Droit administratif – la police administrative

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Droit administratif – la police administrative
David BIANCHI – L2 AES Université de Nîmes
Droit administratif CM5.
Chapitre 2 : La police administrative.
Elle constitue une activité de service publique qui reste particulière puisque c'est l'activité par
laquelle l'autorité administrative va assurer le maintien de l'ordre public (il y a donc un motif d'i
général, mais l'autorité va intervenir principalement pour contraindre le comportement des
individus...). Cette activité de police constitue la première manifestation de l'administration
(avant le SP), elle est la raison d’être de la création de l'état a la base !
Section I : La notion de police administrative.
I. La définition de la police administrative
On distingue 2 types de police, la police administrative et la police judiciaire les 2 visent le maintien
de l'ordre public mais elles se distinguent par le faite que dans la P.A on va prévenir les atteintes
l'ordre public alors que dans la P.J on va réprimer ces atteintes P.A => il y a un but de prévention et
PJ => Répression.
Donc pour définir c'est qu'es la PA, il faut revenir sur 2 éléments fondateurs : le maintien de l'ordre
public et le caractère préventif des opérations
A/ Le maintien de l'ordre public.
Qu'est-ce que l'ordre public et comment assurer ce maintien ?
1. La notion d'ordre public
C'est une notion a l'origine qui est réunit autour de 3 éléments (3 composantes classiques) :
* La sécurité public
* La salubrité public
* La tranquillité public.
Les opération de P.A vise a maintenir ces 3 aspects la.
Cette conception de l'ordre public est matérielle et extérieure.
Pour les autorités de police le maintien de la sécurité public consiste a prévenir des risques
d'atteintes aux biens et aux personnes. Exemple type : L'obligation du port de la ceinture, les règles
de circulation routière
Le maintien de la salubrité public vise a prévenir des risques liés a la santé ou a l'hygiène publique.
Exemple type : dans les restaurants ou les supermarchés...
En matière de tranquillité public, l'autorité administrative vise a prévenir des risques de désordre...
(Bruit, contrôle des manifestations publics cad sur la voie public, etc...)
Cette ordre public traditionnel qui a été constitutif de la police administrative a semblé très
rapidement insuffisant. On s'est posé la question de savoir si cet ordre public pouvait être étendu a
d'autre considération que les 3 précédentes...
David BIANCHI – L2 AES Université de Nîmes
La question principale qui s'est posé c'était se savoir si l'OP pouvait être étendu a la moralité.
Le but de toute police c'est d'assurer l'ordre dans la société et cet ordre dépend d'un certain nombre
de considération morales (exemple, le niveau de violence c'est une considération morale, comme
l'acceptation d'un certain nombre de comportement individuel).
Après la révolution mouvement libertaire (après la terreur de Robespierre).
Ces pouvoirs de police administrative appartiennent en priorité a 2 types d'autorité : Le préfet et le
maire qui est une autorité morale, c'est un individu exerçant seul son pouvoir de police qui
nécessairement l'exerce en fonction de ses conceptions idéologiques et philosophiques et donc
morales...
Le CE va progresser vers la moralité dans une JPD en 3 temps :
 Premièrement le CE va admettre qu'un certain nombre de décisions administrative puisse
être justifié par la morale dès lors que ces décision sont = justifiés au regard de l'une des
composantes traditionnelles de l'ordre public. (dans les années 20).
 Deuxième temps, CE 1959 Société des films LUTETIA. (Maire de Nice, interdiction de la
projection d'un film sur le territoire de sa commune, arrêté municipal pour un film torride).
Difficulté = le film avait été autorisé (visa d'exploitation) et il n'y avait qu'une raison morale
(celle du maire). Il va donc dégager un nouveau critère: «une autorité de police peut
restreindre ou interdire une activité en raison d'immoralité dès lors que des circonstances
locales particulière le justifie» (donc 2 condition: activité immorale + des circonstances
locales particulière doivent justifier la mesure).
Dans les Ier années le CE va laissé une interprétation totale de l'immoralité de l'activité et va
vérifier uniquement les circonstances locales particulières... Le CE va ensuite dans les années 60
peaufiner sa JPD (exemple proximité d'une école a coté du cinéma, un fait divers,...).
A partir des années 80 il va procéder a un contrôle de la moralité de l'activité et notamment a partir
d'un arrêt de 1985 Ville d’Aix-en-Provence. Dans cet arrêt on parle aussi d'un film interdit sur
l'affaire du pull-over rouge. (c'est la dernière condamnation a mort en FRANCE). Le maire a 2
raisons: Les faits se sont produit a proximité de la ville et la cours d'assise s'est prononcé a Aix-enProvence. L'autre raison c'est qu'un certain nb de personne acteur de l'affaire et notamment la
famille de la victime vivent a Aix-en-Provence...
Le CE va annuler la décision prise par la ville par ce qu'il va juger que le film en cause n'est pas
immorale car l'affaire est traitée objectivement (c'est la première fois qu'il examine la moralité !).
 3eme évolution de la JPD, la moralité va se poser en tant que tel dans une affaire : Le lancer
de nain. 1995 CE commune de MORSANG sur ORGE. Le maire avait interdit que sur le
territoire de la commune se déroule tout spectacle de lancé de nain. (çà peut heurter la
moralité, puis 2eme considération c'est assez dégradant pour eux : les nains).
Le maire ne pouvait pas se prononcer au regard des 3 éléments traditionnel de la protection de l'OP.
La question de moralité ne fonctionnait pas non plus, ET il y avait pas de circonstance locale
particulière bien que l'activité pouvait paraître une petit peu immorale... C'est pour sa que cette
décision a été au début annulé par le juge (dans les premières instances, argument déposé par le
nain lui-même : au regard de son handicap il y avait très peu d'activité aussi lucrative et remettait
en cause sa liberté individuel...)
Est-ce qu'on va faire rentré en 4eme élément la moralité publique ? (question posé au CE).
Le CE va intégrer une nouvelle composante a l'ordre public non pas la moralité mais le respect de la
dignité de la personne humaine. (mais aus final c'est un notion morale... mais on va quand même
limité la moralité uniquement aux atteintes morales visant les individus, cad qu'une activité ne doit
pas placer les individus dans une posture indescente, indigne immorale...).
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Réponse au nain du CE : Le respect de la dignité de la personne humaine permettait de protégeait
les individus même contre leur volonté ! L'autorité n'est pas obligé donc de respecter la volonté du
nain.
Cette arrêt a eut des suites notamment pour des affichages publicitaires sur des numéros d'appel
rose = CE interdiction.
La dignité est revenu dans un certain nombre d’affaire par exemple sur l'habillage = torse nu dans
les villes balnéaires...
Conclusion : la moralité est prise en compte dans le respect de l'OP elle peut être utilisée dans les
conditions de l’arrêt MORSANG (pas plutôt lutetia?) ou par des motifs dérogatoire avec la
dignité....
2. Comment assurer le maintien de l'ordre public.
En matière administrative, l'OP peut être assuré 2 manière :
 Une activité normative, cad par des actes juridiques (les actes administratifs sont des actes
juridiques) visant a prévenir des atteintes a l'ordre publique, des réglementations et tout un
ensemble de mesure individuel pour prévenir et faire respecter des atteintes a l'ordre
publique.
 Des activités matérielles, cad des opérations matérielles de préventions par exemple un
barrage de police pour contrôler l'alcoolémie, des opérations de garde, mise en fourrière...
B/ Le caractère préventif de la police administrative.
1. Le critère
Police A et police J, se distingue par leur finalité. La distinction n'est pas évidente parce que le plus
souvent ce sont les même agents qui peuvent avoir des activités de P.A comme des activités de PJ.
Hors la distinction est importante puisque la compétence juridictionnelle est différente selon que
l'activité soit de police administrative ou judiciaire.
Le juge A et le TC pour distinguer la PA et la PJ a fait le choix de définir ce qu'était la répression
pour considérer que ce qui n'était pas de la répression était de la prévention. Cette règle a été posée
par 2 arrêt : CE 1951 arrêt consort BAUD, confirmation par l’arrêt dame NOUALEK par le TC,
1951
Les agents de police interviennent en matière de répression lorsqu'il s'agit de répondre a une
infraction déterminée (rechercher les auteurs d'une infraction), ou lorsque les agents de police vont
tenter d'éviter une infraction déterminée.
La difficulté de ce critère c'est qu'il faut prendre en compte le mobile ayant justifié l'intervention des
agents de police : est-e que les agents de police intervenait pour réprimer un infraction ou pas ?
Barrage de police contrôle de papier ou d'alcoolémie = PA le but est de contrôler la règle, rpl la
règle... Alors que si c'est pour arrêter une voiture en fuite c'est PJ la c'est de la répression...
2. L'application du critère.
Le critère qui a été choisit par le juge laisse une certaine marge d'appréciation en fonction des
circonstances ce qui a entraîné 2 série difficultés devant les Juridictions A et J :
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 Ce critère permet la transformation des opérations de police en cours de réalisation, cad des
opération de PA peuvent se transformer par le suite en opération de PJ et inversement.
Exemple TC 1977 arrêt Demoiselle MOTSCH => Dés le moment que un véhicule force un
barrage de contrôle de police (papier), l'opération se transforme en opération de PJ.
1980 CE arrêt consorts FERRAN (dommage véhicule en fourrière => opération de PJ car c'est une
infraction déterminée mais dès lors que le véhicule rentre en fourrière il est en sauvegarde
administrative...)
 La deuxième difficulté qui peut se présenter, c'est lorsque les opérations de PA ET J se
cumule dans un même contentieux. Arrêt TC 1978 société le PROFIL => question de R et
d'indemnisation demandée par un magasin qui avait fait l'objet d'un vol important. Le
magasin avait demandé a bénéficier de l'assistance des services de polices pour assurer la
sécurité d'un transfert de fonds... La caisse est volée par une braquage et les 2 agents de
police ne font absolument rien (empêcher, courir après le malfaiteurs...) et lors du vol on est
a la frontière de 2 opérations de police et donc d’où vient le dommage ? Du défaut de
l'opération de prévention ( le trajet, …) ou du manque de réaction des policiers ??
Le TC va considérer que la compétence juridictionnelle revient au juge dont l'opération est apparue
la plus déterminante dans la réalisation du dommage.
II/ La mise en œuvre de la police administrative.
A/ Les autorités de police.
En matière de police administrative GENERALE, il existe 3 autorités de police qui sont
compétentes de plein droit qui se distingue en fonction du champs d'application territoriale des
mesures prisent (National, départementale, communale).
Au niveau de l'autorité national, (c'est celle qui a le pouvoir de décision) elle revient au chef de
l'état (1979 arrêt CE LABONNE) et au premier ministre (arrêt CE 1960 SARL restaurant
NICOLAS). Les ministres ne disposent que de délégation de pouvoir accordé par le Ier ministre.
Au niveau départementale, l'autorité de police qui intervient c'est le préfet qui intervient au nom de
l'état.
Au niveau communale, l'autorité de police est exercé par le maire au nom de la commune.
Ces 3 autorités de police sont les autorités de police de droit commun depuis Napoléon. Néanmoins
il existe des situations ou le pouvoir administratif d'autorité de police peut être attribué a des
autorités particulière. Exemple accordé au président du conseil départementale pour assurer la
police sur les routes départementale hors agglomération.
En matière de circulation 3 autorités peuvent se partager l'autorité (Route National => Préfet, RD
=> président du conseil départementale, Route communale = Maire)
Mais toute les routes a intérieure d'une agglo relève de l'autorité de police du maire.
La difficulté de savoir est qu'est-ce qu'une agglomération => délimité par les panneaux entré et de
sortie de l'agglomération.
L'autoroute reste aujourd'hui la seule route national.
B/ Les différentes catégories de police administrative.
2 catégories : La Police A générale et la police administrative spéciale.(PAS)
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La P.A.G c'est celle qui vise la prévention des atteintes a l'OP selon 4 critères... La PAS peut se
distinguer autour de 3 considérations : (1 seule est suffisante)
 Elle peut répondre a un but particulier qui n'est pas celui de l'OP (exemple la police de
chasse qui est une PAS exercé par le préfet et exercé en vue de la préservation de la faune
animale, la police du cinéma exercé par le ministre de la culture qui vise la protection du
jeune publique...)
 Elle peut être spécifique en fonction de l'autorité compétente (autorité différente des
autorités traditionnelles), exemple c'est quand l'autorité qui est désigné par les textes n'est
pas une autorité qui dispose du pouvoir de PA générale... comme avec le ministre de la
culture avec la police du cinéma, autre exemple la police des gare et des aérodromes
attribuée au préfet, alors que normalement cela devrait être le maire car ils sont sur le
territoire d'une commune. Le préfet dispose donc d'un pouvoir de PAS.
 L'exercice de cette police A peut être soumise a des procédures particulière au regard la
PAG. Exemple la police des édifices menaçant ruines (dangereux). C'est la procédure
évacuation,.... qui en fait sa spécificité alors que l'autorité (le maire) c'est la même.