Actualité du cabinet

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Actualité du cabinet
La Lettre du Cabinet
Avril 2007
Editorial
SOMMAIRE
Editorial
Libre propos
Actualités
Corporate
Entreprises en
difficultés
Droit des
contrats
Litiges civils et
commerciaux
Social et
ressources
humaines
Droit de
l’information
Pénal
L’actualité juridique de ce mois est marquée par d’importantes décisions rendues par la
Cour de cassation, notamment en matière de droit des procédures collectives, droit des
contrats et droit du travail.
En droit des procédures collectives, la Chambre commerciale de la Cour de cassation à
eu à connaître de questions aussi éparses qu’essentielles : action en responsabilité pour
rupture des encours, reprise des poursuites contres les cautions personnes physiques,
responsabilité in solidum pour soutien abusif, application de la loi dans le temps aux
procédures de sanctions. Ces décisions participent à la mise en œuvre lente et patiente du
nouveau droit des procédures collectives issu de la loi de sauvegarde.
L’actualité du droit des contrats a également été particulièrement active : l’assemblée
plénière de la Cour de cassation est venue considérer que la simple remise par le banquier
de la notice relative à une assurance adossée à un prêt ne saurait suffire à satisfaire
l’obligation d’information qui pèse sur lui ; de son côté, la Chambre commerciale est venue
mettre un terme à la controverse relative à la nature de la faute susceptible d’engager la
responsabilité délictuelle d’un cocontractant à l’égard d’un tiers.
Quant au droit du travail, il fait l’objet de décisions capitales touchant aux règles de
compétence et au droit processuel ; ainsi, est-il jugé que l'action tendant à la
reconnaissance de l’UES relève de la compétence d'attribution du tribunal d'instance et
que la juridiction judiciaire est compétente pour apprécier la compatibilité de l’ordonnance
relative au contrat de travail nouvelles embauches avec la convention de l’Organisation
internationale du travail ; de même, est-il désormais acquis que le comité d'entreprise ne
tient d'aucune disposition légale le pouvoir d'exercer une action en justice au nom des
salariés, lorsque ses intérêts propres ne sont pas en cause.
Tels sont les principaux thèmes abordés ce mois-ci. Bonne lecture.
Immobilier
Personnes et
patrimoine
Jean-Charles SIMON
Avocat associé
François-Luc SIMON
Avocat associé
Justice
Actualité du
Cabinet
N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et/ou questions
La Lettre du Cabinet
Avril 2007
Libre propos :
De la validité du congé pour vente au regard de l’article
15-II de la loi du 6 juillet 1989
Le droit au logement est un droit fondamental. C'est là l'esprit dominant la loi du 6 juillet
1989 et les interprétations jurisprudentielles. Un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 1er
février 2007 vient illustrer cette affirmation en annulant un congé avec offre de vente qui ne
reproduisait pas à l'identique la consistance des locaux objets du bail.
L'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 impose d'indiquer dans le congé pour vendre "le prix
et les conditions de la vente projetée". L'on aurait pu penser que le bailleur serait ainsi libre
de projeter une vente incluant "plus ou moins le logement" et, partant, d'avoir pour seule
obligation d'en proposer les conditions à son locataire. Mais la jurisprudence, on le sait, ne
retient pas une telle interprétation.
Cette décision vient donc rappeler aux professionnels (rédacteurs des congés, avocats,
gestionnaires de biens, huissiers) et bailleurs qu’il convient d’établir avec le plus grand soin
les congés pour vente au visa de l’article 15-II, sous peine d’encourir la sévère sanction de
la nullité. En effet, dans l'arrêt cité, la Cour d'appel de Paris a annulé les deux congés pour
vente aux motifs qu'ils étaient d'une imprécision telle qu'ils ne permettaient pas au preneur
de déterminer en toute certitude si le bien dont la vente et le prix étaient proposés
correspondait au logement donné à bail. Cette décision rappelle que l'offre de vente
contenue dans le congé doit refléter rigoureusement l'objet du bail, y compris dans ses
parties les plus accessoires.
Ce faisant, la décision confirme :
-
la position clairement établie par la troisième Chambre civile de la Cour de
cassation, qui retient que lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement,
le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente
projetée (Cass. civ. 3ème, 6 avril 2004, Jurisdata n°023407) ;
-
les solutions réaffirmées par plusieurs Cours d’appel, en matière de nullité de
congé pour vente pour indétermination de l’objet (v. not., CA Angers, 31 janvier
2006, Jurisdata n°298539 ; CA Paris, 3 janvier 2006, Jurisdata n° 290415 ; CA
Paris, 16 décembre 2004, Jurisdata n° 259594).
Pour autant, la reproduction des mentions figurant au bail peut ne pas suffire.
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Avril 2007
Tout d'abord, il existe des cas où le bien, quoique non indiqué dans le contrat de bail, a été
mis à la disposition du locataire. Dans ces hypothèses, les juges, confirmant leur sévérité
sur cette question, annulent le congé qui ne mentionne pas ledit bien (CA Paris, 10 mars
2005, Jurisdata n° 267050 : pour une cave non indiquée dans le contrat mais néanmoins
mise à la disposition du preneur ; CA Paris, 3 janvier 2006, Jurisdata n° 290415 : pour une
salle extérieure au local mais mis à la disposition du locataire).
Ensuite, il faut envisager l'hypothèse où un avenant au bail d'origine prévoit que sera joint
à la location initiale un autre, local type pièce annexe. La prudence impose de viser dans le
congé les deux locaux.
La conséquence de la défectuosité de l'offre de vente est l'annulation du congé donné au
locataire. Si le locataire s'est maintenu dans les lieux pendant l'instance judiciaire, le
propriétaire devra patienter jusqu'à l'échéance suivante pour donner congé. Dans
l'hypothèse inverse où le locataire a quitté les lieux et que l'immeuble a été vendu, il ne
semble pas, sauf exception, que le locataire puisse poursuivre la nullité de la vente
intervenue et/ou sa réintégration dans les lieux car, en quittant le logement, il a tacitement
renoncé à se prévaloir de la nullité du congé. Il faut néanmoins réserver le cas où la vente
serait intervenue à des conditions plus avantageuses et en l'absence de l'offre rectificative
prévue par la loi. Dans ce cas, l'ancien locataire pourra alors en poursuivre la nullité.
Précisons que la Cour de cassation est indifférente à la bonne ou mauvaise foi du bailleur
et du locataire, comme en atteste la cassation d'un arrêt qui avait retenu la mauvaise foi
des locataires pour valider le congé (Cass. civ. 3ème, 6 avril 2004, Jurisdata n° 023407).
Compte tenu de l'importance et du caractère quasi systématique de la sanction, il ne peut
être que conseillé d'écrire de manière précise dans l'offre de vente du congé l'ensemble
des biens loués et mis à disposition, et même de préciser, dans le cas d'un appartement
en copropriété, le numéro du lot et les tantièmes qui y sont attachés, car si pour l'heure la
Cour de cassation ne fait pas de l'indication des tantièmes une condition de validité de
l'offre (Cass. civ. 3ème, 21 juin 2000), les juridictions du fond manifestent une certaine
hostilité à cette exigence (v. not., CA Paris 26 avril 2001, Jurisdata n° 144774).
En cas de modification de la consistance des lieux postérieurement à la signature du bail, il
convient impérativement, d’une part, de reprendre l’énoncé précis des locaux tel que
mentionné dans le contrat de bail, d’autre part, de préciser que lesdits locaux ont fait l’objet
de modifications et, enfin, d’insérer un procès-verbal d’huissier ou un relevé d’expert
géomètre en annexe au congé pour vente, afin d’éviter que le locataire ne tire prétexte de
la différence entre la consistance des lieux lors de la délivrance du congé et celle décrite
dans le bail, pour solliciter la nullité du congé.
Une telle précaution permettra d’éviter un contentieux inutilement dangereux.
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Virginie Heber-Suffrin
Avocat
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Avril 2007
Actualité juridique
Corporate
Rémunération des comptes courants (Communiqué, Cons. UE, 21 mars 2007) : La
Commission européenne a décidé de poursuivre la France devant la CJCE pour ne pas avoir
totalement modifié sa législation interdisant formellement aux banques de rémunérer les comptes
courants.
On le sait, l'affaire de la rémunération des comptes courants a débuté en 2002 lorsque la France a
interdit à un établissement de crédit de rémunérer les comptes courants. S'en est suivi un arrêt de
condamnation rendu le 25 octobre 2004, lequel indiquait que la législation française entravait l'accès
des banques de l'Union européenne au marché français.
A la suite de l'avis motivé par la Commission (IP/06/434), la France a supprimé deux dispositions
législatives interdisant la rémunération des comptes courants, et les banques qui déploient leur
activité en France peuvent dorénavant verser des intérêts à leurs clients. Mais la restriction formelle
concernant des paiements subsistent, même si elle ne peut être appliquée sans mesure
d'exécution.
Bien que les autorités françaises aient soumis un projet de législation à la Commission, celui-ci n'a
pas été examiné par le parlement ; la commission a donc décidé de porter l'affaire devant la CJCE.
La saisine de la Cour de justice représente donc le troisième stade de la procédure d'infraction
prévue par l'article 226 du traité CE.
Nantissement de parts sociales (Entrée en vigueur le 1er mars 2007 du décret n°2006-1804 du
23 décembre 2006 relatif à la publicité du gage sans dépossession) : Le gage est opposable
aux tiers par la publicité qui en est faite. Seulement restait à définir la forme que devait prendre cette
publicité en matière de nantissement de parts sociales. La précision est importante depuis que le
nantissement de parts sociales n’est plus signifié à la société et ne donne plus lieu à une mise en
possession du constituant.
L’alinéa 2 de l’article 1er du décret n°2006-1804 entré en vigueur le 1er mars 2007 précise que
lorsque le nantissement porte sur des parts sociales, l’inscription « est faite auprès du greffe du
tribunal de commerce du lieu d’immatriculation de la société dont les parts sont nanties ».
Entreprises en difficulté
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Action en redressement judiciaire et rupture abusive de concours (Cass. com., 13 mars 2007,
n° 486 FS-P+B) : Une société, objet d'un plan de cession totale, représentée par son liquidateur
amiable ou un mandataire ad hoc, est recevable à agir en responsabilité pour rupture abusive de
concours.
La Lettre du Cabinet
Avril 2007
Instances aux fins de sanction et application de la loi dans le temps (Cass. com., 13 mars
2007, pourvoi n°06-12.880) : Il résulte de l’article 192 de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des
entreprises que les instances aux fins de sanction, engagées à l’égard des dirigeants des
personnes morales sur le fondement de l’article L. 624-4 du code de commerce dans sa rédaction
antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ne peuvent plus être
poursuivies si la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires n’a pas été ouverte avant
le 1er janvier 2006.
Reprise des poursuites contre les cautions personnes physiques (Cass. com., Com. 27
février 2007, n° 381 F-P+B) : Le créancier peut agir contre la caution dès le prononcé du jugement
arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation judiciaire de ce débiteur sans qu'il soit
pour autant nécessaire de notifier préalablement ce jugement à la caution..
Responsabilité in solidum pour soutien abusif (Cass. com., 27 février 2007, n° 386 F-P+B) : Le
créancier qui a fautivement retardé l'ouverture d'une procédure collective est tenu de réparer
l'intégralité de l'aggravation de l'insuffisance d'actif qu'il a ainsi contribué à créer, sauf son recours
contre les autres coauteurs du même dommage.
Droit des contrats
La vente ou cession d’une créance comprend les accessoires de la créance (Cass. com., 13
mars 2007, pourvoi n°06-10.326) : La Cour de cassation a, par un arrêt rendu le 13 mars 2007,
cassé l’arrêt d’une cour d’appel, ayant rejeté la demande en paiement des intérêts du cessionnaire
d’une créance au motif que les droits transmis aux termes de la cession devaient être restreints aux
prévisions de l’article 1692 du Code civil qui ne confère la qualité d’accessoires de la créance,
transmis de plein droit, qu’aux sûretés.
La Haute juridiction casse l’arrêt de la cour d’appel au visa de l’article 1692 du code civil, selon
lequel : « La vente ou cession d’une créance comprend les accessoires de la créance, tels que
caution, privilège et hypothèque » ; elle ajoute opportunément que « le cessionnaire a droit à tous
les fruits, intérêts et arrérages à échoir depuis la date de la cession, sauf stipulation contraire des
parties ».
Autrement dit, la Cour de cassation éclaircit la lecture de l’article 1692 du Code civil et précise l’effet
d’une vente ou d’une cession de créance ; celle-ci doit placer le cessionnaire dans une situation
identique à celle du cédant auquel il se substitue.
Devoir d’information du banquier (Cass. Ass. Plén., 2 mars 2007) : Le banquier qui propose à
son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à
l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de ses engagements, est
tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur,
sans que la remise d'une simple notice suffise à satisfaire cette obligation.
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La Lettre du Cabinet
Avril 2007
Responsabilité délictuelle d'un contractant à l'égard des tiers (Cass. com., 6 mars 2007,
n°396 F-P+B) : En décidant que "le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la
responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un
préjudice", la chambre commerciale vient, peu de temps après la Deuxième chambre civile (Cass.
civ., 2ème, 18 janv. 2007, n° 05-21.291), se conformer à la décision rendue par l'Assemblée Plénière
de la Cour de cassation le 6 octobre 2006 (n° 05-13.255), en reproduisant à l'identique son attendu
de principe.
On sait que la question de la nature de la faute susceptible d'engager la responsabilité délictuelle
d'un contractant à l'égard des tiers donnait lieu à une jurisprudence fluctuante et incertaine :
certaines décisions exigeaient la preuve d'une faute délictuelle détachable du contrat (V. récemment
: Cass.com., 5 avril 2005, n° 03-19.370), tandis que d'autres n'hésitaient pas à considérer que le
seul manquement contractuel suffisait à engager la responsabilité du cocontractant envers les tiers.
La controverse est désormais close.
Litiges civils et commerciaux
Désistement de l'appel principal et appel incident (Cass. Soc., 14 mars 2007, n° 05-43.351, F
P+B+R+I) : Lorsqu'un appel incident a été formulé par un écrit déposé ou adressé au greffe
antérieurement au désistement d'appel, l'exigence d'un procès équitable impose, au regard du
principe de l'unicité de l'instance prud'homale, que le désistement soit accepté par l'auteur de l'appel
incident.
Dès lors que le salarié a envoyé des conclusions d'appel incident avant le désistement de l'appelant
et a ainsi manifesté son opposition à l'extinction de l'instance, son appel est parfaitement recevable,
quand bien même le délai pour former appel à titre principal serait alors expiré.
Etendue de la mission de l'arbitre dont l'investiture procède d'un compromis d'arbitrage
ère
(Cass. civ. 1 , 6 mars 2007, n° 319 F-P+B) : Lorsque son investiture procède d'un compromis,
l'arbitre ne peut, sans nouvel accord des parties, être saisi par une partie d'une demande incidente
n'entrant pas, par son objet, dans les prévisions du compromis, ni d'une demande nouvelle.
Rupture brutale d'une relation commerciale internationale établie et tribunal
ère
compétent (Cass. civ. 1 , 6 mars 2007, n° 298 FS-P+B) : Après avoir souverainement relevé,
sans dénaturation, que la clause attributive de juridiction, figurant dans la confirmation de
commande et les factures de la société qui avait été acceptée par l'autre partie, s'appliquait à tout
litige découlant de la rupture des relations contractuelles entre les parties, une cour d'appel a
exactement décidé que cette clause jugée valable au regard de l'article 23 du Règlement n° 44/2001
du 22 décembre 2000 (Bruxelles I) donnait compétence exclusive à la juridiction de l'État
contractant désigné.
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La Lettre du Cabinet
Avril 2007
Social et ressources humaines
Union Economique et social (Cass., Avis, 19 mars 2007, n° 007005P) : La reconnaissance
judiciaire d'une unité économique et sociale impose la mise en place des institutions représentatives
du personnel qui lui sont appropriées.
L'action tendant à cette reconnaissance relève en conséquence de la compétence d'attribution du
tribunal d'instance. Il en est de même de l'action aux fins de modification, par voie d'élargissement
ou de réduction, du périmètre d'une unité économique et sociale.
CNE et compétence du juge judiciaire (Trib. Confl., 19 mars 2007, n°3) : Le Tribunal des conflits
retient que la juridiction judiciaire est compétente pour apprécier la compatibilité de l’ordonnance du
2 août 2005 relative au contrat de travail « nouvelles embauches » (qui a acquis valeur législative)
avec la convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail.
Droit d'agir du comité d'entreprise (Cass. Soc. 14 mars 2007, n° 573 FS-P+B) : Contestant
l'application d'accords de transfert d'un service de la société conclu entre l'employeur, le
cessionnaire et chacun des salariés concernés, le comité d'entreprise a saisi le juge prud'homal
d'une action tendant notamment, au paiement de dommages et intérêts.
La cour d'appel l'ayant déclaré irrecevable en sa demande, le comité d'entreprise a formé un
pourvoi au soutien duquel il faisait valoir qu'en vertu de l'article L. 431-4 du code du travail, il a pour
objet d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de
leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de
l'entreprise et que, par suite, jouissant de la personnalité civile, il a un intérêt direct et personnel à
agir.
Le pourvoi est rejeté aux motifs que "le comité d'entreprise ne tient d'aucune disposition légale le
pouvoir d'exercer une action en justice au nom des salariés ou de se joindre à l'action de ces
deniers, lorsque ses intérêts propres ne sont pas en cause".
Précisions sur la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence (Cass. Soc. 7
mars 2007, n° 554 FP-P+B+R) : La contrepartie financière de la clause de non-concurrence a pour
objet d'indemniser le salarié qui, après rupture du contrat de travail, est tenu d'une obligation qui
limite ses possibilités d'exercer un autre emploi.
En conséquence, son montant ne peut dépendre uniquement de la durée d'exécution du contrat et
son paiement ne peut intervenir avant la rupture du contrat de travail.
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La Lettre du Cabinet
Avril 2007
Immobilier
Conditions d'examen des demandes d'attribution de logements sociaux (Communiqué de la
Halde, 28 mars 2007) : L'article R. 441-2-1 du CCH dispose que, dans le cadre de demande
d'attribution de logement locatif social, « aucune condition de résidence préalable ne peut être
opposée au demandeur ». C'est cette disposition que la Halde vient de rappeler à un OPHLM qui
avait refusé d'examiner la demande d'une personne au motif qu'elle n’était pas domiciliée sur la
commune. Compte tenu des demandes nombreuses, cet organisme a décidé d'examiner
prioritairement les demandes des personnes habitant déjà la commune. Le collège de la Halde a
demandé le réexamen du dossier de la réclamante et a signalé cette pratique à l'Union sociale de
l'habitat (USH) avec qui elle a signé une convention de partenariat le 13 mars 2007.
Réactualisation du tarif des notaires (Décret n° 2007-387 du 21 mars 2007, JO du 22 mars) :
Les honoraires des notaires sont fixés par un décret du 8 mars 1978. Ce décret a été modifié par le
décret n° 2006-558 du 16 mai 2006 et tout dernièrement par un décret du 21 mars 2007.
Mandat de vente immobilière (Cass. civ. 3ème, 13 mars 2007, n° 369 F-P+B) : Pour faire droit à la
demande du mandataire au paiement de sa commission, une cour d'appel avait retenu que si le
mandat ne désignait pas la partie qui aura la charge de la commission, le prix de vente y était
indiqué avec la mention "commission comprise" et que l'offre d'achat, au prix de "4 300 000 Frs
honoraires d'agences inclus", avait été acceptée pour un montant de "4 100 000 Frs net vendeur",
ce qui établissait que l'acquéreur avait entendu supporter la charge de la commission pour un
montant de 200 000 Frs. L'arrêt est cassé. Faisant une application stricte des articles 6 de la loi du 2
janvier 1970 et 73 du décret du 20 juillet 1972, la Haute juridiction juge en effet "qu'en l'absence
d'indication dans le mandat de la partie qui aura la charge de la commission, l'obligation de
l'acquéreur de payer cette commission ne pouvait résulter que d'une convention postérieure à la
réitération de la vente par acte authentique".
Copropriété : nouvelles règles de convocation et de notification (D. n° 2007-285, 1er mars
2007, JO du 3 mars) : Le décret du 1er mars 2007 modifie les règles de forme des convocations et
notifications prévues par le décret du 17 mars 1967. Ce texte est entré en vigueur le 1er avril 2007
et s'appliquera aux notifications et mises en demeure adressées à compter de cette date.
S’agissant des convocations à l'assemblée générale, le texte porte de 15 à 21 jours - sauf urgence le délai devant s'écouler entre la notification de la convocation et la tenue de l'assemblée générale.
En outre, le syndic a désormais la possibilité de procéder, par lettre RAR ou par télécopie avec
récépissé, à la plupart des notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965. En
cas d'envoi de la notification par télécopie, le délai qu'elle peut faire courir a pour point de départ le
lendemain du jour de la réception de la télécopie par le destinataire ; par ailleurs, les notifications ou
mises en demeure adressées par ce moyen sont présumées valablement faites au dernier domicile
ou au dernier numéro de télécopie notifié au syndic.
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La notification de son domicile au syndic, à laquelle est tenu tout copropriétaire, obéit à des
conditions également modifiées. En particulier, il est désormais possible à un copropriétaire d'élire
domicile dans un pays éloigné.
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Avril 2007
Droit de l'information
Propos diffamatoires sur Internet et pouvoirs du juge des référés (Cass. civ. 1ère, 13 mars
2007, pourvoi n°06-10.983) : Se plaignant de la diffusion sur un site Internet de deux documents
comportant des propos considérés diffamatoires à leur égard, les personnes mises en cause ont
assigné en référé les auteurs de ces propos. Pour refuser d’ordonner la suppression des documents
du site Internet, l'arrêt infirmatif attaqué avait énoncé que les auteurs de la lettre et du communiqué
n'étaient ni les titulaires ni les exploitants du site sur lequel ces documents étaient diffusés, et en
tirait (curieusement) pour conséquence qu'il n'y avait donc pas lieu de s'interroger sur la
participation de ces derniers aux faits litigieux. La Cour de cassation casse cette décision au visa
des articles 809 du NCPC et 6 de la loi du 21 juin 2004 ; la Haute Cour affirme que le juge judiciaire
peut prescrire en référé toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un
dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne, peu
important à cet égard que les auteurs du texte litigieux ne soient pas les titulaires ou les exploitants
du site mis en cause.
Pénal
Casier judiciaire des personnes morales (Décret n° 2007-417 du 23 mars 2007, JO 25 mars) :
Ce décret du 23 mars 2007, qui ajoute de nouveaux articles au Code de procédure pénale, traite de
l'accès au bulletin n° 2 (B2) du casier judiciaire pour les personnes morales.
Abus de confiance et contrat de prêt (Cass. crim. 14 mars 2007, n°1164 F-P+F+I) : L'abus de
confiance nécessite, à titre préalable, la remise précaire de fonds, valeurs ou biens. La banque qui
conclut un contrat de prêt transfère la propriété des fonds à l'emprunteur, ce qui exclut toute remise
précaire. Dès lors, la violation des obligations contractuelles par le bénéficiaire du prêt ne constitue
pas un abus de confiance.
Personnes et patrimoine
Dons manuels (Rép. min. n° 25515 (Économie) : JO Sénat Q, 15 mars 2007, p. 592) : En
matière de droits de mutation à titre gratuit, la valeur imposable des biens transmis est constituée
par leur valeur vénale au jour du fait générateur de l'impôt.
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Sommaire
S'agissant des dons manuels, il résulte des dispositions de l'article 757 du CGI que le fait
générateur des droits est constitué soit par l'acte renfermant la déclaration de ce don par le
donataire ou ses représentants, soit par sa reconnaissance judiciaire, soit enfin par sa révélation à
l'administration par le donataire. En application des dispositions de l'article 784 du CGI, la
réintégration à l'actif de succession des dons manuels de sommes d'argent se fait pour la valeur
nominale de la somme donnée, sans réévaluation et sans tenir compte des éventuels emplois
effectués avec cette somme. En effet, l'article 784 du CGI précise que c'est la valeur des biens
compris dans la donation antérieure qui est ajoutée à celle des biens objets de la nouvelle mutation
à titre gratuit. Or, s'agissant d'un don manuel de sommes d'argent, celui-ci, conformément à la
jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. com., 20 oct. 1998, pourvoi n° 96-20.960) ne peut être
rapporté que pour son montant nominal.
La Lettre du Cabinet
Avril 2007
ère
Prohibition du mariage homosexuel (Cass. civ. 1 , 13 mars 2007, pourvoi n° 05-16.627) : La
première chambre civile de la Cour de cassation, statuant en formation plénière de 26 conseillers et
conseillers référendaires, s’est prononcée, sur la régularité d’un mariage célébré entre deux
personnes du même sexe.
La Cour de cassation a jugé qu’en l’état de la loi française actuelle, le mariage n’est possible
qu’entre un homme et une femme.
Elle a également examiné la compatibilité de cette norme avec la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour en déduire que la loi
française n’en méconnaît pas les dispositions, notamment celles de ses articles 8 (garantissant le
droit au respect de la vie privée et familiale), 12 (consacrant le droit au mariage pour l’homme et la
femme) et 14 (prohibant les discriminations notamment fondées sur le sexe).
Justice
Publication de la partie réglementaire du Code de commerce (Décret n° 2007-431 du 25 mars
2007 relatif à la partie réglementaire du Code de commerce, JO du 27 mars 2007) : Élaboré par la
Chancellerie, ce texte marque l’achèvement de la codification des textes régissant le commerce.
Cette codification devrait faciliter l’accessibilité à la règle de droit commercial aux entreprises. Les
dispositions du texte sont articulées selon le plan de la partie législative. En raison du caractère plus
précis des dispositions réglementaires, et afin d’obtenir une présentation claire et pédagogique des
articles codifiés, des subdivisions ont été ajoutées aux divisions existantes.
À l’inverse, afin d’éviter des subdivisions artificielles et d’améliorer la cohérence des textes, les
articles ayant le même objet mais provenant de décrets différents ont été logiquement fusionnés.
Cet instrument, destiné aux chefs et futurs chefs d’entreprise, se veut cohérent et complet, qu’il
s’agisse de les renseigner aussi bien sur les démarches juridiques à accomplir que sur le
fonctionnement de la société.
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La Lettre du Cabinet
Avril 2007
Actualité
Actualité du
du cabinet
cabinet
SIMON ASSOCIES a rejoint au mois de mars 2007
Nous avons lel’Association
plaisir de vous
informer
que LEXTENSO,
premier portail
juridique français
pour
le Retournement
des Entreprises
(ARE).
sur Internet, a décidé de confier une seconde chronique à SIMON ASSOCIES, consacrée
au droit de la franchise, venant s’ajouter à la chronique « Corporate & Financement » dont
le Cabinet a la charge depuis maintenant 4 ans.
Cette nouvelle chronique sera en ligne sur LEXTENSO dans le courant du mois de mars.
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