Support d`intervention de Me Joly
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CONFÉRENCE 10/09/2013 Deuxième Proposition de Directive concernant les services de paiement dans le marché intérieur publiée le 24 juillet 2013 (dite DSP2) Me Cathie‐Rosalie JOLY AVOCAT ASSOCIÉ ET DOCTEUR EN DROIT Avocat aux barreaux de Paris et de Bruxelles (liste E) Avocat aux barreaux de Paris et de Bruxelles (liste E) Chargée d'enseignement à l'Université Aix‐Marseille III et Montpellier [email protected] 10/09/2013 ‐ [email protected] www.ulys.net ‐ www.droit‐technologie.org ‐ © ULYS 2013 1 EVOLUTION DE LA RÉGLEMENTATION 1 ‐ Adoption de la DME1 p 18/09/2000 11 – Projet de DSP 2 2 ‐ Transposition de la DME1 27/04/2002 / / 10 Rapport sur la DSP et la DME2 Fin 2012 9 ‐ Transposition de la DME2 30/04/2011 + 13 ans 3 ‐ Rapport sur la DME1 ((révision avril 2005)) 2004 – 2005‐2006 4 ‐ Adoption proposition de DSP1 01/12/2005 8 ‐ Transposition de la DSP1 01/11/2009 7 ‐ Adoption de la DME2 16/09/2009 10/09/2013 ‐ [email protected] 5 ‐ Adoption de la DSP1 13/11/2007 6 ‐ Adoption proposition de DME2 13/10/2008 www.ulys.net ‐ www.droit‐technologie.org ‐ © ULYS 2013 2 LES ACTEURS LES ACTEURS EC (Banques) C( ) EME services bancaires de paiement monnaie électronique + monnaie électronique + monnaie électronique + services de paiement + services de paiement + services non réglementés + autres services bancaires + commerciaux EP services de services de paiement + services non réglementés + commerciaux Petit EME / EP 10/09/2013 ‐ [email protected] TIERS ‐Distributeurs e‐monnaie ‐ Agents en SP ‐ IOB‐SP www.ulys.net ‐ www.droit‐technologie.org ‐ © ULYS 2013 3 Objectif: j ‐ Améliorer le fonctionnement du marché intérieur des services de paiement ‐ Soutenir les autres politiques conduites par l’UE dans les domaines de la protection des données, des sanctions administratives et de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par exemple it t l fi td t i l 10/09/2013 ‐ [email protected] www.ulys.net ‐ www.droit‐technologie.org ‐ © ULYS 2013 4 PRINCIPALES MODIFICATIONS 1. Champ d’application géographique/monnaies couvertes 2. limitation des services exclus du champ d’application de la directive 3. Extension aux services d’initiation de paiement et des services d’information sur les comptes 4. Protection des fonds 5. Etablissements de paiement de « petite taille » 6 Conditions d’accès aux systèmes de paiement 6. C diti d’ è tè d i t 7. Frais/surcharging 8. Partage de responsabilité PSP/Payeur Partage de responsabilité PSP/Payeur 9. Conditions de remboursement du prélèvement 10. Sécurité et authentification 10/09/2013 ‐ [email protected] www.ulys.net ‐ www.droit‐technologie.org ‐ © ULYS 2013 5 1 ‐ CHAMP D’APPLICATION GÉOGRAPHIQUE/MONNAIES COUVERTES Texte actuel ((Article 2)) Proposition p de directive ((Article 2)) 1. La présente directive est applicable aux services de paiement fournis au sein de la Communauté. Cependant, à l'exception de l'article 73, les titres III et IV s'appliquent uniquement lorsque tant le prestataire de services de paiement du payeur que celui du bénéficiaire, ou l'unique prestataire de services de paiement intervenant dans l'opération de paiement, sont situés dans la Communauté. 1. 2 2. Les titres III et IV ss'appliquent appliquent aux services de paiement fournis en euros ou dans la devise d'un État membre en dehors de la zone euro. Les États membres peuvent exempter les entités visées à l'article 2 de la directive 2006/48/CE de l'application de l'ensemble ou d'une partie de la présente directive, à l'exception de celles visées au premier et au second tiret dudit article. La présente directive s’applique aux services de paiement fournis au sein de l’Union, lorsque le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire sont tous deux situés dans l'Union, ou lorsque l'unique prestataire de services de paiement intervenant dans l'opération de paiement est situé dans l'Union. L’article 78 et le titre III s’appliquent également aux opérations de paiement pour lesquelles un seul des prestataires de services de paiement est situé dans l’Union, en ce qui concerne les parties de l’opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union. 2. Le titre III s’applique aux services de paiement dans toute devise. Le titre IV s'applique aux services de paiement fournis en euros ou dans la devise d'un État membre n’appartenant n appartenant pas à la zone euro. euro 3. Les États membres peuvent exempter les entités mentionnées à l'article 2, paragraphe 5, points 2) à 23) de la directive 2013/36/CE de l'application de l'ensemble ou d'une partie de la présente directive, à l'exception de celles mentionnées au paragraphe 5, points 2) et 3) dudit article. 3 3. 10/09/2013 ‐ [email protected] www.ulys.net ‐ www.droit‐technologie.org ‐ © ULYS 2013 6 2 ‐ LIMITATION DES SERVICES EXCLUS DU CHAMP D’APPLICATION DE LA DIRECTIVE Précisions de l’exclusion des réseaux limités Limitation de l’exclusion des opérateurs télécom Li i i d l’ l i d é élé Suppression de l’exclusion Suppression de l exclusion relative aux services de retrait d relative aux services de retrait d’espèces espèces Procédure pour les activités hors champ de la DSP2 10/09/2013 ‐ [email protected] www.ulys.net ‐ www.droit‐technologie.org ‐ © ULYS 2013 7 Précision de l’exclusion des réseaux /éventails limités Texte actuel (article 3, k): « La présente directive ne s’applique pas: […] k) aux services fondés sur des instruments qui ne peuvent être utilisés, pour l'acquisition de biens ou de services, que dans les locaux utilisés par l'émetteur ou, dans le cadre d d'un un accord commercial avec l'émetteur, à l'intérieur d'un réseau limité de prestataires de services ou pour un éventail limité de biens ou p de services » 10/09/2013 ‐ [email protected] Proposition de directive (article 3, k): « La présente directive ne s’applique pas: […] (k) aux services reposant sur des instruments spécifiques conçus pour répondre à des besoins précis, qui ne peuvent être utilisés que de manière limitée, parce qu’ils ne permettent à leur détenteur d’acquérir des biens ou des services que dans les locaux de ll’émetteur émetteur ou au sein d'un réseau limité de prestataires de services dans le cadre d'un accord commercial direct avec un émetteur professionnel, ou parce qu’ils ne peuvent être utilisés que pour acquérir un éventail limité de biens ou de services » www.ulys.net ‐ www.droit‐technologie.org ‐ © ULYS 2013 8 Limitation de l’exclusion des opérateurs télécoms Texte actuel (article 3, l): « La présente directive ne s’applique pas: […] l) les opérations de paiement exécutées au moyen d'un appareil de télécommunication ou d'un autre dispositif numérique ou informatique, lorsque les biens ou les services achetés sont livrés et doivent être utilisés au moyen d'un appareil de télécommunication ou d'un dispositif numérique ou informatique, à condition que l'opérateur du système de télécommunication, numérique ou informatique n n'agisse agisse pas uniquement en qualité l'intermédiaire entre l'utilisateur de services de paiement et le fournisseur des biens ou services » 10/09/2013 ‐ [email protected] Proposition de directive (article 3, l): « La présente directive ne s’applique pas: […] (l) aux opérations de paiement effectuées par un fournisseur de réseau ou de services de communications électroniques, lorsque l'opération est réalisée é é pour un abonné é au réseau é ou au service et pour l'achat de contenu numérique en tant que service annexe aux services de communication électronique, quel que soit le dispositif utilisé pour l’achat ou la consommation du contenu, à condition que la valeur de chaque opération de paiement isolée ne dépasse pas 50 EUR et que la valeur cumulée des opérations de paiement ne dépasse pas 200 EUR sur tout mois de facturation » www.ulys.net ‐ www.droit‐technologie.org ‐ © ULYS 2013 9 Suppression de l’exclusion relative aux services de retrait d’espèces TTexte t actuel t l (article ( ti l 3, 3 o)) « La présente directive ne s’applique pas: o) aux services de retrait d d'espèces espèces au moyen de distributeurs automatiques de billets, offerts par des prestataires agissant pour le compte d'un ou de plusieurs émetteurs de cartes, qui ne sont pas parties au contrat‐cadre avec le client retirant de l'argent d'un compte de paiement, à condition que ces prestataires n'assurent pas d d'autres autres services de paiement énumérés dans ll'annexe annexe. » => Supp Suppression ess o du o) da danss laa p proposition opos o de d directive e e 10/09/2013 ‐ [email protected] www.ulys.net ‐ www.droit‐technologie.org ‐ © ULYS 2013 10 Procédure pour les activités hors champ de la DSP2 Considérants 15 et 16 de la proposition de directive (15) Il arrive souvent que les prestataires de services de paiement qui cherchent à bénéficier d’une exemption à la directive 2007/64/CE ne consultent pas les autorités pour savoir si leurs activités relèvent ou non de cette directive, directive mais se fient à leur propre évaluation. évaluation Il semblerait que certains prestataires de services de paiement aient parfois redéfini leur modèle commercial pour faire sortir leurs activités du champ d’application de cette directive. Il peut en résulter des risques accrus pour les utilisateurs des services de paiement, ainsi que des conditions d’exercice divergentes pour les prestataires de ces services dans le marché intérieur. Aussi conviendrait‐il, afin de garantir une interprétation homogène des règles dans l’ensemble du marché unique, d’imposer aux prestataires de services de paiement l’obligation de déclarer certaines activités aux autorités compétentes. compétentes (16) Il importe de prévoir l’obligation, pour les prestataires de services de paiement potentiels, de déclarer leur intention d d’exercer exercer des activités dans le cadre d d’un un réseau limité dès lors que le volume des opérations de paiement dépasse un certain seuil. Les autorités compétentes devraient examiner si ces activités peuvent être considérées comme des activités exercées dans le cadre d’un réseau limité et prendre une décision motivée sur la base des critères définis à l’article 3, point k). 10/09/2013 ‐ [email protected] www.ulys.net ‐ www.droit‐technologie.org ‐ © ULYS 2013 11 3 ‐ EXTENSION AUX SERVICES D’INITIATION DE PAIEMENT ET DES SERVICES D’INFORMATION SUR LES COMPTES Proposition de directive (article 3, j): « La présente directive ne s’applique pas: […] (j) aux services fournis par des prestataires de services techniques à ll'appui appui de la fourniture de services de paiement, sans qu'ils entrent, à aucun moment, en possession des fonds à transférer et consistant notamment dans le traitement et l'enregistrement des données, les services de protection de confiance et de la sphère privée et de protection de la vie privée, l'authentification des données et des entités, les technologies de l'information et la fourniture de réseaux de communication, ainsi que la fourniture et la maintenance des terminaux et dispositifs utilisés aux fins des services de paiement, paiement à ll’exception exception des services d d’initiation initiation de paiement et des services d’information sur les comptes. » Service de p paiement : Annexe I,, p point 7: Les services fondés sur l’accès aux comptes p de paiement fournis par un prestataire de services de paiement qui n’est pas le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, sous la forme de: (a)services d'initiation de paiement; (b)services d'information sur les comptes. 10/09/2013 ‐ [email protected] www.ulys.net ‐ www.droit‐technologie.org ‐ © ULYS 2013 12 Définitions article 4 de la proposition p p 32. «service d’initiation de paiement»: un service de paiement permettant l’accès à un compte p p de p paiement fourni p par un prestataire de services de paiement tiers, dans le cadre duquel le payeur peut intervenir activement dans l’initiation du paiement ou le g du p prestataire de service de p paiement tiers, ou dans le cadre logiciel duquel des instruments de paiement peuvent être utilisés par le payeur ou par le bénéficiaire pour transmettre les coordonnées du payeur au prestataire de services de paiement gestionnaire du compte; 33. «service d d’information information sur les comptes»: un service de paiement consistant à fournir à un utilisateur de services de paiement des informations consolidées et faciles à exploiter concernant un ou plusieurs comptes p p de p paiement q qu’il détient auprès p d’un ou p plusieurs prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes. 10/09/2013 ‐ [email protected] www.ulys.net ‐ www.droit‐technologie.org ‐ © ULYS 2013 13 4 ‐ PROTECTION DES FONDS Considérant 24 de la proposition de directive « Il convient de prévoir que les fonds des clients soient séparés des fonds employés par les établissements de p paiement aux fins d'autres activités commerciales. Cependant, p , des exigences en matière de protection des fonds ne semblent nécessaires que lors qu’un établissement de paiement est en possession des fonds du client. Les établissements de paiement devraient également être soumis à des exigences appropriées en matière de lutte contre t le l blanchiment bl hi t de d capitaux it ett le l financement fi t du d terrorisme. t i » => Paragraphes 3 et 4 (article 9 actuel) supprimés dans la proposition de directive 3. Les États É membres b ou les l autorités i é compétentes é peuvent exiger i que les l établissements é bli d de paiement qui n'exercent pas d'autres activités visées à l'article 16, paragraphe 1, point c), se conforment également aux exigences en matière de protection prévues au paragraphe 1 du présent article. 4. Les États membres ou les autorités compétentes peuvent également limiter ces exigences en matière de p protection des fonds des utilisateurs de services de p paiement dont les fonds dépassent individuellement un seuil de 600 EUR. 10/09/2013 ‐ [email protected] www.ulys.net ‐ www.droit‐technologie.org ‐ © ULYS 2013 14 5 ‐ RÉGIMES ALLÉGÉS PETITS ÉTABLISSEMENTS DE PAIEMENT Exposé des motifs – Explication détaillée de la proposition « La possibilité d’appliquer un régime «allégé» aux «petits» établissements de paiement sera étendue à un plus grand nombre d’établissements considérés comme tels, parce que certains États É membres ont eu de mauvaises expériences (insolvabilité, par exemple) avec de petits prestataires de services de paiement dont l'activité dépasse le seuil actuel pour le régime de dérogation. L’objectif est de parvenir à un juste équilibre. Il s’agit d’une part d’éviter d éviter à de très petits établissements un fardeau réglementaire inutile et, d d’autre autre part, de garantir aux utilisateurs de services de paiement un niveau adéquat de protection. » ((33)) Il importe p de veiller à ce q que toutes les p personnes fournissant des services de transmission de fonds soient amenées à respecter certaines exigences légales et réglementaires minimales.(…). À ces fins, les États membres devraient inscrire ces personnes dans le registre des établissements de paiement, sans appliquer l'ensemble ou une partie des conditions diti d' é d'agrément. t Il estt toutefois t t f i essentiel ti l que la l possibilité ibilité d'une d' dé dérogation ti soit it soumise à des conditions strictes concernant le volume des opérations de paiement. Les établissements de paiement bénéficiant d'une dérogation ne devraient avoir ni le droit d'établissement ni celui de la libre p prestation des services et ils ne devraient p pas exercer indirectement ces droits lorsqu'ils sont membres d'un système de paiement. 10/09/2013 ‐ [email protected] www.ulys.net ‐ www.droit‐technologie.org ‐ © ULYS 2013 15 6 ‐ CONDITIONS D’ACCÈS AUX SYSTÈMES DE PAIEMENT Considérants 34 à 37 de la proposition de directive « (34) (…) Chaque prestataire de services de paiement candidat à une participation à un système de paiement devrait apporter la preuve aux participants au système de paiement que son organisation interne est suffisamment solide pour faire face à tous les types de risques. (35) (…) Il convient de prévoir le traitement non discriminatoire des établissements de paiement et des établissements de crédit agréés afin que tout prestataire de services de paiement en concurrence sur le marché intérieur puisse recourir aux services des infrastructures techniques de ces systèmes de paiement aux mêmes conditions. Il y a lieu de prévoir un traitement différent pour les prestataires de services de paiement agréés et pour les prestataires bénéficiant d'une dérogation au titre de la présente directive et d d'une une exemption au titre de ll'article article 3 de la directive 2009/110/CE, au vu des différences que présente leur cadre prudentiel. En tout état de cause, des différences dans les conditions de prix ne devraient être autorisées que lorsqu'elles sont justifiées par des différences dans les coûts encourus par les prestataires de services de paiement. (36) (…) la présente directive devrait prévoir que lorsqu’un État membre accorde à un prestataire de services de paiement un accès indirect à de tels systèmes, les autres prestataires de services de paiement i t quii sontt dans d l même la ê situation it ti bénéficient bé éfi i t du d même ê t it traitement t non discriminatoire. di i i t i 10/09/2013 ‐ [email protected] www.ulys.net ‐ www.droit‐technologie.org ‐ © ULYS 2013 16 7 ‐ FRAIS APPLICABLES (SURCHARGING) Proposition de directive (article 55, § 3 et 4) « 3 3. Le L prestataire t t i de d services i d paiement de i t n'empêche ' ê h pas le l bénéficiaire d'appliquer des frais ou de proposer une réduction au payeur, ou de l'orienter d’une autre manière vers l'utilisation d'un instrument de d paiement donné. d é Les frais f appliqués l é ne peuvent toutefois dépasser les coûts supportés par le bénéficiaire pour l’utilisation de cet instrument de paiement. 4. Cependant, les États membres font en sorte que le bénéficiaire ne puisse facturer des frais au titre de l’utilisation d’instruments de paiement pour lesquels les commissions d’interchange sont réglementées par le règlement (UE) n°[XX/XX/xx/200x] [OP: veuillez ill insérer i é le l numéro é du d règlement è l une fois f i celui‐ci l i i adopté]. d é] » 10/09/2013 ‐ [email protected] www.ulys.net ‐ www.droit‐technologie.org ‐ © ULYS 2013 17 8 ‐ PARTAGE DE RESPONSABILITÉ PSP/PAYEUR Texte actuel (article 61) 1. Par dérogation à l'article 60, le payeur supporte, jusqu'à concurrence de 150 EUR, les pertes liées à toute opération de paiement non autorisée consécutive à l'utilisation d'un d un instrument de paiement perdu ou volé ou, si le payeur n n'est est pas parvenu à préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés, au détournement d'un instrument de paiement. […] Proposition de directive (article 66) 1. Par dérogation à l'article 65, le payeur peut être tenu de supporter, jusqu'à concurrence de 50 EUR, les pertes liées à toute opération de paiement non autorisée consécutive à l'utilisation d'un instrument de paiement perdu ou volé ou au détournement d'un instrument de paiement […] Pour les p paiements effectués au moyen y d’une technique q de communication à distance, lorsque le prestataire de services de paiement n’exige pas une authentification forte du client, le payeur ne supporte d'éventuelles conséquences financières que s'il a agi frauduleusement. Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n’accepte pas une authentification forte du client, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur. [..] 10/09/2013 ‐ [email protected] www.ulys.net ‐ www.droit‐technologie.org ‐ © ULYS 2013 18 9 ‐ CONDITIONS DE REMBOURSEMENT DU PRÉLÈVEMENT Proposition de directive (article 67) 1. Les États membres veillent à ce qu'un payeur ait droit au remboursement par son prestataire de services de paiement d'une opération de paiement autorisée initiée par ou via le bénéficiaire qui a déjà été exécutée, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: (a) l'autorisation n'indiquait pas le montant exact de l'opération de paiement lorsqu'elle a été donnée; (b) le montant de l'opération de paiement dépassait le montant auquel le payeur pouvait raisonnablement s'attendre en tenant compte du profil de ses dépenses passées, des conditions prévues par son contrat‐cadre et des circonstances pertinentes dans ce cas. Le payeur a la charge de prouver, à la demande du prestataire de services de paiement, que ces conditions diti sontt réunies. é i Le remboursement correspond au montant total de l'opération de paiement exécutée. Cela implique que la date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité. En cas de prélèvement, le payeur jouit d'un droit à remboursement inconditionnel dans les délais fixés à l’article 68, sauf si le bénéficiaire a déjà rempli ses obligations contractuelles et que le payeur a déjà reçu les services ou consommé les marchandises concernées. Le bénéficiaire a la charge de prouver, à la demande du prestataire de services de paiement, que les conditions visées au troisième alinéa sont remplies. […] 10/09/2013 ‐ [email protected] www.ulys.net ‐ www.droit‐technologie.org ‐ © ULYS 2013 19 10 ‐ SÉCURITÉ ET AUTHENTIFICATION DES PAIEMENTS Proposition p de directive : Article 4,, p point 22 : «authentification forte du client»: une p procédure de validation de l’identification d’une personne physique ou morale reposant sur l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories connaissance, possession et inhérence, qui sont indépendants, en ce sens que la compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d’authentification. » Article 87 « 1. Les États membres veillent à ce qu'un prestataire de services de paiement applique l’authentification forte du client l l lorsque l payeur initie une opération le é d paiement électronique, de él sauff dérogation dé spécifique é f f dé sur le fondée l risque lié au service de paiement fourni, prévue par les orientations de l’ABE. La même obligation s’applique à un prestataire de services de paiement tiers qui initie une opération de paiement au nom du payeur. Lorsqu'un prestataire de services de paiement tiers agit au nom de l’utilisateur de services de paiement, le prestataire de services i d paiement de i gestionnaire i i du d compte lui l i permet de d se fonder f d sur les l méthodes é h d d’authentification d’ h ifi i de d ce dernier. 2. Lorsqu’un prestataire de services de paiement fournit des services visés au point 7 de l’annexe I, il s'authentifie lui‐même auprès du prestataire de services de paiement gestionnaire de compte du titulaire du compte. 3. En coopération étroite avec la BCE, l'ABE publie, conformément à l’article 16 du règlement (UE) nº 1093/2010, des orientations adressées aux prestataires de services de paiement au sens de l’article 1er, paragraphe 1, de la présente directive, concernant les techniques les plus avancées d'authentification des clients et les cas éventuels d'inapplication pp de l'authentification forte des clients. ((…).» ) 10/09/2013 ‐ [email protected] www.ulys.net ‐ www.droit‐technologie.org ‐ © ULYS 2013 20 CONCLUSION : AUJOURD’HUI SERVICES BANCAIRES DE PAIEMENT • délivrance de chéquiers • émission/gest° des chèques de voyage • émission/gest° de moyens de paiement hors services de paiement SERVICES DE PAIEMENT 1. versement d'espèces sur un CP 2. retrait d'espèces sur un CP 3. exécution d’opérations de paiement (prélèvement – Sepa Direct Debit, paiement carte ou dispositif similaire, virements – Sepa Credit Transfer) associées à un CP 4. exécution des opérations de paiement énoncées ci‐dessus lorsqu’elles sont associées à une ouverture de crédit 5. émission et / ou acquisition de moyens de paiement ; 6. transmission de fonds ; 7. exécution de paiement opérateurs Telecom ou FAI ‐opérateur du système ou réseau agit comme intermédiaire SERVICES DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE É • Emission de monnaie électronique : «une valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l’émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d’opérations de paiement telles que définies à l’article 4, point 5) de la directive 2007/64/CE et qui est acceptée par une personne physique ou morale point 5), de la directive 2007/64/CE et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que l’émetteur de monnaie électronique 10/09/2013 ‐ [email protected] www.ulys.net ‐ www.droit‐technologie.org ‐ © ULYS 2013 21 CONCLUSION : PROJET DE DIRECTIVE SERVICES DE PAIEMENT SERVICES DE PAIEMENT 1. versement d'espèces sur un CP 2. retrait d'espèces sur un CP 3. exécution d’opérations de paiement y compris transfert de fonds sur un CP (prélèvement y compris unitairement – Sepa Direct Debit, paiement carte ou dispositif similaire, virements compris unitairement Direct Debit paiement carte ou dispositif similaire virements y compris permanent – Sepa Credit Transfer) associées à un CP 4. exécution des opérations de paiement énoncées ci‐dessus lorsqu’elles sont associées à une ouverture de crédit 5. émission et / ou acquisition de moyens de paiement ; émission et / ou acquisition de moyens de paiement ; 6. transmission de fonds ; 7. services d'initiation de paiement/services d'information sur les comptes 10/09/2013 ‐ [email protected] www.ulys.net ‐ www.droit‐technologie.org ‐ © ULYS 2013 22 CONCLUSION Etablissement de monnaie électronique (DME2) Etablissement de paiement (DSP2) Emission et gestion de monnaie électronique 350 000 + EFP EME L’EP ne fournit que le service de paiement de transmission de fonds Emission et gestion de monnaie électronique + monnaie électronique + Services de paiement 350 000 + EFP EME + EFP EP EFP EME + EFP EP L’EP fournit un service d’exécution 50 000 + EFP d’opérations de paiement dans lequel le d’opérations de paiement dans lequel le consentement du payeur à une opération de paiement est donnée au moyen de tout dispositif de télécommunications, numérique ou informatique ou informatique services d'initiation de paiement/d'information sur les comptes L’EP fournit d’autres services de paiement (compte, virement, prélèvement, émission, acquisition, crédit, dépôt/retrait de cash) L’EME hybride EME exempté (activité nationale uniquement – suivant les Etats possibilité de limiter les SP qu’ils peuvent proposer …art. 9‐4 DME2) 10/09/2013 ‐ [email protected] ‐ EP hybride 20 000 + EFP 125 000 +EFP ‐ EP Exempté (activité nationale uniquement) www.ulys.net ‐ www.droit‐technologie.org ‐ © ULYS 2013 23 CONFÉRENCE 10/09/2013 MERCI POUR VOTRE ATTENTION DOM MAINES D’IN NTERVENTIO ON ULYS C bi t d’ ULYS, un Cabinet d’avocats moderne et humain au service de l’innovation ! t d th i i d l’i ti ! New Technologies, Privacy & ICT Intellectual Property Cinema, Media & Entertainment E‐Payment, E‐Finance & Internet Banking Sport & Gaming Sport & Gaming Commercial Law 10/09/2013 ‐ [email protected] Me Cathie‐Rosalie JOLY [email protected] www.ulys.net ‐ www.droit‐technologie.org ‐ © ULYS 2013 24