AUTOLIQUIDATION DE TVA (ARTICLE 283

Transcription

AUTOLIQUIDATION DE TVA (ARTICLE 283
AUTOLIQUIDATION DE TVA
(ARTICLE 283-2 NONIES DU CGI)
Afin d’intensifier la lutte contre la fraude à la TVA dans le secteur du bâtiment, l’article 25 de la loi de
finances pour 2014 a instauré, à compter du 1er janvier 2014, un nouveau dispositif d’autoliquidation
de la taxe par le client dans le secteur du bâtiment pour les travaux effectués en sous-traitance au
profit d’un preneur assujetti à la TVA. Cette disposition a fait l’objet de commentaires de la part de
l’Administration Fiscale (BOFiP BOI – TVA – DECLA – 10-10-20-20140124 du 24/01/2014).
1. Travaux concernés
L’article 25 de la loi de finances fait mention des « travaux de construction, y compris ceux de
réparation, de nettoyage, d’entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec
un bien immobilier par une entreprise sous-traitante ».
Le BOFiP précise que ces travaux comprennent notamment :
travaux de bâtiment exécutés par les différents corps de métiers participant à la
construction ou à la rénovation des immeubles (terrassements, fondations, maçonnerie,
charpente, couverture, menuiserie, carrelage, etc.) ;
travaux publics et ouvrages de génie civil (routes, voies ferrées, ponts et tous ouvrages
d’art, canalisations, etc.) ;
travaux d’équipement des immeubles (travaux comportant la mise en œuvre d’éléments
qui perdent leur caractère mobilier en raison de leur incorporation à un ensemble
immobilier dès lors qu’ils ont pour effet d’incorporer aux constructions immobilières les
appareils ou canalisations faisant l’objet de l’installation ;
travaux de réparation ou de réfection ayant pour objet la remise en état d’un immeuble
ou d’une installation à caractère immobilier. Il s’agit des opérations comportant la mise
en œuvre de matériaux ou d’éléments qui s’intègrent à un ouvrage immobilier ou lorsque
ces opérations ont pour objet soit le remplacement d’éléments usagés d’une installation
de caractère immobilier, soit l’adjonction d’éléments nouveaux qui s’incorporent à cette
installation ou à l’immeuble qui l’abrite.
Ce même texte précise que :
sont exclues du dispositif d’autoliquidation les opérations de nettoyage faisant l’objet
d’un contrat de sous-traitance séparé. Seules les opérations de nettoyage qui sont le
prolongement ou l’accessoire des travaux visés ci-avant sont soumises au même régime
que ces travaux ;
les prestations intellectuelles confiées par les entreprises de construction à des bureaux
d’études, économistes de la construction ou sociétés d’ingénierie sont exclues du
dispositif ;
les contrats de locations d’engins et de matériels de chantier sont exclus du dispositif y
compris lorsque cette location s’accompagne du montage et démontage sur le site ;
lorsqu’une entreprise titulaire d’un marché ou sous-traitante fait appel à une autre
entreprise pour la fabrication de matériaux ou d’ouvrages spécifiques destinés à
l’équipement d’un immeuble faisant l’objet de travaux, cette opération ne s’analyse pas
comme de la sous-traitance mais comme une opération consistant en la livraison d’un
bien meuble corporel et est, dès lors, exclue du dispositif d’autoliquidation.
2. Prestataires concernés
Ce nouveau cas d’autoliquidation ne vise que les prestations réalisées par une entreprise soustraitante quel que soit son rang en cas de sous-traitance en chaîne. Au cas présent, la sous-traitance
s’entend au sens de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1975.
Définition
« La sous-traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa
responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant, l’exécution de tout ou partie du contrat
d’entreprise ou une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage ».
Au terme de cette définition, il est nécessaire d’être en présence de trois intervenants (le maître de
l’ouvrage, l’entrepreneur principal (ou donneur d’ordres) et le sous-traitant) pour que la relation
contractuelle soit qualifiée de sous-traitance. Deux contrats différents régissent les relations entre les
parties : un contrat entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur principal et un contrat entre
l’entrepreneur principal et le sous-traitant.
Précisions
En présence de relation répondant à la définition ci-dessus mais pour laquelle les
parties n’appliquent pas la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance,
notamment en matière de cautionnement et d’agrément du sous-traitant, les
dispositions relatives à l’autoliquidation doivent s’appliquer.
Absence de contrat écrit : la qualification de sous-traitance est d’ordre public. En
conséquence, le fait qu’aucun contrat de sous-traitance n’ait été écrit n’a pas
d’incidence.
En pratique
Le nouveau dispositif d’autoliquidation trouvera à s’appliquer dans les cas suivants :
Sous-traitant et preneur assujetti établis en France.
Sous-traitant établi en France et preneur assujetti établi à l’étranger mais identifié à
la TVA en France.
Cette autoliquidation ne s’appliquera pas :
Si le sous-traitant est établi en France et preneur assujetti établi à l’étranger sans
être identifié à la TVA en France (TVA acquittée par le sous-traitant).
Si le sous-traitant et le preneur assujetti sont tous les deux établis à l’étranger sans
que le preneur soit identifié à la TVA en France, la taxe exigible devra être acquittée
par le sous-traitant qui devra s’identifier en France.
Si le preneur assujetti est comme le sous-traitant établi à l’étranger, en étant
identifié à la TVA en France, la taxe devra être autoliquidée par le preneur mais sur le
fondement de 2ème alinéa du 1 de l’article 283. Il en sera de même si le preneur
assujetti est établi en France et le sous-traitant établi à l’étranger.
3. Conséquences de l’autoliquidation
Pour l’entreprise sous-traitante
La facture ne mentionne pas la TVA exigible.
La facture doit mentionner que la TVA est due par le preneur et porter la mention
« autoliquidation »
Elle mentionne le montant total HT de l’opération sur la ligne 05 « autres opérations
non imposables » de sa déclaration de chiffre d’affaires établie au titre du mois au
cours duquel il a encaissé la somme correspondante.
Même s’il ne collecte pas lui-même la taxe, le sous-traitant peut déduire la TVA qu’il
supporte sur ses propres dépenses dans les conditions de droit commun (déduction
de taxe ou remboursement d’un crédit de taxe).
Pour le preneur
Il doit mentionner le montant HT des prestations qui lui sont fournies et qui sont
soumises à l’autoliquidation sur la ligne 02 « autres opérations imposables » de sa
déclaration de chiffre d’affaires établie au titre du mois au cours duquel il a payé la
somme correspondante.
La taxe ainsi mentionnée est déductible dans les conditions de droit commun.
Le défaut de déclaration est sanctionné par une amende de 5% des sommes omises
(article 1788 A 4 du CGI).
Paiement direct des sous-traitants par le maître de l’ouvrage.
Dans ce cas, le maître de l’ouvrage paie directement le sous-traitant au nom et pour le compte de
l’entrepreneur principal. Le maître de l’ouvrage paye le sous-traitant sur une base hors taxe et
l’entrepreneur principal autoliquide la TVA.
4. Entrée en vigueur
La mesure s’applique aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2014.
En l’absence de contrat de sous-traitance formel, en tient lieu tout devis, bon de commande signé ou
autre document permettant d’établir l’accord de volonté entre l’entreprise principale et le soustraitant pour la réalisation des travaux sous-traités et leur prix.
Ne sont pas concernées par cette mesure, les prestations fournies en exécution de bons de
commandes, d’avenants ou de levées d’option de tranches conditionnelles postérieures au
1er janvier 2014 relatifs à des contrats cadre ou de sous-traitance conclus avant cette date.
A contrario, sont concernées les prestations fournies en exécution d’un contrat de sous-traitance
antérieur à cette date, lorsque ce contrat a fait l’objet d’une tacite reconduction après le
1er janvier 2014 et que les prestations sont réalisées après la date de tacite reconduction.