La société BANCO DO BRASIL - Tribunal de Commerce d`Abidjan
Transcription
La société BANCO DO BRASIL - Tribunal de Commerce d`Abidjan
KF/KAD/OE REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN -------------------TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN -------------------RG N°3785/2015 JUGEMENT CONTRADICTOIRE AVANT DIRE DROIT Du 31/12/2015 -----------Affaire : Monsieur Gilchrist OLYMPIO (Cabinet EMERITUS) Contre 1- La société BANCO DO BRASIL (Maître DIAWARA Moussa) 2- La conservation de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ------------------------DECISION : Contradictoire Avant Dire Droit Invite les parties à fournir les informations nécessaires sur l’état de la procédure de saisie immobilière initiée en 2013 devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan plateau ; Renvoie la cause et les parties à cet effet à l’audience du 07 janvier 2016 ; Réserve les dépens. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 DECEMBRE 2015 Le Tribunal de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi trente et un décembre de l’an deux mil quinze, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN François, Président du Tribunal ; Mesdames ESSO Blanche épouse ABANET, TIENDAGA Gisèle, Messieurs N’GUESSAN Gilbert, DICOH Balamine, NIAMKEY Kodjo Paul et TALL Yacouba ; Assesseurs ; Avec l’assistance de Maître KONE Songui Adama, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Monsieur Gilchrist OLYMPIO, né le 26 décembre 1936 à Lomé au Togo, de nationalité Togolaise économiste demeurant à Lomé/Wuiti ; Demandeur, représenté par le Cabinet EMERITUS, Avocats associés près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant II plateaux les vallons rue du Burida, villa N°16-BP 73 Post ‘entreprises Abidjan Cedex 1, tél : (225) 22 417 011, télécopie : (225) 22 417 403, email : [email protected] ; D’une part ; Et ; 1- La société BANCO DO BRASIL, banque de droit brésilien, dont le siège social est à Sector Bancario Sud (SBS)-Bloco A-Brasilia (DF) Brésil, représentée par sa succursale de Paris de BANCO DO BRASIL, N°775.759.111 RCS de Paris, laquelle succursale a fait l’objet d’une radiation du registre de commerce et des sociétés de Paris le 30 janvier 2014 par suite de cessation complète d’activité depuis le 31 décembre 2013 ; Défenderesse, représentée par Maître DIAWARA Moussa, Avocat à la Cour y demeurant à Abidjan-cocody riviera rue des Ambassades immeuble Goyave 2eme étage porte 210, où 1 étant et parlant à ; 2- La conservation de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, prise en la personne de Monsieur le Conservateur en ses bureaux sis à Abidjanplateau immeuble Alpha 2000, 12eme étage en ses bureaux ; Défenderesse, assignée à son siège social ; D’autre part ; Enrôlée pour le 22/10/2015, l’affaire a été appelée puis renvoyée aux 12, 19 et 26/11/2015. A cette date, ayant constaté la non conciliation des parties, le dossier a été mis en délibéré au 10/12/2015, prorogé au 31/12/2015. Advenue cette date, le tribunal a vidé son délibéré comme suit : LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu l’échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d’huissier daté du 12 octobre 2015, Monsieur GILCHRIST OLYMPIO a assigné la société BANCO DO BRASIL à comparaître le 22 octobre 2015 devant le Tribunal de céans en radiation d’hypothèque conventionnelle ; A l’appui de son action, le demandeur explique qu’il est propriétaire de la parcelle B, lot 9 d’une superficie de 2.606 m² objet du titre foncier n°15.503.de Bingerville situé à Cocody Ambassade ; Il affirme avoir fait inscrire le 18 février 1983 une hypothèque conventionnelle de 294.171.333 FCFA au profit de la société BANCO DO BRASIL, banque de droit brésilien sis au Brésil représentée par sa succursale de Paris de BANCO DO BRASIL Paris ; 2 Cependant le demandeur plaide l’absence de personnalité juridique de la société BANCO DO BRASIL et le défaut de qualité à agir ; En effet, il fait observer que la convention de compte courant des 21 et 25 janvier 1983 qui matérialise le rapport fondamental fait apparaitre BANCO DO BRASIL, société d’économie mixte sise au Brésil, possédant une succursale à Abidjan comme créancier et bénéficiaire de l’hypothèque conventionnelle ; Or, fait-il remarquer, dans la signification faite au conservateur le 09 mai 2001, c’est désormais BANCO DO BRAZIL, société anonyme de droit brésilien ayant une succursale à Paris, différente de la première citée, qui poursuit la réalisation de l’hypothèque sans qu’il ait eu justification de la transmission de la sûreté constatée par acte notarié et sans qu’aucune modification de l’inscription à la conservation foncière ne soit intervenue transférant le bénéfice et les effets de l’hypothèque de l’une à l’autre ; Il ajoute que BANCO DO BRAZIL ayant cessé toute activité de même que sa succursale, la défenderesse prétend faire la preuve de sa qualité de créancière et de bénéficiaire de l’hypothèque en s’identifiant désormais comme étant BANCO DO BRAZIL AKTIENGESELLSCHAFT, société de droit autrichien et à laquelle la succursale de Paris serait rattachée ; Selon le demandeur, il s’agit en l’espèce de trois sociétés à savoir : - BANCO DO BRASIL, société d’économie mixte sise à Brasilia au Brésil et possédant une succursale à Abidjan ; - BANCO DO BRASIL, société anonyme de droit brésilien et ayant une succursale en Autriche ; - BANCO DO BRASIL AKTIENGESELLSHAFT, société anonyme de droit autrichien dont le siège social est en Autriche disposant de plusieurs établissements dont celui de Paris ; Il estime que c’est donc une autre personne notamment BANCO DO BRASIL dite société anonyme de droit brésilien sise à Brasilia au Brésil qui entend désormais tirer bénéfice de l’inscription d’hypothèque sans toutefois avoir justifié être subrogée dans les droits de la créancière d’origine selon les 3 formes et procédures légales ; Dans ces conditions dit-il, BANCO DO BRASIL, même prise sous cette forme n’a ni la personnalité juridique ni la qualité de créancière pour bénéficier de l’hypothèque telle que l’inscription figure dans le livre foncier ; Le demandeur indique que BANCO DO BRASIL, société anonyme de droit brésilien sis à Brasilia au Brésil et ayant une succursale en France n’est pas signataire de la convention de prêt et n’a pas donc aucun lien avec lui, sauf à justifier d’une subrogation légale ou conventionnelle et que cette société n’établit pas sa qualité de créancier ; Il en déduit que seule BANCO DO BRASIL, société d’économie mixte dont la succursale était à Abidjan telle qu’elle figure dans la convention de prêt a qualité pour poursuivre la réalisation de l’hypothèque ; Or, déclare-t-elle, BANCO DO BRASIL prise sous cette forme et en cette qualité n’existe plus, et sa filiale en Côte d’Ivoire est fermée depuis plus d’une vingtaine d’années ; Il ajoute qu’à supposer qu’il y a eu subrogation par voie de délégation de créance ou autre bénéfice de BANCO DO BRASIL société anonyme de droit brésilien, la succursale en France ne peut agir en son nom propre si ce n’est que par représentation de la société mère dont le siège est au brésil ; Que l’extrait de Kbis produit par la défenderesse indique en fin de page 1 « mention n°2 » « apport de l’activité par BANCO DO BRASIL SA société de droit brésilien ayant son siège SBS QUADRA 01 Bloco G-70073-901 BRASILIA » ; Il indique que cette mention conforte son argumentaire lorsqu’il prétend à juste titre que BANCO DO BRASIL telle qu’elle figure dans l’acte de convention de près n’a plus d’existence légale et ne dispose plus de la personnalité juridique ; Il relève en effet que si la société anonyme se trouvait avoir été un tant soit peu subrogée dans les droits de la société d’économie mixte, la dissolution de cette dernière et l’apport de l’ensemble de ces activités dans la création et la constitution d’une nouvelle personne morale lui ont fait perdre toute existence juridique, sa succursale ne pouvant donc lui survivre ; Il indique qu’en rapprochant l’extrait de Kbis de la défenderesse et celui qu’il a produit le tribunal constatera qu’il 4 s’agit d’une suite logique ; dans la mesure où BANCO DO BRASIL, société anonyme de droit brésilien et ayant une succursale en France, a été radiée pour cessation définitive d’activité le 30 janvier 2014 ; Il souligne qu’il a été constitué une nouvelle société dotée d’une personnalité juridique distincte à laquelle elle a apporté ces activités ; Il en déduit qu’il s’agit donc de 2 sociétés distinctes, dont les sièges sociaux ne sont pas similaires avec les montants des capitaux sociaux et les numéros d’immatriculation au registre de commerce différents ; Selon le demandeur la succursale ne peut exister juridiquement qu’autant que la personne physique ou morale à laquelle elle appartient est en activité ; que la cessation définitive d’activité et la radiation de la personne physique ou morale à laquelle elle appartient entraine ipso facto sa disparition, de sorte qu’elle ne peut donc valablement ester en justice ni être représentée de façon autonome ; Le demandeur déclare que la maison mère propriétaire de la succursale a fait apport de son activité à une autre entité qui serait désormais propriétaire de plusieurs établissements ; Que n’ayant plus de personnalité juridique BANCO DO BRASIL, société d’économie mixte ayant une succursale à Abidjan n’a aucune existence juridique et donc aucune capacité non seulement pour poursuivre la réalisation de l’hypothèque ni au demeurant, recevoir un éventuel paiement ou donner mainlevée de l’hypothèque ; En conséquence, affirme-t-il, les actions initiées au nom et au compte de BANCO DO BRASIL, société anonyme de droit brésilien et ayant une succursale en France constitue à n’en point douter des actes matériels d’une tentative d’escroquerie ; puisque seule BANCO DO BRASIL, société d’économie mixte ayant une succursale à Abidjan est bénéficiaire de la créance et de l’hypothèque ; que le moyen tiré du défaut de personnalité juridique de BANCO DO BRASIL, société anonyme de droit brésilien et ayant une succursale en France est fondé et mérite d’être retenu par le tribunal ; Poursuivant, le demandeur fait savoir que l’hypothèque inscrite le 18 février 1983 au profit de BANCO DO BRASIL est régie par les dispositions du code civil en ce qu’au moment de la constitution de cette sûreté, les différents actes uniformes 5 n’étaient pas applicables ; Il soutient que conformément aux dispositions de l’article 2154 du code civil, les inscriptions conservent l’hypothèque et le privilège pendant dix (10) ans à compter du jour de leur date ; leur effet cesse, si ces inscriptions n’ont pas été renouvelées avant l’expiration de ce délai ; Or, fait-elle remarquer, depuis l’inscription de l’hypothèque conventionnelle au profit de la société BANCO DO BRASIL le 18 février 1983, aucune trace de renouvellement de cette inscription ne figure dans le livre foncier ; de sorte que ladite inscription est périmée et doit donc être radiée ; Par ailleurs, le demandeur plaide la radiation de l’inscription pour cause de prescription au motif que le délai de prescription prévue par l’article 2262 du code civil en la matière est de trente (30) ans ; Or, elle relève qu’en l’espèce, il s’est écoulé plus de trentedeux (32) ans ; Il s’oppose à ce que la défenderesse s’appuie sur les décisions déjà rendues pour affirmer que le délai de prescription a été interrompu ; En effet, selon le demandeur BANCO DO BRASIL, société d’économie mixte ayant une succursale à Abidjan n’a entrepris depuis l’inscription de l’hypothèque ni d’acte de renouvellement ni d’action tendant à sauvegarder ces droits ; de sorte que la défenderesse ne peut pas se fonder sur les décisions par elle produites suite aux actions menées par BANCO DO BRASIL, société anonyme de droit brésilien ayant une succursale en France pour dire que la prescription a été interrompue ; celle-ci n’ayant pas la qualité de créancière et n’étant pas bénéficiaire de l’hypothèque ; Monsieur Gilchrist OLYMPIO ajoute que les conditions de l’autorité jugée de la chose jugée ne sont pas réunies en l’espèce pour déclarer sa demande relative à la péremption irrecevable ; En effet, il relève que les décisions produites par la défenderesse n’ont pas tranché dans leurs dispositifs la question de la péremption de la créance, qu’il n’y a pas en espèce identité d’objet, de cause et de parties. Il précise que seules les dispositions du code civil ont vocation à s’appliquer au cas d’espèce et non celles du décret du 6 6 janvier 1932 ; l’article 2180 du code civil dérogeant aux dispositions de l’article 45 dudit décret qui dispose que l’hypothèque s’éteint par la prescription ; C’est au vu de tout ce qui précède que le demandeur sollicite qu’il soit fait droit à toutes ses prétentions. En réplique, la défenderesse soutient que BANCO DO BRASIL AKTIENGESELLSHAFT et BANCO DO BRASIL sont deux entités différentes qui ne doivent et ne peuvent en aucun cas être confondues ; Elle souligne que la première est une société de droit autrichien ainsi qu’il résulte de l’extrait Kbis produit au dossier et est détenue à 100% par BANCO DO BRASIL SA ; elle est donc une filiale de cette banque ; Or, déclare-t-elle BANCO DO BRASIL est une banque de droit brésilien qui possédait jusqu’en janvier 2014 une succursale en France par le biais de laquelle elle agissait en Côte d’Ivoire dans le cadre de la réalisation de son hypothèque ; Elle indique que le 31 janvier 2014 elle a cédé cette succursale à la filiale BANCO DO BRASIL AKTIENSEGELLSHAFT ; c’est pourquoi il est mentionné dans l’extrait Kbis dans la rubrique « observations et renseignements complémentaires », « apport de l’activité de banque par BANCO DO BRASIL société de droit brésilien… » ; Que ne possédant plus de succursale en France, BANCO DO BRASIL a procédé à la radiation de son inscription au registre de commerce et des sociétés, comme le recommande la législation française en cas de cessation d’activité ; La défenderesse allègue qu’elle a connu plusieurs mutations relativement à sa forme, et que ces changements n’ont pas affecté sa personnalité juridique puisque dit-elle, il est de jurisprudence constante que la transformation d’une société en une autre forme juridique et les modifications statutaires quelle qu’en soit l’importance n’emportent pas création d’une personne morale nouvelle ; Elle en déduit qu’en passant de société d’économie mixte à société anonyme, elle n’a pas changé de personnalité morale, et demeure la même société ; Elle spécifie qu’en sa qualité de société anonyme de droit brésilien, elle a entrepris la réalisation de l’hypothèque et comparu sous cette forme devant le Tribunal de Première 7 Instance au cours de l’audience éventuelle sans que le demandeur qui est défendeur à cette procédure, soulève ce moyen ; Elle estime donc qu’il est mal venu à plaider son défaut de personnalité juridique et de qualité à la présente, et que ce moyen doit être rejeté comme mal fondé ; Poursuivant, la défenderesse soutient que les conditions de l’autorité de la chose jugée sont réunies en l’espèce ; dans la mesure où le demandeur avait soulevé la péremption de l’hypothèque en se fondant sur les dispositions de l’article 2154 et suivants du code civil et que le tribunal a rejeté ce moyen en jugeant que seules les dispositions du décret du 26 juillet 1932 qui ne prescrivent pas la péremption des hypothèques, ont vocation à régir celle dont elle est bénéficiaire ; Elle déclare que le tribunal s’étant déjà prononcé sur la question, ce moyen est inopérant ainsi que celui relatif à la prescription ; le décret susvisé ne prévoyant pas l’extinction des hypothèques par voie de prescription ; Elle fait noter également que seul le débiteur ou le tiers détenteur peuvent invoquer la prescription qui est un moyen d’ordre privé à leur profit ; or, spécifie-t-elle, le demandeur n’a ni la qualité de débiteur ni celle de tiers détenteur ; En conséquence, elle conclut au rejet des prétentions du demandeur tendant à la mainlevée de l’hypothèque et à sa radiation ; SUR CE EN LA FORME Sur le caractère de la décision La société BANCO DO BRAZIL a conclu ; il échet de statuer par décision contradictoire ; Sur le taux du ressort L’article 8 de la loi organique n°424/14 du 14 Juillet 2014, portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose que : « Les Tribunaux de commerce statuent : - en premier ressort, sur toutes les demandes dont l’intérêt du litige excède un milliard de FCA ou est indéterminé. 8 - en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l’intérêt du litige n’excède pas un milliard de FCFA. » En l’espèce, l’intérêt du litige est indéterminé ; il convient de statuer en premier ressort ; Sur la compétence Le demandeur sollicite la radiation de l’hypothèque conventionnelle inscrite sur la parcelle objet du titre foncier n°15.503 de Bingerville au profit de BANCO DO BRASIL ; L’analyse des pièces du dossier fait ressortir que dans le cadre du recouvrement de cette créance garantie par l’hypothèque dont la radiation est sollicitée, une procédure de saisie immobilière portant sur l’immeuble grevé par l’hypothèque a été initiée devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan Plateau en 2013 ; Pour permettre au tribunal de s’assurer de sa compétence en la présente cause, il y a lieu d’inviter les parties à fournir les informations nécessaires sur l’état de cette procédure ; Sur les dépens L’instance n’étant pas achevée ; il y a lieu de les réserver ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Avant Dire Droit Invite les parties à fournir les informations nécessaires sur l’état de la procédure de saisie immobilière initiée en 2013 devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan plateau ; Renvoie la cause et les parties à cet effet à l’audience du 07 janvier 2016 ; Réserve les dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus ; ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. /. 9 10 11