Délibération n° 216 du 8 novembre 2006 relative aux marchandises

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Délibération n° 216 du 8 novembre 2006 relative aux marchandises
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Délibération n° 216 du 8 novembre 2006
relative aux marchandises soumises à des prohibitions ou à des autorisations
administratives d’importation ou d’exportation.
Historique :
Créée par :
Délibération n° 216 du 8 novembre 2006 relative aux marchandises soumises
à des prohibitions ou à des autorisations administratives d’importation ou
d’exportation.
JONC du 21 novembre 2006
Page 8200
Modifiée par :
Délibération n° 20 du 9 novembre 2009 relative à la cession des minerais de
nickel, de chrome et de cobalt.
JONC du 24 novembre 2009
Page 9636
Textes d’application :
Arrêté n° 2007-767/GNC du 22 février 2007 relatif à l’importation, l’utilisation, et la vente
d’amiante sous toutes ses formes.
JONC du 27 février 2007
Page 1409
Arrêté n° 2007-2561/GNC du 7 juin 2007 portant prohibition à l’exportation de NouvelleCalédonie de reptiles terrestres vivants.
JONC du 14 juin 2007
Page 3779
Arrêté n° 2009-1039/GNC du 3 mars 2009 relatif aux autorisations administratives d’importation
des ciments.
JONC du 12 mars 2009
Page 1767
Arrêté n° 2009-3725/GNC du 18 août 2009 portant prohibition à l'importation en NouvelleCalédonie de produits renfermant des substances à visée anorexigène.
JONC du 27 août 2009
Page 6979
Arrêté n° 2011-2791/GNC du 22 novembre 2011 relatif à l’interdiction d’importation et de mise
sur le marché en Nouvelle-Calédonie de biberons en polycarbonate pour nourrissons contenant du
bisphénol A [2,2-bis (4-hydroxyphényl)propane].
JONC du 24 novembre 2011
Page 8865
Arrêté n° 2012-3651/GNC du 6 novembre 2012 relatif à l’interdiction d’importation et de mise sur
le marché en Nouvelle-Calédonie de peinture antisalissure à base de tributylétain.
JONC du 15 novembre 2012
Arrêté n° 2014-2875/GNC du 28 octobre 2014 portant prohibition et limitation à l’importation, à
l'exportation, à la distribution en gros, à l'exploitation, à la mise sur le marché à titre gratuit ou
onéreux, à la circulation, à la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit et à
l'utilisation des poppers en Nouvelle-Calédonie.
JONC du 6 novembre 2014
Page 10496
Arrêté n° 2015-2853/GNC du 8 décembre 2015 portant prohibition absolue des bois de santal de
la Nouvelle-Calédonie destinés à l’exportation.
JONC du 10 décembre 2015
Page 11506
Arrêté n° 2015-2855/GNC du 8 décembre 2015 relatif à l’exportation des drêches de bois de
santal de Nouvelle-Calédonie.
JONC du 10 décembre 2015
Page 11506
Arrêté n° 2016-423/GNC du 9 mars 2016 portant application, à titre transitoire, d’une dérogation
à l’arrêté n° 2015-2853/GNC du 8 décembre 2015 portant prohibition absolue des bois de santal
de la Nouvelle-Calédonie destinés à l’exportation.
JONC du 17 mars 2016
Page 196
Article 1er
Remplacé 1 par la délibération n° 20 du 9 novembre 2009 – Art 5
L’importation ou l’exportation de certaines catégories de marchandises peut être interdite pour des motifs
relatifs à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux, à la préservation des végétaux, à
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Mise à jour le 18/04/2016
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la protection des biens culturels ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou à l’application de
normes ou de réglementations techniques ne relevant pas de la compétence de l’Etat. L’importation ou
l’exportation de certaines catégories de marchandises peut être subordonnée au contrôle préalable du respect
de dispositions particulières se rapportant aux domaines susvisés.
Les règles relatives à l’exportation des minerais de nickel de chrome et de cobalt font l’objet d’une
délibération spécifique.
NB1 : Dans l’attente de la rectification d’une erreur rédactionnelle, au lieu de « remplacé » il convient de lire « complété » dans
l’historique de cet article.
Article 2
Le gouvernement est habilité à définir la liste des marchandises dont l’importation ou l’exportation est
interdite ainsi que celles dont l’importation ou l’exportation est soumise à la délivrance d’une autorisation
préalable.
Le gouvernement est également habilité à définir le type d’autorisations requises pour l’importation ou
l’exportation des marchandises ainsi que leurs modalités de délivrance.
Article 3
Aucune dispense d’autorisation administrative ne peut être accordée.
En l’absence d’autorisation administrative, la marchandise ne peut être placée sous un régime douanier
autre que l’entrepôt ou recevoir une destination autre que la réexportation ou la destruction.
Article 4
L’autorisation administrative est incessible. Le titulaire d’une autorisation administrative est seul habilité à
déposer une déclaration de dédouanement de la marchandise.
Article 5
Les dispositions relatives aux autorisations administratives des arrêtés modifiés n°s 1208 et 1210 du 29
juillet 1994 et n° 3292 du 16 décembre 1999 sont abrogées.
Article 6
La présente délibération sera transmise au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie
ainsi qu.au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
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