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L e s f i c h e s d e j u r i s p r u d e n c e d ’ e J u r i s . b e : Im m o b i l i e r – F i s c a l i t é – U r b a n i s m e - C o p r o p r i é t é – C o n s t r u c t i o n Droit des baux commerciaux Congé – Indemnité - Compétence n° 284 Les fiches de Jurisprudence de www.eJuris.be Tribunal de 1ère instance de Bruxelles, Jugement du 10 janvier 2008 Congé donné par le bailleur. Indemnité d’éviction pour commerce similaire dans les environs. Appel d’une décision de justice de paix. Compétence du tribunal de commerce ? Qualité de commerçant au moment de l’accomplissement de l’acte litigieux. Madame Louise D. sollicite la réformation de ce jugement en arguant qu'elle est la propriétaire du fonds de commerce exercé dans les lieux, que le bail portait non pas exclusivement sur le rez-de-chaussée commercial mais également sur le fonds de commerce et que le fonds de commerce n'a pas vu sa valeur augmenter d'au moins 15 % du fait de l'exploitation par les locataires. Il convient ainsi d'inviter les parties au litige à faire part de leurs observations concernant «le moment de l'accomplissement de l'acte litigieux » s'agit-il du jour où le contrat de bail a été signé, du jour où madame Louise D. a notifié le congé à ses preneurs ou du jour où madame Louise D. (ou toute autre personne agissant en son nom et pour son compte) a repris les activités dans les lieux loués (RJI 2009, p. 87) Jugement du 10 janvier 2008 Le Tribunal, (…) Vu le jugement dont appel, prononcé par le juge de paix du canton de Woluwe-Saint-Pierre le 22 novembre 2006, dont la signification n'est pas produite; ° la requête d'appel déposée le 26 décembre 2006; ° les conclusions d'appel pour l'appelante déposées au greffe le 6 avril 2007; ° les conclusions et conclusions additionnelles d'appel pour les intimés déposées au greffe les 6 mars 2007 et 27 avril 2007; Entendu les conseils des parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 7 décembre 2007; 1. Les faits et antécédents procéduraux Les parties ont conclu le 28 octobre 1998 un contrat portant pour titre 'bail commercial', lequel a pris cours le 1er novembre 1998. La première clause du contrat précise que Madame Louise D. donne à titre de bail commercial aux époux V. un immeuble sis à Woluwe-Saint-Lambert, avenue H. comprenant un restaurant (salle de restaurantcuisine-toilettes-terrasse-caves). Le prix de la location est de 100.000 BEF/mois. L'article 4 du contrat précise que «les parties, pour exécuter l'article 8 du Code des Impôts sur les revenus, conviennent que la partie de l'immeuble réservée à l'activité commerciale correspond à 100% du loyer» (note' du tribunal: la proportion étant indiquée manuscritement). Le contrat contient in fine deux dispositions particulières, rédigées à la main dont l'une spécifie que «le loyer mensuel stipulé à l'article 4 de ce bail comprend l'ensemble de l'équipement et du matériel faisant partie de l'exploitation actuelle du restaurant». Par courrier recommandé du 6 août 2003, la bailleresse annonce à ses locataires qu'elle met fin au bail et leur donne à cet effet un préavis courant jusqu'au 31 octobre 2004 (c'est-à-dire à l'expiration du triennat en cours). Le courrier motive le congé comme suit: « Le congé est fondé sur mon intention d'occuper personnellement les lieux (ou de faire occuper par mon conjoint ou par un de mes descendants ou de mes ascendants ... ) en vue d'y exercer une activité commerciale ». Par citation du 11 août 2005, les locataires demandent la condamnation de leur bailleresse à leur payer une indemnité d'éviction égale à deux ans de loyer, tel que prévu par l'application combinée des articles 26 et 25, 2° de la loi du 30 avril 1951 relative au bail commercial (exercice d"un commerce similaire par le bailleur dans les lieux loués). Le juge de paix du canton de Woluwe-Saint-Pierre a, dans un jugement du 22 novembre 2006, fait entièrement droit aux prétentions des locataires et a, de ce fait, condamné Madame Louise D. à leur payer la somme de 64.956,24 EUR, à majorer des intérêts et des dépens. 2. Objet de l'appel - position des parties Madame Louise D. sollicite la réformation de ce jugement en arguant qu'elle est la propriétaire du fonds de commerce exercé dans les lieux, que le bail portait non pas exclusivement sur le rez-de-chaussée commercial mais également sur le fonds de commerce et que le fonds de commerce n'a pas vu sa valeur augmenter d'au moins 15 % du fait de l'exploitation par les locataires (article 25 in fine de la loi relative au contrat de bail commercial). A titre subsidiaire, elle sollicite diverses mesures· avant dire droit (expertise, tenue d'enquêtes). Les fiches de Jurisprudence de www.eJuris.be L e s f i c h e s d e j u r i s p r u d e n c e d ’ e J u r i s . b e : Im m o b i l i e r – F i s c a l i t é – U r b a n i s m e - C o p r o p r i é t é – C o n s t r u c t i o n Les époux V. formulent une demande nouvelle en degré d'appel en ce qu'ils réclament une indemnité d'éviction non plus évaluée à deux ans de loyers mais à trois ans et ce en application de l'article 25,6° de la loi relative au bail commercial (ouverture par le bailleur dans un délais de deux ans d'un commerce similaire, sans en avoir donné connaissance au preneur sortant lors de son éviction), que Madame Louise D. soit ou non la propriétaire du fonds de commerce. 3. Appréciation 1. Avant de trancher de la recevabilité et du fondement des demandes formulées en degré d'appel, il y a lieu d'examiner plus avant la question de la compétence du tribunal de première instance à connaître de ce litige. La question a déjà été posée lors des plaidoiries. Les pièces déposées ne permettent cependant pas de trancher la question tandis que la problématique relative à la propriété du fonds de commerce 'la fait ressurgir avec plus d'acuité, tel qu'il sera exposé cidessous. 2. Le litige portant sur un bail commercial, c'est à bon droit que les parties l'ont porté devant le juge de paix. L'article 577, al.1er du code judiciaire précise que l'appel des décisions rendues par le magistrat cantonal est du ressort du tribunal de première instance mais toutefois, l'alinéa 2 de ce même article prévoit que l'appel est porté devant le tribunal de commerce lorsque les contestations opposent des commerçants et sont relatives, notamment, aux actes réputés commerciaux par la loi. Ainsi, un litige opposant des commerçants au sujet d'un bail commercial sera porté, en degré d'appel, devant le tribunal de commerce (voir Cass. 7 septembre 2000, JLMB, 2002, p. 247 et note). 3. La question à résoudre dans le cas d'espèce est de savoir si Madame Louise D. revêt ou non la qualité de commerçant. La question ne se pose pas pour les locataires sachant qu'ils se sont engagés dans un bail commercial et ont exploité les lieux commercialement. Il résulte des pièces soumises à l'appréciation du tribunal que Madame Louise D. a demandé sa radiation du registre de commerce le 28 décembre 1991 mais a à nouveau sollicité son immatriculation le 6 janvier 1992. Sur question du tribunal, le conseil de Madame Louise D. a exposé que cette nouvelle immatriculation a, elle également, pris fin sans cependant qu'aucune pièce ne soit déposée à cet égard. Les parties V. exposent par ailleurs qu'elle a repris l'activité commerciale exercée dans les lieux. 4. En ce qui concerne la question de la compétence du tribunal, il importe de savoir si les parties possédaient ou non la qualité de commerçant au moment de l'accomplissement de l'acte litigieux. (voir Cass, 18 mai 1984, JT, 1984, p.678). 5. La première question à résoudre est donc de déterminer l'acte litigieux pour ensuite se pencher sur la question de savoir si les parties, et en particulier Madame Louise D. (défenderesse originaire et ensuite intimée) possédaient ou non la qualité de commerçant à ce moment. 6. Il convient ainsi d'inviter les parties au litige à faire part de leurs observations concernant «le moment de l'accomplissement de l'acte litigieux » s'agit-il du jour où le contrat de bail a été signé, du jour où madame Louise D. a notifié le congé à ses preneurs ou du jour où madame Louise D. (ou toute autre personne agissant en son nom et pour son compte) a repris les activités dans les lieux loués 7. Pour déterminer si madame Louise D. possédait, au moment ainsi précisé, la qualité de commerçante, l'inscription au registre de commerce est un élément d'appréciation mais n'est pas l'unique, d'autres éléments pouvant être pris en considération. Si madame Louise D. ne devait plus avoir été inscrite au registre de commerce au moment pris en considération (voir sub 6), c'est à ce stade du raisonnement qu'intervient son affirmation selon laquelle elle est la propriétaire originaire du fonds de commerce exploité dans les lieux loués à titre de restaurant sous la dénomination R .. A ce stade du raisonnement, il est fait abstraction de la valeur du fonds de commerce qui aurait subsisté fin octobre 1998. Cette problématique a trait au fond du problème et non pas à la compétence du tribunal. ( ... ) L e s f i c h e s d e j u r i s p r u d e n c e d ’ e J u r i s . b e : Im m o b i l i e r – F i s c a l i t é – U r b a n i s m e - C o p r o p r i é t é – C o n s t r u c t i o n Droit des baux commerciaux Les fiches de Jurisprudence de www.eJuris.be Congé - Indemnité n° 284 Les parties s'entendent sur le fait que Madame Louise D. et son mari exploitaient le restaurant R. Il est acquis que seul le mari de Madame était inscrit à la tva tandis que seule Madame Louise D. a été inscrite au registre de commerce. Il est également acquis que seule Madame Louise D. est intervenue en tant que bailleresse au contrat de bail du 28 octobre 1998. Il est acquis que le restaurant a été exploité, à tout le moins jusqu'au début du mois de juin 1998. Il est également acquis que le fonds de commerce n'a pas été cédé à un tiers. Les parties s'entendent sur le fait que les preneurs ont repris les activités de restauration, de même nature, que celles développées originairement, et ce sous la dénomination RA. L'ensemble du mobilier,et de l'équipement de cuisine étaient inclus dans le contrat de/bail. Vu la nature de l'exploitation et sa localisation, le fonds de commerce existant, à tout le moins jusqu'au mois de juin 1998, jusqu'au mois de juin 1998, ne s'est pas totalement évaporé entre le mois de juin 1998 et le mois d'octobre 1998. Il est ainsi possible qu'un fonds de commerce existât encore au moment de la conclusion du contrat, le 28 octobre 1998. Les éléments apportés par Madame Louise D. sont cependant insuffisants pour décider avec la certitude requise. Il lui appartient dès lors de démontrer, à l'aide de pièces probantes, l'existence de ce fonds de commerce au 28 octobre 1998 ainsi que l'identité de son propriétaire (elle ou/et son mari). Cependant, si ce fonds de commerce existait encore à cette date (et dès lors au moment à prendre en considération pour déterminer la qualité du commerçant tel que dit sub 6) et s'il lui appartenait, même en partie, ne doit-il pas être conclu qu'elle possédait la qualité de commerçante, avec l'incidence que cela aura sur la question relative à la compétence du tribunal siégeant en degré d'appel (tribunal de première instance ou tribunal de commerce). 8. Dans un souci d'économie de procédure, le tribunal avise d'ores et déjà les parties que s'il devait être conclu à la compétence du tribunal de première instance, il y aura lieu, pour Madame Louise D. de donner les éléments nécessaires pour permettre l'évaluation du fonds de commerce tel qu'il existait au 28 octobre 1998. Pour ces motifs, Le Tribunal, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Statuant contradictoirement et en degré d'appel, Avant dire droit, ordonne la réouverture des débats en application de l'article 774 nouveau du code judiciaire aux fins d'éclairer le tribunal sur : (…) Fixons la cause à l'audience de la 16ème chambre du 10 octobre 2008 à 08H45' pour 60 minutes de plaidoiries, sachant que la composition du siège sera très probablement différente de celui qui rend le présent jugement. Tribunal de première instance de Bruxelles, le 10 janvier 2008 Siégeant: M. Collignon, vice-président Mme A. Dessy, juge Mme F. Pinte, juge M. J. Willems, greffier Plaidant: Mes A. Duelz et F. Fink