Lois et sexualité
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Lois et sexualité
Dossier Adolescents et sexualité Lois et sexualité Christophe Guigné L’intervenant en éducation à la sexualité doit connaître l’existence des principales lois en lien avec la sexualité, tant pour répondre aux questions des adolescents que pour apporter des informations qui peuvent être utiles au cours d’échanges avec les jeunes. © 2013 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés Laws and sexuality. Sex education teachers must be aware of the main laws relating to sexuality, in order to be able to answer teenagers’ questions as well as to be equipped with information which can be useful during exchanges with young people. © 2013 Elsevier Masson SAS. All rights reserved Mots clés • • • 26 • Image pornographique Législation Majorité sexuelle Sexualité Keywords • • • • Age of sexual consent Legislation Pornographic image Sexuality Références [1] Décret n° 2012-35 du 10 janvier 2012, www.legifrance.gouv. fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFT EXT000025135341&dateTexte=&c ategorieLien=id [2] Loi n° 2000-1209 du 13 décembre 2000, relative à la contraception d’urgence, www. legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?c idTexte=JORFTEXT000000755450 &dateTexte=&categorieLien=id [3] Loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001, relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception, www.legifrance. gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=J ORFTEXT000000222631 [4] www.senat.fr/rap/l12-107-7/ l12-107-76.html [5] Article 227-22 du nouveau Code pénal, www.legifrance.gouv. fr/affichCodeArticle.do?cidTexte= LEGITEXT000006070719&idArticl e=LEGIARTI000006418085&dateT exte=20130212 [6] Article 227-23 du nouveau Code pénal, www.legifrance.gouv. fr/affichCodeArticle.do?idArticle= LEGIARTI000006418095&cidTexte =LEGITEXT000006070719 [7] Articles 321-1 à 321-5 du nouveau Code pénal. Section 1 : Du recel, www.legifrance.gouv.fr/ affichCode.do?idArticle=LEGIART I000006418234&idSectionTA=LE GISCTA000006165338&cidTexte= LEGITEXT000006070719&dateTex te=20040621 T outes les sociétés ont mis en place des lois autour de la sexualité, ayant essentiellement pour objectif de veiller à préserver ce qui était considéré comme les “bonnes mœurs”. La loi française pose le principe du libre exercice de la sexualité, si elle a lieu entre adultes (au-delà de 15 ans), si les partenaires sont consentants et si elle s’exerce en dehors du regard d’autrui. Lors des séances avec les jeunes, il est important de leur faire prendre conscience que la loi a pour but de les protéger d’une sexualité non consentie et de leur permettre de connaître leurs droits dans ce domaine. Mais il s’avère aussi nécessaire de travailler avec eux sur la possibilité de devenir des auteurs potentiels d’infraction et de réfléchir particulièrement à la notion de consentement. La majorité sexuelle L’expression de “majorité sexuelle” n’existe pas en tant que telle dans la loi. Cette notion indique le seuil en dessous duquel le consentement de l’enfant ne sera pas pris en compte. Il a été fixé à l’âge de 15 ans en France depuis 1945. Cependant, la personne avec laquelle ont lieu ces relations sexuelles ne doit ni exercer un ascendant ni avoir autorité sur le mineur. Dans le cas d’un crime ou d’un délit sexuel, si la victime est mineure de 15 ans il s’agira d’une circonstance aggravante. En ce qui concerne la sexualité entre deux mineurs sexuels, la loi ne prévoit pas de sanction, sauf s’il y a eu dans ces relations des contraintes ou des violences. L’accès à la contraception Les infirmières scolaires, depuis le décret n° 2012-35 du 10 janvier 2012 [1], peuvent renouveler pour 6 mois une ordonnance de contraception datant de moins d’un an. © 2013 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés http://dx.doi.org/10.1016/j.revssu.2013.02.012 Accès à la contraception d’urgence La loi n° 2000-1209 du 13 décembre 2000 [2] autorise la délivrance, sans prescription médicale, des médicaments ayant pour but la contraception d’urgence. Elle autorise la délivrance gratuite aux mineures de cette pilule dans les pharmacies, qui peut aussi être obtenue dans les services d’urgences des hôpitaux. Elle permet aux infirmières scolaires du second degré de l’administrer aux élèves majeures ou mineures. Accès à l’interruption volontaire de grossesse La loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001, relative à l’interruption volontaire de grossesse (IVG) et à la contraception [3], autorise l’IVG jusqu’à la 12e semaine de grossesse. Elle énonce que si la mineure désire garder le secret et ne pas prévenir ses parents, il suffit qu’elle soit accompagnée dans sa démarche par une personne majeure de son choix. Un entretien préalable est obligatoire. L’Assemblée nationale a adopté le 26 octobre 2012, dans le cadre de la loi de financement de la Sécurité sociale qui entre en vigueur en 2013, deux nouvelles mesures : le remboursement à 100 % des IVG par l’Assurance maladie pour toutes les femmes, ainsi que la gratuité de tous les moyens contraceptifs pour les jeunes filles de 15 à 18 ans [4]. La paternité aujourd’hui L’homme peut se trouver en situation de paternité sans l’avoir désirée, voire en l’ayant clairement refusée. À l’inverse le père biologique peut être privé de tout lien relationnel avec un enfant dont il aurait souhaité assumer la paternité. Un homme peut être installé de fait dans le statut de “père’’ si la femme avec laquelle il a eu une relation sexuelle passagère, ou avec laquelle il a partagé une période de sa vie, choisit de garder un enfant contre sa décision. La La revue de santé scolaire & universitaire ● Mars-Avril 2013 ● n° 20 Adolescents et sexualité réforme de la filiation, entrée en vigueur le 1er juillet 2006, permet d'établir, à la demande de la mère, la paternité durant les 10 ans suivant la naissance de l’enfant et offre à ce dernier la possibilité de cette recherche de paternité pendant les 10 ans suivant sa majorité. Les mineurs et les images pornographiques Corruption d’un mineur L’article 227-22 du nouveau Code pénal (modifié par la loi de mars 2007) [5] punit le fait de favoriser, ou de tenter de favoriser, la corruption d’un mineur. La corruption des mineurs concerne surtout l’organisation de réunions comportant des exhibitions ou relations sexuelles auxquelles le mineur assiste ou participe, ou bien la projection ou le visionnement d’images à caractère pornographique. Il y a circonstance aggravante si le mineur est âgé de moins de 15 ans ou lorsque le mineur a été mis en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communications électroniques. Ceci est aussi valable si les faits sont commis dans les établissements d’enseignement ou d’éducation, ou dans les locaux de l’administration, ainsi que lors des entrées ou sorties des élèves ou du public (ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements). Lois sur les violences sexuelles Références Le viol L’article 222-23 du nouveau Code pénal [8], en vigueur depuis 1993, donne comme définition du viol : « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ». Cela signifie que la fellation ou la sodomie, la pénétration des doigts ou d’un objet dans un vagin peuvent être considérés comme des viols. Le viol est un crime qui relève de la cour d’assises. Depuis la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 [9], les victimes de viol, qui étaient mineures au moment des faits, pourront porter plainte jusqu’à 20 ans à compter de leur majorité, c’est-à-dire jusqu’à 38 ans. Les victimes majeures ont 10 ans à compter de la date des faits pour porter plainte. Les agressions sexuelles Les agressions sexuelles sont les atteintes sexuelles commises avec violence, contrainte, menace ou surprise, sans acte de pénétration sexuelle d’après l’article 222-27 du nouveau Code pénal [10]. Il s’agit de délits. Depuis la loi de mars 2004 [9], les victimes d’agression sexuelle, qui étaient mineures au moment des faits, pourront porter plainte jusqu’à 10 ans à compter de leur majorité, c’est-à-dire jusqu’à 28 ans (et même jusqu’à 38 ans en cas de circonstances aggravantes). Les victimes majeures ont 3 ans à compter de la date des faits pour porter plainte. Pornographie mettant en scène un mineur Les atteintes sexuelles Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image ou la représentation d’un mineur, lorsque cette image ou cette représentation revêt un caractère pornographique, est puni. De même, le fait d’offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l’importer ou de l’exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines : article 227-23 du nouveau Code pénal [6]. Enfin, consulter habituellement un service de communication au public en ligne, mettant à disposition une telle image ou représentation, ou détenir une telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit est également puni. Définies par l’article 227-25 du nouveau Code pénal [11], les atteintes sexuelles sont « les attouchements sexuels commis par un majeur sur un mineur de quinze ans sans violence, contrainte, menace ni surprise ». Dans tous les cas de violences sexuelles, peuvent être retenues les mêmes circonstances aggravantes : une victime âgée de moins de 15 ans, un auteur ayant un ascendant sur la victime ou autorité sur elle, des actes réalisés par plusieurs personnes. Enfin, depuis la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 [12], la circonstance aggravante est constituée lorsque les faits sont commis par un conjoint (marié, concubin ou partenaire) ou un ancien conjoint (défini de la même façon que précédemment). Recel d’images pornographiques lié aux mineurs Conclusion Le recel d’images à caractère pornographique de mineurs est puni par les articles 321-1 à 321-5 du nouveau Code pénal (loi modifiée en 2000) [7]. Pour parler de sexualité avec les adolescents, il n’est pas indispensable de connaître tous les détails de ces lois. Il est cependant utile de rappeler la protection qu’elles offrent aux mineurs et les limites qu’elles posent. La revue de santé scolaire & universitaire ● Mars-Avril 2013 ● n° 20 Dossier • [8] Article 222-23 du nouveau Code pénal, www.legifrance.gouv. fr/affichCodeArticle.do?idArticle= LEGIARTI000006417678&cidTexte =LEGITEXT000006070719 [9] Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, www.legifrance.gouv. fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFT EXT000000249995. [10] Article 222-27 du nouveau Code pénal, www.legifrance.gouv. fr/affichCodeArticle.do?idArticle= LEGIARTI000006417689&cidTexte =LEGITEXT000006070719 [11] Article 227-25 du nouveau Code pénal, www.legifrance.gouv. fr/affichCodeArticle.do?idArticle= LEGIARTI000006418101&cidTexte =LEGITEXT000006070719 [12] Loi n° 2006-399 du 4 avril 2006, renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs, www.legifrance.gouv.fr/ affichTexte.do?cidTexte=JORFTEX T000000422042&dateTexte=&cate gorieLien=id Pour en savoir plus • Barillon J, Bensussan P. Le nouveau code de la sexualité. Paris: Odile Jacob; 2007. • Collectif. Actes du colloque. Éducation à la sexualité. Rôle des professionnels dans les institutions. Lyon: CRAES-CRIPS / Rectorat de Lyon / Rectorat de Grenoble. Janvier 2002, http://education-sante-ra.org/ publications/2002/sexco.pdf • Communal L, Guigné C, Rozier C. Éducation à la sexualité au collège et au lycée. Grenoble: CRDP; 2010. • Pierrat E. Le sexe et la loi. Paris: La Musardine; 2008. Déclaration d’intérêts L’auteur déclare ne pas avoir de conflits d’intérêts en relation avec cet article. L'auteur Christophe Guigné Médecin de santé publique, sexologue, conseiller technique santé des élèves de l’Éducation nationale, DSDEN 74, Cité administrative, 7 rue Dupanloup, 74040 Annecy cedex, France [email protected] 27