La commission des droits et de l`autonomie des personnes

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La commission des droits et de l`autonomie des personnes
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La commission des droits et de
l’autonomie des personnes
handicapées / CDAPH
Une institution récente
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées prévoit le regroupement de la Commission
départementale de l'éducation spéciale CDES et de la Commission technique d'orientation et
de reclassement COTOREP au sein d'une nouvelle structure, la commission des droits et de
l'autonomie des personnes handicapées (décret N° 2005-1589 du 19 décembre 2005).
Composition
Le Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 précise la composition de cette
commission :
1. quatre représentants du département désignés par le président du conseil général ;
2. quatre représentants de l'État et l'Agence Régionale de Santé (ARS), en titre ou
représentés :
le directeur départemental de la cohésion sociale (DDCS) ;
le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle ;
l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de
l'éducation ;
le directeur de l'ARS ou son représentant ;
3. Deux représentants des organismes d'assurance maladie et de prestations familiales
proposés conjointement par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et
le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique
sociale agricoles, parmi les personnes présentées par ces organismes
4. deux représentants des organisations syndicales ;
5. un représentant des associations de parents d'élèves ;
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6. Sept membres proposés par le directeur départemental chargé de la cohésion
sociale (DDCS) parmi les personnes présentées par les associations de personnes
handicapées et de leurs familles ;
7. un membre du conseil départemental consultatif des personnes handicapées ;
8. Deux représentants des organismes gestionnaires d'établissements ou de services
pour personnes handicapées, dont un sur proposition du directeur départemental
chargé de la cohésion sociale et un sur proposition du président du conseil général.
Le préfet et le président du conseil général nomment, par arrêté conjoint et pour une durée
de quatre ans renouvelable, les membres titulaires, à l'exception des représentants de l'État,
ainsi que des suppléants, dans la limite de trois, pour chaque membre titulaire.
Le président est désigné tous les deux ans par les membres de la commission en son sein.
Fonctionnement
Les membres de la commission ont voix délibérative, à l'exception de ceux mentionnés au 8°
qui ont voix consultative.
Les décisions de la commission sont prises après vote des membres ou, le cas échéant, de la
section locale ou de la section spécialisée. En l’état actuel de la réglementation, la
commission délibère valablement si le quorum de 50 % de ses membres est atteint. A
défaut, elle délibère valablement sans quorum à quinzaine. Ses décisions sont prises à la
majorité simple, et, en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Toutefois, lorsque la décision porte sur l’attribution de la prestation de compensation, la
majorité des voix est détenue par les représentants du conseil général, selon les modalités
fixées par l’article R. 241-27 du CASF.
La personne handicapée ou, le cas échéant, son représentant légal, est informée, au moins 2
semaines à l’avance de la date et du lieu de la séance au cours de laquelle la CDAPH se
prononcera sur sa demande, ainsi que de la possibilité de se faire assister ou de se faire
représenter par la personne de son choix.
La commission peut constituer une ou plusieurs formations comprenant au minimum trois
de ses membres ayant voix délibérative, au nombre desquels figurent au moins un
représentant du département et un représentant de l'État, à laquelle elle peut déléguer le
pouvoir de prendre en son nom tout ou partie des décisions dans les matières suivantes :
• renouvellement d'un droit ou d'une prestation dont bénéficie une personne
handicapée lorsque son handicap ou sa situation n'a pas évolué de façon
significative ;
• reconnaissance des situations d'assistance d'une personne handicapée adulte par
l'autre membre de son couple (article L. 381-1 du Code de la sécurité sociale) ;
• attribution de la carte d'invalidité ou de la carte portant la mention « Priorité pour
personnes handicapées » ;
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reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;
situations nécessitant qu'une décision soit prise en urgence.
À noter
Ne peuvent faire l'objet d'une procédure simplifiée, outre les recours gracieux, les demandes
de réexamen d'une précédente décision qui n'aurait pas pu être mise en œuvre pour un
motif quelconque. De plus, la personne handicapée ou son représentant légal peut
s'opposer à une procédure simplifiée, en le précisant au moment du dépôt de sa demande.
Elle doit aussi être informée qu'en cas de procédure simplifiée, elle ne sera pas entendue.
Dans le cas d'une procédure en séance plénière, la personne handicapée (ou le cas échéant
son représentant légal) est informée, au moins deux semaines à l'avance, de la date et du
lieu de la séance au cours de laquelle la commission se prononcera sur sa demande ainsi
que de la possibilité de se faire assister ou de se faire représenter par la personne de son
choix.
Les décisions de la commission sont motivées.
Elles sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées.
Leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder cinq ans.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par la commission à partir du dépôt de la
demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées vaut décision de
rejet.
Les recours
Les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées
peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du :
Tribunal du Contentieux de l’Incapacité (TCI)
en première instance, pour les cas suivants :
• Orientations et décisions relatives au parcours de scolarisation et de formation
lorsqu’elles concernent un enfant ou un adolescent handicapé,
• Orientation vers des établissements et services d’accueil pour personnes
handicapées, enfants ou adultes,
• Appréciation du taux d’incapacité pour l’attribution de l’A.A.H. et de l’A.E.E.H.,
• Appréciation du taux d’incapacité et de l’aptitude au travail pour l’attribution de la
carte d’invalidité,
• Appréciation des difficultés liées à l’attribution de la carte priorité personne
handicapée
• Examen des conditions d’attribution de prestations aux personnes handicapées :
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• De l’Allocation Compensatrice
• De la Prestation de Compensation du Handicap
• Du complément de ressources
Attention la MSA et le régime général ont des TCI différents.
Tribunal Administratif
en première instance, pour les cas suivants :
• Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
• Orientation d’un adulte handicapé ou mesures propres à assurer son insertion
professionnelle ou sociale
• Prime de reclassement
Recherche d’une conciliation
Sans préjudice des voies de recours mentionnées ci-dessus, lorsqu’une personne
handicapée, ses parents si elle est mineure, ou son représentant légal estiment qu’une
décision de la CDAPH méconnaît ses droits, ils peuvent demander au directeur de la MDPH
l’intervention d’une personne qualifiée chargée de proposer des mesures de conciliation. La
liste des personnes qualifiées est établie par la MDPH (auprès de laquelle elle peut être
consultée), ces personnes devant remplir les conditions fixées par l’article R. 146-32 du
CASF.
L’engagement d’une procédure de conciliation suspend les délais de recours.
Pour mener à bien sa mission de conciliation, la personne désignée en qualité de conciliateur
peut avoir accès au dossier relatif à la personne handicapée détenu par la MDPH, à
l’exclusion des documents médicaux. Elle est tenue au secret professionnel dans les
conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Elle dispose de 2 mois pour effectuer sa mission de conciliation, pendant lesquels le délai de
recours contentieux est suspendu. La mission est close par la production d’un rapport de
mission notifié au demandeur et à la MDPH. Cette notification met fin à la suspension des
délais de recours.
Les constatations de la personne qualifiée et les déclarations qu’elle recueille ne peuvent
être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties, ni, en
tout état de cause, dans une autre instance.
Les missions de la CDAPH
Reprise des missions préexistantes
Ces missions regroupent celles des anciennes commissions : la commission départementale
d'éducation spéciale (CDES) et la commission technique d'orientation et de reclassement
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professionnel (COTOREP). L'article L. 241-6 du Code de l'action sociale et des familles les
énumère :
1. se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à
assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ;
2. désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l'enfant ou
de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à
l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ;
3. apprécier :
si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution
soit de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément
éventuel, soit de l'allocation aux adultes handicapés et son complément
éventuel ;
si les besoins de compensation justifient l'attribution de la prestation de
compensation ;
si la capacité de travail justifie l'attribution du complément de ressources ;
4. reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé (RQTH) aux personnes
répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du Code du travail ;
5. statuer sur l'accompagnement des personnes handicapées âgées de plus de soixante
ans, hébergées dans les structures pour personnes handicapées adultes.
La CDAPH transmet chaque année un rapport d'activité portant sur son fonctionnement et
sur l'exercice de ses missions à la commission exécutive de la maison départementale des
personnes handicapées, au préfet, au président du conseil général et au conseil
départemental des personnes handicapées.
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