rémunération antérieure,
jusqu’au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade
d’un traitement au moins égal au montant ainsi déterminé. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier
échelon du premier grade du corps considéré.
La fraction mentionnée ci-dessus et les éléments de la rémunération antérieure pris en compte sont fixés par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du
budget.
La rémunération antérieure prise en compte pour l’application des dispositions des alinéas précédents est celle
qui a été perçue par l’agent intéressé au titre du dernier
emploi occupé par lui avant sa nomination dans lequel il
justifie d’au moins six mois de services effectifs au cours
des douze mois précédant cette nomination.
TITRE III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ET FINALES
Article 35
Les fonctionnaires stagiaires ou élèves qui, à la date d’entrée en vigueur du présent décret, étaient classés en cette
qualité au 1er échelon du premier grade de l’un des corps
régis par le présent décret, ou dans un échelon d’élève ou
de stagiaire, demeurent soumis aux dispositions qui leur
étaient applicables à la date de leur nomination en ce qui
concerne leurs modalités de rémunération. Ils sont classés lors de leur titularisation en application des dispositions du titre Ier du présent décret.
Les agents qui sont, à la date d’entrée en vigueur du présent décret, en cours de prolongation de stage ou de prolongation de scolarité préalable à la nomination dans l’un
des corps régis par le présent décret sont classés lors de
leur titularisation en application des dispositions du statut
particulier du corps considéré en vigueur à la date de terme normal du stage ou de la scolarité.
SPASMET-Solidaires METEO-INFO n°148 - Septembre 2011
Article 9
S’il ne peut prétendre à l’application des dispositions de
l’article 9, le lauréat d’un concours organisé en application du 3° de l’article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée bénéficie, lors de sa nomination, d’une bonification
d’ancienneté de :
-1° : 2ans, si la durée des activités mentionnées dans
le même article de la loi du 11 janvier 1984 qu’il a accomplie est inférieure à 9ans ;
-2° : 3 ans, si cette durée est d’au moins 9 ans.
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Article 8
Lorsqu’ils ne peuvent être pris en compte en application des
dispositions du décret du 4 janvier 2006 susvisé ou du décret du
30 novembre 2006 susvisé, les services accomplis en qualité de
militaire, autres que ceux accomplis en qualité d’appelé, sont
pris en compte, lors de la nomination, à raison :
1° De la moitié de leur durée s’ils ont été effectués en qualité d’officier ;
2° Des six seizièmes de leur durée pour la fraction comprise
entre sept ans et seize ans et des neuf seizièmes pour la fraction excédant seize ans s’ils ont été effectués en qualité de
sous-officier ou d’officier marinier ;
3° Des six seizièmes de leur durée excédant dix ans s’ils ont
été effectués en qualité de militaire du rang.
Article 10