Résumé – Loi NOTRE

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Résumé – Loi NOTRE
Résumé – Loi NOTRE
• · Les intercommunalités et la compétence tourisme
82% des Communautés ont la compétence « tourisme » et 68% disposent d’un OT intercommunal
(majoritairement constitué sous forme associative).
A plus de 80%, les Communautés ont pris la recette de la taxe de séjour (réelle ou forfaitaire) pour financer
cette compétence.
En complément, elles ont suivi la procédure classique d’évaluation des charges transférées via la Commission
Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) et la définition d’attributions de compensation aux
Communes.
A un niveau supra-communautaire, à fin 2014 on dénombre près de 90 Offices de Tourisme
intercommunautaires (4 % du réseau) qui englobent jusqu’à 8 Communautés de communes.
•
La compétence « promotion touristique » et son transfert
Quelle définition de cette compétence par la loi NOTRE ?
La loi du 7 août 2015 dite Loi NOTRE prévoit le transfert de la compétence « promotion du tourisme, dont la
er
création d’OT » aux intercommunalités, au 1 janvier 2017.
L’Article 68-II de la loi NOTRE modifie les articles du code du tourisme suivants :
- Art. L. 134-1 : « La communauté de communes exerce de plein droit, en lieu et place de ses communes
membres, dans les conditions prévues, respectivement, aux articles L. 5214-16, L. 5216-5, L. 5215-20 et L. 521520-1, L. 5217-2 et L. 3641-1 du code général des collectivités territoriales : « 1° La compétence en matière de
création, d'aménagement, d'entretien et de gestion de zones d'activité touristique » ; « 2° La compétence en
matière de promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ».
- Art. L. 134-2 : « Les communautés de communes exercent de plein droit, en lieu et place des communes
membres, la compétence en matière de promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme, au sens
du 2° du I de l'article L. 5214-16 et du 1° du I de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales.
A l'occasion du transfert de cette compétence aux communautés de communes, les offices de tourisme des
communes touristiques et des stations classées de tourisme sont transformés en bureaux d'information de
l'office de tourisme intercommunal, sauf lorsqu'ils deviennent le siège de cet office ».
Cette nouvelle compétence sera donc inscrite dans les statuts des Communautés, intégrée au bloc «
développement économique » et formulée comme suit : « En matière de développement économique : actions
de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; création, aménagement,
entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou
aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ;
promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme » (article L.5216-5 alinéa 1 du CGCT).
Quelle interprétation juridique doit-on avoir du terme de « promotion du tourisme » ?
Des interprétations contradictoires et des réponses ministérielles parfois incertaines ont été relevées lors des
débats parlementaires (source : Offices de Tourisme de France). A savoir si « promotion du tourisme » implique
tout le travail de l’office ou uniquement une partie.
Suivant le Code du tourisme, l’office de tourisme est « organisme chargé de la promotion du tourisme ». Donc,
si la Communauté de Communes s’y tient au Code du tourisme, « promotion du tourisme » est un terme
générique concernant l’intégralité des missions de l’OT.
Peut-on distinguer une « promotion » intercommunale et un « accueil » communal ?
Suivant la Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL), l’accueil relève de la promotion et la
compétence intercommunale recouvre toutes les compétences obligatoires des OT - l’article L.133-3 du code
du tourisme (« l’OT assure l’accueil et l’information des touristes ainsi que la promotion touristique de la
commune ou du groupement de communes, en coordination avec le comité départemental et le comité régional
du tourisme »).
Les Offices de tourisme existant sont-ils transférés de plein droit à la CCLGV ?
Il y aura bel et bien un transfert juridique des OT, quel que soit leur statut, au 01/01/2017 :
OT municipaux : intégration des structures par la CCLGV ;
OT associatifs : substitution de la CCLGV aux Communes pour le versement d’une subvention au
titre de la promotion.
Ce transfert « classique » de compétence implique aussi le transfert des agents, contrats et bâtiments
municipaux. La CCLGV se substituera aux Communes dans tous leurs actes et délibérations (ex. marchés
publics, conventionnement avec OT associatifs…). Attention aussi en ce qui concerne les missions confiées aux
OT associatifs, car celles touchant à la promotion seront uniquement du ressort de la CCLGV.
Les statuts d’OT n’auront pas forcément à changer lors du transfert de la compétence mais il serait souhaitable
qu’ils soient harmonisés par la suite, p.ex. courant 2018.
Quel est l’impact de ce transfert sur les agents des OT ?
Les agents municipaux (titulaires ou contractuels) affectés en totalité à cette compétence, le transfert de
personnel s’effectue de plein droit. Pour ceux affectés en partie, il peut leur être proposé mais il nécessite leur
accord. Dans le cas contraire, une mise à disposition partielle de l’agent à la CCLGV peut être effectuée.
Pour les agents affectés en majeure partie, ce transfert peut être opportun à la CCLGV et pour ceux qui le sont
en partie mineure, la réintégration de la Commune d’origine pourrait être privilégiée.
Seront maintenus – conditions de statut et d’emploi, régime indemnitaire antérieur (si plus favorable) et
avantages collectivement acquis.
Les agents des OT associatifs, pas de transfert si la CCLGV prolonge la subvention de la structure qui va rester
gérée de manière « autonome ». Si la CCLGV décide de le gérer directement, une proposition des contrats de
travail dans des conditions similaires devra être faite.
A noter que les agents de nationalité étrangère mais européenne ont le droit de devenir des agents municipaux
(titulaires ou contractuels).
La Communauté de Communes aura également l’obligation de présenter une mutuelle à tous les agents des
offices de tourisme qu’elle emploiera.
Les actions à vocation touristique hors promotion ?
Le transfert ne concerne pas la gestion d’équipements municipaux à vocation touristique (musées, campings,
sentiers de randonnée, etc.). La CCLGV pourra intervenir dans des actions de développement / aménagement
(ex. balisage de sentiers de randonnée) mais elle n’y est pas obligée.
Vu que la CCLGV n’hérite pas de la compétence tourisme intégrale, la Commune pourra participer à d’autres
actions locales de son OT, p.ex. action d’animation via une convention de partenariat / participation financière
/ représentation au sein de l’OT suivant le statut.
• Les notions de « siège », de « bureaux », le maintien des « offices » et leur classement
01/01/2017 – la CCLGV doit désigner un OT « siège », les autres vont devenir des « Bureaux d’information » de
l’OT siège. Ces BI vont devoir décliner les mêmes actions que l’OT siège.
Les OT distincts peuvent être maintenus pour les « stations classées de tourisme », si la CCLGV en délibère au
plus tard 3 mois avant le transfert de compétence – 01/10/2016.
Un OT spécifique peut être créé pour la « marque territoriale protégée » si existante mais il n’existe pas de
définition juridique de cette notion.
01/01/2017 – la CCLGV s’occupera dès lors des demandes de classement des OT car il relève de la « promotion
touristique ».
•
Les Zones d’Activité Touristique : concept flou
Elles sont de compétence communautaire. La notion existe depuis 1992, mais il manque la définition juridique.
Une ou plusieurs ZAT peuvent être identifiées par délibération, en accord avec la/les Communes concernées et,
par précaution, validées par des services de l’Etat.
Vu que la définition de cette notion est manquante, il n’est pas conseillé de se baser dessus pour organiser le
transfert de compétence pour le moment.
• Le financement de la compétence « promotion touristique »
L'EPCI (établissement public de coopération intercommunale) peut instaurer une taxe de séjour
intercommunale. Elle s'appliquera alors sur l'ensemble du territoire, hors Communes qui délibèreraient contre
et sous réserve que celles-ci disposent déjà d'une taxe de séjour communale.
Il est donc possible de continuer d’instaurer la taxe de séjour à l’échelle communale. Le transfert de cette taxe
ne se fait pas automatiquement dans le cadre du transfert de la compétence « promotion touristique ».
Le financement peut aussi provenir de la procédure habituelle d’évaluation de charges (la Commission locale
d’évaluation des charges transférées) et de la définition d’attribution de compensation aux Communes.
A privilégier – le transfert de la taxe de séjour car cela :
Optimisera les ressources mobilisables sur le territoire ;
Homogénéisera des pratiques à l’échelle intercommunale ;
Instaura une correspondance entre l’objet de la dépense et la recette affectée ;
Egalisera et solidarisera les Communes au sein de la CCLGV, etc.
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Le tourisme : d’une compétence partagée à une gestion concertée ?
Malgré la Loi NOTRE, le tourisme demeure une compétence partagée entre Région / Département /
Intercommunalité / Commune, conformément à l’article L.1111-4 du Code Général des Collectivités
Territoriales.
Dans chaque Région, les Conférences Territoriales de l’Action Publiques (CTAP), regroupant les représentants
de ces collectivités, se réuniront afin de favoriser un exercice concerté de cette compétence (article L.1111-9-1
du CGCT).
La mise en place d’une stratégie de « contrat de destination » à une échelle supra-communautaire est possible.
Par accord entre plusieurs collectivités, tout ou partie de la compétence peut être subdéléguée à un niveau
supra, par ex. Département, Région ou Intercommunautaire. Dans cette dernière option, cela peut être fait via
un « Pôle d’Equilibre Territorial » (PETR) qui fonctionne comme un syndicat mixte fermé et peut exercer cette
compétence pour plusieurs intercommunalités, ou via la création d’un « service unifié » par lequel un EPCI peut
porter un service pour le compte d’autres EPCI par voie de convention.