Code de Vie
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Code de Vie
Objet : Règlement de propreté publique intitulé « Code de Vie ». ORDONNANCES GENERALES DE POLICE COMMUNALE CHAPITRE 1 : De la sûreté et de la commodité du passage sur la voie publique. Section 1 : Dispositions générales Article 1 Pour l’application du présent règlement, la voie publique est la partie du territoire communal affectée en ordre principal à la circulation des personnes ou des véhicules et accessible à tous, dans les limites prévues par les lois, décrets, arrêtés et règlements. Elle s’étend en outre, dans les mêmes limites légales et réglementaires, aux installations destinées au transport et à la distribution de matières, d’énergie et de signaux. Elle comporte entre autre : - les voies de circulation, y compris les accotements et les trottoirs ; - les emplacements publics établis en tant que dépendances des voies de circulation et affectés notamment au stationnement de véhicules, aux jardins, aux promenades et aux marchés. Section 2 : Des manifestations et des rassemblements sur la voie publique Article 2 Toute manifestation sur la voie publique, de quelque nature que ce soit, est interdite, sauf autorisation préalable et écrite du Bourgmestre. Tout organisateur de courses, cortèges, rassemblements ou autres manifestations devant se dérouler sur la voie publique ou en partie sur celle-ci, est tenu de solliciter du Bourgmestre à l’avance une autorisation préalable pour permettre à la fois d’assurer l’ordre public et la circulation publique. Au plus tard une semaine avant l'organisation, toutes les autorisations requises (Région Wallonne, Eaux et Forêts, assurances...) devront être tenues à disposition. Article 3 Tout participant à un rassemblement ou à une manifestation sur la voie publique est tenu d’obtempérer immédiatement aux injonctions de la police, destinées à préserver ou à rétablir la sûreté ou la commodité du passage. Article 4 Tout bénéficiaire de l’autorisation prévue à l’article 2 est tenu d’observer les conditions énoncées dans l’arrêté d’autorisation. A défaut, le bénéficiaire se verra signifier par la police l’obligation de mettre fin à la manifestation, sans préjudice de l’application de l’article 118 du présent règlement. Le refus d’obtempérer permet à la police, après les injonctions d’usage, dé rétablir la légalité en mettant fin elle-même à la manifestation par tous les moyens dont elle dispose. Section 3 : De l’utilisation privative de la voie publique A. DISPOSITIONS GENERALES Article 5 Est interdite, sauf autorisation préalable et écrite du Bourgmestre ou de son délégué, toute utilisation privative de la voie publique, au niveau du sol, au-dessus ou en dessous de celui-ci. Article 6 Tout bénéficiaire de l’autorisation prévue à l’article 5 est tenu d’observer les conditions énoncées dans l’arrêté d’autorisation. En cas de non observation de ces conditions, l’autorisation est retirée de plein droit, sans préavis et sans qu’il soit dû par la Commune, une quelconque indemnité. Article 7 L’utilisation du trottoir à toutes fins, par le riverain, est soumise à l’autorisation préalable et écrite du Bourgmestre ou de son délégué. Elle ne peut se faire qu’à condition de laisser le long de la bordure un dégagement d’une largeur minimale de un mètre, permettant la liberté du passage. B. DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES APPLICABLES AUX TERRASSES ET AUTRES INSTALLATIONS Article 8 La terrasse ne peut être construite au-dessus d’une vanne de fermeture de l’eau, sauf si elle reste accessible en permanence et si elle est signalée de façon adéquate. Le plancher de la terrasse ou de l’installation autorisée doit être aisément amovible pour avoir accès aux branchements et canalisations qu’il couvre. Il doit être pourvu d’ouvertures permettant l’aération de l’espace situé en dessous. Article 9 Les parois de la terrasse ne peuvent avoir de saillie dangereuse. La distance minimale entre la terrasse et la voie carrossable ou des obstacles fixes doit être d’un mètre. L’autorité compétente peut imposer en certains endroits une distance supérieure. Là où il n’existe pas de voie carrossable, l’autorité compétente détermine la saillie maximale de la terrasse. La terrasse ne peut en aucun cas gêner la vue sur la voie carrossable. C. DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES APPLICABLES A L’EXECUTION DE TRAVAUX SUR LA VOIE PUBLIQUE Article 10 Il est interdit d’exécuter des travaux sur la voie publique sans avoir préalablement reçu une autorisation écrite du Bourgmestre ou de son délégué. Sont visés les travaux au niveau du sol, au-dessus ou en dessous de celui-ci. Cette interdiction ne concerne pas les organismes auxquels le droit d’exécuter des travaux sur la voie publique a été accordé par la Loi ou en vertu d’une concession. L’autorité compétente doit être prévenue 48 heures au moins avant le début des travaux et un état des lieux contradictoire entre les parties intéressées doit être adressé par le demandeur avant et après les travaux. Article 11 Quiconque a procédé à des travaux sur la voie publique est tenu de la remettre dans l’état où elle se trouvait avant leur exécution. A défaut de remise en état dans le délai fixé par l’autorisation, il y est procédé d’office aux frais du contrevenant, par les soins de l’Administration Communale. Il en va de même lorsque la voirie est souillée du fait des travaux. A défaut de remise en état dans le délai prescrit ou de nettoyage immédiat, il y sera procédé d’office par les soins de l’Administration Communale, aux frais du contrevenant. D. DISPOSITIONS RELATIVES A L’USAGE DES CHEMINS COMMUNAUX ET DES EXPLOITATIONS FORESTIERES Article 12 Sans préjudice de tous droits de propriété de la Commune sur l’assiette réelle des chemins, aucun labour et aucune clôture ne pourront se faire à moins d’un mètre de la bordure des chemins empierrés, bétonnés ou goudronnés. Tout dégât occasionné aux accotements sera réparé aux frais du contrevenant. En ce qui concerne les chemins à l'état naturel (terre), l’alignement sera, au besoin, indiqué par le Collège échevinal. Article 13 Tout exploitant forestier ou autre usager qui utilisera un chemin communal quel qu’il soit ou ses accotements pour y effectuer soit des dépôts de bois ou autres matières, soit du débardage, du chargement ou du transport de bois, devra, dès le début des travaux, immatriculer ses dépôts en posant, bien en vue, des plaques portant lisiblement ses nom et adresse. Aucune découpe de bois ne pourra se faire sur la voirie. Article 14 Avant l’exploitation, tout exploitant forestier ou autre est tenu d’avertir l’Administration Communale et de demander un état des lieux. Faute de quoi, la voirie sera considérée comme initialement en bon état. En ce qui concerne l'exploitation des bois communaux, il convient de se référer au cahier des charges spécifique. Article 15 En cas de dégradation, la police communale accompagnée de la partie en cause et du représentant du Collège échevinal constatera les dégâts occasionnés à la voirie. D’après cette constatation, une indemnité sera exigée suivant l’importance des dégâts. En cas de non accord, le commissaire-voyer du Département des Services Techniques de la Province tranchera, sauf recours par voie judiciaire. Article 16 L’entreposage de bois provenant d’une coupe exploitée ne pourra être établi à moins d’un mètre de la bordure d’un chemin communal empierré, bétonné ou goudronné. Dans tous les cas, une largeur d’au moins trois mètres devra être laissée libre pour le passage. Article 17 Le dépôt ne pourra rester sur place que le temps strictement nécessaire à l’exploitation envisagée. Les bois devront être enlevés au maximum un mois après la fin de la vidange de la coupe, sauf dérogation accordée par le Bourgmestre ou par son délégué. Article 18 Il est interdit de traîner bois, machines ou matériaux sur chemins en dur (goudronnés, bétonnés et empierrés). Article 19 Une signalisation conforme aux prescriptions du Code du roulage sera placée de part et d’autre des lieux de chargement et d’entreposage, par les soins et aux frais de l’entrepreneur de transport. Section 4 : De la publicité sur la voie publique Article 20 On ne peut circuler et stationner sur la voie publique dans un but de publicité avec véhicules automoteurs, remorques, ou tout autre objet de nature à gêner la circulation ou à mettre en péril la sécurité ou la commodité du passage, sauf autorisation particulière. Section 5 : De l’exécution de travaux en dehors de la voie publique Article 21 Indépendamment des dispositions légales relatives à l’aménagement du territoire et à l’urbanisme, le maître d’ouvrage et/ou l’entrepreneur de travaux exécutés en dehors de la voie publique, de nature à souiller celle-ci ou à nuire à la sûreté ou à la commodité du passage sont tenus de prévenir le Bourgmestre ou son délégué 24 heures au moins avant le début des travaux. De même, ils sont tenus de prévenir ces services d’une impossibilité éventuelle de pouvoir débuter les travaux au jour fixé. Article 22 Le maître d’ouvrage et l’entrepreneur doivent se conformer aux directives reçues des services techniques communaux et de la police, et veiller à la remise en ordre des lieux dans leur état primitif dès l’achèvement des travaux, ou même pendant la durée des travaux, selon les injonctions des autorités communales et de la police. Article 23 Sauf dérogation accordée par le Bourgmestre ou son délégué, les matériaux ne peuvent être entreposés sur la voie publique. Article 24 Les travaux sont commencés immédiatement après l’exécution des mesures de sécurité prescrites. Ils sont poursuivis sans interruption de manière à être achevés dans le plus bref délai. Sur le chantier, sera signalée, bien en vue, de jour comme de nuit, l’identité du responsable avec l’adresse et le numéro d’appel téléphonique où il peut être joint. Les échafaudages, échelles, enclos ou autres obstacles établis sur la voie publique, devront être signalés tant de jour que de nuit conformément aux dispositions légales régissant la circulation routière. Dès la fin de l’occupation de tout ou partie de la voie publique, le permissionnaire est tenu d’aviser les services du Bourgmestre et de veiller à la remise des lieux en leur état primitif selon les indications qu’ils fournissent. Article 25 Les parois des fouilles ou des excavations doivent être étançonnées de manière à empêcher tout mouvement de la voirie et à prévenir tout accident. Les remblais seront réalisés selon les règlements communaux existant. Article 26 Les travaux qui sont de nature à répandre de la poussière ou des déchets sur les propriétés voisines ou sur la voie publique ne peuvent être entrepris qu’après l’établissement d’écrans protecteurs. Article 27 Il est interdit de jeter ou d’entreposer des décombres sur la voie publique, en dehors de l’enclos, ainsi que dans les conduits destinés à l’évacuation des eaux pluviales ou des eaux usées ou dans les cours d’eau. L’entrepreneur est tenu d’arroser les ouvrages à démolir et les décombres, de manière à limiter au maximum la production des poussières. Lorsque la voirie est souillée du fait des travaux, il est également tenu de la remettre en parfait état de propreté, sans délai. Article 28 En cas de construction, de transformation, de démolition totale ou partielle d’un bâtiment, la protection des immeubles voisins doit être assurée par des procédés appropriés. Les étais doivent reposer sur des larges semelles. Lorsque ceux-ci s’appuient sur la voirie, la charge est répartie sur une surface suffisante. Article 29 Sans préjudice du respect des dispositions contenues à l’article 5 du présent règlement, les échafaudages et les échelles prenant appui sur la voie publique ou suspendus au-dessus d’elle doivent être établis de manière à prévenir tout dommage aux personnes et aux biens et à ne pas gêner la circulation. Article 30 Sans préjudice d’autres dispositions légales ou réglementaires, il est interdit d’installer sur la voie publique des appareils de manutention ou d’élévation ou d’autres engins de chantier sans autorisation du Bourgmestre ou de son délégué. Section 6 : Dispositions communes aux sections 3 et 5 Article 31 Les câbles, canalisations, bouches à clef, égouts, couvercles d’égouts et bouches d’incendie doivent demeurer immédiatement accessibles de tout temps. Les pictogrammes qui, par suite de travaux, ne sont plus visibles, doivent être déplacés à l’endroit prescrit par l’autorité communale compétente et, à la fin des travaux, replacés à leur emplacement initial. Section 7 : De l’émondage des plantations débordant sur la voie publique Article 32 Tout occupant d’un immeuble est tenu de veiller à ce que les plantations soient émondées telle qu’aucune branche : ne fasse saillie sur la voie carrossable, à moins de quatre mètres et demi au-dessus du sol ; ne fasse saillie sur l’accotement ou sur le trottoir, à moins de deux mètres et demi au-dessus du sol. Il est en outre tenu d’obtempérer aux mesures complémentaires prescrites par l’autorité communale compétente. Section 8 : Des objets susceptibles de choir sur la voie publique ou faisant saillie sur la voie publique Article 33 Il est interdit de placer ou de maintenir à une fenêtre ou à une autre partie quelconque d’une construction tout objet susceptible de choir sur la voie publique. Article 34 Tout ouvrage ou construction, faisant saillie ou non sur la voie publique et de nature à porter atteinte à la sûreté ou à la commodité du passage, doit être maintenu en bon état d’entretien et signalé s’il échet, de jour comme de nuit, de manière visible et non équivoque. Section 9 : Des collectes effectuées sur la voie publique Article 35 Toute collecte de fonds ou d’objets effectuée sur la voie publique est soumise à l’autorisation écrite et préalable du Bourgmestre. Section 10 : De la circulation des animaux sur la voie publique Article 36 Il est interdit au détenteur d’un animal de le laisser circuler sur la voie publique sans prendre les précautions nécessaires pour l’empêcher de porter atteinte à la sûreté ou à la commodité du passage. Article 37 Il est interdit de laisser divaguer les chiens, de jour comme de nuit, à l’exception des chiens de garde, accompagnés. Cette exception sera toutefois levée, pour une durée indéterminée, si un cas de rage canine est signalé dans la localité et les environs. Ceux qui seront trouvés en vagabondage, en quelque lieu que ce soit, sur le territoire communal, pourront être capturés et placés, sans préjudice, à charge du propriétaire de se voir dresser procès-verbal et d'en payer les frais inhérents, conformément à la loi du 14.08.86 relative à la protection et au bien-être des animaux et notamment 1) l'article 9 §1er qui stipule que l'administration communale confie sans délai l'animal errant, perdu ou abandonné, selon le cas, à une personne qui lui assure des soins et un logement appropriés, à un refuge pour animaux, ou à un parc zoologique; 2) le paragraphe 2 du même article précise que le propriétaire d'un animal errant, perdu ou abandonné, est redevable des frais de déplacement, d'entretien et de garde, qu'il réclame ou non la restitution de l'animal. Article 38 Il est interdit de distribuer de la nourriture sur la voie publique lorsque cette pratique favorise la multiplication et la fixation d’animaux errants tels que chats, chiens, pigeons ou autres oiseaux. Article 39 Il est interdit de faire circuler sur la voie publique, des animaux sauvages et d’agrément au sens de la législation sur la protection des animaux, sans autorisation écrite du Bourgmestre et sans avoir pris au préalable toutes les mesures utiles pour rester maître des dits animaux et éviter les accidents ou toute nuisance. Section 11 : De l’usage d’une arme de tir sur la voie publique ou à proximité de celle-ci Article 40 Est interdit, sauf autorisation du Bourgmestre, l’usage d’une arme de tir sur la voie publique. Est interdit également l’usage d’une arme de tir à proximité de la voie publique lorsque le risque existe qu’un projectile atteigne un usager de celle-ci. Section 12 : Des précautions et des obligations résultant de la formation de verglas ou de chute de neige Article 41 Dans les parties agglomérées de la Commune, en cas de chute de neige ou de formation de verglas, tout riverain d’une voie publique est tenu de veiller à ce que, devant la propriété qu’il occupe, un espace suffisant pour le passage des piétons soit déblayé ou rendu non glissant. Dans le cas d’une habitation plurifamiliale, la responsabilité incombe à l'occupant du rez-dechaussée en regard de la partie du bâtiment qu'il occupe. Le responsable de la partie commune doit être clairement désigné. Section 13 : Du placement, sur les murs extérieurs des bâtiments, de plaques portant le nom des rues, de plaques portant le numéro de police des bâtiments ou des parties de bâtiments, ainsi que de tous signaux, appareils et supports de conducteurs intéressant la sûreté publique Article 42 Tout propriétaire d’un bâtiment est tenu de permettre le placement, par l’autorité communale compétente, sur les murs extérieurs de celui-ci, d’une plaque portant le nom de la rue, ainsi que de tous signaux, appareils et supports de conducteurs intéressant la sûreté publique. Le Bourgmestre attribuera le numéro aux bâtiments, nul ne pourra s’opposer à un changement de numérotation. Tout propriétaire d’un bâtiment est tenu d’apposer la plaque reprenant son numéro de police dans la huitaine soit de la réception de la dite plaque, soit de la notification de ce numéro. Article 43 Il est défendu d’enlever, de modifier ou d’effacer les plaques, signaux, appareils et supports visés à l’article 42. S’ils ont été enlevés, endommagés ou effacés par suite de reconstruction ou de réparation, ils seront replacés, aux frais des propriétaires, dans leur état primitif. Article 44 Si le bâtiment est en retrait de l’alignement, l’autorité communale compétente peut imposer la mention du numéro de police à front de voirie. Section 14 : De l’enlèvement et de l’entreposage des véhicules gênant la circulation Article 45 Lorsqu’en application de dispositions légales ou réglementaires, l’autorité communale compétente procède à l’enlèvement de véhicules sur la voie publique, elle peut procéder à l’entreposage de ceux-ci à un endroit qu’elle désigne. Les frais connus étant à charge du contrevenant. CHAPITRE 2 : De la propreté de la voie publique. Section 1 : Dispositions générales Article 46 Il est interdit de déposer, de déverser, de laisser choir, de jeter ou de maintenir sur la voie publique ou sur un terrain situé en bordure de celle-ci, ce qui est de nature à porter atteinte à la propreté publique. Tout occupant d’un immeuble non bâti (terrain...) situé en bordure de la voie publique est tenu de veiller à ce que cet immeuble soit entretenu de façon telle que la propreté publique ne puisse pas être mise en péril à cause de l’état de celui-ci. Article 47 Il est interdit de battre, de brosser ou de secouer une pièce de linge ou de tissu ou un tapis audessus de la voie publique. Article 48 Il est interdit d’uriner sur la voie publique et contre les propriétés riveraines bâties. Section 2 : De l’enlèvement des immondices N.B. : Le décret du 05.07.1985 relatif aux déchets a été abrogé par le décret du 27.06.1996 relatif aux déchets (M.B. du 02.08.1996). Article 49 Il est interdit de déposer des déchets et détritus quelconques sur le domaine public ou privé, aux abords des poubelles publiques, en dehors des installations autorisées pour le stockage et/ou le traitement des déchets sauf les dépôts temporaires permis à l'art. 50. Article 50 Les dépôts de sacs contenant des déchets ménagers ainsi que les dépôts encombrants ménagers, des cartonnages et des plastiques agricoles sont permis en bordure de voirie au plus tôt la veille du jour de ramassage à partir de 16 heures. Collecte des déchets ménagers : La Commune organise la collecte hebdomadaire des déchets ménagers. Par déchets ménagers, il faut entendre les déchets générés par les activités de la vie quotidienne du ménage. Article 51 Les riverains doivent déposer les récipients devant l’immeuble qu’ils occupent, en respectant l’alignement des propriétés de telle façon que ceux-ci ne gênent pas la circulation et soient parfaitement visibles de la rue. Les habitants des endroits où le véhicule de collecte ne peut s’engager, doivent rassembler leurs déchets à front de la voie publique la plus proche où se fait le ramassage. Article 52 Il est interdit de placer dans ces récipients autre chose que des déchets et, notamment, tout objet susceptible de blesser ou contaminer le personnel chargé de l’enlèvement des immondices. Le poids des sacs ou poubelles ne dépassera pas trente kilos. Article 53 Il est procédé, quatre fois par an, c’est-à-dire chaque second mercredi des mois de mars, juin, septembre et décembre, au ramassage des encombrants ménagers. Ceux-ci doivent être rassemblés sous une forme compacte afin d’être aisément évacuables. Ne sont pas considérés comme encombrants ménagers : les déchets professionnels, les déchets de construction, les déblais, gravats, décombres et débris provenant de travaux publics ou particuliers, les déchets toxiques, les cadavres d’animaux, tous les verres (bouteilles, vitre, etc.), les bouteilles et bidons en plastique, pelouse, bois, les cartons contenant des déchets ménagers. Article 54 Les déchets triés sont acceptés au parc à conteneurs du « Rouvrou » en vue de leur recyclage. Le recours à cette installation permet de limiter la quantité des déchets ménagers collectés chaque semaine. L’accès est permis aux véhicules dont le poids à charge est inférieur à 3,5 tonnes. Article 55 Ne peuvent être déposés dans les bulles à verre, que des récipients ou objets en verre débarrassés de leur capsule, bouchon ou couvercle. Le dépôt des contenants au pied des bulles à verre est interdit et est considéré comme un dépôt sauvage. Les bulles à huiles usées sont destinées uniquement aux huiles « moteur », les huiles alimentaires étant exclues. Les contenants vides peuvent être déposés dans un compartiment prévu à cet effet dans la bulle. Article 56 Seuls les déchets inertes et déblais importants de terre sont entreposés dans la décharge de classe 3 situé au « Rouvrou ». L’accès à cette décharge doit être demandé au préposé du parc à conteneurs qui fournit des indications de versage à respecter. En dehors des heures d’ouverture du parc, l’accès doit être demandé au Service Travaux de la Commune. Les petites quantités de déchets inertes sont acceptées au parc à conteneurs. Section 3 : De l’évacuation des eaux pluviales et des eaux usées Article 57 : L'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées émanant des propriétés bâties doit répondre aux prescriptions de l'arrêté du Gouvernement wallon portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires et de l’ordonnance de police administrative générale relative à la collecte des eaux urbaines résiduaires arrêté en séance du Conseil communal du 14.09.2000. Section 4 : Du raccordement, du débouchage, du nettoyage, de la réparation et de la modification des égouts et des ponceaux Article 58 Sauf autorisation préalable de l’autorité communale compétente, il est interdit de procéder au raccordement, au débouchage, au nettoyage, à la réparation ou à la modification des égouts placés dans le domaine public. Par égouts placés dans le domaine public, on entend l’égout collecteur. Article 59 Les propriétaires riverains sont tenus de déboucher et de nettoyer les parties de fossés couvertes par ponceau ou par tout autre système d’accès. Toute construction de ces ouvrages est soumise à autorisation de l’autorité communale compétente. Section 5 : Du nettoyage de la voie publique et des fossés Article 60 Sans préjudice de l’article 61, tout riverain d’une voie publique est tenu de veiller à la propreté de l’accotement aménagé ou non, au nettoyage du trottoir et du filet d’eau devant la propriété qu’il occupe. Dans le cas d’une habitation plurifamiliale, l’occupant du rez-de-chaussée est tenu de nettoyer le trottoir en regard de la partie qu’il occupe. Le responsable de la partie commune doit être clairement désigné par le ou les propriétaire(s). Article 61 Quiconque a, de quelque façon que ce soit, souillé ou laissé souiller la voie publique, par exemple par un animal dont il avait la garde, est tenu de veiller à ce que celle-ci soit, sans délai, remise en état de propreté. Article 62 Il est interdit de déposer, de déverser, de jeter, de laisser choir ou de laisser s’écouler dans les fossés ce qui est de nature à les obstruer. CHAPITRE 3 : De la salubrité publique. Section 1 : De la salubrité des habitations Article 63 La présente section est applicable aux habitations dont l’état met en péril la salubrité publique. Article 64 Lorsqu’il est présumé que dans un immeuble, pour n’importe quelle raison, règne un état susceptible de compromettre la santé publique, le Bourgmestre peut donner ordre à un service technique compétent de faire sur place les constats nécessaires. Les propriétaires et occupants sont tenus d’autoriser l’accès de l’immeuble aux agents d’un service compétent ou à un médecin délégué à cet effet et de se conformer aux dispositions que prendront les dits agents pour rendre possible l’exécution de leur mission. S’il est établi lors de cette enquête que, pour faire les constats nécessaires, des travaux déterminés doivent être exécutés, le Bourgmestre peut, par simple arrêté à signifier par la police aux propriétaires de ces immeubles, donner l’ordre d’exécuter les travaux à leurs frais et à leurs risques et périls dans un délai fixé par l’arrêté. Article 65 Lorsque le péril est imminent, le Bourgmestre prescrit d’office les mesures adéquates. Lorsque le péril n’est pas imminent, le Bourgmestre fait dresser un rapport d’expertise qu’il notifie aux intéressés. Article 66 En même temps qu’il notifie le rapport d’expertise, le Bourgmestre invite les intéressés à lui faire part, dans un délai raisonnable qu’il fixe, de leurs observations à propos de l’état de l’habitation et des mesures qu’il se propose de prescrire. Après avoir pris connaissance de ces observations, ou à défaut de celles-ci, le Bourgmestre prescrit les mesures adéquates et fixe le délai dans lequel elles doivent être exécutées. Article 67 L’arrêté du Bourgmestre dont il est question à l’article 64 alinéa 2, est affiché sur la façade de l’habitation. Article 68 Est interdite l’occupation d'une habitation que le Bourgmestre a déclarée inhabitable et dont il a ordonné l’évacuation. Section 2 : Du dépôt, de l’épandage et de l’écoulement des matières incommodes ou nuisibles Article 69 Sans préjudice de réglementations particulières, il est interdit, en tout endroit public comme privé, de déposer, d’épandre ou de laisser s’écouler des matières incommodes ou nuisibles telles purin, fumier, ... lorsqu’il existe un risque de porter atteinte à la salubrité publique. Section 3 : De l’utilisation des installations de chauffage par combustion Article 70 Sans préjudice de réglementations particulières, les utilisateurs de chauffage par combustion doivent veiller à ce qu’il ne résulte, du fonctionnement de leur installation, aucune atteinte à la salubrité publique. Section 4 : De la destruction de déchets par combustion en plein air Article 71 Sans préjudice de réglementations particulières, la destruction, par combustion en plein air, de tous déchets est interdite. Section 5 : De la détention d’animaux domestiques ou de basse-cour Article 72 Sans préjudice des dispositions légales, les lieux où l’on garde des animaux domestiques et de basse-cour doivent être maintenus en bon état de propreté. A défaut, le Bourgmestre prescrit les mesures adéquates et fixe le délai d’exécution. Si les intéressés restent en défaut d’agir, le Bourgmestre fait procéder d’office et à leurs frais, à l’exécution desdites mesures, après avis de l'Institut d'Hygiène/Ministère de la Santé Publique. CHAPITRE 4 : De la sécurité publique. Section 1 : Immeubles et locaux Article 73 Les exploitants d’établissements habituellement accessibles au public, même si celui-ci n’y est admis que sous certaines conditions, sont tenus de se conformer au « Règlement de Sécurité, de Salubrité et de Police dans les lieux accessibles au public » pris par le Conseil Communal en date du 02.12.1993 et approuvé par la Députation Permanente du Conseil Provincial à Arlon en date du 24.02.1994 et aux injonctions du Bourgmestre, celui-ci agissant selon les recommandations et directives du Commandant du Service d’Incendie, chargé de la Sécurité. Aussi longtemps que les recommandations et directives prévues ne sont pas respectées, les exploitants ne peuvent admettre le public dans leur établissement. Article 74 Les personnes organisant des fêtes et divertissements dans des établissements accessibles au public, même à titre exceptionnel pour ce genre d’activités, doivent demander l’autorisation écrite du Bourgmestre, au moins quinze jours avant la manifestation. Section 2 : Des constructions menaçant ruine Article 75 La présente section est applicable aux constructions dont l’état met en péril la sécurité des personnes, même si ces constructions ne jouxtent pas la voie publique. Article 76 Lorsque le péril est imminent, le Bourgmestre prescrit les mesures adéquates. Article 77 Lorsque le péril n’est pas imminent, le Bourgmestre fait dresser un état des lieux, qu’il notifie aux intéressés. En même temps qu’il notifie l’état des lieux, le Bourgmestre invite les intéressés à lui faire part, dans un délai raisonnable qu’il fixe, de leurs observations à propos de l’état de la construction et des mesures qu’il se propose de prescrire. Après avoir pris connaissance de ces observations ou à défaut de celles-ci, le Bourgmestre prescrit les mesures adéquates et fixe le délai dans lequel elles doivent être exécutées. Section 3 : Des ressources en eau pour l’extinction des incendies Article 78 Sont interdits le stationnement de véhicules et le dépôt de choses, même temporaires, gênant ou empêchant le repérage, l’accès ou l’utilisation des ressources en eau pour l’extinction des incendies. Article 79 Il est interdit de dénaturer, de dégrader, de dissimuler ou de laisser dissimuler les signaux d’identification et de repérage des ressources en eau pour l’extinction des incendies. Article 80 Toute personne est tenue, en cas de chute de neige, de veiller, devant la propriété qu’elle occupe, au dégagement des accès aux bouches d’incendie. Section 4 : De l’entretien et du ramonage des cheminées et des tuyaux conducteurs de fumée Article 81 Tout occupant d’une construction ou d’une partie de construction est tenu de veiller à ce que les cheminées et les tuyaux conducteurs de fumée soient maintenus constamment en bon état de fonctionnement. Section 5 : Des réunions publiques Article 82 Toute réunion publique en plein air doit être portée à la connaissance du Bourgmestre au moins huit jours avant sa date. Article 83 Tout participant à une réunion visée à l’article 82 est tenu d’obtempérer aux injonctions de la police, destinées à préserver ou à rétablir la sécurité publique. Article 84 Toute réunion publique dans une salle pouvant contenir au moins cinquante personnes doit être portée à la connaissance du Bourgmestre au moins huit jours avant sa date. Section 6 : Des plaines ou terrains de jeux accessibles au public Article 85 Il est interdit d’organiser des jeux sur la voie publique, sans autorisation préalable et écrite de l’Autorité communale compétente. Article 86 Les propriétaires et exploitants de plaines ou terrains de jeux ne peuvent proposer au public des jeux et engins divers, susceptibles de compromettre la sécurité publique sans avoir obtenu une autorisation préalable et écrite du Bourgmestre, qui peut fixer des conditions particulières d’utilisation. Ils sont tenus de maintenir en bon état d’entretien les engins autorisés et de cesser l’usage de ceux dont l’utilisation a été interdite par le Bourgmestre. Article 87 Les engins de jeux mis à la disposition du public dans les plaines ou terrains de jeux communaux doivent être utilisés de manière telle que la sécurité et la tranquillité publique ne soient pas compromises. Section 7 : Des terrains incultes, immeubles abandonnés ou inoccupés, puits, excavations Article 88 Les propriétaires ou locataires d’immeubles abandonnés ou inoccupés, ou de terrains incultes, doivent prendre toutes mesures afin d’éviter que ce bien présente un danger pour la sécurité publique. Article 89 Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires, et pour autant que des conditions particulières d’exploitation n’aient pas été prises, les puits et excavations ne peuvent être laissés ouverts de manière à présenter un danger pour les personnes et les animaux. Article 90 Le Bourgmestre peut imposer aux propriétaires, locataires ou occupants des biens visés aux articles 88 et 89, de prendre les mesures pour empêcher l’accès des lieux. A défaut d’exécution dans le délai imparti, il y est procédé d’office par les services communaux, aux frais et risques des contrevenants. Section 8 : Des dégradations Article 91 Il est défendu de grimper le long des façades, aux arbres, poteaux, réverbères et autre mobilier urbain servant à l’utilité ou à la décoration publiques, ainsi que d’escalader les murs et clôtures. Article 92 Il est défendu à toute personne non commissionnée ou autorisée par la commune, de manœuvrer les commandes des conduites ou canalisations de toute nature, des appareils d’éclairage public, des appareils de signalisation placés sur, sous ou au-dessus de la voie publique. Article 93 Il est défendu de détériorer, d’endommager ou de souiller volontairement la voie publique, les monuments et les objets d’utilité publique ou servant à la décoration publique, tels que statues, réverbères, vasques, bacs à fleurs, fils électriques, pompes, fontaines, appareils et conduites d’eau, poteaux et bornes de signalisation, poubelles, bancs, etc … CHAPITRE 5 : Dispositions communes aux chapitres 3 et 4. Article 94 Quiconque constate l’imminence ou l’existence d’un événement de nature à mettre en péril la salubrité ou la sûreté publique est tenu d’alerter immédiatement l’autorité publique. Est interdite toute alerte ayant pour seul but de provoquer inutilement l’intervention de l’autorité publique. Article 95 Sans préjudice de réglementations particulières et de l’article 93, les nomades ne peuvent stationner avec des demeures ambulantes, roulottes, caravanes, etc. pendant plus de vingt quatre heures sur le territoire de la Commune, excepté sur l’aire de stationnement leur réservée rue du Neufmoulin (voir règlement complémentaire). Le présent article n’est pas applicable aux ouvriers occupés par une entreprise pendant le temps requis pour l’exécution des travaux. Il peut être dérogé à l’interdiction prévue à l’alinéa 1er sur autorisation écrite du Bourgmestre lorsqu’il apparaît que le campement envisagé ne pose pas de graves difficultés au point de vue de la salubrité et de la sécurité publique ; l’arrêté d’autorisation précisera le cas échéant les conditions de la dérogation. Article 96 Le séjour momentané des forains est autorisé lorsqu’ils participent aux kermesses annuelles ou à une fête de quartier ou organisent, dans le respect du règlement des spectacles ou divertissements. Leur séjour ne pourra se prolonger plus de vingt quatre heures à partir du moment où les représentations auront pris fin. Il peut être dérogé à l’interdiction prévue à l’alinéa 1er dans les conditions visées à l’article 95 alinéa 3. Article 97 En cas d’infraction aux conditions imposées dans les autorisations susvisées et indépendamment des peines prévues par le présent règlement, le Bourgmestre peut décider de l’expulsion des contrevenants. CHAPITRE 6 : De la tranquillité publique. Section 1 : De la lutte contre le bruit Article 98 Sont interdits tous bruits ou tapages diurnes ou nocturnes de nature à troubler la tranquillité des habitants, lorsque ces bruits ou tapages sont causés sans nécessité ou dus à un défaut de prévoyance ou de précaution, qu’ils soient le fait personnel de leurs auteurs ou qu’ils résultent d’appareils en leur détention ou d’animaux attachés à leur garde. Article 99 Sont notamment interdits les bruits faits à l’intérieur des immeubles, des habitations ou de leurs dépendances, tels que ceux qui proviennent de phonographes, magnétoscopes, appareils de radiodiffusion et télévision, haut-parleurs, instruments de musique, travaux industriels, commerciaux ou ménagers, jeux bruyants et cris d’animaux, qui sont susceptibles de troubler la tranquillité ou le repos des habitants du voisinage ; ces bruits ne peuvent en tout cas être perceptibles de l’extérieur entre 22 heures et 07 heures. Article 100 L’usage de haut-parleurs, d’amplificateurs ou d’autres appareils sonores est interdit sur la voie publique et dans les lieux publics en plein air, sauf autorisation préalable et écrite du Bourgmestre. La présente disposition ne s’applique pas aux radios, enregistreurs ou autres moyens de diffusion utilisés pour écoute individuelle ou dans les véhicules, pour autant qu’il n’y ait pas de diffusion vers l’extérieur, à moins que celle-ci ne soit commandée par un état de nécessité. Article 101 Les appareils détonateurs automatiques ou non, de quelque type qu’ils soient, destinés à écarter les oiseaux ou le gibier, sont interdits sauf autorisation écrite du Bourgmestre. Cette autorisation précise les heures durant lesquelles leur fonctionnement est permis. Article 102 Les organisateurs de réunions publiques ou privées et les exploitants de locaux où se tiennent de telles réunions sont tenus de veiller à ce que le bruit produit à l’intérieur n’incommode pas les habitants du voisinage. Article 103 La pratique de l’aéromodélisme est interdite, sauf autorisation préalable et écrite du Bourgmestre fixant les conditions et endroits. Article 104 Il est interdit d’installer dans les immeubles des sirènes d’alarme ou des appareils quelconques du même genre sans se conformer à la législation les régissant et sans déclaration écrite et préalable au Bourgmestre. Ce dispositif devra être conforme aux normes édictées par l'A.R du 28.05.91. Article 105 A moins de cent mètres de toute habitation, l’usage de tondeuses, scies circulaires, tronçonneuses et autres engins bruyants, actionnés par moteur, de quelque nature que ce soit, électrique, à explosion ou à combustion interne, est interdit sur tout le territoire de la Commune entre 22 heures et 08 heures. Cette disposition n’est pas applicable aux tondeuses munies d’un dispositif d’insonorisation, aux engins utilisés par les agriculteurs dans l’exercice de leur profession ni à ceux utilisés par les services d’utilité publique. Article 106 Les propriétaires, gardiens et surveillants d’animaux dont les aboiements, hurlements, cris, chants et autres émissions vocales perturbent le repos ou la tranquillité publique doivent prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le trouble. Article 107 Lorsque les émissions sonores visées aux articles 98 à 104 du présent règlement sont de nature à troubler la sécurité, la tranquillité ou l’ordre public, ou en cas d’abus d’autorisation, la police peut à tout moment faire réduire leur volume ou en faire cesser l’émission. Article 108 La police peut également faire évacuer les établissements publics où elle constate du tapage de nature à troubler la tranquillité publique ou le repos des habitants. Par établissement public, il faut entendre tout lieu où le public est admis, même si cette admission se fait sous certaines conditions. Section 2 : Des armes et du tir Article 109 Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en la matière, il est défendu, sans autorisation préalable et écrite du Bourgmestre, de tirer des feux de joie, des feux d’artifice, des coups de fusil, pistolet, revolver et autres armes à feu ou de se servir d’autres engins dangereux pour soi-même ou pour autrui, tels que fusils ou revolvers à air comprimé, sarbacanes, frondes ou armes de jet, ou faire éclater des pétards ou autres pièces d’artifice. En cas d’infraction, les armes ou pièces sont confisquées conformément aux prescriptions de l’article 553 du Code pénal. Article 110 L’interdiction visée à l’article 109 ne concerne pas : - Les exercices de tir organisés dans les stands autorisés ou dans les loges foraines, soumis aux dispositions du règlement général sur la protection du travail ou à des règlements particuliers. - L’usage d’une arme de service par un agent de la force publique dans l’exercice de ses fonctions. - L’usage d’une arme par un chasseur autorisé à chasser. Article 111 Sans préjudice des dispositions relatives à la législation sur les explosifs, il est défendu de détenir et de distribuer des pétards ou des pièces d’artifice sur la voie publique ou dans les établissements publics, sauf autorisation écrite et préalable du Bourgmestre. Section 3 : Des fêtes et divertissements Article 112 Les fêtes et divertissements accessibles au public tels que représentations théâtrales, bals, soirées dansantes, auditions vocales ou instrumentales, exhibitions, concours, compétitions, illuminations, etc … , envisagées en quelque endroit que ce soit, feront l'objet d'une déclaration préalable et écrite, au moins 15 jours avant la manifestation, au Bourgmestre, qui appréciera s'il y a lieu ou non de prendre une ordonnance de police en vertu de l'art. 119 de la nouvelle loi communale. Les infractions à ces ordonnances pourront donner lieu à des peines de police. Article 113 Hors le temps du carnaval, nul ne peut se montrer masqué ou travesti dans les rues ou dans les lieux accessibles au public. Toutefois, le Bourgmestre pourra autoriser les bals masqués ou travestis, auquel cas le masque sera porté, exclusivement à l’intérieur de la salle où se donne le bal. Article 114 Les personnes masquées, déguisées ou travesties, ne peuvent porter ni bâton, ni aucune arme quelconque, sauf pour les groupes folkloriques autorisés, dans la mesure ou ces objets font partie intégrante de l’équipement. Comme toute autre personne, elles ne peuvent lancer ou se servir d’aucune matière de nature à mettre en péril la sécurité ou à souiller et incommoder les personnes. Seuls les Gilles participant à un cortège de jour sont autorisés à lancer des oranges. Le jet doit être tel qu’il ne puisse occasionner blessure, accident, dommage tant aux personnes qu’aux biens. Il est interdit de jeter des confettis et des serpentins sur la voie publique sauf autorisation du Bourgmestre. Article 115 Les artistes ambulants, cascadeurs et tous autres assimilés ne peuvent exercer leur art ni stationner sur le territoire de la Commune sans autorisation préalable et écrite du Bourgmestre. CHAPITRE 7 : Mesures d’office et dispositions pénales Article 116 En cas d’infraction au présent règlement ou aux arrêtés pris en exécution de celui-ci, lorsque le moindre retard pourrait occasionner un danger ou en cas de nécessité, l’Autorité communale peut procéder d’office, aux frais du contrevenant, à l’exécution des mesures que celui-ci reste en défaut d’exécuter. Article 117 Tout bénéficiaire d’autorisation délivrée en vertu du présent règlement est tenu de la respecter strictement. En cas d’infraction aux conditions, l’autorisation est retirée de plein droit et sans qu’il soit dû par l’Administration communale une quelconque indemnité. Article 118 Sans préjudice des peines prévues par les lois, décrets, arrêtés ou règlements d’administration générale, régionale ou provinciale, les infractions au présent règlement et aux arrêtés pris en exécution de celui-ci sont punies d’un emprisonnement d’un jour au moins et de sept jours au plus, ainsi que d’une amende d’un franc au moins- 0,025 € et de vingt-cinq francs au plus – 0,62 € ou d’une de ces peines seulement. Outre la pénalité, le juge pénal prononcera s’il y a lieu : - la confiscation des objets saisis en application du présent règlement et des articles 42 et suivants du Code pénal; - la réparation de la contravention dans le délai fixé par le jugement. Il statuera également s'il y a lieu, qu’en cas d’inexécution, l’Administration communale y pourvoira, aux frais du contrevenant, qui, en vertu du même jugement, pourra être contraint au remboursement des frais exposés sur simple état dressé par le Collège des Bourgmestre et Echevins. Article 119 Les interdictions visées au présent règlement ne sont pas applicables aux services de sécurité agissant dans le cadre de leur mission. CHAPITRE 8 : Dispositions finales. Article 120 Le présent règlement abroge les règlements généraux de police pris avant fusion des communes. Article 121 Les règlements particuliers existant au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement demeurent d’application dans leurs dispositions non contraires au règlement général.