25-030 - Travail sécuritaire NB
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25-030 - Travail sécuritaire NB
POLICY / POLITIQUE Title: Chronic Pain Titre : Douleur chronique Effective / En vigueur : 17/03/2016 25-030 Release / Diffusion 004 Page 1 of / de 9 PURPOSE OBJECTIF The purpose of this policy is to: • Define the point at which pain becomes chronic; • Communicate how WorkSafeNB makes decisions related to claims for chronic pain; and • Provide guidelines for managing claims that result in chronic pain as a complication of a compensable injury. Cette politique a pour objectif de : • définir le moment où une douleur devient chronique; • communiquer comment Travail sécuritaire NB prend des décisions sur les réclamations pour douleur chronique; • donner des lignes directrices pour gérer les réclamations de travailleurs blessés atteints d’une douleur chronique comme une complication d’une blessure indemnisable. SCOPE APPLICATION This policy applies to all injured workers who: Cette politique s’applique à tous les travailleurs blessés qui : • ont droit à l’indemnisation en vertu de la Loi sur les accidents du travail; • ont subi une blessure au travail qui est indemnisable; • sont à risque d’être atteints d’une douleur chronique; • reçoivent un diagnostic de douleur chronique pendant le traitement de leur blessure indemnisable ou après s’être rétablis d’une blessure indemnisable. • • Are entitled to compensation under the WC Act; and Have a compensable workplace injury; • Are at risk of developing chronic pain; or • Are diagnosed with chronic pain during the treatment of, or after recovery from, a compensable injury. GLOSSARY GLOSSAIRE Acute pain - pain having a rapid onset, severe symptoms, and a short course. Douleur aiguë – Une douleur très vive, qui se manifeste rapidement et qui est de courte durée. Appeals Tribunal – means the Workers’ Compensation Appeals Tribunal established under the WHSCC & WCAT Act. Douleur chronique – Une douleur qui persiste au-delà du temps de guérison normal. Cette douleur peut persister en présence ou en l’absence d’une pathologie démontrable. Chronic pain - pain that persists beyond the usual healing time. This pain may continue in the presence or absence of demonstrable pathology. Retour au travail transitoire – Une expression utilisée pour décrire des options de retour graduel au travail, ou bien de retour à un travail modifié ou à un autre travail pendant la réadaptation clinique du travailleur blessé. POLICY / POLITIQUE Title: Chronic Pain Titre : Douleur chronique 25-030 Page 2 of / de 9 Transitional return to work - a term used to describe gradual, modified, or alternate return to work tools that are used while an injured worker is still receiving clinical rehabilitation. Travail sécuritaire NB – La Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail ou la « Commission », telle qu’elle est définie dans la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail. WorkSafeNB – means the Workplace Health, Safety and Compensation Commission or "the Commission" as defined by the WHSCC & WCAT Act. Tribunal d’appel – Désigne le Tribunal d’appel des accidents au travail établi en vertu de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail. POLICY STATEMENTS ÉNONCÉS DE LA POLITIQUE 1.0 General 1.0 Généralités When workers are injured in an accident arising out of and in the course of employment, WorkSafeNB may provide benefits, such as medical aid, loss of earnings, and return to work services, as required. Lorsque des travailleurs subissent une blessure par le fait et à l’occasion de leur emploi, Travail sécuritaire NB peut leur offrir des prestations telles que de l’aide médicale, des prestations pour perte de gains et des services de retour au travail, au besoin. WorkSafeNB is required by legislation to determine the necessity, character, and sufficiency of medical aid to be provided to injured workers. This means that WorkSafeNB determines the: • Need for medical aid treatments and examinations; • Type of medical aid required to effectively treat a compensable injury; and Travail sécuritaire NB est tenu par la loi de déterminer la nécessité, la nature et la suffisance de l’aide médicale à fournir aux travailleurs blessés. Cela signifie qu’il détermine : • la nécessité des examens et des traitements médicaux; • le type d’aide médicale nécessaire pour traiter la blessure indemnisable efficacement; • l’étendue de l’aide médicale nécessaire pour connaître une amélioration considérable des fonctions. • Extent to which medical aid is required to achieve significant functional improvement. WorkSafeNB may also provide injured workers with rehabilitation to lessen or remove barriers resulting from the injury that may limit opportunities for injured workers to return to work. In providing rehabilitation, WorkSafeNB may take measures and make expenditures it determines necessary to help an injured worker return to work. Travail sécuritaire NB peut également offrir de la réadaptation aux travailleurs blessés pour réduire ou éliminer les obstacles découlant de leur blessure, lesquels pourraient limiter leurs possibilités d’un retour au travail. Il peut prendre des mesures et engager les dépenses qu’il juge nécessaires pour aider le travailleur blessé à retourner au travail. POLICY / POLITIQUE Title: Chronic Pain Titre : Douleur chronique 25-030 Page 3 of / de 9 WorkSafeNB’s commitment to providing the right care, by the right provider, and at the right cost is outlined in Policy 25-001 Medical Aid Principles. These principles, and related policies and standards, guide staff and health care providers in the management of compensable injuries according to best practices. La Politique 25-001, intitulée Aide médicale – Principes, énonce l’engagement de Travail sécuritaire NB à offrir les soins qui conviennent, dispensés par le fournisseur approprié, et obtenus au bon prix. Les principes, ainsi que les politiques et les normes connexes, orientent le personnel et les fournisseurs de soins de santé en ce qui a trait à la gestion des blessures indemnisables selon les meilleures pratiques. Workers who suffer a workplace accident or disease also suffer from acute pain resulting directly from the injury. During the early stages of rehabilitation, this pain is expected and is a normal and healthy response to the healing of that injury. As rehabilitation progresses, the worker’s pain should improve. Les travailleurs qui ont subi une blessure au travail ou qui sont atteints d’une maladie professionnelle ressentent également une douleur aiguë résultant directement de leur blessure. Dans les premières étapes de la réadaptation, cette douleur est prévue et est une réaction normale et saine à la guérison de la blessure. Le travailleur devrait ressentir moins de douleur à mesure que la réadaptation progresse. WorkSafeNB recognizes that despite its best efforts to prevent chronic pain, acute pain may sometimes develop into chronic pain. In some cases, chronic pain is diagnosed when an injured worker’s recovery exceeds the usual healing time for the compensable injury. When this occurs, the chronic pain is regarded as a complication of the compensable injury and WorkSafeNB manages it accordingly. Travail sécuritaire NB reconnaît que malgré ses meilleurs efforts en vue de prévenir la douleur chronique, la douleur aiguë peut parfois devenir chronique. Dans certains cas, on diagnostique une douleur chronique lorsque le rétablissement d’un travailleur blessé dépasse le temps de guérison prévu pour la blessure indemnisable. La douleur chronique est alors considérée être une complication de la blessure indemnisable et Travail sécuritaire NB la gère en conséquence. WorkSafeNB considers chronic pain to be a treatable condition and believes that most injured workers with chronic pain can be rehabilitated. Travail sécuritaire NB considère la douleur chronique comme une condition traitable et croit que la plupart des travailleurs blessés qui ressentent une douleur chronique peuvent s’en rétablir. 2.0 Applying for Benefits 2.0 Demande de prestations WorkSafeNB adjudicates claims for compensation by using section 7 of the WC Act and Policy 21-100 Conditions for Entitlement – General Principles. For a claim to be accepted, information must show that: Travail sécuritaire NB prend une décision sur les réclamations selon l’article 7 de la Loi sur les accidents du travail et la Politique 21-100, intitulée Critères d’admissibilité – Principes généraux. Pour qu’une réclamation soit acceptée, les renseignements doivent démontrer ce qui suit : • il y a eu une blessure corporelle; • There was a personal injury; POLICY / POLITIQUE Title: Chronic Pain Titre : Douleur chronique • • The personal injury was caused by accident; and The accident arose out of and in the course of employment. 25-030 Page 4 of / de 9 • • la blessure corporelle a été causée par un accident; l’accident est survenu du fait et à l’occasion de l’emploi. Pain in the absence of a personal injury by accident is not accepted as a compensable claim. Une douleur sans qu’il n’y ait eu de blessure corporelle découlant d’un accident ne constitue pas une réclamation indemnisable. However, when an injured worker claims compensation benefits for chronic pain after treatment for a compensable injury has concluded and the claim has been closed, WorkSafeNB determines entitlement to compensation benefits by determining whether the claim for chronic pain is related to: Toutefois, lorsqu’un travailleur blessé présente une demande de prestations à la suite d’une douleur chronique après avoir terminé son traitement pour une blessure indemnisable et que la réclamation a été fermée, Travail sécuritaire NB détermine s’il est admissible à des prestations en jugeant si la réclamation pour douleur chronique est liée à : • la réclamation initiale (réapparition de la blessure); • une condition préexistante; • une condition non indemnisable. • The original claim (recurrence of injury); • • A pre-existing condition; or A non-compensable condition. Based on the weight of the evidence, WorkSafeNB either: • Determines that there is no entitlement to further treatment or benefits; or Accepts that the chronic pain is a complication of the original injury, and provides appropriate treatment and loss of earnings benefits. Selon la valeur de la preuve, Travail sécuritaire NB fait l’une des deux choses suivantes : • il détermine que le travailleur n’est pas admissible à d’autres traitements ou prestations; • il accepte que la douleur chronique est une complication de la blessure initiale, et verse des prestations pour perte de gains et offre les traitements appropriés. 3.0 Managing Claims Involving Chronic Pain 3.0 Gestion des réclamations pour douleur chronique When a personal injury by accident is accepted as a compensable claim, WorkSafeNB provides benefits as appropriate. Lorsque Travail sécuritaire NB accepte une réclamation pour une blessure corporelle subie par suite d’un accident, il verse les prestations qui conviennent. WorkSafeNB also focuses on identifying risk factors linked to the development of chronic pain and implements early intervention strategies such as work conditioning, education, and early and safe return to work strategies to prevent the onset of chronic pain. Il déploie également des efforts en vue de déterminer les facteurs de risque liés à l’apparition de la douleur chronique et met en œuvre des stratégies d’intervention précoce, comme le conditionnement au travail, l’éducation, et des stratégies de retour au travail rapide et en toute sécurité afin de prévenir l’apparition de la douleur chronique. • POLICY / POLITIQUE Title: Chronic Pain Titre : Douleur chronique To assist in prevention and identification of risk factors, WorkSafeNB: • Applies the medical aid principles in all cases, ensuring that injured workers receive the right care, delivered by the right provider, and for the right cost; • Provides medically effective treatment by using Policy 25-014 Medical Aid Decisions; • Uses criteria and guidelines to identify factors that could be predictors for the development of chronic pain; and Encourages and assists the injured worker to exercise and continue regular activities when possible, in an effort to restore functional ability and to prevent deconditioning. • 25-030 Page 5 of / de 9 Pour aider à déterminer et à prévenir les facteurs de risque, Travail sécuritaire NB : • applique les principes d’aide médicale dans tous les cas, et assure que les travailleurs blessés reçoivent les soins qui conviennent, dispensés par le fournisseur approprié, et obtenus au bon prix; • offre des traitements efficaces du point de vue médical selon la Politique 25-014 – Décisions relatives à l’aide médicale; • se sert de critères et de lignes directrices pour déterminer les facteurs qui pourraient prédire l’apparition de la douleur chronique; • encourage et aide le travailleur blessé à continuer de faire ses activités ordinaires dans la mesure du possible, afin de rétablir sa capacité fonctionnelle et de prévenir le déconditionnement. 3.1 Loss of Earnings 3.1 Perte de gains If a worker develops chronic pain subsequent to a compensable injury and has a reduction in functional capacity that affects earning capacity, the worker may be entitled to continued loss of earnings benefits. Si un travailleur est atteint d’une douleur chronique à la suite d’une blessure indemnisable et qu’une réduction de sa capacité fonctionnelle nuit à sa capacité de gain, il peut avoir droit à des prestations continues pour perte de gains. To determine entitlement to continued loss of earnings benefits, WorkSafeNB uses: Pour déterminer l’admissibilité à des prestations continues pour perte de gains, Travail sécuritaire NB se sert de ce qui suit : • des preuves médicales pour savoir si la douleur chronique résulte d’une blessure indemnisable ou d’une autre cause non indemnisable; • des preuves de la capacité fonctionnelle actuelle du travailleur blessé, de son niveau d’activités et de sa capacité de gain pour déterminer s’il existe effectivement une restriction de travail; • des preuves obtenues pendant le traitement et des initiatives de réadaptation, y compris les résultats d’évaluations médicales et fonctionnelles pour déterminer si le travailleur blessé a participé activement; • la Politique 21-101, intitulée Critères d’admissibilité – Conditions préexistantes, pour établir s’il y a un lien entre une • • • • Medical evidence to determine if the chronic pain is a consequence of the compensable injury, or another noncompensable cause; Evidence of the injured worker’s current functional ability, activity level, and earning capacity to determine if there is evidence of a work restriction; Evidence gained during treatment and rehabilitation initiatives, including the results of medical and functional assessments, to determine that the injured worker actively participated; and Policy 21-101 Conditions for Entitlement – Pre-existing Conditions when establishing if there is a relationship between a pre- POLICY / POLITIQUE Title: Chronic Pain Titre : Douleur chronique existing condition and the chronic pain. 25-030 Page 6 of / de 9 condition préexistante chronique. et la douleur In situations where the injury and resulting chronic pain causes a permanent work restriction or reduced functional capacity that affects the worker’s earnings, WorkSafeNB determines the estimated capable earnings of the injured worker and pays benefits accordingly. If there is no work restriction or reduced functional capacity identified by WorkSafeNB, the injured worker is not entitled to loss of earnings benefits. Lorsque la blessure et la douleur chronique qui en découle entraînent une restriction de travail permanente ou une diminution de la capacité fonctionnelle qui affecte les gains du travailleur, Travail sécuritaire NB détermine les gains estimatifs que le travailleur est en mesure de tirer et lui verse des prestations en conséquence. Si Travail sécuritaire NB n’établit pas de restriction de travail ou de diminution de la capacité fonctionnelle, le travailleur blessé n’a pas droit à des prestations pour perte de gains. 3.2 Treatment and Return to Work 3.2 Traitement et retour au travail When an injured worker develops chronic pain as a result of the compensable injury, WorkSafeNB determines the need for and extent of treatments to be provided based on the injured worker’s functional capacity and not on the pain itself. Lorsqu’un travailleur blessé a une douleur chronique qui découle d’une blessure indemnisable, Travail sécuritaire NB détermine s’il a besoin de traitements et l’étendue des traitements en fonction de sa capacité fonctionnelle et non de la douleur comme telle. WorkSafeNB determines if treatments are successful by measuring whether there is improvement or deterioration with respect to: • Restoring function when the injured worker has a return to work goal; Il détermine si les traitements sont efficaces en évaluant s’il y a une amélioration ou une détérioration au niveau de ce qui suit : • le rétablissement des fonctions lorsque le travailleur blessé a un but quant au retour au travail; • le maintien des fonctions afin que le travailleur blessé puisse demeurer au travail lorsqu’il y a des preuves que les fonctions se détériorent; • l’amélioration ou le maintien de la qualité de vie en ce qui a trait aux fonctions, pour les travailleurs blessés qui ne sont pas en mesure de travailler. • Maintaining function so that injured workers can stay at work when there is evidence that function is deteriorating; and/or • Improving or maintaining quality of life, as it relates to function, for those injured workers who are unable to work in any capacity. When managing claims with chronic pain, WorkSafeNB ensures that injured workers receive appropriate, necessary, and effective medical care based on the principles outlined in Policy 25-014 Medical Aid Decisions. Pour gérer les réclamations pour douleur chronique, Travail sécuritaire NB s’assure que les travailleurs blessés reçoivent des soins médicaux appropriés, nécessaires et efficaces conformément aux principes énoncés dans la Politique 25-014 – Décisions relatives à l’aide médicale. POLICY / POLITIQUE Title: Chronic Pain Titre : Douleur chronique 25-030 Page 7 of / de 9 LEGAL AUTHORITY FONDEMENT JURIDIQUE Legislation Législation Workplace Health, Safety and Compensation Commission and Workers’ Compensation Appeals Tribunal Act Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail 21(9) Dans le cadre d’un appel, le Tribunal d’appel : b) est lié par les politiques qu’a approuvées la Commission et qui sont applicables en l’espèce, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente loi, la Loi sur les accidents du travail, la Loi sur l’indemnisation des pompiers et la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail. 21(9) In an appeal, the Appeals Tribunal shall (b) apply a policy approved by the Commission that is applicable in the case, to the extent that the policy is not inconsistent with this Act, the Workers’ Compensation Act, the Firefighters’ Compensation Act or the Occupational Health and Safety Act. Workers’ Compensation Act (WC Act) 7(1) When personal injury or death is caused to a worker by accident arising out of and in the course of his employment in an industry within the scope of this Part, compensation shall be paid to that worker or his dependents, as the case may be, as hereinafter provided, unless the accident was, in the opinion of the Commission, intentionally caused by him, or was wholly or principally due to intoxication or serious or wilful misconduct on the part of the worker and did not result in the death or serious and permanent disability of the worker. Loi sur les accidents du travail 7(1) Lorsqu’un travailleur subit une lésion corporelle ou décède par suite d’un accident survenant du fait et au cours de son emploi dans une industrie entrant dans le champ d’application de la présente Partie, une indemnité doit être payée à ce travailleur ou aux personnes à sa charge, selon le cas, comme il est prévu ci-après, sauf si l’accident a été, de l’avis de la Commission, intentionnellement causé par le travailleur ou dû totalement ou principalement à l’ivresse ou l’inconduite grave ou volontaire du travailleur et s’il n’a pas provoqué la mort ni une invalidité grave et permanente du travailleur. 7(2) When the accident arose out of the employment, in the absence of any evidence to the contrary, it shall be presumed that it occurred in the course of the employment, and when the accident occurred in the course of employment, in the absence of any evidence to the contrary, it shall be presumed that it arose out of the employment. 7(2) Lorsque l’accident s’est produit du fait de l’emploi, en l’absence de preuve contraire, il est présumé s’être produit au cours de l’emploi et lorsque l’accident s’est produit au cours de l’emploi, en l’absence de preuve contraire, il est présumé s’être produit du fait de l’emploi. 7(2.1) Where there is any evidence that an accident did not arise out of or in the course of the employment, the Commission shall weigh all the evidence before it and determine, on a preponderance of evidence, whether the accident arouse out of or in the course of the employment, as the case may be. 7(2.1) Lorsqu’il existe une preuve qu’un accident ne s’est pas produit du fait de l’emploi ou au cours de l’emploi, la Commission doit prendre en considération toutes les preuves devant elle et décider, selon la prépondérance des preuves, si l’accident s’est produit du fait de l’emploi ou au cours de l’emploi, selon le cas. POLICY / POLITIQUE Title: Chronic Pain Titre : Douleur chronique 7(5) Where a personal injury by accident aggravates a pre-existing disease or condition: a) Compensation shall be allowed without regard to the pre-existing disease or condition if the pre-existing disease or condition did not cause any disability affecting the worker in the worker’s employment before the accident; and, b) Compensation shall be allowed only to the extent that the personal injury by accident has aggravated the pre-existing disease or condition if the pre-existing disease or condition caused any disability affecting the worker in the worker’s employment before the accident. 25-030 Page 8 of / de 9 7(5) Lorsqu’une lésion corporelle par accident aggrave une maladie ou une condition préexistante, a) l’indemnité est accordée sans tenir compte de la maladie ou de la condition préexistante si celle-ci n’avait entraîné aucune incapacité affectant le travailleur dans son emploi avant l’accident; et b) l’indemnité est accordée seulement dans la mesure où la lésion corporelle par accident a aggravé la maladie ou la condition préexistante, si celle-ci avait causé une incapacité affectant le travailleur dans son emploi avant l’accident. Subsections 38.11(1) – (19) apply in cases involving a recurrence. The legislation requires that the loss of earnings be calculated from the date of recurrence, which is the date that the loss of earnings attributable to the recurrence was incurred. Les paragraphes 38.11(1) à 38.11(19) s’appliquent aux cas de réapparition d’une lésion. La Loi exige que la perte de gains soit calculée à partir de la date où est survenue la réapparition, qui est la date à laquelle la perte de gains attribuable à la réapparition est survenue. 41(1) A worker entitled to compensation under this Part, or who would have been so entitled had he been disabled for one day shall be entitled to such medical aid as is necessary as a result of the accident. 41(1) Le travailleur qui a droit à une indemnité en application de la présente Partie, ou qui y aurait eu droit s’il avait eu une incapacité d’un jour, a droit à l’aide médicale nécessaire du fait de l’accident. REFERENCES RÉFÉRENCES Policy-related Documents Policy 21-100 Conditions for Entitlement – General Principles Policy 21-101 Conditions for Entitlement – Preexisting Conditions Policy 21-102 Conditions for Entitlement – Recurrences Policy 21-113 Weighing Information Documents liés aux politiques Politique 21-100 – Critères d’admissibilité – Principes généraux Politique 21-101 – Critères d’admissibilité – Conditions préexistantes Politique 21-102 – Critères d’admissibilité – Réapparitions de lésions Politique 21-113 – Évaluation des renseignements Politique 21-210 – Calcul de l’indemnité Politique 25-001 – Aide médicale – Principes Politique 25-002 – Aide médicale – Normes de soins Politique 25-010 – Conditions personnelles non indemnisables qui entrent en jeu pendant la réadaptation Politique 25-014 – Décisions relatives à l’aide médicale Policy 21-210 Calculation of Benefits Policy 25-001 Medical Aid – Principles Policy 25-002 Medical Aid Standards of Care Policy 25-010 Personal Non-compensable Intervening Conditions During Rehabilitation Policy 25-014 Medical Aid Decisions POLICY / POLITIQUE Title: Chronic Pain Titre : Douleur chronique 25-030 Page 9 of / de 9 RESCINDS RÉVOCATION Policy 25-030 Chronic Pain, release 003, approved 19/03/2014. Politique 25-030 – Douleur chronique, diffusion 003, approuvée le 19 mars 2014. APPENDICES ANNEXES N/A Sans objet HISTORY HISTORIQUE 1. This document is release 004 and replaces release 003. To better align with the Court of Appeal decision, Raiche v. WHSCC, participated with full effort has been changed to actively participate. 3. Release 001 approved and effective 27/01/2003 was the original issue. It rescinded Policy 21-147 Myofascial Pain Syndrome, release 002 and Policy 21-148 Fibromyalgia Syndrome, release 002. 1. Ce document est la diffusion 004 et remplace la diffusion 003. Pour mieux se conformer à la décision de la Cour d’appel dans le cas Raiche c. Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail, « a déployé de pleins efforts » a été remplacé par « a participé activement ». 2. La diffusion 003, approuvée et en vigueur le 19 mars 2014, remplaçait la diffusion 002. Aucun changement important n’y a été apporté. 3. La diffusion 002, approuvée et en vigueur le 19 février 2009, remplaçait la diffusion 001. Elle donnait les grandes lignes de la façon dont Travail sécuritaire NB gérait les cas de douleur chronique et offrait les traitements dans ces cas, et intégrait les principes de la prise de décision relative à l’aide médicale. 4. La diffusion 001, approuvée et en vigueur le 27 janvier 2003, était la première diffusion. Elle révoquait la Politique 21-147 – Myofibrosite, diffusion 002, et la Politique 21-148 – Fibrosite, diffusion 002. RELEASE CRITERIA CRITÈRES DE DIFFUSION Available for public release Pour diffusion générale REVISIONS RÉVISION 60 Months 60 mois APPROVAL DATE DATE D’APPROBATION 17/03/2016 Le 17 mars 2016 2. Release 003 approved and effective 19/03/2014 replaced release 002. There were no substantive changes. 2. Release 002 approved and effective 19/02/2009 replaced release 001. It outlined how WorkSafeNB manages and provides treatment for cases involving chronic pain, and integrates medical aid decision-making principles.