Présentation de Me Vandevelde
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Présentation de Me Vandevelde
Introduction au cadre juridique des forums de discussion Bertrand Vandevelde Avocat, cabinet Ulys www.ulys.net [email protected] Test-Achats, Bruxelles, le 14 octobre 2009 1 Les forums sont du Web 2.0 Caractéristiques du Web 2.0 Réactivité incessante (en opposition au web classique plus statique) Orientation participative : il s’agit de mettre en relation les internautes pour les faire partager Web 2.0 vit et grandit en fonction des contributions des internautes. 2 Le concept de Web 2.0: exemples significatifs • YouTube et Dailymotion qui permettent aux internautes de partager des vidéos. SecondLife qui permet de vivre une vie choisie. Réseaux sociaux: LinkedIn et FaceBook. Blogs et wikis qui permettent aux internautes de déposer et de partager des commentaires ou des définitions. Skyblog Aggrégateurs de contenus. FUZZ « Enchères » en ligne. eBay 3 4 5 6 Exemples 7 8 9 Exemples 10 11 12 Le concept de Web 2.0: problèmes potentiels et enjeux juridiques 13 Le concept de Web 2.0: deux problèmes potentiels 1. Contenus préjudiciables: 9 Aux droits d’auteurs, des marques, de la personnalité, etc. 9 Odieux: racisme, négationnisme, pédopornographie. 2. Anonymat relatif des contributeurs. Résumé: problèmes de responsabilité 14 Responsabilités Web 2.0 Position du problème juridique • Le régime de responsabilité dépend de la qualification juridique de l’opérateur technique appelé « Intermédiaire technique de l’Internet ». • Problème 1: le législateur (européen: Directive 2000/31/CE et belge: Loi du 11 mars 2003 (LSSI)) n’envisage que TROIS intermédiaires: FAI – CACHE HEBERGEUR. 15 Responsabilités Web 2.0 Position du problème juridique • Le régime de responsabilité dépend de la qualification juridique de l’opérateur technique appelé « Intermédiaire technique de l’Internet ». • Problème 2: correspondance entre technique et définition juridique est délicate. =>privilégier l’approche fonctionnelle: « le métier » plutôt que les catégories de la Directive. 16 La qualification des sites participatifs 17 La qualification des sites participatifs 2 Hypothèses Sont des hébergeurs au sens de la loi du 11 mars 2003 relative à certains services de la société de l’information (LSSI). « fourniture d'un service de la société de l'information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service. » OU sont des éditeurs de contenus au sens des articles 25 et 150 de la Constitution. =>deux régimes de responsabilité potentiellement applicables 18 La responsabilité des sites participatifs 19 Régime de responsabilité - Hypothèse 1 Article 20 LSSI: le prestataire n'est pas responsable des informations stockées à la demande d'un destinataire du service à condition : 1° qu'il n'ait pas une connaissance effective de l'activité ou de l'information illicite, ou, en ce qui concerne une action civile en réparation, qu'il n'ait pas connaissance de faits ou de circonstances laissant apparaître le caractère illicite de l'activité ou de l'information; ou 2° qu'il agisse promptement, dès le moment où il a de telles connaissances, pour retirer les informations ou rendre l'accès à celles-ci impossible et pour autant qu'il agisse conformément à la procédure prévue au § 3. 20 Régime de responsabilité - Hypothèse 1 Article 20 LSSI (suite): § 2. Le § 1er ne s'applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l'autorité ou le contrôle du prestataire. § 3. Lorsque le prestataire a une connaissance effective d'une activité ou d'une information illicite, il les communique sur le champ au procureur du Roi qui prend les mesures utiles conformément à l'article 39bis du Code d'instruction criminelle. 21 Régime de responsabilité - Hypothèse 1 Article 21 LSSI: § 1er. Pour la fourniture des services visés aux articles 18, 19 et 20 [hébergement], les prestataires n'ont aucune obligation générale de surveiller les informations qu'ils transmettent ou stockent, ni aucune obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites. Le principe énoncé à l'alinéa 1er ne vaut que pour les obligations à caractère général. Il n'empêche pas les autorités judiciaires compétentes d'imposer une obligation temporaire de surveillance dans un cas spécifique, lorsque cette possibilité est prévue par une loi. 22 Régime de responsabilité - Hypothèse 1 Article 21 LSSI: § 2. (Les prestataires visés au § 1er ont l'obligation d'informer sans délai les autorités judiciaires ou administratives compétentes des activités illicites alléguées qu'exerceraient les destinataires de leurs services, ou des informations illicites alléguées que ces derniers fourniraient. Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, les mêmes prestataires sont tenus de communiquer aux autorités judiciaires ou administratives compétentes, à leur demande, toutes les informations dont ils disposent et utiles à la recherche et à la constatation des infractions commises par leur intermédiaire.) 23 Régime de responsabilité - Hypothèse 1 4 obligations: Art 21 §1: surveillance ciblée et temporaire sur injonction. Art 21 §2: information des autorités. Art 21 §2: conservation des données. Information et mise en garde des internautes. 24 Régime de responsabilité - Hypothèse 2 Article 150 de la Constitution: cascade de responsabilité: l’auteur; à défaut l’éditeur; à défaut l’imprimeur; à défaut le distributeur. L’auteur est souvent inconnu ou caché derrière un pseudonyme alors que l’éditeur est facile d’accès=>responsabilité rapidement mise en cause. Le régime 2 est moins favorable à l’Intermédiaire. Le régime 2 est quasiment « invivable en pratique ». 25 Régime de responsabilité – en pratique Si régime 1, les ayant-droits ont l’impression que tout est permis sur le Web 2.0. et qu’il peut devenir un lieu d’anarchie. Si régime 2, parce qu’il est impossible de tout surveiller en temps réel, le concept risque de disparaître ou il obligera à totalement museler la liberté d’expression. Actuellement, la jurisprudence (tous pays européens MAIS peu d’affaires en Belgique) attribue majoritairement le régime 1 aux forums. 26 Forum sans modération TGI Paris, 13/10/2008, M. Bachar K., Mme Anne G. c/ M. Christophe B., M. PierreJean B., SAS 20 Minutes France. « qu'en effet, la société 20 Minutes France SAS a la qualité d'hébergeur de ce blog dont le contenu ne résulte d'aucun choix éditorial de sa part et sur lequel elle n'effectue aucun contrôle a priori ou a posteriori ; que la responsabilité de l'hébergeur n'est pas engagée puisqu'il ne peut lui être reproché, en l'espèce, d'avoir eu connaissance du caractère manifestement illicite des informations stockées, ni de ne pas avoir agi promptement au moment où il en a eu connaissance. » 27 Forum modéré à postériori « L’éditeur » d’un blog modéré à postériori est un hébergeur (CA Versailles, 12/12/2007, Sté Les arnaques.com et a. c/ Sté Editions régionales de France). 28 Comment fonctionner en pratique ? Comment limiter les abus lorsque l’on gère un forum? 1.Droit de réponse; 2.Modération à postériori; 3.Procédures de notification et de retrait. Ne pas omettre les obligations des hébergeurs. 29 Droit de réponse Pas de textes spécifiques pour les activités en ligne. « L’Internet » est de compétence fédérale – le droit de réponse (audiovisuel) est de compétence communautaire. Impact réel et efficace ? Exemple français mais un problème: si il est possible de répondre directement en ligne, perte du droit de réponse. Or le droit de réponse est spécifiquement estampillé comme tel et comme mis en ligne par le responsable du site=>perte de l’impact. 30 Trois systèmes de modération Pas de modération. Forum modéré à priori : le modérateur décide quels contenus pourront être mis en ligne=>le modérateur est considéré comme l’éditeur. Forum modéré à postériori. Les « éditeurs de contenus » sont libres de placer en ligne les contenus qu’ils désirent. Le modérateur du blog ne procédera à l’enlèvement de contenus litigieux que si ceux-ci lui sont signalés comme tels ou sur base d’une injonction d’une autorité compétente ou s’ils sont manifestement illicites. 31 Procédures de notification et de retrait 1. 2. 3. 4. Exemples USA, Finlande, Lituanie (pour des questions de Copyright). Recommandées par la Directive 2000/31/CE. Exemple: L’ayant-droit contacte l’hébergeur. L’hébergeur informe ses clients. Si le client maintient sa position, les contenus restent en ligne jusqu’à un accord entre l’ayantdroit et l’auteur. Si le client ne réagit pas, l’hébergeur retire la contribution.=>pas de responsabilité. 32 Conclusions • Constat: évolution et rapidité de la technique vs encadrement législatif et jurisprudentiel. • Nécessité 1: encadrement équilibré de la liberté d’expression. • Nécessité 2: respect des droits d’autrui. • En pratique: équilibre délicat entre les deux nécessités. • Avenir ? Autorégulation et corégulation ? Exemples: accords Dailymotion / Sacem 33 Merci Bertrand Vandevelde Avocat, cabinet Ulys www.ulys.net [email protected] 34