WSIAT Decision

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WSIAT Decision
This decision has been released in French.
WORKPLACE SAFETY AND INSURANCE
APPEALS TRIBUNAL
DECISION NO. 752/10
BEFORE:
S. Martel: Vice-Chair
HEARING:
December 29, 2011 at Toronto
Written
DATE OF DECISION:
January 31, 2012
NEUTRAL CITATION:
2012 ONWSIAT 215
DECISION UNDER APPEAL:
WSIB Appeals Resolution Officer (ARO) decision dated
April 26, 2006
APPEARANCES:
For the worker:
C. Lamoureux-Chaylt, Office of the Worker Adviser
For the employer:
WSIB account closed
Interpreter:
N/A
Workplace Safety and Insurance
Appeals Tribunal
Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle
et de l’assurance contre les accidents du travail
505 University Avenue 7th Floor
Toronto ON M5G 2P2
505, avenue University, 7e étage
Toronto ON M5G 2P2
Decision No. 752/10
REASONS
(i)
Introduction
[1]
The worker appeals a decision of the ARO, which concluded that the worker was not
entitled to be reimbursed for the costs of a hospital/orthopaedic bed.
[2]
The appeal proceeded in writing. I considered the Case Record and 4 Addenda, which
included the worker and Ms. Lamoureux-Chaylt’s written submissions of November 5, 2010
and November 10, 2010 respectively.
[3]
In this appeal I must consider whether the worker is entitled to be reimbursed for his
purchase of a bed that he has described as an orthopaedic bed.
(ii)
Background
[4]
The worker worked as a driver. On October 7, 1982, then 31 years old, he slipped on
stairs while lifting a hind of beef and injured the left side of his back. He was diagnosed as
having suffered a lumbar strain. He never fully recovered and the Board accepted that the
worker had a permanent disability award. He underwent a permanent disability assessment
on January 21, 1986 and was subsequently granted a 20% permanent disability award for the
low back. The worker was reassessed in 1994 at which time his 20% award for a history of
discogenic low back pain was confirmed. His award therefore remains at 20%.
[5]
In 2003, the Nurse Case Manager telephoned the worker regarding an illegible
prescription script. Her memo of March 13, 2003 indicates that the worker explained that the
prescription was for an orthopaedic bed “because of a stomach hernia which was apparently
caused by the use of Tyl #3 in the past.” The worker also indicated that he needed an elevated
bed as his shoulders needed to be elevated to keep gastric juices down.
[6]
The Board refused to purchase the bed. It appears that the worker subsequently
purchased the bed and now seeks reimbursement for such. The Board denied the worker’s
request and the worker now appeals this denial.
(iii)
[7]
[8]
Law and policy
Since the worker was injured in 1982, the pre-1985 Workers’ Compensation Act is
applicable to this appeal. The hearing of the appeal commenced after January 1, 1998; therefore,
certain provisions of the Workplace Safety and Insurance Act, 1997 (the “WSIA”) also apply to
the appeal, including section 126, which states that the Tribunal shall apply applicable Board
policy.
Section 52 of the pre-1985 Act provides for medical aid during disability:
52(1) Every worker who is entitled to compensation under this Part or who would
have been so entitled had the worker been disabled beyond the day of the accident
is entitled,
(a) to such medical aid as may be necessary as a result of the injury...
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Decision No. 752/10
(2) In this Act, “medical aid” means medical, surgical, optometrical and dental
aid... and such appliances or apparatus as may be necessary as a result of the
injury...
[9]
[10]
[11]
In accordance with section 126 of the WSIA, the Board has indicated that Operational
Policy Manual (OPM) Document Nos. 17-01-02 and 17-03-01 apply to the facts of this case.
OPM Document No. 17-01-02 is a general policy that provides for entitlement to health care.
It states that a worker is entitled to health care as may be necessary, appropriate, and sufficient
as a result of the injury. Health care includes “modifications to a person’s home and vehicle and
other measures to facilitate independent living which are appropriate in the WSIB’s opinion,”
“assistive devices and prostheses” and “such measures to improve the quality of life of severely
impaired workers as, in the WSIB’s opinion, are appropriate.” It states that the policy applies to
all decisions made on or after January 1, 2004.
OPM Document No. 17-03-01 “Health Care Fees” provides for hospital services and
does not appear to be directly relevant to the subject-matter of the worker’s appeal.
I also note OPM Document No. 17-06-03 entitled “Independent Living Devices,”
which provides for independent living devices that cost more than $250, such as hospital beds,
to “severely impaired workers.” The definition of severely impaired worker is found in OPM
Document No. 17-06-02 “Independent Living Allowance”:
Workers are considered severely impaired if their disabilities/impairments are
permanent and have been rated for either permanent disability (PD) benefits
totaling at least 100%, or non-economic loss (NEL) benefits totaling at least 60%,
or
likely to be permanent in the opinion of a WSIB medical consultant, and are
likely to meet one of the criteria above.
[12]
OPM Document No. 17-06-03 includes a section specificly dealing with hospital beds
that states:
Hospital beds
The WSIB may provide hospital beds to workers if their injury requires that they be moved
frequently and this cannot be done without mechanical help.
In cases where a hospital bed is not necessary, the WSIB may provide a specialty mattress if it
is prescribed for the worker's work-related condition. This does not include basic orthopaedic
mattresses.
Medical conditions that could require the use of a hospital bed or mattress include severe burns,
lung cancer, mesothelioma, lower extremity amputations, hip disarticulation, paraplegia,
quadriplegia, hemiplegia, recurrent bed sores, or ulcerations that do not respond to other treatment.
If a worker requires a hospital bed or mattress, decision-makers consider entitlement to a model
that corresponds to the size of the bed the worker currently uses (i.e., a double bed to accommodate
a spouse).
Entitlement to a hospital bed or mattress includes the purchase of specialty sheets, if required. This
does not include standard sheets (e.g., double, queen, king).
The bed may have additional features such as heating or vibration if the decision-maker determines
that these features are medically necessary forms of treatment for the worker.
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[13]
Decision No. 752/10
OPM Document No. 17-06-03 states that it applies to all decisions made on or after
November 1, 1998 for all accidents.
(iv)
Documentary evidence
[14]
The medical evidence contains several references to a specialty bed. On February 28, 2001,
Dr. Raymond, the worker’s family physician, wrote to the Board indicating that the worker has
ongoing difficulty with his sleeping due to his medical ailments. He had slept well in a Lazyboy
chair while at his sister’s place and as a result “believes that he may benefit from sleeping in a
Craftmatic bed.” Dr. Raymond further indicated that no studies indicate that this is of any benefit
as a general rule but the worker noted a dramatic change in his sleep. Dr. Raymond therefore asked
that the Board consider his application for the bed.
[15]
Dr. Adesanya, an internist, wrote a note on July 23, 2002 indicating that the worker had
untreatable gastroesophageal reflux symptoms. He had an elevated bed to 6 inches but continued
to have reflux. To maximize his medical therapy, he would benefit from an adjustable bed to 45o
incline.
[16]
There is a prescription note dated February 4, 2003 from an unknown physician for an
orthopaedic bed due to 1) hernia and 2) herniated lumbar disc. There is another prescription note
dated February 20, 2003 from Dr. Mamazza, a surgeon, for a hospital bed “for positional
adjustment to aid with severe reflux.” On April 6, 2006, Dr. Raymond wrote that the worker had
bought a specialty bed and that he has required less medication for his back pain. He therefore
asked that the Board cover the bed. Dr. Raymond provided another letter on September 6, 2006
“as a prescription for this patient to have orthopaedic bed covered by WSIB.” Dr. Raymond
believed that the worker had benefitted from this “which can be seen in the number of
medications he has been taking over the last year.” I note that according to a further note from
Dr. Raymond on June 8, 2006, the worker then appeared to be taking OxyContin.
[17]
The medical reports also refer to various other ailments such as neck pain, headaches and
bilateral hand numbness.
(v)
Submissions
[18]
The worker provided a letter on November 5, 2010. He indicates that the bed he bought
adjusts to allow him to sit and raise his legs. He writes that in the morning his back is very stiff
and painful. Prior to purchasing the bed, he had difficulty getting out of bed but now can first
put the bed in a sitting position and eventually get up. He states that the bed helps with sleeping
in different positions during the night. He also admits that while the bed assists with his stomach
problems, the bed helps his back even more.
[19]
Ms. Lamoureux-Chaylt references section 33 of the WSIA which states that a worker is
entitled to health care as may be necessary, appropriate and sufficient as a result of the injury.
She submits that the worker’s request fulfils the requirements of section 33 and OPM Document
No. 17-01-02. She also notes that OPM Document No. 17-01-02 does not contain any specific
definitions. Ms. Lamoureux-Chaylt, however, does not reference OPM Document No. 17-06-03,
which specifically addresses hospital beds or OPM Document No. 17-06-02, which defines
severely impaired workers.
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[20]
Decision No. 752/10
Ms. Lamoureux-Chaylt submits that the bed is medically necessary in this case and that
the worker’s physicians support the need for a bed. She submits that the worker’s compensable
problems are at least as important as the non compensable problems. Ms. Lamoureux-Chaylt
also relies on a number of other Tribunal decisions, such as Decision Nos. 892/09, 909/05 and
1088/09, which have allowed entitlement to hospital beds.
(vi)
Conclusion
[21]
Firstly, I note that when the worker first explained his need for an orthopaedic bed to
the Nurse Case Manager, he was then relating his need for such to keep his gastric juices down
regarding his stomach hernia and gastroesophageal reflux symptoms. The Board has now held
these conditions to be non compensable and Decision Nos. 752/10I and 752/10IR have held that
the worker may not appeal this denial due to the WSIA’s time limit provisions. Several
physicians, including Dr. Adesanya and Dr. Mamazza, also attributed the need for an adjustable
bed to non compensable reasons. Dr. Raymond has written that the bed assists the worker’s low
back symptoms but also acknowledges that “no studies indicate that this is of any benefit as a
general rule.” While Dr. Raymond indicates that in April 2004 that the purchase of a special
bed resulted in less medication for his back pain, I note that subsequently, Dr. Raymond started
prescribing other more powerful medications for the worker’s low back pain such as Vioxx
followed by OxyContin. It is therefore questionable whether the bed has indeed resulted in the
intake of less medication.
[22]
Even if the bed was prescribed for compensable reasons, which, as noted above, does not
appear to be the case, the worker is not considered to be a severely impaired worker according to
Board policy. As I understand the Board’s policies regarding entitlement to an independent
living allowance and independent living devices, financial assistance for such is reserved for the
most severely disabled workers. I agree with Ms. Lamoureux-Chaylt’s submissions that on the
individual facts and merits of each case, Tribunal decisions have at times granted entitlement for
hospital/orthopaedic beds to workers who did not meet the Board’s definition of a severely
disabled worker. Nevertheless, my review of the decisions relied upon by Ms. LamoureuxChaylt, indicates that such entitlement has been awarded when the worker’s compensable
injuries were quite serious. The workers in the decisions cited by Ms. Lamoureux-Chaylt all had
permanent disabilities of greater severity than the current worker who has been granted a 20%
permanent disability award for a low back strain and an ongoing history of discogenic back pain.
The worker in Decision No. 892/09 was in receipt of a 30% permanent disability award for the
right hip, a 15% permanent disability award for the low back and a 6% award for leg length
discrepancy (for a total award of 51%). The worker in Decision No. 1088/09 had a total noneconomic loss award of 48% for a lumbar spine and psychotraumatic disability. The worker in
Decision No. 909/05 had a 30% non-economic loss award for chronic pain disability.
[23]
While workers have been granted entitlement for hospital/orthopaedic beds even when
they did not meet the definition of a severely disabled worker, their disabilities were nevertheless
of a more serious nature than in the present case wherein the worker suffers from an ongoing
strain and discogenic back pain, a condition not uncommon in the general population.
[24]
For all of these reasons, I conclude that the worker is not entitled to be reimbursed for the
costs of his orthopaedic bed as related to his compensable low back condition.
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DISPOSITION
[25]
The appeal is denied.
DATED: January 31, 2012
SIGNED: S. Martel
Decision No. 752/10
Cette décision a été émise en français.
TRIBUNAL D'APPEL DE LA SÉCURITÉ
PROFESSIONNELLE ET DE L'ASSURANCE
CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
DÉCISION NO 752/10
DEVANT :
S. Martel, vice-présidente
AUDITION :
Le 29 décembre 2011 à Toronto
Audition sur documents
DATE DE LA DÉCISION :
Le 31 janvier 2012
RÉFÉRENCE NEUTRE :
2012 ONWSIAT 215
DÉCISION EN APPEL :
Décision du 26 avril 2006 de la commissaire aux appels
de la CSPAAT
COMPARUTIONS
Pour le travailleur :
C. Lamoureux-Chaylt, Bureau des conseillers des travailleurs
Pour l'employeur :
Compte d'entreprise fermé à la CSPAAT
Interprète :
S/O
Workplace Safety and Insurance
Appeals Tribunal
Tribunal d'appel de la sécurité professionnelle
et de l'assurance contre les accidents du travail
505 University Avenue 7th Floor
Toronto ON M5G 2P2
505, avenue University, 7e étage
Toronto (Ontario) M5G 2P2
Décision no 752/10
MOTIFS
(i)
[1]
[2]
[3]
Le travailleur en appelle de la décision dans laquelle la commissaire aux appels a conclu
qu’il n’avait pas droit au remboursement du coût d'achat d’un lit d’hôpital/orthopédique.
L’appel a été instruit par voie d’audition sur documents. J’ai examiné le dossier de cas et
quatre addenda, dont l’un contient les observations écrites du travailleur et de Mme LamoureuxChaylt respectivement datées du 5 novembre 2010 et du 10 novembre 2010.
Dans cet appel, je dois examiner la question de savoir si le travailleur a droit au
remboursement du coût d’achat d’un lit qu’il décrit comme un lit orthopédique.
(ii)
[4]
[5]
[6]
[8]
Contexte
Le travailleur était chauffeur. Le 7 octobre 1982, alors qu’il était âgé de 31 ans, il a glissé
dans des escaliers en soulevant un quartier arrière de bœuf et il a subi une lésion au côté gauche
du dos. Il a reçu un diagnostic d'entorse lombaire. Il ne s’est pas rétabli complètement, et la
Commission a accepté qu’il souffrait d’une déficience permanente. Il a été soumis à une
évaluation aux fins de pension le 21 janvier 1986, et il a obtenu une pension d'invalidité
permanente de 20 % pour la région lombaire. Il a été soumis à une nouvelle évaluation en 1994
et sa pension de 20 % pour douleur lombaire d’origine discale a été confirmée. Sa pension
demeure donc à 20 %.
En 2003, l'infirmière gestionnaire de cas a téléphoné au travailleur au sujet d’une
ordonnance illisible. Dans son mémo daté du 13 mars 2003, elle a indiqué que le travailleur lui
avait expliqué qu'il s'agissait d'une ordonnance pour un lit orthopédique « en raison d’une hernie
hiatale apparemment causée par la prise de Tylenol 3 par le passé » [traduction]. Le travailleur a
aussi indiqué qu’il avait besoin d’un lit élevé parce qu’il devait avoir les épaules élevées pour
empêcher ses sucs gastriques de remonter.
La Commission a refusé d’acheter le lit. Le travailleur a apparemment acheté le lit
subséquemment et il demande maintenant le remboursement des frais engagés à cette fin. La
Commission a rejeté la demande de remboursement du travailleur, et ce dernier en appelle de
cette décision.
(iii)
[7]
Introduction
Loi et politiques
Comme le travailleur a été blessé en 1982, son appel relève de la Loi sur les accidents du
travail d'avant 1985 (Loi d'avant 1985). Comme l'audition de cet appel a débuté après le
1er janvier 1998, certaines dispositions de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail (Loi de 1997) s'appliquent aussi en l'espèce. Il en va
ainsi de l’article 126 de cette loi, lequel stipule que le Tribunal applique les politiques
applicables de la Commission.
L’article 52 de la Loi d’avant 1985 prévoit qu’un travailleur a droit à de l'aide médicale
pendant une période d’invalidité. Suit un extrait de cette disposition.
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Décision no 752/10
52(1) Le travailleur qui a droit à une indemnité en vertu de la présente partie, ou
qui y aurait eu droit s'il était demeuré invalide après le jour de l'accident a droit :
a)
à l’aide médicale, qui peut être nécessaire du fait de la lésion...
(2) Dans la présente loi, « aide médicale » s’entend de l’aide médicale,
chirurgicale, optométrique et dentaire … et des accessoires ou appareils qui
peuvent être nécessaires du fait de la lésion...
[9]
[10]
[11]
Conformément à l’article 126 de la Loi de 1997, la Commission a indiqué que les
documents nos 17-01-02 et 17-03-01 du Manuel des politiques opérationnelles (MPO)
s’appliquent en l'espèce. Le document no 17-01-02 du MPO est une politique générale prévoyant
le droit à des soins de santé. Selon cette politique, le travailleur qui est admissible à des
prestations dans le cadre du régime d’assurance a droit aux soins de santé nécessaires, appropriés
et suffisants par suite de la lésion. Les soins de santé comprennent « les modifications apportées
au domicile ou au véhicule d'une personne et les autres mesures visant à promouvoir l’autonomie
qui, de l’avis de la CSPAAT, sont appropriées », « les appareils ou accessoires fonctionnels et
les prothèses » et « les mesures prises pour améliorer la qualité de vie des travailleurs gravement
déficients que la CSPAAT estime appropriés ». Cette politique s’applique à toutes les décisions
rendues le 1er janvier 2004 ou après cette date.
Le document no 17-03-01 intitulé Honoraires de soins de santé concerne les services
hospitaliers, et il ne semble pas avoir de rapport direct avec l’objet de l’appel du travailleur.
Je note aussi le document no17-06-03 intitulé Appareils de soutien à l’autonomie, lequel
prévoit des appareils de soutien à l’autonomie dont le coût excède 250 $, tels que des lits
d'hôpitaux, pour les « travailleurs atteints d’une déficience grave ». Suit la définition de
« travailleurs atteints d’une déficience grave » aux termes du document no 17-06-02 intitulé
Allocation de soutien à l'autonomie.
Les travailleurs sont réputés atteints d’invalidité ou de déficience grave lorsque les
conditions suivantes sont remplies :
la déficience dont ils sont atteints est permanente et cette déficience leur donne
droit à une pension de déficience permanente d’au moins 100 % ou à une
indemnité pour perte non financière (PNF) d'au moins 60 %;
la déficience dont ils sont atteints sera vraisemblablement permanente, de l’avis
d’un médecin consultant de la Commission, et ils rempliront vraisemblablement
l’un des critères mentionnés ci-dessus.
[12]
Suit une section du document no 17-06-03 traitant spécifiquement des lits d’hôpitaux.
Lit d’hôpital
La Commission peut fournir un lit d’hôpital au travailleur si la lésion qu’il a subie exige une
mobilisation fréquente et qu’une telle mobilisation est impossible sans aide mécanique.
Lorsqu’il n’est pas nécessaire de fournir un lit d’hôpital au travailleur, la Commission peut lui
fournir un matelas spécialisé si celui-ci est prescrit pour sa lésion reliée au travail.. Les matelas
orthopédiques ordinaires n’entrent pas dans cette catégorie.
Les états pathologiques qui pourraient justifier l’usage d’un lit ou d’un matelas d’hôpital
comprennent les brûlures graves, le cancer du poumon, le mésothéliome, l’amputation des
membres inférieurs, la désarticulation de la hanche, la paraplégie, la quadriplégie, l’hémiplégie, les
escarres de décubitus récurrentes ou les ulcères qui ne réagissent à aucun traitement.
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Décision no 752/10
Si le travailleur a besoin d’un lit ou d’un matelas d’hôpital, le décideur examine l’admissibilité à un
lit ou à un matelas dont le modèle correspond, par la taille, au modèle dont se sert le travailleur
(c’est-à-dire un lit à deux places permettant d’accueillir un conjoint).
L’admissibilité à un lit ou à un matelas d’hôpital couvre également l’achat de draps spéciaux, au
besoin. Toutefois, elle ne couvre pas les draps de taille standard (lit à deux places, ou grand ou très
grand lit deux places).
Le lit peut comporter des mécanismes additionnels tels que des mécanismes de chauffage ou de
vibration, si le décideur détermine que de tels mécanismes constituent des modalités de traitement
nécessaires au travailleur.
[13]
Le document no 17-06-03 s’applique à toutes les décisions rendues le 1er novembre 1998
ou après cette date, pour tous les accidents.
(iv)
[14]
[15]
[16]
[17]
Les documents médicaux contiennent plusieurs références à un lit de spécialité. Le
28 février 2001, le Dr Raymond, médecin de famille, a écrit à la Commission et il a indiqué que
le travailleur avait de la difficulté à dormir en raison de ses problèmes médicaux. Comme il avait
bien dormi dans un fauteuil Lazyboy chez sa sœur, il « croyait qu’un lit Craftmatic pourrait lui
être bénéfique » [traduction]. Le Dr Raymond a aussi indiqué qu’aucune étude n’indiquait que
cela pouvait aider d'une manière ou d'une autre en règle générale mais que le travailleur avait noté
un changement radical dans son sommeil. Le Dr Raymond a donc demandé à la Commission de
considérer la demande de lit du travailleur.
Dans une note datée du 23 juillet 2002, le Dr Adesanya, interniste, a indiqué que le
travailleur souffrait de symptômes intraitables de reflux gastro-œsophagiens. Son lit était élevé
de six pouces, mais le travailleur continuait à avoir des reflux. Il a ajouté qu’un lit ajustable à
45 degrés d'inclinaison serait bénéfique pour maximiser sa thérapie.
Il y a une ordonnance d’un médecin inconnu datée du 4 février 2003 pour un lit
orthopédique pour 1) hernie et 2) hernie discale lombaire. Il y a aussi une ordonnance datée du
20 février 2003 provenant du Dr Mamazza, chirurgien, pour un lit d’hôpital « pour ajustement de
position pour aider pour un important problème de reflux » [traduction]. Le 6 avril 2006, le
Dr Raymond a écrit que le travailleur avait acheté un lit de spécialité et qu’il avait besoin d’une
médication moindre pour son mal de dos, et il a demandé à la Commission de lui rembourser le
coût d’achat du lit. Le Dr Raymond a fourni une autre lettre datée du 6 septembre 2006 « à titre
d’ordonnance aux fins du remboursement au patient du coût d'un lit orthopédique par la
CSPAAT » [traduction]. Le Dr Raymond croyait que cela serait bénéfique au travailleur
« comme l’indique le nombre de médicaments que celui-ci a pris au cours de l’année passée »
[traduction]. Je note que, selon une autre note du Dr Raymond en date du 8 juin 2006, le
travailleur semblait alors prendre OxyContin.
Les rapports médicaux semblent aussi faire référence à différents autres problèmes tels
que des douleurs au cou, des maux de tête et l’engourdissement des mains.
(v)
[18]
Preuve documentaire
Observations
Le travailleur a soumis une lettre datée du 5 novembre 2010. Il indique qu'il a acheté un
lit ajustable lui permettant de s'asseoir et d'élever les jambes. Il dit aussi que son dos est très raide
et douloureux le matin. Il ajoute qu'il avait de la difficulté à sortir du lit avant mais qu'il peut
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Décision no 752/10
maintenant ajuster son lit en position assise et finir par se lever. Il dit que le lit l’aide à dormir en
lui offrant différentes positions pendant la nuit. Il ajoute que son lit l’aide pour ses problèmes
d’estomac mais qu’il l’aide encore plus pour ses problèmes de dos.
[19]
[20]
Madame Lamoureux-Chaylt fait référence à l’article 33 de la Loi de 1997, lequel stipule
qu’un travailleur qui subit une lésion a droit aux soins de santé nécessaires, appropriés et
suffisants par suite de sa lésion. Elle soutient que la demande du travailleur remplit les critères
prévus à l’article 33 et dans le document no 17-01-02. Elle note aussi que le document
no 17-01-02 ne contient pas de définition plus détaillée. Madame Lamoureux-Chaylt ne fait
cependant pas référence au document no 17-06-03, lequel traite explicitement des lits d’hôpitaux,
ni au document no 17-06-02, dans lequel la notion de travailleurs atteints d’une déficience grave
est définie.
Madame Lamoureux-Chaylt soutient que le lit est nécessaire en l’espèce du point de vue
médical et que les médecins du travailleur appuient la demande de lit. Elle soutient que les
problèmes indemnisables du travailleur sont au moins aussi importants que ses problèmes non
indemnisables. Madame Lamoureux-Chaylt se fonde aussi sur plusieurs décisions, telles que les
décisions nos 892/09, 909/05 et 1088/09, dans lesquelles le Tribunal a reconnu le droit à des lits
d’hôpitaux.
(vi)
[21]
[22]
Conclusion
Je note d’abord que, quand il a donné des explications à l'infirmière gestionnaire de cas
au début, le travailleur a dit qu’il avait besoin d’un lit orthopédique en raison de son hernie
hiatale et de ses symptômes de reflux gastro-œsophagiens. La Commission soutient maintenant
que ces problèmes ne sont pas indemnisables et, dans les décisions nos 752/10I et 752/10IR, le
Tribunal a conclu que le travailleur ne peut pas en appeler à ce sujet en raison des délais d'appel
prévus dans la Loi de 1997. Plusieurs médecins, y compris le Dr Adesanya et le Dr Mamazza, ont
aussi indiqué qu'un lit ajustable est nécessaire en raison de problèmes non indemnisables. Le
Dr Raymond a écrit que le lit aide le travailleur pour ces problèmes lombaires, mais il reconnaît
aussi « qu’aucune étude n’indique que cela peut aider d'une manière ou d'une autre en règle
générale » [traduction]. Même s’il indique que l’achat d’un lit spécial en avril 2004 a entraîné
une médication moindre pour les maux de dos, je note que subséquemment le Dr Raymond a
commencé à prescrire d’autres médicaments plus forts pour ces maux, tels que Vioxx suivi
d’OxyContin. Il est donc douteux que le lit a effectivement entraîné une réduction de médication.
Même si le lit a été prescrit pour des problèmes indemnisables, ce qui ne semble pas le
cas comme il est indiqué ci-dessus, le travailleur n'est pas réputé comme étant atteint d’une
déficience grave. Si je comprends bien les politiques de la Commission, l’aide financière sous
forme d'allocation de soutien à l’autonomie et pour les appareils de soutien à l'autonomie est
réservée aux travailleurs atteints d’une déficience grave. Je suis d’accord avec Mme LamoureuxChaylt que, compte tenu des faits et du bien-fondé de cas individuels, le Tribunal a reconnu à
l'occasion le droit à des lits orthopédiques/d’hôpitaux. Mon examen des décisions sur lesquelles
Mme Lamoureux-Chaylt s’est fondée révèle toutefois que les travailleurs concernés étaient
atteints de lésions indemnisables très sérieuses. Les travailleurs dans les décisions citées par
Mme Lamoureux-Chaylt présentaient tous des problèmes invalidants plus graves que le travailleur
en l’espèce, comme l’indique la pension de 20 % pour entorse lombaire et antécédents de
douleur persistante d’origine discale à laquelle il a droit. Dans la décision no 892/09, le
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Décision no 752/10
travailleur avait une pension de 30 % pour la hanche droite, une pension de 15 % pour la région
lombaire et une pension de 6 % pour le raccourcissement d'une jambe (pour un total de 51 %).
Dans la décision no 1088/09, le travailleur avait une indemnité pour perte non financière (PNF)
de 48 % pour la colonne lombaire et pour invalidité attribuable à un traumatisme psychique.
Enfin, dans la décision no 909/05, le travailleur avait une indemnité pour PNF de 30 % pour
douleur chronique.
[23]
Bien que des travailleurs se soient vus reconnaître le droit à des lits
orthopédiques/d'hôpitaux même si leur état ne correspondait pas à la définition de travailleur
atteint d’une déficience grave, leurs problèmes étaient de nature plus sérieuse que l’entorse et la
douleur dorsale d’origine discale dont souffre le travailleur, problèmes qui ne sont pas rares dans
la population en général.
[24]
Pour toutes ces raisons, je conclus que le travailleur n'a pas droit au remboursement du
coût d'achat de son lit orthopédique au titre de ses problèmes indemnisables à la région lombaire.
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DÉCISION
[25]
L’appel est rejeté.
DATE : le 31 janvier 2012
SIGNATURE : S. Martel
Décision no 752/10