CP Reprise du personnel-4-02-2011

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CP Reprise du personnel-4-02-2011
Communiqué – Communiqué – Communiqué
PRECISIONS DU CONSEIL D’ETAT
L’obligation de reprise du personnel impose à l’acheteur de communiquer, dans le
dossier de consultation, le coût de la masse salariale.
Par un arrêt en date du 19 janvier dernier, le Conseil d’Etat a statué dans le cadre d’un marché de nettoyage,
en faveur d’une communication, dans le dossier de consultation, du coût de la masse salariale à reprendre
dans le cas d’un transfert de personnel, dès lors que celui-ci représente un élément essentiel du marché.
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Au moment où se préparent de nombreux appels d’offres dans le secteur du transport public routier non
urbain de voyageurs
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et compte tenu des similitudes existantes entre le secteur du litige et celui du transport public routier non
urbain de voyageurs, notamment au regard de l’importance des charges de personnel dans la formation
des prix…
La décision du Conseil d’Etat ne devrait pas manquer de retenir l’attention des Autorités Organisatrices de
transport (le département et la région pour les services réguliers non urbains de voyageurs).
En novembre 2009, la ville de Paris a lancé une consultation pour un marché de nettoyage. Un candidat non
retenu a engagé un référé précontractuel contre cette procédure au motif que le nombre de salariés du
titulaire du précédent marché à reprendre éventuellement n’était pas indiqué dans le dossier de
consultation. Le Conseil d’État retient que l’entreprise attributaire étant susceptible de devoir reprendre les
salariés du titulaire du précédent marché, le coût de la masse salariale correspondante était en conséquence
un élément essentiel du marché, eu égard au poids des charges de personnel dans l’activité considérée. Le
juge souligne par ailleurs que la ville de Paris détenait ces informations ou était en mesure de les obtenir.
Pour le Conseil d’Etat, si les collectivités publiques sont tenues au respect du secret des affaires, ce secret
doit se concilier avec l’obligation d’assurer l’égalité entre les candidats à l’attribution d’un marché public. Il
précise que compte tenu de la nature des informations en cause, leur communication est nécessaire pour
assurer l’égalité entre les candidats, sans que leur divulgation puisse être regardée comme constitutive
d’une violation du secret des affaires.
Paris, le 4 février 2011
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