Partage de la durée de vie du produit

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Partage de la durée de vie du produit
Notilec
Partage de la durée de vie du produit
DD & FR, le 6 avril 2009
Mots clés : DLC, DLUO, contrat date, durée, réception, sécurité alimentaire
1.Contexte
2.DLC et DLUO : définitions et exigences
2.1.Contraintes légales et ou réglementaires
2.2.Demandes et perception des consommateurs
2.3.Demandes des distributeurs
2.4.Arguments des distributeurs
2.5.Contre-arguments : pourquoi une règle stricte « un tiers, deux tiers » n’est pas
acceptable ?
2.6.Alternatives
3.Position du bureau logistique pour action
1. Contexte
Plusieurs distributeurs ont exprimé des demandes visant à partager la durée en matière de DLC
et DLUO, selon une règle d’un tiers pour l’industriel et de deux tiers pour le distributeur, pour la
quasi-totalité des produits alimentaires, qu’ils soient frais ou à température ambiante. Cette
règle, malgré son caractère pratique, s’avère contraire à la notion même de responsabilité du
fabricant et paraît totalement inapplicable dans de nombreux cas. Elle a des conséquences
négatives sur le taux de service, ainsi que sur le chiffre d’affaires et la rentabilité du distributeur
comme de l’industriel.
2. DLC et DLUO : définitions et exigences
2.1. Contraintes légales et ou réglementaires
2.1.1. L’article R. 112-22 du Code de la consommation fait obligation au conditionneur
d’inscrire, sous sa responsabilité, sur l’étiquetage « une date jusqu’à laquelle la denrée
conserve ses propriétés spécifiques dans des conditions appropriées ».
La date limite de consommation (DLC) ou date limite d’utilisation optimale (DLUO) est une
mention obligatoire pour les denrées préemballées, sous la responsabilité du conditionneur
(article R. 112-22 du Code de la consommation).
 La DLC concerne les denrées microbiologiquement très périssables, qui après une courte
période peuvent présenter un danger immédiat pour la santé humaine.
 La DLC a un caractère impératif et la commercialisation de denrées préemballées dont la DLC
est atteinte est interdite et sanctionnée pénalement. Sont également interdites la détention en
vue de la vente ou la distribution à titre gratuit. Cela vaut aussi bien pour le conditionneur que
pour le distributeur. Celui qui détient une denrée dont la DLC est dépassée doit donc la
détruire. A noter, la pratique de remplacement de la DLC est constitutive du délit de tromperie
avec circonstances aggravantes, du fait de l’impact sur la santé du consommateur.
 Au contraire, la DLUO n’a aucun caractère impératif : il s’agit d’une information pour le
consommateur. La détention ou la mise en vente de denrées dont la DLUO est dépassée n’est
passible d’aucune sanction, à condition que le produit demeure de qualité loyale et marchande.
Par contre, le report de la DLUO est constitutive du délit de tromperie.
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En conséquence, l’étiquetage de la DLC ou de la DLUO sont de la responsabilité du
conditionneur. La vente d’une denrée dont la DLC ou DLUO est dépassée est sous la
responsabilité du détenteur de la denrée.
2.1.2. GS1 France a validé que la durée de vie doit être traitée comme un champ de données
optionnel dans la fiche-produit électronique.
Les attributs concernés dans la fiche-produit sont (nous citons GS1) :
 packagingMarkedExpirationDateType
(type
de
date
d'expiration
marquée
sur
le
conditionnement de l’unité commerciale) : attribut optionnel dans le standard et demandé de
façon optionnelle par les distributeurs, dans les catégories où le problème se pose. Dans ce
cas, les valeurs possibles sont : BEST_BEFORE_DATE (DLUO) ou EXPIRY_DATE (DLC).
 minimumTradeItemLifespanFromTimeOfArrival (durée de vie minimale / livraison ou « contrat
date ») : attribut optionnel dans le standard mais demandé de façon systématique par les
distributeurs pour les produits concernés (contrôle par rapport à la brique GPC).
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Cette information peut varier en fonction des clients, mais certains industriels préfèrent
aligner la durée pour l’ensemble de leurs clients.
 minimumTradeItemLifespanFromTimeOfProduction (durée de vie du produit à partir de la date
de production) : attribut optionnel dans le standard mais demandé de façon systématique
par les distributeurs pour les produits concernés (contrôle par rapport à la brique GPC).

Dans certaines catégories, les industriels, refusant de renseigner cette information
considérée comme secret de fabrication, mentionneraient la durée de vie minimale après
livraison.
2.2. Demandes et perception des consommateurs
L’objectif est de garantir au consommateur la qualité et la sécurité des produits, en particulier
pour les produits alimentaires.
La durée de vie du produit chez le consommateur est mal appréhendée. Il est probable qu’il y a,
au-delà des chiffres moyens, une forte dispersion des durées de stockage selon les ménages
pour un même produit. De nombreux consommateurs détruisent (en consommant ou en jetant)
les produits arrivés à la limite de DLUO, comme ils le font pour la DLC.

Un effort d’information s’impose, à moins d’estimer que la DLUO s’adresse au distributeur et
non au consommateur final, mais encore faudrait-il que l’un et l’autre le sachent.
2.3. Demandes des distributeurs
La demande d’un partage contractuel (entre fabricant, distributeur et consommateur) de la
durée de vie du produit en trois tiers s’est rapidement généralisée parmi les distributeurs, qui
exigent le plus souvent pour eux les deux tiers de cette durée.
Plusieurs distributeurs ont mis en place des systèmes informatiques qui renforcent la contrainte
(à l’exemple de Casino avec son Casinoconnect). Ils refusent des produits, au risque de perdre
du chiffre d’affaires, en raison d’une DLC-DLUO jugée non conforme. Cette règle de partage,
contraire aux CGV de la plupart des industriels, est souvent contenue dans les CGA des
distributeurs.
Lorsque l’industriel ne communique pas de DLUO, certains distributeurs se réfèrent à celles
indiquées sur d’autres produits de l’industriel (comparaison entre produits standard et
promotions), ou des MDD fabriquées à façon pour le distributeur.
2.4. Arguments des distributeurs
Les raisons expliquant la position rigide de la distribution sont à chercher dans :
 les difficultés de gestion de stocks alimentant différents formats (les petits formats, à rotation
lente, sont plus exposés au dépassement des DLV-DLUO) ;
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 les difficultés de certains industriels à contrôler les DLV-DLUO de leurs produits ;
 la recherche de la simplicité : une même règle pour tous ;
 une prévention de la casse et de la dépréciation ;
 une recherche de confort dans la gestion des entrepôts et magasins ; difficulté d’appliquer la
règle du FIFO (premier arrivé, premier servi) à la gestion des stocks ;
 un argument marketing vis-à-vis des consommateurs.
2.5. Contre-arguments : pourquoi une règle stricte « un tiers, deux tiers » n’est pas
acceptable ?
Les industriels disposent de plusieurs arguments.
De nature juridique : DLC ou DLUO étant des mentions obligatoires pour les denrées
préemballées, sous la responsabilité du conditionneur, l’étiquetage de la DLC ou de la DLUO sont
de la responsabilité du conditionneur. La vente d’une denrée dont la DLC ou DLUO est dépassée
est sous la responsabilité du détenteur de la denrée.
De nature technique : il convient d’expliquer au cas par cas pourquoi :

la règle n’a aucun intérêt pour des produits à durée de vie très longue ;
 la règle est techniquement inapplicable pour des produits sensibles nécessitant des contrôles
très longs chez l’industriel.
De bon sens : si la DLUO d’un même produit était différenciée entre standard et promotion, le
« tiers » de durée de vie qui reviendrait à l’industriel serait, pour les promotions, trop court pour
être gérable.
De nature économique : les refus appliqués à certains produits dont la date est considérée
comme dépassée se traduisent par des ruptures en linéaire, donc par un manque à gagner pour
les deux partenaires.
Mais surtout, l’industriel n’a pas la maîtrise de la mise en rayon : dès lors qu’il a livré les produits
au distributeur, il n’a plus aucun contrôle sur la date de commercialisation.
2.6. Alternatives
Les industriels souhaitent sortir de la règle du « un tiers, deux tiers », sans garantir de retour
sur date, jugé trop contraignant. Ils proposent en alternative de s’engager sur un nombre de
jours de validité chez le distributeur, en remplacement d’un pourcentage arbitraire.
Le marquage de la durée de vie en jours de détention chez le distributeur au moyen de l’avis
d’expédition (DESADV) est suggéré. Toutefois, il semble que peu de distributeurs soient
réellement en état de le gérer.
3. Position du bureau logistique pour action

Il est rappelé que la possibilité de proposer une durée plus ou moins longue relève du choix
de l’industriel en fonction de ses possibilités techniques. Cette durée peut s’avérer être un
avantage concurrentiel : c’est donc un sujet qui doit être discuté de manière bilatérale entre
professionnels, il relève de la négociation.
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