Dossier droit immobilier : la responsabilité du syndic de copropriété
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DOSSIER THEMATIQUE DU CENTRE DE DOCUMENTATION Imprimer Enregistrer Dossier droit immobilier : la responsabilité du syndic de copropriété Dernière actualisation de ce dossier : 6 février 2013 Les décisions et textes cités sont pour la plupart proposés en texte intégral par lien direct vers des sites officiels ou joints au dossier sous forme d'annexes. Pour obtenir la documentation citée uniquement en référence : Contactez le Service de recherches sur références (Tél. 01 44 32 47 41 Fax. 01 43 29 44 99). SOMMAIRE INTRODUCTION................................................................................................. 2 I. LA RESPONSABILITE CIVILE DU SYNDIC ........................................................ 2 A. 1. 2. La mise en œuvre de la responsabilité par le syndicat des copropriétaires .......... 2 La faute du syndic dans l’accomplissement de sa mission ............................ 3 Le quitus au syndic ................................................................................10 1. 2. La mise en œuvre de la responsabilité par les copropriétaires et les tiers ...........13 L’existence d’une faute du syndic ............................................................14 L’existence d’un préjudice personnel et du lien de causalité ........................17 B. II. LA RESPONSABILITE PENALE DU SYNDIC .....................................................19 A. Pour faute intentionnelle .............................................................................19 B. Pour faute non-intentionnelle .......................................................................23 III. BIBLIOGRAPHIE ....................................................................................25 Contact : [email protected] 1 DOSSIER THEMATIQUE DU CENTRE DE DOCUMENTATION INTRODUCTION L’administration d’un immeuble en copropriété relève des pouvoirs du syndicat des copropriétaires et de son mandataire légal, le syndic. Le syndic est l’organe exécutif du syndicat. Les pouvoirs du syndic sont principalement définis par l’article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965. Il doit notamment assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale, administrer l’immeuble, établir le budget prévisionnel et les comptes du syndicat… Dans la plupart des cas, le syndic est un professionnel rémunéré, mais il est possible d’avoir un syndic bénévole. Dans le cadre de ses attributions, le syndic est amené à prendre des décisions et des mesures qui peuvent avoir des conséquences dommageables pour les copropriétaires ou les tiers. Il s’ensuit que le syndic doit assumer les conséquences d’éventuels manquements à ses obligations sur le fondement des règles de responsabilité de droit commun. Le syndic s’expose à la mise en œuvre de sa responsabilité civile et pénale. Aux termes de l’article 1992 du Code civil, le syndic bénévole engage sa responsabilité dans les mêmes conditions que le syndic professionnel, cependant s’agissant d’un mandat à titre gratuit les règles sont appliquées moins rigoureusement. I. LA RESPONSABILITE CIVILE DU SYNDIC La responsabilité civile du syndic peut être engagée sur le fondement du mandat passé entre le syndicat et le syndic, elle peut aussi être délictuelle ou quasi-délictuelle entre les copropriétaires et le syndic ou bien entre les tiers et le syndic. A. La mise en œuvre de la responsabilité par le syndicat des copropriétaires La responsabilité du syndic est contractuelle lorsque le préjudice est subi par le syndicat des copropriétaires. COUR DE CASSATION TROISIEME CHAMBRE CIVILE 10 OCTOBRE 1990 POURVOI N ° 88-19885 >décision en ligne< « Attendu que (…) la responsabilité du syndic à l'égard du syndicat de la copropriété revêt un caractère nécessairement contractuel, puisque le syndic est le mandataire de ce dernier ; que la cour d'appel, qui a déclaré que les fautes commises par le syndic engageaient sa responsabilité quasi délictuelle au profit du syndicat, a violé les articles 1382, 1147, et 1992 du Code civil, ainsi que l'article 18, avant dernier alinéa, de la loi du 10 juillet 1965 ; » COUR D ’APPEL DE REIMS 3 JANVIER N °A0968GDW >décision en ligne< Contact : [email protected] 2011 N °09/02616 LEXBASE 2 DOSSIER THEMATIQUE DU CENTRE DE DOCUMENTATION « Attendu que M. et Mme G recherchent, par ailleurs, la responsabilité du syndic sur le fondement de l'article 1147 du code civil après avoir rappelé que la responsabilité du syndic était contractuelle si le préjudice était subi par le syndicat des copropriétaires et qu'elle était de nature délictuelle ou quasi-délictuelle lorsque le dommage avait été causé à un tiers 'ou même à un copropriétaire, parce qu'il n'existe pas de lien contractuel entre le syndic et les copropriétaires ; Que les époux G ne peuvent en effet rechercher la responsabilité de la Sarl A que sur le fondement de l'article 1382 du code civil aux termes duquel tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ». COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE 23 MAI 2012 POURVOI N ° 11-14599 >décision en ligne< « Qu'en statuant ainsi, alors que le syndic de copropriété engage sa responsabilité à l'égard du syndicat des copropriétaires dans l'exécution de son mandat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; » Aux termes de l’article 61-1 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967, le Tribunal (d’instance ou de grande instance selon le montant du préjudice) compétent pour connaître d’une action en responsabilité du syndicat à l’encontre du syndic, est celui du lieu de situation de l’immeuble de copropriété. TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 16 SEPTEMBRE 2008 N°07/09844 LEXBASE N °A8730EE3 >décision en ligne< « Attendu, dès lors, que, nonobstant le visa, tardif, de l'article 1382 du Code civil, le Tribunal du lieu de situation de l'immeuble est seul compétent en application de l'article 62 du décret du 17 mars 1967 ; qu'il sera fait droit à l'exception soulevée ». 1. La faute du syndic dans l’accomplissement de sa mission Le syndic étant considéré comme le mandataire du syndicat, il répond de sa gestion envers le syndicat par application de l’article 1992 du Code civil. Les fautes du syndic s’apprécient eu égard à l’obligation générale faite au mandataire de se conduire en bon père de famille. En conséquence, le syndic est tenu d’une obligation de diligence et de prudence. TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 4 JUILLET 2007 N°05/06328 LEXBASE N ° A8240GHN >décision en ligne< « Attendu que le syndic, mandataire du syndicat, répond de sa gestion à l'égard de celui-ci en application de l'article 1992 du Code civil et de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 qui dispose que le syndic est seul responsable de sa gestion ; Attendu que par application de l'article 31 alinéa 1 du décret du 17 mars 1967, le syndic engage et congédie le personnel employé par le syndicat et fixe les conditions de son travail suivant les usages locaux et les textes en vigueur ; qu'il s'en déduit que lorsqu'il congédie le personnel, le syndic est maître de sa décision mais qu'il doit agir avec prudence, à défaut de quoi il engage sa responsabilité à l'égard du syndicat, son mandant ; » Contact : [email protected] 3 DOSSIER THEMATIQUE DU CENTRE DE DOCUMENTATION COUR DE CASSATION TROISIEME CHAMBRE CIVILE 21 OCTOBRE 2009 POURVOI N °08-19111 >décision en ligne< « Attendu que pour débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande, l'arrêt retient qu'en présence d'incertitudes jurisprudentielles quant au calcul du délai de convocation, il ne pouvait être fait grief au syndic d'avoir adressé une convocation à un copropriétaire qui, selon la solution retenue pour le calcul du délai de quinzaine, était valable ou ne l'était pas ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe au syndic de copropriété de pourvoir au mieux aux intérêts de son mandant et de le préserver de tout risque connu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; » La responsabilité du syndic à l’égard du syndicat des copropriétaires ne suppose pas l’existence d’une faute séparable de ses fonctions. COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE 23 MAI 2012 POURVOI N ° 11-14599 >décision en ligne< « Vu l'article 1992 du code civil ; Attendu que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion ; Attendu que pour débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation de la société Immo de France à lui verser rembourser les frais d'urgence et de réparation de la terrasse, l'arrêt retient qu'il convient de relever la responsabilité de cette société qui a manqué à ses obligations professionnelles mais que cette faute n'est pas " détachable " de ses fonctions si bien que le syndic a engagé par son comportement la seule responsabilité du syndicat des copropriétaires lequel ne peut donc être admis à agir à son encontre à titre personnel ; Qu'en statuant ainsi, alors que le syndic de copropriété engage sa responsabilité à l'égard du syndicat des copropriétaires dans l'exécution de son mandat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; » Arrêt commenté dans les revues suivantes : - GAZETTE DU PALAIS 31 août - 1er septembre 2012 p.17, « la responsabilité du syndic de copropriété », Patrick BAUDOUIN REVUES DES LOYERS juillet-août-septembre 2012 n°929 p.314, « responsabilité du syndic et faute détachable de ses fonctions » Dans le cadre de l’accomplissement de sa mission, le syndic peut être reconnu responsable de fautes commises à l’occasion de la gestion de la copropriété. La faute de gestion constitue le fait générateur le plus souvent invoqué pour mettre en œuvre la responsabilité du syndic de copropriété. Les cas de manquements du syndic à sa mission pouvant engager sa responsabilité sont très divers. a) La gestion courante de l’immeuble par le syndic La réalisation des travaux dans la copropriété déclenche souvent la responsabilité du syndic envers le syndicat. Contact : [email protected] 4 DOSSIER THEMATIQUE DU CENTRE DE DOCUMENTATION COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE 20 SEPTEMBRE 2011 POURVOI N ° 10-30794 >décision en ligne< « Attendu que, lorsqu'en cas d'urgence le syndic fait procéder, de sa propre initiative, à l'exécution de travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, il en informe les copropriétaires et convoque immédiatement une assemblée générale ; Attendu que, pour débouter les époux X... de leur demande, l'arrêt retient que le syndic a fait statuer sur les travaux par une assemblée générale qui a voté de manière régulière les travaux ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les travaux avaient été exécutés entre le 17 et le 21 janvier 2005 et que l'assemblée générale ayant ratifié les travaux s'était tenue le 25 novembre 2006, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; » COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE 11 MAI 2010 POURVOI N ° 09-14340 >décision en ligne< Dans le cadre de l’engagement de sa responsabilité contractuelle vis-à-vis du syndicat, le syndic qui règle à une entreprise des travaux supplémentaires non approuvés en assemblée générale, entrainant un surcout de l’ordre de 30%, commet une faute lourde qui justifie sa condamnation à en supporter le montant. COUR DE CASSATION TROISIEME CHAMBRE CIVILE 7 JUILLET 2010 POURVOI N °09-15373 >décision en ligne< La Cour d’appel qui constate qu’un syndic n’a pas été en mesure de faire exécuter des travaux d’étanchéité, annulés par une décision de l’assemblée générale, justifie sa décision de ne pas retenir de faute à l’encontre du syndic. COUR DE CASSATION TROISIEME CHAMBRE CIVILE 15 MAI 2002 POURVOI N °0018541 >décision en ligne< « Attendu qu'indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la loi du 10 juillet 1965 ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le règlement d'administration publique prévu à l'article 47, d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale et d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ; » Le syndic doit respecter et faire respecter le règlement de copropriété. COUR D ’APPEL DE PARIS DEUXIEME CHAMBRE 11 JANVIER 2012 N°10/04978 LEXBASE N °A2982IAP >décision en ligne< « Il ressort de ce qui précède que le syndic professionnel SG a commis une faute engageant sa responsabilité en ignorant les stipulations du règlement de copropriété qu'il avait pour mission de faire respecter, peu important que ce soit à la suite d'une erreur de sa part et peu important que lors de l'assemblée générale de janvier 2004 le conseil syndical, le président de séance ou les copropriétaires n'aient émis aucune remarque afférente au vote des travaux de ravalement litigieux ; La faute ainsi commise est en lien direct, ainsi qu'en justifie le syndicat des copropriétaires, avec la désorganisation de trésorerie qui en a résulté et le préjudice collectif subi (…) ». Contact : [email protected] 5 DOSSIER THEMATIQUE DU CENTRE DE DOCUMENTATION Arrêt commenté dans la revue suivante : - Administrer avril 2012 n°453 p.54 COUR DE CASSATION TROISIEME CHAMBRE CIVILE 15 MAI 2002 POURVOI N °0018541 >décision en ligne< « Attendu qu'indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la loi du 10 juillet 1965 ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le règlement d'administration publique prévu à l'article 47, d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale et d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ; » COUR D ’APPEL DE PARIS VINGT -TROISIEME CHAMBRE 20 OCTOBRE 2005 N °04/23350 LEXBASE N ° A2422DLB >décision en ligne< « Mais, considérant que le syndic mandataire des syndicats de copropriétaires a pour mission essentielle de mettre en œuvre et de faire respecter le règlement de copropriété ; Que la gratuité de ses fonctions n'en change pas le caractère ». Le syndic peut aussi voir sa responsabilité engagée en cas de faute dans la gestion financière de la copropriété. COUR DE CASSATION TROISIEME CHAMBRE CIVILE 18 NOVEMBRE 2009 POURVOI N °08-20595 >décision en ligne< « Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que constitue une faute le fait pour le syndic d'abonder sur ses propres deniers le compte du syndicat des copropriétaires qu'il gère et relevé que cette faute est sanctionnée par la non-restitution de ce solde puisque celui-ci a permis au syndic de gérer sans faire apparaître le passif réel de la copropriété, la cour d'appel, qui a constaté que cette faute n'apparaissait qu'à l'occasion du solde de tout compte, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; » COUR DE CASSATION TROISIEME CHAMBRE CIVILE 9 JANVIER 2002 POURVOI N °00-17394 >décision en ligne< « Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... était également gérant et associé de la SCI et qu'il s'était abstenu, pendant plusieurs années, de recouvrer les charges de copropriété dues par cette SCI, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que cette absence systématique de recouvrement procédait, de la part de M. X..., d'une intention délibérée d'avantager la SCI en tenant pendant cette même période les autres copropriétaires dans l'ignorance de la dette de la SCI, en leur dissimulant, par des moyens qui ne pouvaient apparaître que frauduleux, les effets de cette pratique et a pu en déduire qu'il y avait lieu de faire application des dispositions de l'article L. 1131, alinéa 2, du Code des assurances ; » COUR DE CASSATION TROISIEME CHAMBRE CIVILE 8 JUIN 2004 POURVOI N ° 0221044 >décision en ligne< Contact : [email protected] 6 DOSSIER THEMATIQUE DU CENTRE DE DOCUMENTATION « Attendu qu'ayant relevé que la gestion par la société Gestion immobilière Y... (GID) était caractérisée par une comptabilité incomplète, irrégulière et sans respect des règles comptables élémentaires, des pénalités de retard et des règlements effectués pour le compte d'autres copropriétés gérées par cette même société, la cour d'appel a pu retenir, par ces seuls motifs et sans être tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, que les quitus litigieux dont elle a apprécié souverainement la portée n'emportaient pas décharge de responsabilité du syndic ayant été donnés sur des comptes et une gestion financière non réels, les copropriétaires ayant refusé d'approuver les comptes et de délivrer quitus dès la connaissance de ces irrégularités ». COUR DE CASSATION TROISIEME CHAMBRE CIVILE 9 JANVIER 2002 POURVOI N ° 00-15782 >décision en ligne< « Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le déficit comptable auquel la X prétendait avoir pallié était dû aux agissements irréguliers du précédent syndic et existait depuis 1988, que les copropriétaires avaient exprimé lors de l'assemblée générale du 31 janvier 1990 leur intention de ne pas supporter l'incidence financière présente et à venir du fait de la gestion financière de ce précédent syndic, et que l'argent litigieux ne représentait qu'une partie d'une somme plus importante obtenue à titre personnel par la X auprès d'un organisme bancaire garant de l'ancien syndic, mais hors les conditions d'application de la garantie financière, et retenu que la somme versée dans la comptabilité du syndicat était en réalité un prêt personnel, consenti à la X, ensuite utilisé pour la gestion des syndicats de copropriétaires qu'elle avait en charge, que l'apport de cette somme ne rentrait pas dans les modalités normales du fonctionnement du syndicat, ne saurait être rangée parmi les actes d'administration que le syndic avait le pouvoir de passer seul sans l'autorisation de l'assemblée générale ni parmi les actes urgents et ne se justifiait pas comme nécessité impérieuse appelant une telle initiative, la cour d'appel a pu décider que l'apport de cette somme au syndicat constituait pour le syndic une faute tant au regard de son contrat qu'au regard des dispositions de l'article 1999 du Code civil et que cette faute, même si elle ne s'accompagnait d'aucun préjudice au détriment du syndicat, le privait du droit au remboursement ; » COUR D ’APPEL D ’ORLEANS 11 FEVRIER 2008 N° 06/02802 LEXBASE N° A1577G48 >décision en ligne< « Un syndic qui laisse la situation financière du syndicat se détérioré engage sa responsabilité, ainsi la Cour a pu juger que « qu'à ce stade, les fautes de gestion d'Alain CHEREAU sont flagrantes et sa mission de mandataire de la copropriété n'a pas été exécutée avec efficacité ; qu'en effet, l'article 86 du décret du 20 juillet 1972 exige du syndic qu'il conserve les documents comptables et bancaires énumérés pendant une durée minimale de dix ans et il est constant que cela n'a pas été le cas puisque l'expert n'a pu se faire remettre que des éléments fragmentaires ; que le syndic a, par ailleurs, fait preuve d'une faiblesse insigne envers les copropriétaires défaillants dans le paiement des charges et recherché avec complaisance la prolongation par la B.R.O. de facilités de paiement qui engendraient des agios importants ; » COUR DE CASSATION TROISIEME CHAMBRE CIVILE 16 MAI 2001 POURVOI N °9919838 >décision en ligne< « Mais attendu qu'ayant relevé que l'assemblée générale du 24 juin 1994, qui avait décidé des travaux de ravalement, avait donné tous pouvoirs au Cabinet R pour recenser les copropriétaires qui entendaient payer, par leurs propres moyens, leur part contributive et pour solliciter un prêt pour les autres, que l'état des créances du syndicat représentant près de trois ans de budget avait été porté à la connaissance Contact : [email protected] 7 DOSSIER THEMATIQUE DU CENTRE DE DOCUMENTATION des copropriétaires lors de la même assemblée et retenu que l'article 35 du décret du 17 mars 1967 permettait au syndic, avant de passer la commande des travaux, d'appeler les fonds et de ne faire exécuter les rénovations qu'après avoir réuni les fonds nécessaires, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que si le Cabinet R n'était pas responsable de l'impécuniosité du syndicat, il avait commis une faute à l'égard de la société L et F en lui passant une commande de travaux d'un montant important, alors même que, connaissant la situation financière obérée de ce syndicat et l'ayant tue à la société, il avait passé cette commande sans avoir, au préalable, recueilli les fonds nécessaires ; » Arrêt commenté dans la revue suivante : - Revue Lamy droit des affaires 2001 n°141, responsabilité du syndic b) Le devoir de conseil et d’information du syndic à l’égard du syndicat Le syndic de copropriété est tenu, comme de nombreux professionnel, d’une obligation de conseil et d’information dans les domaines les plus variés. Le syndic doit donc faire bénéficier le syndicat de ses conseils dans tous les domaines qui touchent directement ou indirectement à l’administration des immeubles, sur le plan juridique, financier, comptable, technique et social. COUR D ’APPEL DE VERSAILLES 12 NOVEMBRE 2007 N°06/02213 LEXBASE N ° A5541EC9 >décision en ligne< « La cour retient que celui-ci a manqué à son obligation d'information et de conseil à l'égard du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et qu'il l'a, de la sorte, privé de la chance de décider en connaissance de cause de remédier ou non à la situation en embauchant ou non du personnel supplémentaire et d'éviter ainsi sa condamnation du 28 mai 2002 ; que les circonstances de la cause permettent d'indemniser cette perte de chance à hauteur de 20.000 € et que le jugement sera réformé en ce sens ; » TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3 JUIN 2008 N°04/12626 LEXBASE N ° A2084EBS >décision en ligne< « En effet, le syndic, professionnel de la gestion immobilière, a une obligation d'information des copropriétaires et la société CABINET V ne démontre pas avoir apporté lors des assemblées générales qui se sont tenues après le rapport d'études de l'IREF, les informations utiles aux copropriétaires pour que ces derniers puissent éventuellement se tourner vers les architectes pour obtenir leur accord préalable. » COUR D ’APPEL DE PARIS 9 MARS 2011 N°09/18813 LEXBASE N ° A1827HAW >décision en ligne< « Considérant que le premier juge a retenu à juste titre une faute à l'encontre de la société ; que si celle-ci a rempli sa mission pour la période de 1996 à 2000, elle a manqué en revanche par la suite, compte tenu du premier épisode d'infestation par les termites, à son obligation de conseil sur l'entretien et la surveillance de l'immeuble auprès des copropriétaires ; que ce syndic devait les informer de manière précise aux assemblées des risques pris et de la nécessité de souscrire un contrat permettant un contrôle très régulier ». Contact : [email protected] 8 DOSSIER THEMATIQUE DU CENTRE DE DOCUMENTATION COUR DE CASSATION TROISIEME CHAMBRE CIVILE 8 SEPTEMBRE 2010 N°0822062 >décision en ligne< « Mais attendu qu'ayant relevé que lors de son assemblée générale du 22 mai 1991 le syndicat des copropriétaires de la résidence Park Avenue, copropriété voisine, avait autorisé son syndic, M. X..., à engager une action en justice à raison des non conformités des façades, que ces non conformités étaient de même nature que celles faisant l'objet du présent litige, que M. X..., qui en avait nécessairement connaissance, devait au moins informer les copropriétaires de l'opportunité de vérifier que les façades de leurs propres bâtiments ne présentaient pas les mêmes non conformités, ce qu'il ne prétendait pas avoir fait, la cour d'appel a retenu que le préjudice causé au syndicat des copropriétaires par la faute du syndic s'analysait dans la perte d'une chance de dénoncer dans le délai légal les non conformités et désordres apparents FG-H-I et d'en obtenir réparation de la part du vendeur ; » Lors de l’assemblée générale, le syndic ne doit pas laisser les copropriétaires voter une résolution contraire au règlement de la copropriété et susceptible d’être annulée par la suite pour ce motif. Il est tenu d’informer l’assemblée. COUR D ’APPEL DE PARIS 26 FEVRIER 2004 N°2003/09867 LEXBASE N ° A7658DBA >décision en ligne< « Considérant que le syndic de copropriété est tenu d'un devoir de conseil à l'égard de l'assemblée ; Que si l'assemblée générale a bien voté la résolution annulée de sa propre initiative comme le soutient le cabinet L et D, le procès-verbal ne relève aucune réserve faite par le syndic sur l'impossibilité de l'adopter par suite de l'interdiction formulée au règlement de copropriété ». COUR D ’APPEL DE PARIS 22 SEPTEMBRE 2004 N°2002/21139 LEXBASE N ° A0383DGB >décision en ligne< « En revanche, en sa qualité de professionnel de la gestion immobilière, le Cabinet X était à même de se convaincre, à l'examen des clauses du règlement de copropriété sur la destination de L’immeuble, du caractère douteux, discutable, de la conformité de la nouvelle activité de la société C au document contractuel précité. Tenu d'un devoir de conseil il lui appartenait d'informer L’assemblée de cette difficulté créant un risque réel d'annulation d'une décision autorisant L’activité de restauration Rapide, ce dont il s'est abstenu. » COUR D ’APPEL DE PARIS DEUXIEME CHAMBRE 11 JANVIER 2012 N°10/04978 LEXBASE N °A2982IAP >décision en ligne< « Tenu d’un devoir de conseil et d’information, le syndic professionnel engage sa responsabilité lorsqu’il n’alerte pas l’assemblée générale sur l’irrégularité d’une décision allant à l’encontre des prescriptions du règlement de copropriété dont il a, précisément, pour mission de faire assurer le respect ». Cependant, pour que la responsabilité du syndic soit reconnue, il faut qu’une faute ait été commise, qu’un préjudice ait été subi et que ce dernier soit en relation directe avec la faute. Contact : [email protected] 9 DOSSIER THEMATIQUE DU CENTRE DE DOCUMENTATION COUR DE CASSATION TROISIEME CHAMBRE CIVILE 17 JANVIER 2006 N°0420414 >décision en ligne< « Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que si le syndic, la société L et D, s'était montré diligent dans l'instruction technique du projet, en revanche, en sa qualité de professionnel de la gestion immobilière, il était à même de se convaincre, à l'examen des clauses du règlement de copropriété sur la destination de l'immeuble, du caractère discutable de la conformité de l'activité projetée à ce document et que tenu d'un devoir de conseil, il lui appartenait d' informer l'assemblée de cette difficulté créant un risque réel d'annulation, ce dont il s'était abstenu cette abstention ayant été déterminante dans l'adoption de la décision contestée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de chef en retenant que M. X... démontrait la faute du syndic et un préjudice en relation directe avec cette faute ». 2. Le quitus au syndic Le quitus est l’accord donné par les copropriétaires aux initiatives du syndic, par leur vote, ils ratifient les décisions du syndic. Le quitus donné au syndic par l’assemblée générale interdit au syndicat de rechercher sa responsabilité pour des faits antérieurs. COUR D ’APPEL D ’ORLEANS 26 JANVIER 2009 N°07/03315 LEXBASE N ° A0878GKQ >décision en ligne< « Attendu que le quitus donné au syndic a pour objet de ratifier la gestion accomplie au cours de l'exercice écoulé et de décharger l'intéressé de sa responsabilité à raison des fautes qu'il aurait pu commettre dans l'exécution de son mandat ; Que, à ce titre, le quitus se distingue de l'approbation des comptes, laquelle ne vise que la ratification de la gestion comptable du syndic ; » COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE 17 JANVIER 2006 POURVOI N ° 04-20391 >décision en ligne< « Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la société X avait reçu quitus de sa gestion et informé les copropriétaires de façon précise et détaillée des procédures initiées à l'encontre des défaillants dans le paiement de leurs charges mais aussi du montant du solde de ses honoraires non réglés et retenu que si la dégradation des relations entre les syndics avait pu provoquer du retard dans la transmission de certaines pièces, la faute de la société X n'était pas caractérisée, la cour d'appel a pu, sans inverser la charge de la preuve, condamner le syndicat des copropriétaires et la société M à payer à l'ancien syndic le montant de ses honoraires et dire qu'il n'avait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; » COUR D ’APPEL DE PARIS VINGT -TROISIEME CHAMBRE 23 OCTOBRE 2003 N° 2003/05407 LEXBASE N °A1765DAM >décision en ligne< « Considérant que le quitus accordé au syndic emporte décharge de sa responsabilité pour la période pour laquelle il l'a obtenu ; Considérant que le quitus lui avait été accordé pour sa gestion précédente au cours de l'assemblée générale réunie le 29 mai 1990 au cours de laquelle il avait été voté l'autorisation au syndic de poursuivre la vente par adjudication des lots des sept copropriétaires récalcitrants ; Contact : [email protected] 10 DOSSIER THEMATIQUE DU CENTRE DE DOCUMENTATION Considérant qu'il en résulte que la responsabilité du cabinet CBne saurait dès lors être recherchée ». Mais le quitus connait une double limite, il doit avoir été donné en connaissance de cause et il est inopposable aux copropriétaires. COUR D ’APPEL DE PARIS VINGT -TROISIEME CHAMBRE 29 JANVIER 2004 N °2003/11890 LEXBASE N ° A4703DBS >décision en ligne< « Qu'il importe peu que la société X ait obtenu quitus de sa gestion dès lors que ce quitus ne s'appliquait qu'aux actes de gestion portés à la connaissance de l'assemblée générale des copropriétaires ; que ces derniers ne pouvaient imaginer que les poursuites dont ils avaient voté le principe (d'ailleurs de façon parfaitement superfétatoire) n'avaient, en réalité, toujours pas été engagées par suite de la complète carence de leur syndic ; que le quitus ne saurait porter sur des faits ou actes (en l'occurrence des "non-actes") demeurés ignorés des copropriétaires et qui leur ont causé un préjudice ». COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE 17 JUIN 2003 POURVOI N° 02-11928 >décision en ligne< « Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le Cabinet X..., syndic, avait diffusé aux copropriétaires, le 10 avril 1985, une note leur indiquant que la société L, auteur des travaux de réfection de la toiture, n'existait plus et qu'il avait renoncé à la poursuivre et qu'il avait, ensuite, obtenu quitus de sa gestion lors de l'assemblée générale du 21 juillet 1985, alors qu'il était démontré par la date de la radiation du registre du commerce que cette société y avait été inscrite jusqu'en novembre 1987, et que l'information fournie aux copropriétaires était fausse, la cour d'appel a exactement retenu que le quitus, n'ayant pas été donné en toute connaissance de cause, ne pouvait valoir décharge de responsabilité de ce syndic et qu'une condamnation pouvait être prononcée à son encontre pour les fautes commises au cours de sa gestion ; » Arrêt commenté dans la revue suivante : - AJDI 2006. 361, chronique Capoulade COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE 26 JUIN 1999 POURVOI N ° 97-17085 >décision en ligne< « Qu'en statuant ainsi, en déchargeant le syndic de sa responsabilité par un motif hypothétique et alors que le quitus n'est libératoire de responsabilité que pour les actes de gestion dont l'assemblée générale a eu connaissance et qu'elle a été à même d'apprécier, la cour d'appel a violé le premier texte susvisé et n'a pas satisfait aux exigences du second ; » COUR D ’APPEL DE PARIS 10 FEVRIER 2005 N° A1329DHP >décision en ligne< 041077 LEXBASE N ° « Que l'approbation des comptes par l'assemblée générale annuelle des copropriétaires et le quitus donné au syndic ne sauraient valoir décharge de responsabilité pour celui-ci à l'égard d'un copropriétaire déterminé dès lors que les errements qui lui sont reprochés le sont à titre personnel et n'engagent nullement la responsabilité du syndicat des copropriétaires qu'il représente légalement ; » Contact : [email protected] 11 DOSSIER THEMATIQUE DU CENTRE DE DOCUMENTATION COUR D ’APPEL DE PARIS DIX-NEUVIEME CHAMBRE 23 N °2002/15179 LEXBASE N °A3029DDK >décision en ligne< JUIN 2004 « Le quitus de gestion que la société X a reçu de l'assemblée du chef de la période contemporaine au sinistre et à son traitement n'a d'effet libératoire pour ce syndic qu'à l'égard du syndicat des copropriétaires son seul cocontractant et des copropriétaires qui ont voté "pour". Il ne prive pas les copropriétaires opposants ou abstentionnistes du droit d'agir en responsabilité (quasi) délictuelle contre le syndic à charge pour eux de prouver sa faute, un dommage à caractère personnel, un lien de causalité direct et certain entre celui-ci et celle-là, (...) » L’assemblée des copropriétaires peut décider de refuser le quitus au syndic si elle considère que ce dernier ne s’est pas acquitté correctement de son mandat. Toutefois, ce refus ne vaut pas révocation du syndic. COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE 24 MAI 1978 11553 >décision en ligne< POURVOI N ° 77- « Mais attendu que la cour d'appel relevé, d'une part, que, loin de prendre acte de la démission du syndic, l'assemblée générale a, le 10 avril 1976, décide que, le syndic ayant été élu pour la durée légale de trois ans, il n'y avait lieu de procéder a un nouveau vote, et, d'autre part, que le refus par cette assemblée de donner quitus a guilmoteau et de lui renouveler sa confiance ne pouvait équivaloir a une révocation, ces décisions n'ayant pas été prises à la majorité prévue par l'article 25 c de la loi du 10 juillet 1965 pour la révocation du syndic ; » Les dispositions de l’article 11 du Décret du 17 mars 1967 prévoient la transmission aux copropriétaires d’un ensemble de documents leur permettant d’appréhender les aspects économiques et juridique de la gestion menée par le syndic pour l’approbation des comptes ; toutefois, aucune disposition légale ou réglementaire ne prescrit la communication de pièces particulières préalablement à la délibération sur le quitus. Cependant, la jurisprudence estime que le syndic doit donner un compte rendu de sa gestion pour une pleine information des copropriétaires avant le vote du quitus. COUR D ’APPEL D ’ORLEANS 26 JANVIER 2009 N° 07/03315 LEXBASE N ° A0878GKQ >décision en ligne< « Que, si, à la différence de ce qui est exigé pour l'approbation des comptes, aucune disposition légale, ni réglementaire, ne prescrit la communication de pièces particulières préalablement à la délibération sur le quitus, il n'en demeure pas moins qu'un compte rendu de sa gestion par le syndic est indispensable pour que les copropriétaires puissent se prononcer en connaissance de cause ; Qu'il est satisfait à cette formalité par la simple présentation orale par le syndic, préalablement au vote, d'un rapport sur son activité passée ; Attendu qu'en l'occurrence, le procès-verbal ne fait aucune mention de la présentation d'un tel rapport ; (…) Attendu que le quitus n'entraîne ratification de la gestion du syndic que pour les actes dont l'assemblée a eu connaissance ; Qu'en l'occurrence, et à défaut de toute information donnée aux copropriétaires sur les activités du syndic au cours de l'exercice écoulé, la résolution donnant quitus à ce Contact : [email protected] 12 DOSSIER THEMATIQUE DU CENTRE DE DOCUMENTATION dernier constitue, ainsi que l'a retenu à bon droit le premier juge, une simple clause de style, dépourvue de toute portée juridique ; ». COUR D ’APPEL DE PARIS 14 OCTOBRE N °A4567EM4 >décision en ligne< 2009 N °08/13003 LEXBASE « Dans la mesure où Monsieur P - ce qui est établi par la copie du registre de main courante de la police de Noisy le Grand - n'a pu avoir communication des comptes de l'exercice dans les conditions prévues par l'assemblée générale, il convient de constater la nullité des résolutions 1 et 2 concernant, la première, l'approbation des comptes arrêtés à la date du 31 décembre 2005 présentés par le syndic, et, la seconde, le quitus donné au syndic, ces deux résolutions étant en lien direct avec les pièces justificatives qui n'ont pas été tenues régulièrement à la disposition de l'appelant.3 Comme toute délibération d’assemblée, le quitus peut être contesté dans les deux mois. COUR DE CASSATION TROISIEME CHAMBRE CIVILE 6 JUILLET 1994 POURVOI N °92-14317 >décision en ligne< « Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de M. Y... en remboursement de 5 103,58 francs au titre des charges des années 1974, 1975 et 1976, l'arrêt retient que les comptes ont été approuvés par les assemblées générales ayant donné quitus au syndic et que M. Y... n'a pas contesté la décision dans le délai de deux mois prévu par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; » Comme dans le droit commun de la responsabilité la force majeure est également une hypothèse d’exonération de la responsabilité du syndic. B. La mise en œuvre de copropriétaires et les tiers la responsabilité par les La responsabilité personnelle du syndic peut être engagée par un copropriétaire ou tiers sur le fondement de la responsabilité délictuelle prévue par les articles 1382 et 1383 du Code civil. L’engagement de la responsabilité du syndic nécessite qu’il y ait une faute caractérisée du syndic (et non simplement une erreur ou déficience de gestion), un préjudice personnel du copropriétaire et un lien de causalité entre les deux. COUR DE CASSATION TROISIEME CHAMBRE CIVILE 25 JANVIER 1994 POURVOI N ° 92-16203 >décision en ligne< « Qu'en statuant ainsi, alors que le syndic, investi du pouvoir d'administrer et de conserver l'immeuble en copropriété, ainsi que de sauvegarder les droits afférents à l'immeuble, est responsable à l'égard de chaque copropriétaire, sur le fondement quasi-délictuel, des fautes commises dans l'accomplissement de sa mission, la cour d'appel a violé le texte susvisé » Contact : [email protected] 13 DOSSIER THEMATIQUE DU CENTRE DE DOCUMENTATION COUR D ’APPEL DE REIMS 3 JANVIER N °A0968GQW >décision en ligne< 2011 N °09/02616 LEXBASE « Attendu que M. et Mme G recherchent, par ailleurs, la responsabilité du syndic sur le fondement de l'article 1147 du code civil après avoir rappelé que la responsabilité du syndic était contractuelle si le préjudice était subi par le syndicat des copropriétaires et qu'elle était de nature délictuelle ou quasi-délictuelle lorsque le dommage avait été causé à un tiers 'ou même à un copropriétaire, parce qu'il n'existe pas de lien contractuel entre le syndic et les copropriétaires'; Que les époux G ne peuvent en effet rechercher la responsabilité de la Sarl A que sur le fondement de l'article 1382 du code civil aux termes duquel tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; » Arrêt commenté dans la revue suivante : - hebdo édition privée n°432 du 17 mars 2011, Fondement de la responsabilité du syndic envers les copropriétaires Lexbase n°N7531BRD 1. L’existence d’une faute du syndic a) La faute du syndic dans la gestion de la copropriété La faute du syndic peut consister en une carence dans l’entretien de l’immeuble ou dans l’administration générale de celui-ci. COUR DE CASSATION TROISIEME CHAMBRE CIVILE , 7 FEVRIER 2012 POURVOI N °11-11051 >décision en ligne< « Qu'en statuant ainsi, alors que le syndic est responsable, à l'égard des copropriétaires, sur le fondement quasi délictuel, de la faute qu'il a commise dans l'accomplissement de sa mission, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés » ; Arrêt commenté dans les revues suivantes : - Loyers et copropriété avril 2012 p.31, responsabilité pour dépens non autorisés Administrer mai 2012 n°454 p.49 COUR DE CASSATION TROISIEME CHAMBRE CIVILE 23 JUIN 2010 POURVOI N °0914407 >décision en ligne< Commet une faute le syndic qui, dans une région montagneuse, n’a pas pris soin de procéder au désenneigement pour prévenir les accidents au sein de la copropriété. COUR D ’APPEL D ’ORLEANS 26 JANVIER 2009 N° 07/03315 LEXBASE N ° A0878GKQ >décision en ligne< « Qu'en procédant à une répartition des charges de chauffage exemptant monsieur L de la quote-part lui incombant, le syndic de copropriété a outrepassé ses pouvoirs et engagé sa responsabilité à l'égard des copropriétaires lésés ; Contact : [email protected] 14 DOSSIER THEMATIQUE DU CENTRE DE DOCUMENTATION Que la faute commise a causé préjudice à Roger M personnellement, puisque, selon un calcul non contesté par les intimés, celui-ci a dû s'acquitter, au titre des charges de chauffage, d'une somme indue de 171,79 € ; » COUR DE CASSATION DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, 10 FEVRIER 2011 POURVOI N ° 10-11775 >décision en ligne< « Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a édifié une véranda, après avoir obtenu l'autorisation du syndic de sa copropriété, le cabinet E ; que, le syndicat des copropriétaires, ayant demandé la démolition de cette véranda, a été débouté par un tribunal ; que par arrêt du 15 avril 2004, le jugement a été infirmé et la démolition ordonnée ; que M. X... a alors engagé la responsabilité du syndic et obtenu sa condamnation à lui payer une certaine somme ; » COUR D ’APPEL DE PARIS 6 JUILLET 2006 N° 120 936 LEXBASE N ° A6736DRW >décision en ligne< « Que s'agissant d'un parking, local particulièrement sensible dans des ensembles immobiliers, il appartenait au syndic de faire réparer immédiatement le système de fermeture ; » Le syndic doit également faire preuve de diligence en ce qui concerne la sécurité des personnes au service de la copropriété. COUR DE CASSATION TROISIEME CHAMBRE CIVILE 26 AVRIL 2006 POURVOI N ° 05-10837 >décision en ligne< « Qu'en statuant ainsi, alors que le syndic représentant légal du syndicat, seul responsable de sa gestion, est tenu au titre de l'administration de l'immeuble de mettre en œuvre les mesures propres à assurer la sécurité des personnes au service de la copropriété, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; » Arrêt commenté dans la revue suivante : - La revue des loyers 2006 n°869, quand le syndic de copropriété doit protéger la gardienne d’immeuble COUR DE CASSATION TROISIEME CHAMBRE CIVILE 10 JANVIER 2012 POURVOI N ° 10-26207 >décision en ligne< « Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé, si la réparation de la canalisation passant dans la cave de Mme X... et M. Y... et provoquant des inondations et des odeurs pestilentielles, la réparation des balcons, dont le délabrement mettait en danger la sécurité des personnes, la réparation des fissures dans la façade provoquant des infiltrations dans l'appartement des demandeurs et la prolifération de salpêtre ne constituaient pas des travaux urgents, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; » Arrêt commenté dans la revue suivante : - Loyers et copropriété mars 2012 p.30, responsabilité du syndicat ou du syndic pour absence de travaux COUR D ’APPEL DE PARIS VINGT -TROISIEME CHAMBRE N °06/16114 LEXBASE N ° A0170DXL >décision en ligne< Contact : [email protected] 24 MAI 2007 15 DOSSIER THEMATIQUE DU CENTRE DE DOCUMENTATION « L'action du syndic s'est donc cantonnée selon ses propres écrits à porter à la connaissance de la mairie des faits concernant un chien dangereux sans qu'il se soit autrement préoccupé d'assurer la sécurité de la gardienne, personnel employé par lui, ni d'ailleurs la sécurité à l'intérieur de l'immeuble où semble avoir régné une atmosphère de violence physique ou verbale qui n'a jamais fait l'objet d'une discussion en assemblée générale, ni de la pose d'avertissement dans le hall de l'immeuble, ni même d'un licenciement de la gardienne qui eut été indispensable si les fautes lui étant reprochées était avérées. » Lorsqu’une règle ne peut pas être appliquée, le syndic ne peut pas voir sa responsabilité retenue pour ne pas l’avoir mis en œuvre. COUR DE CASSATION TROISIEME CHAMBRE CIVILE 21 JUIN 2011 POURVOI N °1020026 >décision en ligne< « Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'une mise en concurrence revenait à méconnaître la situation tout à fait particulière du marché des ascenseurs, aucun ascensoriste ne voulant intervenir sur des installations qu'il n'avait pas réalisées, et que les manquements reprochés au syndic dans sa mission d'entretien et de sauvegarde de l'immeuble étaient mineurs, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions sur les fonds détenus par le précédent syndic en se fondant sur le rapport de l'expert E...et en constatant que les comptes antérieurs à 2006 avaient été validés et qu'aucune irrégularité n'était sérieusement soulevée pour 2006, a, procédant aux recherches prétendument omises, légalement justifié sa décision de ce chef ; » Arrêt commenté dans la revue suivante : - Administrer octobre 2011 n°447 p.73 Un copropriétaire peut également assigner le syndicat des copropriétaires pour des fautes commises par le syndic dans le cadre de son mandat. COUR DE CASSATION TROISIEME CHAMBRE CIVILE 15 FEVRIER 2006 POURVOI N ° 05-11263 >décision en ligne< « Qu'en statuant ainsi, alors que le syndicat des copropriétaires est responsable à l'égard des copropriétaires des fautes commises par le syndic, son mandataire, dans l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; » Arrêt commenté dans la revue suivante : - Gazette du palais 2 septembre 2006 n°245 p.7 b) Le devoir de conseil et d’information du syndic à l’égard des copropriétaires Il n’existe pas de rapport contractuel entre le syndic et les copropriétaires, ainsi le syndic n’est tenu d’aucune obligation de conseil à l’égard de ces derniers. Les seules obligations d’informer les copropriétaires, à la charge du syndic, sont celles expressément prévues par la loi. Contact : [email protected] 16 DOSSIER THEMATIQUE DU CENTRE DE DOCUMENTATION COUR DE CASSATION TROISIEME CHAMBRE CIVILE 17 NOVEMBRE 1999 POURVOI N ° 98-15882 >décision en ligne< « Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le notaire avait adressé au syndic, avant la vente, un questionnaire conforme aux prescriptions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 5 du décret du 17 mars 1967, dans leur rédaction alors en vigueur, et que la société X y avait répondu le 20 juillet 1987, la cour d'appel, qui a constaté que le syndic avait satisfait à ses obligations légales, en a exactement déduit qu'il n'avait pas à remplir une mission d'information plus étendue que celle prévue par la loi et a pu retenir qu'aucune faute ne pouvait dès lors lui être reprochée ; » Toutefois, si le syndic accepte de fournir une information, celle-ci doit être exacte et complète. COUR D ’APPEL DE PARIS VINGT -TROISIEME CHAMBRE 14 SEPTEMBRE 2006 N° 05/22025 LEXBASE N ° A5765DSC >décision en ligne< « Qu'il importe peu qu'aucune obligation légale n'imposait au syndic de répondre à la note de renseignements complémentaires ; qu'en effet, dès lors que le syndic acceptait de remplir ce formulaire, il devait s'en acquitter de façon exacte et complète et non fournir des renseignements erronés de nature à induire en erreur le notaire destinataire de cette note et ses clients ; » COUR D ’APPEL DE VERSAILLES 11 JANVIER 2010 N° 09/01500 LEXBASE N ° A9609EUG >décision en ligne< « Considérant, cela étant exposé, que la société S, dès lors qu'elle a pris l'initiative de fournir au notaire chargé de la régularisation de la vente des éléments d'information se rapportant en particulier aux procédures en cours, se devait d'en dresser une liste complète, son interlocuteur pouvant en effet légitimement estimer en recevant les renseignements fournis à ce sujet qu'ils étaient exhaustifs et rien ne le conduisant dès lors à recueillir des précisions complémentaires ; » 2. L’existence d’un préjudice personnel et du lien de causalité L’engagement de la responsabilité du syndic suppose un préjudice direct et personnel d’un copropriétaire et un lien de causalité entre le préjudice et la faute du syndic. COUR DE CASSATION TROISIEME CHAMBRE CIVILE 8 OCTOBRE 1997 POURVOI N °95-18773 >décision en ligne< « Attendu qu'ayant constaté que divers copropriétaires reprochaient à M. D... d'avoir commis à titre personnel des fautes dans l'accomplissement de sa mission de syndic, la cour d'appel, qui a relevé l'existence de ces fautes, et l'existence d'un préjudice en découlant pour chacun des copropriétaires, a retenu, à bon droit, la responsabilité personnelle de ce syndic envers ceux-ci ; » COUR DE CASSATION TROISIEME CHAMBRE CIVILE 15 DECEMBRE 1999 POURVOI N °98-13772 >décision en ligne< Contact : [email protected] 17 DOSSIER THEMATIQUE DU CENTRE DE DOCUMENTATION « Attendu, d'autre part, que, répondant aux conclusions du syndic relatives à ses propres diligences et sans avoir à répondre à celles relatives aux diligences de l'huissier de justice et à la régularité de son procès-verbal de recherches, la cour d'appel a tiré les conséquences légales de ses constatations, en retenant que le cabinet G avait commis une faute à l'origine du préjudice subi par les époux Y..., en omettant de transmettre à l'huissier de justice chargé de procéder à la signification des actes de la procédure de vente sur saisie immobilière, les éléments d'informations en sa possession depuis la fin du mois de mars 1991, et en privant les époux Y... de toutes les voies de recours en la matière ; » COUR DE CASSATION TROISIEME CHAMBRE CIVILE 6 DECEMBRE 2005 POURVOI N °05-13602 >décision en ligne< « Attendu qu'ayant relevé que les consorts X... de la Y... ne rapportaient pas la preuve que le vote majoritaire en faveur de la vente de la loge à Mme Z... aurait eu lieu au bénéfice de M. Cyrille X... de la Y... si le mandat de l'indivision A... avait été remis à un autre copropriétaire que M. B..., que le prix d'acquisition par un candidat n'était pas le seul critère de détermination du choix de l'acquéreur par l'assemblée générale spécialement lorsque la différence des prix offerts était minime et que la connaissance par les copropriétaires d'un candidat résidant déjà dans l'immeuble constituait un autre critère de choix tout aussi pertinent, qu'au surplus M. Clément A..., l'un des membres de l'indivision du même nom, avait écrit le 13 mars 2003 que le choix de l'acquéreur opéré par M. B... était conforme à sa volonté, ce qui démontrait que si un autre mandataire que ce dernier avait été choisi par cette indivision, il était pour le moins incertain que l' assemblée générale se serait prononcée par un vote différent de celui acquis le 3 juin 1998, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui ne s'est pas contredite, a légalement justifié sa décision en retenant que les consorts X... de la Y... ne démontraient avoir subi un préjudice certain directement causé par la faute légère du syndic de l’immeuble ; » COUR DE CASSATION TROISIEME CHAMBRE CIVILE 14 FEVRIER 2006 POURVOI N °05-12546 >décision en ligne< « Attendu qu'ayant relevé que la nullité de l' assemblée générale du 15 mars 2001 résultait de la décision rendue le 22 juin 2004 par la cour d'appel de Montpellier, que la responsabilité de la société X, syndic, ne pouvait être recherchée sur cette base et qu'un copropriétaire ne pouvait mettre en cause la responsabilité du syndic qu'en démontrant avoir subi un préjudice personnel en relation directe avec la faute invoquée contre celui-ci, la cour d'appel, qui a constaté qu'un tel préjudice n'était pas établi, a pu en déduire que les demandes indemnitaires de Mmes X... dirigées contre le syndic à titre personnel, n'étaient pas fondées ; » COUR DE CASSATION TROISIEME CHAMBRE CIVILE 13 AVRIL 2005 POURVOI N °03-20760 >décision en ligne< « Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, d'une part, que la faute du syndic n'était pas démontrée et ne saurait résulter de la seule annulation des résolutions qui n'étaient pas son œuvre mais celles de l'assemblée générale, et d'autre part, que la demanderesse ne démontrait pas l'existence d'un préjudice en relation directe avec la faute, la cour d'appel, qui en a déduit, à bon droit, que la création d'une terrasse qui avait fait l'objet d'une résolution de l'assemblée générale était exécutoire tant qu'elle n'avait pas été annulée et que l'attitude du syndic ne pouvait être constitutive d'une faute, à légalement justifié sa décision de ce chef ; » Contact : [email protected] 18 DOSSIER THEMATIQUE DU CENTRE DE DOCUMENTATION La délivrance du quitus n’entraine l’exonération de responsabilité qu’à l’égard du syndicat des copropriétaires, elle ne concerne pas les rapports entre le syndic et chaque copropriétaire pris individuellement. Toutefois, la faute de la victime peut être exonératoire de responsabilité pour le syndic. COUR DE CASSATION TROISIEME CHAMBRE CIVILE 13 JUILLET 1999 POURVOI N °98-11462 >décision en ligne< « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 27 novembre 1997) que par suite du défaut de paiement de charges de copropriété d'un immeuble dont M. X... est copropriétaire, la société C, syndic, n'a pas payé la prime d'assurance incendie de l'immeuble ; qu'un sinistre a endommagé les parties communes que la Compagnie d'assurance a refusé d'indemniser ; que M. X... a assigné le syndic en réparation du dommage résultant du trouble apporté à la jouissance de son lot par le retard pris dans l'exécution des travaux de réfection des parties communes du fait du défaut d'assurance de l'immeuble ; Attendu que pour condamner la société C à réparer l'intégralité de ce dommage, l'arrêt retient que si les copropriétaires ont l'obligation de payer leurs charges en temps utile, cette obligation ne dispensait pas le syndic de leur adresser un rappel faisant ressortir les conséquences graves d'un manquement ou d'un retard de paiement, ce qu'il aurait dû faire dès réception de la mise en demeure de l'assureur ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé si, en omettant de payer, en temps utile, ses charges de copropriété, M. X... n'avait pas contribué à la réalisation de son propre dommage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; » II. LA RESPONSABILITE PENALE DU SYNDIC Certaines fautes commises par le syndic dans l’accomplissement de ses fonctions, peuvent engager sa responsabilité pénale. Ces infractions peuvent être classées en deux grandes catégories : les infractions volontairement commises et les infractions d’imprudence et négligence. La responsabilité pénale du syndic peut être engagée sans qu’il y ait lieu de tenir compte de sa qualité de syndic professionnel ou non. La mise en œuvre de cette responsabilité nécessite de rechercher une faute personnelle. A. Pour faute intentionnelle La responsabilité pénale du syndic peut être engagée pour abus de confiance et détournement de fonds. COUR D’APPEL DE PARIS 29 JUIN 2005 N°00/12883 LEXBASE N ° A4750DK7 >décision en ligne< Contact : [email protected] 19 DOSSIER THEMATIQUE DU CENTRE DE DOCUMENTATION Commet un abus de confiance le syndic qui ne peut justifier de l’emploi des fonds versés par les copropriétaires et virés sur son compte personnel. COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 30 NOVEMBRE 1993 POURVOI N °9285671 >décision en ligne< « Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que N a exercé la fonction de syndic bénévole de copropriété d'octobre 1982 à mai 1985 ; que, le 31 janvier 1985, l'assemblée générale des copropriétaires ne lui a pas donné quitus pour sa gestion et l'a révoqué le 28 mai 1985 du fait qu'il n'avait fourni aucun élément de nature à permettre d'établir ou de vérifier les comptes de copropriété ; Attendu que, pour retenir sa culpabilité, les juges du second degré relèvent que le prévenu, qui avait viré les fonds reçus des copropriétaires sur un compte personnel, n'avait pas justifié, par la production de documents crédibles, l'emploi effectif de la somme litigieuse dans l'intérêt de la copropriété, alors qu'il appartenait à Phuc Long N de justifier des sommes qu'il avait reçues de ses mandants ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les juges, sans renverser la charge de la preuve, ont caractérisé les éléments matériel et intentionnel de l'abus de confiance dont ils ont déclaré N coupable, et fait l'exacte application de la loi ; » COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE , 5 AVRIL 1973 POURVOI N °7291957 >décision en ligne< « Attendu que pour déclarer x... coupable du délit d'abus de confiance, les juges du fond ont relève que le prévenu, qui n'a pas contesté sa qualité de mandataire, a refusé pendant plus de deux ans après sa révocation, et en dépit d'une mise en demeure, de remettre à la société, sa mandante, qui en était propriétaire, les comptes de gestion et les documents comptables qu'il détenait ; qu'une information judiciaire a du être ouverte qui a permis d'établir un compte, de faire reconnaitre a x..., qu'il était débiteur de sa mandante, et non pas créancier, et a lui faire restituer les documents comptables détournes ; Attendu qu'en cet etat, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions du demandeur, a justifié sa décision ; qu'en effet, d'une part, constitue un détournement le fait par un mandataire de retenir de mauvaise foi et contre la volonté du mandant des effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne sont détenus qu'à titre de mandat, et qui ne sont restitues que sous la contrainte de poursuites judiciaires ; Que d'autre part, il n'est pas nécessaire, pour établir légalement l'abus de confiance, que l'intention frauduleuse soit constatée en termes particuliers, qu'il suffit qu'elle s'induise, comme en l'espèce, des circonstances retenues par les juges, l'affirmation de la mauvaise foi étant nécessairement incluse dans la constatation du détournement ;» COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 12 NOVEMBRE 1985 POURVOI N °8490548 >décision en ligne< « Commet un abus de confiance un syndic de copropriété qui, en méconnaissance des dispositions de l'article 1993 du Code civil, ne fait pas raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration ». COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 23 MAI 2007 POURVOI N ° 0185045 >décision en ligne< « alors que, de quatrième part, l'obligation pour le mandataire, prévue par l'article 1993 du code civil, de rendre compte de sa gestion et de faire raison de ce qu'il a reçu Contact : [email protected] 20 DOSSIER THEMATIQUE DU CENTRE DE DOCUMENTATION ne porte que sur ce qui été reçu en vertu de ce mandat ; que le manquement à l'interdiction faite aux syndics, par l'article 66 du décret du 20 juillet 1972, de recevoir une rémunération d'un fournisseur de la copropriété qu'il représente, qui a précisément pour objet d'interdire au mandataire de recevoir des sommes pour son propre compte et non celui de la copropriété, constitue la violation d'une obligation légale insusceptible de caractériser un abus de confiance ; que, dès lors, en qualifiant d'abus de confiance le fait pour les syndics d'avoir conservé les sommes reçues à titre de gratification par le fournisseur des copropriétés en violation des articles 1993 du code civil et 66 du décret du 20 juillet 1972, la cour d'appel a violé les textes précités, ensembles les articles 121-7 et 314-1 du code pénal et l'article 406 de l'ancien code pénal ; » Le syndic doit vérifier la régularité de la situation des entreprises, auprès desquelles il contracte au nom du syndicat de copropriétaires, au regard des dispositions légales. COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 24 MAI 2005 POURVOI N °0486813 >décision en ligne< « Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'un contrôle d'un fonctionnaire de la Direction départementale du travail et de l'emploi a révélé que trois ouvriers qui travaillaient au ravalement d'une cage d'escalier d'immeuble étaient employés par l'entreprise Z... Décors, laquelle n'était pas immatriculée au registre du commerce et n'avait effectué aucune déclaration préalable à l'embauche ; que la société Cabinet X... et Y... , syndic de la copropriété, a été citée devant le tribunal correctionnel, en sa qualité de donneur d'ouvrage, pour recours au travail dissimulé sur le fondement de l'article L. 324-9 du Code du travail, pour n'avoir pas vérifié que son cocontractant s'était acquitté de ses obligations sociales et fiscales ; Attendu que, pour confirmer le jugement ayant déclaré la prévenue coupable, l'arrêt énonce que cette personne morale est signataire du marché de travaux consenti à une entreprise qui ne respectait pas les prescriptions de l'article L. 324-10 du Code du travail ; que les juges ajoutent que, peu important que le contrat fût conclu au nom du syndicat des copropriétaires, il appartenait à la société Cabinet X... et Y... , par l'intermédiaire de son représentant légal Jean-Pierre X..., de vérifier que l'entreprise choisie remplissait ses obligations légales au regard du texte précité ; Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision ; » COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 3 MAI 1978 POURVOI N °77-92020 >décision en ligne< « attendu que pour déclarer X... coupable du délit prévu et puni par l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, la cour d'appel retient que le prévenu, charge, en qualité de syndic, de faire exécuter les travaux, n'a pas veille personnellement, comme il aurait dû le faire, à ce que les obligations du permis de construire soient respectées, négligeant notamment de s'assurer auprès de l'architecte qui en dirigeait l'exécution, que celle-ci était conforme aux conditions imposées ; Attendu qu'en l'etat de ces énonciations d'où il résulte que le prévenu se trouvait personnellement responsable de l'exécution des travaux au sens de l'article l. 480-4 précité et abstraction faite d'un motif surabondant, la cour d'appel a justifié sa décision ; » COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 22 JANVIER 2002 POURVOI N ° 0181114 >décision en ligne< « Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué et des pièces de procédure qu'un contrôle d'un fonctionnaire de la Direction départementale du travail et de l'emploi a Contact : [email protected] 21 DOSSIER THEMATIQUE DU CENTRE DE DOCUMENTATION révélé que trois ouvriers qui travaillaient au ravalement d'une cage d'escalier d'immeuble étaient employés par l'entreprise Lefaivre Décors laquelle n'était pas immatriculée au registre du commerce et n'avait effectué aucune déclaration préalable à l'embauche ; que la société Cabinet Loiselet et Daigremont, syndic de la copropriété, est poursuivie, en sa qualité de donneur d'ouvrage, pour recours au travail dissimulé sur le fondement de l'article L. 324-9 du Code du travail, pour n'avoir pas vérifié que son cocontractant s'était acquitté de ses obligations sociales et fiscales ; » Le syndic doit également coopérer afin de faire cesser les troubles de voisinage entre les copropriétaires. COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 13 JUIN 1991 POURVOI N °9084245 >décision en ligne< « Attendu qu'il appert du jugement attaqué que Thierry Z... a été poursuivi devant le tribunal de police pour avoir, en sa qualité de syndic de copropriété, laissé émettre des bruits provoqués par le fonctionnement de la chaufferie d'un immeuble, occasionnant ainsi une gêne pour le voisinage, faits prévus et réprimés par les articles 1 à 4 du décret du 5 mai 1988, relatif aux règles propres à préserver la santé de l'homme contre les bruits de voisinage ; que le juge expose que les mesures effectuées dans la chambre du plaignant font apparaître une émergence de 31 décibels A et que toutefois Thierry Z... a refusé tout coopération pour effectuer les mesures propres à faire cesser le trouble ; que le tribunal ajoute qu'à la date du procès-verbal constatant ladite émergence, l'infraction était constituée ; » Le syndic doit veiller à la conformité de la copropriété au règlement sanitaire et à la législation du travail. COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 31 MAI 2005 POURVOI N °0486864 >décision en ligne< « Attendu que, pour déclarer Pierre X..., syndic de la copropriété de l'immeuble sis ... à Paris, coupable d'infraction au règlement sanitaire de la ville de Paris, le jugement retient que la mise en conformité de l'immeuble avec les dispositions de ce règlement relatives aux conditions d'entreposage des poubelles pouvait être réalisée par la création d'un local dans la courette intérieure, même si les lieux n'étaient pas très propices à cet aménagement ; qu'il en déduit que la contravention se trouve matériellement constituée ; » COUR D ’APPEL DE TOULOUSE TROISIEME CHAMBRE 6 SEPTEMBRE 2005 N°1003 « Le syndic a la charge de fixer les conditions de travail du personnel du syndicat suivant le texte en vigueur ; il ne peut s’exonérer de sa responsabilité pénale constituée par un emploi dissimulé que s’il a expressément appelé l’attention du syndicat sur l’irrégularité de la situation et sur ses conséquences ». Arrêt commenté dans la revue suivante : - AJDI n°4 10 avril 2006 p.284 Contact : [email protected] 22 DOSSIER THEMATIQUE DU CENTRE DE DOCUMENTATION Aux termes de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970, le syndic peut également engager sa responsabilité pénale sur le fondement de sa règlementation professionnelle lorsqu’il exerce sa fonction sans être titulaire de sa carte professionnelle. B. Pour faute non-intentionnelle Le syndic doit s’assurer des bonnes conditions d’hébergement de son personnel. COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE , 23 AVRIL 2003 POURVOI N °0282985 >décision en ligne< « Que, après avoir constaté que les conditions d'hébergement décrites dans le procèsverbal du contrôleur du travail étaient contraires à la dignité humaine et que la gardienne, employée depuis 1984, âgée de soixante ans, ne disposant d'aucun autre logement, se trouvait dans une situation de dépendance à l'égard de son employeur, les juges du second degré, pour écarter l'argumentation de Danièle Y... qui soutenait que la responsabilité pénale du syndic ne pouvait être retenue pour d'éventuelles fautes commises par le syndicat des copropriétaires, énoncent que celle-ci, qui, depuis la mise en demeure, ne pouvait ignorer les conditions d'hébergement, ni la nécessité d'y remédier dans un bref délai, ne s'est néanmoins décidée à réunir l'assemblée des copropriétaires, afin d'examiner les devis reçus, qu'après qu'elle eut été citée devant le tribunal correctionnel; qu'ils ajoutent qu'elle ne démontre ni même n'allègue avoir été confrontée aux réticences des copropriétaires, ou soumise à des difficultés particulières l'ayant contrainte à différer la réunion de cette assemblée, et que sa culpabilité devait donc être retenue, la prévenue ayant, en pleine connaissance de cause, laissé s'écouler plusieurs mois avant de soumettre les travaux à un vote ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que, contrairement à ce qui est allégué, l'article 225-14 du Code pénal, dans sa rédaction alors en vigueur, incrimine le comportement de toute personne qui abuse de la situation de dépendance ou de vulnérabilité d'autrui pour le soumettre à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine, sans exiger que l'auteur soit l'employeur ou le bailleur de la victime ; » Arrêt commenté dans la revue suivante : - JCP G n°5 28 JANVIER 2004 p.193, conditions d’hébergement contraires à la dignité humaine La négligence du syndic dans l’exécution des travaux peut engager sa responsabilité pénale. COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 12 NOVEMBRE 1987 POURVOI N °8780259 >décision en ligne< « Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que le préfet de Police de Paris a, par arrêté, enjoint au syndicat de copropriétaires d'un immeuble représenté par le Cabinet J, société anonyme dont X... est président-directeur général, d'effectuer des travaux sur des conduits de fumée ; que ces travaux n'ayant pas été exécutés, X... a été poursuivi pour avoir contrevenu à l'article 31 du règlement Contact : [email protected] 23 DOSSIER THEMATIQUE DU CENTRE DE DOCUMENTATION sanitaire départemental du 20 novembre 1979, fait réprimé par l'article 154 dudit règlement ; Attendu que pour écarter l'argument du prévenu qui soutenait qu'il ne pouvait être tenu pour pénalement responsable de l'infraction poursuivie, les juges du fond relèvent que le syndic de la copropriété en cause est la société anonyme Cabinet J, dont X... est, en l'absence de toute délégation de pouvoirs, le seul représentant légal ; qu'ils constatent ainsi que la contravention ne peut être imputable qu'à ce dernier ; » Contact : [email protected] 24 DOSSIER THEMATIQUE DU CENTRE DE DOCUMENTATION III. BIBLIOGRAPHIE Jurisclasseur copropriété, fascicule 91-20 « syndic de copropriété – règles de responsabilité » Guy VIGNERON Encyclopédie droit de la copropriété « La responsabilité pénale du syndic » LEXBASE n°E5632ETR Encyclopédie Lexbase droit de la copropriété, « le tribunal compétent pour connaitre d’une action en responsabilité contractuelle du syndic » LEXBASE n°E8305ETR Encyclopédie Lexbase droit de la copropriété, « le fondement de la responsabilité » LEXBASE n°E5923ETK Encyclopédie Lexbase droit de la copropriété, « le régime de l’action en responsabilité » LEXBASE n°E5924ETL Encyclopédie Lexbase droit de la copropriété, « exemples de cas de responsabilité du syndic à l’égard des copropriétaires » LEXBASE n°E5925ETM Encyclopédie Lexbase droit de la copropriété, « la responsabilité civile délictuelle ou quasi délictuelle du syndic vis-à-vis des tiers » LEXBASE n°E5635ETU Encyclopédie Lexbase droit de la copropriété, « les effets du quitus sur la responsabilité du syndic » LEXBASE n°E5929ETR Encyclopédie Lexbase droit de la copropriété, « l’absence d’engagement de la responsabilité contractuelle du syndic : le quitus donné au syndic par l’assemblée » LEXBASE n°E5922ETI AJDI 2012 p.436, « responsabilité du syndic à l’égard des copropriétaires » N. Le RUDULIER AJDI 2012 p.15, « le quitus au syndic », Guilhem GIL Gazette du palais 18 octobre 2012 n°292 p.6, « la responsabilité de la copropriété face à la mise aux normes des ascenseurs » G. LACOEUILHE et C. OUAZANA Gazette du palais 31 Août - 1er septembre 2012 p.17, « la responsabilité du syndic de copropriété » Patrick BAUDOUIN Revue des loyers juillet-août-septembre 2012 n°929 p.314, « responsabilité du syndic et faute détachable des fonctions » Laurence GUEGAN Lamy droit immobilier 2011 partie 4 titre 1 la copropriété Site ordre des avocats de paris – Espace avocats, Compte rendu commission ouverte immobilier, sous-commission copropriété, 17 octobre 2011, « le syndic de copropriété » Patrick BAUDOUIN Contact : [email protected] 25 DOSSIER THEMATIQUE DU CENTRE DE DOCUMENTATION Loyers et copropriété mars 2011 p.9, « Horaces et Curiaces » Guy VIGNERON AJDI 2009 p.855, « la faute de gestion commise par le syndic de copropriété » Paul-Ludovic NIEL Administrer Août septembre 2008 n°413 p.26 « à propos du devoir de conseil et d’information du syndic de copropriété » Jean-Robert BOUYEURE Administrer mars 2007 n°397 p.24, « le quitus au syndic » P. LEBATTEUX AJDI 2004 p. 318, « responsabilité du syndic pour défaut de diligences en matière de recouvrement de charges et portée du quitus » Revue des loyers 2002 n°830, « l’exercice des fonctions de syndic de copropriété : les conditions de mise en œuvre de sa responsabilité » Administrer janvier 1995 p. 6, « la responsabilité pénale des syndics » P. LABATTEUX Contact : [email protected] 26