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ANALYSE D’IMPACT RÉGLEMENTAIRE
Projet de Règlement modifiant le Code de sécurité pour
les travaux de construction et le Règlement sur la santé et
la sécurité du Travail
(Travail en atmosphère d’air comprimé)
Commission de la santé et de la sécurité du travail
11 mars 2015
SOMMAIRE EXÉCUTIF
Le projet de règlement abroge les exigences du Code de sécurité pour les
travaux de construction (CSTC) et celles du Règlement sur la santé et la sécurité
du travail (RSST) concernant le travail en atmosphère d’air comprimé.
La section IX du CSTC porte sur le travail en atmosphère d’air comprimé et le
RSST y fait référence, le cas échéant, pour ce genre de travail en établissement.
La section IX du CTSC date de 1966, elle est désuète. Travailler en atmosphère
d’air comprimé n’est plus un procédé utilisé en construction, et la seule application
de ce procédé en établissement au Québec s’effectuait à la centrale nucléaire
Gentilly qui est en arrêt d’exploitation depuis le 28 décembre 2012.
Étant donné que la perspective d’application d’un tel procédé à moyen et long
terme au Québec est presque inexistante et que la réglementation est désuète, les
membres du comité de révision du CSTC et ceux du comité technique 3.33.2 ont
recommandé à l’unanimité l’abrogation des dispositions relatives au travail en
atmosphère d’air comprimé.
Pour l’abrogation des dispositions dans le CSTC, le vote s’est tenu lors de la
réunion du comité de révision du CSTC du 10 février 2014, tandis que pour
l’abrogation de celles dans le RSST, le vote a eu lieu lors de la réunion du comité
technique 3.33.2 du 26 septembre 2014.
La CSST n’entrevoit pas de difficulté pour l’abrogation de ces exigences. Elle
travaille dans un contexte paritaire et lorsque les associations représentatives
donnent leur accord, elles collaborent pleinement à la mise en vigueur du
règlement.
1. DÉFINITION DU PROBLÈME
La section IX du CSTC portant sur les travaux dans l’air comprimé et les tables
d’exposition et de décompression auxquelles elle fait référence datent de 1966.
Elles sont désuètes. D’ailleurs, la norme canadienne en cette matière, la CAN/CSA
Z275.3 « Occupational safety code for work in compressed air environments », a
été complètement révisée en 2009 et les temps prévus dans les tables de
décompression ont été allongés pour améliorer la sécurité des travailleurs.
Dans le secteur de la construction, le travail en atmosphère d’air comprimé est un
procédé qui servait à limiter les infiltrations ou les effondrements en pressurisant
l’espace de travail lors de percement de tunnel ou de travail en caisson. Ce
procédé de travail n’est plus utilisé en construction. D’ailleurs, aucun travail de
construction en air comprimé n’est survenu au Québec durant les dernières
décennies.
Dans les secteurs hors de la construction, il n’y a qu’une seule application connue
au Québec. Lorsque la centrale nucléaire Gentilly était en exploitation, ce procédé
de travail servait dans le cadre de test d’étanchéité du bâtiment abritant le réacteur
nucléaire. Les exigences de la section IX du CSTC furent alors appliquées en
vertu de l’article 329 du RSST. La centrale est maintenant en mode de
démobilisation et les tests d’étanchéité du bâtiment nucléaire ne sont plus
nécessaires. Il n’y a pas d’application dans le secteur des mines, ni dans le
secteur de l’avionnerie. Le personnel infirmier accompagnant les patients dans les
chambres hyperbares de l’Hôpital Sacré-Cœur de Montréal et de l’Hôtel-Dieu de
Lévis suit des protocoles médicaux très stricts; les mêmes que ceux appliqués aux
plongeurs professionnels.
2. PROPOSITION DU PROJET
Étant donné que la section IX du CTSC est désuète, que travailler en atmosphère
d’air comprimé n’est plus un procédé utilisé en construction, que la centrale
nucléaire Gentilly est en démobilisation et que la perspective d’application d’un tel
procédé à moyen et long terme au Québec est presque inexistante, les membres
du comité de révision du CSTC et ceux du comité technique 3.33.2 ont
recommandé à l’unanimité l’abrogation des dispositions relatives aux travaux dans
l’air comprimé.
Pour l’abrogation des dispositions dans le CSTC, le vote s’est tenu lors de la
réunion du comité de révision du CSTC du 10 février 2014, tandis que pour
l’abrogation de celles dans le RSST, le vote a eu lieu lors de la réunion du comité
technique 3.33.2 du 26 septembre 2014.
3. ANALYSE DES OPTIONS NON RÉGLEMENTAIRES
Toutes modifications aux exigences du CSTC ou à celles du RSST doivent
respectivement faire l’objet d’échanges et d’un accord à l’unanimité au comité de
révision du CSTC ou au comité technique 3.33.2 du RSST. Par la suite, une
modification réglementaire est nécessaire pour que l’accord prenne effet.
Depuis sa formation le 1er septembre 1981, le comité de révision du CSTC est
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chargé de conseiller la Commission de la santé et de la sécurité du travail
(CSST) sur tout projet de règlement visant à assurer la santé et la sécurité des
travailleurs œuvrant sur les chantiers de construction. Ce comité paritaire est
formé de membres des associations représentatives patronales et syndicales du
secteur de la construction. À ces membres, s’ajoutent des représentants de
l’Association sectorielle paritaire de la construction (ASP-Construction), de
l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST) et
de l’Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ).
Le comité technique 3.33.2, constitué le 15 février 2001 et composé en nombre
égal de membres représentant les parties syndicale et patronale, est chargé de
conseiller la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) sur des
projets de règlements visant à assurer la santé et la sécurité des travailleurs.
4. ÉVALUATION DES IMPACTS
4. 1. Les secteurs d’activité
Construction
Tout chantier de construction doit faire l’objet d’un avis d’ouverture de chantiers
auprès de la CSST. Le travail en atmosphère d’air comprimé et celui réalisé en
plongée sont des travaux en milieu hyperbare. Un chantier impliquant un travail
en milieu hyperbare est un chantier à risque élevé et doit être déclaré à cet effet
sur l’avis d’ouverture de chantier. Dans les dernières décennies, il n’y a pas eu
de chantier impliquant du travail en atmosphère d’air comprimé. À titre
d’exemple, au cours des cinq dernières années (2010 à 2014), il y a eu en
moyenne par année 30 000 avis d’ouverture dont 30 déclaraient des travaux
hyperbares, tous en plongée, aucun en atmosphère d’air comprimé.
Hors construction
Dans les secteurs hors de la construction, il n’y a qu’une seule application
connue. Lorsque la centrale nucléaire Gentilly était en exploitation, ce procédé
de travail servait dans le cadre de test d’étanchéité du bâtiment abritant le
réacteur nucléaire. Les mesures de la section IX du CSTC furent alors
appliquées en vertu de l’article 329 du RSST. La centrale est maintenant en
mode de démobilisation et les tests d’étanchéité du bâtiment nucléaire ne sont
plus nécessaires. Il n’y a pas d’application dans le secteur des mines, ni dans le
secteur de l’avionnerie. Finalement, le personnel infirmier accompagnant les
patients dans les chambres hyperbares de l’Hôpital Sacré-Cœur de Montréal et
de l’Hôtel-Dieu de Lévis suit des protocoles médicaux très stricts; les mêmes que
ceux appliqués aux plongeurs professionnels.
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4. 2. Coûts pour les entreprises
Il n’y a pas de coût associé à ce projet de règlement.
4. 3.
Avantages du projet
Les exigences concernant le travail en atmosphère comprimé occupent une section
complète du CSTC. Elle est désuète, elle date de 1966 et sa mise à jour
nécessiterait une somme de travail importante sans aucune perspective que ce
procédé de travail soit utilisé dans l’avenir au Québec. La norme canadienne CSA
Z275.3-2009 (R2014) « Occupational safety code for work in compressed
air environments», portant sur ce genre de travail, a été mise à jour en 2009 par un
comité pancanadien d’experts et reconduite en 2014. Cette norme représente la
règle de l’art dans le domaine, et elle est révisée aux cinq ans. Advenant dans
l’avenir, contre toute attente, un chantier impliquant un travail en atmosphère d’air
comprimé, la CSST pourra exiger, pour assurer la sécurité des travailleurs,
l’application des règles de sécurité de cette norme canadienne qui est mise à jour
périodiquement en fonction de l’avancement de la technologie et de la
compréhension médicale du phénomène hyperbare.
4. 4. Impact sur l’emploi
Il n’y aura pas d’impact sur l’emploi.
5. ADAPTATION DES EXIGENCES AUX PME
Il n’y a pas d’impact sur les PME.
6. COMPÉTITIVITÉ DES EXIGENCES ET IMPACT SUR LE COMMERCE
.AVEC LES PARTENAIRES ÉCONOMIQUES DU QUÉBEC
Il n’y a pas de coût associé à ce projet de règlement. Il ne porte pas préjudice à
la compétitivité du secteur de la construction au Québec.
7. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT
Un plan de communication visant le secteur de la construction accompagnera la
publication du règlement.
8. CONCLUSION
Ce projet de règlement fait l’unanimité des membres du comité de révision du CSTC,
du comité (no 3.33.2) de révision du RSST et du conseil d’administration de la CSST.
La CSST n’entrevoit pas de difficulté pour l’abrogation des sections concernant
le travail en atmosphère d’air comprimé dans le CSTC et le RSST. La CSST
travaille dans un contexte paritaire et lorsque les associations représentatives
donnent leur accord, elles collaborent pleinement.
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9. PERSONNE(S) RESSOURCE(S)
Des renseignements additionnels concernant le projet de règlement abrogeant les
sections du CSTC et du RSST portant sur le travail en atmosphère d’air comprimé
peuvent être obtenus en s'adressant à monsieur Claude Rochon, ing., conseiller
expert en prévention-inspection, Commission de la santé et de la sécurité du
travail, 524, rue Bourdages, bureau 250, Québec (Québec) G1K 7E2, téléphone
418 266-4699, poste 2031, [email protected].
Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler sur le projet de
règlement est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration du délai de
45 jours à compter de la date de publication, à monsieur Claude Sicard,
vice-président au partenariat et à l'expertise-conseil, Commission de la santé et de
la sécurité du travail, 524, rue Bourdages, local 220, Québec (Québec) G1K 7E2.
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