1)mettre les apports en commun _A) apport en numéraire :
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1)mettre les apports en commun _A) apport en numéraire :
PARTIE 1 _ une société prend naissance dans un contrat. Cette société est considérée comme une personne moral (fictive) neutre et indépendante (d’où, les capitaux propres au niveau du bilan sont considérés tel une dette envers les actionnaires ) _ il existe 3 éléments qui caractérise le contrat de société : - 1)mettre les apports en commun -2)La vocation aux profits et la contribution aux pertes -3)la volonté de collaborer en vue de réaliser l’objet social 1)mettre les apports en commun _ dans un contrat de sociétés il est indispensable de faire un apport. Un apport est un élément que l’on met a la disposition de la société. Les différents associés peuvent faire des apports de valeurs inégales. En contre partie , on reçoit des parts sociales ( des portions dans le capital social ). L’apport peut être en numéraire ( liquidités) , en industrie (savoir-faire), en nature ( camion , voiture , machine …) _A) apport en numéraire : il existe deux phases : -souscription, je m’engage a faire l’apport tel que prévue. -libération, il s’agit de l’exécution de l’engagement c.-à-d. versement du montant de liquidité dans un compte bancaire au nom de la société , sauf que les fondateur ne peuvent retirer ces fond qu’après l’accomplissement des formalités de constitution de la société. Si au bout de 6 mois, il n’ya pas eu la constitution de la société, les souscripteurs peuvent retirer l’argent et le contrat est annulé ( devient nul , sans effet). Au niveau des SA, au moins un 1/4 du numéraire doit être libéré au moment de la souscription ,et le reste sur 5 ans. 1 Au niveau de la SARL, la libération est intégralement faire lors de la souscription. Au niveau de la société de personne , la loi reste silencieuse a ce sujet. En principe la libération doit être intégrale lors de la souscription mais les parties restent libre de décider de cela dans leur statut . B) apport en nature : _ il s’agit d’un apport autre que l’argent . il peut être un meuble(corporel ou incorporel) ou un immeuble. _ on doit toujours respecter les deux phases de souscription et libération. Pour les apports en nature , la libération doit être total et immédiate quelque soit la nature du bien. L’apport doit avoir été exécuté le jour même de la constitution. _ les catégories de l’apport en nature : - apport en propriété : il s’agit d’un droit réel . la société devient totalement propriétaire du bien .Elle détient les trois attributs : Usage : user ou utiliser le bien Jouissance : en tirer des bénéfices de ce bien Disposition : le céder, le transférer, le détruire . Cet acte est assimilable a un acte de cession comme si l’actionnaire cède son bien a la société. -apport de l’usufruit : la société ne peut qu’user du bien et jouir de ce dernier ( en tirer profit en le louant par exemple) mais ne peut disposer de ce bien c.-à-d. le vendre ou détruire. -apport en jouissance : c’est un apport d’usage. La société dispose uniquement du droit d’usage. Cet acte est assimilable a un contrat de location. _il faut noter qu’une évaluation exacte des apports doit être faite. Elle permet de garantir et de protéger les associés dans leur part des bénéfices et contribution aux perte et surtout protège les tierces personnes tel les 2 créanciers( c.-à-d. ceux qui nous doivent de l’argent, les fournisseurs par exemple) pour qu’il ne soit pas trompé sur la solvabilité réelle de la société. Pour les SOCIETES DE CAPITAUX , cet évaluation des apports est obligatoire , car la responsabilité est limité aux apports , ainsi , en cas d’insolvabilité , le créancier ne peut rien y faire d’où le capital est le gage( garantit ) des créanciers avec capital = ensemble des apports des associés. Pour LES SOCIETES DE PERSONNES , cet évaluation n’est pas obligatoire , car la responsabilité est illimité , c.-à-d. qu’en cas d’insolvabilité , on prend les biens personnelles des associés et on les vend pour payer les créanciers. _ comment se fait l’évaluation ? : - dans la SARL, l’apport en nature est évalué par un commissaire qui est d désigné a l’unanimité des associés ou a default par le président du tribunal de 1ère instance du lieu du siège social de la société. Lorsque l’apport en nature a une valeur inférieur a 3000dt alors , on peut ne pas recourir a un commissaire , les associés peuvent eux même décider a la majorité de la valeur de l’apport , mais il faut l’accord de l’apporteur. -dans la SA, l’expert est désigné par ordonnance sur requête du président du tribunal de première instance. C)apport en industrie : Il s’agit d’un trvail, d’un savoir faire , d’une connaissance, d’une technique. Les caractéristiques de l’apport en industrie : - c’est un apport successif qui dure dans le temps et cesse lorsqu’il ya dissolution de la société. -face a un contrat de durée indéterminée , chaque partie a droit d’y mettre fin mais il faudra faire savoir sa volonté de quitter ce boulot avant un certain. On ne peut pas démissionner du jour au lendemain . 3 -l’apporteur peut exercer une autre activité ( un autre métier) si les associés n’y voit pas d’inconvénients a l’unanimité ou si cela est indiqué dans les statuts - dans tous les cas, l’apporteur ne pourra pas exercer la même activité dans une autre société car ceci constituera une concurrence déloyale. La valeur de l’apport en industrie ne doit pas être incluse dans le montant du capital qui figure au bilan, car il n’ya aucune garantie si le l’apporteur décide de s’en aller et de ne plus faire part de son savoir faire. Mais l’apporteur reçoit en contrepartie des parts sociales et des dividendes. Le capital social a trois définitions : - c’est le gage des créanciers -c’est une partie du patrimoine de la sociétés - c’est l’ensemble des apports a l’exception des apports industriels Le capital social est intangible : - principe de fixité du capital social - on interdit de distribuer des dividendes fictifs en prélevant du capital social, il s’agit d’une infraction pénal. -le capital social ne peut être modifié que conformément a la loi , dans la société de personne il faut que les associés votent a l’unanimité , pour les SARL majorité des ¾ du capital , pour les SA majorité des 2/3 du capital. 4 2) la vocation aux profits et contributions aux perts A)partager les bénéfices _sans la vocation de participer aux bénéfices , ce n’est plus une société mais une association. En effet l’association est un contrat entre deux ou plusieurs personnes qui mettent en commun leur apport ou leur activité dans un but autre que partager les bénéfices. L’association peut gagner de l’argent , mais ces gains ne seront pas partager entre ses associés mais serviront par exemple a des actions humanitaires. Lors de la dissolution de l’association , tout ce qui reste après le payement des créanciers revient a l’état qui le redistribue a d’autre associations . _ qu’est ce que les bénéfices ? Les bénéfices n’ont pas été définie par la loi . on doit donc recourir a la doctrine et a la jurisprudence française pour lui trouver une définition : Il s’agit d’un gain pécunier ou d’un gain matérielle qui ajouterai a la fortune des associés. Gain pécunier= gain en argent ,qui est sous forme de dividende dans les sociétés Gain matérielle=répartition d’un bien entre les associés. Ajouterai a al fortune des associés = l’objectif est l’enrichissement B) Profiter d’une économie _ « profiter d’une économie qui peut résulter de l’activité social » : Il s’agit d’un groupement d’intérêt économique qui n’est pas destiné a réaliser des bénéfices par lui-même , mais de permettre a ses membres d’en tirer profit dans le cadre de leur activité respective. 5 Exemple : plusieurs avocats créent un groupement afin de se partager le loyer d’un immeuble et toutes les autres charges mais chacun d’entre eux gère son bureau personnellement. c) la vocation aux pertes _ dans une société , comme il peut y’avoir des gains comme il peut y’avoir des pertes. Pour les sociétés de personnes , la responsabilité est illimité Pour les sociétés de capitaux l’associé perd au maximum sa mise. d) principe de la proportionnalité _ le COC interdit toute stipulation des status qui attribuerait a un associé une part dans les bénéfices ou dans les pertes supérieur a sa mise : il s’agit de La Clause léonine ( ou encore la part du lion ). En présence de cette clause, le contrat de société est en principe nul. Les gains et les pertes sont proportionnels aux apports et parts sociales. _ il existe 2 situations de la disproportionalité : -disproportionalité(inégalité) partielle : dans ce cas la vocation aux bénéfices et aux pertes existent mais d’une manière disproportionnelle. La clause d’inégalité est nulle et annule le contrat de société. Les associés lésés par la clause léonine doivent toucher ce qu’ils ont toucher en moins et ce qu’ils ont payé en plus. C’est une règle d’ordre publique, c.-à-d. que même si on l’écrit sur un papier ratifié et signé la clause léonine , celle-ci restera nul et annulera le contrat. -inégalité totale : un associé se procure la totalité des bénéfices, et ne contribue pas aux pertes. Dans le cas d’une inégalité totale dans les bénéfices , la clause léonine est nulle ainsi que le contrat de sociétés. 6 Dans le cas d’une inégalité totale dans les pertes , la clause léonine est nulle mais le contrat de société n’est pas nul afin que l’on puisse payer les créanciers. Pourquoi aller jusqu'à la nullité de la société alors que l’on peut s’arrêter a l’annulation de la clause léonine seulement ? Si la clause léonine est insérée dans une SA, on prévoit la nullité de la clause seulement . en effet la société reste « vivante ». 3)la volonté de collaborer en vue de réaliser l’objet social L’affectio-societatis : C’est la volonté des associés de collaborer ensemble, sur un même pied d’égalité au succès de l’entreprise commune. L’affectio-societatis est très marqué dans les sociétés de personne ou la considération de la personne est plus importante que l’argent, alors que dans les sociétés de capitaux elle est moins marquée. A) la volonté de collaborer ensemble : _ il ne suffit pas que plusieurs personnes disposent du même droit sur le même bien , que l’on va dire qu’il ya société. En effet , lorsqu’un individu meurt il laisse un certain héritage a ses enfants. On va prendre un exemple : âpres son décès le père a laissé un terrain pour ses 3 fils. Chacun des fils détient donc un droit réel qui porte sur l’ensemble du terrain et non sur portion déterminée de la chose commune : c ‘est l’indivision. Ce qui différencie la société de l’indivision : -la société est faite pour durer alors que l’indivision peut cesser d’exister a tout moment car rien n’empêche aux coindivisiaires (les fils) de se retirer de l’indivision a tout moment et d’y mettre fin. -dans l’indivision toute innovation qui va porter sur la chose commune nécessite le vote a l’unanimité contrairement a la société qui applique la règle de la majorité. 7 b) la convergence des intérêts _ Dans un contrat de vente les intérêts sont divergeant : l’intérêt du vendeur n’est pas le même que celui de l’acheteur. _ Dans un contrat de société, les intérêts doivent être convergeant. Prenons l’exemple de la banque : - une opération de prêt, constitue une opération de vente d’argent a la société, les 2 parties n’ont pas les même intérêts au niveau de cette opération. - une opération d’investissement ou de financement, la banque devient un associé dans la société, les 2 parties ont les mêmes intérêts. c) l’égalité entre les associés et l’indépendance il n’ya pas de subordination entre les associés. On ne se donne pas des ordres. Chacun est indépendant de l’autre, il ne s’agit pas d’un contrat de travail. il va de soi pour l’apporteur en savoir faire. Mais si l’égalité et l’indépendance font default alors il s’agit la non pas d’un associé mais d’un fonctionnaire même si sa rémunération passe par une participation dans les bénéfices. 8