Support d`intervention de Me Joly

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Support d`intervention de Me Joly
CONFÉRENCE 10/09/2013
Deuxième Proposition de Directive concernant les services de paiement dans le marché intérieur publiée le 24 juillet 2013 (dite DSP2)
Me Cathie‐Rosalie JOLY
AVOCAT ASSOCIÉ ET DOCTEUR EN DROIT
Avocat aux barreaux de Paris et de Bruxelles (liste E)
Avocat aux barreaux de Paris et de Bruxelles (liste E) Chargée d'enseignement à l'Université Aix‐Marseille III et Montpellier [email protected]
10/09/2013 ‐ [email protected]
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1
EVOLUTION DE LA RÉGLEMENTATION
1 ‐ Adoption de la DME1
p
18/09/2000
11 – Projet de DSP 2
2 ‐ Transposition de la DME1
27/04/2002
/ /
10 Rapport sur la DSP et la DME2
Fin 2012
9 ‐ Transposition de la DME2
30/04/2011
+ 13 ans
3 ‐ Rapport sur la DME1 ((révision avril 2005))
2004 – 2005‐2006
4 ‐ Adoption proposition de DSP1
01/12/2005
8 ‐ Transposition de la DSP1
01/11/2009
7 ‐ Adoption de la DME2
16/09/2009
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5 ‐ Adoption de la DSP1
13/11/2007
6 ‐ Adoption proposition de DME2
13/10/2008
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2
LES ACTEURS
LES ACTEURS
EC (Banques)
C(
)
EME
services bancaires de paiement
monnaie électronique
+ monnaie électronique
+ monnaie électronique
+ services de paiement
+ services de paiement
+ services non réglementés
+ autres services bancaires
+ commerciaux
EP services de services
de
paiement + services non réglementés
+ commerciaux
Petit EME / EP
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TIERS
‐Distributeurs e‐monnaie
‐ Agents en SP
‐ IOB‐SP
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3
Objectif:
j
‐ Améliorer le fonctionnement du marché intérieur des services de paiement ‐ Soutenir les autres politiques conduites par l’UE dans les domaines de la protection des données, des sanctions administratives et de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par exemple
it
t l fi
td t
i
l
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4
PRINCIPALES MODIFICATIONS
1. Champ d’application géographique/monnaies couvertes
2. limitation des services exclus du champ d’application de la directive
3. Extension aux services d’initiation de paiement et des services d’information sur les comptes
4. Protection des fonds
5. Etablissements de paiement de « petite taille »
6 Conditions d’accès aux systèmes de paiement
6.
C diti
d’ è
tè
d
i
t
7. Frais/surcharging
8. Partage de responsabilité PSP/Payeur
Partage de responsabilité PSP/Payeur
9. Conditions de remboursement du prélèvement
10. Sécurité et authentification
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1 ‐ CHAMP D’APPLICATION GÉOGRAPHIQUE/MONNAIES COUVERTES
Texte actuel ((Article 2))
Proposition
p
de directive ((Article 2))
1.
La présente directive est applicable aux
services de paiement fournis au sein de la
Communauté. Cependant, à l'exception de
l'article 73, les titres III et IV s'appliquent
uniquement lorsque tant le prestataire de
services de paiement du payeur que celui
du bénéficiaire, ou l'unique prestataire de
services de paiement intervenant dans
l'opération de paiement, sont situés dans
la Communauté.
1.
2
2.
Les titres III et IV ss'appliquent
appliquent aux services
de paiement fournis en euros ou dans la
devise d'un État membre en dehors de la
zone euro.
Les États membres peuvent exempter les
entités visées à l'article 2 de la directive
2006/48/CE de l'application de l'ensemble
ou d'une partie de la présente directive, à
l'exception de celles visées au premier et
au second tiret dudit article.
La présente directive s’applique aux services de paiement
fournis au sein de l’Union, lorsque le prestataire de
services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire
sont tous deux situés dans l'Union, ou lorsque l'unique
prestataire de services de paiement intervenant dans
l'opération de paiement est situé dans l'Union. L’article
78 et le titre III s’appliquent également aux opérations de
paiement pour lesquelles un seul des prestataires de
services de paiement est situé dans l’Union, en ce qui
concerne les parties de l’opération de paiement qui sont
effectuées dans l'Union.
2.
Le titre III s’applique aux services de paiement dans toute
devise. Le titre IV s'applique aux services de paiement
fournis en euros ou dans la devise d'un État membre
n’appartenant
n
appartenant pas à la zone euro.
euro
3.
Les États membres peuvent exempter les entités
mentionnées à l'article 2, paragraphe 5, points 2) à 23) de
la directive 2013/36/CE de l'application de l'ensemble ou
d'une partie de la présente directive, à l'exception de celles
mentionnées au paragraphe 5, points 2) et 3) dudit article.
3
3.
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6
2 ‐ LIMITATION DES SERVICES EXCLUS DU CHAMP D’APPLICATION DE LA DIRECTIVE
Précisions de l’exclusion des réseaux limités
Limitation de l’exclusion des opérateurs télécom
Li i i d l’ l i d
é
élé
Suppression de l’exclusion
Suppression de l
exclusion relative aux services de retrait d
relative aux services de retrait d’espèces
espèces
Procédure pour les activités hors champ de la DSP2
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Précision de l’exclusion des réseaux /éventails limités
Texte actuel (article 3, k):
« La présente directive ne s’applique
pas: […]
k) aux services fondés sur des
instruments qui ne peuvent être
utilisés, pour l'acquisition de biens
ou de services, que dans les locaux
utilisés par l'émetteur ou, dans le
cadre d
d'un
un accord commercial avec
l'émetteur, à l'intérieur d'un réseau
limité de prestataires de services ou
pour un éventail limité de biens ou
p
de services »
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Proposition de directive (article 3, k):
« La présente directive ne s’applique
pas: […]
(k) aux services reposant sur des
instruments spécifiques conçus
pour répondre à des besoins précis,
qui ne peuvent être utilisés que de
manière limitée, parce qu’ils ne
permettent à leur détenteur
d’acquérir des biens ou des services
que dans les locaux de ll’émetteur
émetteur
ou au sein d'un réseau limité de
prestataires de services dans le
cadre d'un accord commercial
direct
avec
un
émetteur
professionnel, ou parce qu’ils ne
peuvent être utilisés que pour
acquérir un éventail limité de biens
ou de services »
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8
Limitation de l’exclusion des opérateurs télécoms
Texte actuel (article 3, l):
« La présente directive ne s’applique pas:
[…]
l) les opérations de paiement exécutées au
moyen
d'un
appareil
de
télécommunication ou d'un autre
dispositif numérique ou informatique,
lorsque les biens ou les services achetés
sont livrés et doivent être utilisés au
moyen
d'un
appareil
de
télécommunication ou d'un dispositif
numérique ou informatique, à condition
que l'opérateur du système de
télécommunication, numérique ou
informatique n
n'agisse
agisse pas uniquement
en
qualité
l'intermédiaire
entre
l'utilisateur de services de paiement et
le fournisseur des biens ou services »
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Proposition de directive (article 3, l):
« La présente directive ne s’applique pas:
[…]
(l) aux opérations de paiement effectuées
par un fournisseur de réseau ou de
services
de
communications
électroniques, lorsque l'opération est
réalisée
é é pour un abonné
é au réseau
é
ou au
service et pour l'achat de contenu
numérique en tant que service annexe
aux
services
de
communication
électronique, quel que soit le dispositif
utilisé pour l’achat ou la consommation
du contenu, à condition que la valeur de
chaque opération de paiement isolée ne
dépasse pas 50 EUR et que la valeur
cumulée des opérations de paiement ne
dépasse pas 200 EUR sur tout mois de
facturation »
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9
 Suppression de l’exclusion relative aux services de retrait d’espèces
TTexte
t actuel
t l (article
( ti l 3,
3 o))
« La présente directive ne s’applique pas:
o) aux services de retrait d
d'espèces
espèces au moyen de distributeurs
automatiques de billets, offerts par des prestataires agissant pour
le compte d'un ou de plusieurs émetteurs de cartes, qui ne sont
pas parties au contrat‐cadre avec le client retirant de l'argent d'un
compte de paiement, à condition que ces prestataires n'assurent
pas d
d'autres
autres services de paiement énumérés dans ll'annexe
annexe. »
=> Supp
Suppression
ess o du o) da
danss laa p
proposition
opos o de d
directive
e e
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Procédure pour les activités hors champ de la DSP2
Considérants 15 et 16 de la proposition de directive
(15) Il arrive souvent que les prestataires de services de paiement qui cherchent à bénéficier d’une
exemption à la directive 2007/64/CE ne consultent pas les autorités pour savoir si leurs activités
relèvent ou non de cette directive,
directive mais se fient à leur propre évaluation.
évaluation Il semblerait que
certains prestataires de services de paiement aient parfois redéfini leur modèle commercial
pour faire sortir leurs activités du champ d’application de cette directive. Il peut en résulter des
risques accrus pour les utilisateurs des services de paiement, ainsi que des conditions d’exercice
divergentes pour les prestataires de ces services dans le marché intérieur. Aussi conviendrait‐il,
afin de garantir une interprétation homogène des règles dans l’ensemble du marché unique,
d’imposer aux prestataires de services de paiement l’obligation de déclarer certaines activités
aux autorités compétentes.
compétentes
(16) Il importe de prévoir l’obligation, pour les prestataires de services de paiement potentiels, de
déclarer leur intention d
d’exercer
exercer des activités dans le cadre d
d’un
un réseau limité dès lors que le
volume des opérations de paiement dépasse un certain seuil. Les autorités compétentes
devraient examiner si ces activités peuvent être considérées comme des activités exercées dans
le cadre d’un réseau limité et prendre une décision motivée sur la base des critères définis à
l’article 3, point k).
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3 ‐ EXTENSION AUX SERVICES D’INITIATION DE PAIEMENT ET DES SERVICES D’INFORMATION SUR LES COMPTES
 Proposition de directive (article 3, j): « La présente directive ne s’applique pas: […] (j)
aux services fournis par des prestataires de services techniques à ll'appui
appui de la
fourniture de services de paiement, sans qu'ils entrent, à aucun moment, en
possession des fonds à transférer et consistant notamment dans le traitement et
l'enregistrement des données, les services de protection de confiance et de la sphère
privée et de protection de la vie privée, l'authentification des données et des entités,
les technologies de l'information et la fourniture de réseaux de communication, ainsi
que la fourniture et la maintenance des terminaux et dispositifs utilisés aux fins des
services de paiement,
paiement à ll’exception
exception des services d
d’initiation
initiation de paiement et des
services d’information sur les comptes. »
 Service de p
paiement : Annexe I,, p
point 7: Les services fondés sur l’accès aux comptes
p de
paiement fournis par un prestataire de services de paiement qui n’est pas le
prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, sous la forme de:
(a)services d'initiation de paiement;
(b)services d'information sur les comptes.
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 Définitions article 4 de la proposition
p p
32. «service d’initiation de paiement»: un service de paiement
permettant l’accès à un compte
p
p
de p
paiement fourni p
par un
prestataire de services de paiement tiers, dans le cadre duquel le
payeur peut intervenir activement dans l’initiation du paiement ou le
g
du p
prestataire de service de p
paiement tiers, ou dans le cadre
logiciel
duquel des instruments de paiement peuvent être utilisés par le
payeur ou par le bénéficiaire pour transmettre les coordonnées du
payeur au prestataire de services de paiement gestionnaire du
compte;
33. «service d
d’information
information sur les comptes»: un service de paiement
consistant à fournir à un utilisateur de services de paiement des
informations consolidées et faciles à exploiter concernant un ou
plusieurs comptes
p
p de p
paiement q
qu’il détient auprès
p d’un ou p
plusieurs
prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes.
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4 ‐ PROTECTION DES FONDS
Considérant 24 de la proposition de directive
« Il convient de prévoir que les fonds des clients soient séparés des fonds employés par les
établissements de p
paiement aux fins d'autres activités commerciales. Cependant,
p
, des
exigences en matière de protection des fonds ne semblent nécessaires que lors qu’un
établissement de paiement est en possession des fonds du client. Les établissements de
paiement devraient également être soumis à des exigences appropriées en matière de lutte
contre
t le
l blanchiment
bl hi
t de
d capitaux
it
ett le
l financement
fi
t du
d terrorisme.
t
i
»
=> Paragraphes 3 et 4 (article 9 actuel) supprimés dans la proposition de directive
3. Les États
É
membres
b ou les
l autorités
i é compétentes
é
peuvent exiger
i
que les
l établissements
é bli
d
de
paiement qui n'exercent pas d'autres activités visées à l'article 16, paragraphe 1, point c), se
conforment également aux exigences en matière de protection prévues au paragraphe 1 du
présent article.
4. Les États membres ou les autorités compétentes peuvent également limiter ces exigences
en matière de p
protection des fonds des utilisateurs de services de p
paiement dont les fonds
dépassent individuellement un seuil de 600 EUR.
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5 ‐ RÉGIMES ALLÉGÉS PETITS ÉTABLISSEMENTS DE PAIEMENT
Exposé des motifs – Explication détaillée de la proposition
« La possibilité d’appliquer un régime «allégé» aux «petits» établissements de paiement sera
étendue à un plus grand nombre d’établissements considérés comme tels, parce que
certains États
É
membres ont eu de mauvaises expériences (insolvabilité, par exemple) avec
de petits prestataires de services de paiement dont l'activité dépasse le seuil actuel pour le
régime de dérogation. L’objectif est de parvenir à un juste équilibre. Il s’agit d’une part
d’éviter
d
éviter à de très petits établissements un fardeau réglementaire inutile et, d
d’autre
autre part, de
garantir aux utilisateurs de services de paiement un niveau adéquat de protection. »
((33)) Il importe
p
de veiller à ce q
que toutes les p
personnes fournissant des services de transmission
de fonds soient amenées à respecter certaines exigences légales et réglementaires
minimales.(…). À ces fins, les États membres devraient inscrire ces personnes dans le
registre des établissements de paiement, sans appliquer l'ensemble ou une partie des
conditions
diti
d' é
d'agrément.
t Il estt toutefois
t t f i essentiel
ti l que la
l possibilité
ibilité d'une
d'
dé
dérogation
ti
soit
it
soumise à des conditions strictes concernant le volume des opérations de paiement.
Les établissements de paiement bénéficiant d'une dérogation ne devraient avoir ni le
droit d'établissement ni celui de la libre p
prestation des services et ils ne devraient p
pas
exercer indirectement ces droits lorsqu'ils sont membres d'un système de paiement.
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6 ‐ CONDITIONS D’ACCÈS AUX SYSTÈMES DE PAIEMENT
Considérants 34 à 37 de la proposition de directive
« (34) (…) Chaque prestataire de services de paiement candidat à une participation à un système de
paiement devrait apporter la preuve aux participants au système de paiement que son
organisation interne est suffisamment solide pour faire face à tous les types de risques.
(35) (…) Il convient de prévoir le traitement non discriminatoire des établissements de paiement et
des établissements de crédit agréés afin que tout prestataire de services de paiement en
concurrence sur le marché intérieur puisse recourir aux services des infrastructures techniques de
ces systèmes de paiement aux mêmes conditions. Il y a lieu de prévoir un traitement différent
pour les prestataires de services de paiement agréés et pour les prestataires bénéficiant d'une
dérogation au titre de la présente directive et d
d'une
une exemption au titre de ll'article
article 3 de la directive
2009/110/CE, au vu des différences que présente leur cadre prudentiel. En tout état de cause, des
différences dans les conditions de prix ne devraient être autorisées que lorsqu'elles sont justifiées
par des différences dans les coûts encourus par les prestataires de services de paiement.
(36) (…) la présente directive devrait prévoir que lorsqu’un État membre accorde à un prestataire de
services de paiement un accès indirect à de tels systèmes, les autres prestataires de services de
paiement
i
t quii sontt dans
d
l même
la
ê
situation
it ti bénéficient
bé éfi i t du
d même
ê
t it
traitement
t non discriminatoire.
di i i t i
10/09/2013 ‐ [email protected]
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16
7 ‐ FRAIS APPLICABLES (SURCHARGING)
Proposition de directive (article 55, § 3 et 4)
« 3
3. Le
L prestataire
t t i de
d services
i
d paiement
de
i
t n'empêche
'
ê h pas le
l
bénéficiaire d'appliquer des frais ou de proposer une réduction au
payeur, ou de l'orienter d’une autre manière vers l'utilisation d'un
instrument de
d paiement donné.
d
é Les frais
f
appliqués
l é ne peuvent
toutefois dépasser les coûts supportés par le bénéficiaire pour
l’utilisation de cet instrument de paiement.
4. Cependant, les États membres font en sorte que le bénéficiaire ne
puisse facturer des frais au titre de l’utilisation d’instruments de
paiement pour lesquels les commissions d’interchange sont
réglementées par le règlement (UE) n°[XX/XX/xx/200x] [OP:
veuillez
ill insérer
i é le
l numéro
é du
d règlement
è l
une fois
f i celui‐ci
l i i adopté].
d é] »
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8 ‐ PARTAGE DE RESPONSABILITÉ PSP/PAYEUR
Texte actuel (article 61)
1. Par dérogation à l'article 60, le payeur supporte, jusqu'à concurrence de 150 EUR, les
pertes liées à toute opération de paiement non autorisée consécutive à l'utilisation
d'un
d
un instrument de paiement perdu ou volé ou, si le payeur n
n'est
est pas parvenu à
préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés, au détournement
d'un instrument de paiement. […]
Proposition de directive (article 66)
1.
Par dérogation à l'article 65, le payeur peut être tenu de supporter, jusqu'à
concurrence de 50 EUR, les pertes liées à toute opération de paiement non autorisée
consécutive à l'utilisation d'un instrument de paiement perdu ou volé ou au
détournement d'un instrument de paiement […]
Pour les p
paiements effectués au moyen
y
d’une technique
q
de communication à
distance, lorsque le prestataire de services de paiement n’exige pas une
authentification forte du client, le payeur ne supporte d'éventuelles
conséquences financières que s'il a agi frauduleusement. Lorsque le bénéficiaire
ou son prestataire de services de paiement n’accepte pas une authentification
forte du client, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de
services de paiement du payeur. [..]
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18
9 ‐ CONDITIONS DE REMBOURSEMENT DU PRÉLÈVEMENT
Proposition de directive (article 67)
1. Les États membres veillent à ce qu'un payeur ait droit au remboursement par son
prestataire de services de paiement d'une opération de paiement autorisée initiée par
ou via le bénéficiaire qui a déjà été exécutée, pour autant que les conditions suivantes
soient remplies:
(a) l'autorisation n'indiquait pas le montant exact de l'opération de paiement lorsqu'elle a
été donnée;
(b) le montant de l'opération de paiement dépassait le montant auquel le payeur pouvait
raisonnablement s'attendre en tenant compte du profil de ses dépenses passées, des
conditions prévues par son contrat‐cadre et des circonstances pertinentes dans ce cas.
Le payeur a la charge de prouver, à la demande du prestataire de services de paiement, que
ces conditions
diti
sontt réunies.
é i
Le remboursement correspond au montant total de l'opération de paiement exécutée. Cela
implique que la date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité
n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
En cas de prélèvement, le payeur jouit d'un droit à remboursement inconditionnel dans
les délais fixés à l’article 68, sauf si le bénéficiaire a déjà rempli ses obligations
contractuelles et que le payeur a déjà reçu les services ou consommé les marchandises
concernées. Le bénéficiaire a la charge de prouver, à la demande du prestataire de
services de paiement, que les conditions visées au troisième alinéa sont remplies. […]
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10 ‐ SÉCURITÉ ET AUTHENTIFICATION DES PAIEMENTS
Proposition
p
de directive : Article 4,, p
point 22 : «authentification forte du client»: une p
procédure de validation de
l’identification d’une personne physique ou morale reposant sur l’utilisation de deux éléments ou plus
appartenant aux catégories connaissance, possession et inhérence, qui sont indépendants, en ce sens que la
compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger
la confidentialité des données d’authentification. »
Article 87
« 1. Les États membres veillent à ce qu'un prestataire de services de paiement applique l’authentification forte du
client
l
l
lorsque
l payeur initie une opération
le
é
d paiement électronique,
de
él
sauff dérogation
dé
spécifique
é f
f dé sur le
fondée
l
risque lié au service de paiement fourni, prévue par les orientations de l’ABE. La même obligation s’applique à
un prestataire de services de paiement tiers qui initie une opération de paiement au nom du payeur. Lorsqu'un
prestataire de services de paiement tiers agit au nom de l’utilisateur de services de paiement, le prestataire de
services
i
d paiement
de
i
gestionnaire
i
i du
d compte lui
l i permet de
d se fonder
f d sur les
l méthodes
é h d d’authentification
d’ h ifi i de
d ce
dernier.
2. Lorsqu’un prestataire de services de paiement fournit des services visés au point 7 de l’annexe I, il s'authentifie
lui‐même auprès du prestataire de services de paiement gestionnaire de compte du titulaire du compte.
3. En coopération étroite avec la BCE, l'ABE publie, conformément à l’article 16 du règlement (UE) nº 1093/2010,
des orientations adressées aux prestataires de services de paiement au sens de l’article 1er, paragraphe 1, de la
présente directive, concernant les techniques les plus avancées d'authentification des clients et les cas
éventuels d'inapplication
pp
de l'authentification forte des clients. ((…).»
)
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20
CONCLUSION : AUJOURD’HUI
SERVICES BANCAIRES DE PAIEMENT
• délivrance de chéquiers
• émission/gest° des chèques de voyage
• émission/gest° de moyens de paiement hors services de paiement
SERVICES DE PAIEMENT
1. versement d'espèces sur un CP 2. retrait d'espèces sur un CP 3. exécution d’opérations de paiement (prélèvement – Sepa Direct Debit, paiement carte ou dispositif similaire, virements – Sepa Credit Transfer) associées à un CP
4. exécution des opérations de paiement énoncées ci‐dessus lorsqu’elles sont associées à une ouverture de crédit 5. émission et / ou acquisition de moyens de paiement ;
6. transmission de fonds ;
7. exécution de paiement opérateurs Telecom ou FAI ‐opérateur du système ou réseau agit comme intermédiaire
SERVICES DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE
É
• Emission de monnaie électronique : «une valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l’émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d’opérations de paiement telles que définies à l’article 4, point 5) de la directive 2007/64/CE et qui est acceptée par une personne physique ou morale
point 5), de la directive 2007/64/CE et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que l’émetteur de monnaie électronique 10/09/2013 ‐ [email protected]
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21
CONCLUSION : PROJET DE DIRECTIVE
SERVICES DE PAIEMENT
SERVICES
DE PAIEMENT
1. versement d'espèces sur un CP 2. retrait d'espèces sur un CP 3. exécution d’opérations de paiement y compris transfert de fonds sur un CP (prélèvement y compris unitairement – Sepa Direct Debit, paiement carte ou dispositif similaire, virements compris unitairement Direct Debit paiement carte ou dispositif similaire virements
y compris permanent – Sepa Credit Transfer) associées à un CP
4. exécution des opérations de paiement énoncées ci‐dessus lorsqu’elles sont associées à une ouverture de crédit 5. émission et / ou acquisition de moyens de paiement ;
émission et / ou acquisition de moyens de paiement ;
6. transmission de fonds ;
7. services d'initiation de paiement/services d'information sur les comptes 10/09/2013 ‐ [email protected]
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22
CONCLUSION
Etablissement de monnaie électronique (DME2) Etablissement de paiement (DSP2)
Emission et gestion de monnaie électronique
350 000 + EFP EME
L’EP ne fournit que le service de paiement de transmission de fonds
Emission et gestion de monnaie électronique +
monnaie électronique + Services de paiement
350 000 +
EFP EME + EFP EP
EFP EME + EFP EP
L’EP fournit un service d’exécution 50 000 + EFP
d’opérations de paiement dans lequel le
d’opérations de paiement dans lequel le consentement du payeur à une opération de paiement est donnée au moyen de tout dispositif de télécommunications, numérique ou informatique
ou informatique
services d'initiation de paiement/d'information sur les comptes
L’EP fournit d’autres services de paiement (compte, virement, prélèvement, émission, acquisition, crédit, dépôt/retrait de cash) L’EME hybride
EME exempté (activité nationale uniquement – suivant les Etats possibilité de limiter les SP qu’ils peuvent proposer …art. 9‐4 DME2)
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Me Cathie‐Rosalie JOLY
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