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Le 23 juillet 2014, a été adopté le Règlement n° 909/2014 sur l’amélioration des opérations sur titres dans l’Union
européenne et les dépositaires centraux.
L’article 5 du règlement prévoit une harmonisation à l’échelle européenne des régimes de règlement-livraison des titres.
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A compter du 1 janvier 2015, tout titre négocié sur les marchés organisés devra être livré au plus tard 2 jours ouvrables
après la date de négociation. Cette harmonisation tend à limiter le risque de contrepartie par la diminution de la période
pendant laquelle est supporté le risque d’un défaut de paiement ou de livraison des titres.
Ce nouveau cycle de règlement-livraison concerne toutes valeurs mobilières (actions, obligations…) échangées sur un
marché organisé (marché réglementé, système multilatéral de négociation, système organisé de négociation). Pour les
transactions de gré à gré transitant par une plateforme de négociations, la règle ne s’appliquera pas, sauf si les
contreparties décident de s’y conformer. La Place de Paris a choisi, après concertation avec une trentaine de places
européennes, d’anticiper au 6 octobre 2014 le raccourcissement du délai de 3 à 2 jours. Techniquement, le basculement
est intervenu au cours du week-end du 4 et 5 octobre.
On rappellera tout d’abord les principes applicables au processus de règlement-livraison :
LETTRE CREDA-SOCIETES n° 2014-25
Harmonisation des délais de règlement et de livraison des titres négociés sur les marchés organisés en
Europe
Impacts à l’égard des actionnaires dans la perspective des prochaines assemblées
 Le dépositaire central assure la circulation des titres par virement de compte à compte ;
 Le transfert de propriété des valeurs mobilières, lorsqu’elles sont admises aux opérations d’un dépositaire
er
central, résulte de leur inscription au compte de l’acheteur des titres (C. mon. fin., art. L. 211-17, al. 1 ).
Sous cet aspect, le droit français a déjà anticipé cette évolution, puisque l’article L. 211-17-1, II, introduit par la loi
n° 2010-1249 du 22 octobre 2010, dispose déjà que la « date de dénouement des négociations et simultanément
d'inscription en compte intervient au terme d'un délai inférieur à deux jours de négociation après la date d'exécution des
ordres » ; l’application de cette règle ayant seulement était reportée à la date d'entrée en vigueur d'un dispositif
d'harmonisation équivalent au niveau européen. Celui-ci est donc désormais advenu.
L’harmonisation du système de règlement-livraison à J+2 à l’échelon européen emporte deux conséquences principales
sur les futures assemblées d’actionnaires :
 Un alignement de la date d’enregistrement des actionnaires habilités à voter à l’assemblée générale (la « record
date ») avec le nouveau cycle de règlement-livraison ;
 Un alignement du délai de déclaration des prêts-emprunts de titres précédant l’assemblée générale avec le
nouveau cycle de règlement-livraison.
Incidences sur la détermination de la « record date »
Une homogénéisation avec les standards européens devrait impliquer une modification des règles de fixation de la
« record date », en tenant compte pour l’avenir des positions dénouées (et non plus négociées).
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le 13 octobre 2014
Le basculement vers un règlement-livraison à J+2 entraînera une modification des règles de définition de la « date
d’enregistrement » à partir de laquelle sont déterminés les actionnaires habilités à voter en assemblée générale.
Ces règles sont actuellement fondées sur un cycle de règlement-livraison à 3 jours (v. art. R. 225-85, I C. com. : « il est
justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché
réglementé ou aux opérations d’un dépositaire central par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire […]
au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris »). Le rapport au Président de la République,
accompagnant la publication de l’ordonnance du 31 juillet 2014 relative au droit des sociétés, prend acte de cette
modification à venir par voie réglementaire.
Il conviendra alors de différencier :
 La règle en vigueur : « record date » positionnée 3 jours avant l’assemblée des actionnaires, sur la base des
positions négociées ;
 La règle future attendue : « record date » positionnée 2 jours avant l’assemblée, sur la base des positions
dénouées (les positions dénouées correspondant à la date de l’inscription au compte de l’acheteur des titres).
Ainsi, la détermination de la « record date », sur la base des positions dénouées, sera alors alignée avec le principe du
transfert de propriété des titres, lui-aussi déterminé par leur inscription au compte de l’acheteur.
Incidences sur les déclarations de prêts-emprunts de titres avant une assemblée d’actionnaires
L’ordonnance du 31 juillet 2014 (art. 12 modif. l’art. L. 225-126 C. com.), aligne sur la « record date » l’exigibilité des
déclarations requises avant une assemblée générale d’actionnaires, relatives aux prêts-emprunts (et de certaines autres
opérations de même nature). En effet, dans sa nouvelle mouture, l’article L. 225-126 C. com. renvoie à la date à laquelle
est arrêtée la liste des actionnaires admis à voter en assemblée générale (la déclaration intervient, « au plus tard à la
date d’inscription en compte des actionnaires précédant l’assemblée générale »). Comme indiqué plus haut, cette date est
ème
actuellement fixée au 3 jour ouvré avant l’assemblée (art. R. 225-85, I C. com.). Or, dans le cadre de l’harmonisation
européenne du délai de règlement-livraison des titres, la « record date » sera ramenée à 2 jours avant l’assemblée. En
conséquence, le délai de déclaration des prêts-emprunts de titres sera ramené à deux jours avant l’assemblée (sur la
base de l’inscription des titres au compte de l’acheteur).
Entrée en vigueur
Le règlement n° 909/2014, entré en vigueur le 17 septembre 2014, impose une réduction du délai de 3 à 2 jours,
er
effective au plus tard le 1 janvier 2015. S’agissant d’un règlement européen, aucune transposition n’est exigée.
En France, l’Autorité des marchés financiers a modifié son règlement général, par arrêté du 15 septembre 2014 prenant
acte de l’anticipation au 6 octobre 2014 du basculement à J+2 du système de règlement-livraison.
Toutefois, la prise en compte des impacts de ce nouveau cycle sur la détermination de la « record date » (et,
indirectement donc, sur le délai de déclaration des opérations de prêts-emprunts de titres) nécessitera une
modification des règles inscrites dans le Code de commerce français :
 S’agissant, premièrement, des modalités de détermination de la « record date » : une réécriture de l’article R.
225-85 du Code de commerce est à prévoir ;
 S’agissant, deuxièmement, des déclarations de prêts-emprunts de titres : l’article L. 225-126 dans sa nouvelle
rédaction implique une intervention par voie règlementaire (la déclaration intervient « au plus tard à la date
d’inscription en compte des actionnaires précédant l’assemblée générale, fixée par décret en Conseil d’Etat »).
Si l’ordonnance du 31 juillet 2014 prévoit l’entrée en vigueur au 6 octobre 2014 des modifications apportées à l’article
L. 225-126 du Code de commerce (v. Ord. préc., art. 38, II), sa mise en œuvre effective est reportée à l’adoption d’un
décret. Les modifications apportées à la « record date » et aux déclarations des prêts-emprunts de titres semblent donc
er
reportées, au plus tard, aux premières assemblées d’actionnaires qui se tiendront à partir du 1 janvier 2015.
Enfin, observons que, si le Gouvernement a pris acte d’une réforme à venir, par voie réglementaire, du dispositif
applicable au calcul de la « record date » et du délai de déclaration des prêts-emprunts de titres (v. le rapport au
Président de la République relatif à l’ordonnance du 31 juillet 2014), il est resté silencieux sur l’impact de la modification
du cycle de règlement-livraison sur les déclarations de franchissement de seuils (C. com., art. L. 233-7 et R. 233-1,
retenant un délai de quatre jours de bourse suivant le jour du franchissement du seuil de participation ) et sur les
déclarations des opérations réalisées par les dirigeants et leurs proches (art. L. 621-18-2 C. mon. fin.). La transposition
en droit interne, au plus tard le 26 novembre 2015, de la Directive transparence n° 2013/5/UE du 22 octobre 2013, sera
sans doute l’occasion de s’interroger sur la computation des délais de ces déclarations.
Marine Michineau
Docteur en droit
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