25-030 - Travail sécuritaire NB

Transcription

25-030 - Travail sécuritaire NB
POLICY / POLITIQUE
Title: Chronic Pain
Titre : Douleur chronique
Effective / En vigueur :
17/03/2016
25-030
Release / Diffusion
004
Page 1 of / de 9
PURPOSE
OBJECTIF
The purpose of this policy is to:
• Define the point at which pain becomes
chronic;
• Communicate how WorkSafeNB makes
decisions related to claims for chronic pain;
and
• Provide guidelines for managing claims
that result in chronic pain as a complication
of a compensable injury.
Cette politique a pour objectif de :
• définir le moment où une douleur devient
chronique;
• communiquer comment Travail sécuritaire NB
prend des décisions sur les réclamations
pour douleur chronique;
• donner des lignes directrices pour gérer les
réclamations de travailleurs blessés atteints
d’une douleur chronique comme une
complication d’une blessure indemnisable.
SCOPE
APPLICATION
This policy applies to all injured workers who:
Cette politique s’applique à tous les travailleurs
blessés qui :
• ont droit à l’indemnisation en vertu de la
Loi sur les accidents du travail;
• ont subi une blessure au travail qui est
indemnisable;
• sont à risque d’être atteints d’une douleur
chronique;
• reçoivent un diagnostic de douleur
chronique pendant le traitement de leur
blessure indemnisable ou après s’être
rétablis d’une blessure indemnisable.
•
•
Are entitled to compensation under the WC
Act; and
Have a compensable workplace injury;
•
Are at risk of developing chronic pain; or
•
Are diagnosed with chronic pain during the
treatment of, or after recovery from, a
compensable injury.
GLOSSARY
GLOSSAIRE
Acute pain - pain having a rapid onset, severe
symptoms, and a short course.
Douleur aiguë – Une douleur très vive, qui se
manifeste rapidement et qui est de courte durée.
Appeals Tribunal – means the Workers’
Compensation Appeals Tribunal established
under the WHSCC & WCAT Act.
Douleur chronique – Une douleur qui persiste
au-delà du temps de guérison normal. Cette
douleur peut persister en présence ou en
l’absence d’une pathologie démontrable.
Chronic pain - pain that persists beyond the
usual healing time. This pain may continue in
the presence or absence of demonstrable
pathology.
Retour au travail transitoire – Une
expression utilisée pour décrire des options de
retour graduel au travail, ou bien de retour à un
travail modifié ou à un autre travail pendant la
réadaptation clinique du travailleur blessé.
POLICY / POLITIQUE
Title: Chronic Pain
Titre : Douleur chronique
25-030
Page 2 of / de 9
Transitional return to work - a term used to
describe gradual, modified, or alternate return
to work tools that are used while an injured
worker is still receiving clinical rehabilitation.
Travail sécuritaire NB – La Commission de la
santé, de la sécurité et de l’indemnisation des
accidents au travail ou la « Commission », telle
qu’elle est définie dans la Loi sur la
Commission de la santé, de la sécurité et de
l’indemnisation des accidents au travail et le
Tribunal d’appel des accidents au travail.
WorkSafeNB – means the Workplace Health,
Safety and Compensation Commission or "the
Commission" as defined by the WHSCC &
WCAT Act.
Tribunal d’appel – Désigne le Tribunal d’appel
des accidents au travail établi en vertu de la
Loi sur la Commission de la santé, de la
sécurité et de l’indemnisation des accidents au
travail et le Tribunal d’appel des accidents au
travail.
POLICY STATEMENTS
ÉNONCÉS DE LA POLITIQUE
1.0 General
1.0 Généralités
When workers are injured in an accident
arising out of and in the course of employment,
WorkSafeNB may provide benefits, such as
medical aid, loss of earnings, and return to
work services, as required.
Lorsque des travailleurs subissent une
blessure par le fait et à l’occasion de leur
emploi, Travail sécuritaire NB peut leur offrir
des prestations telles que de l’aide médicale,
des prestations pour perte de gains et des
services de retour au travail, au besoin.
WorkSafeNB is required by legislation to
determine the necessity, character, and
sufficiency of medical aid to be provided to
injured workers. This means that WorkSafeNB
determines the:
• Need for medical aid treatments and
examinations;
• Type of medical aid required to effectively
treat a compensable injury; and
Travail sécuritaire NB est tenu par la loi de
déterminer la nécessité, la nature et la
suffisance de l’aide médicale à fournir aux
travailleurs blessés. Cela signifie qu’il
détermine :
• la nécessité des examens et des
traitements médicaux;
• le type d’aide médicale nécessaire pour
traiter
la
blessure
indemnisable
efficacement;
• l’étendue de l’aide médicale nécessaire
pour
connaître
une
amélioration
considérable des fonctions.
•
Extent to which medical aid is required to
achieve significant functional improvement.
WorkSafeNB may also provide injured workers
with rehabilitation to lessen or remove barriers
resulting from the injury that may limit
opportunities for injured workers to return to
work. In providing rehabilitation, WorkSafeNB
may take measures and make expenditures it
determines necessary to help an injured
worker return to work.
Travail sécuritaire NB peut également offrir de
la réadaptation aux travailleurs blessés pour
réduire ou éliminer les obstacles découlant de
leur blessure, lesquels pourraient limiter leurs
possibilités d’un retour au travail. Il peut
prendre des mesures et engager les dépenses
qu’il juge nécessaires pour aider le travailleur
blessé à retourner au travail.
POLICY / POLITIQUE
Title: Chronic Pain
Titre : Douleur chronique
25-030
Page 3 of / de 9
WorkSafeNB’s commitment to providing the
right care, by the right provider, and at the right
cost is outlined in Policy 25-001 Medical Aid Principles. These principles, and related
policies and standards, guide staff and health
care providers in the management of
compensable injuries according to best
practices.
La Politique 25-001, intitulée Aide médicale –
Principes, énonce l’engagement de Travail
sécuritaire NB à offrir les soins qui
conviennent, dispensés par le fournisseur
approprié, et obtenus au bon prix. Les
principes, ainsi que les politiques et les normes
connexes, orientent le personnel et les
fournisseurs de soins de santé en ce qui a trait
à la gestion des blessures indemnisables selon
les meilleures pratiques.
Workers who suffer a workplace accident or
disease also suffer from acute pain resulting
directly from the injury. During the early stages
of rehabilitation, this pain is expected and is a
normal and healthy response to the healing of
that injury. As rehabilitation progresses, the
worker’s pain should improve.
Les travailleurs qui ont subi une blessure au
travail ou qui sont atteints d’une maladie
professionnelle ressentent également une
douleur aiguë résultant directement de leur
blessure. Dans les premières étapes de la
réadaptation, cette douleur est prévue et est
une réaction normale et saine à la guérison de
la blessure. Le travailleur devrait ressentir
moins de douleur à mesure que la réadaptation
progresse.
WorkSafeNB recognizes that despite its best
efforts to prevent chronic pain, acute pain may
sometimes develop into chronic pain. In some
cases, chronic pain is diagnosed when an
injured worker’s recovery exceeds the usual
healing time for the compensable injury. When
this occurs, the chronic pain is regarded as a
complication of the compensable injury and
WorkSafeNB manages it accordingly.
Travail sécuritaire NB reconnaît que malgré
ses meilleurs efforts en vue de prévenir la
douleur chronique, la douleur aiguë peut
parfois devenir chronique. Dans certains cas,
on diagnostique une douleur chronique lorsque
le rétablissement d’un travailleur blessé
dépasse le temps de guérison prévu pour la
blessure indemnisable. La douleur chronique
est alors considérée être une complication de
la blessure indemnisable et Travail sécuritaire NB
la gère en conséquence.
WorkSafeNB considers chronic pain to be a
treatable condition and believes that most
injured workers with chronic pain can be
rehabilitated.
Travail sécuritaire NB considère la douleur
chronique comme une condition traitable et
croit que la plupart des travailleurs blessés qui
ressentent une douleur chronique peuvent s’en
rétablir.
2.0 Applying for Benefits
2.0 Demande de prestations
WorkSafeNB
adjudicates
claims
for
compensation by using section 7 of the WC
Act and Policy 21-100 Conditions for
Entitlement – General Principles. For a claim
to be accepted, information must show that:
Travail sécuritaire NB prend une décision sur
les réclamations selon l’article 7 de la Loi sur
les accidents du travail et la Politique 21-100,
intitulée Critères d’admissibilité – Principes
généraux. Pour qu’une réclamation soit
acceptée,
les
renseignements
doivent
démontrer ce qui suit :
• il y a eu une blessure corporelle;
•
There was a personal injury;
POLICY / POLITIQUE
Title: Chronic Pain
Titre : Douleur chronique
•
•
The personal injury was caused by
accident; and
The accident arose out of and in the
course of employment.
25-030
Page 4 of / de 9
•
•
la blessure corporelle a été causée par un
accident;
l’accident est survenu du fait et à l’occasion
de l’emploi.
Pain in the absence of a personal injury by
accident is not accepted as a compensable
claim.
Une douleur sans qu’il n’y ait eu de blessure
corporelle découlant d’un accident ne constitue
pas une réclamation indemnisable.
However, when an injured worker claims
compensation benefits for chronic pain after
treatment for a compensable injury has
concluded and the claim has been closed,
WorkSafeNB determines entitlement to
compensation benefits by determining whether
the claim for chronic pain is related to:
Toutefois, lorsqu’un travailleur blessé présente
une demande de prestations à la suite d’une
douleur chronique après avoir terminé son
traitement pour une blessure indemnisable et
que la réclamation a été fermée, Travail
sécuritaire NB détermine s’il est admissible à
des prestations en jugeant si la réclamation
pour douleur chronique est liée à :
• la réclamation initiale (réapparition de la
blessure);
• une condition préexistante;
• une condition non indemnisable.
•
The original claim (recurrence of injury);
•
•
A pre-existing condition; or
A non-compensable condition.
Based on the weight of the evidence,
WorkSafeNB either:
• Determines that there is no entitlement to
further treatment or benefits; or
Accepts that the chronic pain is a
complication of the original injury, and
provides appropriate treatment and loss of
earnings benefits.
Selon la valeur de la preuve, Travail sécuritaire NB
fait l’une des deux choses suivantes :
• il détermine que le travailleur n’est pas
admissible à d’autres traitements ou
prestations;
• il accepte que la douleur chronique est une
complication de la blessure initiale, et verse
des prestations pour perte de gains et offre
les traitements appropriés.
3.0 Managing Claims Involving Chronic
Pain
3.0
Gestion des réclamations pour
douleur chronique
When a personal injury by accident is
accepted
as
a
compensable
claim,
WorkSafeNB provides benefits as appropriate.
Lorsque Travail sécuritaire NB accepte une
réclamation pour une blessure corporelle subie
par suite d’un accident, il verse les prestations
qui conviennent.
WorkSafeNB also focuses on identifying risk
factors linked to the development of chronic
pain and implements early intervention
strategies such as work conditioning,
education, and early and safe return to work
strategies to prevent the onset of chronic pain.
Il déploie également des efforts en vue de
déterminer les facteurs de risque liés à
l’apparition de la douleur chronique et met en
œuvre des stratégies d’intervention précoce,
comme le conditionnement au travail,
l’éducation, et des stratégies de retour au
travail rapide et en toute sécurité afin de
prévenir l’apparition de la douleur chronique.
•
POLICY / POLITIQUE
Title: Chronic Pain
Titre : Douleur chronique
To assist in prevention and identification of risk
factors, WorkSafeNB:
• Applies the medical aid principles in all
cases, ensuring that injured workers
receive the right care, delivered by the right
provider, and for the right cost;
•
Provides medically effective treatment by
using Policy 25-014 Medical Aid Decisions;
•
Uses criteria and guidelines to identify
factors that could be predictors for the
development of chronic pain; and
Encourages and assists the injured worker
to exercise and continue regular activities
when possible, in an effort to restore
functional
ability
and
to
prevent
deconditioning.
•
25-030
Page 5 of / de 9
Pour aider à déterminer et à prévenir les
facteurs de risque, Travail sécuritaire NB :
• applique les principes d’aide médicale dans
tous les cas, et assure que les travailleurs
blessés
reçoivent
les
soins
qui
conviennent, dispensés par le fournisseur
approprié, et obtenus au bon prix;
• offre des traitements efficaces du point de
vue médical selon la Politique 25-014 –
Décisions relatives à l’aide médicale;
• se sert de critères et de lignes directrices
pour déterminer les facteurs qui pourraient
prédire l’apparition de la douleur chronique;
• encourage et aide le travailleur blessé à
continuer de faire ses activités ordinaires
dans la mesure du possible, afin de rétablir
sa capacité fonctionnelle et de prévenir le
déconditionnement.
3.1 Loss of Earnings
3.1 Perte de gains
If a worker develops chronic pain subsequent
to a compensable injury and has a reduction in
functional capacity that affects earning
capacity, the worker may be entitled to
continued loss of earnings benefits.
Si un travailleur est atteint d’une douleur
chronique à la suite d’une blessure
indemnisable et qu’une réduction de sa
capacité fonctionnelle nuit à sa capacité de
gain, il peut avoir droit à des prestations
continues pour perte de gains.
To determine entitlement to continued loss of
earnings benefits, WorkSafeNB uses:
Pour
déterminer
l’admissibilité
à
des
prestations continues pour perte de gains,
Travail sécuritaire NB se sert de ce qui suit :
• des preuves médicales pour savoir si la
douleur chronique résulte d’une blessure
indemnisable ou d’une autre cause non
indemnisable;
• des preuves de la capacité fonctionnelle
actuelle du travailleur blessé, de son niveau
d’activités et de sa capacité de gain pour
déterminer s’il existe effectivement une
restriction de travail;
• des preuves obtenues pendant le
traitement et des initiatives de réadaptation,
y compris les résultats d’évaluations
médicales et fonctionnelles pour déterminer si
le travailleur blessé a participé activement;
• la Politique 21-101, intitulée Critères
d’admissibilité – Conditions préexistantes,
pour établir s’il y a un lien entre une
•
•
•
•
Medical evidence to determine if the
chronic pain is a consequence of the
compensable injury, or another noncompensable cause;
Evidence of the injured worker’s current
functional ability, activity level, and earning
capacity to determine if there is evidence
of a work restriction;
Evidence gained during treatment and
rehabilitation initiatives, including the
results
of
medical
and
functional
assessments, to determine that the injured
worker actively participated; and
Policy 21-101 Conditions for Entitlement –
Pre-existing Conditions when establishing
if there is a relationship between a pre-
POLICY / POLITIQUE
Title: Chronic Pain
Titre : Douleur chronique
existing condition and the chronic pain.
25-030
Page 6 of / de 9
condition préexistante
chronique.
et
la
douleur
In situations where the injury and resulting
chronic pain causes a permanent work
restriction or reduced functional capacity that
affects the worker’s earnings, WorkSafeNB
determines the estimated capable earnings of
the injured worker and pays benefits
accordingly. If there is no work restriction or
reduced functional capacity identified by
WorkSafeNB, the injured worker is not entitled
to loss of earnings benefits.
Lorsque la blessure et la douleur chronique qui
en découle entraînent une restriction de travail
permanente ou une diminution de la capacité
fonctionnelle qui affecte les gains du
travailleur, Travail sécuritaire NB détermine les
gains estimatifs que le travailleur est en
mesure de tirer et lui verse des prestations en
conséquence. Si Travail sécuritaire NB n’établit
pas de restriction de travail ou de diminution de
la capacité fonctionnelle, le travailleur blessé n’a
pas droit à des prestations pour perte de gains.
3.2 Treatment and Return to Work
3.2 Traitement et retour au travail
When an injured worker develops chronic pain
as a result of the compensable injury,
WorkSafeNB determines the need for and
extent of treatments to be provided based on
the injured worker’s functional capacity and not
on the pain itself.
Lorsqu’un travailleur blessé a une douleur
chronique qui découle d’une blessure
indemnisable, Travail sécuritaire NB détermine
s’il a besoin de traitements et l’étendue des
traitements en fonction de sa capacité
fonctionnelle et non de la douleur comme telle.
WorkSafeNB determines if treatments are
successful by measuring whether there is
improvement or deterioration with respect to:
• Restoring function when the injured worker
has a return to work goal;
Il détermine si les traitements sont efficaces en
évaluant s’il y a une amélioration ou une
détérioration au niveau de ce qui suit :
• le rétablissement des fonctions lorsque le
travailleur blessé a un but quant au retour
au travail;
• le maintien des fonctions afin que le
travailleur blessé puisse demeurer au
travail lorsqu’il y a des preuves que les
fonctions se détériorent;
• l’amélioration ou le maintien de la qualité
de vie en ce qui a trait aux fonctions, pour
les travailleurs blessés qui ne sont pas en
mesure de travailler.
•
Maintaining function so that injured workers
can stay at work when there is evidence
that function is deteriorating; and/or
•
Improving or maintaining quality of life, as it
relates to function, for those injured
workers who are unable to work in any
capacity.
When managing claims with chronic pain,
WorkSafeNB ensures that injured workers
receive appropriate, necessary, and effective
medical care based on the principles outlined
in Policy 25-014 Medical Aid Decisions.
Pour gérer les réclamations pour douleur
chronique, Travail sécuritaire NB s’assure que
les travailleurs blessés reçoivent des soins
médicaux appropriés, nécessaires et efficaces
conformément aux principes énoncés dans la
Politique 25-014 – Décisions relatives à l’aide
médicale.
POLICY / POLITIQUE
Title: Chronic Pain
Titre : Douleur chronique
25-030
Page 7 of / de 9
LEGAL AUTHORITY
FONDEMENT JURIDIQUE
Legislation
Législation
Workplace
Health,
Safety
and
Compensation Commission and Workers’
Compensation Appeals Tribunal Act
Loi sur la Commission de la santé, de la
sécurité et de l’indemnisation des accidents
au travail et le Tribunal d’appel des
accidents au travail
21(9) Dans le cadre d’un appel, le Tribunal d’appel :
b) est lié par les politiques qu’a approuvées la
Commission et qui sont applicables en
l’espèce, dans la mesure où elles ne sont pas
incompatibles avec la présente loi, la Loi sur
les accidents du travail, la Loi sur
l’indemnisation des pompiers et la Loi sur
l’hygiène et la sécurité au travail.
21(9) In an appeal, the Appeals Tribunal shall
(b) apply a policy approved by the Commission
that is applicable in the case, to the extent that
the policy is not inconsistent with this Act, the
Workers’ Compensation Act, the Firefighters’
Compensation Act or the Occupational Health
and Safety Act.
Workers’ Compensation Act (WC Act)
7(1) When personal injury or death is caused
to a worker by accident arising out of and in
the course of his employment in an industry
within the scope of this Part, compensation
shall be paid to that worker or his dependents,
as the case may be, as hereinafter provided,
unless the accident was, in the opinion of the
Commission, intentionally caused by him, or
was wholly or principally due to intoxication or
serious or wilful misconduct on the part of the
worker and did not result in the death or
serious and permanent disability of the worker.
Loi sur les accidents du travail
7(1) Lorsqu’un travailleur subit une lésion
corporelle ou décède par suite d’un accident
survenant du fait et au cours de son emploi
dans une industrie entrant dans le champ
d’application de la présente Partie, une
indemnité doit être payée à ce travailleur ou
aux personnes à sa charge, selon le cas,
comme il est prévu ci-après, sauf si l’accident a
été,
de
l’avis
de
la
Commission,
intentionnellement causé par le travailleur ou
dû totalement ou principalement à l’ivresse ou
l’inconduite grave ou volontaire du travailleur et
s’il n’a pas provoqué la mort ni une invalidité
grave et permanente du travailleur.
7(2) When the accident arose out of the
employment, in the absence of any evidence
to the contrary, it shall be presumed that it
occurred in the course of the employment, and
when the accident occurred in the course of
employment, in the absence of any evidence
to the contrary, it shall be presumed that it
arose out of the employment.
7(2) Lorsque l’accident s’est produit du fait de
l’emploi, en l’absence de preuve contraire, il
est présumé s’être produit au cours de l’emploi
et lorsque l’accident s’est produit au cours de
l’emploi, en l’absence de preuve contraire, il
est présumé s’être produit du fait de l’emploi.
7(2.1) Where there is any evidence that an
accident did not arise out of or in the course of
the employment, the Commission shall weigh
all the evidence before it and determine, on a
preponderance of evidence, whether the
accident arouse out of or in the course of the
employment, as the case may be.
7(2.1) Lorsqu’il existe une preuve qu’un
accident ne s’est pas produit du fait de l’emploi
ou au cours de l’emploi, la Commission doit
prendre en considération toutes les preuves
devant elle et décider, selon la prépondérance
des preuves, si l’accident s’est produit du fait
de l’emploi ou au cours de l’emploi, selon le
cas.
POLICY / POLITIQUE
Title: Chronic Pain
Titre : Douleur chronique
7(5) Where a personal injury by accident
aggravates a pre-existing disease or condition:
a) Compensation shall be allowed without
regard to the pre-existing disease or condition
if the pre-existing disease or condition did not
cause any disability affecting the worker in the
worker’s employment before the accident; and,
b) Compensation shall be allowed only to the
extent that the personal injury by accident has
aggravated the pre-existing disease or
condition if the pre-existing disease or
condition caused any disability affecting the
worker in the worker’s employment before the
accident.
25-030
Page 8 of / de 9
7(5) Lorsqu’une lésion corporelle par accident
aggrave une maladie ou une condition
préexistante,
a) l’indemnité est accordée sans tenir compte
de la maladie ou de la condition préexistante si
celle-ci n’avait entraîné aucune incapacité
affectant le travailleur dans son emploi avant
l’accident; et
b) l’indemnité est accordée seulement dans la
mesure où la lésion corporelle par accident a
aggravé la maladie ou la condition
préexistante, si celle-ci avait causé une
incapacité affectant le travailleur dans son
emploi avant l’accident.
Subsections 38.11(1) – (19) apply in cases
involving a recurrence. The legislation requires
that the loss of earnings be calculated from the
date of recurrence, which is the date that the
loss of earnings attributable to the recurrence
was incurred.
Les paragraphes 38.11(1) à 38.11(19)
s’appliquent aux cas de réapparition d’une
lésion. La Loi exige que la perte de gains soit
calculée à partir de la date où est survenue la
réapparition, qui est la date à laquelle la perte de
gains attribuable à la réapparition est survenue.
41(1) A worker entitled to compensation under
this Part, or who would have been so entitled
had he been disabled for one day shall be
entitled to such medical aid as is necessary as
a result of the accident.
41(1) Le travailleur qui a droit à une indemnité
en application de la présente Partie, ou qui y
aurait eu droit s’il avait eu une incapacité d’un
jour, a droit à l’aide médicale nécessaire du fait
de l’accident.
REFERENCES
RÉFÉRENCES
Policy-related Documents
Policy 21-100 Conditions for Entitlement –
General Principles
Policy 21-101 Conditions for Entitlement – Preexisting Conditions
Policy 21-102 Conditions for Entitlement –
Recurrences
Policy 21-113 Weighing Information
Documents liés aux politiques
Politique 21-100 – Critères d’admissibilité –
Principes généraux
Politique 21-101 – Critères d’admissibilité –
Conditions préexistantes
Politique 21-102 – Critères d’admissibilité –
Réapparitions de lésions
Politique 21-113 – Évaluation des
renseignements
Politique 21-210 – Calcul de l’indemnité
Politique 25-001 – Aide médicale – Principes
Politique 25-002 – Aide médicale – Normes de
soins
Politique 25-010 – Conditions personnelles non
indemnisables qui entrent en jeu pendant la
réadaptation
Politique 25-014 – Décisions relatives à l’aide
médicale
Policy 21-210 Calculation of Benefits
Policy 25-001 Medical Aid – Principles
Policy 25-002 Medical Aid Standards of Care
Policy 25-010 Personal Non-compensable
Intervening Conditions During Rehabilitation
Policy 25-014 Medical Aid Decisions
POLICY / POLITIQUE
Title: Chronic Pain
Titre : Douleur chronique
25-030
Page 9 of / de 9
RESCINDS
RÉVOCATION
Policy 25-030 Chronic Pain, release 003,
approved 19/03/2014.
Politique 25-030 – Douleur chronique,
diffusion 003, approuvée le 19 mars 2014.
APPENDICES
ANNEXES
N/A
Sans objet
HISTORY
HISTORIQUE
1. This document is release 004 and replaces
release 003. To better align with the Court of
Appeal decision, Raiche v. WHSCC,
participated with full effort has been changed
to actively participate.
3. Release 001 approved and effective
27/01/2003 was the original issue. It rescinded
Policy 21-147 Myofascial Pain Syndrome,
release 002 and Policy 21-148 Fibromyalgia
Syndrome, release 002.
1.
Ce document est la diffusion 004 et
remplace la diffusion 003. Pour mieux se
conformer à la décision de la Cour d’appel
dans le cas Raiche c. Commission de la santé,
de la sécurité et de l’indemnisation des
accidents au travail, « a déployé de pleins
efforts » a été remplacé par « a participé
activement ».
2. La diffusion 003, approuvée et en vigueur le
19 mars 2014, remplaçait la diffusion 002.
Aucun changement important n’y a été
apporté.
3. La diffusion 002, approuvée et en vigueur le
19 février 2009, remplaçait la diffusion 001. Elle
donnait les grandes lignes de la façon dont
Travail sécuritaire NB gérait les cas de douleur
chronique et offrait les traitements dans ces
cas, et intégrait les principes de la prise de
décision relative à l’aide médicale.
4. La diffusion 001, approuvée et en vigueur
le 27 janvier 2003, était la première diffusion.
Elle révoquait la Politique 21-147 – Myofibrosite,
diffusion 002, et la Politique 21-148 – Fibrosite,
diffusion 002.
RELEASE CRITERIA
CRITÈRES DE DIFFUSION
Available for public release
Pour diffusion générale
REVISIONS
RÉVISION
60 Months
60 mois
APPROVAL DATE
DATE D’APPROBATION
17/03/2016
Le 17 mars 2016
2. Release 003 approved and effective
19/03/2014 replaced release 002. There were
no substantive changes.
2. Release 002 approved and effective
19/02/2009 replaced release 001. It outlined
how WorkSafeNB manages and provides
treatment for cases involving chronic pain, and
integrates
medical aid decision-making
principles.