la surete ou liberte individuelle (s03-j2-1)

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la surete ou liberte individuelle (s03-j2-1)
LA SURETE OU LIBERTE INDIVIDUELLE (S03-J2-1)
Définition :
- c’est le droit à ne pas être arrêté ou détenu de façon arbitraire
- sécurité de l’individu face aux pouvoirs en place
Les textes fondateurs de la liberté individuelle :
- Art.7 de la DDDH : « Nul homme ne peut être accusé, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon
les formes qu'elle a prescrites. »
- Art.66 de la Constitution de 1958 : « Nul ne peut être arbitrairement détenu. L'autorité judiciaire, gardienne de la
liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. »
Pourtant, limite possible pour les nécessités de préservation de l’ordre public.
Arrestation et détention dans un cadre judiciaire.
I/ Mesures décidées par des autorités de police.
A/ Les mesures restrictives de liberté.
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L’interpellation
Obligation pour un témoin de rester sur place (art.61 CPP)
Obligation pour un témoin de comparaître et de déclarer (art.62 CPP) (le temps strictement nécessaire à
l’audition)
Usage de la coercition en préliminaire sur personne qui ne comparaît pas (art.78 CPP)
Vérification d’identité
B/ La GAV
- Principe : 24 heures (voire plus en fonction des cas)
- Contrepartie : -mesure prise par OPJ uniquement Æ gage de sécurité pour la personne
-droits (famille, médecin, avocat) notifiés dans une langue qu’il comprend
-droits de connaître le motif de sa GAV
II/ Arrestation et détention décidées par des magistrats.
A/ Les ordres de contrainte.
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Mandats de justice Æ titre exécutoire (= ordre donné d’exécuter une décision)
Pouvoir de faire comparaître un individu en préliminaire (art.78 CPP)
Pouvoir d’aller chercher un témoin en utilisant la coercition (art.62 CPP)
Cas des prolongations de GAV
B/ Les pouvoirs juridictionnels.
- Contrôle judiciaire
- Détention provisoire
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|Æ ordonnances (avant jugement)
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Arrestations et détention dans un cadre administratif.
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Pas d’infraction pénale
But : préserver ou rétablir l’ordre public
Ces mesures interviennent sur la base d’une loi
I/ Les mesures concernant les étrangers.
A/ Assignation à résidence.
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Peut être prise en cas d’Etat d’urgence (« Régime restrictif des libertés publiques pouvant être appliqué par
une loi sur tout ou partie du territoire national, caractérisé surtout par l'extension des pouvoirs ordinaires de
police des autorités civiles. »)
Cas exceptionnels de l’art.16 de la Constitution
o « Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire
ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate et
que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de
la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du
Premier Ministre, des Présidents des assemblées ainsi que du Conseil Constitutionnel.
Il en informe la Nation par un message.
Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels,
dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Le Conseil Constitutionnel est consulté
à leur sujet.
Le Parlement se réunit de plein droit.
L'Assemblée Nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels. »
Reconduite / expulsion d’étrangers
Cas des visites de certaines personnalités politiques étrangères, dont un opposant vivrait en France (Chine,
Libye)
B/ Le maintien en zone d’attente (1) et la rétention administrative (2).
1/
- mesure prise par Brigadier de police
- décision écrite et motivé
- 48 heures (+ 48 heures en fonction des cas), dans un délai maximum de 20 jours
- droit de visite, droit de communication avec toute personne
2/
- prise par le Préfet pour 48 heures (Procureur de la République avisée)
- au-delà des 48 heures, prolongé par le Juge des Libertés et de la Détention pour une durée maximum de 15
jours, et dernière prolongation de 15 jours Æ 32 jours maximum au total
- droits : visites, avocat, aviser toute personne de son choix
II/ Les mesures de salubrité et de santé publique.
A/ L’hospitalisation des malades mentaux.
Loi de 1990 qui a réformé l’hospitalisation des malades mentaux.
• A la demande d’un tiers (famille, …) Æ art.L3212-1 code de la santé publique
o 2 certificats médicaux circonstanciés de moins de 15 jours
• Hospitalisation d’office : -cas sans danger imminent Æ arrêté du Préfet sur la base d’un seul certificat médical
circonstancié (art.L3213-1 code de la santé publique)
-cas de danger Æ art.L3213-1 code de la santé publique
Æ
- Commissaire de police à Paris, Maire en province
- Arrêté à la vue d’un certificat médical circonstancié
- Avis au Préfet dans les 24 heures
Le Procureur de la République doit contrôler les établissements tous les 3 mois
Le Préfet doit contrôler les établissements au moins une fois par an
Le Maire doit contrôler les établissements au moins une fois par an
B/ Placement des alcooliques.
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Ivresse sur la voie publique (IPM) Æ contravention de 3ème classe
Alcoolique dangereux Æ art.L3311-1 code de la santé publique Æ hospitalisation d’office
Conclusion : sanctions disciplinaires, mesure pénale :
art. 432-4 CP, 432-5 al.1 CP, 432-5 al.2 CP
Autres : 224-1 CP

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