Actualité du cabinet
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La Lettre du Cabinet Avril 2007 Editorial SOMMAIRE Editorial Libre propos Actualités Corporate Entreprises en difficultés Droit des contrats Litiges civils et commerciaux Social et ressources humaines Droit de l’information Pénal L’actualité juridique de ce mois est marquée par d’importantes décisions rendues par la Cour de cassation, notamment en matière de droit des procédures collectives, droit des contrats et droit du travail. En droit des procédures collectives, la Chambre commerciale de la Cour de cassation à eu à connaître de questions aussi éparses qu’essentielles : action en responsabilité pour rupture des encours, reprise des poursuites contres les cautions personnes physiques, responsabilité in solidum pour soutien abusif, application de la loi dans le temps aux procédures de sanctions. Ces décisions participent à la mise en œuvre lente et patiente du nouveau droit des procédures collectives issu de la loi de sauvegarde. L’actualité du droit des contrats a également été particulièrement active : l’assemblée plénière de la Cour de cassation est venue considérer que la simple remise par le banquier de la notice relative à une assurance adossée à un prêt ne saurait suffire à satisfaire l’obligation d’information qui pèse sur lui ; de son côté, la Chambre commerciale est venue mettre un terme à la controverse relative à la nature de la faute susceptible d’engager la responsabilité délictuelle d’un cocontractant à l’égard d’un tiers. Quant au droit du travail, il fait l’objet de décisions capitales touchant aux règles de compétence et au droit processuel ; ainsi, est-il jugé que l'action tendant à la reconnaissance de l’UES relève de la compétence d'attribution du tribunal d'instance et que la juridiction judiciaire est compétente pour apprécier la compatibilité de l’ordonnance relative au contrat de travail nouvelles embauches avec la convention de l’Organisation internationale du travail ; de même, est-il désormais acquis que le comité d'entreprise ne tient d'aucune disposition légale le pouvoir d'exercer une action en justice au nom des salariés, lorsque ses intérêts propres ne sont pas en cause. Tels sont les principaux thèmes abordés ce mois-ci. Bonne lecture. Immobilier Personnes et patrimoine Jean-Charles SIMON Avocat associé François-Luc SIMON Avocat associé Justice Actualité du Cabinet N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et/ou questions La Lettre du Cabinet Avril 2007 Libre propos : De la validité du congé pour vente au regard de l’article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 Le droit au logement est un droit fondamental. C'est là l'esprit dominant la loi du 6 juillet 1989 et les interprétations jurisprudentielles. Un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 1er février 2007 vient illustrer cette affirmation en annulant un congé avec offre de vente qui ne reproduisait pas à l'identique la consistance des locaux objets du bail. L'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 impose d'indiquer dans le congé pour vendre "le prix et les conditions de la vente projetée". L'on aurait pu penser que le bailleur serait ainsi libre de projeter une vente incluant "plus ou moins le logement" et, partant, d'avoir pour seule obligation d'en proposer les conditions à son locataire. Mais la jurisprudence, on le sait, ne retient pas une telle interprétation. Cette décision vient donc rappeler aux professionnels (rédacteurs des congés, avocats, gestionnaires de biens, huissiers) et bailleurs qu’il convient d’établir avec le plus grand soin les congés pour vente au visa de l’article 15-II, sous peine d’encourir la sévère sanction de la nullité. En effet, dans l'arrêt cité, la Cour d'appel de Paris a annulé les deux congés pour vente aux motifs qu'ils étaient d'une imprécision telle qu'ils ne permettaient pas au preneur de déterminer en toute certitude si le bien dont la vente et le prix étaient proposés correspondait au logement donné à bail. Cette décision rappelle que l'offre de vente contenue dans le congé doit refléter rigoureusement l'objet du bail, y compris dans ses parties les plus accessoires. Ce faisant, la décision confirme : - la position clairement établie par la troisième Chambre civile de la Cour de cassation, qui retient que lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée (Cass. civ. 3ème, 6 avril 2004, Jurisdata n°023407) ; - les solutions réaffirmées par plusieurs Cours d’appel, en matière de nullité de congé pour vente pour indétermination de l’objet (v. not., CA Angers, 31 janvier 2006, Jurisdata n°298539 ; CA Paris, 3 janvier 2006, Jurisdata n° 290415 ; CA Paris, 16 décembre 2004, Jurisdata n° 259594). Pour autant, la reproduction des mentions figurant au bail peut ne pas suffire. La Lettre du Cabinet Avril 2007 Tout d'abord, il existe des cas où le bien, quoique non indiqué dans le contrat de bail, a été mis à la disposition du locataire. Dans ces hypothèses, les juges, confirmant leur sévérité sur cette question, annulent le congé qui ne mentionne pas ledit bien (CA Paris, 10 mars 2005, Jurisdata n° 267050 : pour une cave non indiquée dans le contrat mais néanmoins mise à la disposition du preneur ; CA Paris, 3 janvier 2006, Jurisdata n° 290415 : pour une salle extérieure au local mais mis à la disposition du locataire). Ensuite, il faut envisager l'hypothèse où un avenant au bail d'origine prévoit que sera joint à la location initiale un autre, local type pièce annexe. La prudence impose de viser dans le congé les deux locaux. La conséquence de la défectuosité de l'offre de vente est l'annulation du congé donné au locataire. Si le locataire s'est maintenu dans les lieux pendant l'instance judiciaire, le propriétaire devra patienter jusqu'à l'échéance suivante pour donner congé. Dans l'hypothèse inverse où le locataire a quitté les lieux et que l'immeuble a été vendu, il ne semble pas, sauf exception, que le locataire puisse poursuivre la nullité de la vente intervenue et/ou sa réintégration dans les lieux car, en quittant le logement, il a tacitement renoncé à se prévaloir de la nullité du congé. Il faut néanmoins réserver le cas où la vente serait intervenue à des conditions plus avantageuses et en l'absence de l'offre rectificative prévue par la loi. Dans ce cas, l'ancien locataire pourra alors en poursuivre la nullité. Précisons que la Cour de cassation est indifférente à la bonne ou mauvaise foi du bailleur et du locataire, comme en atteste la cassation d'un arrêt qui avait retenu la mauvaise foi des locataires pour valider le congé (Cass. civ. 3ème, 6 avril 2004, Jurisdata n° 023407). Compte tenu de l'importance et du caractère quasi systématique de la sanction, il ne peut être que conseillé d'écrire de manière précise dans l'offre de vente du congé l'ensemble des biens loués et mis à disposition, et même de préciser, dans le cas d'un appartement en copropriété, le numéro du lot et les tantièmes qui y sont attachés, car si pour l'heure la Cour de cassation ne fait pas de l'indication des tantièmes une condition de validité de l'offre (Cass. civ. 3ème, 21 juin 2000), les juridictions du fond manifestent une certaine hostilité à cette exigence (v. not., CA Paris 26 avril 2001, Jurisdata n° 144774). En cas de modification de la consistance des lieux postérieurement à la signature du bail, il convient impérativement, d’une part, de reprendre l’énoncé précis des locaux tel que mentionné dans le contrat de bail, d’autre part, de préciser que lesdits locaux ont fait l’objet de modifications et, enfin, d’insérer un procès-verbal d’huissier ou un relevé d’expert géomètre en annexe au congé pour vente, afin d’éviter que le locataire ne tire prétexte de la différence entre la consistance des lieux lors de la délivrance du congé et celle décrite dans le bail, pour solliciter la nullité du congé. Une telle précaution permettra d’éviter un contentieux inutilement dangereux. Retour au Sommaire Virginie Heber-Suffrin Avocat La Lettre du Cabinet Avril 2007 Actualité juridique Corporate Rémunération des comptes courants (Communiqué, Cons. UE, 21 mars 2007) : La Commission européenne a décidé de poursuivre la France devant la CJCE pour ne pas avoir totalement modifié sa législation interdisant formellement aux banques de rémunérer les comptes courants. On le sait, l'affaire de la rémunération des comptes courants a débuté en 2002 lorsque la France a interdit à un établissement de crédit de rémunérer les comptes courants. S'en est suivi un arrêt de condamnation rendu le 25 octobre 2004, lequel indiquait que la législation française entravait l'accès des banques de l'Union européenne au marché français. A la suite de l'avis motivé par la Commission (IP/06/434), la France a supprimé deux dispositions législatives interdisant la rémunération des comptes courants, et les banques qui déploient leur activité en France peuvent dorénavant verser des intérêts à leurs clients. Mais la restriction formelle concernant des paiements subsistent, même si elle ne peut être appliquée sans mesure d'exécution. Bien que les autorités françaises aient soumis un projet de législation à la Commission, celui-ci n'a pas été examiné par le parlement ; la commission a donc décidé de porter l'affaire devant la CJCE. La saisine de la Cour de justice représente donc le troisième stade de la procédure d'infraction prévue par l'article 226 du traité CE. Nantissement de parts sociales (Entrée en vigueur le 1er mars 2007 du décret n°2006-1804 du 23 décembre 2006 relatif à la publicité du gage sans dépossession) : Le gage est opposable aux tiers par la publicité qui en est faite. Seulement restait à définir la forme que devait prendre cette publicité en matière de nantissement de parts sociales. La précision est importante depuis que le nantissement de parts sociales n’est plus signifié à la société et ne donne plus lieu à une mise en possession du constituant. L’alinéa 2 de l’article 1er du décret n°2006-1804 entré en vigueur le 1er mars 2007 précise que lorsque le nantissement porte sur des parts sociales, l’inscription « est faite auprès du greffe du tribunal de commerce du lieu d’immatriculation de la société dont les parts sont nanties ». Entreprises en difficulté Retour au Sommaire Action en redressement judiciaire et rupture abusive de concours (Cass. com., 13 mars 2007, n° 486 FS-P+B) : Une société, objet d'un plan de cession totale, représentée par son liquidateur amiable ou un mandataire ad hoc, est recevable à agir en responsabilité pour rupture abusive de concours. La Lettre du Cabinet Avril 2007 Instances aux fins de sanction et application de la loi dans le temps (Cass. com., 13 mars 2007, pourvoi n°06-12.880) : Il résulte de l’article 192 de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises que les instances aux fins de sanction, engagées à l’égard des dirigeants des personnes morales sur le fondement de l’article L. 624-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ne peuvent plus être poursuivies si la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires n’a pas été ouverte avant le 1er janvier 2006. Reprise des poursuites contre les cautions personnes physiques (Cass. com., Com. 27 février 2007, n° 381 F-P+B) : Le créancier peut agir contre la caution dès le prononcé du jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation judiciaire de ce débiteur sans qu'il soit pour autant nécessaire de notifier préalablement ce jugement à la caution.. Responsabilité in solidum pour soutien abusif (Cass. com., 27 février 2007, n° 386 F-P+B) : Le créancier qui a fautivement retardé l'ouverture d'une procédure collective est tenu de réparer l'intégralité de l'aggravation de l'insuffisance d'actif qu'il a ainsi contribué à créer, sauf son recours contre les autres coauteurs du même dommage. Droit des contrats La vente ou cession d’une créance comprend les accessoires de la créance (Cass. com., 13 mars 2007, pourvoi n°06-10.326) : La Cour de cassation a, par un arrêt rendu le 13 mars 2007, cassé l’arrêt d’une cour d’appel, ayant rejeté la demande en paiement des intérêts du cessionnaire d’une créance au motif que les droits transmis aux termes de la cession devaient être restreints aux prévisions de l’article 1692 du Code civil qui ne confère la qualité d’accessoires de la créance, transmis de plein droit, qu’aux sûretés. La Haute juridiction casse l’arrêt de la cour d’appel au visa de l’article 1692 du code civil, selon lequel : « La vente ou cession d’une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque » ; elle ajoute opportunément que « le cessionnaire a droit à tous les fruits, intérêts et arrérages à échoir depuis la date de la cession, sauf stipulation contraire des parties ». Autrement dit, la Cour de cassation éclaircit la lecture de l’article 1692 du Code civil et précise l’effet d’une vente ou d’une cession de créance ; celle-ci doit placer le cessionnaire dans une situation identique à celle du cédant auquel il se substitue. Devoir d’information du banquier (Cass. Ass. Plén., 2 mars 2007) : Le banquier qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, sans que la remise d'une simple notice suffise à satisfaire cette obligation. Retour au Sommaire La Lettre du Cabinet Avril 2007 Responsabilité délictuelle d'un contractant à l'égard des tiers (Cass. com., 6 mars 2007, n°396 F-P+B) : En décidant que "le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un préjudice", la chambre commerciale vient, peu de temps après la Deuxième chambre civile (Cass. civ., 2ème, 18 janv. 2007, n° 05-21.291), se conformer à la décision rendue par l'Assemblée Plénière de la Cour de cassation le 6 octobre 2006 (n° 05-13.255), en reproduisant à l'identique son attendu de principe. On sait que la question de la nature de la faute susceptible d'engager la responsabilité délictuelle d'un contractant à l'égard des tiers donnait lieu à une jurisprudence fluctuante et incertaine : certaines décisions exigeaient la preuve d'une faute délictuelle détachable du contrat (V. récemment : Cass.com., 5 avril 2005, n° 03-19.370), tandis que d'autres n'hésitaient pas à considérer que le seul manquement contractuel suffisait à engager la responsabilité du cocontractant envers les tiers. La controverse est désormais close. Litiges civils et commerciaux Désistement de l'appel principal et appel incident (Cass. Soc., 14 mars 2007, n° 05-43.351, F P+B+R+I) : Lorsqu'un appel incident a été formulé par un écrit déposé ou adressé au greffe antérieurement au désistement d'appel, l'exigence d'un procès équitable impose, au regard du principe de l'unicité de l'instance prud'homale, que le désistement soit accepté par l'auteur de l'appel incident. Dès lors que le salarié a envoyé des conclusions d'appel incident avant le désistement de l'appelant et a ainsi manifesté son opposition à l'extinction de l'instance, son appel est parfaitement recevable, quand bien même le délai pour former appel à titre principal serait alors expiré. Etendue de la mission de l'arbitre dont l'investiture procède d'un compromis d'arbitrage ère (Cass. civ. 1 , 6 mars 2007, n° 319 F-P+B) : Lorsque son investiture procède d'un compromis, l'arbitre ne peut, sans nouvel accord des parties, être saisi par une partie d'une demande incidente n'entrant pas, par son objet, dans les prévisions du compromis, ni d'une demande nouvelle. Rupture brutale d'une relation commerciale internationale établie et tribunal ère compétent (Cass. civ. 1 , 6 mars 2007, n° 298 FS-P+B) : Après avoir souverainement relevé, sans dénaturation, que la clause attributive de juridiction, figurant dans la confirmation de commande et les factures de la société qui avait été acceptée par l'autre partie, s'appliquait à tout litige découlant de la rupture des relations contractuelles entre les parties, une cour d'appel a exactement décidé que cette clause jugée valable au regard de l'article 23 du Règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 (Bruxelles I) donnait compétence exclusive à la juridiction de l'État contractant désigné. Retour au Sommaire La Lettre du Cabinet Avril 2007 Social et ressources humaines Union Economique et social (Cass., Avis, 19 mars 2007, n° 007005P) : La reconnaissance judiciaire d'une unité économique et sociale impose la mise en place des institutions représentatives du personnel qui lui sont appropriées. L'action tendant à cette reconnaissance relève en conséquence de la compétence d'attribution du tribunal d'instance. Il en est de même de l'action aux fins de modification, par voie d'élargissement ou de réduction, du périmètre d'une unité économique et sociale. CNE et compétence du juge judiciaire (Trib. Confl., 19 mars 2007, n°3) : Le Tribunal des conflits retient que la juridiction judiciaire est compétente pour apprécier la compatibilité de l’ordonnance du 2 août 2005 relative au contrat de travail « nouvelles embauches » (qui a acquis valeur législative) avec la convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail. Droit d'agir du comité d'entreprise (Cass. Soc. 14 mars 2007, n° 573 FS-P+B) : Contestant l'application d'accords de transfert d'un service de la société conclu entre l'employeur, le cessionnaire et chacun des salariés concernés, le comité d'entreprise a saisi le juge prud'homal d'une action tendant notamment, au paiement de dommages et intérêts. La cour d'appel l'ayant déclaré irrecevable en sa demande, le comité d'entreprise a formé un pourvoi au soutien duquel il faisait valoir qu'en vertu de l'article L. 431-4 du code du travail, il a pour objet d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise et que, par suite, jouissant de la personnalité civile, il a un intérêt direct et personnel à agir. Le pourvoi est rejeté aux motifs que "le comité d'entreprise ne tient d'aucune disposition légale le pouvoir d'exercer une action en justice au nom des salariés ou de se joindre à l'action de ces deniers, lorsque ses intérêts propres ne sont pas en cause". Précisions sur la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence (Cass. Soc. 7 mars 2007, n° 554 FP-P+B+R) : La contrepartie financière de la clause de non-concurrence a pour objet d'indemniser le salarié qui, après rupture du contrat de travail, est tenu d'une obligation qui limite ses possibilités d'exercer un autre emploi. En conséquence, son montant ne peut dépendre uniquement de la durée d'exécution du contrat et son paiement ne peut intervenir avant la rupture du contrat de travail. Retour au Sommaire La Lettre du Cabinet Avril 2007 Immobilier Conditions d'examen des demandes d'attribution de logements sociaux (Communiqué de la Halde, 28 mars 2007) : L'article R. 441-2-1 du CCH dispose que, dans le cadre de demande d'attribution de logement locatif social, « aucune condition de résidence préalable ne peut être opposée au demandeur ». C'est cette disposition que la Halde vient de rappeler à un OPHLM qui avait refusé d'examiner la demande d'une personne au motif qu'elle n’était pas domiciliée sur la commune. Compte tenu des demandes nombreuses, cet organisme a décidé d'examiner prioritairement les demandes des personnes habitant déjà la commune. Le collège de la Halde a demandé le réexamen du dossier de la réclamante et a signalé cette pratique à l'Union sociale de l'habitat (USH) avec qui elle a signé une convention de partenariat le 13 mars 2007. Réactualisation du tarif des notaires (Décret n° 2007-387 du 21 mars 2007, JO du 22 mars) : Les honoraires des notaires sont fixés par un décret du 8 mars 1978. Ce décret a été modifié par le décret n° 2006-558 du 16 mai 2006 et tout dernièrement par un décret du 21 mars 2007. Mandat de vente immobilière (Cass. civ. 3ème, 13 mars 2007, n° 369 F-P+B) : Pour faire droit à la demande du mandataire au paiement de sa commission, une cour d'appel avait retenu que si le mandat ne désignait pas la partie qui aura la charge de la commission, le prix de vente y était indiqué avec la mention "commission comprise" et que l'offre d'achat, au prix de "4 300 000 Frs honoraires d'agences inclus", avait été acceptée pour un montant de "4 100 000 Frs net vendeur", ce qui établissait que l'acquéreur avait entendu supporter la charge de la commission pour un montant de 200 000 Frs. L'arrêt est cassé. Faisant une application stricte des articles 6 de la loi du 2 janvier 1970 et 73 du décret du 20 juillet 1972, la Haute juridiction juge en effet "qu'en l'absence d'indication dans le mandat de la partie qui aura la charge de la commission, l'obligation de l'acquéreur de payer cette commission ne pouvait résulter que d'une convention postérieure à la réitération de la vente par acte authentique". Copropriété : nouvelles règles de convocation et de notification (D. n° 2007-285, 1er mars 2007, JO du 3 mars) : Le décret du 1er mars 2007 modifie les règles de forme des convocations et notifications prévues par le décret du 17 mars 1967. Ce texte est entré en vigueur le 1er avril 2007 et s'appliquera aux notifications et mises en demeure adressées à compter de cette date. S’agissant des convocations à l'assemblée générale, le texte porte de 15 à 21 jours - sauf urgence le délai devant s'écouler entre la notification de la convocation et la tenue de l'assemblée générale. En outre, le syndic a désormais la possibilité de procéder, par lettre RAR ou par télécopie avec récépissé, à la plupart des notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965. En cas d'envoi de la notification par télécopie, le délai qu'elle peut faire courir a pour point de départ le lendemain du jour de la réception de la télécopie par le destinataire ; par ailleurs, les notifications ou mises en demeure adressées par ce moyen sont présumées valablement faites au dernier domicile ou au dernier numéro de télécopie notifié au syndic. Retour au Sommaire La notification de son domicile au syndic, à laquelle est tenu tout copropriétaire, obéit à des conditions également modifiées. En particulier, il est désormais possible à un copropriétaire d'élire domicile dans un pays éloigné. La Lettre du Cabinet Avril 2007 Droit de l'information Propos diffamatoires sur Internet et pouvoirs du juge des référés (Cass. civ. 1ère, 13 mars 2007, pourvoi n°06-10.983) : Se plaignant de la diffusion sur un site Internet de deux documents comportant des propos considérés diffamatoires à leur égard, les personnes mises en cause ont assigné en référé les auteurs de ces propos. Pour refuser d’ordonner la suppression des documents du site Internet, l'arrêt infirmatif attaqué avait énoncé que les auteurs de la lettre et du communiqué n'étaient ni les titulaires ni les exploitants du site sur lequel ces documents étaient diffusés, et en tirait (curieusement) pour conséquence qu'il n'y avait donc pas lieu de s'interroger sur la participation de ces derniers aux faits litigieux. La Cour de cassation casse cette décision au visa des articles 809 du NCPC et 6 de la loi du 21 juin 2004 ; la Haute Cour affirme que le juge judiciaire peut prescrire en référé toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne, peu important à cet égard que les auteurs du texte litigieux ne soient pas les titulaires ou les exploitants du site mis en cause. Pénal Casier judiciaire des personnes morales (Décret n° 2007-417 du 23 mars 2007, JO 25 mars) : Ce décret du 23 mars 2007, qui ajoute de nouveaux articles au Code de procédure pénale, traite de l'accès au bulletin n° 2 (B2) du casier judiciaire pour les personnes morales. Abus de confiance et contrat de prêt (Cass. crim. 14 mars 2007, n°1164 F-P+F+I) : L'abus de confiance nécessite, à titre préalable, la remise précaire de fonds, valeurs ou biens. La banque qui conclut un contrat de prêt transfère la propriété des fonds à l'emprunteur, ce qui exclut toute remise précaire. Dès lors, la violation des obligations contractuelles par le bénéficiaire du prêt ne constitue pas un abus de confiance. Personnes et patrimoine Dons manuels (Rép. min. n° 25515 (Économie) : JO Sénat Q, 15 mars 2007, p. 592) : En matière de droits de mutation à titre gratuit, la valeur imposable des biens transmis est constituée par leur valeur vénale au jour du fait générateur de l'impôt. Retour au Sommaire S'agissant des dons manuels, il résulte des dispositions de l'article 757 du CGI que le fait générateur des droits est constitué soit par l'acte renfermant la déclaration de ce don par le donataire ou ses représentants, soit par sa reconnaissance judiciaire, soit enfin par sa révélation à l'administration par le donataire. En application des dispositions de l'article 784 du CGI, la réintégration à l'actif de succession des dons manuels de sommes d'argent se fait pour la valeur nominale de la somme donnée, sans réévaluation et sans tenir compte des éventuels emplois effectués avec cette somme. En effet, l'article 784 du CGI précise que c'est la valeur des biens compris dans la donation antérieure qui est ajoutée à celle des biens objets de la nouvelle mutation à titre gratuit. Or, s'agissant d'un don manuel de sommes d'argent, celui-ci, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. com., 20 oct. 1998, pourvoi n° 96-20.960) ne peut être rapporté que pour son montant nominal. La Lettre du Cabinet Avril 2007 ère Prohibition du mariage homosexuel (Cass. civ. 1 , 13 mars 2007, pourvoi n° 05-16.627) : La première chambre civile de la Cour de cassation, statuant en formation plénière de 26 conseillers et conseillers référendaires, s’est prononcée, sur la régularité d’un mariage célébré entre deux personnes du même sexe. La Cour de cassation a jugé qu’en l’état de la loi française actuelle, le mariage n’est possible qu’entre un homme et une femme. Elle a également examiné la compatibilité de cette norme avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour en déduire que la loi française n’en méconnaît pas les dispositions, notamment celles de ses articles 8 (garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale), 12 (consacrant le droit au mariage pour l’homme et la femme) et 14 (prohibant les discriminations notamment fondées sur le sexe). Justice Publication de la partie réglementaire du Code de commerce (Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du Code de commerce, JO du 27 mars 2007) : Élaboré par la Chancellerie, ce texte marque l’achèvement de la codification des textes régissant le commerce. Cette codification devrait faciliter l’accessibilité à la règle de droit commercial aux entreprises. Les dispositions du texte sont articulées selon le plan de la partie législative. En raison du caractère plus précis des dispositions réglementaires, et afin d’obtenir une présentation claire et pédagogique des articles codifiés, des subdivisions ont été ajoutées aux divisions existantes. À l’inverse, afin d’éviter des subdivisions artificielles et d’améliorer la cohérence des textes, les articles ayant le même objet mais provenant de décrets différents ont été logiquement fusionnés. Cet instrument, destiné aux chefs et futurs chefs d’entreprise, se veut cohérent et complet, qu’il s’agisse de les renseigner aussi bien sur les démarches juridiques à accomplir que sur le fonctionnement de la société. Retour au Sommaire La Lettre du Cabinet Avril 2007 Actualité Actualité du du cabinet cabinet SIMON ASSOCIES a rejoint au mois de mars 2007 Nous avons lel’Association plaisir de vous informer que LEXTENSO, premier portail juridique français pour le Retournement des Entreprises (ARE). sur Internet, a décidé de confier une seconde chronique à SIMON ASSOCIES, consacrée au droit de la franchise, venant s’ajouter à la chronique « Corporate & Financement » dont le Cabinet a la charge depuis maintenant 4 ans. Cette nouvelle chronique sera en ligne sur LEXTENSO dans le courant du mois de mars. Pour accéder à LEXTENSO cliquer ici Retour au Sommaire Pour recevoir l’actualité du cabinet, les numéros précédents de notre Lettre : www.simonassocies.com