(ou le remboursement) des honoraires et des frais d`avocat
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(ou le remboursement) des honoraires et des frais d`avocat
La répétibilité (ou le remboursement) des honoraires et des frais d’avocat Par François-Xavier Dubois et Koen Van Echelpoel, EXCELLENCE FOR NON PROFIT La loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d’avocat est entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (arrêté royal du 26 octobre 2007). Selon cette nouvelle réglementation, la partie gagnante lors d’un procès peut réclamer le remboursement de certains frais occasionnés par la procédure en justice. Insécurité juridique La loi du 21 avril 2007 a mis fin à une période d’insécurité juridique en ce qui concerne le remboursement des frais de justice par la partie perdante. Cette insécurité est née à la suite de l’arrêt de la Cour de cassation du 2 septembre 2004, qui avait admis le remboursement à la partie gagnante de certains frais de justice par la partie perdante (frais d’avocat, d’expert, de juriste d’entreprise,…). L’absence de législation sur cette question avait causé des divergences d’interprétation et augmenté l’insécurité juridique. Dans la pratique, les plaideurs avaient pris l’habitude de déployer davantage d’efforts pour plaider le remboursement de ces frais, ce qui n’était pas de nature à désengorger les prétoires. Les nouvelles dispositions légales La loi du 21 avril 2007 donne une nouvelle définition à l’indemnité de procédure. L’article 7 la définit comme étant : « une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause ». Il est important de bien analyser cette définition. Il s’agit d’une intervention forfaitaire et non d’un remboursement intégral des frais d’avocat. En outre, cette intervention financière est limitée aux frais d’avocat et non plus aux frais des experts, de représentants syndicaux assumant la défense en justice, du juriste d’entreprise,… Pour déterminer cette indemnité, le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation. La loi prévoit un montant de base qui dépend de l’enjeu financier du litige. Le juge peut décider d’augmenter ou de diminuer le montant de l’intervention sur la base de quatre critères : • la capacité financière de la partie qui a perdu le procès Le critère de la capacité financière de la partie qui a perdu le procès peut être pris en considération par le juge pour diminuer le montant de l’intervention. • La complexité de l’affaire Le juge peut augmenter l’intervention pour des affaires complexes. A l’inverse, l’indemnité peut être revue à la baisse pour des affaires moins complexes. • Les indemnités contractuelles convenues Le juge peut prendre en compte les indemnités contractuelles convenues pour la partie qui obtient gain de cause. • Le caractère manifestement déraisonnable de la situation. Par ailleurs, si la partie qui a perdu le procès bénéficie de l’aide juridique de deuxième ligne, l’indemnité est en principe fixée au minimum légal. En outre, lorsque plusieurs parties gagnent le procès, l’indemnité est répartie entre elles par le juge. Les montants de l’intervention sont fixés par l’arrêté royal du 26 octobre 2007. Enjeu financier du litige (en euros) Jusque 250,00 De 250,01 à750,00 De 750,01 à 2.500,00 De 2.500,01 à 5.000,00 De 5.000,01 à 10.000,00 De 10.000,01 à 20.000,00 De 20.000,01 à 40.000,00 De 40.000,01 à 60.000,01 De 60.000,01 à 100.000,00 De 100.000,01 à 250.000,00 De 250.000,01 à 500.000,00 De 500.000,01 à 1.000.000,00 Au-delà de 1.000.000,01 Montant de base (en euros) 150,00 200,00 Montant minimum (en euros) 75,00 125,00 Montant maximum (en euros) 300,00 500,00 400,00 200,00 1.000,00 650,00 375,00 1.500,00 900,00 500,00 2000,00 1.100,00 625,00 2.500,00 2.000,00 1.000,00 4.000,00 2.500,00 1.000,00 5.000,00 3.000,00 1.000,00 6.000,00 5.000,00 1.000,00 10.000,00 7.000,00 1.000,00 14.000,00 10.000,00 1.000,00 20.000,00 15.000,00 1.000,00 30.000,00 Pour les litiges dont l’enjeu n’est pas évaluable en argent, l’indemnité de base est de 1.200 EUR, le montant minimum est de 75 EUR et le montant maximum est de 10.000 EUR. Ces montants diffèrent également pour les actions portées devant le tribunal du travail. Enjeu financier du litige (en euros) Montant de base (en euros) Montant minimum (en euros) Montant maximum (en euros) Président du Tribunal du travail Jusqu’à 249,99 De 250 à 619,99 De 620 à 2.500 et pour actions portant sur des demandes non évaluables en argent Plus de 2.500 36,46 36,46 26,46 26,46 46,46 46,46 36,46 26,46 46,46 72,86 57,86 87,86 Tribunal du travail Jusqu’à 249,99 De 250 à 619,99 De 620 à 2.500 et pour actions portant sur des demandes non évaluables en argent Plus de 2.500 36,46 72,86 26,46 57,86 46,46 87,86 109,32 89,32 129,32 218,64 188,64 248,64 Cour du travail Jusqu’à 249,99 De 250 à 619,99 De 620 à 2.500 et pour actions portant sur des demandes non évaluables en argent Plus de 2.500 48,61 97,17 38,61 82,17 58,61 112,17 145,78 120,78 160,78 291,50 251,50 331,50 Champ d’application Ces dispositions sont applicables aussi bien pour les affaires civiles que pour les affaires pénales. Dans ce dernier cas, la répétibilité est limitée aux relations entre l’accusé et la partie civile. Entrée en vigueur L’arrêté royal du 26 octobre 2007 dispose que les articles 1 à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d’avocat entrent en vigueur le 1er janvier 2008 ; ceci n’a empêché les parties à un procès de réclamer le remboursement des honoraires et frais d’avocat exposés avant cette date et ce, sur la base de la jurisprudence de la Cour de cassation