(ou le remboursement) des honoraires et des frais d`avocat

Transcription

(ou le remboursement) des honoraires et des frais d`avocat
La répétibilité (ou le remboursement) des honoraires et des frais
d’avocat
Par François-Xavier Dubois et Koen Van Echelpoel,
EXCELLENCE FOR NON PROFIT
La loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d’avocat est
entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (arrêté royal du 26 octobre 2007). Selon cette
nouvelle réglementation, la partie gagnante lors d’un procès peut réclamer le
remboursement de certains frais occasionnés par la procédure en justice.
Insécurité juridique
La loi du 21 avril 2007 a mis fin à une période d’insécurité juridique en ce qui concerne le
remboursement des frais de justice par la partie perdante. Cette insécurité est née à la suite
de l’arrêt de la Cour de cassation du 2 septembre 2004, qui avait admis le remboursement à
la partie gagnante de certains frais de justice par la partie perdante (frais d’avocat, d’expert,
de juriste d’entreprise,…).
L’absence de législation sur cette question avait causé des divergences d’interprétation et
augmenté l’insécurité juridique. Dans la pratique, les plaideurs avaient pris l’habitude de
déployer davantage d’efforts pour plaider le remboursement de ces frais, ce qui n’était pas
de nature à désengorger les prétoires.
Les nouvelles dispositions légales
La loi du 21 avril 2007 donne une nouvelle définition à l’indemnité de procédure. L’article 7 la
définit comme étant : « une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d’avocat de la
partie ayant obtenu gain de cause ».
Il est important de bien analyser cette définition. Il s’agit d’une intervention forfaitaire et non
d’un remboursement intégral des frais d’avocat. En outre, cette intervention financière est
limitée aux frais d’avocat et non plus aux frais des experts, de représentants syndicaux
assumant la défense en justice, du juriste d’entreprise,…
Pour déterminer cette indemnité, le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation. La loi prévoit
un montant de base qui dépend de l’enjeu financier du litige. Le juge peut décider
d’augmenter ou de diminuer le montant de l’intervention sur la base de quatre critères :
•
la capacité financière de la partie qui a perdu le procès
Le critère de la capacité financière de la partie qui a perdu le procès peut être pris en
considération par le juge pour diminuer le montant de l’intervention.
•
La complexité de l’affaire
Le juge peut augmenter l’intervention pour des affaires complexes. A l’inverse,
l’indemnité peut être revue à la baisse pour des affaires moins complexes.
•
Les indemnités contractuelles convenues
Le juge peut prendre en compte les indemnités contractuelles convenues pour la
partie qui obtient gain de cause.
•
Le caractère manifestement déraisonnable de la situation.
Par ailleurs, si la partie qui a perdu le procès bénéficie de l’aide juridique de deuxième ligne,
l’indemnité est en principe fixée au minimum légal. En outre, lorsque plusieurs parties
gagnent le procès, l’indemnité est répartie entre elles par le juge.
Les montants de l’intervention sont fixés par l’arrêté royal du 26 octobre 2007.
Enjeu financier du
litige (en euros)
Jusque 250,00
De 250,01 à750,00
De 750,01 à
2.500,00
De 2.500,01 à
5.000,00
De 5.000,01 à
10.000,00
De 10.000,01 à
20.000,00
De 20.000,01 à
40.000,00
De 40.000,01 à
60.000,01
De 60.000,01 à
100.000,00
De 100.000,01 à
250.000,00
De 250.000,01 à
500.000,00
De 500.000,01 à
1.000.000,00
Au-delà de
1.000.000,01
Montant de base
(en euros)
150,00
200,00
Montant minimum
(en euros)
75,00
125,00
Montant maximum
(en euros)
300,00
500,00
400,00
200,00
1.000,00
650,00
375,00
1.500,00
900,00
500,00
2000,00
1.100,00
625,00
2.500,00
2.000,00
1.000,00
4.000,00
2.500,00
1.000,00
5.000,00
3.000,00
1.000,00
6.000,00
5.000,00
1.000,00
10.000,00
7.000,00
1.000,00
14.000,00
10.000,00
1.000,00
20.000,00
15.000,00
1.000,00
30.000,00
Pour les litiges dont l’enjeu n’est pas évaluable en argent, l’indemnité de base est de 1.200
EUR, le montant minimum est de 75 EUR et le montant maximum est de 10.000 EUR.
Ces montants diffèrent également pour les actions portées devant le tribunal du travail.
Enjeu financier du
litige (en euros)
Montant de base
(en euros)
Montant minimum
(en euros)
Montant maximum
(en euros)
Président du Tribunal du travail
Jusqu’à 249,99
De 250 à 619,99
De 620 à 2.500 et
pour actions
portant sur des
demandes non
évaluables en
argent
Plus de 2.500
36,46
36,46
26,46
26,46
46,46
46,46
36,46
26,46
46,46
72,86
57,86
87,86
Tribunal du travail
Jusqu’à 249,99
De 250 à 619,99
De 620 à 2.500 et
pour actions
portant sur des
demandes non
évaluables en
argent
Plus de 2.500
36,46
72,86
26,46
57,86
46,46
87,86
109,32
89,32
129,32
218,64
188,64
248,64
Cour du travail
Jusqu’à 249,99
De 250 à 619,99
De 620 à 2.500 et
pour actions
portant sur des
demandes non
évaluables en
argent
Plus de 2.500
48,61
97,17
38,61
82,17
58,61
112,17
145,78
120,78
160,78
291,50
251,50
331,50
Champ d’application
Ces dispositions sont applicables aussi bien pour les affaires civiles que pour les affaires
pénales. Dans ce dernier cas, la répétibilité est limitée aux relations entre l’accusé et la
partie civile.
Entrée en vigueur
L’arrêté royal du 26 octobre 2007 dispose que les articles 1 à 13 de la loi du 21 avril 2007
relative à la répétibilité des honoraires et des frais d’avocat entrent en vigueur le 1er janvier
2008 ; ceci n’a empêché les parties à un procès de réclamer le remboursement des
honoraires et frais d’avocat exposés avant cette date et ce, sur la base de la jurisprudence
de la Cour de cassation