Cour d`Appel Dijon, 23 octobre 1999, condamnation Crédit Agricole

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Cour d`Appel Dijon, 23 octobre 1999, condamnation Crédit Agricole
Cour d'Appel Dijon, 23 octobre 1999, condamnation Crédit Agricole, chèques, vol, responsabilité bancaire
Cour d'Appel de Dijon
23 octobre 1999
Condamnation du Crédit Agricole
ref : AFUB CA 991023A
Chèques,
vol,
responsabilité bancaire
Lorsque des chèques volés viennent à être payés, le débat, traditionnellement se focalise sur le point de savoir si la signature
apposées par le voleur est conforme à celle du titulaire et si la banque a procédé aux vérifications nécessaires au contrôle de
cette conformité.
Cependant un tel débat est dépassé, obsolète.
En effet, il occultait une double réalité :
* celle du vol que nul ne conteste, pourtant;
* celle du contrat de dépôt qui impose à la banque, dépositaire, de se libérer des fonds que sur ordre de
son client.
Or, les formules de chèques volés ne peuvent constituer un tel ordre et le banquier qui paye en pareil cas doit restituer les fonds
en cause.
C'est ce que confirme la Cour d'Appel :
" la banque est tenue d'une obligation de restitution envers son client en vertu du contrat de dépôt qu'elle a passé avec lui, lors
de l'ouverture du compte, en l'absence de faute de celui-ci.
En l'espèce, le Crédit Agricole ne conteste pas que son client ait été victime d'un vol (...) ; il ne démontre pas que cette attitude
qui parait au contraire être une précaution, soit fautive ; par ailleurs celui-ci justifie l'avoir avisé dès son retour ; aucune
négligence ne peut donc lui être reprochée."
La Cour condamne donc le Crédit Agricole à payer à son client la somme de 36 562 F outre 5 000 F de dommages et intérêts et
3 000 F (art 700 NCPC) ainsi qu'aux entiers dépens.
COMMENTAIRE AFUB :
L'arrêt de la Cour d'Appel s'inscrit dans la perspective d'une jurisprudence affirmée par la Cour de Cassation depuis un précédent
arrêt en date du 24 février 1987, Banque Neuflize, Schlumberger et Mallet.
Jusqu'alors la responsabilité de la banque semblait dépendre que ce qu'elle avait contrôlé, ou non, l'authenticité de l'ordre porté au
chèque et donc vérifié la conformité de la signature qui y était apposée.
A une telle analyse présentait un grave inconvénient : la victime du vol, le titulaire du compte, supportait le prix de la fraude dans
tous les cas où la signature paraissait conforme, ceci alors même qu'aucune des parties ne doutait de la réalité du vol et de ce qu'il
n'était pas l'auteur des chèques.
Au surplus les moyens de contrôle des signatures mis en oeuvre par les banques apparaissaient comme n'étant plus adaptés aux
procédures actuelles du traitement des chèques.
C'est dire que rechercher la qualité, authentique ou non, de l'ordre relève d'un sophisme artificiel : en effet ce qui est en cause est
l'existence même de l'ordre.
Car le dépositaire, la banque, à qui l'usager a confié des fonds, ne peut s'en libérer que sur un ordre de son client. En l'absence
d'un tel ordre, le dépositaire qui vient à payer doit restitution.
Ainsi à la une simple devoir de moyens quant aux contrôles et vérification de la signature est substituée, à la charge de la banque
tirée, une obligation de sécurité qui est de résultat.
Sa responsabilité est donc engagée dès lors qu'est démontrée l'existence du vol des formules de chèques en cause, sauf à
l'établissement de faire la preuve d'une faute de la victime.
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Cour d'Appel Dijon, 23 octobre 1999, condamnation Crédit Agricole, chèques, vol, responsabilité bancaire
C'est ce modèle d'analyse qui a permis de renforcer le statut du consommateur dans le domaine médicale comme en matière de
transports collectifs.
La sécurité de la relation bancaire par le chéquier ne pourra qu'y gagner. Quand même cette nouvelle approche devrait appeler la
profession bancaire à se doter des moyens techniques suffisants pour limiter la charge de cette responsabilité, à l'instar du contrôle
automatique des signatures instauré par la Poste...
Pour une copie intégrale de la décision.
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