fiche d`arrêt de cassation : a ., 31
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La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon http://fdv.univ-lyon3.fr Fiche à jour au 18 décembre 2011 FIICCHHEE PEEDDAAG GO OG GIIQ QU UE E VIIR RTTU UE ELLLLE E Matière : Introduction générale au droit Auteur : Nelly ARGOUD DIT GABET Mise à jour : Mathias MURBACH-VIBERT FICHE D’ARRÊT DE CASSATION : ASSSS. P PLLE EN N., 31 M MA AII 1991 SO OM MM MA AIIR RE E I. II. ENONCE 2 Ass. plén., 31 mai 1991 2 PROPOSITION DE CORRECTION 2 A. ETAPE PREALABLE 2 B. FAITS 3 C. PROCEDURE 3 D. MOYENS DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION 4 E. PROBLEME JURIDIQUE 4 F. SOLUTION 4 G. INTERET DE LA SOLUTION Date de création du document : année universitaire 2009/2010 Consultez les autres fiches sur le site de la FDV : http://fdv.univ-lyon3.fr 4 2 I. Enoncé A ss. plén. , 31 mai 1991 La Cour ; - Sur le pourvoi dans l'intérêt de la loi formé par M. le procureur général près la Cour de cassation : Vu les articles 6 et 1128 du Code civil, ensemble l'article 353 du même code ;Attendu que la convention par laquelle une femme s'engage, fût-ce à titre gratuit, à concevoir et à porter un enfant pour l'abandonner à sa naissance contrevient tant au principe d'ordre public de l'indisponibilité du corps humain qu'à celui de l'indisponibilité de l'état des personnes Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 1re ch. C, 15 juin 1990) que Mme X..., épouse de M. Y..., étant atteinte d'une stérilité irréversible, son mari a donné son sperme à une autre femme qui, inséminée artificiellement, a porté et mis au monde l'enfant ainsi conçu ; qu'à sa naissance, cet enfant a été déclaré comme étant né de Y..., sans indication de filiation maternelle ; Attendu que, pour prononcer l'adoption plénière de l'enfant par Mme Y..., l'arrêt retient qu'en l'état actuel des pratiques scientifiques et des mœurs, la méthode de la maternité substituée doit être considérée comme licite et non contraire à l'ordre public, et que cette adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant, qui a été accueilli et élevé au foyer de M. et Mme Y... pratiquement depuis sa naissance ; Qu'en statuant ainsi, alors que cette adoption n'était que l'ultime phase d'un processus d'ensemble destiné à permettre à un couple l'accueil à son foyer d'un enfant, conçu en exécution d'un contrat tendant à l'abandon à sa naissance par sa mère, et que, portant atteinte aux principes de l'indisponibilité du corps humain et de l'état des personnes, ce processus constituait un détournement de l'institution de l'adoption, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Par ces motifs, casse... mais seulement dans l'intérêt de la loi et sans renvoi. II. Proposition de correction A. Etape préalable L’arrêt est rendu par la Cour de cassation en formation plénière ce qui indique l’importance de cette décision du 31 mai 1991. 2 3 Il s’agit d’un arrêt de cassation (voir la fin de l’arrêt casse…). Arrêt de cassation. Vous remarquerez que le pourvoi est formé dans l’intérêt de la loi par M. le procureur général près la Cour de cassation. Pour rappel : un pourvoi formé dans l’intérêt de la loi relève de l’article 618-1 du CPC. Il est défini comme un « pourvoi formé, de sa propre initiative, par le procureur général près la Cour de cassation (ou par le ministre compétent en contentieux administratif) contre une décision définitive, non attaquée par les parties, alors qu'elle lui semble contraire aux lois et règlements en vigueur ou aux formes de procéder ; si le pourvoi aboutit, la cassation laisse subsister la décision attaquée entre les parties et n'a d'effet que pour l'avenir, pour des situations identiques. » (Lexique des termes juridiques.) La structure de l’arrêt met en exergue le visa de trois articles du Code civil (qu’il vous incombe de rechercher) ainsi qu’un attendu de principe. B. Faits Résumé des faits pertinents en procédant à une qualification juridique. Un couple désireux d’avoir un enfant fait appel aux services d’une « mère porteuse », l’épouse étant atteinte d’une infertilité irréversible. L’époux donne son sperme à la cette dernière qui, inséminée artificiellement, donne naissance à un enfant. A la naissance ce dernier est déclaré comme étant né de l’époux sans mention de filiation maternelle. C. Procédure L’épouse forme dès lors une demande en adoption plénière de l’enfant comme le lui permet l’article 353 du Code civil. Le Tribunal de grande instance n’a pas fait droit à sa demande. Note : vous aurez remarqué que l’arrêt se contente de citer que les juges du fond ont infirmé la décision de première instance (surligné jaune). Aussi peut-il être intéressant de relever un tel élément afin de rendre compte de l’absence d’unité qu’il semble exister sur la question. De ce fait, l’épouse a interjeté appel du jugement. 4 La Cour d’appel de Paris par un arrêt rendu le 15 juin 1990 prononce l’adoption plénière aux motifs que la maternité de subsitution est licite en l'état actuel des pratiques scientifiques et des mœurs. Or cette adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant, lequel a été accueilli et élevé au foyer des époux pratiquement depuis sa naissance. Un pourvoi est formé par le Procureur général près la Cour de cassation dans l’intérêt de la loi. D. Moyens du Procureur général près la Cour de cassation Le pourvoi est fondé sur les articles 6, 1128 et 353 du Code civil Note : S’agissant d’un arrêt de cassation, les moyens du pourvoi ne sont pas développés. E. Problème juridique L’assemblée plénière de la Cour de cassation a dû s’interroger sur la licéité d’une convention de « mère porteuse ». F. Solution La Haute juridiction répond de manière affirmative. Elle déduit des articles 6, 1128 et 353 du Code civil que la convention de mère-porteuse est illicite, même à titre gratuit, en ce qu’elle est contraire aux principes d’ordre public de l’indisponibilité du corps humain et d’indisponibilité de l’état des personnes. G. Intérêt de la solution Cette décision a mis fin à une jurisprudence très résistante de la Cour d’appel de Paris qui dans différentes décisions admettait la licéité d’une telle convention. La Cour de cassation est donc venue mettre un terme au débat, du moins pendant quelques années. Le législateur a apporté sa pierre à cet édifice, il est désormais consacré dans le Code civil à l’article 16-7 : « toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle. » Des peines sont prévues par le Code pénal (art. 227-12). Toutefois, il est intéressant de relever qu’en droit comparé, il est certaines législations qui prévoient et encadrent de telles conventions. Citons pour mémoire les Etats-Unis (certains Etats à l’instar de la 5 Californie), le Royaume-Uni par une loi du 1er novembre 1990 ou encore récemment la Grèce par une loi du 19 décembre 2002. En France, depuis les lois bioéthiques de 1994, tous les cinq ans des révisions interviennent en principe. L’année 2009 fut riche en discussion sur différents thèmes tels que l’ouverture de l’assistance médicale à la procréation (AMP) aux couples de même sexe, ou encore de l’interrogation sur la levée de l’anonymat en matière de don de gamète, ou enfin d’une consécration en droit positif de la gestation pour autrui. Le Conseil d’Etat dans son rapport rendu public le 6 mai 2009 s’est prononcé sur l’interdiction d’une telle pratique au nom de son incompatibilité avec le principe de la non-patrimonialité du corps humain. Le rapport remis au Président de la République par Alain Graf à la suite des Etats généraux de la bioéthique, devant servir pour un futur projet de loi pour 2010, s’inscrit dans cette même lignée. La pratique demeure prohibée. 6 Cette création est mise à disposition sous un contrat Creative Commons. 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