séance n°3 – les clauses de non retablissement (clauses de

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séance n°3 – les clauses de non retablissement (clauses de
Fiche à jour au 1er octobre 2008
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Diplôme : Licence en droit, 3ème semestre
Matière : Droit des Affaires
Web-tuteur : Olivier ROLLUX
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I. LE DOMAINE DE LA CLAUSE DE NONRÉTABLISSEMENT : ARTICULATION AVEC
L’OBLIGATION LÉGALE DE GARANTIE.............................................. 3
Com., 16 janvier 2001................................................................................................... 3
II. LA VALIDITÉ DE LA CLAUSE DE NONRÉTABLISSEMENT...................................................................................... 6
A.
LIMITATION QUANT À L’OBJET ________________________________________ 6
Com., 4 juillet 1995....................................................................................................... 6
B. LIMITATION DANS LE TEMPS OU DANS L’ESPACE ___________________________ 8
Com., 19 mai 1987........................................................................................................ 8
Date de création : année universitaire 2004/05
2
Com., 18 mars 1987...................................................................................................... 9
B.
LA PROPORTIONNALITÉ DE LA CLAUSE _________________________________ 9
Com., 17 décembre 2002 .............................................................................................. 9
III. LA SANCTION DE LA VIOLATION DE LA CLAUSE DE
NON-RÉTABLISSEMENT ......................................................................... 11
Com., 23 avril 1985 .................................................................................................... 11
2
3
I.
Le domaine de la clause de non-rétablissement
Com., 16 janvier 20011
La validité d’une clause de non-concurrence est notamment subordonnée
à la limitation de ses effets dans le temps.
Pour autant, l’expiration d’une clause de non-concurrence ne dispense
pas le vendeur de l’obligation de garantie de son fait personnel (articles
1628 et suivants du Code civil), qui est d’ordre public.
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 août 1998) que, par acte
du 11 août 1987, M. et Mme Guillement ont vendu à la société Marquet un
fonds industriel de mécanique générale spécialisé dans la construction de
vérins et de tous leurs dérivés, en s'interdisant de se rétablir dans une activité
similaire pendant une durée de trois ans, le fonds cédé ayant pour client
quasiment unique la société Sapia, intermédiaire des constructeurs
automobiles ou des fabricants rattachés à ce secteur ; que, le 26 octobre
1990, a été créée la SARL Guillement équipement plaisance 17 (GEP 17),
ayant M. Guillement pour gérant, qui, après une première période d'activité
liée au motonautisme et à l'accastillage, a étendu ses prestations à la
mécanique, l'étude et la fabrication de vérins pneumatiques, vérins de
soudage et vérins hydrauliques ; que, leur reprochant une violation de la
garantie légale d'éviction, la société Marquet a assigné M. et Mme
Guillement pour leur voir interdire de vendre des vérins pneumatiques à la
société Sapia et obtenir l'indemnisation de son préjudice ;
Attendu que M. et Mme Guillement font grief à l'arrêt d'avoir ordonné une
expertise afin d'évaluer le préjudice subi par la société Marquet et de les
avoir condamnés à payer à cette dernière une indemnité provisionnelle de
250 000 francs, alors, selon le moyen :
1° que la garantie légale d'éviction du fait personnel ne pouvait interdire à M.
Guillement de se rétablir dans une activité concurrentielle, postérieurement à
l'expiration du délai d'application de la clause de non-concurrence figurant à
l'acte de vente du fonds de commerce, dès lors que ce rétablissement n'était
pas de nature à empêcher la société Marquet de poursuivre l'activité
économique dudit fonds ; d'où il suit qu'en se déterminant comme elle l'a fait,
la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 1626 et suivants du
Code civil et, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil ;
2° que, dans leurs écritures d'appel, M. et Mme Guillement faisaient valoir
que, selon l'attestation établie le 9 juin 1995 par la société Sapia elle-même,
le vérin que celle-ci avait demandé à la société GEP 17 d'étudier et de
fabriquer était en aluminium, donc plus léger, amagnétique, totalement isolé,
à tirant, donc facilement démontable et réparable par l'utilisateur, et que pour
toutes ces raisons, il constituait une véritable innovation par rapport aux
fabrications Marquet ou concurrentes, telle que Savair ; qu'il en résultait, en
dernière analyse, que les vérins précourse type " Savair " n'étaient pas une
création de la société Marquet mais de la société Savair elle-même ; que M.
et Mme Guillement faisaient encore valoir qu'il importait peu que l'usage de
1
D. 2002, p. 712, note Archer ; J.C.P., éd. E., 2001, n°37, p. 1429, note Kéita.
4
certains vérins fût identique, dès lors que les vérins fabriqués par la société
GEP 17 se distinguaient de ceux produits par la société Marquet, tant par leur
conception que par les matériaux utilisés, et que " le fait que certains
modèles aient des références identiques n'implique en rien qu'ils soient
similaires ", dès lors que " les références... fixées par les constructeurs
automobiles utilisateurs... correspondent à des critères de dimension, charge
et fonctionnement " ; que l'arrêt, qui ne répond à aucun de ces moyens,
méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure
civile ;
3° qu'en retenant que " M. Guillement ne conteste pas que, dès le 27 juin
1990, il a opéré une offre de services auprès de la société Sapia, client quasi
exclusif de la société Marquet, en vue de lui fournir des vérins ", la cour
d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de M. et Mme Guillement par
lesquelles ceux-ci soutenaient, en termes clairs et précis, que la société Sapia
avait eu elle-même l'idée d'utiliser les compétences de M. Guillement pour
l'étude pratique des nouveaux produits qu'elle avait en projet et qu'elle avait "
pris contact d'elle-même avec la SARL GEP 17 " en 1990 ; qu'elle a ainsi
violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
4° que la cour d'appel, qui n'a procédé à aucune analyse, même sommaire, du
document intitulé " Chronologie des relations Sapia/Marquet ", établi le 26
novembre 1992 par la société Sapia, et de l'attestation de la société Sapia en
date du 9 juin 1995, tous deux produits aux débats par M. et Mme
Guillement, qui s'en prévalaient expressément dans leurs écritures d'appel, a
derechef méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de
procédure civile ;
5° qu'en décidant que les lettres et fax émanant de la société Sapia ou de ses
clients et produits par M. et Mme Guillement n'établissaient pas le caractère
de réitération généralisée de la défectuosité des livraisons de vérins opérées
par la société Marquet auprès de la société Sapia, la cour d'appel a dénaturé
ces éléments de preuve et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'après l'expiration de la clause de nonconcurrence, l'acquéreur demeure fondé à se prévaloir de la garantie légale
prévue par l'article 1626 du Code civil, l'arrêt retient que dès que la garantie
conventionnelle est venue à expiration, M. Guillement s'est empressé de
créer la société GEP 17, qu'il a offert ses services à la société Sapia, client
quasi exclusif de la société Marquet, en vue de lui fournir des vérins, et qu'il
lui en a facturés dès le 21 janvier 1991 en utilisant du reste les mêmes
références commerciales que cette dernière ; que les juges ajoutent qu'il n'est
pas établi que ce changement de politique d'approvisionnement de la société
Sapia soit dû à la défectuosité alléguée du matériel fourni par la société
Marquet, d'autant que le chiffre d'affaires de cette dernière avait connu une
évolution favorable jusqu'à la création de la société GEP 17, sa régression
étant concomitante à la captation progressive de la clientèle de la société
Sapia, à qui la société GEP 17 a livré non seulement des vérins mais
également des ressorts pneumatiques et des vérins précourses type " Savair "
que la société Marquet avait créés ; qu'en l'état de ces constatations et
énonciations déduites de son appréciation souveraine des éléments de preuve
produits et comme telles exclusives de dénaturation, et d'où il ressort que les
agissements reprochés avaient eu pour effet de permettre au cédant de
reprendre la clientèle du fonds cédé, privant ainsi celui-ci de sa substance, la
cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur
argumentation, a pu retenir une violation de la garantie légale d'éviction ; que
le moyen n'est fondé en aucune de ses cinq branches ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
5
Com. 11 juillet 20062
Lorsqu’un fonds de commerce est cédé par une société, quel est le débiteur de
l’obligation de non concurrence ? Autrement dit, cette obligation s’applique-telle au dirigeant de la société venderesse ?
Revenant sur sa jurisprudence antérieure3, la Cour de cassation déclare que la
clause de non-concurrence contenue dans un acte de cession de fonds de
commerce est inopposable au dirigeant sociale, au motif qu’il n'était pas partie
à l'acte de cession dans lequel était stipulée la clause, qu'il n'y était pas visé
nommément et qu'il ne l'avait jamais acceptée, et, enfin, que l'obligation
générale de loyauté existait indépendamment de toute stipulation contractuelle
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 22 novembre 2004), qu'après la mise en
liquidation judiciaire de la société SIAM dont M. X... était le dirigeant, le
juge-commissaire a autorisé le liquidateur à céder l'unité de production à la
société Physiothérapie générale de France (la société PGF) ; que cette
cession est intervenue, le 28 avril 1999, par un acte comportant une clause
aux termes de laquelle, "le vendeur s'interdisait de créer et de faire valoir
directement ou indirectement aucun fonds de commerce similaire en tout ou
partie à celui vendu comme aussi d'être intéressé, même à titre de simple
commanditaire, dans un fonds de cette nature, ou de coopérer de quelque
façon que ce soit, directement ou indirectement avec quelque autre partie que
ce soit, à la création ou au développement de toute activité en rapport avec le
fonds de commerce, objet de la cession", pendant une durée de dix ans et ce
dans des pays et territoires déterminés ; que M. X... a saisi le tribunal d'une
demande tendant à voir prononcer la nullité de cette clause et à la voir
déclarer inopposable à son égard ;
Attendu que la société PGF fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la clause de
non-concurrence contenue dans l'acte de cession du 28 avril 1999
inopposable à M. X..., alors, selon le moyen :
1 ) que, même si le vendeur d'un fonds de commerce est une personne
morale, ou le liquidateur judiciaire de cette personne morale agissant en cette
qualité et non personnellement, le dirigeant social de la personne morale, il
n'en demeure pas moins que l'obligation de non-concurrence stipulée au
contrat peut peser sur ce dernier, pour assurer l'efficacité de cette obligation
contractuelle et le respect de l'intention des parties à cet égard ; que dès lors,
en se bornant, pour écarter toute obligation de non-concurrence à la charge
de M. X..., à relever que celui-ci n'était pas partie à l'acte de cession de fonds
de commerce dans lequel était stipulée la clause de non-concurrence
litigieuse, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions
d'appel de la société PGF si, en sa qualité de dirigeant social de la société
SIAM, dont le fonds de commerce était cédé, M. X... n'était pas aussi astreint
à l'obligation de non-concurrence stipulée dans cette clause, la cour d'appel a
privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2 ) qu'en omettant de rechercher, comme elle y était invitée par les
conclusions d'appel de la société PGF, si l'obligation de non-concurrence
pesant sur M. X..., ancien dirigeant de la société ne résultait pas à tout le
moins de l'obligation générale de loyauté de l'ex-dirigeant d'une société à
2
3
D.2006, p.2923
Cass. com., 24 mai 2005, D. 2005, AJ p. 1637, obs. E. Chevrier; Contrats, conc.,
consom. 2005, comm. n° 135, obs. M. Malaurie-Vignal
6
l'égard de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard
de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X..., ancien dirigeant de la société
SIAM, n'était pas partie à l'acte de cession dans lequel était stipulée la clause
litigieuse, qu'il n'y était pas visé nommément et qu'il ne l'avait jamais
acceptée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de se livrer à la recherche
invoquée par la première branche que ses constatations rendaient inopérante,
non plus qu'à celle, tout autant inopérante, visée par la seconde branche,
l'obligation générale de loyauté existant indépendamment de toute stipulation
contractuelle, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas
fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
II. La validité de la clause de non-rétablissement
A. Limitation quant à l’objet
Com., 4 juillet 1995
Une clause de non-concurrence ne saurait interdire l’exercice du
commerce de manière absolue. Elle doit nécessairement être limitée à
l’activité en cause.
Si l’objet de la clause interdit au débiteur d’exercer une activité
identique, voire similaire ou connexe, l’appartenance de l’activité
litigieuse à un même secteur économique ne suffit pas à caractériser le
caractère « similaire » et donc prohibé, des activités en cause.
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 octobre
1992), rendu en matière de référés, que, par acte du 1er septembre 1988, les
époux Berronnaud ont cédé leur fonds de commerce de "bar, tabac, presse,
chasse, articles de Paris, jeux, snack, avec licence de débit de boissons de 4e
catégorie" à Mme Guibert et souscrit au profit de cette dernière ou de ses
ayants cause un engagement de non rétablissement, aux termes duquel ils
s'interdisaient, pour une durée de cinq ans et dans un espace déterminé, de
créer ou de faire valoir aucun fonds de commerce "similaire en tout ou
partie" à celui qu'ils cédaient ;
que, par acte du 30 octobre 1991, Mme Guibert a vendu le fonds aux époux
Bouloizeau ;
qu'ayant appris que les époux Berronnaud exploitaient, depuis le 25 mars
1992, un fonds de bar-brasserie à l'intérieur de la zone visée par la clause de
non rétablissement, les époux Bouloizeau les ont assignés devant le juge des
référés aux fins d'obtenir la fermeture de ce fonds et l'allocation d'une
provision à valoir sur le préjudice qu'ils estimaient avoir subi du fait de cette
réinstallation ;
Attendu que les époux Bouloizeau reprochent à l'arrêt d'avoir écarté la
compétence du juge des référés, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la
constatation de l'existence d'une contestation sérieuse sur le fond du droit est
insuffisante pour justifier le refus du juge des référés de prescrire les mesures
en vue de faire cesser un trouble manifestement illicite ;
7
que dès lors, la cour d'appel, saisie d'une demande de fermeture d'un fonds de
commerce sur le fondement du trouble illicite résultant de la violation d'une
clause de non rétablissement dûment stipulée dans l'acte consenti par les
cédants et dont la validité, notamment au regard de sa limitation dans
l'espace et dans le temps, n'était pas contestée, n'a pas justifié sa décision
d'incompétence et de rejet des demandes formées par les consorts Boiloizeau
en se bornant à retenir l'existence d'une contestation sérieuse prise d'un
défaut de similitude des activités des deux fonds de commerce ;
qu'en statuant ainsi en dépit de ses constatations établissant que M. et Mme
Berronnaud avaient repris l'exercice, sur le secteur géographique considéré,
d'une partie de leur ancienne activité de distribution alimentaire à
consommer sur place, un tel fait étant de nature à constituer un trouble illicite
en l'état des dispositions par lesquelles ils s'étaient interdits de réexercer tout
ou partie des activités du fonds vendu, la cour d'appel n'a pas donné de base
légale à sa décision au regard de l'article 873, alinéa 1er du nouveau Code de
procédure civile ;
alors, d'autre part, que la cour d'appel, en retenant que le nouveau fonds
exploité par les époux Berronnaud ne comportait pas de grande licence, dite
licence IVème catégorie, et en déduisant qu'il n'existait donc entre les deux
commerces qu'un seul point commun, a statué sur un fait non compris dans le
débat en violation de l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, enfin, que l'arrêt, qui s'est fondé sur cette absence de détention d'une
grande licence afin de considérer que le nouveau commerce exploité par les
époux Berronnaud n'était pas similaire à celui qu'ils avaient vendu avec
l'engagement d'un non rétablissement afin de retenir, par voie de
conséquence, l'existence d'une contestation sérieuse, a violé ensemble
l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et le principe de la
contradiction ;
Mais attendu, en premier lieu, que le juge peut prendre en considération des
faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs
prétentions, dès lors qu'ils appartiennent au débat ;
qu'en déduisant d'un constat d'huissier, versé au débat, l'absence
d'exploitation dans le fonds litigieux d'une licence de la 4e catégorie, dite
"grande licence", la cour d'appel n'a pas méconnu le principe de la
contradiction ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que les conditions générales
d'exploitation des deux fonds, les besoins auxquels ils répondaient et la
catégorie de la clientèle à laquelle ils s'adressaient étaient profondément
différents, la cour d'appel a estimé que leur appartenance commune au
secteur de la distribution alimentaire à consommer sur place n'était pas
suffisante pour les faire considérer comme similaires, en tout ou partie, au
sens de la clause de non rétablissement précitée ;
qu'ayant ainsi fait ressortir que les époux Bouloizeau n'apportaient pas la
preuve, qui leur incombait, du caractère illicite de l'exploitation du fonds
litigieux par les époux Berronnaud, elle a pu décider que les conditions de la
saisine du juge des référés n'étaient pas réunies ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de
procédure civile :
Attendu que les époux Berronnaud sollicitent sur le fondement de ce texte,
l'allocation d'une somme de 20 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
8
REJETTE le pourvoi ;
B. Limitation dans le temps ou dans l’espace
Une interdiction générale et perpétuelle représenterait une atteinte
insupportable au principe de la liberté du commerce et de l’industrie.
La clause de non-concurrence a pour but de protéger les intérêts
légitimes du créancier.
Ainsi la jurisprudence retient que la clause, pour être valable, doit être
limitée dans le temps et dans l’espace (1er arrêt), mais le plus souvent
le caractère alternatif de ces conditions suffit (2ème arrêt).
Com., 19 mai 19874
Sur le moyen unique :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 juin 1985) les époux Le
Guennan, par acte du 20 décembre 1977, ont vendu à la société Européenne
de transports et matériaux (société ETRAMA) un fonds de commerce
concernant l'activité de négoce de matériaux de construction dépendant d'un
fonds de commerce de vente de matériaux de construction et de transport
routier de marchandises ; que M. Le Guennan s'est engagé à ne pas exercer
d'activité de négoce pouvant concurrencer son acquéreur, soit directement,
soit comme associé dans la société Le Guennan père et fils ; que le 29
décembre 1977, cette société à responsabilité limitée, dont M. Le Guennan
était gérant statutaire et possédait avec son épouse la moitié des parts, l'autre
moitié étant la propriété de son fils, était transformée en société anonyme
avec augmentation de capital sans création d'une nouvelle personne morale ;
que MM. Le Guennan père et fils détenaient alors 1 500 actions sur un total
de 1 510 de cette société qui avait pour activité la fabrication et le négoce de
matériaux de construction et le transport routier de marchandises ; que la
société ETRAMA, aux motifs que la société Le Guennan père et fils
continuait l'activité de négoce de matériaux de construction, a demandé la
condamnation des époux Le Guennan pour violation de l'obligation de nonconcurrence et de la société à responsabilité limitée Le Guennan père et fils
pour complicité de la violation de cette obligation ;
Attendu que les époux Le Guennan font grief à la cour d'appel d'avoir
accueilli la demande alors que, selon le pourvoi, il résulte des constatations
de l'arrêt que les dispositions claires et précises du contrat n'avaient affecté
d'aucune durée l'engagement de non-concurrence, lequel était donc nul, ainsi
que l'avaient fait valoir les époux Le Guennan dans leurs conclusions d'appel
; que dès lors, en s'attribuant le pouvoir d'interpréter le contrat, la cour
d'appel en a dénaturé les termes, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la nullité d'un engagement de non-concurrence n'est
encourue qu'en l'absence de limitation à la fois dans le temps et dans l'espace
et qu'il résulte de l'arrêt que les époux Le Guennan ne contestaient pas la
limitation dans l'espace de la clause de non-concurrence retenue par motifs
adoptés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, abstraction faite du
motif surabondant critiqué par le moyen ; d'où il suit que celui-ci ne peut être
accueilli ;
4
Bull.civ. IV, n°121 ; J.C.P., éd. N, 1988, II, p. 277, 2ème esp., note Raffray.
9
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Com., 18 mars 19875
Sur le moyen unique du pourvoi incident qui est préalable :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 juin 1985), que les époux, aux
droits desquels est Mme Mayoux, ont vendu à la société COFIPA-SICOMI,
aux droits de laquelle est la société Prétabail SICOMI, un terrain à bâtir
suivant un acte notarié du 7 août 1973 stipulant que la " la société acquéreur
s'interdit formellement, ainsi qu'à tout ses ayants droit, d'exploiter sur la
parcelle vendue un commerce de produits pétroliers pour véhicules
automobiles " ; que la société Prétabail SICOMI a conclu avec la société
Rivières Distribution (SORIDIS) un contrat crédit-bail immobilier ; que cette
dernière a exploité dans l'immeuble construit sur le terrain vendu un
commerce de produits alimentaires auquel elle a adjoint ultérieurement, après
l'acquisition d'une parcelle contiguë à celle vendue, une station-service;
Attendu que la société Prétabail ayant assigné M. Mayoux pour faire annuler
la clause d'interdiction, M. Mayoux a demandé reconventionnellement la
nullité de la vente et a appelé le notaire rédacteur de l'acte, M. Giraudeau, en
déclaration d'arrêt commun ;
Attendu que M. Giraudeau fait grief à l'arrêt qui lui a été déclaré commun
d'avoir annulé la clause litigieuse alors, selon le moyen, " qu'une clause de
non-concurrence ne doit pas, pour être valable, être limitée à la fois dans le
temps et dans l'espace ; qu'en l'espèce, la cour d'appel déclare, d'une part, que
la clause litigieuse constituait une obligation personnelle de non-concurrence
et constate, d'autre part, que cette obligation était limitée dans l'espace à la
parcelle vendue ; qu'en annulant cependant cette clause, la cour d'appel, qui
n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé
l'article 1134 du code civil " ;
Mais attendu, qu'après avoir relevé que la clause avait pour objet de protéger
l'activité commerciale exercée par M. Mayoux dans un immeuble situé à
proximité du terrain vendu, de la concurrence que l'exercice d'un commerce
similaire, sur ce terrain, était susceptible de lui apporter, l'arrêt retient à bon
droit qu'une telle clause, qui met à la charge de la société Prétabail SICOMI
et de ses ayants droit une obligation personnelle dont la durée ne comporte
aucune limite, est nulle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
B. La proportionnalité de la clause
Com., 17 décembre 20026
La jurisprudence récente dépasse le strict cadre de la limitation de la
clause dans le temps et/ou dans l’espace et apprécie désormais la
proportionnalité de la clause au but recherché.
5
Bull.civ. III, n°59 ; D. 1988, somm. p. 177, obs. Serra ; J.C.P., éd. N, 1988, II, p. 277,
1ère esp., note Raffray.
6
J.C.P., éd. E, 2003, n°1074, note Moracchini-Zeidenberg.
10
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 4 février 1999), que Mme X... qui avait
cédé, le 8 janvier 1990, à M. Y..., avec clause de non rétablissement dans un
rayon de 7,5 kilomètres à l'exclusion d'une pharmacie située à Biarritz, les
100 parts qu'elle possédait dans la SNC Lagorge-Mauriac laquelle exploitait
une officine de pharmacie à Bayonne, a acquis en 1994, la moitié du capital
de la société Pharmacie de Montbrun située à Anglet, à 2,9 kilomètres de son
ancienne pharmacie ; que la cour d'appel a constaté la nullité de la clause de
non rétablissement comme étant disproportionnée au regard du but recherché
notamment en ce qui concerne son périmètre géographique ;
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors,
selon le moyen :
1 / qu'est licite la clause de non-rétablissement qui pose une interdiction
limitée à la fois dans le temps et quant au lieu et qui est proportionnée à
l'objet du contrat formé par le débiteur de l'obligation ;
qu'en annulant la clause de non-réinstallation souscrite par Mme X... à raison
de son caractère excessif dans sa portée géographique, bien que cette clause
l'ait expressément autorisée à exercer son activité professionnelle dans une
pharmacie déterminée située à Biarritz, la cour d'appel, qui s'est abstenue
d'apprécier la licéité de la clause au regard de cette autorisation spécifique, a,
en statuant ainsi, violé l'article 1134 du Code civil ;
2 / que Mme X... ayant négocié, lors de la cession de ses parts sociales, une
clause de non-rétablissement l'autorisant, pendant la durée de validité de
cette clause, à exercer son activité dans une pharmacie déterminée, choisie
par elle, ne pouvait, sans méconnaître ses obligations de loyauté et de bonne
foi alléguer la nullité de la clause pour justifier de la violer ; qu'en annulant la
clause de non-rétablissement acceptée par Mme X... après qu'elle en ait
déterminé les modalités, la cour d'appel qui s'est abstenue de rechercher si
Mme X... avait agi de bonne foi et loyalement, a, en statuant ainsi, violé
l'article 1134 du Code civil ;
3 / que M. Y... versait aux débats un document établissant que le prix de
cession des parts sociales avait été déterminé en considération de la clause de
non-concurrence "mise au point et acceptée en toute connaissance de cause
par les deux parties" ; que la cour d'appel qui, pour prononcer la nullité de la
clause, a affirmé que le prix de cession correspondait au prix du marché, sans
motiver aucunement cette affirmation ni s'expliquer sur les pièces versées à
cet égard par les parties, a, en statuant ainsi, violé l'article 455 du nouveau
Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel qui a constaté qu'eu égard
à la nature de l'activité, le but recherché par la clause de non rétablissement
aurait été atteint par le tracé d'un périmètre limité au centre ville de Bayonne
et qu'il n'était nul besoin de prévoir une clause de non rétablissement étendue
aux localités avoisinantes, a pu en déduire qu'une telle clause était nulle,
celle-ci étant disproportionnée par rapport à sa finalité, peu important que les
parties aient convenu d'excepter de la clause, l'exploitation d'une officine à
Biarritz ;
Attendu, en second lieu, que dans ses conclusions d'appel M. Y... se bornait à
invoquer la mauvaise foi de Mme X... sans assortir ses allégations de
précisions ou d'éléments de preuve ; que l'arrêt retient encore que les moyens
relatifs au prix de cession des parts sociales et à la notoriété de la pharmacie
sont inopérants en la cause ;
que la cour d'appel qui n'avait pas à faire d'autres recherches, a ainsi répondu
aux conclusions prétendument délaissées et a pu statuer comme elle a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
11
III. La sanction de la violation de la clause de nonrétablissement
Com., 23 avril 19857
La violation de la clause de non-concurrence par le débiteur ouvre droit à
réparation au profit du créancier.
Outre l’octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, il peut
être ordonné en justice la cessation pure et simple de l’activité litigieuse.
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Amiens, 7 juillet 1983) que les époux
Bohere ont, par acte du 27 juillet 1979, vendu aux époux Capaile le fonds de
commerce de boulangerie-pâtisserie qu'ils exploitaient à Saint-Quentin ;
Qu'il était stipulé à l'acte que les vendeurs "s'interdisent... pendant dix années
à compter de ce jour, d'exploiter directement ou indirectement aucun fonds
de commerce de la nature de celui présentement vendu et de s'intéresser,
directement ou indirectement, dans une exploitation de cette nature, même a
titre de simple commanditaire..." ;
Qu'environ un an plus tard, les époux Bohere ont exploité à nouveau, à SaintQuentin, un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie, mais à titre de
salaries ;
Que les époux Capaile les ont fait assigner pour les voir condamner à cesser
leurs activités en sollicitant, en outre, l'allocation de dommages-intérêts ;
Attendu que les époux Bohere font grief à l'arrêt confirmatif déféré d'avoir
accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que la clause de
non-rétablissement litigieuse interdisait seulement aux époux Bohere
"d'exploiter directement ou indirectement... un fonds de commerce de la
nature de celui vendu et de s'intéresser directement ou indirectement dans
une exploitation de cette nature même à titre de simple commanditaire...",
qu'elle leur interdisait donc seulement d'exercer leur profession sous une
forme leur permettant de tirer profit pécuniaire du développement de la
clientèle d'un fonds concurrent du fonds vendu et au détriment de celui-ci ;
que les époux Bohere conservaient le droit d'exercer leur activité comme
salariés de l'exploitant d'un fonds concurrent ; qu'en affirmant le contraire, la
cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la clause litigieuse et
violé par là-même l'article 1134 du code civil et alors, d'autre part, que
l'obligation de garantie qui pèse sur le vendeur du fonds de commerce,
n'interdit nullement à celui-ci de devenir le salarié d'un concurrent de
l'acquéreur du fonds ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé, par
fausse interprétation, l'article 1625 du code civil et alors, enfin, que la
violation d'une obligation contractuelle ne permet l'allocation de dommagesintérêts que si un préjudice effectif en est découlé ; qu'en l'espèce, la cour
d'appel n'a nullement constate que les époux Capaile avaient subi un
préjudice réel né d'un détournement effectif de la clientèle attachée au fonds
acquis ; qu'elle a seulement relevé l'existence d'un risque de détournement de
clientèle dû au fait que la présence des époux Bohere dans un fonds
concurrent était de "nature" à entraîner une confusion dans l'esprit de la
7
D. 1985, I.R., p.479
12
clientèle sur leur qualité réelle ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base
légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a fait qu'appliquer les termes clairs et
précis de la clause litigieuse en retenant que celle-ci, rédigée en termes
généraux, interdisait aux époux Bohere de travailler d'une façon ostensible
pour un concurrent qui n'était autre que leur ancien commis et que la
présence des époux Bohere dans le fonds de commerce était de nature
indiscutablement à créer une confusion dans l'esprit de la clientèle ainsi qu'à
détourner celle-ci au préjudice des acquéreurs du fonds vendu ; qu'en l’état
de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a pu ordonner aux époux
Bohere, qui n'avaient pas respecté leurs obligations, de cesser toutes activités
susceptibles de détourner sa clientèle du fonds cédé aux époux Capaile ; que
le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.
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