Loi de Finances 2016 - Ordre des Experts Comptables De Tunisie

Transcription

Loi de Finances 2016 - Ordre des Experts Comptables De Tunisie
ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES DE TUNISIE
‫هيئة الخبراء المحاسبين بالبالد التونسية‬
Rencontre-débat sur:
«Loi de Finances 2016»
Mardi 2 février 2016 à l’IACE,
Adresse : 95, Avenue Mohamed V 1002 Tunis - Tél. : 71 84 84 85 - Fax : 71 84 92 92 - E-mail : [email protected]
Site Web : www.oect.org.tn
ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES DE TUNISIE
Rencontre-débat, à l’IACE aux Berges du Lac I
Mardi 2 février 2016
«Loi de Finances 2016»
Programme
HORAIRE
SUJET
INTERVENANT / PARTICIPANT
08:30-09:00
Inscription et accueil des participants
09:00-09:05
Allocution de bienvenue
M. Raouf GHORBEL - Président du Conseil de l’OECT
09 :05-9 :15
Allocution d’ouverture
M. Slim CHAKER - Ministre des Finances
Modératrice de la séance
09:15-09:30
09:30-10:00
10:00-10:20
10:20-10:30
Présentation et Analyse du Budget
2016
- Les nouvelles mesures pour
l’encouragement à l’investissement et
la création de l’emploi.
- Les nouvelles mesures tendant à
assurer l’équité fiscale.
- Les nouvelles mesures pour
l’amélioration du rendement de
l’impôt.
- Les nouvelles mesures pour le
renforcement de la transparence et
l’amélioration de garantie du
contribuable.
Nouvelles dispositions relatives au
code des droits de douane.
Mme. Awatef MARZOUKI FITOURI - Vice-Présidente du Conseil de
l’OECT
M. Walid BEN SALAH - Expert-Comptable
Mme Habiba LOUATI - Directrice Générale des Études et de la
Législation Fiscale, Ministère des Finances
M. Noureddine FRIAA - Chef de l'Unité du Contrôle National et des
Enquêtes Fiscales- Ministère des Finances.
M. Adel BELHASSEN - Directeur Général des Douanes ou son
représentant
10:30-11:00
Débat
11:00-11:30
Pause-Café
Mesures prioritaires pour la loi de finances 2016 : Avis des experts
Modérateur de la séance
M. Hatem GHOZZI - Président de la Commission des Normes de
l’OECT
M. Slim BESBES - Député et membre de la Commission des finances,
de la planification et du développement à l’ARP
M. Abderrazek GABSI - Expert-Comptable universitaire membre du
Conseil National de la Fiscalité
M. Nafaâ ENNAIFER - Président de la commission économiques de
l’UTICA
11:30-13:15
Débat en présence des Panélistes
M. Fayçal DERBEL - Président d’honneur de l’OECT
Mme Habiba LOUATI - Directrice Générale des Études et de la
Législation Fiscale
M. Noureddine FRIAA - Chef de l'Unité du Contrôle National et des
Enquêtes Fiscales- Ministère des Finances
M. Mustapha MEZGHANI – Président Directeur Général de TTN
13:15
Mot de Clôture
Mme. Awatef MARZOUKI FITOURI – Vice-Présidente du Conseil de
l’OECT
Adresse : 95, Avenue Mohamed V 1002 Tunis - Tél. : 71 84 84 85 Fax : 71 84 92 92 - E-mail : [email protected] / Site Web : www.oect.org.tn
Allocution de bienvenue
M. Raouf GHORBEL - Président du
Conseil de l’OECT
Ordre des Experts Comptables de Tunisie
Loi de finances 2016 - IACE, Berges du Lac, Tunis - le 2 février 2016
2
‫السيد وزير المالية ‪،‬‬
‫السيدات والسادة القضاة األفاضل‬
‫السيدات والسادة إطارات وزارة المالية‬
‫السادة الرؤساء الشرفيين لهيئة الخبراء المحاسبين‬
‫زميالتي زمالئي الخبراء المحاسبين‪،‬‬
‫أيها الحضور الكريم‪،‬‬
‫‪‬‬
‫أو ّد فييب ادة ييم ي أنييب أب أ ّ ي ايييو واضي وف ا ةريي ةو وأبييذّ ااري ي ةرسي د‬
‫س و شياي وي ي ةرأار يم ةري ل أاي أب شيا ي ا فعار يا هي ةر يدو ةرنيب ن ّ‬
‫ظأهيا‬
‫ع ه ‪ -‬ه ئم ةربا ةء ةرأ اسا ب ايارادد ةرنو سي م يو أيا وب ةرأار يم‬
‫‪ -‬أث أا دأا‬
‫رس م ‪. 6102‬‬
‫واه ةرأ اسام أنوجه إر ه اارن م رأا ور ه رأه ن ا أيب إهنأياو ونييد‬
‫باصم فب‬
‫نجسّيو‬
‫صه ع ى أ ةجعم ةر صيوذ ةرأ ظأيم ر أه يم رنعي يي أيا نهيا نيى‬
‫وباصييم ع ييى ةرصييع د ةرأييارب‬
‫نيييوو ا يدو ها ةر ييادل ةر ي يييب فييب ي ي ّ ةرأجييا‬
‫وةإلأنصادل اهدف دفع عج م ةر أوّ وةر أبّ ‪.‬‬
‫اض وف ا ةألجدء ةر ب دعو اهو ر نط ق رأبن يف جوة ي أيا وب‬
‫يأا أ‬
‫ةرأار م رس م ‪ 6102‬وةر ب يب رهو ي أشاع ةرأود وةرنيد‬
‫ن ةو‪.‬‬
‫وة‬
‫سيدي الوزير‪،‬‬
‫إبّ ةرأجهودة‬
‫ةرجاائ م‬
‫ةإلصدح ةرجاائب ونطو‬
‫ةرأا ورم فب إطا‬
‫أيب أب ن يق أهدةفها إ ّ انعص‬
‫أساسه ةرني ا‬
‫ةرأ ظوأم‬
‫ةإلدة‬
‫وإ ساء ظاو دةب ب أ يو‬
‫ةر د ثم وةرأ ظوأم ةر أأ م ر جع‬
‫أ فيا‬
‫أب إدة‬
‫ةألدةءة‬
‫عأوأ ا اجعا‪ .‬إبّ ه ة ةرنأشب سوف أ ّيب نأا أب إر اق ج ّ إب رو يب ي‬
‫‪1‬‬
‫ةرأندب ب ةإلأنصاد ب فب ةرأ ظوأم ةرجاائ م وأب ن ي ق ةر نائج ةرأ جوّ فب‬
‫ي ف إ ن ةو ةريا وب وهو أا أ ّيب أب ةري اد فب ةرأدةب‬
‫ةرجاائ م أه ّو أسس‬
‫ةرأ ية م اهدف نبف ف ةرعائ ةرض اب ع ى ةألشباذ ةر ب دأاوة ع ى ةرشفاف م‪.‬‬
‫إبّ ةرا دةب ةر ب‬
‫ةه وة ع ى ةرشفاف م إسنثأ وة فب ةرني وروج ا‬
‫ةأل ظأم ةرأع وأان م وفب ةرط ق وفب ةريفاءة‬
‫وفب‬
‫وه ة ةإلسنثأا هو ةر ل طوّ ع أا‬
‫ياب ااألأس وصعاا و جع ه ةر وو أأي ا واارنارب فإبّ إ ساء ةرشفاف م وةرعدةرم‬
‫ةرجاائ م ايى ه ب إسنعدةد ةردورم ر صد ةألأوة ةرديأم أصد وضع ظاو‬
‫أع وأانب و ظاو أ ةأام عن د وي رك رنسب‬
‫أوة د اش م وأها ة‬
‫عار م‬
‫وط ق ن ظ أ م اجعم‪.‬‬
‫سيدي الوزير‪،‬‬
‫السيدات والسادة الحضور‪،‬‬
‫ّ‬
‫إن إلمام الخبراء المحاسبين بالجوانب القانونية واإلقتصادية والمالية والجبائية‬
‫لحياة المؤسسة إضافة إلى إطالعهم على التحدييا التدت اواهههدا المؤسسدا علدى‬
‫الصعيي الوطنت والعالمت يم ّكن من مسداممتهم فدت اإلحدال ا القادمدة وفدت سدم‬
‫اإلستراايجيا الجبائية المناسبة وبسبل ناهعة‪.‬‬
‫و نأ ّي ةربا‬
‫ةرأ اس‬
‫فب إ ساء ةرشفاف م وةرعدةرم ةرجاائ م رأا‬
‫ادو يا‬
‫ره أب أع فم ر أؤسسا‬
‫وربصوص انها ورأا ره أب أ‬
‫إلا أنا أهأ م دو ةربا‬
‫نايى أ ناطم اإعاد ةر ظ فب ةر صوذ ةرأ ظأم ر أه م‬
‫ةرنب أصا‬
‫غ‬
‫رأس ل ةرش يا ‪.‬‬
‫أندئأم أع ةروةأع ةإلأنصادل وةرأارب وةإلجنأاعب‬
‫‪2‬‬
‫عى‬
‫ةرصع د ةروط ب و ةرعارأب‪ .‬و عنا أبّ عورأم أه م ةرأ اسام سا‬
‫ةر اجعم ر فع ن د ا ةرأ‬
‫أب ةرسا‬
‫م ةريادأم‪.‬‬
‫السيدات والسادة الحضور‪،‬‬
‫لقي و د بالمشروع األولت لقانون المالية لسنة ‪ 6102‬العييي مدن األ كدام التدت‬
‫ا ّم إستبعادما بفضل ما أبياه وزا ة المالية من إمتمام لمال ظا ومقتر ا العييدي‬
‫مدددن الهي دددا والمنظمدددا المم لدددة لكافدددة الشدددرائ وخاحدددة منهدددا مي دددة الخبدددراء‬
‫المحاسددبين بددالبالد التونسددية وإ ندد من لددع فدد ّن الددبع‬
‫إعتمادما كما ّ‬
‫أن بع‬
‫األ كام يشوبها الشتء مدن ال مدو‬
‫مددن المقتر ددا لددم يددت ّم‬
‫واسدتيعت المزيدي مدن‬
‫التوضي والشرح والتبسيط‪.‬‬
‫ومن أم ّم ما اولت مي ة الخبراء المحاسبين التمسّع ب ستبعاده من أ كام هاء‬
‫بمشددروع قددانون الماليددة نددركر فقددط فددن الس د ّر المهنددت وكددان لددع التم ّسددع معلّددال‬
‫بمواحلة امكين مسيي الخيما وخاحة الخبراء المحاسبين بأن نقوم بأعمالندا فدت‬
‫مناخ من ال قة بيننا وبين رفائنا يم ّكننا من التعرف على إخالالاهم واجداوزااهم إن‬
‫وهي وبالتالت إ شادمم وإلزامهم عني اإلقتضاء بتسوية وضعيااهم‪.‬‬
‫ومن خصائص قانون المالية لسنة ‪ 6102‬أنّه هاء بعي مر لة إنتقالية ‪ ،‬كما ّ‬
‫أن‬
‫مرا القانون ّ‬
‫سن فت إطا الوثيقة التوهيهيدة للفتدرة ‪ 6161-6102‬و هداء كدرلع بعدي‬
‫كود نسق ن ّمو منقطن النظير شهياه الدبالد خدالا السدنوا األخيدرة وقدي اد ّم ضدبط‬
‫الميزانية على أساس العمل على الخروج بسرعة من كود نسق الن ّمو‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫سيدي الوزير‪،‬‬
‫السيدات والسادة الحضور‪،‬‬
‫لقدي اد ّم إعددياد ميزانيدة ‪ 6102‬فددت ودروف إقتصددادية عالميددة وداخليددة متينيددة‬
‫يث ّ‬
‫أن الن ّمو العالمت سديبقى ضدعيفا خدالا سدنة ‪ 6102‬ويتوقدن أن ادنخف‬
‫نسدبة‬
‫النمو من ‪ % 5‬إلى والت ‪. % 6.2‬‬
‫كمددا ّ‬
‫أن منطقددة األو و شددهي خددالا سددنة ‪ 6105‬نسددبة نم د ّو اجدداوز ‪% 0‬‬
‫يث ّ‬
‫أن النسبة كانت بألمانيا ‪ % 0.5‬وبفرنسا ‪.% 0.6‬‬
‫أ ّما على الصعيي الوطنت فقي اقلص الفا ق السلبت بين الصداد ا والدوا دا‬
‫يث احسّنت نسبة الت طية بفضل موسم فال ت متميّز سامم فدت زيدادة الصداد ا‬
‫إ اجازو الزيادة فت اصيير الزيت ما ينامز سدتة أضدعاف والزيدادة فدت اصديير‬
‫التمو بحوالت ‪ % 66‬والقوا ص بحدوالت ‪ % 00‬غيدر أنّده قدي سدجّلت الصداد ا‬
‫نقصا فت قطاعا الطاقة والفسفاط والمالبس والنسيج‪.‬‬
‫ومن أم ّم مؤشرا الظروف اإلقتصادية السلبية التت عاشتها البالد خالا سدنة‬
‫‪: 6105‬‬
‫ اينت اإلست ما فت قطاع الصناعا المص ّي ة كليا‪.‬‬‫ اينت اإلست ما فت قطاع التجا ة والتوزين‪.‬‬‫ اينت قم المعامال فت القطاع الصناعت والعقا ي والنقل الجوي‪.‬‬‫ اينت المياخيل المتأاية من السيا ة بما يفوق ‪. % 42‬‬‫ اينت اإلست ما فت الخيما بما يفوق ‪. % 01‬‬‫ إ افاع التياين فت ‪ 6105‬ليصل إلى ‪ 25 211‬مليون دينا ‪.‬‬‫ إ افاع نسبة البطالة إلى ‪ % 05.4‬لتصل إلى سقف والت ‪ 261‬ألف عاطل‬‫عن العمل‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫ اينت نسبة اإلست ما الياخلت‪.‬‬‫وقددي نددتج عددن لددع اراهددن فددت خلددق مددواطن الشد ل بحددوالت ‪ % 1‬فددت قطدداع‬
‫الصناعة (‪ ) % 7.7‬و والت ‪ % 2‬فت قطاع الخيما (‪.) % 4.1‬‬
‫كما ّ‬
‫ان نتائج انفيدر ميزانيدة اليولدة إلدى مدوفى ندوفمبر ‪ 6105‬ابدرز العييدي مدن‬
‫المؤشرا التت اعكس الة اإلنكماش اإلقتصادي من لع ّ‬
‫أن ‪:‬‬
‫‪ ‬المدددوا د الراايدددة شدددهي نمددد ّوا ضدددعيفا هددد ّيا يدددث بل دددت نسدددبة‬
‫‪ % 0.6‬ومددت نسددبة أق د ّل بك يددر مددن نسددبة التض د ّخم ويتددأاى مددرا‬
‫النم ّو صريا من الزيادة فت المياخيل الجبائية‪.‬‬
‫‪ ‬اراهن المياخيل المتأاية مدن األداء علدى القيمدة المضدافة بنسدبة‬
‫‪. % 1.5‬‬
‫كمددا ابددرز نتددائج انفيددر الميزانيددة فددت أواخددر نددوفمبر ‪ 6105‬إ افاعددا كبيددرا فددت‬
‫مصا يف التسيير وخاحة األهو والمرابا والتت كانت ادأدي إلدى عجدز قياسدت‬
‫للميزانية لو ال اإلنخفا‬
‫الملحوو لمصا يف الديعم التدت اراهعدت بنسدبة ‪% 66‬‬
‫اقريبا‪.‬‬
‫السيدات والسادة الحضور‪،‬‬
‫لقي شهي سنة ‪ 6105‬العييي من العمليا اإل مابية نركر منها الع التت ه ّي‬
‫ببا دو يوم ‪ 01‬ما س (‪ 66‬ضحية) وبسوسة يوم ‪ 62‬هوان (‪ 41‬ضحية ) وآخرما‬
‫بشا ع محمي الخامس والتت إستهيفت األمن الرئاست (‪ 06‬شهيي و‪ 61‬هري ) ‪.‬‬
‫وقي إنعكس ك ّل لع سلبا على نتائج ‪ 6105‬وعلى ميزانية ‪. 6102‬‬
‫ويتوقن خالا سنة ‪ 6102‬أن اكون جم األهو ‪ 04‬ألف مليدون ديندا مدا يسداوي‬
‫‪ % 04.2‬من النااج الياخلت و‪ % 71‬من نفقا التصدرف يدث يبلدد عديد مدووفت‬
‫القطاع العمومت بالبالد التونسية والت ‪ 751‬ألف مووف‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫كمددا ّ‬
‫أن نسددبة الض د ط الجبددائت المق د ّي ة خددالا سددنة ‪ 6102‬بنحددو ‪ % 66‬مددن‬
‫النااج الياخلت الخام اع ّي نسبة مرافعة من شأنها أن اح ّي خاحدة مدن قدي ة المؤسسدة‬
‫على اإلست ما وخلق مواطن الش ل‪.‬‬
‫واتميز ميزانية ‪ 6102‬بمواحلة مجهود اليولة فت التح ّكم فدت عجدز الميزانيدة‬
‫التت ّيد مره السدنة بــدـ‪ % 4.3‬بعدي أن سدجلت سدنة ‪6104‬‬
‫واهدا يدث بل دت‬
‫‪ % 2.3‬ثدد ّم ‪ % 5‬سددنة ‪ 6102‬و ‪ % 2.1‬سددنة ‪ 6105‬ومددو مؤشددر إيجددابت لبلددو‬
‫النسبة المره ّوة المحيدة بـــ‪.% 4‬‬
‫سيدي الوزير‪،‬‬
‫ّ‬
‫إن قانون المالية لسنة ‪ 6102‬شرع فت إحالح هبدائت لده إنعكداس هد ّي إيجدابت‬
‫علدى األداء علدى القيمدة المضددافة وعلدى معداليم اإلسددتهالل و دان الوقدت لمراهعددة‬
‫مجلددة األداء علددى القيمددة المضددافة واطهيرمددا مددن كدد ّل الشددوائب شددأن لددع شددأن‬
‫األداءا األخدرى المووّفددة علددى قددم المعددامال مددن إسددتبعاد اوويددف األداء علددى‬
‫األداء‪.‬‬
‫إ ّن قانون المالية لسدنة ‪ 6102‬إنتهدى إلدى هملدة مدن األ كدام التدت نعتبرمدا فدت‬
‫هومرما إيجابية والتت من شأنها أن اسامم فت التصيي للتجا ة الموازية والتهريب‬
‫والتهرّب الجبائت قصي الحد ّي مدن ادياعيااها السدلبية علدى القدي ة التنافسدية للمؤسسدة‬
‫وعلى اإلقتصاد المهيكل ونركر خاحة‪:‬‬
‫‪ -0‬التخفددي‬
‫مددن المعدداليم الييوانيددة المسددتوهبة علددى او يددي المددواد األوليددة‬
‫والمواد نصف المصنعة ومراهعة نسبة المعلوم على اإلستهالل‪.‬‬
‫‪ -6‬إ ساء نظام هبائت افاضلت للمؤسسا النمو هية فت الجباية فت مدا يتعلدق‬
‫باإل هدداع ايلددت والحينددت لفددائ‬
‫األداء علددى القيمددة المضددافة والمعدداليم األخددرى‬
‫المستوهبة على قم المعامال المووفة لفائية الصناديق الخاحة فت الخزينة‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪ -4‬إ ساء نظام الفوارة اإللكترونية والتشجين على إستعماله‪.‬‬
‫‪ -2‬التخفي‬
‫فت نسبة الخصم من المو د بعندوان األداء علدى القيمدة المضدافة‬
‫المستوهبة على العمليا المنجزة من اليولة والمؤسسا العمومية مدن ‪ % 51‬إلدى‬
‫‪.% 65‬‬
‫‪ -5‬التخفددي‬
‫مددن مبلددد خطايددا التددأخير فددت اإلسددتخالص ومصددا يف التتبددن‬
‫ومبلددد خطايددا المراقبددة الم قلددة علددى المطالددب بدداألداء ومددن التخفددي‬
‫مددن مبددالد‬
‫الخطايا الييوانية موضوع محاضر ديوانية أو الع المحكوم بهدا فدت قضدايا ديوانيدة‬
‫قبل غرة هانفت ‪. 6102‬‬
‫‪ -2‬إعتمدداد ههدداز اسددجيل العمليددا المتعلقددة بخدديما اإلسددتهالل علددى عددين‬
‫المكان‪.‬‬
‫سيدي الوزير‪،‬‬
‫بددالرغم مددن اشددريع العييددي مددن األطددراف وبددالرغم مددن افعيددل دو المجلددس‬
‫الددوطنت للجبايددة الددري اشددا ل فيدده العييددي مددن الكفدداءا مددن بينهددا مي ددة الخبددراء‬
‫المحاسددبين ابددرز بعد‬
‫المال ظددا والمؤاخددرا مددن خددالا د اسددة قددانون الماليددة‬
‫لسددنة ‪ 6102‬و لددع مددن وههددة نظددر الخاضددعين لدداداء وسدديت ّم اناولهددا مددن طددرف‬
‫الزميال والزمالء والسييا والسادة الحضو ‪:‬‬
‫وه ييا أود أن أشددير علددى ّ‬
‫أن كددل المال ظددا والمؤاخددرا التددت قددي ا ددا اليددوم‬
‫على بع‬
‫أ كام مدرا القدانون سديتم سدياقها فدت إطدا النقدي البنّداء وبهديف اإلثدراء‬
‫والمحافظة على ديمومة المؤسسة اإلقتصادية الشفافة‬
‫سيدي الوزير‪،‬‬
‫إ ا ي ّد ةرجهود ةرأا ورم و أأب اارعي أم ةرأنج ّدد فب بصوذ ي ّ أا جاء‬
‫أب أ ة ة‬
‫فب أا وب ةرأار م‪ ،‬و ب وةعوب ا جو واثي ةرع ةأ‬
‫‪7‬‬
‫وةرضغوطا‬
‫وةرن د ا ‪ ،‬وس عوّ‬
‫ا و هللا ع يو رإلس ةع فب سبّ ةريا وب ةرجد د ةرأ ّ‬
‫ظو‬
‫رأه م ةربا ةء ةرأ اسا ب أث أا نور‬
‫ةرأه م نصوّ‬
‫أب ةرنعاوب وةرنشاو أع ي ّ ةألط ةف وةرجها‬
‫اارط يم ةرأث ى فب سا‬
‫يأا عوّ ع ى سع يو ر أي د‬
‫رإلس ةع فب ةإلصدح ةرجاائب‬
‫إ ساء أ ظوأم جاائ م أأ م عص م ن افس م عادرم‬
‫و اجعم‪.‬‬
‫وفقنا ووقفقكم هللا‬
‫والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته‪.‬‬
‫‪8‬‬
Présentation et Analyse du Budget
2016
M. Walid Ben Salah
Ordre des Experts Comptables de Tunisie
Loi de finances 2016 - IACE, Berges du Lac, Tunis - le 2 février 2016
2
OECT - Rencontre Débat Loi de Finances 2016
ANALYSE ET COMMENTAIRE BUDGET 2016
Walid BEN SALAH
Expert Comptable – Enseignant ISG Tunis
Janvier 2016
CROISSANCE MONDIALE
CROISSANCE MONDIALE
CROISSANCE:
- Zone EURO
- Etats-Unis
- MENA
2016
3,3%*
2015
2,9%
2014
2,6%
1,7%
2,7%
3,7%
1,5%
2,5%
2,8%
0,9%
2,4%
2,7%
(*) « Perspectives économiques mondiales » 6 janvier 2016 :
Révision vers la baisse des prévisions de 3,3%
à 2,9%.
Rapport sur l’économie mondiale 2015,
intitulé « Déceptions, risques et retombées » !
CROISSANCE MONDIALE
Christine LAGARDE - Présidente FMI
« La croissance mondiale est
décevante et inégale ».
Kaushik BASU – Vice-Président BM :
« Il faut s’adapter à une nouvelle
ère, faite de croissance plus
modeste dans les grands émergents
et de baisse du prix des matières
premières,
des
échanges
commerciaux et des flux de
capitaux ».
CROISSANCE NATIONALE
CROISSANCE
Budgétisée (LF)
Estimée (LFC)
Réalisée
2016
2,5%
-
2015
3%
1%
0,3%
2014
4%
2,8%
2,3%
2013
4,5%
3,6%
2,3%
 Ecarts significatifs entre les réalisations et les
prévisions (initiales et ajustées).
 Recours systématique à LFC chaque année.
 Tensions sur les finances publiques.
 Confiance des bailleurs de fonds fragile.
Croissance anémique provenant essentiellement des services
non marchands (Augmentation des rémunérations publiques) :
Absence de création de valeur ajoutée réelle
INDICATEURS NATIONAUX
INDICATEURS
Inflation
Chômage
Pression fiscale
Investissement / PIB
Epargne / PIB
IDE (MD)
Déficit Commercial (MD)
Déficit Courant (MD)
2015
2014
2013
4,9%
4,9%
5,7%
15,3%
21,2%
19,1%
15,2%
22,6%
19,2%
16%
21,4%
22,1%
13%
13,5%
15%
2.025
1.730
1.693
12.048
13.636
11.808
7.602
7.369
6.302
MOTEURS DE CROISSANCE
40,0%
Investissements
Epargne
Exportation
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
2012
2013
2014
2015
Moteurs de croissance quasiment à l’arrêt :
Economie asphyxiée
* Etude IACE – Septembre 2015
• Baisse Invest.
• Eco informelle >
50% PIB
• Assèchement
liquidités (5,144)
• Baisse des
recettes fiscales
& non fiscales
• Tourisme (192
Hôtels fermés &
baisse recettes
35%)
Sociales
• Terrorisme
5 attentats
80 morts
1,8% PIB*
• Instances
Etat (ARP,
Gouv, etc)
• Partis
politiques
• Rejet de
textes
Economiques
Politiques
TENSIONS TOUS AZIMUTS
• Grèves :
270.000 jours
perdus en 6 mois
• Sit-in, fermeture
Entreprises,
routes et voies
ferrées
• Accords sociaux
conclus dans la
douleur
• Pauvreté > 15%
• 235.000 familles
nécessiteuses
HYPOTHESES DE BASE
2016
PIB (Md. DT)
2015 C
2015 E
94,2
87,5
87,3
29.250
27.900
27.314
Croissance
2,5%
1%
0,5%
Prix du Baril
55 $
62 $
56 $
Cours du $
1d,970
1d,950
1d,950
Déficit budgétaire
Taux
3.664
3,9%
50.354
53,4%
4.186
4,8%
45.400
51,9%
3.816
4,4%
46.051
52,7%
Budget (MDT)
Endettement public (MDT)
Taux
Prix du baril
1 $ : 48 MD
Cours $ / TND
10 millimes : 20 MD
PRESENTATION GENERALE BUDGET 2016
2016
RESSOURCES PROPRES
Struct.
2015 C
Struct.
16/15
22.656
78%
21.152
76%
7,1%
6.594
22%
6.748
24%
-2,3%
29.250
18.619
64%
27.900
17.702
64%
5,2%
DEP. DEVELOPPEMENT
5.401
19%
5.264
19%
2,6%
SERVICE DE LA DETTE
5.130
17%
4.820
17%
6,4%
RESSOURCES D’EMP.
DEP. FONCTIONN.
AVANCE TRÉSORERIE
100
4,8%
114
 Evolution Budget équivalente au taux d’inflation 2014 & 2015
 Evolution Dép. Fonctionnement = Double Dép. Développement
PRESENTATION GENERALE BUDGET 2016
Ressources
d’emprunts
2,3%
Budgets 2016 & 2015
17%
Ressources
Propres
7,1%
Fonctionnement
Développement
19%
64%
Service Dettes
Christine LAGARDE – Tunis, le 9 septembre 2015 :
« Améliorer la composition du budget afin de
promouvoir la croissance nécessitera la
réorientation des dépenses publiques au profit
des investissements et des dépenses sociales ».
RECETTES FISCALES
2016
Impôts Directs (43%)
I/R
Trait. & salaires
Autres revenus
I/S
Sté non pétrolières
Stés pétrolières
Impôts Indirects (57%)
TVA
D.C
D.D
Autres impôts
TOTAL (68% Budget)
8.778
5.390
4.200
1.190
3.388
2.340
1.048
11.822
5.697
2.277
523
3.325
20.600
2015 C
7.868
4.095
3.261
920
3.348
2.393
955
10.642
5.033
1.841
800
2.969
18.510
Var.
910
1.295
939
270
40
(53)
93
1.180
664
436
(277)
356
2.090
%
11,5%
19,2%
16,7%
29,3%
1,2%
-2,2%
9,7%
11%
13%
23,6%
-34%
12%
15
11,3%
RECETTES NON FISCALES
2016
Revenus Participations*
2015 C
16/15
%
Redevances GAZODUC
496
169
745
198
(249)
(29)
-33%
-15%
Dons Extérieurs
150
308
(158)
-51%
Produits Confiscation
200
354
190
497
200
487
185
519
(133)
5
(22)
-27%
2%
-4%
2.056
2.642
(586)
-22%
Revenus Pétroliers
Recouvrement Créances
Autres
TOTAL
- BCT : 160 MD – ETAP : 96 MD
- Gpe Chimique : 100 MD – TT : 55 MD
2013 : -57%
(661 MD)
RESSOURCES D’EMPRUNTS
Emprunts intérieurs
30%
Emprunts extérieurs
70%
Sukuk
Marché inter.
Institutions Fin.
(FMI, BM, UE, BAD)
Emp. Adossés (Etat)
Emp. Adossés (Eses
pub.)
TOTAL
TOTAL BUDGET
2016
2015C
2.000
4.594
1.131
869
77%
5.617 (1.023) -18%
1.000
1.598
Var.
%
Budget Développement :
5.401
1.379
Reliquat affecté aux
Dép. Fonctionnement :
517
100
1.193
6.594
22%
6.748
24%
(154)
-2%
-2%
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
2016
Rémunérations pub.*
Dép. services pub.
Interv. hors subventions
Subventions
Autres
TOTAL
Total Budget
15.915 Recrutements :
- 6.580 Min. Défense
- 5.240 Min. Intérieur
%
2015 C
13.000 70% 11.631
1.055 6% 1.024
1.510 8% 1.470
Var.
1.369 11,8%
31
3%
40 2,7%
2.612 14% 3.232 (620)
442 2%
345
97
18.619
17.702
917
64%
64%
Rém Pub/PIB
%
-19%
28%
5%
0%
2016
2015
2014
13,8%
13,3%
12,7%
Une des proportions les plus élevées au monde
SUBVENTIONS
2016
CARBURANTS
Besoin Total :
 Ajustement automatique
Prix Carburants (Baisse)
 Déficit Electricité & Gaz
Auto Financement :
• Produits STIR
PRODUITS DE BASE
TRANSPORT
TOTAL
TOTAL BUDGET
579
689
492
197
2015 C
1.286
2014
2.353
Prévisions ajustées :
820 MD
Economie = 466 MD
(110)
1.600
1.530
1.417
433
416
384
2.612 3.232 4.154
9%
12%
15%
DEPENSES DE DEVELOPPEMENT
2016
2015 C
2015 I
Var
Investissements directs
2.590
2.401
2.388
8%
Financements publics
1.545
1.440
1.757
7%
Autres interventions
1.116
1.059
1.226
5%
150
364
429 -59%
5.401
5.264
5.800 2,6%
19%
19%
Dép. Invest. imprévues
TOTAL
TOTAL BUDGET
20%
Au 30 Novembre 2015, les utilisations n’ont
été que de 3.571 MD, soit 66% uniquement :
Lenteur d’exécution des investissements
ANALYSE DES DEPENSES
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
Rémunérations
Compensation
Développement
2012
8 655
3 624
4 766
2013
9 608
5 514
4 394
2014
10 541
4 154
4 801
2015
11 631
3 232
5 264
2016
13 000
2 612
5 401
Christine LAGARDE : « En 2015, une marge budgétaire de 1,6% du PIB a été
dégagée grâce à la baisse des subventions énergétiques liées à la diminution
des cours pétroliers internationaux. Ces économies ont toutefois été absorbées
en grande partie par une hausse des salaires de la fonction publique ».
 Les rémunérations publiques ont évolué de moitié en 5 ans.
 Les Rém. Pub. & la Compensation représentent 69% des
ressources propres et 17% PIB.
SERVICE DE LA DETTE
2016
2015 C 2015 E
3.280
3.070
3.040
REMB. PRINCIPAL
o Emp. intérieurs
1.915
o Emp. extérieurs
REMB. INTÉRÊTS
1.365
o Emp. intérieurs
o Emp. extérieurs
998
852
TOTAL
TOTAL BUDGET



Evolution de l’encours d’endettement.
Augmentation des taux d’intérêt.
Perte de valeur du dinar.
1.850
1.750
1.660
5.130
17%
4.820
17%
4.700
17%
ENDETTEMENT PUBLIC
Endettement Intérieur
Endettement Extérieur
Emp. Additionnels
Remb. Principal
34%
66%
6.594
(3.280)
TOTAL
Dette/Habitant (DT)
Taux Endettement
Endett. Ext.
2016
2015E
2014
Var.
17.020
33.334
16.530
29.521
16.000
24.773
3%
13%
50.354 46.051 40.773
9%
4.600
4.200
3.700
53,4%
52,7%
49,4% 0,7%
EURO
$
YEN
Autres
42%
33%
12%
13%
10 millimes = 127 MD
1 an de SMIG
3.000 emplois ou 1 Hôpital Polyvalent
ENDETTEMENT PUBLIC
60 000
50 000
40 000
30 000
44,0%
37%
47,2%
40%
49,4%
39%
53,4%
52,7%
34%
36%
20 000
10 000
63%
60%
61%
2012
2013
2014
64%
66%
2015
2016
0
Endettement Ext.
Endettement Int.
% PIB
 Le taux d’endettement public a augmenté de
10 points en 5 ans.
 La part de l’endettement extérieur est en évolution
continue depuis 2013, affectant la balance des
devises et la soutenabilité de la dette.
DEFICIT BUDGETAIRE
2016
2015 C
3.314
3.678
Privatisation & Dons
150
308
Revenus Confiscation
200
100
3.664
4.186
3,9%
4,8%
Endettement Net additionnel
DEFICIT BUDGETAIRE
% DB / PIB
Hors Déficit des Entreprises
Publiques > 4.000 MD, de quoi
porter le Déficit Budgétaire à
plus du double.
CONCLUSIONS
• Elevée
• Inéquitable
• Frein Invest.
• Anémique
• Inégale
• Mal répartie
Pression
fiscale
Croissance
Dette
Budget
Croissance
• Très Elevée
• Structure inadéquate
• Peu soutenable
• Plan développement
• Fonctionnement /
Investissement
• Déficits Eses Pub.
CONCLUSIONS
Confiance
Croissance
• Citoyens
• Bailleurs fonds
• Investisseurs
Valeurs
Réformes
• Travail
• Compétence
• Intégrité
• Dévouement
• Fiscale
• Syst. financier
• Climat affaires
• Secteur public
Les nouvelles mesures pour
l’encouragement à l’investissement, la
création de l’emploi et les mesures
tendant à assurer l’équité fiscale
Mme. Habiba LOUATI
Ordre des Experts Comptables de Tunisie
Loi de finances 2016 - IACE, Berges du Lac, Tunis - le 2 février 2016
3
Les dispositions fiscales de la loi de
finances pour l’année 2016
Ordre des Experts Comptables de Tunisie
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1
Mesures pour l’encouragement à
l’investissement et la création de l’emploi
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Loi de finances 2016 - IACE, Berges du Lac, Tunis - le 2 février 2016
2
Encouragement à la création des petites et moyennes
entreprises (art.13 )
 Les nouvelles entreprises créées au cours de l’année 2016
bénéficient de l’exonération de l’IR ou de l’IS pendant 5 ans ;
 il s’agit :
• des entreprises individuelles et des sociétés exerçant des
activités de transformation et dont chiffre d’affaires
annuel brut ne dépasse pas 600.000 dinars;
• des sociétés dans le secteur des services ou des
professions non commerciales dont le chiffre d’affaires
annuel ne dépasse pas 300.000 dinars et constituées par
les personnes au chômage titulaires d’un diplôme
universitaire ou d’un brevet de technicien supérieur
Ordre des Experts Comptables de Tunisie
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3
Encouragement à la création des petites et moyennes
entreprises (art.13 )
 Le bénéfice de l’exonération est subordonné à la tenue d’une
comptabilité conforme à la législation comptable des
entreprises.
 L’avantage ne s’applique pas aux entreprises
• créées dans le cadre des opérations de transmission ou
suite à la modification de la forme juridique de
l’entreprise
• ou constituées entre des personnes exerçant une activité
de même nature que l’activité de l’entreprise créée et
concernée par l’avantage.
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4
Non-application de la présomption d’enrichissement à certains
investissements réalisés en 2016 (art.14)
 Les dispositions de l’article 43 du code de l’IR et de l’IS ne
s’appliquent pas aux :
• montants souscrits, jusqu’au 31 décembre 2016, au capital initial ou
à son augmentation des entreprises qui réalisent des investissements
• aux montants employés dans la création de projets individuels dans
des secteurs ou des activités ouvrant droit au bénéfice des
avantages fiscaux conformément à la législation en vigueur.
• et les montants déposés, jusqu’au 31 décembre 2016, dans des
comptes épargne en actions ou dans des comptes épargne pour
l’investissement.
 Les montants concernés par la non-application de la
présomption d’enrichissement n’ouvrent pas droit au bénéfice
des avantages fiscaux au titre du réinvestissement des revenus
et des bénéfices prévus par la législation en vigueur.
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5
Amortissement accéléré au taux de 35% pour les nouveaux
investissements réalisés dans le cadre du CII, (art. 15 )
 Les nouveaux investissements réalisés dans le cadre du CII,
• déclarés au cours des exercices 2016 et 2017
• et qui entrent en activité effective avant le 1er janvier
2019
• bénéficient de la déduction des amortissements
effectués au titre des actifs amortissables objets desdits
investissements au taux de 35%.
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6
Reconduction de la réduction de la TVA sur les équipements
fabriqués localement et des équipements importés n’ayant pas de
similaires fabriqués localement (art. 15 )
 Les nouveaux investissements réalisés dans le cadre du CII, déclarés au
cours des exercices 2016 et 2017 et qui entrent en activité effective avant le
1er janvier 2019 bénéficient de :
• la réduction de la TVA à 6% pour les équipements importés qui
n'ont pas de similaires fabriqués localement prévus par l'article 9, le
deuxième paragraphe de l'article 50 et l'article 56 du CII.
• la suspension de la TVA au titre des équipements fabriqués
localement prévus par l'article 9, le deuxième paragraphe de
l'article 50 et l'article 56 du CII et acquis à compter de la date
d'entrée en activité effective des investissements de création. Le
bénéfice de cet avantage est subordonné à la présentation d’une
attestation de suspension de la TVA délivrée à cet effet, par le BCI
compétent.
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7
Reconduction de la réduction de la TVA sur les équipements
fabriqués localement et des équipements importés n’ayant pas de
similaires fabriqués localement (art. 15 )
 Pour le bénéfice de l’avantage en question :
• l’opération d’investissement doit faire l’objet d’une
déclaration d’investissement déposée en 2016 et/ou
2017 ;
• l’opération d’investissement doit entrer en activité avant
le 1er janvier 2019 et ;
• la suspension de la TVA est subordonnée à la production
d’une attestation délivrée par le BCI compétent.
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8
Mesures tendant à assurer l’équité fiscale
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9
Extension du champ d’application de l’IR aux Revenus
des jeux (article.19)
 Imposition des revenus réalisés des jeux de pari, de hasard et
de loterie par voie de retenue à la source libératoire de 25%
appliquée sur leur montant brut.
 La retenue à la source s’applique aux montants payés à partir
du 1er janvier 2016.
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10
Classement des revenus fixés selon les dépenses personnelles, ostensibles et
notoires ou selon l'accroissement du patrimoine parmi les « autres revenus »
(art.19)
 Classement des revenus déterminés selon les dépenses personnelles
ostensibles et notoires et selon l’accroissement du patrimoine
conformément aux dispositions de l’article 43 du code de l’IR et de l’IS
• parmi les autres revenus visés à l’article 36 du code de l’IR et de
l’IS, et ce,
• en cas de non réalisation de revenus dans la catégorie des BIC ou
des BNC ou des bénéfices de l’exploitation agricole ou de pêche.
 Le montant imposable correspond au revenu déterminé selon les dépenses
personnelles ostensibles et notoires et selon l’accroissement du patrimoine.
 Les pénalités de retard sont calculées pour les revenus déterminés selon les
dépenses personnelles ostensibles et notoires et selon l’accroissement du
patrimoine à partir du 1er janvier de l’année suivant celle de l’accroissement
du patrimoine.
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11
Extension du champ d’application de l’IR aux plusvalue réalisées titre de la de cession des titres (art.19)
 Elargissement du champ d’application de l’IR aux plus-values réalisées par
les personnes physiques au titre de la cession de leurs droits dans :
• les sociétés en nom collectif,
• les sociétés de fait,
• les sociétés en commandite simple,
• les sociétés en participation, les groupements d'intérêt économique
et,
• les sociétés civiles qui ne revêtent pas en fait les caractéristiques
des sociétés de capitaux.
 Les dispositions susvisées s’appliquent aux opérations de cession réalisées
à partir du 1er janvier 2016.

Le résultat de la cession est intégré dans le revenu catégoriel y afférent
et sera passible de l’IR selon le barème.
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12
Réduction du taux de l’abattement forfaitaire pour les
revenus fonciers (art.21 )
 Réduction l’abattement servant à la détermination
forfaitaire du revenu foncier de 30% à 20% .
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13
Limitation de l’application du taux d’IS de 10% aux
seuls bénéfices provenant de l’activité principale
(art.23)
 Limitation de l’application du taux d’imposition réduit pour
les sociétés soumises à l’IS au taux de 10% aux :
• bénéfices provenant de l’activité principale et ;
• Les produits accessoires et les gains exceptionnels
prévus par le paragraphe I bis de l’article 11 du code de
l’IR et de l’IS.
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14
Maitrise du régime forfaitaire ( article 17)
 Le régime forfaitaire s’applique aux contribuables dont le
chiffre d'affaires annuel n’excède pas 100.000 dinars pour
toutes les activités.
 Dans le cas où l’entreprise exerce plus d’une activité, le chiffre
d’affaires global de toutes les activités ne doit pas dépasser
100.000 dinars .
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15
Maitrise du régime forfaitaire ( article 17)
 Fixation de l’impôt forfaitaire comme suit :
• 75 dinars par an pour les entreprises implantées en
dehors des zones communales et 150 dinars par an pour
les entreprises implantées dans les autres zones, et ce,
pour le chiffre d’affaires égal ou inférieur à 10.000
dinars ,
• 3% pour le chiffre d’affaires entre 10.000 dinars et
100.000 dinars .
 Suppression de la possibilité de paiement de l’avance
semestrielle calculée en fonction du chiffre d’affaires réalisé.
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16
Maitrise du régime forfaitaire ( article 17)
 Le bénéfice du régime forfaitaire est limité à une période de 3
ans.
 Cette période est décomptée à partir de la date de dépôt de la
déclaration d’existence.
 Pour le décompte de la période en question, les entreprises en
activité au 1er janvier 2016 sont réputées avoir été constituées à
compter de cette date.
 Cette période de 3 ans peut être renouvelée en cas de
présentation des données nécessaires concernant l’activité et
qui justifient l’éligibilité au bénéfice dudit régime.
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17
Assouplissement des conditions d’adhésion des forfaitaires au régime
réel (art.18 )
 Introduction d’une nouvelle forme de « comptabilité
simplifiée » dédiée aux personnes physiques qui :
• réalisent des BIC et imposables selon le régime
forfaitaire, qui optent pour le régime réel ou qui sont
déclassées dans le régime réel.
• et dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas
150.000 dinars
 Le contribuable réalisant des BIC, imposables selon le régime
réel et dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 150.000
dinars aura le choix entre les deux formes de comptabilité
simplifiée.
Ordre des Experts Comptables de Tunisie
Loi de finances 2016 - IACE, Berges du Lac, Tunis - le 2 février 2016
18
Assouplissement des conditions d’adhésion des
forfaitaires au régime réel (art.18 )
 La « comptabilité simplifiée » est basée sur la
tenue :
• d’un registre coté et paraphé par les services
fiscaux compétents, sur lequel sont portés au
jour le jour les produits bruts et les charges sur
la base des pièces justificatives et ;
• d’un livre d’inventaire coté et paraphé par les
services fiscaux compétents, sur lequel sont
portés annuellement les actifs immobilisés et
les stocks.
19
Ordre des Experts Comptables de Tunisie
Loi de finances 2016 - IACE, Berges du Lac, Tunis - le 2 février 2016
Assouplissement des conditions d’adhésion des
forfaitaires au régime réel (art.18 )
 Les personnes concernées par la « comptabilité simplifiée »
• n’ont pas le droit à la constitution de provisions
déductibles fiscalement ;
• n’ont pas le droit aux avantages fiscaux au titre des
bénéfices d’exploitation et au titre des bénéfices
réinvestis et ;
• doivent joindre à leurs déclarations annuelles : un
compte de résultats selon un modèle établi par
l’administration et un relevé détaillé des amortissements
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Loi de finances 2016 - IACE, Berges du Lac, Tunis - le 2 février 2016
20
Octroi d’un abattement d’assiette pour les revenus agricoles et les
revenus des projets industriels et commerciaux bénéficiant du
programme de l’emploi des jeunes ou du FONAPRAM
(art.21)
 Application d’un abattement équivalent aux 2/3 des bénéfices
provenant des activités ou des projets suivants quand ils sont
déterminés sur la base d’une comptabilité conforme à la
législation comptable des entreprises :
• les revenus des entreprises individuelles exerçant une
activité artisanale, agricole, de pêche ou d'armement de
bateaux de pêche et ;
• les revenus des projets individuels industriels et
commerciaux bénéficiant du programme de l’emploi des
jeunes ou du Fond National de Promotion de l’Artisanat
et des petits Métiers « FONAPRAM ».
Ordre des Experts Comptables de Tunisie
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21
Assouplissement des conditions d’abandon des créances dont le
nominal par client n'excède pas 100 dinars (art.24 )
 La condition relative à la non-continuation par l'entreprise à
entretenir des relations d'affaires avec le débiteur n’est pas
exigible pour la déduction des créances abandonnées par les
entreprises prêtant des services au public (ex. STEG,
SONEDE, opérateurs de télécommunication).
 La suppression de la condition en question concerne les
résultats de l’exercice 2015 et les résultats fiscaux suivants.
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22
Assouplissement des conditions de déductibilité des provisions
constituées au titre des créances publiques (art.25 )
 Assouplissement des condition de la déduction des provisions
constituées au titre des créances douteuses détenues sur l’Etat,
les collectivités locales et les établissements et les entreprises
publics, en autorisant la déduction de ces provisions
nonobstant l’engagement d’une action en justice.
 La nouvelle mesure ne profite qu’aux personnes morales
soumises à l’IS, ce qui exclut les entreprises individuelles
titulaires de créances publiques.
 La nouvelle mesure concerne les résultats de l’exercice 2015
et les résultats fiscaux suivants.
Ordre des Experts Comptables de Tunisie
Loi de finances 2016 - IACE, Berges du Lac, Tunis - le 2 février 2016
23
Réduction du taux de l’avance due sur les sociétés de personnes de
25% à 10% pour les revenus et les bénéfices ayant un régime fiscal
privilégié au titre de l’exploitation (art.27)
 Réduction du taux de l’avance due par les sociétés de
personnes de 25% à 10% pour :
• les bénéfices soumis à l’IS au taux de 10% au niveau
des associés et des membres (ex. société agricoles,
sociétés totalement exportatrices, sociétés artisanale) et ;
• les bénéfices revenant aux associés et aux membres
personnes physiques bénéficiant de l’abattement des 2/3
de leurs revenus d’exportation.
Ordre des Experts Comptables de Tunisie
Loi de finances 2016 - IACE, Berges du Lac, Tunis - le 2 février 2016
24
Consécration législative de la déduction en cascade
simple (art.75 )
 Déduction du résultat fiscal
• de la TVA réclamée par les services du contrôle fiscal
dans le cadre d’une opération de vérification fiscale
• à l’exception de la taxe facturée aux clients et la TVA
relative aux charges et aux amortissements non admis
en déduction.
Ordre des Experts Comptables de Tunisie
Loi de finances 2016 - IACE, Berges du Lac, Tunis - le 2 février 2016
25
Enregistrement au droit fixe des mutations des logements acquis
en devises par les tunisiens non-résidents (art.82)
 Enregistrement des opérations de mutation à titre onéreux
• des logements acquis en devises par les personnes non
résidentes au sens de la législation relative au change
• au droit fixe de 20 dinars par page.
Ordre des Experts Comptables de Tunisie
Loi de finances 2016 - IACE, Berges du Lac, Tunis - le 2 février 2016
26
Les nouvelles mesures pour
l’amélioration du rendement de l’impôt et
les mesures pour le renforcement de la
transparence et l’amélioration de
garantie du contribuable
M. Noureddine FRIAA
Ordre des Experts Comptables de Tunisie
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4
Mesures pour l’amélioration du rendement de
l’impôt
Ordre des Experts Comptables de Tunisie
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27
Institution d’une retenue à la source libératoire de 15% sur les
établissements stables n’ayant pas déposé leur déclaration
d’existence (art.28 )
 Les non-résidents établis en Tunisie qui ne procèdent pas au
dépôt de la déclaration d’existence sont soumis à l’impôt par
voie de retenue à la source au taux de 15% des montants bruts
leur revenant.
 Cette retenue est libératoire de l’IR ou de l’IS exigible sur leur
activité en Tunisie.
 En cas de régularisation des concernés de leur situation
fiscale conformément à la législation en vigueur, la retenue
à la source est déduite de l’IR ou de l’IS dû sur leur activité
en Tunisie ou est restituée conformément à la législation en
vigueur.
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28
Institution d’un impôt libératoire au titre de l’IR dû par les
distributeurs ne réalisant pas de BIC au titre d’une autre activité
(art.29 )
 Les entreprises de production industrielle et les entreprises
exerçant dans le secteur du commerce
• sont tenues d’appliquer un taux de 3% sur leurs ventes
au profit
• des intervenants dans la distribution de marchandises,
de produits et de services, ne réalisant pas de bénéfices
industriels ou commerciaux au titre d’une autre activité,
• lorsque la valeur totale des marchandises ou des
services acquis ne dépasse pas 20.000 dinars par an.
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29
Institution d’un impôt libératoire au titre de l’IR dû par les
distributeurs ne réalisant pas de BIC (art.29 )
• Le taux de 3% est calculé sur le montant figurant sur la
facture toutes taxes comprises.
• L’impôt de 3% est libératoire de l’IR pour les intervenants en
question.
• La déclaration du montant de l’impôt en question et son
paiement ont lieu au cours du mois qui suit celui au cours
duquel il a été facturée, et ce, dans les délais prévus pour la
retenue à la source.
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30
Institution d’un impôt libératoire au titre de l’IR dû par les
distributeurs ne réalisant pas de BIC (art.29 )
 Le contrôle et la constatation des infractions et le contentieux
y afférents s’effectuent conformément aux procédures en
vigueur en matière de retenue à la source.
 Les distributeurs des marchandises et des produits concernés
par l’impôt libératoire de 3% sont dispensés de l’obligation de
dépôt de la déclaration d’existence.
 L’obligation de déclaration de l’employeur s’applique aux
entreprises soumises à l’obligation d’appliquer l’impôt
libératoire de 3%.
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31
Institution d’une retenue à la source sur les rémunérations liées
à la performance (art.29 )
 Institution d’une retenue à la source libératoire de 15% sur
les rémunérations payées en contrepartie de la performance
dans la prestation des services pour le compte d’autrui.
 Ces rémunérations payées en contrepartie de la
performance doivent être portées sur la déclaration de
l’employeur du débiteur, même si elles n’ont pas fait
l’objet de retenues à la source.
 A défaut de mention dans la déclaration de l’employeur, la
charge afférente à ces rémunérations liées à la performance
n’est pas admise en déduction du résultat fiscal.
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32
Renforcement de la sanctions liées à l’obligation de
délivrer un certificat de retenue à la source (art.63)
 Toute personne qui s’abstient de délivrer une attestation des
montants qu’elle a retenus à la source est punie
• d’une amende égale à 200% de ces montants
• sans que le montant de l’amende ne soit inférieur à 100
dinars ou ne dépasse 5000 dinars.
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33
Précision du prix de cession retenu pour la détermination de l’IR
au titre de la plus-value de cession et de rétrocession des titres
(art.20)
 Le prix de cession ou de rétrocession désigne :
• Le prix de cession pratiqué à la BVMT à la date de la
cession et ce pour les actions côtés en bourse,
• Le prix de cession ou de rétrocession déclaré dans le
contrat ou celui redressé par les services fiscaux, et ce,
en cas de preuve de l’accord ou du paiement d’un
montant supérieur au montant déclaré pour :
» les opérations de cession ou de rétrocession des parts
sociales ou des actions non cotées à la BVMT et
» les opérations de cession des parts des fonds prévues par
la législation les régissant ou leur rétrocession.
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34
Précision du prix de cession retenu pour la
détermination de l’IR au titre de la plus-value de cession
et de rétrocession des titres (art.20)
 Sur demande de la partie la plus diligente, un recours à
l’expertise peut être fait sur la base d’une ordonnance du
tribunal compétent.
 Cette possibilité est envisageable durant la phase
administrative de la vérification fiscale.
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35
Fixation de l’assiette de la TVA pour les acquisitions des
commerçants assujettis à la TVA auprès des non assujettis (art.33)
 L’assiette de la TVA est liquidée sur la différence entre le prix
de vente et le prix d'achat
• pour les ventes réalisées par les commerçants assujettis
à la TVA et
• portant sur des produits acquis auprès des personnes
non assujettis à la TVA.
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36
Extension du champs d’application de la TVA
(art.30-31)
 Suppression des régimes dérogatoires portant exonération de
la TVA profitant à l’ONAS, l’ANPE et à l’ANGED.
 Suppression de l’exonération de la TVA pour certains produits
et services et leur soumission au taux réduit de 6% (prestations
rendues par les établissements d'enseignement primaire,
secondaire, supérieur, technique et professionnel)
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37
Extension du champs d’application de la TVA
(art.30-31)
 Suppression de l’exonération des médicaments et des produits
pharmaceutiques de la TVA au stade du détail.
 La soumission des opérations susvisées à la TVA au taux de
6% prend effet à compter du 1er janvier 2016, à l’exception des
établissements d'enseignement dont la soumission à la TVA
prend effet au 1er septembre 2016.
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38
Mesures pour le renforcement de la transparence
et l’amélioration des garanties du contribuable
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39
Révision des taux des droits de consommation
(art.44-45)
Modification de la liste des produits soumis au droit de consommation par:
• La réduction du taux pour certains produits.
•La suppression du droit pour d’autres produits tel que le café, le thé,
les climatiseurs, les métaux précieux..
•Unification du droit de consommation exigible au titre des bières,
nonobstant la nature de l’emballage et sa fixation à 1,8 dinars par litre.
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40
Révision de l’assiette des droits de consommation entre
entreprises dépendantes (art.57)
 Le droit de consommation est liquidé pour
• les ventes des fabricants des produits soumis au droit de
consommation
• dans les cas où le droit est dû selon un taux ad-valorem,
• sur la base du prix de vente pratiqué par les
commerçants de ces produits et ce,
• dans le cas d’existence de lien de dépendance entre les
deux parties au sens du paragraphe II de l’article 2 du
CTVA.
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41
Institution d’un régime de restitution automatique et
instantanée du crédit de la TVA (art.47)
 Institution d’un régime de restitution automatique et instantanée du
crédit de la TVA, au profit des entreprises :
• dont la situation fiscale et douanière est en règle,
• soumises légalement à l’audit d’un commissaire aux comptes
et dont les comptes sont certifiés pour les trois exercices qui
précèdent l’année de l’option, sans que la certification ne
comporte des réserves du commissaire aux comptes,
• ayant adhéré au système de la télé-déclaration.
 L’adhésion à ce régime, donne lieu pour les entreprises bénéficiaires
du régime suspensif de la TVA et des droits exigibles sur le chiffre
d’affaires à l’abandon dudit régime suspensif.
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42
Institution d’un régime de restitution automatique et
instantanée du crédit de la TVA (art.47)
 L’entreprise qui opte pour ce régime doit déposer une
demande à cet effet auprès du service fiscal
compétent selon un modèle établi par l’administration
dans un délai ne dépassant pas le 31 janvier 2016.
 Le régime de restitution automatique et instantanée
est applicable pour une année.
 L’abandon de ce régime nécessite le dépôt d’une
demande auprès du service fiscal compétent avant la
fin de l’année selon un modèle établi par
l’administration.
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43
Amélioration de la trésorerie des entreprises et réduction du taux
du taux de la R/S au titre de la TVA de 50% à 25%
(art.34 )
Réduction du taux de la retenue à la source au
titre de la TVA de 50% à 25%
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44
Elargissement du champ d’application du droit de communication
et assouplissement des conditions d’échange de renseignements
(art.49)
 L’administration fiscale est dispensée
• dans les cas de demande d’informations adressées aux
établissements financiers,
• dans le cadre de l’application des conventions
internationales relatives aux échanges de
renseignements et à l’assistance administrative en
matière fiscale,
• des conditions ayant trait à :
la soumission du contribuable à une vérification fiscale
approfondie ;
la mise en demeure préalable du contribuable et ;
l’obtention d’une ordonnance judiciaire.
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45
Elargissement du champ d’application du droit de communication
et assouplissement des conditions d’échange de renseignements
(art.49)
Extension du champs d’application du droit de
communication au près des compagnies d’assurance aux
contrats d’assurance-vie.
L’exercice de ce droit doit s’appliquer dans les mêmes
conditions prévues par l’article 17 du CDPF.
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46
Renforcement des sanctions pour divulgation du secret
professionnel (art. 50)
 La sanction prévue par l’article 254 du code pénal,
•
est multipliée par cinq
• en cas de divulgation d’informations obtenues dans le cadre de
l’article 17 (nouveau) du CDPF,
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47
Assouplissement des procédures et des modalités d’exercice
du droit de communication (art.50)
 Habilitation des agents de l’administration fiscale à prendre
des copies des documents consultés.
 Adoption des correspondances électroniques pour demander
les documents et informations et pour en disposer.
 Habilitation des services fiscaux pour conclure avec les autres
services administratifs et les corps chargés du contrôle des
conventions portant notamment sur :
• l’obtention périodique des informations,
• la réalisation des opérations de contrôle, d’inspection et
de perquisition en commun,
• l’accès aux connaissances et aux expériences acquises.
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48
Clarification de l’étendue de l’obligation de facturation pour les
professions non commerciales (art.22)
 Mise à la charge des personnes qui réalisent des revenus dans
la catégorie des BNC l’obligation d’émettre des notes
d’honoraires, au titre des services qu’ils réalisent.
 Extension des obligations relatives aux factures aux notes
d’honoraires ;
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49
Introduction de la facturation électronique et extension des
obligations relatives aux factures aux factures électroniques
(Art.22)
 Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée peuvent émettre
• des factures électroniques comportant les mentions
obligatoires prévues par l’article 18 du code de la TVA,
• formées d’un ensemble de lettres et de chiffres ayant un
contenu intelligible
• et archivées sur un support électronique qui garantit sa
lecture et sa consultation en cas de besoin.
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50
Introduction de la facturation électronique et extension des
obligations relatives aux factures aux factures électroniques
(Art.22)
 La facture électronique doit:
• comporter les signatures électroniques du vendeur ou du
prestataire du service ;
• être enregistrée auprès de l’organisme autorisé à cette
fin;
• comporter une référence unique délivrée par
l’organisme autorisé à cette fin.
 Les conditions et les procédures de l’émission des factures
électroniques et de leur archivage sont fixées par décret
gouvernemental.
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51
Introduction de la facturation électronique et extension des
obligations relatives aux factures aux factures électroniques
(Art.22)
 La facturation électronique est obligatoire pour les entreprises
qui relèvent de la direction des grandes entreprises pour les
opérations effectuées avec l’Etat, les collectivités locales et les
établissements et les entreprises publics.
 Les personnes, qui émettent des factures électroniques,
peuvent continuer à émettre des factures sur papier, conformes
aux dispositions de l’article 18 du code de la TVA, au titre des
autres opérations qu’elles effectuent.
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52
Introduction de la facturation électronique et extension des
obligations relatives aux factures aux factures électroniques
(Art.22)
 Les assujetties à la TVA, qui émettent des factures
électroniques,
• sont tenues de déposer une déclaration à cet effet
auprès des services compétents de l’administration
fiscale
• accompagnée d’une attestation délivrée par l’organisme
autorisé
• qui prouve leur adhésion dans le réseau de facturation
électronique.
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53
Renforcement du contrôle des factures dans le cadre de l’exercice
du droit de visite (art.53)
 Habilitation des agents de l’administration fiscale dans le
cadre du droit de visite, à procéder à des constatations
matérielles au niveau des factures, des notes d’honoraires et
des documents et contrats en tenant lieu.
 Application d’une amende de 1.000 dinars à 50.000 dinars et
d’une peine d’emprisonnement de 16 jours à 3 ans, à toute
personne qui produit des factures ou des notes d’honoraires
falsifiés dans le but de bénéficier d’avantages fiscaux, de la
minoration de l’impôt exigible ou de sa restitution.
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54
Instauration de l’obligation de recours aux caisses enregistreuses
pour les entreprises de consommation sur place (art.48 )
 Mise à la charge des entreprises prestataires de services
de consommation sur place de l’obligation de mettre en
place « une caisse enregistreuse », et ce, pour toutes leurs
transactions avec les clients.
 Les modalités pratiques de la mise en place de la caisse
enregistreuse sont fixées par un décret gouvernemental.
 Ces dispositions s’appliquent à partir du 1er juin 2016.
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55
Instauration de l’obligation de recours aux caisses enregistreuses
pour les entreprises de consommation sur place (art.48 )
 Application d’une amende variant entre 1000 et 50000
dinars et d’un emprisonnement de 16 jours à 3 ans à tout
prestataires de services de consommation sur place qui
• manque de l’obligation de mettre en place « une
caisse enregistreuse » ;
• introduit des modifications à la caisse enregistreuse
ou ;
• détruit ou falsifie les informations qui y sont
enregistrées.
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56
Mise à jour du droit en contrepartie de la prestation de service de
la formalité de l’enregistrement et son extension aux déclarations
de succession (art.58)
 Rehaussement du taux du droit en contrepartie de la prestation
de service de la formalité de l’enregistrement de 1% à 3%.
 Extension du champ d’application du droit en contrepartie de
la prestation de service de la formalité de l’enregistrement aux
déclarations de succession.
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57
Assouplissement des conditions de la suspension de l’arrêté de
taxation d’office (art.61)
 L'exécution de l'arrêté taxation d’office est suspendue à compter du 1er
janvier 2016 :
 le paiement de 10% du montant de l'impôt en principal exigible dans
un délai de 60 jours à compter de la date de la notification dudit
arrêté ;
 la production d’une caution bancaire de 15% du même montant dans
le même délai.
 La suspension de l’exécution de l'arrêté taxation d’office s’étend jusqu’à la
date de notification du jugement de 1ière instance.
 La caution bancaire est recouvrée dans la limite des montants confirmés par
le jugement de 1ière instance lorsque ce jugement est prononcé et notifié dans
un délai d’une année à compter de la date de notification de l’arrêté de
taxation d’office
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58
Renforcement des sanctions pour défaut de dépôt de la
déclaration d’existence (art.52)
 Application d’une amende variant entre 1.000 dinars et 50.000
dinars,
• à toute personne qui n’a pas déposé la déclaration
d’existence
• prévue par l’article 56 du code de l’IR et de l’IS.
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59
Extension de la responsabilité pénale aux dirigeants de
fait (art.54)
 Extension des sanctions pénales
• aux dirigeants de fait des personnes morales
• «ayant assuré de façon effective sa direction».
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60
Abattement des pénalités de recouvrement et des frais de
poursuite (art.65)
 Le ministre des finances ou toute autre personne déléguée à cet
effet par le ministre des finances
• peut accorder, sur la base d’une demande écrite du
débiteur des créances publiques,
• un abattement total ou partiel du montant des pénalités
de retard de recouvrement et des frais de poursuite au
titre des créances constatées à partir du 2 janvier 2016.
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61
Abattement des pénalités de recouvrement et des frais de
poursuite (art.65)
 L’abattement du montant des pénalités de retard de
recouvrement et des frais de poursuite est accordé selon les
critères suivants :
• Un abattement total en cas de paiement du principal de la créance et
des pénalités de contrôle, dans un délai de 3 mois, à partir de la date
de la première opération de poursuite qui suit la notification du titre
exécutoire.
• Un abattement dans la limite de 80% , en cas de paiement du
principal de la créance et des pénalités de contrôle, dans un délai de
6 mois à partir de la date de la première opération de poursuite qui
suit la notification du titre exécutoire.
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62
Abattement des pénalités de recouvrement et des frais de
poursuite (art.65 )
• Un abattement dans la limite de 60% en cas de paiement du
principal de la créance et des pénalités de contrôle, dans un délai de
9 mois à partir de la date de la première opération de poursuite qui
suit la notification du titre exécutoire.
• Un abattement dans la limite de 50% en cas de paiement du
principal de la créance et des pénalités de contrôle, dans un délai
d’une année à partir de la date de la première opération de poursuite
qui suit la notification du titre exécutoire.
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63
Abattement des pénalités de recouvrement et des frais
de poursuite (art.65)
Les conditions:
 Dépôt d’une demande écrite auprès du receveur des finances
compétent.
 Le débiteur des créances fiscales doit être en règle au titre des
déclarations fiscales échues à la date de dépôt de la demande
de l’abattement.
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64
Abattement des pénalités de recouvrement et des frais
de poursuite (art.65 )
 Pour le calcul des taux des abattements en question, il est tenu
compte de la date de dépôt de la demande.
 L’abattement ne s’applique pas aux amendes fiscales
administratives et aux sanctions pénales.
 L’application des dispositions relatives à l’abattement des
pénalités, ne peut entrainer la restitution des montants au profit
du débiteur ou la révision de l’inscription comptable des
montants payés à l’exception des cas ayant fait l’objet d’un
jugement définitif.
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65
Abattement des pénalités de recouvrement, de contrôle et des
frais de poursuite (art.66 )
 Extension de l’abattement des pénalités de recouvrement aux pénalités de
contrôle et aux pénalités de retard de recouvrement et des frais de
poursuite objet des résultats de vérification fiscales notifiés avant le 1er
janvier 2016.
 Cet abattement s’applique:
• Aux créances fiscales constatées avant le 1ier janvier 2016;
• Aux créances résultants de résultats de vérification fiscales
notifiées avant le 1ier janvier 2016
 L’abattement en question est accordé selon les mêmes taux prévus par
l’article 65 susvisé, et ce, sous réserve du dépôt d’une demande écrite à cet
effet auprès du receveur des finances compétent avant l’expiration de
l’exercice 2016.
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66
Abattement des pénalités de recouvrement, de contrôle
et des frais de poursuite (art.66 )
• Les conditions:
 Dépôt d’une demande écrite auprès du receveur des finances
compétent avant la fin de l’année 2016.
 Le taux de l’abattement est déterminé en fonction des délais de
règlement des créances objet de la demande du contribuable.
 La décision de l’abattement ne peut être accordée qu’après
règlement du montant total des créances objet de la demande du
contribuable et du reliquat des pénalités et des frais de poursuite.
 Le dernier délai de règlement est fixé au 31 décembre 2017
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Non réclamation de la taxe de circulation dans les cas de noncirculation des véhicules (art.55)
 Non réclamation de la taxe de circulation dans les cas de noncirculation des véhicules, dans le cas où il est prouvé que le
véhicule est hors usage, par la présentation
• d’une attestation délivrée par les services du ministère
chargé du transport justifiant que le véhicule est hors
d’usage ou ;
• d’un document attestant la non-circulation du véhicule
délivré par les autorités compétentes.
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Subordination de la délivrance des quittances d’assurance au
paiement de la taxe de circulation (art.56)
 Subordination de la délivrance des attestations d’assurance à
la présentation d’une copie de la quittance de paiement des
taxes de circulation au titre de la période dont le délai de
recouvrement est échu à la date de délivrance desdites
attestations.
 Les entreprises d’assurance et les intermédiaires en assurance
qui délivrent les attestations d’assurance sans l’observation de
la nouvelle obligation, sont punis d’une amende fiscale
administrative égale au quintuple du montant des taxes de
circulation exigibles et non payées.
Ordre des Experts Comptables de Tunisie
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