Les activités accessoires autorisées ok
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Les activités accessoires autorisées ok
Les activités accessoires autorisées Un même agent peut être autorisé à exercer une ou plusieurs activités accessoires en dehors des heures de service sous réserve qu’elles ne portent pas atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service. La notion « d’accessoire » doit être appréciée selon trois éléments : la nature de l’activité envisagée, les conditions d’emploi de l’agent, les contraintes et sujétions particulières. L’article 2 du décret n°2007-658 fixe une liste limitative des activités accessoires pouvant être exercées par les agents publics travaillant à temps plein, à temps partiel ou à temps non complet supérieur à 70% d’un temps plein. Les activités accessoires susceptibles d’être exercées sont les suivantes : • • • • • • • • • Expertise et consultation lorsqu’elles ne s’exercent pas dans le cadre de litiges mettant en cause une personne publique, sauf si elles s’exercent à son profit. Enseignement et formation. Activités à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les domaines sportif, culturel, ou de l’éducation populaire. Activités agricoles exercées dans des exploitations agricoles non constituées sous forme sociale, ainsi qu’une activité exercée dans des exploitations constituées sous forme de société civile ou commerciale. Activité de conjoint collaborateur au sein d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale. Est considéré comme conjoint collaborateur le conjoint du chef d'une entreprise qui exerce une activité professionnelle régulière dans l'entreprise sans percevoir de rémunération et sans avoir la qualité d'associé. Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin permettant de percevoir les allocations afférentes à cette aide. Travaux de faible importance réalisés chez des particuliers. Une activité d’intérêt général exercée auprès d’une personne publique ou d’une personne privée à but non lucratif. L’exercice d’une mission d’intérêt public de coopération internationale ou auprès d’organismes d’intérêt général à caractère international ou d’un Etat étranger, pour une durée limitée. Les activités accessoires pouvant être exercées sous le statut d’auto-entrepreneur sont les suivantes : • • • • • • Expertise et consultation lorsqu’elles ne s’exercent pas dans le cadre de litiges mettant en cause une personne publique, sauf si elles s’exercent à son profit. Enseignement et formation. Activités à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les domaines sportif, culturel, ou de l’éducation populaire. Travaux de faible importance réalisés chez des particuliers. Services à la personne. Vente de biens fabriqués personnellement par l’agent. Les régimes spécifiques : Plusieurs régimes sont spécifiques et relèvent de dispositions indépendantes. Tel est le cas par exemple concernant les architectes fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales, les architectes des Bâtiments de France et les praticiens hospitaliers ou encore les collaborateurs de cabinet qui ont la possibilité de cumuler leur emploi avec les fonctions de collaborateur d’un député, d’un sénateur ou d’un représentant au Parlement européen. Il convient de vérifier les statuts particuliers qui peuvent parfois prévoir des dispositions plus restrictives en matière de cumul selon la nature de l’emploi occupé. La procédure : L’exercice d’une activité accessoire est soumis au régime de l’autorisation. Excepté pour : - l’exercice d’une activité bénévole autorisée par la loi au profit de personnes privées à but non lucratif. L’agent adresse une demande écrite à l’autorité territoriale dans des délais raisonnables avant le début de l’activité envisagée. L’agent détaché ou mis à disposition adresse sa demande à l’autorité territoriale de sa collectivité d’accueil. Cet écrit doit détailler l’activité envisagée et notamment comporter : l’identité de l’employeur, le nom et type d’organisme, la nature, la durée, la périodicité de l’activité ainsi que les conditions de rémunération. Et toute autre information utile. L’autorité territoriale accuse réception de la demande. Elle dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la demande de l’agent pour lui notifier par écrit sa décision. Ce délai sera de deux mois si la collectivité lui demande des renseignements complémentaires sur le cumul envisagé. L’autorisation peut être entière, partielle ou limitée dans le temps. Dans ces deux derniers cas, la collectivité sera tenue de motiver sa décision. En la matière, découlera du silence de l’administration une décision implicite d’acceptation. (Délai d’un mois à compter de la réception de la demande de l’agent, délai porté à deux mois si la collectivité lui demande des renseignements complémentaires sur le cumul envisagé.) Tout changement substantiel des conditions d’exercice de l’activité accessoire entrainera l’accomplissement de cette même procédure. Le cas particulier de certains agents : Les agents dont la durée du travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou réglementaire du travail des agents publics à temps complet peuvent exercer librement une activité privée lucrative. Ils peuvent exercer toute activité, que ce soit à titre libéral, salarié ou dans le cadre d’une entreprise. • L’activité privée lucrative doit être compatible avec les obligations de service, ne doit pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service et ne doit pas consister en l’exercice d’activités totalement interdites aux fonctionnaires par la loi. Sous cette réserve, toutes les activités privées sont autorisées. La liste qui énumère limitativement les activités accessoires susceptibles d’être autorisées aux agents travaillant à temps complet ne leur est pas opposable. Le cumul avec des activités accessoires ne pourra intervenir dans le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur. Les agents devront impérativement informer par écrit l’autorité territoriale (ou les autorités territoriales) préalablement au cumul envisagé.