WSIAT Decision

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WSIAT Decision
This decision has been released in French.
WORKPLACE SAFETY AND INSURANCE
APPEALS TRIBUNAL
DECISION NO. 1805/11
BEFORE:
A. T. Patterson: Vice-Chair
M. P. Trudeau : Member Representative of Employers
D. Besner
: Member Representative of Workers
HEARING:
September 14, 2011 at Timmins
Oral
DATE OF DECISION:
June 28, 2012
NEUTRAL CITATION:
2012 ONWSIAT 1495
DECISIONS UNDER APPEAL:
WSIB Appeals Resolution Officer (ARO) C. Anzil
dated April 6, 2010, and
WSIB Appeals Resolution Officer (ARO) N. J. Shruiff
dated October 28, 2010
APPEARANCES:
For the worker:
S. Beaudoin, Lawyer
For the employer:
Did not participate
Interpreter:
None
Workplace Safety and Insurance
Appeals Tribunal
Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle
et de l’assurance contre les accidents du travail
505 University Avenue 7th Floor
Toronto ON M5G 2P2
505, avenue University, 7e étage
Toronto ON M5G 2P2
Decision No. 1805/11
REASONS
(i)
Introduction to the appeal proceedings
[1]
The worker appeals the decisions of the AROs, which concluded that the worker had no
further entitlement to labour market re-entry (LMR) services, and was not entitled to full loss of
earnings (LOE) benefits from December 21, 2006, and that the worker did not have initial
entitlement for a left inguinal hernia in relation to a workplace injury of February 22, 2004.
[2]
A prior ARO decision by Ms. M. St-Hilaire, dated November 27, 2005, granted initial
entitlement to a hernia, LOE benefits for a period of two weeks in December 2004, and ongoing
LOE for an indefinite period to be determined by the Board’s operating level. That ARO
decision is not under appeal.
[3]
In addition, the worker had a prior unrelated claim. That claim is in relation to a
workplace injury to the right shoulder on October 5, 1993. Under that claim the worker received
vocational rehabilitation (VR) services, as LMR services were then referred to. The worker
participated in the VR services between March 22, 1994 and October 7, 1997. The worker
stopped participating in the VR services on October 7, 1997 for non-compensable reasons.
(ii)
[4]
Issues
The issues under appeal are as follows:
1.
Entitlement to benefits for a left inguinal hernia,
2.
Entitlement to LMR services, and
3.
Entitlement to full LOE benefits as of December 21, 2006.
(iii) Background
[5]
The following are the basic facts.
[6]
The now 48-year-old worker was employed as a millwright helper with the accident
employer, a lumber mill. On February 22, 2004, he injured his right groin when he lifted a tire on
which machinery was placed. He was diagnosed with a right inguinal hernia. Initial entitlement
was granted.
[7]
The worker underwent surgical repair of the right inguinal hernia on December 8, 2004.
Despite a surgical re-exploration on May 4, 2006, the worker was left with a permanent
impairment.
[8]
On December 14, 2006, Board ergonomist J. Nicholls wrote a report in which he opined
that the worker’s pre-accident employment was not suitable and could not be modified.
[9]
On January 9, 2007, the worker was assessed by Dr. J. Sullivan and a 13% NEL award
was granted.
[10]
On November 21, 2009, the worker attended Sensenbrenner Hospital in Kapuskasing and
was referred to a specialist for complaints of left groin pain. An incarcerated left inguinal hernia
was suspected and the specialist, Dr. Ayeni, concurred with the proposed diagnosis.
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[11]
[12]
Decision No. 1805/11
Dr. Ayeni seems to have confused the worker’s medical history, as his report entitled
History and Physical Examination, prepared on December 3, 2009 prior to surgery, references a
past history of “left inguinal hernia repair x 2” when, in fact, the worker had a past history of
right inguinal hernia repairs.
On December 3, 2009, Dr. Ayeni performed a left inguinal repair. Dr. Ayeni’s operative
report indicates:
There was a large indirect-type inguinal hernia with a weak posterior wall. There was a
significant large lipoma of cord which was excised and sent for pathology.
[13]
The Board determined that the worker’s left inguinal hernia is not related to the
compensable accident of February 22, 2004.
(iv) Law and policy
[14]
Since the worker was injured in 2004, the Workplace Safety and Insurance Act, 1997 (the
“WSIA”) is applicable to this appeal. All statutory references in this decision are to the WSIA, as
amended, unless otherwise stated.
[15]
Pursuant to section 126 of the WSIA, the Board stated that the following policy packages,
Revision #8, would apply to the subject matter of this appeal:
# 31 – Secondary or Non-Work-Related Conditions
# 34 – Reviewing LOE – benefits prior to July 1, 2007
# 51 – Suitable Employment or Business – benefits prior to July 1, 2007
# 149 – Labour Market Re-Entry
# 300 – Decision Making/Benefit of Doubt/Merits and Justice
[16]
We have considered these policies as necessary in deciding the issues in this appeal, in
particular:
Operational Policy Manual (OPM) Document #15-05-01, Resulting from Work-Related
Disability;
OPM Document #19-03-04, Entitlement to LMR Plans.
(v)
Analysis
(a) Initial entitlement to benefits for a left inguinal hernia
[17]
The worker has initial entitlement to benefits for the right inguinal hernia. This condition
arose in 2004.
[18]
Approximately five years later, the worker was diagnosed with a left inguinal hernia. He
underwent surgery for the left inguinal hernia on December 3, 2009. Dr. Ayeni noted: “There
was a large indirect-type inguinal hernia with a weak posterior wall. There was a significant
large lipoma of cord which was excised and sent for pathology.”
[19]
There is no medical opinion relating the worker’s left inguinal hernia to the compensable
accident of February 22, 2004.
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[20]
Decision No. 1805/11
On file is a Medical Discussion Paper prepared by Dr. J. H. Duff for the Tribunal. The
Discussion Paper is entitled External Abdominal Hernias and is dated January 2006. The most
relevant passages of the Discussion Paper are reproduced below:
Indirect inguinal hernias are closely associated with the spermatic cord as the sac
containing hernia contents courses through the inguinal canal with the spermatic cord.
[…]
Since the majority of hernias appear without a history of an accident or sudden strain, it is
difficult to be certain that single specific accidents cause hernias. Some accidents, by
virtue of their severity and the immediate appearance of a hernia are clearly the primary
cause.
[…]
Bilateral inguinal hernias share the same etiology as unilateral hernias. Up to one third of
men who have a unilateral hernia eventually, develop a hernia on the opposite side. It
follows that workers who have developed hernias from strains, lifts or prolonged
strenuous work, and who return to the same work, will often develop a hernia on the
opposite side. However, the sudden occurrence of bilateral hernias following a single
injury would be an extremely rare event.
[21]
In considering the Discussion Paper, I note that “the majority of hernias appear without a
history of an accident or sudden strain,” that “up to one third of men who have a unilateral hernia
will develop a hernia on the opposite side,” and that “workers who have developed hernias from
[…] lifts […], and who return to the same work, will often develop a hernia on the opposite
side.”
[22]
In the present case, the worker did not return to his pre-accident job. He did not secure
any employment following his recovery from the second inguinal hernia repair.
[23]
Noting the absence of a return to strenuous work, the fact that the majority of hernias
appear without a history of specific sudden strain, the nearly five-year gap between the
appearance of the right and the left inguinal hernias, and the absence of medical opinion relating
the left inguinal hernia to the compensable right inguinal hernia or the accident of
February 22, 2004, the Panel is unable to find that there is sufficient evidence on file to support
the conclusion that the worker’s left inguinal hernia is related, on a balance of probabilities, to
the workplace accident of February 22, 2004.
(b) Entitlement to LMR services and entitlement to full LOE benefits
[24]
[25]
Under the prior claim relating to the 1993 right shoulder injury the worker was provided
with LMR services.
The following excerpts are from a memorandum dated October 7, 1997:
Worker contacted CW [Case Worker] on this date.
The worker stated he is pulling himself out of school program. Worker stated he hates
school and wants to look for work.
[…]
The worker wanted information in regards to his FEL award. CW explained that when
VR is closed the worker’s benefits re supplement will be affected, however, the FEL
award is his until the review is done in Dec 98. CW then explained to the worker that at
that time if the worker is employed at minimum wage job, a determination by the FEL
adjudicator will be made in regards is this [sic] the best type of work available and
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Decision No. 1805/11
sustainable for the worker, or if the worker had remain [sic] in school, could his earnings
with the voc. objective approximate pre accident…. Worker stated he understood.
[26]
[27]
[28]
The worker’s VR plan was modified to allow him to participate in a three-month job
search. The worker had not found employment when the VR plan was closed at the conclusion of
the three months. He eventually found work in 2000.
Following the 2004 accident a Board ergonomist determined that the pre-accident work
as a millwright helper was not suitable and could not be modified. The accident employer did not
have any modified work available.
Board OPM Document #19-03-04 indicates:
To determine if a plan is appropriate in claims with accident dates on or after
January 2, 1990, the decision-maker considers the information gathered in the LMR
assessment for each suitable and available employment or business (SEB) option, as well
as whether
• the worker has transferable job skills or skills that can be improved to enable labour
market re-entry
• an LMR plan is required to attain job skills and/or job search skills
• the identified SEB will restore the worker's pre-injury earnings
• a continuing loss of earnings is expected if the worker is not provided with an LMR
plan
• the worker has the aptitude and ability to complete the activities set out in the LMR
plan, and
• the worker is likely to be successful in completing the LMR plan.
The decision-maker evaluates the cost-effectiveness by comparing
• the total estimated cost(s) of the proposed plan and the benefits to be paid for future loss
of earnings
• the estimated costs of alternative plans, and
• the estimated cost of future benefits payable to the worker if an LMR plan is not
provided.
[29]
In the present case, the worker was earning $22.38 an hour at the time of the
compensable 2004 injury.
[30]
The worker was able to achieve Grade 12 equivalency in the course of his VR program
which ended in 1997. The worker’s vocational goal changed throughout the period of the VR
program. In 1997 he had registered for a course in the Small Business Entrepreneurial Program
(How to Commence a Business), in the hopes of taking a Small Business Management Program
course. His stated intention was to start his own bookkeeping business. He reported having
difficulties in the Small Business Entrepreneurial Program.
[31]
In the Panel’s view, the evidence supports a determination that LMR services are not
appropriate. The evidence demonstrates that the worker is unable to engage in physically
demanding work such as his pre-accident employment, but does not support the conclusion that
the worker is disabled from working. The worker is in receipt of a 13% NEL award for the right
groin.
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[32]
[33]
[34]
Decision No. 1805/11
There is insufficient evidence to conclude that the worker is competitively unemployable.
While the worker lives in a small community in Northern Ontario, we see no reason for which
the worker could not perform minimum wage employment in the service industry, for example
operating a cash register at a service station as he himself suggested at the hearing before the
Appeals Resolution Officer.
It is the Panel’s view that the worker has achieved the maximum level of academic
upgrading and is unlikely, based on his stated dislike for studies, to be successful in further
educational endeavours. It is the Panel’s view that the evidence supports the conclusion that the
worker does not have the academic aptitude or motivation to achieve more than Grade 12.
Consequently, the Panel finds that the worker is not entitled to an LMR plan and that
partial LOE benefits are appropriate.
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DISPOSITION
[35]
The appeal is denied.
DATED: June 28, 2012
SIGNED: A. T. Patterson, M. P. Trudeau, D. Besner
Decision No. 1805/11
Cette décision a été émise en français.
TRIBUNAL D'APPEL DE LA SÉCURITÉ
PROFESSIONNELLE ET DE L'ASSURANCE
CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
DÉCISION NO 1805/11
DEVANT :
A. T. Patterson, vice-président
M. P. Trudeau, membre représentant les employeurs
D. Besner, membre représentant les travailleurs
AUDITION :
Le 14 septembre 2011 à Timmins
Audience
DATE DE LA DÉCISION :
Le 28 juin 2012
RÉFÉRENCE NEUTRE :
2012 ONWSIAT 1495
DÉCISIONS EN APPEL :
Décision du 6 avril 2010 du commissaire aux appels C. Anzil de la
CSPAAT
Décision du 28 octobre 2010 du commissaire aux appels
N.J. Shruiff de la CSPAAT
COMPARUTIONS
Pour le travailleur :
Me S. Beaudoin
Pour l’employeur :
N'a pas participé
Interprète :
Aucun
Workplace Safety and Insurance
Appeals Tribunal
Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle
et de l’assurance contre les accidents du travail
505 University Avenue 7th Floor
Toronto ON M5G 2P2
505, avenue University, 7e étage
Toronto ON M5G 2P2
Décision no 1805/11
MOTIFS
(i)
Introduction de l'instance d'appel
[1]
Le travailleur en appelle des décisions dans lesquelles les commissaires aux appels ont
refusé de lui reconnaître le droit à des services de réintégration sur le marché du travail (RMT) et
à des prestations pour perte de gains (PG) totale à partir du 21 décembre 2006 ainsi que le droit
initial à une indemnité pour une hernie inguinale gauche en rapport avec une lésion subie au
travail le 22 février 2004.
[2]
Dans une décision antérieure en date du 27 novembre 2005, la commissaire aux appels
M. St-Hilaire lui a reconnu le droit initial à une indemnité pour une hernie, à des prestations pour
PG pour une période de deux semaines en décembre 2004 et à des prestations pour PG pour une
période à déterminer par le secteur opérationnel de la Commission. Cette décision n’est pas en
appel en l'espèce.
[3]
Le travailleur avait un autre dossier. Ce dossier, qui n’a aucun rapport avec celui visé en
l’espèce, concernait une lésion à l’épaule droite subie le 5 octobre 1993. Dans ce dossier, le
travailleur a reçu des services de réadaptation professionnelle (RP), services maintenant connus
sous l'appellation de services de RMT. Le travailleur a participé à des services de RP entre le
22 mars 1994 et le 7 octobre 1997. Il a cessé de participer à ces services de RP le 7 octobre 1997
pour des raisons non indemnisables.
(ii)
[4]
Questions
Les questions en appel sont :
4.
le droit à des prestations pour une hernie inguinale gauche;
5.
le droit à des services de RMT :
6.
le droit à des prestations pour PG à partir du 21 décembre 2006.
(iii) Contexte
[5]
[6]
[7]
[8]
Suivent les faits établis en l'espèce.
Le travailleur maintenant âgé de 48 ans était au service de l’employeur au moment de
l’accident, une scierie, à titre d’aide-mécanicien d’entretien. Le 22 février 2004, il a subi une
lésion au côté droit de l’aine en soulevant un pneu sur lequel se trouvait de la machinerie. Il a
reçu un diagnostic de hernie inguinale droite. La Commission lui a reconnu le droit initial à une
indemnité.
Le travailleur a été opéré le 8 décembre 2004 pour réparer cette hernie inguinale droite. Il
a continué à présenter une déficience permanente malgré une réexploration chirurgicale le
4 mai 2006.
Dans un rapport rédigé le 14 décembre 2006, l’ergonome de la Commission, J. Nicholls,
a émis l’opinion que l’emploi d’avant l’accident du travailleur n’était pas approprié et ne pouvait
pas être modifié.
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[9]
[10]
[11]
[12]
Décision no 1805/11
Le 9 janvier 2007, le travailleur a été évalué par le Dr. J. Sullivan et il a obtenu une
indemnité pour perte non financière (PNF) de 13 %.
Le 21 novembre 2009, le travailleur s'est présenté à l'Hôpital Sensenbrenner de
Kapuskasing et il a été orienté vers un spécialiste pour une douleur au côté gauche de l’aine. On
soupçonnait une hernie inguinale gauche incarcérée, et le spécialiste, le Dr Ayeni, a souscrit au
diagnostic proposé.
Le Dr Ayeni semble avoir confondu les antécédents médicaux du travailleur, car il fait
référence à deux réparations d’une hernie inguinale gauche dans son rapport du 3 décembre 2009
sur les antécédents et l'examen physique, alors qu'il s'agissait de deux réparations antérieures
d'une hernie inguinale droite.
Le 3 décembre 2009, le Dr Ayeni a procédé à la réparation d'une hernie inguinale gauche.
Suit un extrait du rapport opératoire du Dr Ayeni.
Il y avait une grosse hernie de type indirect avec faible paroi postérieure. Il y avait un
gros lipome à cordon lequel a été excisé et envoyé à la pathologie. [traduction]
[13]
La Commission a déterminé que la hernie inguinale gauche du travailleur n’était pas
reliée à l’accident du 22 février 2004.
(iv) Loi et politiques
[14]
Comme le travailleur a été blessé en 2004, son appel relève de la Loi de 1997 sur la
sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail (Loi de 1997). Sauf
indication contraire, toute mention de la Loi dans cette décision vaut donc mention de la Loi de
1997.
[15]
Conformément à l'article 126 de la Loi de 1997, la Commission a déterminé quelles sont
les politiques applicables à cet appel. Ces politiques se trouvent dans les liasses de politiques
découlant de la Révision no 8 indiquées ci-dessous.
Liasse no 31 – Troubles secondaires ou non reliés au travail
Liasse no 34 – Réexamen des prestations pour PG – Prestations antérieures au
1er juillet 2007
Liasse no 51 – Emploi ou entreprise approprié – Prestations antérieures au 1er juillet 2007
Liasse no 149 – Réintégration sur le marché du travail
Liasse no 300 - Processus décisionnel/Bénéfice du doute/Bien-fondé et équité du cas
[16]
Nous avons examiné ces politiques de la manière voulue pour régler la question en appel,
mais plus particulièrement :
le document no 15-05-01 du Manuel des politiques opérationnelles (MPO), Troubles
secondaires – Résultant d’une invalidité reliée au travail;
le document no 19-03-04 du MPO, Admissibilité à un programme de RMT.
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(v)
Décision no 1805/11
Analyse
(a)
Droit initial à une indemnité pour une hernie inguinale gauche
[17]
Le droit initial à une indemnité pour une hernie inguinale droite a été reconnu au
travailleur. Ce trouble s'est manifesté en 2004.
[18]
Environ cinq ans plus tard, le travailleur a reçu un diagnostic de hernie inguinale gauche.
Il s’est fait opérer pour cette hernie inguinale gauche le 3 décembre 2009. Le Dr Ayeni a noté :
« Il il y avait une grosse hernie indirecte à faible paroi postérieure. Il y avait un important lipome
à cordon, lequel a été excisé et envoyé à la pathologie » [traduction].
[19]
[20]
Aucune opinion médicale ne relie la hernie inguinale gauche du travailleur à l’accident
indemnisable du 22 février 2004.
Le dossier contient un document de travail médical préparé pour le Tribunal par le
D J.H. Duff. Ce document de travail, intitulé Hernies abdominales externes, est daté de
janvier 2006. Suivent les passages les plus pertinents de ce document de travail.
r
Les hernies inguinales indirectes sont étroitement associées au cordon spermatique étant
donné que le sac renfermant le contenu herniaire suit le canal inguinal et le cordon
spermatique.
[…]
Comme elles apparaissent la plupart du temps sans antécédent d’accident ou d’effort
brusque, il est difficile de dire avec certitude que les hernies résultent d’accidents uniques
particuliers. Certains accidents, en raison de leur gravité et de l’apparition immédiate
d’une hernie, en sont clairement la cause principale.
[…]
L’étiologie des hernies inguinales bilatérales est la même que celle des hernies
unilatérales. Jusqu’à un tiers des hommes qui ont eu une hernie unilatérale finissent par
en avoir une autre sur le côté opposé. Les travailleurs qui ont eu une hernie en faisant des
efforts, en soulevant une charge ou en effectuant un travail ardu prolongé subissent
souvent une hernie sur le côté opposé quand ils recommencent à effectuer le même genre
de travail. Par contre, il est extrêmement rare que des hernies bilatérales apparaissent
après une seule lésion.
[21]
[22]
[23]
À l’examen du document de travail, nous notons que les hernies de l'aine « apparaissent
la plupart du temps sans antécédent d’accident ou d’effort brusque », que « jusqu’à un tiers des
hommes qui ont eu une hernie unilatérale finissent par en avoir une autre sur le côté opposé » et
que « les travailleurs qui ont eu une hernie en faisant des efforts, en soulevant une charge ou en
effectuant un travail ardu prolongé subissent souvent une hernie sur le côté opposé quand ils
recommencent à effectuer le même travail ».
Le travailleur en l’espèce n’est pas retourné à son emploi d’avant l’accident. Il n’a obtenu
aucun emploi après s’être rétabli de la deuxième réparation chirurgicale de son hernie inguinale.
Étant donné qu'il n'y a pas eu de retour à un travail physiquement exigeant, que la
majorité des hernies apparaissent sans antécédent d'accident ou d'effort brusque, qu'il y a eu un
intervalle de presque cinq ans entre l'apparition de la hernie inguinale droite et la hernie
inguinale gauche et qu'il n'y a pas d'opinion médicale reliant la hernie inguinale gauche à la
hernie inguinale droite indemnisable ou à l'accident du 22 février 2004, le comité estime qu’il ne
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Décision no 1805/11
peut pas constater que la preuve est suffisante pour conclure, selon la prépondérance des
probabilités, que la hernie inguinale gauche est reliée à l’accident du travail du 22 février 2004.
(b)
[24]
[25]
Droit à des services de RMT et à des prestations pour PG totale
Le travailleur a reçu des services de RMT dans le cadre d'un ancien dossier en rapport
avec sa lésion de 1993 à l'épaule droite.
Sui un extrait d’un mémo daté du 7 octobre 1997.
Le travailleur a communiqué avec [chargé de dossier] à cette date.
Le travailleur a déclaré qu’il s’était retiré de son programme scolaire. Le travailleur a
déclaré qu’il déteste l’école et qu’il désire chercher du travail.
[…]
Le travailleur voulait se renseigner au sujet de son indemnité pour PÉF. Le chargé de cas
a expliqué que la fermeture du dossier de RP aurait des conséquences sur les prestations,
c.-à-d. supplément, du travailleur mais que l’indemnité pour PÉF lui appartiendrait
jusqu'au moment du réexamen de décembre 1998. Le chargé de cas a expliqué que, si le
travailleur travaillait au salaire minimum à ce moment-là, l’agent d’indemnisation pour
PÉF déterminerait s'il s'agit du meilleur type d'emploi disponible et durable ou s’il lui
aurait été possible de rétablir à peu près ses gains d’avant l'accident s'il était demeuré à
l’école… Le travailleur a déclaré qu’il comprenait. [traduction]
[26]
[27]
[28]
Le programme de RP du travailleur a été modifié de manière à lui permettre de participer
à un programme de recherche d’emploi de trois mois. Le travailleur n’avait pas trouvé d’emploi
quand son dossier de RP a été fermé à la fin des trois mois. Il a fini par trouver du travail en
2000.
Après l’accident de 2004, l'ergonome de la Commission a déterminé que l'emploi d'aidemécanicien d’entretien d'avant l'accident n'était pas approprié et ne pouvait pas être modifié.
L’employeur au moment de l’accident n'avait pas de travail modifié à offrir au travailleur.
Suit un extrait du document no 19-03-04 du MPO.
Pour déterminer s’il y a lieu d’offrir un programme de RMT dans le cadre des demandes
d’indemnisation dont la date d'accident est le 2 janvier 1990 ou après cette date, le
décideur tient compte des renseignements figurant dans l'évaluation des possibilités de
RMT à l'égard de chaque possibilité d'emploi ou d’entreprise approprié (EEA), et il
considère si
•
le travailleur possède des compétences professionnelles polyvalentes ou d’autres
compétences qui pourraient être améliorées pour lui permettre de réintégrer le marché
du travail;
•
le travailleur a besoin d’un programme de RMT pour acquérir les compétences
professionnelles ou les compétences en matière de recherche d’emploi requises ou
l’ensemble de ces compétences;
•
l'EEA identifié permettra au travailleur de toucher les gains qu’il touchait avant la
lésion;
•
une perte de gains prolongée est prévisible si le travailleur ne bénéficie pas d’un
programme de RMT;
•
le travailleur possède les aptitudes et capacités pour mener à terme les activités
énoncées dans le programme de RMT;
•
le travailleur pourra vraisemblablement réussir le programme de RMT.
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Décision no 1805/11
Pour établir le rapport coût-efficacité d’un programme, le décideur compare les éléments
suivants :
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
•
le montant total des coûts prévus rattachés au programme envisagé par rapport aux
prestations que la Commission pourrait verser pour une perte de gains future;
•
le coût estimatif des autres programmes;
•
le montant prévu des prestations futures que la Commission pourrait verser au
travailleur si un programme de RMT n’était pas fourni.
Le travailleur en l’espèce gagnait 22,38 $ de l’heure au moment de sa lésion
indemnisable en 2004.
Le travailleur a pu obtenir l’équivalent d’une 12e année au programme de RP terminé en
1997. L’objectif professionnel du travailleur a changé au cours du programme de RP. En 1997, il
s’est inscrit à un cours de gestion de petites entreprises et d’entreprenariat. En 1997, il s’est
inscrit à un programme (Comment démarrer une entreprise) dans l’espoir de suivre un
programme de formation en gestion de petites entreprises. Son intention déclarée était de
démarrer sa propre entreprise de tenue de livres. Il a fait rapport qu’il avait eu de la difficulté
dans le programme de gestion de petites entreprises et d’entreprenariat.
Selon le comité, la preuve appuie la conclusion selon laquelle les services de RMT
n’étaient pas appropriés. La preuve démontre que le travailleur est incapable de s’adonner à un
travail physiquement exigeant tel que celui effectué avant l’accident, mais elle n’appuie pas la
conclusion qu’il est totalement inapte au travail. Le travailleur touche une indemnité pour PNF
de 13 % pour ses troubles à l'aine droite.
La preuve au dossier est insuffisante pour conclure que le travailleur n’est pas
concurrentiel sur le marché du travail. Bien qu’il vive dans une petite localité du Nord de
l’Ontario, nous ne voyons aucune raison l’empêchant de prendre un emploi au salaire minimum
dans l'industrie des services, par exemple caissier dans une station service, comme il l'a luimême laissé entendre lors de l'audience du commissaire aux appels.
Le comité estime par ailleurs que le travailleur a atteint le niveau maximum de rattrapage
scolaire et, compte tenu de son aversion pour les études, qu’il est peu probable qu’il réussirait
dans d’autres initiatives de formation scolaire. Au vu de la preuve, le comité est d’avis que le
travailleur n’a pas les aptitudes aux études ou la motivation pour dépasser la 12e année.
Le comité conclut donc que le travailleur n’a pas droit à un programme de RMT et que
ses prestations pour PG partielle sont appropriées.
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DÉCISION
[35]
L’appel est rejeté.
DATE : le 28 juin 2012
SIGNATURES : A. T. Patterson, M. P. Trudeau, D. Besner
Décision no 1805/11