Convention européenne d`extradition

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Convention européenne d`extradition
Convention européenne d'extradition
Paris, 13.XII.1957
Protocole additionnel (STE 086)
Deuxième Protocole additionnel (STE 098)
Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses
membres;
Considérant que cet objectif peut être atteint par la conclusion d'accords ou par l'adoption d'une
action commune dans le domaine juridique;
Convaincus que l'acceptation de règles uniformes en matière d'extradition est de nature à faire
progresser cette œuvre d'unification,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1
Obligation d'extrader
Les Parties contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les
conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui sont poursuivis pour une
infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités
judiciaires de la Partie requérante.
Article 2
Faits donnant lieu à extradition
1
1.
Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie
requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum
d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue
ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction
prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
2.
Si la demande d'extradition vise plusieurs faits distincts punis chacun par la loi de la Partie
requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative
de liberté, mais dont certains ne remplissent pas la condition relative au taux de la peine, la Partie
requise aura la faculté d'accorder également l'extradition pour ces derniers.
3.
Toute Partie contractante dont la législation n'autorise pas l'extradition pour certaines
infractions visées au paragraphe 1 du présent article pourra, en ce qui la concerne, exclure ces
infractions du champ d'application de la Convention.
4.
Toute Partie contractante qui voudra se prévaloir de la faculté prévue au paragraphe 3 du
présent article notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moment du dépôt de son
instrument de ratification ou d'adhésion, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition
est autorisée, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est exclue, en indiquant les
dispositions légales autorisant ou excluant l'extradition. Le Secrétaire Général du Conseil
communiquera ces listes aux autres signataires.
5.
Si, par la suite, d'autres infractions viennent à être exclues de l'extradition par la législation
d'une Partie contractante, celle-ci notifiera cette exclusion au Secrétaire Général du Conseil qui en
informera les autres signataires. Cette notification ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai de
trois mois à compter de la date de sa réception par le Secrétaire Général.
6.
Toute Partie qui aura fait usage de la faculté prévue aux paragraphes 4 et 5 du présent article
pourra à tout moment soumettre à l'application de la présente Convention des infractions qui en ont
été exclues. Elle notifiera ces modifications au Secrétaire Général du Conseil qui les communiquera
aux autres signataires.
7.
Toute Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité en ce qui concerne les infractions
exclues du champ d'application de la Convention en vertu du présent article.
2
Article 3
Infractions politiques
1.
L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est
considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une
telle infraction.
2.
La même règle s'appliquera si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la
demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de
poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou
d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre
de ces raisons.
3.
Pour l'application de la présente Convention, l'attentat à la vie d'un chef d'Etat ou d'un
membre de sa famille ne sera pas considéré comme infraction politique.
4.
L'application du présent article n'affectera pas les obligations que les Parties auront assumées
ou assumeront aux termes de toute autre convention internationale de caractère multilatéral.
Article 4
Infractions militaires
L'extradition à raison d'infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun
est exclue du champ d'application de la présente Convention.
Article 5
Infractions fiscales
3
En matière de taxes et impôts, de douane, de change, l'extradition sera accordée, dans les conditions
prévues par la présente Convention, seulement s'il en a été ainsi décidé entre Parties contractantes
pour chaque infraction ou catégorie d'infractions.
Article 6
Extradition des nationaux
1.
a)
Toute Partie contractante aura la
faculté
de
refuser
l'extradition
de
ses
ressortissants.
b)
Chaque Partie contractante pourra, par une déclaration faite au moment de la signature
ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, définir, en ce qui la
concerne, le terme «ressortissants» au sens de la présente Convention.
c)
La qualité de ressortissant sera appréciée au moment de la décision sur l'extradition.
Toutefois, si cette qualité n'est reconnue qu'entre l'époque de la décision et la date
envisagée pour la remise, la Partie requise pourra également se prévaloir de la
disposition de l'alinéa a du présent paragraphe.
2.
Si la Partie requise n'extrade pas son ressortissant, elle devra, sur la demande de la Partie
requérante, soumettre l'affaire aux autorités compétentes afin que des poursuites judiciaires puissent
être exercées s'il y a lieu. A cet effet, les dossiers, informations et objets relatifs à l'infraction seront
adressés gratuitement par la voie prévue au paragraphe 1 de l'article 12. La Partie requérante sera
informée de la suite qui aura été donnée à sa demande.
Article 7
Lieu de perpétration
1.
La Partie requise pourra refuser d'extrader l'individu réclamé à raison d'une infraction qui,
selon sa législation, a été commise en tout ou en partie sur son territoire ou en un lieu assimilé à son
territoire.
4
2.
Lorsque l'infraction motivant la demande d'extradition aura été commise hors du territoire de
la Partie requérante, l'extradition ne pourra être refusée que si la législation de la Partie requise
n'autorise pas la poursuite d'une infraction du même genre commise hors de son territoire ou
n'autorise pas l'extradition pour l'infraction faisant l'objet de la demande.
Article 8
Poursuites en cours pour les mêmes faits
Une Partie requise pourra refuser d'extrader un individu réclamé si cet individu fait l'objet de sa part
de poursuites pour le ou les faits à raison desquels l'extradition est demandée.
Article 9
Non bis in idem
L'extradition ne sera pas accordée lorsque l'individu réclamé a été définitivement jugé par les
autorités compétentes de la Partie requise, pour le ou les faits à raison desquels l'extradition est
demandée. L'extradition pourra être refusée si les autorités compétentes de la Partie requise ont
décidé de ne pas engager de poursuites ou de mettre fin aux poursuites qu'elles ont exercées pour le
ou les mêmes faits.
Article 10
Prescription
L'extradition ne sera pas accordée si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la
législation soit de la Partie requérante, soit de la Partie requise.
Article 11
5
Peine capitale
Si le fait à raison duquel l'extradition est demandée, est puni de la peine capitale par la loi de la
Partie requérante et que, dans ce cas, cette peine n'est pas prévue par la législation de la Partie
requise, ou n'y est généralement pas exécutée, l'extradition pourra n'être accordée qu'à la condition
que la Partie requérante donne des assurances jugées suffisantes par la Partie requise, que la peine
capitale ne sera pas exécutée.
Article 12
Requête et pièces à l'appui
1.
La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra
être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.
2.
Il sera produit à l'appui de la requête:
a)
l'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire,
soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les
formes prescrites par la loi de la Partie requérante;
b)
un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée. Le temps et le lieu de leur
perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur
sont applicables seront indiqués le plus exactement possible; et
c)
une copie des dispositions légales applicables ou, si cela n'est pas possible, une
déclaration sur le droit applicable, ainsi que le signalement aussi précis que possible de
l'individu réclamé et tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa
nationalité.
Article 13
Complément d'informations
Si les informations communiquées par la Partie requérante se révèlent insuffisantes pour permettre à
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la Partie requise de prendre une décision en application de la présente Convention, cette dernière
Partie demandera le complément d'informations nécessaire et pourra fixer un délai pour l'obtention
de ces informations.
Article 14
Règle de la spécialité
1.
L'individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une
peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour
un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas
suivants:
a)
lorsque la Partie qui l'a livré y consent. Une demande sera présentée à cet effet,
accompagnée des pièces prévues à l'article 12 et d'un procès-verbal judiciaire
consignant les déclarations de l'extradé. Ce consentement sera donné lorsque l'infraction
pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l'obligation d'extrader aux termes de la
présente Convention;
b)
lorsqu'ayant eu la possibilité de le faire, l'individu extradé n'a pas quitté dans les 45
jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de la Partie à laquelle il a été
livré ou s'il y est retourné après l'avoir quitté.
2.
Toutefois, la Partie requérante pourra prendre les mesures nécessaires en vue d'une part d'un
renvoi éventuel du territoire, d'autre part d'une interruption de la prescription conformément à sa
législation, y compris le recours à une procédure par défaut.
3.
Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure,
l'individu extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs de
l'infraction nouvellement qualifiée permettraient l'extradition.
Article 15
Réextradition à un Etat tiers
7
Sauf dans le cas prévu au paragraphe 1, alinéa b de l'article 14, l'assentiment de la Partie requise
sera nécessaire pour permettre à la Partie requérante de livrer à une autre Partie ou à un Etat tiers
l'individu qui lui aura été remis et qui serait recherché par l'autre Partie ou par l'Etat tiers pour des
infractions antérieures à la remise. La Partie requise pourra exiger la production des pièces prévues
au paragraphe 2 de l'article 12.
Article 16
Arrestation provisoire
1.
En cas d'urgence, les autorités compétentes de la Partie requérante pourront demander
l'arrestation provisoire de l'individu recherché; les autorités compétentes de la Partie requise
statueront sur cette demande conformément à la loi de cette Partie.
2.
La demande d'arrestation provisoire indiquera l'existence d'une des pièces prévues au
paragraphe 2, alinéa a de l'article 12 et fera part de l'intention d'envoyer une demande d'extradition;
elle mentionnera l'infraction pour laquelle l'extradition sera demandée, le temps et le lieu où elle a
été commise ainsi que, dans la mesure du possible, le signalement de l'individu recherché.
3.
La demande d'arrestation provisoire sera transmise aux autorités compétentes de la Partie
requise soit par la voie diplomatique, soit directement par la voie postale ou télégraphique, soit par
l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol), soit par tout autre moyen laissant une
trace écrite ou admis par la Partie requise. L'autorité requérante sera informée sans délai de la suite
donnée à sa demande.
4.
L'arrestation provisoire pourra prendre fin si, dans le délai de 18 jours après l'arrestation, la
Partie requise n'a pas été saisie de la demande d'extradition et des pièces mentionnées à l'article 12;
elle ne devra, en aucun cas, excéder 40 jours après l'arrestation. Toutefois, la mise en liberté
provisoire est possible à tout moment, sauf pour la Partie requise à prendre toute mesure qu'elle
estimera nécessaire en vue d'éviter la fuite de l'individu réclamé.
5.
La mise en liberté ne s'opposera pas à une nouvelle arrestation et à l'extradition si la demande
d'extradition parvient ultérieurement.
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Article 17
Concours de requêtes
Si l'extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats, soit pour le même fait, soit pour
des faits différents, la Partie requise statuera compte tenu de toutes circonstances et notamment de
la gravité relative et du lieu des infractions, des dates respectives des demandes, de la nationalité de
l'individu réclamé et de la possibilité d'une extradition ultérieure à un autre Etat.
Article 18
Remise de l'extradé
1.
La Partie requise fera connaître à la Partie requérante par la voie prévue au paragraphe 1 de
l'article 12, sa décision sur l'extradition.
2.
Tout rejet complet ou partiel sera motivé.
3.
En cas d'acceptation, la Partie requérante sera informée du lieu et de la date de remise, ainsi
que de la durée de la détention subie en vue de l'extradition par l'individu réclamé.
4.
Sous réserve du cas prévu au paragraphe 5 du présent article, si l'individu réclamé n'a pas été
reçu à la date fixée, il pourra être mis en liberté à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de
cette date et il sera en tout cas mis en liberté à l'expiration d'un délai de 30 jours; la Partie requise
pourra refuser de l'extrader pour le même fait.
5.
En cas de force majeure empêchant la remise ou la réception de l'individu à extrader, la Partie
intéressée en informera l'autre Partie; les deux Parties se mettront d'accord sur une nouvelle date de
remise et les dispositions du paragraphe 4 du présent article seront applicables.
Article 19
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Remise ajournée ou conditionnelle
1.
La Partie requise pourra, après avoir statué sur la demande d'extradition, ajourner la remise de
l'individu réclamé pour qu'il puisse être poursuivi par elle ou, s'il a déjà été condamné, pour qu'il
puisse purger, sur son territoire, une peine encourue à raison d'un fait autre que celui pour lequel
l'extradition est demandée.
2.
Au lieu d'ajourner la remise, la Partie requise pourra remettre temporairement à la Partie
requérante l'individu réclamé dans des conditions à déterminer d'un commun accord entre les
Parties.
Article 20
Remise d'objets
1.
A la demande de la Partie requérante, la Partie requise saisira et remettra, dans la mesure
permise par sa législation, les objets:
a)
qui peuvent servir de pièces à conviction, ou
b)
qui, provenant de l'infraction, auraient été trouvés au moment de l'arrestation en la possession
de l'individu réclamé ou seraient découverts ultérieurement.
2.
La remise des objets visés au paragraphe 1 du présent article sera effectuée même dans le cas
où l'extradition déjà accordée ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de l'évasion de l'individu
réclamé.
3.
Lorsque lesdits objets seront susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de la
Partie requise, cette dernière pourra, aux fins d'une procédure pénale en cours, les garder
temporairement ou les remettre sous condition de restitution.
4.
Sont toutefois réservés les droits que la Partie requise ou des tiers auraient acquis sur ces
objets. Si de tels droits existent, les objets seront, le procès terminé, restitués le plus tôt possible et
sans frais à la Partie requise.
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Article 21
Transit
1.
Le transit à travers le territoire de l'une des Parties contractantes sera accordé sur demande
adressée par la voie prévue au paragraphe 1 de l'article 12 à la condition qu'il ne s'agisse pas d'une
infraction considérée par la Partie requise du transit comme revêtant un caractère politique ou
purement militaire compte tenu des articles 3 et 4 de la présente Convention.
2.
Le transit d'un ressortissant, au sens de l'article 6, du pays requis du transit, pourra être refusé.
3.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 du présent article, la production des pièces
prévues au paragraphe 2 de l'article 12 sera nécessaire.
4.
Dans le cas où la voie aérienne sera utilisée, il sera fait application des dispositions suivantes:
a)
lorsqu'aucun atterrissage ne sera prévu, la Partie requérante avertira la Partie dont le
territoire sera survolé, et attestera l'existence d'une des pièces prévues au paragraphe 2,
alinéa a de l'article 12. Dans le cas d'atterrissage fortuit, cette notification produira les
effets de la demande d'arrestation provisoire visée à l'article 16 et la Partie requérante
adressera une demande régulière de transit;
b)
lorsqu'un atterrissage sera prévu, la Partie requérante adressera une demande régulière
de transit.
5.
Toutefois, une Partie pourra déclarer, au moment de la signature de la présente Convention ou
du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, qu'elle n'accordera le transit d'un individu
qu'aux mêmes conditions que celles de l'extradition ou à certaines d'entre elles. Dans ces cas, la
règle de la réciprocité pourra être appliquée.
6.
Le transit de l'individu extradé ne sera pas effectué à travers un territoire où il y aurait lieu de
croire que sa vie ou sa liberté pourraient être menacées en raison de sa race, de sa religion, de sa
nationalité ou de ses opinions politiques.
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Article 22
Procédure
Sauf disposition contraire de la présente Convention, la loi de la Partie requise est seule applicable à
la procédure de l'extradition ainsi qu'à celle de l'arrestation provisoire.
Article 23
Langues à employer
Les pièces à produire seront rédigées soit dans la langue de la Partie requérante, soit dans celle de la
Partie requise. Cette dernière pourra réclamer une traduction dans la langue officielle du Conseil de
l'Europe qu'elle choisira.
Article 24
Frais
1.
Les frais occasionnés par l'extradition sur le territoire de la Partie requise seront à la charge de
cette Partie.
2.
Les frais occasionnés par le transit à travers le territoire de la Partie requise du transit seront à
la charge de la Partie requérante.
3.
Dans le cas d'extradition en provenance d'un territoire non métropolitain de la Partie requise,
les frais occasionnés par le transport entre ce territoire et le territoire métropolitain de la Partie
requérante seront à la charge de cette dernière. Il en sera de même des frais occasionnés par le
transport entre le territoire non métropolitain de la Partie requise et le territoire métropolitain de
celle-ci.
Article 25
12
Définition des «mesures de sûreté»
Au sens de la présente Convention, l'expression «mesures de sûreté» désigne toutes mesures
privatives de liberté qui ont été ordonnées en complément ou en substitution d'une peine, par
sentence d'une juridiction pénale.
Article 26
Réserves
1.
Toute Partie contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du
dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, formuler une réserve au sujet d'une ou de
plusieurs dispositions déterminées de la Convention.
2.
Toute Partie contractante qui aura formulé une réserve la retirera aussitôt que les
circonstances le permettront. Le retrait des réserves sera fait par notification adressée au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe.
3.
Une Partie contractante qui aura formulé une réserve au sujet d'une disposition de la
Convention ne pourra prétendre à l'application de cette disposition par une autre Partie que dans la
mesure où elle l'aura elle-même acceptée.
Article 27
Champ d'application territoriale
1.
La présente Convention s'appliquera aux territoires métropolitains des Parties contractantes.
2.
Elle s'appliquera également, en ce qui concerne la France, à l'Algérie et aux départements
d'outre-mer, et en ce qui concerne le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, aux
îles Anglo-Normandes et à l'île de Man.
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3.
La République fédérale d'Allemagne pourra étendre l'application de la présente Convention au
Land Berlin par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Celui-ci
notifiera cette déclaration aux autres Parties.
4.
Par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties contractantes, le champ d'application
de la présente Convention pourra être étendu aux conditions qui sont stipulées dans cet arrangement
à tout territoire d'une de ces Parties autre que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article
et dont une des Parties assure les relations internationales.
Article 28
Relations entre la présente Convention et les accords bilatéraux
1.
La présente Convention abroge, en ce qui concerne les territoires auxquels elle s'applique,
celles des dispositions des traités, conventions ou accords bilatéraux qui, entre deux Parties
contractantes, régissent la matière de l'extradition.
2.
Les Parties contractantes ne pourront conclure entre elles des accords bilatéraux ou
multilatéraux que pour compléter les dispositions de la présente Convention ou pour faciliter
l'application des principes contenus dans celle-ci.
3.
Lorsque, entre deux ou plusieurs Parties contractantes, l'extradition se pratique sur la base
d'une législation uniforme, les Parties auront la faculté de régler leurs rapports mutuels en matière
d'extradition en se fondant exclusivement sur ce système nonobstant les dispositions de la présente
Convention. Le même principe sera applicable entre deux ou plusieurs Parties contractantes dont
chacune a en vigueur une loi prévoyant l'exécution sur son territoire des mandats d'arrêt décernés
sur le territoire de l'autre ou des autres. Les Parties contractantes qui excluent ou viendraient à
exclure de leurs rapports mutuels l'application de la présente Convention, conformément aux
dispositions du présent paragraphe, devront adresser une notification à cet effet au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe. Celui-ci communiquera aux autres Parties contractantes toute
notification reçue en vertu du présent paragraphe.
Article 29
14
Signature, ratification, entrée en vigueur
1.
La présente Convention demeurera ouverte à la signature des membres du Conseil de
l'Europe. Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire
Général du Conseil.
La Convention entrera en vigueur 90 jours après la date du dépôt du troisième instrument de
ratification.
Elle entrera en vigueur à l'égard de tout signataire qui la ratifiera ultérieurement 90 jours après le
dépôt de son instrument de ratification.
Article 30
Adhésion
1.
Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du
Conseil à adhérer à la présente Convention. La résolution concernant cette invitation devra recevoir
l'accord unanime des membres du Conseil ayant ratifié la Convention.
2.
L'adhésion s'effectuera par le dépôt, auprès du Secrétaire Général du Conseil, d'un instrument
d'adhésion qui prendra effet 90 jours après son dépôt.
Article 31
Dénonciation
Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer la présente Convention en
adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Cette dénonciation prendra
effet six mois après la date de la réception de sa notification par le Secrétaire Général du Conseil.
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Article 32
Notifications
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux membres du Conseil et au gouvernement
de tout Etat ayant adhéré à la présente Convention:
a)
le dépôt de tout instrument de ratification ou d'adhésion;
b)
la date de l'entrée en vigueur;
c)
toute déclaration faite en application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 6, et du
paragraphe 5 de l'article 21;
d)
toute réserve formulée en application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 26;
e)
le retrait de toute réserve effectué en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article
26;
f)
toute notification de dénonciation reçue en application des dispositions de l'article 31 de la
présente Convention et la date à laquelle celle-ci prendra effet.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Paris, le 13 décembre 1957, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en
un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme aux gouvernements signataires.
Rapport explicatif
Le rapport présenté ci-après constitue la version révisée d'un rapport explicatif confidentiel sur la
Convention européenne d'Extradition, ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de
l'Europe le 13 décembre 1957.
Les faits et les développements intervenus après cette date et ayant trait au contenu du rapport sont
signalés par des notes en bas de page. En outre, le rapport original a été légèrement amendé en vue
d'assurer l'anonymat des opinions exprimées par les gouvernements ou les experts individuels lors
de l'élaboration de la Convention.
Ce rapport a pour objet d'exposer les considérations de base qui ont inspiré le texte définitif de la
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Convention, entrée en vigueur le 18 avril 1960.
INTRODUCTION
1. L'Assemblée Consultative du Conseil de l'Europe a adopté au cours de sa 37e séance, le 8
décembre 1951, la Recommandation 16 (1951) "relative aux mesures préparatoires à prendre en vue
de la conclusion d'une Convention européenne d'Extradition".
2. Après avoir examiné cette recommandation et les réponses des gouvernements sur l'opportunité
de conclure une Convention européenne d'Extradition, ainsi que sur la forme et la teneur d'une telle
convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, par la Résolution (53)4, a chargé le
Secrétaire Général de convoquer un Comité d'experts gouvernementaux ayant pour mandat
d'examiner la Recommandation 16 (1951) et d'étudier notamment :
"la possibilité d'établir certains principes devant régir l'extradition, acceptables pour tous les
Membres du Conseil, la question de savoir si ces principes devraient être mis en application par
l'établissement d'une convention d'extradition multilatérale ou s'ils devraient simplement servir de
base aux conventions bilatérales demeurant réservée ".
3. Le Comité d'experts s'est réuni à Strasbourg du 5 au 9 octobre 1953 sous la présidence de M.
William Fay, Irlande. Il a été constaté qu'un large accord existait sur les principes devant régir
l'extradition. En conséquence, le Comité a conclu qu'il devrait être possible d'incorporer ces
principes dans un instrument approprié de caractère multilatéral ou bilatéral.
4. L'Assemblée, de son côté, a poursuivi ses travaux dans le domaine de l'extradition. Elle a adopté
une nouvelle Recommandation 66 (1954) suggérant :
1. que le Comité d'experts gouvernementaux en matière d'extradition soit chargé de poursuivre ses
travaux en vue de la conclusion d'une Convention européenne d'Extradition et de l'incorporation à
cette convention des articles annexés à la présente recommandation, qui ont été élaborés par la
commission des questions juridiques et administratives et approuvés par l'Assemblée;
2. que ce travail soit poursuivi dans l'esprit de la résolution relative à la signature d'accords partiels,
adoptée par le Comité des Ministres au cours de sa 9e Session, en août 1951, même s'il apparaissait
par la suite que certains Etats membres ne sont pas disposés à souscrire à pareille convention;
17
3. qu'au cas où le Comité d'experts jugerait nécessaire d'apporter à ces articles d'importantes
modifications de fond, les amendements proposés par lui soient discutés au cours de réunions
mixtes entre la sous-commission compétente de la commission des questions juridiques et
administratives de l'Assemblée, d'une part, et le Comité d'experts gouvernementaux ou un souscomité en émanant, d'autre part, afin de parvenir à une solution acceptable pour les deux parties;
4. que le texte de la convention européenne proposée soit communiqué à l'Assemblée pour avis
avant d'être définitivement approuvé par le Comité des Ministres. "
5. Sur la base du premier rapport du Comité d'experts, le Comité des Ministres, par la Résolution
(54) 24, a chargé le Comité d'experts d'examiner la Recommandation 66 (1954) de l'Assemblée, en
vue :
(a)
d'établir un projet de convention pour l'usage éventuel des membres qui ne seraient pas
liés entre eux par une convention multilatérale d'extradition, et
(b)
d'élaborer un projet de convention multilatérale d'extradition étant entendu qu'une telle
convention devrait prévoir la possibilité pour les membres qui ne la signeraient pas d'y
adhérer plus tard, s'ils le désirent.
Le Comité des Ministres, dans ladite résolution, a également donné son accord en vue d'un échange
de vues sur les conclusions du Comité d'experts entre des membres de ce Comité et la souscommission compétente de la commission des questions juridiques et administratives de
l'Assemblée.
6. Le Comité d'experts a tenu deux autres sessions du 31 janvier au 9 février 1955 et du 15 au 25
février 1956 à Strasbourg, sous la présidence de M. Mamopoulos, Grèce. M. William Fay, élu
Président lors de la 1re Session, ayant été nommé Ambassadeur d'Irlande en France, n'a pas pu
participer aux deux dernières sessions du Comité.
7. Conformément à la Résolution (54) 24 précitée, un sous-comité d'experts a tenu, le 23 septembre
1955, une réunion jointe avec la sous-commission compétente de l'Assemblée et a procédé à un
échange de vues sur l'avant-projet de convention multilatérale élaboré par les experts au cours de
leur 2e Session. Les suggestions faites lors de la réunion jointe ont été examinées par le Comité
d'experts lors de sa 3e Session.
18
Lors de sa 52e réunion (septembre 1957) le Comité des Ministres, siégeant au niveau des Délégués,
a décidé d'ouvrir la Convention européenne multilatérale d'Extradition à la signature des Etats
membres.
8. Le présent rapport contient :
(a)
des considérations générales sur les travaux accomplis
(b)
des commentaires sur les articles de la Convention européenne multilatérale
d'Extradition et un exposé sommaire des questions qui n'ont pas été traitées dans la
convention mais ayant fait l'objet d'une discussion
CONSIDERATIONS GENERALES
9.
Une longue discussion s'est instaurée pour dégager l'attitude que prendraient les diverses
délégations au sujet d'une convention bilatérale-type ou d'une Convention multilatérale européenne
d'Extradition.
D'autre part, au cours de l'élaboration du projet de convention, deux tendances se sont fait jour
quant à certains principes devant régir l'extradition. Ces deux tendances qui n'ont pu se concilier
revêtent une grande importance, notamment pour des raisons de doctrine, l'une représentant la
tendance classique qui vise la répression du crime et tend par conséquent à favoriser l'extradition,
l'autre, au contraire, fait entrer dans le droit ex traditionnel des considérations d'ordre humanitaire et
tend par là même à restreindre le champ d'application de l'extradition.
10.
Certains experts ont exprimé leur préférence pour des conventions bilatérales d'extradition. Ils
ont estimé que l'extradition était une matière se prêtant mieux à un accord limité aux relations entre
deux pays, car elle exigeait la prise en considération d'intérêts particuliers d'ordre géographique,
politique et juridique.
11.
D'autres experts ont estimé qu'une convention multilatérale pourrait être élaborée, mais que
celle-ci ne devrait énoncer que les grands principes régissant l'extradition et quelques règles d'ordre
technique. Une telle convention multilatérale pourrait former le cadre de l'extradition et tous les
autres aspects de la question pourraient être réglés sur la base d'accords bilatéraux.
12.
Plusieurs experts se sont toutefois prononcés en faveur de l'élaboration d'une convention
européenne multilatérale contenant des dispositions détaillées. Une telle convention pourrait être
19
d'une grande utilité pour les pays membres puisqu'elle établirait des règles communes sur
l'extradition tout en laissant aux Etats la possibilité de la compléter ou de la préciser par des accords
bilatéraux. Cette convention aurait d'autre part le mérite de coordonner et d'harmoniser, dans une
certaine mesure, les règles existant en matière d'extradition dans les pays membres, et constituerait
un acte répondant pleinement aux dispositions de l'article 1er du Statut du Conseil de l'Europe. Une
convention multilatérale devrait être élaborée - comme le Comité des Ministres l'a d'ailleurs précisé
dans la résolution précitée - de telle sorte que les Etats qui ne seraient pas en mesure de la signer
maintenant puissent y adhérer ultérieurement. Dans cet ordre d'idées, la possibilité de formuler des
réserves a été envisagée pour faciliter l'acceptation de la convention par ceux des pays membres
qui, en raison de leur législation, éprouvent des difficultés en ce qui concerne certaines dispositions.
13.
Un des experts des pays nordiques, se basant sur les travaux préparatoires en cours en vue de
l'élaboration d'un nouveau règlement en matière d'extradition dans les relations entre les pays
nordiques, s'est fait l'interprète de la conception nouvelle en matière d'extradition exposée ci-dessus
et qui, sur certains points, diffère sensiblement des principes classiques auxquels sont encore fidèles
la grande majorité des autres Etats. Selon ces travaux préparatoires, les pays nordiques, tout en
acceptant certaines règles communes générales concernant la procédure de l'extradition, laisseraient
à l'Etat requis la faculté d'apprécier en dernier lieu, selon les circonstances, si l'extradition devra être
accordée ou si au contraire l'individu réclamé doit être poursuivi sur son territoire. Les conventions
d'extradition du type classique existant entre ces pays seront alors remplacées dans chacun de ceuxci par une loi uniforme. Celle-ci précisera les conditions dans lesquelles l'extradition aura
normalement lieu et elle prendra notamment en considération la protection des droits de l'individu.
Ces nouvelles règles seraient basées sur la confiance mutuelle et sur la volonté des Etats de
coopérer étroitement pour combattre la criminalité. Elles ont pu être élaborées en raison de la
grande ressemblance qui existe entre les Codes pénaux nordiques en ce qui concerne aussi bien la
définition des infractions que l'échelle des peines. On aurait souhaité voir s'instaurer entre les Etats
membres du Conseil de l'Europe un système équivalent. Ceci lui semblait être parfaitement possible
étant donné l'identité de vue quant aux conceptions fondamentales du droit pénal.
Toutefois, ces suggestions n'ayant pas rencontré l'approbation de la majorité des experts, les experts
nordiques se sont déclarés prêts à envisager la possibilité de conclure des conventions d'extradition
du type classique, c'est-à-dire impliquant l'obligation d'extrader dans des cas déterminés, à la
condition que ces conventions permettent de tenir compte de certaines circonstances particulières
afin que, dans un cas déterminé, l'extradition puisse être refusée pour des raisons impérieuses
d'ordre humanitaire. Ces considérations ont également amené les mêmes experts à proposer que
20
l'Etat requis ait le droit de demander des éléments de preuve supplémentaires s'il estime que ces
éléments de preuve sont nécessaires pour établir que l'infraction a bien été commise par l'individu
réclamé. Cette attitude n'implique nullement qu'ils méconnaissent le rôle important qui revient à
l'extradition comme moyen de réprimer la criminalité, mais l'expérience en la matière montre qu'il
est désirable de laisser aux principes régissant l'extradition une certaine souplesse.
Pour ces raisons, un desdits experts aurait souhaité voir figurer dans la convention bilatérale-type,
ainsi que dans la convention multilatérale, les dispositions suivantes :
(a)
"Article 6 bis
Si l'arrestation et la remise de l'individu réclamé sont susceptibles d'entraîner pour lui des
conséquences d'une exceptionnelle gravité eu égard aux préoccupations humanitaires que peuvent
inspirer notamment son âge ou son état de santé, l'extradition pourra être refusée.
(b)
" Article 12, paragraphe 3
Lorsque la demande d'extradition concerne un individu poursuivi ou condamné par défaut, la Partie
requise pourra inviter la Partie requérante à produire des éléments de preuve rendant vraisemblable
la perpétration de l'infraction par l'individu réclamé. Au cas où cette preuve paraîtrait insuffisante,
l'extradition pourra être refusée.
14.
Ces dispositions n'ont cependant pas rencontré l'agrément du Comité. Il a toutefois été décidé
d'en faire mention aux articles en question et de les insérer dans le commentaire de ces articles. Il a
également été entendu qu'une réserve en ce sens pourrait être formulée dans la convention
multilatérale afin que le plus grand nombre possible d'Etats puisse adhérer à cette dernière
convention.
15.
Le Comité a ensuite procédé à l'élaboration du projet de convention. Le projet de l'Assemblée
a été d'une grande utilité pour les travaux du Comité. C'est sur la base de ce projet que le Comité
d'experts a élaboré un grand nombre d'articles du projet de convention.
COMMENTAIRES SUR LES ARTICLES
DE LA CONVENTION MULTILATERALE D'EXTRADITION
21
Article 1er (Obligation d'extrader)
Cet article a été repris de la convention bilatérale conclue entre la France et la République Fédérale
d'Allemagne le 23 novembre 1951. Il coiffe l'ensemble de la convention en contenant un
engagement de principe de la part des Parties Contractantes d'appliquer les dispositions de la
convention.
Le terme " competent authorities " contenu dans le texte anglais correspond aux mots " autorités
judiciaires " contenus dans le texte français. Ces expressions visent les autorités judiciaires
proprement dites et le Parquet à l'exclusion des autorités de police.
Article 2 (Faits donnant lieu à extradition)
Le paragraphe 1er détermine quels sont, en principe, les faits passibles d'extradition ceux-ci doivent
être punissables tant par la loi de la Partie requise que par la loi de la Partie requérante.
En vertu de ce paragraphe, la Partie requise ne jouit pas d'un pouvoir discrétionnaire pour accorder
ou refuser l'extradition, car ce paragraphe énonce le principe de l'extradition obligatoire. Cette règle
se trouve cependant atténuée par les dispositions subséquentes qui établissent des exceptions.
En ce qui concerne le montant de la peine, il a été fixé " à un maximum d'au moins un an ". Il a pu
en être ainsi étant donné que les pays qui s'étaient prononcés pour un maximum de plus d'un an
pourront, conformément aux dispositions des paragraphes 3, 4 et 5 du présent article, exclure du
champ d'application de la convention des infractions punissables d'une peine d'un an, lorsque leur
législation n'autorise pas l'extradition pour ces infractions. Ils pourront également, en vertu de
l'article 26, formuler une réserve à cet égard. Ainsi, cette réduction du taux de la peine élargit le
domaine de l'extradition.
La deuxième phrase de ce paragraphe vise le cas où une condamnation est déjà intervenue. Dans
cette hypothèse, la sanction prononcée devra être d'une certaine durée étant entendu que les
conditions de dualité d'incrimination et de taux de peines prévues dans la première phrase devront
également être satisfaites. L'extradition se trouve ainsi plus limitée, mais cette limitation se justifie
si l'on désire exclure de l'extradition certaines infractions mineures. L'extradition d'un individu
condamné par défaut et qui n'a pas fait opposition au jugement rentre dans le cadre de cette
deuxième phrase.
22
Certains experts ont estimé nécessaire d'insérer dans le texte de ce paragraphe les mots " ou d'une
peine plus sévère " pour montrer explicitement qu'une peine plus sévère, notamment la peine
capitale, n'est pas exclue des dispositions du paragraphe. D'autres experts au contraire ont été d'avis
que ces mots sont superflus.
Le paragraphe 2 doit permettre aux Parties intéressées d'accorder l'extradition pour des faits
punissables d'une peine de moins d'un an si l'extradition pour de tels faits est demandée
simultanément avec l'extradition pour un autre fait puni d'une peine d'au moins un an. Il s'agit ici
d'une extradition " accessoire " qui pourra être accordée pour un fait de moindre importance sans
violer par là même la règle de la spécialité. A ce sujet, une délégation a signalé que les raisons
motivant la non-extradition pour certaines infractions bénignes (rigueur excessive pour l'inculpé,
difficultés et frais de la procédure d'extradition) ne sont plus valables lorsque l'individu réclamé doit
être extradé pour un fait grave. Dans un tel cas, l'individu en question ne devrait pas échapper aux
poursuites pour des infractions moins graves qu'il aurait également commises. D'autre part,
l'extradition accessoire mettrait les tribunaux du pays requérant en état de statuer en même temps
sur tous les faits dont l'extradé est inculpé et celui-ci bénéficierait d'un jugement portant sur
l'ensemble de ces faits. La sanction globale prononcée dans ce cas serait, en ce qui concerne
plusieurs Etats, inférieure à l'ensemble des sanctions séparées qui pourraient être prononcées pour
chacun des faits incriminés. Cette disposition a pu être acceptée par tous les experts en raison de son
caractère facultatif.
Le paragraphe 3 établit la première exception à la règle de l'extradition. Il permet aux Parties
d'exclure du champ d'application de la convention les infractions pour lesquelles l'extradition n'est
pas autorisée par la loi, bien que tombant normalement sous les dispositions de l'article 1 ci-dessus.
Ce texte est surtout destiné aux pays ayant adopté le système de l'énumération des faits pouvant
donner lieu à extradition. Il concerne cependant également les pays n'ayant pas le système de liste et
dont la législation n'autorise pas l'extradition pour certaines infractions ou catégories d'infractions.
Le paragraphe 4 impose à la Partie qui voudra se prévaloir du paragraphe précédent, l'obligation de
communiquer au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, ou bien une liste des infractions pour
lesquelles l'extradition est autorisée ou bien une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est
exclue. La Partie communiquera l'une ou l'autre de ces listes suivant le système adopté par sa
législation.
23
Le paragraphe 5 énonce que la Partie qui voudra par la suite exclure d'autres infractions du
domaine de l'extradition devra notifier cette exclusion au Secrétaire Général du Conseil. D'autres
infractions pourront par conséquent être déclarées non passibles d'extradition, toutefois, elles ne
seront opposables à une autre Partie que si elles ont été notifiées au Secrétaire Général.
Le paragraphe 6 peut être considéré comme une invitation indirecte à réduire le nombre
d'infractions non passibles d'extradition.
Le paragraphe 7 permet à toute Partie d'appliquer la règle de la réciprocité en ce qui concerne les
infractions exclues du champ d'application de la convention en vertu de cet article.
Les dispositions des paragraphes 3, 4 et 5 s'inspirent de celles des articles 6 et 14 de la Convention
européenne d'Etablissement, relatifs aux restrictions à l'exercice des droits et activités.
Article 3 (Infractions politiques)
Le paragraphe 1er interdit l'extradition pour infraction politique ou pour un fait connexe à une telle
infraction. Il autorise la Partie requise d'apprécier s'il y a infraction politique ou non. Cette
disposition n'ayant pu être acceptée par toutes les délégations en raison de son caractère impératif,
le Comité a décidé qu'une réserve pourrait être formulée à cet égard en vertu de l'article 26.
Le paragraphe 2 permet à la Partie requise de refuser l'extradition pour une infraction de droit
commun si elle a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par un fait de
droit commun a été faite aux fins de punir un individu pour des raisons politiques, raciales,
religieuses ou pour des considérations de nationalité. La Partie requise pourra adopter une attitude
identique si elle estime que la situation de cet individu risque d'être aggravée en raison de
considérations politiques.
Le paragraphe 3 précise que l'attentat à la vie d'un Chef d'Etat, ou d'un membre de sa famille, n'est
pas à considérer comme infraction politique. L'extradition devient alors obligatoire. Ce texte n'ayant
pas rencontré l'agrément de quelques experts, il a été convenu que tout gouvernement a la faculté en
vertu des dispositions de l'article 26, de formuler une réserve à ce sujet.
Il a été précisé que les chefs des pays allemands Länder ne tombent pas sous la catégorie du " Chef
d'Etat ", dont il est question au paragraphe 3.
24
Quant à l'attentat contre un membre du gouvernement, cette hypothèse a été exclue du texte de la
présente convention, étant donné qu'en règle générale, elle n'est jamais envisagée dans les
conventions d'extradition. D'autre part, un tel attentat tombe déjà sous les dispositions du
paragraphe 1er du présent article, en ce sens que l'extradition sera refusée si la Partie requise estime
qu'elle se trouve en présence d'une infraction politique. Mais la Partie requise devra accorder
l'extradition si elle estime qu'il n'y avait pas d'infraction politique et que les conditions de l'article 2
de la convention se trouvent remplies.
Le paragraphe 4 précise que le présent article ne porte pas atteinte aux obligations que les Parties
auront assumées ou assumeront aux termes de conventions internationales à caractère multilatéral.
Il s'agit ici notamment des quatre conventions de la Croix-Rouge signées à Genève en 1949 et de la
Convention sur la répression du Génocide.
Article 4 (Infractions militaires)
En vertu de ce texte, l'extradition pour infraction purement militaire n'est pas permise. Toutefois,
elle devra être accordée pour une infraction de droit commun commise par un militaire si les
conditions de la présente convention se trouvent remplies.
Article 5 (Infractions fiscales)
Ce texte permet l'extradition pour infractions fiscales si les Parties en décident ainsi entre elles. Un
arrangement préalable est donc nécessaire entre les Parties. Une formule plus impérative et liant les
Parties n'a pu être élaborée étant donné que la discussion a révélé des différences considérables
entre les législations des divers pays intéressés en ce qui concerne ces infractions. L'extradition
devra cependant être soumise aux conditions prévues par la présente convention il faudra par
conséquent que l'infraction soit punissable tant par les lois de la Partie requise, que par les lois de la
Partie requérante, conformément à l'article 2 du présent projet. Ce texte est inspiré de l'article 6 de
la Convention franco-allemande d'extradition.
Il appartiendra aux Parties de définir le sens qu'elles entendent attribuer au mot " décidé ". Celui-ci
vise aussi bien un accord devant faire l'objet d'une ratification qu'un simple échange de lettres ou
encore tout autre acte pouvant être considéré comme une décision commune.
25
Article 6 (Extradition des nationaux)
Paragraphe 1er : ce texte permet l'extradition des nationaux si la législation du pays requis ne s'y
oppose pas. Toutefois, même dans ce cas, le pays requis n'est pas obligé d'extrader ses nationaux il
garde la faculté d'accorder ou de refuser l'extradition d'un de ses nationaux.
Il a été constaté que dans plusieurs Etats l'extradition des nationaux est interdite, tandis que d'autres
Etats permettent l'extradition des nationaux.
Le Comité est convenu de stipuler que les Parties pourraient, au moment de la signature ou du dépôt
de l'instrument de ratification, donner dans une déclaration la définition de ce qu'elles entendent par
leurs ressortissants. D'autre part, il a été décidé que cette qualité s'apprécierait au moment de la
décision.
Au cas où une Partie se proposerait de soumettre l'extradition des nationaux à la réciprocité, le
Comité a été d'avis qu'elle pourrait formuler une réserve dans ce sens en vertu de l'article 26.
En vertu du paragraphe 2 de l'article 6, la Partie requise a l'obligation, au cas où un ressortissant ne
serait pas extradé et afin qu'il ne reste pas impuni, de soumettre l'affaire aux autorités judiciaires si
la Partie requérante le demande. Les poursuites judiciaires en elles-mêmes ne sont pas obligatoires
bien que la Partie requise ait l'obligation de soumettre l'affaire aux autorités judiciaires. Les
poursuites auront lieu uniquement si les autorités judiciaires estiment qu'il y a lieu de poursuivre.
Un expert tenant compte de l'opportunité de poursuivre, dans l'intérêt de la justice, les nationaux
non extradés, a proposé de rédiger le paragraphe 2 de l'article 6 comme suit :
" Si l'extradition de ces individus n'est pas accordée, la Partie requise doit les poursuivre selon la
procédure qui serait suivie si le fait avait été commis sur son propre territoire. "
Cette proposition, appuyée par deux autres experts, n'a pas été retenue par le Comité.
Il a été suggéré de donner au principe contenu dans le paragraphe 2 une application plus large et
d'étendre cette disposition à d'autres cas pour lesquels l'extradition ne sera pas accordée. Cependant,
plusieurs experts ont estimé qu'une telle extension ne semble pas nécessaire étant donné que si un
Etat fait savoir à un autre Etat qu'un individu se trouvant sur son territoire a commis certaines
26
infractions, ce dernier Etat examinera ipso facto la question de savoir s'il y a lieu d'engager des
poursuites contre cet individu.
Un expert a proposé l'adoption en tant qu'article 6 bis du texte suivant :
" Si l'arrestation et la remise de l'individu réclamé sont susceptibles d'entraîner pour lui des
conséquences d'une exceptionnelle gravité eu égard aux préoccupations humanitaires que peuvent
inspirer notamment son âge ou son état de santé, l'extradition pourra être refusée. "
Cette proposition s'inspire de considérations d'ordre humanitaire. Elle n'a cependant pas été retenue
par le Comité d'experts, et il a été décidé qu'une réserve pourrait être formulée à ce sujet en vertu de
l'article 26 celle-ci étant d'un caractère assez général pourrait se faire éventuellement par référence à
l'article 1er de la convention.
Article 7 (Lieu de perpétration)
Le paragraphe 1er permet à une Partie de refuser d'extrader pour une infraction commise en tout ou
en partie sur son territoire ou en un lieu assimilé à son territoire. En vertu de ce texte, il appartient à
la Partie requise d'apprécier, selon sa législation, si l'acte a été commis en tout ou en partie sur son
territoire, ou en un lieu assimilé à son territoire. Ainsi, par exemple, les actes commis sur un navire,
ou un aéronef, ayant la nationalité de la Partie requise, pourront être considérés comme des actes
commis sur le territoire de cette Partie.
Le paragraphe 2 a été élaboré pour tenir compte de la législation de certains Etats qui ne permet pas
l'extradition pour une infraction commise hors du territoire de la Partie requérante. En vertu de ce
paragraphe, l'extradition devra être accordée si l'infraction a été commise hors du territoire de la
Partie requérante, sauf si la législation de la Partie requise n'autorise pas la poursuite d'une
infraction de même genre commise hors de son territoire, ou n'autorise pas l'extradition pour une
infraction faisant l'objet de la demande.
Une réserve pourra, en vertu de l'article 26, être formulée au sujet de ce paragraphe pour le
soumettre à la règle de la réciprocité.
Article 8 (Poursuites en cours pour les mêmes faits)
27
En vertu de ce texte, qui vise en règle générale les infractions commises hors du territoire de la
Partie requise, l'extradition pourra être refusée si l'individu réclamé fait déjà l'objet de poursuites de
la part de cette Partie pour les mêmes faits à raison desquels l'extradition est demandée.
Un expert a déclaré que dans le cas où une Partie viendrait à être saisie d'une demande d'extradition,
cette Partie pourrait encore, à ce moment-là, poursuivre elle-même l'individu réclamé si, en vertu de
sa législation, elle est compétente pour l'infraction en question. La Partie requise pourrait alors
refuser l'extradition, mais - si telle est son intention - elle devrait entamer les poursuites avant de
prendre sa décision refusant l'extradition. Cette interprétation a été approuvée par toutes les
délégations.
Le mot " poursuites " contenu dans cet article doit être entendu dans son acceptation la plus large, il
vise notamment la citation, l'arrestation et toute autre poursuite judiciaire.
Article 9 (Non bis in idem)
La première phrase de ce texte qui a un caractère obligatoire vise le cas d'un individu qui a été
définitivement jugé, à savoir acquitté, absous ou condamné. L'extradition devra alors être refusée
étant donné qu'il n'est plus possible de revenir sur les faits, le jugement en question ayant acquis
l'autorité de la chose jugée.
Le mot " définitivement " contenu dans ce texte signifie que tous les moyens de recours doivent être
épuisés. Il a été entendu qu'un jugement rendu par défaut n'a pas un caractère définitif. En outre, un
jugement d'incompétence ne rentre pas dans le cadre de cette disposition.
La deuxième phrase qui a un caractère facultatif vise le cas d'un individu qui a fait l'objet d'une
décision mettant obstacle aux poursuites ou y mettant fin. Ce cas vise notamment l'ordonnance de
non-lieu. Dans une telle hypothèse, l'extradition pourra être refusée. Toutefois, si des faits nouveaux
ou d'autres éléments de preuve devaient se présenter, la présente disposition ne pourrait être
invoquée et l'individu devrait pouvoir faire l'objet d'une extradition, à moins que la Partie requise le
poursuive elle-même en se basant sur les dispositions de l'article 8.
Le cas d'un individu poursuivi et définitivement acquitté ou condamné par la Partie requérante n'a
pas été retenu par le Comité d'experts étant donné que tous les Etats membres du Conseil ont établi
le principe du non bis in idem dans leur législation interne.
28
Article 10 (Prescription)
En vertu de ce texte dont le caractère est obligatoire, l'extradition sera refusée en cas de prescription
de l'action ou de la peine, soit d'après la loi de la Partie requise, soit d'après la loi de la Partie
requérante. La loi des deux Etats intéressés est donc prise en considération.
La plupart des experts a estimé que la prescription dans la Partie requérante ne devrait pas être
appréciée par la Partie requise, mais qu'il appartenait à la Partie requise de s'adresser directement à
la Partie requérante pour savoir s'il y a prescription ou non.
Article 11 (Peine capitale)
Ce texte permet de refuser l'extradition lorsque la loi de la Partie requérante prévoit la peine de mort
pour l'infraction commise par l'individu dont l'extradition est demandée et que cette peine n'est pas
prévue dans le pays requis. La Partie requise pourra toutefois accorder l'extradition à la condition
que la Partie requérante lui donne des assurances jugées suffisantes que la peine capitale ne sera pas
exécutée. Ces assurances peuvent varier selon les pays et même dans chaque cas particulier. Elles
peuvent, par exemple, consister soit dans l'engagement formel de ne pas exécuter la peine capitale,
soit dans l'engagement de recommander au chef d'Etat la commutation de cette peine, soit dans la
simple intention de faire une telle recommandation, soit dans l'engagement de restituer l'individu
extradé au cas où il serait condamné à la peine capitale. Il appartient en tout cas à la Partie requise
de juger si les assurances données sont suffisantes.
Article 12 (Requêtes de pièces à l'appui)
Le paragraphe 1er de cet article concerne la voie par laquelle la requête d'extradition sera présentée.
Il y est stipulé que la requête doit être présentée par la voie diplomatique.
Toutefois, il y est énoncé qu'une autre voie peut être convenue par arrangement direct entre les
Parties. Ainsi ce texte permet également d'envisager la transmission soit par la voie directe, c'est-àdire entre les Ministères de la Justice de la Partie requérante et de la Partie requise, soit encore par
la voie consulaire.
Le paragraphe 2 énumère aux alinéas (a), (b) et (c), les pièces que la Partie requérante est tenue à
29
produire à l'appui de sa requête et les indications qui doivent être fournies. Certains experts ont
déclaré que le mandat d'arrêt ou tout autre acte ayant la même force devrait être délivré par une
autorité ayant un caractère judiciaire. Ceci résulte du texte de l'article 1er qui contient l'engagement
d'extrader les individus poursuivis ou recherchés par les autorités judiciaires de la Partie requérante.
Il a été indiqué que le signalement de l'individu réclamé ne figure généralement pas dans la requête
elle-même, mais y est joint comme pièce séparée.
Au cours de la discussion sur l'article 12, il a été constaté que la plupart des Etats représentés au
Comité d'experts n'accordent l'extradition d'un individu réclamé qu'après une décision préalable
d'une autorité judiciaire.
Article 13 (Complément d'information)
Cet article n'appelle pas d'observations particulières.
Article 14 (Règle de la spécialité)
Le paragraphe 1
er
de cet article établit le principe qu'un individu extradé ne pourra être ni
poursuivi, ni jugé, ni détenu pour un fait autre que celui ayant motivé l'extradition. Des exceptions
figurent cependant aux alinéas (a) et (b) de ce paragraphe. Celles-ci sont les suivantes :
Alinéa (a) : en cas de consentement de la Partie requise, l'extradition pourra être étendue à un autre
fait. A cet effet, la Partie requérante devra présenter une demande accompagnée des mêmes pièces
qui sont prévues à l'article 12 à l'appui d'une requête d'extradition, ainsi que d'un procès-verbal
établi par une autorité judiciaire consignant les déclarations de l'extradé. Dans certains pays, la
déposition de l'extradé sur un nouveau fait dont il est incriminé constitue déjà une mesure de
poursuite qui pourrait être considérée comme contraire au principe de la spécialité. Il paraît
cependant nécessaire que l'extradé puisse se prononcer sur une nouvelle inculpation avant qu'une
décision ne soit prise sur l'extension de l'extradition en raison de ce nouveau fait. Etant donné que
l'établissement d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l'extradé est
expressément prévu à l'alinéa (a), le Comité a estimé à l'unanimité que rien ne s'oppose à une telle
déposition.
La troisième phrase de cet alinéa stipule que s'il résulte de la demande de la Partie requérante et des
30
pièces produites que l'infraction pour laquelle l'extention de l'extradition est demandée, tombe dans
le champ d'application de la convention, la Partie requise est tenue de consentir à cette extension.
Il a été entendu que l'expression " lorsque la Partie qui l'a livré y consent ", contenue à l'alinéa (a),
peut également s'appliquer pour les faits prévus au paragraphe 2 de l'article 2 qui prévoit une
extension de l'extradition pour des faits ne remplissant pas la condition relative au taux de la peine.
Cependant, dans ce dernier cas, l'extension est facultative, alors qu'elle est obligatoire pour les
autres infractions visées dans la troisième phrase de cet alinéa.
L'alinéa (b) prévoit que la règle de la spécialité ne jouera pas si l'individu extradé, ayant eu la
possibilité de le faire, n'a pas quitté dans un délai de 45 jours, après son élargissement définitif, le
territoire de la Partie à laquelle il a été livré, ou s'il y est retourné après l'avoir quitté.
Le mot " possibilité " contenu à l'alinéa (b) a été substitué au mot " liberté " initialement prévu,
étant donné son sens plus général et donc moins restrictif. En effet, l'individu ne doit pas seulement
avoir eu la liberté de quitter le territoire, mais aussi la possibilité de le faire (ceci couvre également
la maladie ou le manque d'argent).
Il y a d'autre part dans cette disposition une double condition, à savoir : élargissement définitif de
l'individu et possibilité de quitter le territoire.
Le paragraphe 2 permet à la Partie requérante de prendre les mesures indispensables pour
interrompre la prescription. En effet, les experts ont reconnu qu'il fallait autoriser ces mesures
puisqu'un Etat aurait pu les prendre si l'individu inculpé n'avait pas été extradé. En vertu de ce
paragraphe, la Partie requérante pourra par exemple juger par défaut un individu extradé pour une
infraction autre que celle ayant motivé l'extradition. Toutefois, dans ce cas, l'extradé ne pourra pas
être détenu pour une telle infraction sans le consentement de la Partie requise.
Le paragraphe 3 a trait au cas où la qualification donnée au fait incriminé serait modifiée au cours
de la procédure. Par exemple, un individu extradé pour assassinat est jugé pour homicide : le
Comité a estimé qu'une telle modification ne sera permise que dans la mesure où les éléments
constitutifs de l'infraction nouvellement qualifiée permettraient l'extradition.
Article 15 (Réextradition à un Etat tiers)
31
Cet article prévoit que la Partie requérante ne peut livrer l'individu extradé à une autre Partie ou à
un Etat tiers que si la Partie requise y consent, ou que l'extradé ayant eu la possibilité de le faire n'a
pas quitté dans un certain délai, après son élargissement définitif, le territoire de la Partie
requérante, ou s'il y est retourné après l'avoir quitté.
Article 16 (Arrestation provisoire)
Le paragraphe 1er permet simplement à la Partie requérante de demander l'arrestation provisoire, et
la Partie requise est uniquement tenue de statuer sur cette demande la Partie requise décidera, par
conséquent, selon sa législation. Toutefois, le " cas d'urgence " justifiant la demande d'arrestation
provisoire ne doit être apprécié que par la Partie requérante.
Le paragraphe 2 concerne les indications que la demande d'arrestation provisoire doit contenir.
Le paragraphe 3 règle la transmission de la demande. Il est prévu à la fin de ce paragraphe que
l'autorité requérante sera informée sans délai de la suite donnée à sa demande.
Le paragraphe 4 a trait à la fin de l'arrestation provisoire. Deux délais sont pris en considération :
un délai facultatif de 18 jours à l'expiration duquel l'individu arrêté pourra être mis en liberté, et un
délai obligatoire de 40 jours à l'expiration duquel cet individu sera relâché si, dans ce délai, la Partie
requise n'a pas été saisie d'une demande régulière d'extradition. D'autre part, le paragraphe 4 précise
que même avant l'expiration de ces délais, la mise en liberté provisoire n'est pas exclue. Cependant,
dans ce cas, la Partie requise doit prendre toute mesure qu'elle estimera nécessaire en vue d'éviter la
fuite de l'individu réclamé.
D'après le paragraphe 5, la mise en liberté ne s'oppose pas à une nouvelle arrestation et à
l'extradition si la demande d'extradition parvient ultérieurement.
En ce qui concerne le droit régissant la procédure et les décisions en matière d'arrestation
provisoire, le Comité a reconnu que la loi de la Partie requise est seule applicable. Cette question a
été réglée à l'article 22.
Article 17 (Concours de requêtes)
Cet article vise le cas où l'extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats. La Partie
32
requise devra alors se prononcer sur les demandes d'extradition en tenant compte d'un certain
nombre de facteurs énumérés dans cet article.
Article 18 (Remise de l'extradé)
Cet article est basé sur l'article 14 de la Convention franco-allemande d'extradition.
Les paragraphes 1, 2, 3 et 5 n'appellent pas de commentaires particuliers.
Le paragraphe 4 concerne le cas où l'individu réclamé n'a pas été reçu par la Partie requérante à la
date indiquée par la Partie requise. Dans une telle éventualité et sauf en cas de force majeure.
L'individu pourra être mis en libertée après un délai de 15 jours et il sera mis obligatoirement en
liberté à l'expiration d'un délai de 30 jours. Son extradition pour le même fait pourra alors être
refusée.
Un expert a attiré l'attention du Comité sur le fait que d'après la législation en vigueur dans son
pays, les autorités ne peuvent plus extrader l'individu pour le même fait, à l'expiration du délai d'un
mois à compter de la notification de la décision d'extradition à l'Etat requérant.
Article 19 (Remise ajournée ou conditionnelle)
Le paragraphe 1er de cet article prévoit que la remise de l'individu réclamé pourra être ajournée
pour que celui-ci puisse être poursuivi par la Partie requise, ou pour qu'il puisse purger une peine
encourue en raison d'un autre fait.
D'après le paragraphe 2, la Partie requise, au lieu d'ajourner la remise, peut remettre
temporairement l'individu réclamé à la Partie requérante à des conditions à déterminer d'un commun
accord.
Article 20 (Remise d'objets)
Le paragraphe 1er prévoit que la Partie requise saisira et remettra à la Partie requérante les objets
qui peuvent servir de pièces à conviction ou qui proviennent de l'infraction. La Partie requise
donnera suite à une telle demande dans la mesure permise par sa législation. Le Comité a décidé
que les objets provenant d'une infraction, qui auront été découverts après l'arrestation de l'individu
33
réclamé, seront également remis à la Partie requérante.
Les autres paragraphes de cet article n'appellent pas de commentaires particuliers.
Article 21 (Transit)
La majorité des experts a estimé que le transit d'un individu réclamé à travers le territoire de l'une
des Parties Contractantes devrait être soumis à des conditions moins sévères que l'extradition en
elle-même. Cependant, certains experts ne se sont pas ralliés à cette opinion et ont demandé que les
mêmes conditions soient imposées dans les deux cas, ou tout au moins que des conditions plus
sévères que celles prévues à cet article puissent être imposées pour le transit. Tenant compte de ce
point de vue, une clause facultative a été insérée au paragraphe 5. La Partie qui désire se prévaloir
de cette disposition doit faire une déclaration en ce sens au moment de la signature ou de la
ratification de la présente convention. La règle de la réciprocité pourra dans ce cas être appliquée.
Selon le paragraphe 1er, le transit devra être accordé à condition qu'il ne s'agisse pas d'une
infraction considérée comme revêtant un caractère politique ou purement militaire. Ce texte n'exclut
pas le transit d'un national du pays transitaire.
Cependant, le paragraphe 2 permet de refuser le transit d'un national.
Le paragraphe 3 dispose que seules les pièces prévues au paragraphe 2 de l'article 12 doivent être
produites à l'appui d'une demande de transit.
Le paragraphe 4 concerne le cas de transit par la voie aérienne.
Une large discussion s'est instaurée sur la question de savoir si le transport d'un individu à bord d'un
navire ou d'un aéronef, ayant la nationalité d'un pays autre que celle de la Partie requérante ou de la
Partie requise, devait être assimilé au transit à travers le territoire de ce pays. Plusieurs experts se
sont prononcés en faveur d'une telle assimilation. D autres experts ont fait remarquer que
l'application stricte d'une telle règle soulèverait des difficultés en particulier lorsque le navire, au
cours de son voyage, toucherait des ports d'Etats tiers ou en traverserait seulement les eaux
territoriales. Faudrait-il dans ces cas demander également aux Etats tiers d'accorder le transit ? Des
réponses différentes peuvent être données à cette question selon qu'il s'agit d'un navire appartenant,
soit à un particulier ou à une compagnie privée, soit à un Etat. Eu égard à ces difficultés, le Comité
34
a décidé de ne pas régler cette question dans la convention et de s'en remettre à la pratique qui a
généralement surmonté ces difficultés.
Le Comité a estimé qu'il appartenait uniquement à la Partie requérante d'assurer le transit et de
régler, en accord avec les autorités du pays du transit, toutes les questions y afférentes. Il a été
entendu que la Partie requérante informera la Partie requise que le transit pourra avoir lieu.
Cependant cette dernière Partie n'est pas obligée de demander des garanties à cet égard. La Partie
requise fixera le lieu et la date de la remise de l'individu réclamé conformément au paragraphe 3 de
l'article 18, et elle aura rempli ses obligations par la remise de l'individu, soit à la frontière, soit au
port d'embarquement du navire ou aéronef utilisé pour le transport de l'individu.
Un expert a soulevé le cas d'un individu reçu par la Partie requérante sur le territoire de la Partie
requise pour le transporter par la voie aérienne à travers un pays tiers. Dans un tel cas, la Partie
requérante est seule responsable du transit. En conséquence, la Partie requise ne pourra pas
demander à la Partie requérante des garanties concernant le règlement du transit même si le
transport est effectué par un avion de la Partie requise.
Article 22 (Procédure)
Cet article prévoit que la procédure et les décisions relatives à l'arrestation provisoire et à
l'extradition sont exclusivement régies par la loi de la Partie requise.
Article 23 (Langues à employer)
Cet article prévoit que les pièces à produire à l'appui d'une demande d'extradition seront rédigées
soit dans la langue de la Partie requérante, soit dans celle de la Partie requise. Au cas où la langue
de la Partie requérante serait employée, la Partie requise pourra exiger, s'il y a lieu, une traduction
dans une des langues officielles du Conseil de l'Europe.
Il a été entendu que la demande d'extradition proprement dite sera rédigée dans une des langues
généralement employées dans les correspondances diplomatiques entre les deux Parties.
Article 24 (Frais)
Le paragraphe 1er prévoit que le remboursement des frais encourus par la Partie requise sur son
35
territoire ne pourra être demandé à la Partie requérante.
Selon les paragraphes 2 et 3, les frais de transit ainsi que les frais de transport d'un individu
réclamé en provenance d'un territoire non métropolitain, entre ce territoire et le territoire
métropolitain de la Partie requise ou de la Partie requérante seront à la charge de cette dernière
Partie.
Article 25 (Définition des " mesures de sûreté ")
Cet article définit le terme " mesures de sûreté " contenu aux articles 1er, 2 et 14 de la présente
convention. Cette disposition est inspirée de l'article 21 de la Convention franco-allemande
d'extradition (voir le commentaire de l'article 1er de la présente convention).
Article 26 (Réserves)
En premier lieu, la question s'est posée de savoir si la convention devait contenir une formule
générale permettant de faire des réserves aux dispositions de la convention, ou si, au contraire, elle
devait énoncer les dispositions pouvant faire l'objet d'une réserve. La grande majorité des experts
s'étant prononcée pour une formule générale, le paragraphe 1er contient une formule en ce sens.
Le Comité a cependant estimé que seules les réserves indispensables et justifiées pourraient être
faites. Il a fait sienne l'opinion émise par les membres de la sous-commission compétente de
l'Assemblée suivant laquelle seules les réserves basées sur les principes fondamentaux du système
juridique d'un pays devraient être formulées.
Le paragraphe 2 peut être considéré comme une invitation adressée aux Etats de retirer leurs
réserves dès que les circonstances le permettront.
Le paragraphe 3 permet à une Partie d'appliquer la règle de la réciprocité à l'égard de la Partie
ayant formulé une réserve.
Article 27 (Champ d'application territoriale)
Selon le paragraphe 1er, la convention s'applique aux territoires métropolitains des Parties. Cette
disposition reproduit le paragraphe 1er de l'article 30 de la Convention européenne d'établissement,
36
signée à Paris le 13 décembre 1955.
Le paragraphe 2 indique, en ce qui concerne la France et le Royaume-Uni, les territoires auxquels
s'applique la convention.
Lors du dépôt de l'instrument de ratification le Gouvernement français a fait une déclaration
excluant du champ d'application de la convention l'Algérie devenue indépendante.
Le paragraphe 3 prévoit la possibilité d'une extension au Land Berlin. Cette disposition a été
reprise de la Section VIII du protocole de la convention précitée.
Le paragraphe 4 concerne l'extension de la présente convention aux territoires dont les Parties
assurent les relations internationales. Cette extension ne peut être réalisée que par arrangement
direct entre les Parties.
Article 28 (Relations entre la présente convention et les accords bilatéraux)
Il s'agit de déterminer si un Etat requérant est libre d'invoquer ou la convention multilatérale ou un
accord bilatéral dans le cas où l'infraction en question tombe sous les dispositions des deux
instruments, ou encore si un accord bilatéral a priorité par rapport à la convention multilatérale. Ce
point revêt une importance particulière dans le cas d'une infraction politique pour laquelle
l'extradition serait admise aux termes d'un accord bilatéral, mais exclue par la convention
multilatérale.
Après une longue discussion, le Comité a été d'avis que la convention multilatérale devrait
bénéficier de la prééminence par rapport aux accords conclus antérieurement. De l'avis des experts,
l'adoption d'une telle règle se justifie en raison du caractère général et multilatéral de cette
convention qui peut être considérée comme régissant l'ensemble du domaine de l'extradition entre
les Parties Contractantes. D'ailleurs, adopter une règle contraire aurait permis aux Parties désireuses
de conclure un accord bilatéral d'élaborer dans cet accord des dispositions contraires à celles de la
convention multilatérale et de vider par là même celle-ci de sa substance. Eu égard à ces
considérations, cette règle a été adoptée et insérée au paragraphe 1er de cet article.
Quant aux accords qui pourraient être conclus ultérieurement entre les Parties, le paragraphe 2 de
cet article contient une certaine limitation à la faculté des Parties de conclure d'autres accords. En
37
effet, il y est stipulé que les Parties pourront conclure des accords bilatéraux et multilatéraux pour
compléter les dispositions de la présente convention ou pour faciliter l'application des principes
contenus dans celle-ci. Cette nouvelle règle n'est que la conséquence de celle formulée au
paragraphe 1er qui énonce le principe de la prééminence de la convention multilatérale par rapport
aux accords bilatéraux.
Le paragraphe 3 doit permettre aux Parties ayant un système d'extradition fondé sur " l'uniformité
des lois " à savoir les pays scandinaves, ou encore aux Parties ayant un système fondé sur leur "
application réciproque ", à savoir l'Irlande et le Royaume Uni, de régler leurs rapports mutuels en se
fondant exclusivement sur ce système. Cette disposition a dû être adoptée puisque ces pays ne
règlent pas leurs rapports en matière d'extradition sur la base d'accords internationaux, mais les ont
réglés ou les règlent en adoptant, après s'être concertés, des dispositions internes uniformes ou
réciproques.
Article 29 (Signature, ratification, entrée en vigueur)
Cet article, qui stipule que la convention " demeure ouverte ", permet aux pays membres du Conseil
de signer la convention à tout moment. Aussi les Etats qui ne seront pas en mesure de l'approuver
maintenant pourront la signer ultérieurement.
Trois ratifications ont été jugées suffisantes pour l'entrée en vigueur de la convention.
Le Comité a estimé qu'un délai de 90 jours devrait s'écouler après le dépôt des instruments de
ratification pour permettre aux Parties de prendre les mesures pratiques en vue de l'application des
dispositions de la convention.
Article 30 (Adhésion)
En vertu de cet article, l'adhésion est subordonnée à une invitation du Comité des Ministres. Celleci doit revêtir la forme d'une résolution qui doit être adoptée conformément aux dispositions
statutaires du Conseil de l'Europe. Cependant, cet article prévoit qu'une telle résolution n'est
valablement adoptée que si les représentants au Comité des Ministres de toutes les Parties
Contractantes votent en faveur de son adoption.
Article 31 (Dénonciation)
38
De semblables formules figurent dans les autres conventions conclues au sein du Conseil de
l'Europe. Le Comité a décidé que la dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception
de sa notification.
Article 32 (Notification)
Cet article énumère les notifications que le Secrétaire Général sera tenu de faire aux Parties
Contractantes.
EXPOSE SOMMAIRE DES QUESTIONS QUI N'ONT PAS ETE TRAITEES DANS LE
PROJET DE CONVENTION EUROPEENNE MULTILATERALE, MAIS QUI ONT FAIT
L'OBJET D'UNE DISCUSSION
1.
Amnistie
La question s'est posée de savoir si l'extradition devrait être refusée :
1. lorsqu'une amnistie est intervenue dans le pays requérant
2. lorsqu'une amnistie est intervenue dans le pays requis pour le même genre d'infraction pour
laquelle l'extradition a été demandée.
Les experts ont été d'avis que la première hypothèse ne devait pas être envisagée car elle paraît peu
vraisemblable. D'autre part, une demande d'extradition dans un pareil cas n'aurait pas de base légale
et elle devrait donc être refusée.
Quant à la seconde hypothèse, les experts ont estimé qu'en règle générale une amnistie tient compte
de considérations locales ou nationales et ne devrait donc pas être étendue à des personnes qui n'ont
pas été initialement visées. En conséquence, l'extradition pourrait avoir lieu.
2. Faits commis avant l'entrée en vigueur de la Convention
Certains experts se sont demandé s'il fallait exclure les faits commis avant une certaine date
antérieure à la signature de la convention du champ d'application de celle-ci. Le Comité ne s'est pas
39
prononcé en faveur d'une telle clause, car, de l'avis unanime des experts, une convention
d'extradition sera applicable, sauf disposition contraire, sans limitation de temps aux faits commis
avant son entrée en vigueur à condition que la demande d'arrestation provisoire ou d'extradition
parvienne à la Partie requise après l'entrée en vigueur de ladite convention entre les deux Parties.
3. Règlement des différends
Les experts ont étudié la question de savoir si une disposition concernant le règlement des
différends devait être insérée dans le texte de la convention. Plusieurs propositions ont été faites à
ce sujet. Toutefois, le Comité les a écartées étant donné que des dispositions semblables ne figurent
que rarement dans les conventions d'extradition. Dans la pratique, les divergences de vues sur
l'application ou l'interprétation d'une telle convention sont réglées d'une manière satisfaisante par la
voie diplomatique.
Certains experts ont fait remarquer qu'en l'absence d'une disposition spéciale dans une convention,
les traités bilatéraux d'arbitrage et de conciliation conclus entre plusieurs Etats membres du Conseil,
l'Acte Général de Genève de 1928 en ce qui concerne les Etats parties à cet Acte ou la clause
facultative du paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour Internationale de Justice en ce qui
concerne les Etats qui ont accepté cette clause, pourraient être invoqués pour régler un différend sur
l'interprétation de la convention. D'autre part, les Parties à un tel différend, qui ne sont pas liées par
les instruments susmentionnés, auront toujours la faculté de soumettre, d'un commun accord, ce
différend soit à la Cour Internationale de Justice, soit à l'arbitrage. Au cas où la Convention
européenne sur le règlement pacifique des différends entrerait en vigueur, elle serait applicable aux
différends résultant d'une convention d'extradition.
Pour les raisons susmentionnées, le Comité a décidé de ne pas insérer une disposition sur le
règlement des différends dans la convention.
4. Entraide judiciaire en matière pénale
Cette question qui est connexe au problème de l'extradition a été évoquée au cours des discussions
du Comité. Celui-ci s'est prononcé en faveur de la conclusion d'une Convention spéciale sur
l'entraide judiciaire en matière pénale. Une convention multilatérale réglant une telle question n'a
pas encore été élaborée à ce jour. Plusieurs délégations ont fait savoir que leurs pays ont conclu des
traités bilatéraux en cette matière et que d'autre part des conventions-type ont été préparées.
40
Les experts ont estimé que cette question d'un grand intérêt pratique pourrait faire l'objet d'une
convention multilatérale entre les pays membres du Conseil de l'Europe et qu'une telle convention
pourrait être acceptée par un plus grand nombre de membres que celui qui est susceptible
d'approuver la convention sur l'extradition. Par conséquent, le Comité d'experts recommande au
Comité des Ministres de charger un Comité d'experts de l'élaboration d'une Convention sur
l'entraide judiciaire en matière pénale. (Il convient de rappeler que la Convention européenne
d'entraide judiciaire en matière pénale (STE no. 030) a été ouverte à la signature des Etats membres
du Conseil de l'Europe le 20 avril 1959.)
Ouverture à la signature :
Entrée en vigueur :
Lieu : Paris
Conditions : 3 Ratifications.
Date : 13/12/57
Date : 18/04/60
Etats membres du Conseil de l'Europe :
Date
Date
Etats
signature ratification
Date
entrée
Ren R D A T C O
v.
. . . . . .
en vigueur
Albanie
19/05/98 19/05/98
17/08/98
XX
Andorre
11/05/00 13/10/00
11/01/01
XX
Arménie
11/05/01 25/01/02
25/04/02
XX
Autriche
13/12/57 21/05/69
19/08/69
XX
Azerbaïdjan
07/11/01
Belgique
13/12/57 29/08/97
27/11/97
XX
30/09/93 17/06/94
15/09/94
XX
25/01/95 a 25/04/95
X
X
Bosnie-Herzégovine
Bulgarie
Croatie
Chypre
18/09/70 22/01/71
22/04/71
X
République tchèque
13/02/92 15/04/92
01/01/93
Danemark
13/12/57 13/09/62
12/12/62
XX
Estonie
04/11/93 28/04/97
27/07/97
X
17
X
41
Finlande
12/05/71 a 10/08/71
XX
France
13/12/57 10/02/86
11/05/86
XX
Géorgie
22/03/00 15/06/01
13/09/01
XX
Allemagne
13/12/57 02/10/76
01/01/77
XX
Grèce
13/12/57 29/05/61
27/08/61
XX
Hongrie
19/11/91 13/07/93
11/10/93
XX
Islande
27/09/82 20/06/84
18/09/84
XX
Irlande
02/05/66 02/05/66
31/07/66
XX
Italie
13/12/57 06/08/63
04/11/63
XX
Lettonie
30/10/96 02/05/97
31/07/97
X
28/10/69 a 26/01/70
XX
Liechtenstein
Lituanie
09/11/94 20/06/95
18/09/95
XX
Luxembourg
13/12/57 18/11/76
16/02/77
XX
Malte
19/03/96 19/03/96
17/06/96
X
Moldova
02/05/96 02/10/97
31/12/97
XX
Pays-Bas
21/01/65 14/02/69
15/05/69
XX
Norvège
13/12/57 19/01/60
18/04/60
XX
Pologne
19/02/93 15/06/93
13/09/93
X
Portugal
27/04/77 25/01/90
25/04/90
XX
Roumanie
30/06/95 10/09/97
09/12/97
XX
Russie
07/11/96 10/12/99
09/03/00
XX
Saint-Marin
29/09/00
Slovaquie
13/02/92 15/04/92
01/01/93
Slovénie
31/03/94 16/02/95
17/05/95
Espagne
24/07/79 07/05/82
05/08/82
XX
Suède
13/12/57 22/01/59
18/04/60
XX
Suisse
29/11/65 20/12/66
20/03/67
XX
28/07/99 28/07/99
26/10/99
XX
Turquie
13/12/57 07/01/60
18/04/60
X
Ukraine
29/05/97 11/03/98
09/06/98
XX
l'ex-République
Macédoine
yougoslave
de
17
X
X
X
XX
X
X
X
X
42
Royaume-Uni
21/12/90 13/02/91
14/05/91
XX
X
Etats non membres du Conseil de l'Europe :
Date
Date
Date entrée
Etats
Renv. R. D. A. T. C. O.
signature
Israël
ratification
en vigueur
27/09/67 a
26/12/67
X X
Afrique du Sud
Yougoslavie
Nombre total de signatures non suivies de ratifications :
2
Nombre total de ratifications/adhésions :
42
Renvois :
(17) Dates de signature et ratification par l'ancienne République Fédérative tchèque et slovaque.
a:
Adhésion - s: Signature sans réserve de ratification - su: Succession - r: Signature "ad
referendum".
R.: Réserves - D.: Déclarations - A.: Autorités - T.: Application territoriale - C.: Communication O.: Objection.
Liste des déclarations du traité n° 024
Convention européenne d'extradition
Historique complet au : 31/05/02
Albanie :
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 19 mai 1998 - Or. angl.
En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention, la Partie albanaise n'a pas de
limite minimum pour la période d'emprisonnement ayant pour effet l'extradition. La Partie albanaise
ne considère cette déclaration valable que sous condition de réciprocité.
Cette déclaration n'est valable que sous condition de réciprocité.
43
Période d'effet : 17/08/98 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 2
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 19 mai 1998 - Or. angl.
En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 6, sous-paragraphe a, la Partie albanaise refuse
l'extradition de ses nationaux, sauf indication contraire dans les accords internationaux auxquels
l'Albanie est Partie contractante.
Période d'effet : 17/08/98 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 6
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 19 mai 1998 - Or. angl.
En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 6, sous-paragraphe b, la Partie albanaise inclut dans
le terme «ressortissants» les «personnes ayant la double nationalité», dans le cas où l'une d'entre
elles est albanaise.
Période d'effet : 17/08/98 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 6
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 19 mai 1998 - Or. angl.
En ce qui concerne le paragraphe 1, de l'article 7, la Partie albanaise n'autorise pas l'extradition des
personnes ayant commis des infractions sur le territoire albanais ou en dehors de celui-ci, lorsque
l'infraction a lésé les intérêts de l'Etat ou des ressortissants, à moins qu'il n'en soit convenu
autrement avec la Partie intéressée.
Cette réserve n'est valable que sous condition de réciprocité.
Période d'effet : 17/08/98 44
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 7
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 19 mai 1998 - Or. angl.
En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 19, la Partie albanaise déclare que, quand une
personne qui doit être remise, subit une peine pour une autre infraction, en cas d'extradition, cette
personne est autorisée à subir la totalité de la peine dans le pays requérant.
Cette déclaration n'est valable que sous condition de réciprocité.
Période d'effet : 17/08/98 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 19
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 19 mai 1998 - Or. angl.
En ce qui concerne le paragraphe 4 de l'article 21, sous-paragraphe a, la Partie albanaise déclare que
dans le cas de transit aérien qui ne prévoit pas d'atterrissage sur le territoire albanais, une
notification préalable n'est pas nécessaire.
Période d'effet : 17/08/98 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 21
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 19 mai 1998 - Or. angl.
En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 12, la Partie albanaise présente une réserve selon
laquelle la requête pour l'extradition doit toujours être accompagnée du texte original, ou d'une
expédition authentique de la loi appliquée.
Période d'effet : 17/08/98 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 12
Andorre :
45
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 13 octobre 2000 - Or. fr./cat.
L'article 14, paragraphe 1, de la Loi "qualificada" d'extradition interdit l'extradition des personnes
de nationalité andoranne. Aux fins de la présente Convention, on entend par ressortissant toute
personne possédant la nationalité andorrane au moment de la commission des faits en application
des dispositions de la Loi "qualificada" sur la nationalité andorrane.
Période d'effet : 11/01/01 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 6
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 13 octobre 2000 - Or. fr./cat.
L'article 8, paragraphe 1, de la Constitution de la Principauté d'Andorre interdit la peine capitale.
Lorsque le délit pour lequel l'extradition est demandée peut être puni de la peine capitale par la loi
de la Partie requérante, la Principauté d'Andorre refuse l'extradition, sauf si la Partie requérante
assure, d'une manière considérée comme suffisante par la Partie requise, que cette mesure ne sera
pas exécutée.
Période d'effet : 11/01/01 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 11
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 13 octobre 2000 - Or. fr./cat.
En cas de demande d'arrestation provisoire, la Principauté d'Andorre requiert, comme complément
d'information, un bref exposé des faits qui sont imputés à la personne réclamée.
Période d'effet : 11/01/01 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 16
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 13 octobre 2000 - Or. fr./cat.
46
La Principauté d'Andorre n'accordera le transit que lorsque seront remplies toutes les conditions
prévues pour accorder l'extradition conformément à la présente Convention.
Période d'effet : 11/01/01 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 21
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 13 octobre 2000 - Or. fr./cat.
La Principauté d'Andorre demandera à la Partie requérante la traduction en catalan, en espagnol ou
en français de la demande d'extradition ainsi que de toutes les pièces à l'appui.
Période d'effet : 11/01/01 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 23
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 13 octobre 2000 - Or. fr./cat.
La Constitution de la Principauté d'Andorre interdit, dans son article 85, paragraphe 2, les
juridictions d'exception. L'extradition ne sera donc pas accordée lorsque la personne réclamée doit
être jugée dans l'Etat requérant par une telle juridiction ou lorsque l'extradition est demandée aux
fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté imposée par une telle juridiction.
De même, et conformément à l'article 14, paragraphes 12, 13, 14 et 15 de la Loi "qualificada " [loi
qui requiert une majorité renforcée pour son approbation] d'extradition de la Principauté d'Andorre,
l'extradition n'est pas accordée :
a. lorsque la condamnation résulte d'une erreur manifeste;
b. lorsque l'extradition est susceptible d'entraîner des conséquences d'une gravité exceptionnelle
pour la personne réclamée, notamment en raison de son âge ou de son état de santé;
c. lorsque la personne réclamée serait jugée dans l'Etat requérant par un tribunal n'assurant pas les
garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense ou par un tribunal
spécialement ocnstitué pour son cas particulier, comme seule personne impliquée ou non.
47
Période d'effet : 11/01/01 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 1
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 13 octobre 2000 - Or. fr./cat.
La Principauté d'Andorre se réserve le droit d'exiger de la Partie requérante la production de
preuves établissant une présomption suffisante que la personne réclamée a commis l'infraction pour
laquelle l'extradition est demandée. La demande peut être refusée si les preuves paraissent
insuffisantes.
Période d'effet : 11/01/01 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 12
Arménie :
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 25 janvier 2002 - Or. angl.
En ce qui concerne l’article 1 de la Convention, la République d’Arménie se réserve le droit de
refuser d’accorder l’extradition :
a. si la personne concernée par l’extradition doit être jugée par un tribunal extraordinaire ou si un
jugement prononcé par un tel tribunal doit être mis en exécution à l’encontre de cette personne;
b. s’il y a des raisons suffisantes de supposer qu’en raison de l’état de santé et de l’âge de l’individu
son extradition compromettrait sa santé ou menacerait sa vie;
c. si l’asile politique est accordé en République d’Arménie à l’individu pour lequel l’extradition est
requise.
Période d'effet : 25/04/02 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 1
48
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 25 janvier 2002 - Or. angl.
La République d'Arménie déclare que l'extradition requise pour l’exécution d’une condamnation
prévue au paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention sera accordée si l’individu concerné à été
condamné à une peine d’au moins 6 mois ou à une peine plus sévère.
Période d'effet : 25/04/02 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 2
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 25 janvier 2002 - Or. angl.
La législation de la République d’Arménie ne définissant pas la notion de «infraction politique» ou
de «fait connexe à une telle infraction», la République d’Arménie sollicitée d’une requête
d’extradition à ce titre accordera l’extradition si l’infraction mentionnée dans la requête est
considérée comme telle dans son droit commun ou dans les traités internationaux en vigueur en
République d’Arménie.
Période d'effet : 25/04/02 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 3
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 25 janvier 2002 - Or. angl.
Les infractions militaires constituant des infractions de droit commun en droit arménien,
l’extradition requise par une Partie sera accordée si l’infraction, sur la base de laquelle la requête
d’extradition est fondée, constitue aussi une infraction de droit commun dans le droit de la Partie
requérante.
Période d'effet : 25/04/02 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 4
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 25 janvier 2002 - Or. angl.
49
Conformément au paragraphe 1a de l’article 6, la République d’Arménie déclare qu’elle n’extradera
pas ses ressortissants.
Conformément au paragraphe 1c de l’article 6, la qualité de ressortissant arménien au sens de la
présente Convention sera déterminée au moment de la décision sur l’extradition.
Période d'effet : 25/04/02 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 6
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 25 janvier 2002 - Or. angl.
La République d'Arménie déclare que, en tout état de cause, l’arrestation provisoire prévue au
paragraphe 4 de l’article 16 prendra fin si, à l’expiration d’une période d’un mois après
l’arrestation, la Partie requise n’a pas été saisie de la demande d’extradition et des pièces
mentionnées à l’article 12.
Période d'effet : 25/04/02 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 16
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 25 janvier 2002 - Or. angl.
La République d'Arménie déclare que la demande d’extradition et les documents à produire devront
être accompagnés par une traduction certifiée en langue arménienne ou dans une des langues
officielles du Conseil de l'Europe.
Période d'effet : 25/04/02 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 23
Autriche :
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 21 mai 1969 - Or. angl./all./fr.
L'Autriche accordera l'extradition également dans les conditions de l'article 2, paragraphe 2.
50
Période d'effet : 19/08/69 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 2
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 21 mai 1969 - Or. angl./all./fr.
L'Autriche considérera comme décisif, quant à l'appréciation de la nationalité, le moment de la
remise de l'individu réclamé.
Période d'effet : 19/08/69 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 6
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 21 mai 1969 - Or. angl./all./fr.
L'Autriche n'accordera l'extradition d'un individu pour une infraction tombant, selon la loi
autrichienne, sous la juridiction autrichienne, que pour autant que cet individu est extradé à cause
d'une autre infraction et que son jugement pour toutes les infractions, par les autorités judiciaires de
l'Etat requérant, est dans l'intérêt de la découverte de la vérité ou est opportun pour des raisons
afférentes à la fixation de la peine et à l'exécution de celle-ci.
Période d'effet : 19/08/69 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 7
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 21 mai 1969 - Or. angl./all./fr.
L'Autriche accordera l'extradition lorsque l'individu réclamé n'a été acquitté que parce que la
juridiction autrichienne n'est pas donnée ou lorsque, uniquement pour la même raison, soit aucune
poursuite n'a été engagée contre cet individu, soit il est mis fin aux poursuites déjà engagées.
Période d'effet : 19/08/69 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 9
51
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 21 mai 1969 - Or. angl./all./fr.
Au cas d'une requête d'arrestation provisoire, l'Autriche exige également un bref exposé des faits
mis à charge de l'individu réclamé.
Période d'effet : 19/08/69 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 16
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 21 mai 1969 - Or. angl./all./fr.
L'Autriche refusera dans tous les cas le transit de ressortissants autrichiens.
Période d'effet : 19/08/69 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 21
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 21 mai 1969 - Or. angl./all./fr.
L'Autriche refusera le transit également pour les infractions fiscales au sens de l'article 5 de la
Convention ainsi que pour les infractions citées dans la réserve à l'article 5. Le transit pour les
infractions qui, selon la loi de l'Etat requérant, sont passibles de la peine de mort ou d'une peine
incompatible avec les postulats d'humanité et de dignité humaine sera accordé dans les conditions
régissant l'extradition pour de telles infractions.
Période d'effet : 19/08/69 - 17/04/85
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 21
Déclaration contenue dans une lettre du Représentant Permanent de l'Autriche, en date du 16 avril
1985, enregistrée au Secrétariat Général le 17 avril 1985 - Or. angl.
La déclaration faite par la République d'Autriche en ce qui concerne l'article 21, paragraphe 5 de la
Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 est, par la présente, restreinte dans la
52
mesure où la première phrase est à supprimer.
Par conséquent, cette déclaration se lit désormais comme suit :
"Le transit pour les infractions qui, selon la loi de l'Etat requérant, sont passibles de la peine de mort
ou d'une peine incompatible avec les postulats d'humanité et de dignité humaine sera accordé dans
les conditions régissant l'extradition pour de telles infractions."
Période d'effet : 17/04/85 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 21
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 21 mai 1969 - Or. angl./all./fr.
L'Autriche n'accordera pas l'extradition lorsque l'individu réclamé doit être traduit devant un
tribunal d'exception ou lorsque l'extradition doit servir à l'exécution d'une peine ou d'une mesure de
sûreté ou de rééducation infligées par un tel tribunal.
Période d'effet : 19/08/69 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 1
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 21 mai 1969 - Or. angl./all./fr.
L'extradition pour des infractions qui consistent exclusivement en contraventions aux
réglementations sur les monopoles ou sur l'exportation, l'importation ou le transit ainsi que sur le
rationnement de marchandises, ne sera aussi accordée par l'Autriche que dans les conditions de
l'article 5.
Période d'effet : 19/08/69 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 5
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 21 mai 1969 - Or. angl./all./fr.
53
L'Autriche refusera l'extradition aux fins de l'exécution de la peine de mort. L'extradition aux fins
de poursuites relatives à une infraction passible de la peine de mort selon la loi de l'Etat requérant
ne sera accordée que si l'Etat requérant accepte la condition qu'une peine de mort ne sera pas
prononcée. L'Autriche appliquera le même principe dans le cas de peines qui seraient incompatibles
avec les postulats d'humanité et de dignité humaine.
Période d'effet : 19/08/69 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 11
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent datée du 4 juin 1991, enregistrée
au Secrétariat Général le 7 juin 1991 - Or. angl.
Me référant à votre circulaire JJ2356C Tr./24-4 datée du 16 février 1990 concernant les déclarations
et réserves formulées par le Portugal [Note du Secrétariat: lettre du Représentant Permanent du
Portugal datée du 12 février 1990] à l'égard de la Convention européenne d'extradition et à la
déclaration du Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne datée du 4 février 1991, j'ai
l'honneur de vous informer que mon Gouvernement se joint à l'interprétation allemande.
La Convention européenne d'extradition prévoit en son article 11 la possibilité facultative de refuser
l'extradition dans le cas où le crime en vue duquel l'extradition est requise, peut entraîner la peine
capitale d'après la législation de l'Etat requérant. La Convention ne contient pourtant pas de
disposition similaire pour les peines privatives de libertés à perpétuité.
L'application de la Convention européenne d'extradition à l'égard du Portugal sans l'interprétation
proposée par le Gouvernement allemand aurait comme conséquence que l'extradition pour un crime
entraînant une peine privative de liberté à perpétuité devrait être refusée.
Ceci n'est pas compatible avec le sens et l'objet de la Convention. Cette application entraînerait le
refus régulier de l'extradition pour les crimes graves et l'autorisation de l'extradition pour les crimes
relativement mineurs. Ce résultat contredirait l'objectif de la Convention, c'est-à-dire la coopération
des Parties Contractantes en vue d'une lutte internationale contre le crime.
Période d'effet : 07/06/91 -
54
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 11
Déclaration contenue dans une lettre de la Représentation Permanente de l'Autriche auprès du
Conseil de l'Europe, en date du 7 janvier 1994, enregistrée au Secrétariat Général le 11 janvier 1994
- Or. fr.
Concernant les déclarations et réserves formulées par la Pologne à l'égard de la Convention
européenne d'extradition, le Gouvernement autrichien se joint à l'interprétation contenue dans la
déclaration du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, en date du 11 octobre 1993.
Le Gouvernement de l'Autriche déclare que la déclaration de la Pologne relative à l'article 6,
paragraphe 1(b) de la Convention européenne d'extradition est interprétée par l'Autriche de la même
façon, au sens que des personnes qui ont obtenu l'asile en Pologne seront placées sur un pied
d'égalité avec les ressortissants polonais seulement au cas d'une demande d'extradition de l'Etat de
persécution et, dans ce cas, ces personnes ne seront pas extradées.
La déclaration de la Pologne relative à l'article 6, paragraphe 1(b) n'est compatible avec l'objet et le
but de la Convention qu'au cas où l'extradition à un Etat tiers des personnes qui bénéficient de l'asile
en Pologne n'est pas refusée exclusivement au motif que ces personnes soient traitées en tant que
ressortissants polonais.
Période d'effet : 11/01/94 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 6
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de l'Autriche, en date du 3
décembre 1997, enregistrée au Secrétariat Général le 5 décembre 1997 - Or. fr./angl.
Le Gouvernement de l'Autriche déclare que la déclaration de la Roumanie relative à l'article 6,
paragraphe 1 (a) et (b) et l'article 21, paragraphe 5, de la Convention est interprétée par l'Autriche
de la façon que des personnes qui ont obtenu l'asile en Roumanie seront placées sur un pied
d'égalité avec les ressortissants roumains seulement au cas d'une demande d'extradition ou de transit
à travers le territoire de la Roumanie de l'Etat de persécution et, dans ce cas, que ces personnes ne
seront ni extradées, ni transitées.
55
La déclaration de la Roumanie relative à l'article 6, paragraphe 1 (a) et (b) et l'article 21, paragraphe
5, n'est compatible avec l'objet et le but de la Convention qu'au cas où l'extradition ou le transit à
travers le territoire de la Roumanie à un Etat tiers de personnes qui bénéficient de l'asile en
Roumanie n'est pas refusée exclusivement au motif que ces personnes soient traitées en tant que
ressortissants roumains.
Période d'effet : 05/12/97 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 6
Belgique :
Déclaration consignée dans une lettre du Ministre des Affaires étrangères de la Belgique, en date du
3 juin 1997, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 29 août
1997 - Or. fr.
Le Gouvernement belge considère que la réserve formulée par le Portugal au sujet de l'article
premier, alinéa c, n'est pas compatible avec l'objet de la Convention. Il comprend la réserve au sens
que l'extradition ne sera refusée que si, conformément au droit de l'Etat requérant, la personne
condamnée à perpétuité n'est pas susceptible d'être libérée après l'écoulement d'un certain temps
suite à une procédure judiciaire ou administrative.
Période d'effet : 27/11/97 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 1
Déclaration consignée dans une lettre du Ministre des Affaires étrangères de la Belgique, en date du
3 juin 1997, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 29 août
1997 - Or. fr.
La Belgique considère que la règle de la spécialité n'est pas applicable lorsque la personne réclamée
par elle aura consenti expressément à être poursuivie et punie de quelque chef que ce soit et ce
devant l'autorité judiciaire de l'Etat requis, si cette possibilité est prévue dans le droit de cet Etat. Si
par contre l'extradition est demandée à la Belgique, celle-ci considère que, lorsque la personne à
extrader a renoncé formellement aux formalités et garanties de l'extradition, la règle de la spécialité
n'est plus applicable.
56
Période d'effet : 27/11/97 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 14
Déclaration consignée dans une lettre du Ministre des Affaires étrangères de la Belgique, en date du
3 juin 1997, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 29 août
1997 - Or. fr.
La Belgique considère que l'exception prévue à l'article 15 est étendue, au cas où la personne qui a
été remise à la Belgique a renoncé conformément au droit de la Partie requise à la spécialité de
l'extradition.
Période d'effet : 27/11/97 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 15
Déclaration consignée dans une lettre du Ministre des Affaires étrangères de la Belgique, en date du
3 juin 1997, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 29 août
1997 - Or. fr.
Le gouvernement belge n'accordera le transit sur son territoire qu'aux mêmes conditions que celles
de l'extradition.
Période d'effet : 27/11/97 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 21
Déclaration consignée dans une lettre du Ministre des Affaires étrangères de la Belgique, en date du
3 juin 1997, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 29 août
1997 - Or. fr.
Si la demande d'extradition et les documents à produire sont rédigés dans la langue de la Partie
requérante et que cette langue n'est ni le néerlandais, ni le français, ni l'allemand, ils doivent être
accompagnés d'une traduction en langue française.
57
Période d'effet : 27/11/97 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 23
Réserve consignée dans une lettre du Ministre des Affaires étrangères de la Belgique, en date du 3
juin 1997, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 29 août 1997
- Or. fr.
La Belgique se réserve le droit de ne pas accorder l'extradition lorsque l'individu réclamé pourrait
être soumis à un tribunal d'exception, ou si l'extradition est demandée en vue de l'exécution d'une
peine prononcée par un tel tribunal.
Période d'effet : 27/11/97 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 1
Réserve consignée dans une lettre du Ministre des Affaires étrangères de la Belgique, en date du 3
juin 1997, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 29 août 1997
- Or. fr.
L'extradition ne sera pas accordée lorsque la remise est susceptible d'avoir des conséquences d'une
gravité exceptionnelle pour la personne réclamée, notamment en raison de son âge ou de son état de
santé.
Période d'effet : 27/11/97 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 1
Réserve consignée dans une lettre du Ministre des Affaires étrangères de la Belgique, en date du 3
juin 1997, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 29 août 1997
- Or. fr.
L'obligation de la mise en liberté à l'expiration du délai de 30 jours prévue au paragraphe 4 de
l'article 18 ne sera pas applicable dans le cas où l'individu réclamé aura introduit un recours contre
58
la décision d'extradition ou concernant la légalité de sa détention.
Période d'effet : 27/11/97 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 18
Réserve consignée dans une lettre du Ministre des Affaires étrangères de la Belgique, en date du 3
juin 1997, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 29 août 1997
- Or. fr.
Le Gouvernement du Royaume de Belgique n'accordera l'extradition temporaire visée à l'article 19,
paragraphe 2, que s'il s'agit d'une personne qui subit une peine sur son territoire et si des
circonstances particulières l'exigent.
Période d'effet : 27/11/97 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 19
Réserve consignée dans une lettre du Ministre des Affaires étrangères de la Belgique, en date du 3
juin 1997, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 29 août 1997
- Or. fr.
En raison du régime particulier entre les pays du Benelux, le Gouvernement belge n'accepte pas les
paragraphes 1 et 2 de l'article 28 en ce qui concerne ses rapports avec le Royaume des Pays-Bas et
le Grand-Duché de Luxembourg.
Période d'effet : 27/11/97 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 28
Réserve consignée dans une lettre du Ministre des Affaires étrangères de la Belgique, en date du 3
juin 1997, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 29 août 1997
- Or. fr.
Le Gouvernement belge se réserve la faculté de déroger à ces dispositions en ce qui concerne ses
59
rapports avec les autres Etats Membres de la Communauté européenne.
Période d'effet : 27/11/97 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 28
Bulgarie :
Réserve faite lors de la signature, le 30 septembre 1993, et confirmée lors du dépôt de l'instrument
de ratification, le 17 juin 1994 - Or. fr.
L'extradition pourra être refusée si l'individu poursuivi doit être jugé par un tribunal extraordinaire
dans l'Etat requérant ou si un jugement, prononcé par un tel tribunal, doit être mis en exécution à
l'encontre de cette personne.
Période d'effet : 15/09/94 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 1
Réserve faite lors de la signature, le 30 septembre 1993, et confirmée lors du dépôt de l'instrument
de ratification, le 17 juin 1994 - Or. fr.
L'extradition en raison d'infractions militaires qui constituent aussi des infractions de droit commun,
pourra être admise uniquement à condition que la personne extradée ne soit ni jugée par un tribunal
militaire ni accusée d'une infraction militaire.
Période d'effet : 15/09/94 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 4
Déclaration faite lors de la signature, le 30 septembre 1993, et confirmée lors du dépôt de
l'instrument de ratification, le 17 juin 1994 - Or. fr.
La République de Bulgarie déclare qu'elle reconnaîtra comme ressortissant au sens de la présente
Convention toute personne ayant la nationalité bulgare au moment de la prise de décision
d'extradition.
60
Période d'effet : 15/09/94 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 6
Réserve faite lors de la signature, le 30 septembre 1993, et confirmée lors du dépôt de l'instrument
de ratification, le 17 juin 1994 - Or. fr.
La République de Bulgarie déclare son droit de refuser l'extradition si la Partie requérante refuse
l'extradition dans des cas similaires, conformément à l'article 7, paragraphe 2.
Période d'effet : 15/09/94 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 7
Réserve faite lors de la signature, le 30 septembre 1993, confirmée lors du dépôt de l'instrument de
ratification, le 17 juin 1994 - Or. fr. - et retirée par une Note verbale de la Représentation
Permanente de la Bulgarie, en date du 12 juin 2001, enregistrée au Secrétariat Général le 13 juin
2001 - Or. fr.
La République de Bulgarie déclare son droit d'exiger de la Partie requérante la présentation des
preuves concernant la perpétration de l'infraction par l'individu pour lequel l'extradition est
demandée. Si elle admet que les preuves présentées sont insuffisantes, elle peut refuser l'extradition.
Période d'effet : 15/09/94 - 13/06/01
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 12
Déclaration faite lors de la signature, le 30 septembre 1993, et confirmée lors du dépôt de
l'instrument de ratification, le 17 juin 1994 - Or. fr.
La République de Bulgarie déclare qu'elle accordera le transit aux mêmes conditions auxquelles est
autorisée l'extradition.
Période d'effet : 15/09/94 61
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 21
Déclaration faite lors de la signature, le 30 septembre 1993, et confirmée lors du dépôt de
l'instrument de ratification, le 17 juin 1994 - Or. fr.
La République de Bulgarie déclare qu'elle exigera que tous les documents liés à l'exécution de la
présente Convention soient accompagnés d'une traduction dans l'une des langues officielles du
Conseil de l'Europe.
Période d'effet : 15/09/94 - 11/03/02
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 23
Amendement de déclaration consigné dans une Note verbale de la Représentation Permanente de
Bulgarie, en date du 7 mars 2002, enregistrée au Secrétariat Général le 11 mars 2002 - Or. angl.
La République de Bulgarie déclare qu'elle exigera que tous les documents soient adressés avec une
traduction en langue bulgare, ou en l'absence de celle-ci, avec une traduction dans l'une des langues
officielles du Conseil de l'Europe.
Période d'effet : 11/03/02 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 23
Croatie :
Déclaration consignée dans l'instrument d'adhésion, déposé le 25 janvier 1995 - Or. angl.
L'article 9 de la Constitution de la République de Croatie interdit l'extradition de ressortissants
croates.
Par conséquent, la République de Croatie n'accordera pas l'extradition de ses propres ressortissants.
Période d'effet : 25/04/95 -
62
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 6
Déclaration consignée dans l'instrument d'adhésion, déposé le 25 janvier 1995 - Or. angl.
L'article 9 de la Constitution de la République de Croatie interdit l'extradition de ressortissants
croates.
Par conséquent, la République de Croatie n'accordera pas le transit (Article 21, paragraphe 2, de la
Convention) de ses propres ressortissants.
Période d'effet : 25/04/95 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 21
Déclaration consignée dans l'instrument d'adhésion, déposé le 25 janvier 1995 - Or. angl.
La "nationalité" d'une personne dont l'extradition est requise sera déterminée au moment où l'acte
criminel a été commis et conformément à la législation de la République de Croatie concernant la
nationalité (Article 6, paragraphe 1 (b) de la Convention).
Période d'effet : 25/04/95 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 6
Déclaration consignée dans l'instrument d'adhésion, déposé le 25 janvier 1995 - Or. angl.
La République de Croatie accordera le transit d'une personne uniquement aux conditions qui
s'appliquent à l'extradition (Article 21, paragraphe 5, de la Convention).
Période d'effet : 25/04/95 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 21
Chypre :
Déclaration faite lors de la signature, le 18 septembre 1970 - Or. angl.
63
L'article 11.2.f. de la Constitution chypriote interdit l'extradition des nationaux. En conséquence, les
dispositions de l'article 1 de la Convention, en ce qui concerne la République de Chypre, doivent
être limitées à l'extradition d'étrangers.
Période d'effet : 22/04/71 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 1
Déclaration faite lors de la signature, le 18 septembre 1970 - Or. angl. - et amendée par une lettre du
Représentant Permanent de Chypre, en date du 25 mai 2001, enregistrée au Secrétariat Général le
25 mai 2001 - Or. angl.
L'extradition des ressortissants de la République de Chypre n'étant pas autorisée par la Constitution
(voir déclaration concernant l'article 1), le terme "ressortissants" au sens de la Convention désigne,
en ce qui concerne Chypre, "les citoyens de la République de Chypre ou les personnes qui, en vertu
des dispositions en vigueur sur la nationalité chypriote, seraient habilitées à devenir des citoyens de
la République".
En outre, d'après les dispositions du Code pénal chypriote, les ressortissants de la République
peuvent être poursuivis à Chypre pour un délit punissable d'une peine d'emprisonnement de plus de
deux ans commis dans un pays étranger, si l'acte ou l'omission qui constitue le délit est légalement
punissable par la loi du pays où il a été commis.
Période d'effet : 22/04/71 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 6
Déclaration faite lors de la signature, le 18 septembre 1970 - Or. angl. - et retirée par une lettre du
Représentant Permanent de Chypre, en date du 25 mai 2001, enregistrée au Secrétariat Général le
25 mai 2001 - Or. angl.
Aux termes du Code pénal cypriote, lorsqu'un citoyen de Chypre commet dans un pays étranger un
délit puni de la peine capitale par la loi cypriote, mais non par la législation du pays étranger, la
peine de mort n'est pas infligée à Chypre, mais l'auteur du délit est passible de toute autre peine
64
pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement à vie.
Période d'effet : 22/04/71 - 25/05/01
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 11
Déclaration faite lors de la signature, le 18 septembre 1970 - Or. angl.
En ce qui concerne les ressortissants de la République, la déclaration faite à propos des articles 1 et
6 s'applique également à ce paragraphe.
Période d'effet : 22/04/71 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 21
Retrait de déclaration et modification de déclaration consignés dans une lettre du Représentant
Permanent de Chypre, en date du 25 mai 2001, enregistrée au Secrétariat Général le 25 mai 2001 Or. angl.
Le Gouvernement de Chypre retire la déclaration faite au titre de l'article 11 de la Convention
d'extradition, étant donné que la peine capitale a déjà été abolie à Chypre en ce qui concerne les
délits auxquels ladite Convention s'applique.
En outre, le Gouvernement de Chypre déclare que, pour le même motif, le second paragraphe de la
déclaration faite au titre de l'article 6 de ladite Convention est également amendé par la suppression
des termes "de la peine capitale ou" contenus dans la seconde phrase.
Période d'effet : 25/05/01 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 11, 6
République tchèque :
Déclaration consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente de la République
fédérative tchèque et slovaque en date du 13 février 1992, remise au Secrétaire Général lors de la
signature le 13 février 1992, confirmée dans l'instrument de ratification déposé le 15 avril 1992 et
65
dans une Note Verbale de la Représentation Permanente de la République fédérative tchèque et
slovaque en date du 15 avril 1992 remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de
ratification, et confirmée par lettre du Ministère des Affaires étrangères de la République tchèque en
date du 1er janvier 1993, enregistrée au Secrétariat Général le 2 janvier 1993 - Or. angl.
Aux termes de l'article 21.5 le transit d'un individu au sens de l'article 21 ne sera accordé qu'aux
conditions qui s'appliquent aux cas d'extradition.
Période d'effet : 01/01/93 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 21
Danemark :
Réserve consignée dans une lettre du Ministère des Affaires étrangères du Danemark, en date du 30
août 1962, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 13
septembre 1962 - Or. fr.
L'extradition peut être faite à la condition qu'un inculpé ou prévenu ne sera pas soumis à une
poursuite pénale devant un tribunal d'exception. L'extradition en vue de l'exécution d'une peine
prononcée par un tel tribunal pourra être refusée.
Période d'effet : 12/12/62 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 1
Réserve consignée dans une lettre du Ministère des Affaires étrangères du Danemark, en date du 30
août 1962, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 13
septembre 1962 - Or. fr.
L'extradition pourra être refusée si elle est susceptible d'avoir des conséquences particulièrement
graves pour l'individu réclamé en raison notamment de son âge, de son état de santé ou d'autres
raisons d'ordre personnel.
Période d'effet : 12/12/62 -
66
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 1
Réserve consignée dans une lettre du Ministère des Affaires étrangères du Danemark, en date du 30
août 1962, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 13
septembre 1962 - Or. fr.
L'extradition peut être refusée si les autorités compétentes d'un Etat tiers ont définitivement
condamné ou acquitté l'individu du délit faisant l'objet de la demande d'extradition ou si les
autorités compétentes d'un Etat tiers ont décidé de ne pas intenter de poursuite ou de cesser la
poursuite en ce qui concerne le même délit.
Période d'effet : 12/12/62 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 1
Réserve consignée dans une lettre du Ministère des Affaires étrangères du Danemark, en date du 30
août 1962, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 13
septembre 1962 - Or. fr.
L'obligation d'extrader se limite aux infractions qui d'après le Code pénal danois peuvent entraîner
une peine plus grave que l'emprisonnement pendant une année et la détention simple.
Période d'effet : 12/12/62 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 2
Réserve consignée dans une lettre du Ministère des Affaires étrangères du Danemark, en date du 30
août 1962, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 13
septembre 1962 - Or. fr.
La question de savoir si l'attentat ou la tentative d'attentat à la vie d'un chef d'Etat ou d'un membre
de sa famille doit être considérée comme un crime politique, est décidée suivant une appréciation
concrète.
Période d'effet : 12/12/62 67
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 3
Réserve consignée dans une lettre du Ministère des Affaires étrangères du Danemark, en date du 30
août 1962, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 13
septembre 1962 - Or. fr.
L'extradition pour un crime militaire comportant en même temps un fait punissable selon le code
civil ne pourra se faire qu'à la condition que l'extradé ne soit pas condamné suivant le code
militaire.
Période d'effet : 12/12/62 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 4
Réserve consignée dans une lettre du Ministère des Affaires étrangères du Danemark, en date du 30
août 1962, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 13
septembre 1962 - Or. fr.
Lorsque des circonstances particulières semblent l'indiquer, les autorités danoises peuvent exiger du
pays requérant la production de preuves établissant une présomption suffisante que l'individu en
question est coupable. La demande peut être refusée si les preuves sont considérées insuffisantes.
Période d'effet : 12/12/62 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 12
Déclaration consignée dans une lettre du Ministère des Affaires étrangères du Danemark, en date du
30 août 1962, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 13
septembre 1962 - Or. fr.
Le terme "ressortissants" désigne au Danemark les nationaux du Danemark, de la Finlande, de
l'Islande, de la Norvège et de la Suède ainsi que les personnes domiciliées dans ces pays.
Période d'effet : 12/12/62 68
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 6
Déclaration consignée dans une lettre du Ministère des Affaires étrangères du Danemark, en date du
30 août 1962, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 13
septembre 1962 - Or. fr.
La Convention ne s'applique pas aux rapports du Danemark avec la Norvège et la Suède,
l'extradition entre les pays scandinaves ayant lieu sur la base d'une législation uniforme.
Période d'effet : 12/12/62 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 28
Estonie :
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 28 avril 1997 - Or. angl.
Conformément à l'article 6, paragraphe 1, sous-paragraphe (b) de la Convention, la République
d'Estonie déclare que le terme "ressortissant" au sens de la Convention désigne les nationaux de la
République d'Estonie.
Période d'effet : 27/07/97 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 6
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 28 avril 1997 - Or. angl.
Conformément à l'article 6, paragraphe 1, sous-paragraphe (a) de la Convention, la République
d'Estonie se réserve le droit de refuser l'extradition d'un de ses ressortissants, si ce ressortissant n'y
consent pas.
Période d'effet : 27/07/97 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 6
69
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 28 avril 1997 - Or. angl.
Conformément à l'article 23 de la Convention, la République d'Estonie déclare que les requêtes et
leurs annexes présentées à la République d'Estonie devront être accompagnées d'une traduction en
anglais.
Période d'effet : 27/07/97 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 23
Finlande :
Déclaration consignée dans une lettre de l'Ambassade de Finlande en France, en date du 12 mai
1971, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument d'adhésion, le même jour - Or.
angl.
Au sens de la présente Convention, le terme "ressortissants" désigne les nationaux de la Finlande,
du Danemark, de l'Islande, de la Norvège et de la Suède ainsi que les étrangers domiciliés dans ces
Etats.
Période d'effet : 10/08/71 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 6
Déclaration consignée dans une lettre de l'Ambassade de Finlande en France, en date du 12 mai
1971, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument d'adhésion, le même jour - Or.
angl.
La Convention n'est pas applicable, s'agissant de l'extradition pour infractions, entre la Finlande, le
Danemark, l'Islande, la Norvège et la Suède, l'extradition entre ces pays ayant lieu sur la base d'une
législation uniforme.
Période d'effet : 10/08/71 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 28
70
Réserve consignée dans l'instrument d'adhésion, déposé le 12 mai 1971 - Or. angl.
En accordant l'extradition, la Finlande se réserve le droit de stipuler que l'extradé ne peut être traduit
pour l'infraction en question devant un tribunal qui n'est habilité à connaître des infractions de la
nature envisagée qu'à titre provisoire ou dans des circonstances exceptionnelles. L'extradition
demandée en vue de l'exécution d'une peine prononcée par un tribunal spécial de ce type peut être
refusée.
Période d'effet : 10/08/71 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 1
Réserve consignée dans l'instrument d'adhésion, déposé le 12 mai 1971 - Or. angl.
La Finlande se réserve le droit de refuser l'extradition au cas où elle serait déraisonnable sur le plan
humanitaire en raison de l'âge, de l'état de santé ou de toute autre condition liée à la personne visée,
ou en raison de circonstances particulières.
Période d'effet : 10/08/71 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 1
Réserve consignée dans l'instrument d'adhésion, déposé le 12 mai 1971 - Or. angl.
L'obligation d'extrader mentionnée au premier paragraphe de l'article 2 sera limitée aux infractions
frappées par la loi finlandaise d'une peine excédant un an d'emprisonnement. Une personne
condamnée dans un Etat étranger pour une infraction de la nature envisagée ne pourra être extradée
que si la sanction non encore exécutée est la privation de liberté pour une durée de quatre mois au
moins.
Période d'effet : 10/08/71 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 2
Réserve consignée dans l'instrument d'adhésion, déposé le 12 mai 1971 - Or. angl.
71
La Finlande se réserve le droit de considérer l'infraction mentionnée au paragraphe 3 de l'article 3
comme une infraction politique, si elle a été commise au cours d'une bataille rangée.
Période d'effet : 10/08/71 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 3
Réserve consignée dans l'instrument d'adhésion, déposé le 12 mai 1971 - Or. angl.
Si l'infraction militaire comporte également une infraction à raison de laquelle l'extradition est
normalement autorisée, la Finlande se réserve le droit de stipuler que l'extradé ne pourra pas être
condamné en application d'une disposition relative aux infractions militaires.
Période d'effet : 10/08/71 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 4
Réserve consignée dans l'instrument d'adhésion, déposé le 12 mai 1971 - Or. angl.
Si l'individu arrêté dont l'extradition a été accordée n'a pas été reçu par l'Etat requérant à la date
fixée, la Finlande se réserve le droit de le libérer immédiatement.
Période d'effet : 10/08/71 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 18
France :
Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 10 février 1986 - Or. fr.
L'extradition ne sera pas accordée lorsque la personne réclamée serait jugée dans l'Etat requérant
par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédures et de protection des droits
de la défense ou par un tribunal institué pour son cas particulier, ou lorsque l'extradition est
demandée pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté infligée par un tel tribunal.
72
Période d'effet : 11/05/86 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 1
Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 10 février 1986 - Or. fr.
L'extradition pourra être refusée si la remise est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité
exceptionnelle pour la personne réclamée, notamment en raison de son âge ou de son état de santé.
Période d'effet : 11/05/86 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 1
Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 10 février 1986 - Or. fr.
S'agissant des personnes poursuivies, l'extradition ne sera accordée que pour les faits punis par la loi
française et par la loi de l'Etat requérant, d'une peine ou mesure de sûreté privative de liberté d'un
maximum d'au moins deux ans.
Période d'effet : 11/05/86 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 2
Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 10 février 1986 - Or. fr.
S'agissant des peines plus sévères que les peines ou mesures de sûreté privatives de liberté,
l'extradition pourra être refusée si ces peines ou mesures de sûreté ne sont pas prévues dans l'échelle
des peines applicables en France.
Période d'effet : 11/05/86 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 2
Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 10 février 1986 - Or. fr.
73
La France se réserve le droit d'apprécier, en fonction des circonstances particulières de chaque
affaire, si l'attentat à la vie d'un Chef d'Etat ou d'un membre de sa famille revêt ou non un caractère
politique.
Période d'effet : 11/05/86 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 3
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 10 février 1986 - Or. fr.
La France déclare qu'en matière de taxes, d'impôts, de douane et de change, l'extradition sera
accordée à l'Etat requérant s'il en a été ainsi décidé par simple échange de lettres dans chaque cas
particulier.
Période d'effet : 11/05/86 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 5
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 10 février 1986 - Or. fr.
L'extradition sera refusée lorsque la personne réclamée avait la nationalité française au moment des
faits.
Période d'effet : 11/05/86 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 6
Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 10 février 1986 - Or. fr.
La France exigera que l'infraction nouvellement qualifiée vise les mêmes faits que ceux en raison
desquels l'extradition a été accordée et que cette nouvelle qualification n'emporte pas l'application
d'une peine pour laquelle l'extradition pourrait être refusée.
Période d'effet : 11/05/86 -
74
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 14
Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 10 février 1986 - Or. fr.
En cas de demande d'arrestation provisoire, la France exigera également un bref exposé des faits
mis à la charge de la personne réclamée.
Période d'effet : 11/05/86 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 16
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 10 février 1986 - Or. fr.
La France se réserve la faculté de n'accorder le transit qu'aux mêmes conditions que celles de
l'extradition.
Période d'effet : 11/05/86 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 21
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 10 février 1986 - Or. fr.
La France déclare qu'elle demandera une traduction des requêtes aux fins d'extradition et des pièces
annexes dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe et qu'elle choisit le français.
Période d'effet : 11/05/86 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 23
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 10 février 1986 - Or. fr.
Le Gouvernement de la République française déclare qu'en ce qui concerne la France, la
Convention s'applique aux Départements européens et d'outre-mer de la République.
Période d'effet : 11/05/86 75
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 27
Géorgie :
Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 15 juin 2001 - Or. angl./geo
L'extradition ne sera accordée qu'à la condition que toute personne, ressortissante, apatride ou
étrangère, soupçonnée d'avoir commis une infraction ne soit pas soumise à un tribunal d'exception
de la Partie requérante, ou que l’extradition ne soit pas demandée en vue de l'exécution d'une peine
ou d'une mesure de sûreté prononcée par un tel tribunal.
La Géorgie se réserve le droit de refuser l'extradition de toute personne pour des raisons
humanitaires, si l'état de cette personne pourrait être défavorablement affecté par cette extradition.
La Géorgie déclare qu'elle n'accordera l'extradition d'aucune personne au titre d'infractions
sanctionnables de la peine de mort par la législation de la Partie requérante.
Période d'effet : 13/09/01 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 1
Déclarations consignées dans l'instrument de ratification, déposé le 15 juin 2001 - Or. angl./geo
Aux fins d'application de la présente Convention, le Gouvernement de la Géorgie se réserve le droit
de décider de l'extradition de ses nationaux sur la base de la réciprocité et de refuser leur extradition
au titre de la morale publique, de la politique publique et de la sécurité de l'Etat.
En ce qui concerne l'article 6, paragraphe 1 b, le terme "ressortissant" au sens de la Convention sera
appliqué tel qu'il est déterminé par la législation de la Géorgie.
Période d'effet : 13/09/01 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 6
Déclarations consignées dans l'instrument de ratification, déposé le 15 juin 2001 - Or. angl./geo
76
En cas de transit au sens de l'article 21 de la Convention, l'article 11 de la Convention s'appliquera
mutatis mutandis.
En ce qui concerne l'article 21 de la Convention, la Géorgie se réserve le droit de ne pas accorder le
transit aux mêmes conditions qu'elle accorde l'extradition,
Période d'effet : 13/09/01 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 21
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 15 juin 2001 - Or. angl./geo
En ce qui concerne l'article 23 de la Convention, lorsque la demande d'extradition et les documents
à produire ne sont pas rédigés en langue géorgienne, ils devront être accompagnés d'une traduction
de la demande et des documents en langue anglaise ou en langue russe.
Période d'effet : 13/09/01 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 23
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 15 juin 2001 - Or. angl./geo
Jusqu’à l’entière restauration de la juridiction de la Géorgie sur les territoires de l'Abkhazie et de la
région Tskhinvali, la Géorgie ne sera pas en mesure d’assumer la responsabilité pour l’application
des dispositions de la Convention sur ces territoires.
Période d'effet : 13/09/01 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : Allemagne :
Déclaration faite lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 2 octobre 1976 - Or. angl.
L'extradition de ressortissants allemands, de la République Fédérale d'Allemagne vers un pays
77
étranger, est interdite par l'article 16, paragraphe 2, 1ère phrase, de la Loi fondamentale de la
République Fédérale d'Allemagne et devra en conséquence être refusée dans tous les cas.
Le terme "ressortissants" au sens de l'article 6, paragraphe 1 b. de la Convention européenne
d'extradition, englobe tous les allemands au sens de l'article 116, paragraphe 1, de la Loi
fondamentale de la République Fédérale d'Allemagne.
Période d'effet : 01/01/77 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 6
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 2 octobre 1976 - Or. angl.
En cas de transit au sens de l'article 21 de la Convention européenne d'extradition, l'article 11 de la
Convention s'appliquera mutatis mutandis.
Période d'effet : 01/01/77 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 21
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 2 octobre 1976 - Or. angl.
Le transit d'un ressortissant allemand à travers le territoire de la République Fédérale d'Allemagne
est interdit par l'article 16, paragraphe 2, 1ère phrase, de la Loi fondamentale de la République
Fédérale d'Allemagne et il sera donc refusé dans tous les cas.
Période d'effet : 01/01/77 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 21
Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 2 octobre 1976 - Or. angl.
Si la voie aérienne est utilisée pour le transit à travers le territoire de la République Fédérale
d'Allemagne sans qu'un atterrissage soit prévu, l'assurance sera exigée que, à la connaissance de la
Partie requérante et selon les documents en sa possession, la personne extradée n'est pas un
78
ressortissant allemand et ne prétend pas l'être.
Période d'effet : 01/01/77 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 21
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 2 octobre 1976 - Or. angl.
Si la demande d'extradition et les documents à fournir ne sont pas en langue allemande, ils doivent
être accompagnés d'une traduction de la demande et des documents en langue allemande ou dans
l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe.
Période d'effet : 01/01/77 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 23
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 2 octobre 1976 - Or. angl.
La Convention européenne d'extradition s'appliquera aussi au Land de Berlin avec effet à la date à
laquelle elle entrera en vigueur pour la République Fédérale d'Allemagne.
Période d'effet : 01/01/77 - 03/10/90
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 27
Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 2 octobre 1976 - Or. angl.
Une demande d'extradition hors du Land de Berlin d'un ressortissant de la République Française, du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ou des Etats-Unis d'Amérique, ne sera
exécutée qu'après avoir obtenu le consentement du Commandant à Berlin des forces armées de
l'Etat concerné.
Période d'effet : 01/01/77 - 03/10/90
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 27
79
Déclaration consignée dans une lettre de la Représentation Permanente en date du 4 février 1991,
enregistrée au Secrétariat Général le 5 février 1991 - Or. fr.
Le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne considère que la réserve formulée par le
Portugal au sujet de l'article 1er de la Convention (alinéa c) n'est compatible avec le sens et l'objet
de la Convention que si elle ne s'oppose pas sans distinction à l'extradition dans tous les cas où une
peine privative de liberté à perpétuité peut être prononcée ou une mesure de sûreté ordonnée. Il
comprend la réserve en ce sens que l'extradition ne sera refusée que si, conformément au droit de
l'Etat requérant, la personne condamnée à une peine privative de liberté à perpétuité ne dispose
d'aucun moyen lui permettant d'obtenir, après avoir subi une partie déterminée de la peine ou de la
mesure, l'examen par un tribunal d'un éventuel sursis avec mise à l'épreuve pour le reste de la
sanction.
Période d'effet : 05/02/91 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 1
Déclaration consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente en date du 11
octobre 1993 enregistrée au Secrétariat Général le 13 octobre 1993 - Or. angl.
La République fédérale d'Allemagne considère que la déclaration de la Pologne relative à l'article 6
paragraphe 1 (a) de la Convention, selon laquelle les personnes qui ont obtenu l'asile en Pologne
sont placées sur un pied d'égalité avec les ressortissants polonais, n'est compatible avec l'objet et le
but de la Convention que si elle ne fait pas obstacle à l'extradition de ces personnes vers un Etat
autre que celui au titre duquel l'asile a été accordé.
Période d'effet : 13/10/93 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 6
Grèce :
Déclaration faite lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 29 mai 1961 - Or. fr.
Les dispositions de l'article 6 seront appliquées sous réserve de l'application de l'article 438,
80
paragraphe a. du Code de procédure pénale grec qui interdit l'extradition des ressortissants de la
Partie requise.
En ce qui concerne le sous-paragraphe c. du paragraphe 1er, l'article 438 du Code de procédure
pénale grec sera également appliqué. Selon cet article, la date à laquelle l'infraction a été commise
ne sera nullement prise en considération pour établir la nationalité de l'individu réclamé.
Période d'effet : 27/08/61 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 6
Réserve faite lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 29 mai 1961 - Or. fr.
Le paragraphe 1 de l'article 7 sera appliqué sous réserves des dispositions du paragraphe b. de
l'article 438 du Code de procédure pénale grec.
Période d'effet : 27/08/61 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 7
Réserve faite lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 29 mai 1961 - Or. fr.
A la place de l'article 11 de la Convention, l'article 437, paragraphe 1, du Code de procédure pénale
grec continuera à être appliqué. Selon cette disposition, l'extradition d'un ressortissant étranger pour
un délit entraînant la peine de mort, conformément à la législation de la Partie requérante, est
permise seulement dans le cas où la même peine est prévue pour ce délit par la législation
hellénique.
Période d'effet : 27/08/61 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 11
Réserve faite lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 29 mai 1961 - Or. fr.
La dernière partie du paragraphe 4 de l'article 18 de la Convention est acceptée, en y ajoutant la
81
disposition suivante de l'article 454 du Code de procédure pénale grec : "à condition que la nouvelle
demande soit basée sur les mêmes éléments".
Période d'effet : 27/08/61 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 18
Réserve faite lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 29 mai 1961 - Or. fr.
Cet article est accepté sous réserve des dispositions de l'article 441 du Code de procédure pénale
grec.
Période d'effet : 27/08/61 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 19
Hongrie :
Réserve consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la Hongrie, remise au Secrétaire
Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 13 juillet 1993 - Or. angl.
La Hongrie n'accordera pas l'extradition si la personne recherchée doit être traduite devant un
tribunal spécial ou si l'extradition doit conduire à l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté
prononcée par un tel tribunal.
Période d'effet : 11/10/93 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 1
Réserve consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la Hongrie, remise au Secrétaire
Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 13 juillet 1993 - Or. angl.
La Hongrie se réserve le droit de refuser l'extradition pour raisons humanitaires si cela risque de
mettre dans une situation particulièrement pénible la personne réclamée, par exemple en raison de
sa jeunesse, de son âge avancé ou de son état de santé, ou de toute autre condition affectant la
personne en question, eu égard aussi à la nature de l'infraction et aux intérêts de l'Etat requérant.
82
Période d'effet : 11/10/93 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 1
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la Hongrie, remise au
Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 13 juillet 1993 - Or. angl.
Nonobstant les dispositions de l'article 6 pararagraphe 1.a du Traité de paix conclu à Paris le 10
février 1947, la Hongrie n'accordera pas l'extradition de ses propres ressortissants.
Période d'effet : 11/10/93 - 25/02/99
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 6
Déclaration consignée dans une Note verbale enregistrée au Secrétariat Général le 25 février 1999 Or. angl.
Nonobstant les dispositions de l'article 6, paragraphe 1.a, du Traité de paix conclu à Paris le 10
février 1947, la Hongrie n'accordera pas l'extradition de ses propres ressortissants, à l'exception du
cas où la personne recherchée aux fins d'extradition est également citoyenne d'un autre Etat et a sa
résidence permanente dans un Etat étranger. Indépendamment de sa résidence permanente et du fait
qu'elle possède une autre citoyenneté, un citoyen hongrois peut être transféré vers un autre Etat, si
l'extradition d'une telle personne vers la Hongrie était accordée à la condition que, suite à
l'achèvement des procédures pénales ou à l'exécution de la sanction, une telle personne serait
transférée en retour vers cet Etat dans le but de satisfaire à la demande d'extradition.
Période d'effet : 25/02/99 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 6
Réserve consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la Hongrie, remise au Secrétaire
Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 13 juillet 1993 - Or. angl.
La Hongrie refusera l'extradition si elle est demandée pour appliquer la peine de mort ou poursuivre
83
une personne accusée d'une infraction punissable de la peine de mort. Néanmoins, l'extradition peut
être accordée pour une infraction punissable de la peine de mort en vertu du droit de l'Etat requérant
si cet Etat accepte de ne pas appliquer la peine de mort au cas où elle serait prononcée.
Période d'effet : 11/10/93 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 11
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la Hongrie, remise au
Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 13 juillet 1993 - Or. angl.
En cas de demande d'arrestation provisoire, la Hongrie exige aussi un bref exposé des faits dont est
accusée la personne réclamée.
Période d'effet : 11/10/93 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 16
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la Hongrie, remise au
Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 13 juillet 1993 - Or. angl.
La Hongrie refusera le transit de ses propres ressortissants et des personnes établies définitivement
en Hongrie.
Période d'effet : 11/10/93 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 21
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la Hongrie, remise au
Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 13 juillet 1993 - Or. angl.
La Hongrie déclare qu'elle exigera une traduction de la demande d'extradition et des pièces annexes
soit en hongrois, soit dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe, si elles ne sont pas
rédigées dans l'une de ces langues.
84
Période d'effet : 11/10/93 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 23
Réserve consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la Hongrie, remise au Secrétaire
Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 13 juillet 1993 - Or. angl.
La Hongrie se réserve le droit de refuser l'extradition de personnes établies définitivement en
Hongrie.
Période d'effet : 11/10/93 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 6
Islande :
Réserve contenue dans l'instrument de ratification, déposé le 20 juin 1984 - Or. angl.
En accordant l'extradition, l'Islande se réserve le droit de stipuler que l'extradé ne peut être traduit
devant un tribunal qui n'est habilité à connaître des infractions de la nature envisagée qu'à titre
provisoire ou dans des circonstances exceptionnelles, ainsi que le droit de refuser l'extradition en
vue de l'exécution d'une peine prononcée par un tribunal d'exception de ce type.
Période d'effet : 18/09/84 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 1
Réserve contenue dans l'instrument de ratification, déposé le 20 juin 1984 - Or. angl.
L'extradition peut être refusée si elle est susceptible d'avoir des conséquences particulièrement
graves pour l'individu réclamé en raison notamment de son âge, de son état de santé ou d'autres
raisons d'ordre personnel.
Période d'effet : 18/09/94 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 1
85
Réserve contenue dans l'instrument de ratification, déposé le 20 juin 1984 - Or. angl.
L'Islande ne peut accorder l'extradition qu'à raison d'une infraction ou d'une infraction équivalente
qui, aux termes de la loi islandaise, est punie ou aurait été punie d'une peine d'emprisonnement de
plus d'un an.
Période d'effet : 18/09/84 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 2
Réserve contenue dans l'instrument de ratification, déposé le 20 juin 1984 - Or. angl.
L'Islande se réserve le droit de considérer, d'après les circonstances liées au cas envisagé,
l'infraction visée au paragraphe 3 de l'article 3 comme infraction politique.
Période d'effet : 18/09/84 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 3
Réserve contenue dans l'instrument de ratification, déposé le 20 juin 1984 - Or. angl.
L'extradition pour un crime militaire constituant en même temps un fait punissable selon le droit
pénal général ne pourra se faire qu'à la condition que l'extradé ne soit pas condamné suivant le Droit
militaire.
Période d'effet : 18/09/94 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 4
Réserve contenue dans l'instrument de ratification, déposé le 20 juin 1984 - Or. angl.
L'Islande se réserve le droit d'exiger de la Partie requérante la production de preuves établissant que
la personne réclamée a commis l'infraction à raison de laquelle l'extradition est demandée.
L'extradition peut être refusée si les preuves paraissent insuffisantes.
86
Période d'effet : 18/09/84 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 12
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de l'Islande, remise au Secrétaire
Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 20 juin 1984 - Or. angl.
Au sens de la présente Convention, le terme "ressortissants" désigne un national de l'Islande, du
Danemark, de la Finlande, de la Norvège ou de la Suède ainsi que les personnes domiciliées dans
ces pays.
Période d'effet : 18/09/84 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 6
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de l'Islande, remise au Secrétaire
Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 20 juin 1984 - Or. angl.
La présente Convention ne s'applique pas à l'extradition vers le Danemark, la Finlande, la Norvège
ou la Suède, l'extradition entre ces Etats ayant lieu sur la base d'une législation uniforme.
Période d'effet : 18/09/84 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 28
Irlande :
Déclaration consignée dans une lettre du Ministère des Affaires extérieures d'Irlande, en date du 2
mai 1966, remise au Secrétaire Général lors de la signature et du dépôt de l'instrument de
ratification, le même jour - Or. angl.
J'ai l'honneur de déclarer, conformément à l'article 6 de la Convention, que le terme "ressortissants"
figurant dans la Convention désigne, en ce qui concerne mon Gouvernement, les "citoyens
d'Irlande".
87
Période d'effet : 31/07/66 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 6
Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 2 mai 1966 - Or. angl.
Les autorités irlandaises n'accorderont pas l'extradition lorsque l'individu réclamé a été
définitivement jugé par un Etat tiers pour le fait à raison duquel l'extradition est demandée.
Période d'effet : 31/07/66 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 9
Déclaration faite lors de la confirmation de la ratification, le 12 juillet 1988 - Or. angl.
Une décision de la Cour Suprême irlandaise a mis l'Irlande dans l'impossibilité de satisfaire aux
obligations internationales auxquelles elle avait souscrit par la Convention européenne d'extradition.
La Cour a estimé que l'Irlande n'était pas liée par sa ratification d'un traité d'extradition analogue,
les termes de celui-ci n'ayant pas été, au préalable, soumis à l'approbation du Dail Eireann comme
l'exige la Constitution irlandaise. Ladite décision de la Cour Suprême sera un précédent qui nous
liera dans toute future affaire d'extradition.
La même situation prévaut dans le cas de la Convention européenne d'extradition, ses termes
n'ayant pas été approuvés par le Dail avant sa ratification au nom du Gouvernement irlandais en
1966. Par conséquent, en cas de contestation devant les tribunaux, la ratification de l'Irlande, en
1966, sera vraisemblablement déclarée nulle et non avenue en droit interne.
Afin de remédier à cette situation, le Dail Eireann a approuvé les termes de la Convention
européenne d'extradition le 29 juin 1988. Il convient à présent aux fins de satisfaire aux exigences
du droit interne, que le Gouvernement de l'Irlande confirme sa ratification antérieure par le dépôt
d'un nouvel instrument de ratification.
Période d'effet : 12/07/88 -
88
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : -
Déclaration transmise par lettre du Représentant Permanent en date du 13 mai 1991, enregistrée au
Secrétariat Général le même jour - Or. angl.
Le Gouvernement d'Irlande, conformément à l'article 28 paragraphe 3 de la Convention européenne
d'extradition de 1957, notifie par la présente au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe que les
relations entre le Gouvernement d'Irlande et le Gouvernement du Royaume-Uni en matière
d'extradition continueront d'être régies exclusivement sur la base des lois en vigueur sur leurs
territoires respectifs qui permettent l'exécution sur le territoire de chaque partie de mandats
d'arrestation délivrés sur le territoire de l'autre partie.
Période d'effet : 13/05/91 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 28
Israël :
Déclaration consignée dans l'instrument d'adhésion, déposé le 27 septembre 1967 - Or. angl.
Israël n'accordera le transit d'un individu que dans le cas où, si l'Etat requérant demandait
l'extradition d'Israël de l'individu réclamé, rien ne s'opposerait légalement à ce que cet individu soit
déclaré passible d'extradition et extradé.
Période d'effet : 26/12/67 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 21
Déclaration consignée dans l'instrument d'adhésion, déposé le 27 septembre 1967 - Or. angl.
Les dépositions écrites ou les déclarations recueillies sous serment ou non, ou des copies certifiées
conformes de ces dépositions ou déclarations, le mandat d'arrêt et les autres pièces judiciaires
établissant l'existence de la condamnation, seront reçus comme preuves valables dans la procédure
d'examen de la demande d'extradition s'ils sont revêtus de la signature ou accompagnés de
l'attestation d'un juge ou d'un fonctionnaire de l'Etat requérant ou s'ils sont authentifiés par le sceau
du Ministère de la Justice.
89
Période d'effet : 26/12/67 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 22
Réserve consignée dans l'instrument d'adhésion, déposé le 27 septembre 1967 - Or. angl. - et retirée
par une Note verbale du Ministère des Affaires étrangères d'Israël, en date du 31 janvier 2002,
enregistrée au Secrétariat Général le 31 janvier 2002 - Or. angl.
Israël n'accordera l'extradition d'un individu que si celui-ci est poursuivi ou a été condamné dans
l'Etat requérant pour un fait qui, s'il avait été commis en Israël, constituerait l'une des infractions
suivantes :
Toute infraction punissable de la peine capitale ou d'un emprisonnement de plus de trois ans (même
si la peine est plus légère lorsque la condamnation est prononcée par un tribunal d'instance),
excepté:
1. une infraction dont un individu ne peut être inculpé que si, au moment de sa perpétration, il est
soldat au sens de la Loi de Justice militaire 5715-1955 ;
2. les infractions visées par l'article 85 de l'Ordonnance de 1936 promulguant le Code pénal (fait
d'empêcher par la force ou d'entraver l'appel à un agent compétent de la force publique ou sa
présence en cas d'attroupement séditieux ou d'émeute) ou par la Loi 5719-1959 portant modification
des dispositions du droit pénal relatives à la bigamie (bigamie);
3. les infractions visées par la Loi 5712-1952 portant modification des dispositions du droit pénal
relatives aux tentatives de voies de fait contre des agents de la force publique, ou par l'une des lois
énumérées dans l'Annexe de la Loi 5711-1951 sur la juridiction en matière de prévention du
mercantilisme et de la spéculation (lois, règlements et règlements locaux divers régissant la souslocation et le logement de pensionnaires, ainsi que la distribution, les prix et le contrôle de la vente
des denrées alimentaires).
b. Une infraction punie d'une peine plus légère que celles indiquées ci-dessus et qualifiée telle par la
Loi 5712-1952 portant modification des dispositions du droit pénal relatives à la corruption ou par
l'un des articles suivants de l'Ordonnance de 1936 promulguant le Code pénal : 88 (fait d'empêcher
90
séditieusement le départ d'un navire), 109B, 110-115 (diverses infractions consistant en abus
commis dans l'exercice de fonctions publiques), 120-122, 124 (faux serment, fait d'induire en erreur
des témoins, destruction de preuves, coalition en vue d'entraver le cours de la justice et subornation
de témoins), 140 (abus de confiance commis par des fonctionnaires publics), 146 (insulte à la
religion), 156, 158, 159 (commerce charnel du mari avec une mineure de 15 ans, outrage à la
pudeur et attentat à la pudeur commis sur une personne de moins de 16 ans, 161 d. (sodomie), 185,
186 (négligence dans la fourniture d'aliments, etc., à des enfants et délaissement d'enfants), 195
(propagation d'une infection ou d'une maladie dangereuse), 218 (homicide par imprudence), 242,
250 (voies de fait ayant entraîné des blessures corporelles), 261, 262 (travail obligatoire et
arrestation ou détention arbitraires), 270 (vol), 304 b. et c. (frustration de créanciers), 305 (coalition
en vue de frauder le public), 310 (recel), 350 (imitation de billets de banque), 359, 360, 363-366
(contrefaçon), ou par la Loi 5723-1963 portant modification des dispositions du droit pénal relatives
à la tromperie, au chantage et à l'extorsion (tromperie et faux).
Période d'effet : 26/12/67 - 31/01/02
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 2
Réserve consignée dans l'instrument d'adhésion, déposé le 27 septembre 1967 - Or. angl.
Israël n'accordera l'extradition d'un individu inculpé d'une infraction que s'il est établi devant un
tribunal d'Israël qu'il existe des preuves qui seraient suffisantes pour justifier sa mise en jugement à
raison d'une semblable infraction en Israël.
Période d'effet : 26/12/67 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 2
Réserve consignée dans l'instrument d'adhésion, déposé le 27 septembre 1967 - Or. angl.
Israël ne fera pas droit à une demande d'extradition si l'individu réclamé a bénéficié d'une grâce ou
d'une remise de peine dans l'Etat requérant pour le fait délictueux en question.
Période d'effet : 26/12/67 -
91
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 9
Réserve consignée dans l'instrument d'adhésion, déposé le 27 septembre 1967 - Or. angl.
Israël n'accordera pas l'extradition en dérogation à la règle de la spécialité, sauf
a. si l'individu réclamé a été, en son absence, déclaré passible d'extradition également pour l'autre
fait, après avoir eu la possibilité de se faire représenter dans la procédure visant à cette déclaration ;
b. sous la condition que l'individu réclamé ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de
l'exécution d'une peine, à moins qu'ayant quitté le territoire de l'Etat requérant après son extradition
il n'y soit retourné de son plein gré, ou qu'ayant eu la possibilité de le faire il n'ait pas quitté le
territoire de l'Etat requérant dans les 60 jours suivants.
Période d'effet : 26/12/67 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 14
Réserve consignée dans l'instrument d'adhésion, déposé le 27 septembre 1967 - Or. angl.
L'article 15 sera interprété comme si à l'article 14, paragraphe 1b., les mots "dans les 45 jours"
étaient remplacés par les mots "dans les 60 jours".
Période d'effet : 26/12/67 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 15
Déclaration consignée dans une lettre de l'Ambassadeur d'Israël Chargé des Relations avec le
Conseil de l'Europe, en date du 2 décembre 1997, enregistrée au Secrétariat Général le 5 décembre
1997 - Or. angl.
En ce qui concerne l'article 23 de la Convention, le Gouvernement de l'Etat d'Israël demande que
les documents à produire par la Partie requérante soient traduits en anglais ou en hébreu.
Période d'effet : 05/12/97 92
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 23
Italie :
Réserve faite lors de la signature, le 13 décembre 1957, et confirmée lors du dépôt de l'instrument
de ratification, le 6 août 1963 - Or. fr.
L'Italie formule la réserve expresse qu'elle n'accordera pas l'extradition d'individus recherchés aux
fins d'exécution de mesures de sûreté, à moins toutefois :
a. que ne soient réunis dans chaque cas tous les critères définis à l'article 25 ;
b. que lesdites mesures ne soient expressément prévues par des dispositions pénales de la Partie
requérante comme conséquences nécessaires d'une infraction.
Période d'effet : 04/11/63 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 25
Déclaration faite lors de la signature, le 13 décembre 1957, et confirmée lors du dépôt de
l'instrument de ratification, le 6 août 1963 - Or. fr.
L'Italie déclare qu'en aucun cas elle n'accordera l'extradition pour des infractions punies de la peine
capitale par la loi de la Partie requérante.
Période d'effet : 04/11/63 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 11
Lettonie :
Déclaration consignée dans une Note Verbale du Ministre des Affaires étrangères de la Lettonie, en
date du 17 avril 1997, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 2
mai 1997 - Or. angl.
Conformément au paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention d'extradition de 1957, la République
93
de Lettonie définit, au sens de ladite Convention, le terme "ressortissants" comme désignant les
citoyens de la République de Lettonie et les non-citoyens qui sont soumis à la loi sur le statut des
citoyens de l'ex-URSS qui ne sont pas citoyens de la Lettonie ou de tout autre Etat.
Période d'effet : 31/07/97 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 6
Liechtenstein :
Réserve consignée dans l'instrument d'adhésion, déposé le 28 octobre 1969 - Or. fr.
Principalement une extradition n'est accordée par la Principauté de Liechtenstein qu'à la condition
que la personne poursuivie pour une infraction soit jugée par les tribunaux ordinaires de l'Etat
requérant. Elle se réserve donc le droit d'accorder l'extradition seulement à condition que l'Etat
requérant donne des assurances jugées suffisantes à cet égard.
Période d'effet : 26/01/70 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 1
Déclaration consignée dans l'instrument d'adhésion, déposé le 28 octobre 1969 - Or. fr.
Le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein déclare que le droit liechtensteinois n'admet
pas l'extradition de ressortissants liechtensteinois à l'étranger. Dès qu'ils ont pénétré sur le territoire
de la Principauté, ils seront jugés par les autorités liechtensteinoises qui leur appliqueront le droit
pénal liechtensteinois (par. 36 du Code pénal) pour les infractions commises à l'étranger, quelles
que soient les lois du lieu de perpétration. Est ressortissant au sens de la Convention quiconque
possède la nationalité liechtensteinoise.
Période d'effet : 26/01/70 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 6
Réserve consignée dans l'instrument d'adhésion, déposé le 28 octobre 1969 - Or. fr.
94
La Principauté de Liechtenstein se réserve la faculté d'appliquer l'article 11 par analogie lorsque
l'Etat requérant ne donne pas aux autorités liechtensteinoises des assurances jugées suffisantes qu'il
n'infligera ni une peine ni une mesure étrangère au droit liechtensteinois ou qui lèse l'intégrité
corporelle d'une manière incompatible avec le droit liechtensteinois.
Période d'effet : 26/01/70 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 11
Réserve consignée dans l'instrument d'adhésion, déposé le 28 octobre 1969 - Or. fr.
La Principauté de Liechtenstein se réserve la faculté de refuser le transit à travers son territoire
même au cas où l'infraction dont la personne poursuivie est inculpée est prévue par l'article 5 de la
Convention.
Période d'effet : 26/01/70 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 21
Déclaration consignée dans l'instrument d'adhésion, déposé le 28 octobre 1969 - Or. fr.
La Principauté de Liechtenstein exige que les demandes et les pièces à produire, rédigées dans une
langue autre que l'allemand soient munies d'une traduction en cette langue.
Période d'effet : 26/01/70 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 23
Lituanie :
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 20 juin 1995 - Or. angl.
L'extradition sera accordée uniquement à la condition que la personne suspectée d'avoir commis un
crime ne soit pas jugée par une cour spéciale de la Partie requérante.
Période d'effet : 18/09/95 95
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 1
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 20 juin 1995 - Or. angl.
La République de Lituanie se réserve le droit de ne pas accorder l'extradition si ladite personne, du
fait de sa santé, de son âge ou d'une motivation personnelle, pourrait être défavorablement affectée
par cette extradition.
Période d'effet : 18/09/95 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 1
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 20 juin 1995 - Or. angl.
La République de Lituanie se réserve le droit, prévu à l'article 3 de la Convention, de décider pour
chaque cas particulier si les actes mentionnés à l'article 3, paragraphe 3, de la Convention sont
considérés comme étant une infraction politique.
Période d'effet : 18/09/95 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 3
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 20 juin 1995 - Or. angl.
Le terme de "ressortissants" indique les personnes ayant la nationalité lituanienne au sens de la Loi
sur la nationalité lituanienne (Loi de Citoyenneté). Conformément à l'article 6 de la Loi sur la
nationalité lituanienne (Loi de Citoyenneté), la République de Lituanie n'extrade pas ses
ressortissants vers les pays étrangers. Toutes les demandes d'extradition de ressortissants lituaniens
seront refusées.
Période d'effet : 18/09/95 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 6
96
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 20 juin 1995 - Or. angl.
Les demandes écrites d'extradition peuvent être échangées entre le Ministère de la Justice ou le
Bureau du Procureur Général de la Partie requérante et le Ministère de la Justice lituanien ou le
Bureau du Procureur Général. L'usage des voies diplomatiques n'est pas exclu.
Période d'effet : 18/09/95 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 12
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 20 juin 1995 - Or. angl.
La République de Lituanie n'accordera en aucun cas le transit en ce qui concerne les ressortissants
lituaniens.
Période d'effet : 18/09/95 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 21
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 20 juin 1995 - Or. angl.
Les demandes d'extradition (y compris les documents appuyant la demande) doivent être
accompagnées des traductions adéquates en lituanien, anglais, français, russe ou allemand si ces
documents ne sont pas produits dans l'une de ces langues.
Période d'effet : 18/09/95 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 23
Luxembourg :
Réserve consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Luxembourg, en date du 16
novembre 1976, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 18
novembre 1976 - Or. fr.
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve la faculté de ne pas accorder
97
l'extradition demandée aux fins d'exécution d'un jugement rendu par défaut contre lequel aucune
voie de recours n'est plus ouverte, si cette extradition pouvait avoir pour effet de faire subir une
peine à la personne réclamée, sans que celle-ci ait été mise à même d'exercer les droits de la défense
visés à l'article 6.3.c. de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales.
Période d'effet : 16/02/77 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 1
Réserve consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Luxembourg, en date du 16
novembre 1976, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 18
novembre 1976 - Or. fr.
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve la faculté de refuser l'extradition
pour des raisons humanitaires si les conséquences pour la personne réclamée en étaient
particulièrement dures, en raison de sa jeunesse ou de son âge avancé ou de son état de santé.
Période d'effet : 16/02/77 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 1
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Luxembourg, en date du 16
novembre 1976, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 18
novembre 1976 - Or. fr.
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg n'accordera pas l'extradition de ses nationaux.
Période d'effet : 16/02/77 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 6
Réserve consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Luxembourg, en date du 16
novembre 1976, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 18
novembre 1976 - Or. fr. br>
98
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg n'accordera pas le transit de ses nationaux.
Période d'effet : 16/02/77 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 21
Réserve consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Luxembourg, en date du 16
novembre 1976, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 18
novembre 1976 - Or. fr.
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve la faculté de ne pas accorder
l'extradition lorsque, conformément à l'article 7, par. 2, l'Etat requérant serait autorisé à refuser
l'extradition dans des cas semblables.
Période d'effet : 16/02/77 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 7
Réserve consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Luxembourg, en date du 16
novembre 1976, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 18
novembre 1976 - Or. fr.
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg n'accordera pas l'extradition s'il lui est apparu
que la personne réclamée, en ce qui concerne l'infraction pour laquelle son extradition est
demandée, a été jugée définitivement par les autorités compétentes d'un Etat tiers et si, en cas de
condamnation pour ce fait, le condamné subit sa peine, l'a déjà subie ou en a été dispensé.
Période d'effet : 16/02/77 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 9
Réserve consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Luxembourg, en date du 16
novembre 1976, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 18
novembre 1976 - Or. fr.
99
En raison du régime particulier entre les pays du Benelux, le Gouvernement du Grand-Duché de
Luxembourg n'adhère pas à l'article 28, premier et deuxième alinéas en ce qui concerne ses rapports
avec les Pays-Bas et la Belgique.
Période d'effet : 16/02/77 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 28
Réserve consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Luxembourg, en date du 16
novembre 1976, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 18
novembre 1976 - Or. fr.
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve la faculté de déroger à ces
dispositions en ce qui concerne ses rapports avec les autres pays membres de la Communauté
Economique Européenne.
Période d'effet : 16/02/77 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 28
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Luxembourg, en date du 16
novembre 1976, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 18
novembre 1976 - Or. fr.
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare qu'en ce qui concerne le Grand-Duché
de Luxembourg, il faut entendre par "ressortissants" au sens de la présente Convention, les
personnes possédant la nationalité luxembourgeoise, ainsi que les étrangers qui se sont intégrés dans
la communauté luxembourgeoise, pour autant qu'ils puissent être poursuivis au Luxembourg pour le
fait pour lequel l'extradition est demandée.
Période d'effet : 16/02/77 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 6
100
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Luxembourg, en date du 16
novembre 1976, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 18
novembre 1976 - Or. fr.
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg n'accordera l'extradition temporaire, visée à
l'article 19, deuxième alinéa, que s'il s'agit d'une personne qui subit une peine sur son territoire et si
des circonstances particulières l'exigent.
Période d'effet : 16/02/77 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 19
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Luxembourg, en date du 16
novembre 1976, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 18
novembre 1976 - Or. fr.
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve la faculté de n'accorder le transit
qu'aux mêmes conditions que celles de l'extradition.
Période d'effet : 16/02/77 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 21
Réserve faite lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 19 mars 1996 - Or. angl.
Malte se réserve le droit de n'accorder un transit au sens de cet article que dans la mesure où le
transit est autorisé par ses propres lois.
Période d'effet : 17/06/96 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 21
Malte :
Réserve faite lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 19 mars 1996 - Or. angl.
101
Malte se réserve le droit de ne donner suite à une demande d'extradition d'une personne accusée
d'une infraction que dans les cas où le tribunal de renvoi constate, après avoir examiné tout élément
de preuve qui lui est soumis, tant en faveur de la demande d'extradition de la personne, qu'à la
décharge de celle-ci, que les preuves seraient suffisantes pour déférer l'affaire devant la justice
maltaise au cas où l'infraction aurait été commise dans le cadre de la compétence des tribunaux
répressifs de Malte. Une personne condamnée par contumace pour une infraction est traitée comme
s'il s'agissait d'une personne accusée de la même infraction.
Période d'effet : 17/06/96 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 1
Réserve faite lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 19 mars 1996 - Or. angl.
En accordant l'extradition d'une personne, Malte se réserve le droit de stipuler que cette personne ne
pourra pas être poursuivie pour l'infraction en question devant un tribunal qui ne serait compétent
pour traiter ce type d'infraction qu'à titre provisoire ou dans des circonstances exceptionnelles. Une
demande d'extradition en vue de l'exécution d'une peine prononcée par un tel tribunal spécial pourra
être refusée.
Période d'effet : 17/06/96 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 1
Réserve faite lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 19 mars 1996 - Or. angl.
Malte se réserve le droit d'appliquer la Convention en conformité avec l'article 20 du chapitre 276
des lois de Malte (Loi sur l'extradition de 1978), qui est libellé comme suit :
"Sur un recours devant la Cour d'appel criminelle, comme sur une requête devant la Cour
constitutionnelle en vertu de l'article 46 de la Constitution de Malte, l'une de ces deux cours peut,
sans préjudice de l'action de toute autre juridiction, ordonner l'élargissement de la personne accusée,
lorsqu'elle constate que,
a) en raison du peu de gravité de l'infraction pour laquelle la personne est accusée ou a été
102
condamnée; ou
b) en raison du temps qui s'est écoulé, soit depuis les faits qui lui sont reprochés, ou depuis qu'elle
est illégalement en liberté, selon le cas; ou
c) parce que l'accusation portée contre la personne n'est pas faite de bonne foi dans l'intérêt de la
justice,
compte tenu de toutes les circonstances, l'extradition serait injuste ou oppressive pour la personne
extradée.
Période d'effet : 17/06/96 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 1
Réserve faite lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 19 mars 1996 - Or. angl.
Malte se réserve le droit d'appliquer le paragraphe 3 de cet article en conformité avec l'article 10 (5)
de Loi sur l'extradition, qui est libellé comme suit :
"Aux fins de cet article, une infraction contre la vie ou la personne d'un Chef d'Etat, ou toute autre
infraction connexe telle que décrite au sous-paragraphe (3) de l'article 5 de la présente Loi, n'est pas
nécessairement considérée comme une infraction à caractère politique."
Période d'effet : 17/06/96 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 3
Réserve faite lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 19 mars 1996 - Or. angl.
Malte se réserve le droit d'appliquer cet article en conformité avec le principe "non bis in idem", tel
que prévu en l'article 527 du Code Pénal (Chapitre 9 des Lois de Malte), qui est libellé comme suit :
"Lorsqu'une personne accusée ou inculpée est acquittée à la suite d'un jugement, il est illégal de
soumettre cette personne à un autre jugement pour les mêmes faits."
103
Période d'effet : 17/06/96 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 9
Réserve faite lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 19 mars 1996 - Or. angl.
Malte se réserve le droit d'appliquer les dispositions des paragraphes 4 et 5 de cet article en
conformité avec l'article 24 de la Loi sur l'extradition (Chapitre 276 des Lois de Malte), qui est
libellé comme suit:
"(1) Si une personne dont l'extradition a été accordée, se trouve en détention extraditionnelle à
Malte en application de la présente Loi, elle peut - après l'expiration de la période suivante
(a) dans tous les cas, une période de deux mois qui commence à courir le premier jour où,
conformément au sous-paragraphe (2) de l'article 21 de la présente Loi, elle aurait pu être livrée;
(b) lorsqu'un mandat visant sa remise a été délivré en application de l'article 21 de la présente Loi,
une période d'un mois qui commence à courir le jour où ce mandat a été délivré -
saisir la Cour d'appel criminelle, siégeant en tant que chambre de recours contre des jugements du
Tribunal de police judiciaire, demandant son élargissement,
(2) Si, à la suite d'une telle demande, la Cour constate que le Ministre a reçu une notification de
celle-ci dans un délai raisonnable, elle peut, sauf preuves contraires, ordonner l'élargissement de la
personne concernée, et, si un mandat en vue de son extradition a été délivré en application dudit
article, annuler ce mandat."
Période d'effet : 17/06/96 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 18
Moldova :
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 2 octobre 1997 - Or. mol./fr.
104
La République de Moldova refusera l'extradition lorsque la personne réclamée doit être jugée, sur le
territoire de la Partie requérante, par un tribunal d'exception (instituée pour une affaire déterminée),
ou, lorsque l'extradition est demandée en vue de l'exécution d'un jugement ou d'une mesure de
sûreté prononcée par une instance de même nature.
Période d'effet : 31/12/97 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 1
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 2 octobre 1997 - Or. mol./fr.
La République de Moldova se réserve le droit, en fonction des circonstances, de déterminer si
l'attentat à la vie d'un Chef d'Etat ou d'un membre de sa famille constitue ou non une infraction
politique.
Période d'effet : 31/12/97 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 3
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 2 octobre 1997 - Or. mol./fr.
Conformément à l'article 17, alinéa 3, de la Constitution de la République de Moldova, les citoyens
de la République de Moldova ne peuvent être ni extradés, ni expulsés du pays.
Le terme "ressortissant", au sens de l'article 6, paragraphe 1, lettre (b), vise toutes les personnes
ayant la nationalité de la République de Moldova en conformité avec sa législation.
Période d'effet : 31/12/97 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 6
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 2 octobre 1997 - Or. mol./fr.
La République de Moldova se réserve le droit de refuser l'extradition, dès lors qu'en vertu de
l'article 7, paragraphe 2, la Partie requérante refusera l'extradition dans des cas analogues.
105
Période d'effet : 31/12/97 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 7
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 2 octobre 1997 - Or. mol./fr.
La République de Moldova refusera l'extradition lorsqu'à l'égard de la personne réclamée, un
jugement définitif a été prononcé par un Etat tiers pour le ou les faits à raison desquels l'extradition
est demandée.
Période d'effet : 31/12/97 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 9
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 2 octobre 1997 - Or. mol./fr.
Par dérogation à l'article 9 (première phrase), la République de Moldova permettra l'extradition
lorsque la Partie requérante prouvera que la survenue de circonstances nouvelles justifie un
réexamen de l'affaire.
Période d'effet : 31/12/97 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 9
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 2 octobre 1997 - Or. mol./fr.
La République de Moldova sollicite que toutes les demandes qui lui sont adressées en vertu de
l'article 16, paragraphe 2, contiennent une brève description des faits mis à la charge de la personne
réclamée y compris les indications essentielles permettant d'apprécier le caractère de l'infraction,
conformément à la présente Convention.
Période d'effet : 31/12/97 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 16
106
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 2 octobre 1997 - Or. mol./fr.
La République de Moldova se réserve le droit de ne permettre le transit que dans les conditions
prévues pour l'extradition.
Période d'effet : 31/12/97 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 21
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 2 octobre 1997 - Or. mol./fr.
La République de Moldova déclare que la demande d'extradition ainsi que les documents joints
doivent être rédigés dans la langue moldave ou dans une des langues officielles du Conseil de
l'Europe, ou traduits dans une de ces langues.
Période d'effet : 31/12/97 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 23
Pays-Bas :
Déclaration faite lors de la signature, le 21 janvier 1965 - Or. fr.
Eu égard à l'égalité qui existe du point de vue du droit public entre les Pays-Bas, le Surinam [Note
du Secrétariat: le Surinam est devenu indépendant le 25 novembre 1975] et les Antilles
néerlandaises, le terme "territoires métropolitains", utilisé au paragraphe 1 de l'article 27 de la
présente Convention, perd son sens initial en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas et sera en
conséquence, en ce qui a trait au Royaume, considéré comme signifiant "territoire en Europe".
Période d'effet : 15/05/69 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 27
Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 14 février 1969 - Or. fr.
107
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas se réserve la faculté de ne pas accorder l'extradition
demandée aux fins d'exécution d'un jugement rendu par défaut contre lequel aucune voie de recours
n'est plus ouverte, si cette extradition pouvait avoir pour effet de faire subir une peine à la personne
réclamée, sans que celle-ci ait été mise à même d'exercer les droits de la défense visés au
paragraphe 3, littéra c., de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950.
Période d'effet : 15/05/69 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 1
Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 14 février 1969 - Or. fr.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas se réserve la faculté de refuser l'extradition pour des
raisons humanitaires si les conséquences pour la personne réclamée en étaient particulièrement
dures, notamment en raison de sa jeunesse ou de son âge avancé ou de son état de santé.
Période d'effet : 15/05/69 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 1
Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 14 février 1969 - Or. fr.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas se réserve la faculté de ne pas accorder l'extradition
lorsque, conformément au paragraphe 2 de l'article 7, l'Etat requérant serait autorisé à refuser
l'extradition dans des cas semblables.
Période d'effet : 15/05/69 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 7
Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 14 février 1969 - Or. fr.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas n'accordera pas l'extradition s'il lui est apparu que la
personne réclamée, en ce qui concerne l'infraction pour laquelle son extradition est demandée, a été
108
jugée définitivement par les autorités compétentes d'un Etat tiers et que, en cas de condamnation
pour ce fait, le condamné subit sa peine, l'a déjà subie ou en a été dispensé.
Période d'effet : 15/05/69 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 9
Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 14 février 1969 - Or. fr.
En raison du régime particulier entre les pays du Benelux, le Gouvernement du Royaume des PaysBas n'accepte pas les paragraphes 1 et 2 de l'article 28 en ce qui concerne ses rapports avec le
Royaume de Belgique et le Grand Duché de Luxembourg.
Période d'effet : 15/05/69 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 28
Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 14 février 1969 - Or. fr.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas se réserve la faculté de déroger à ces dispositions en
ce qui concerne ses rapports avec les autres Etats membres de la Communauté Economique
Européenne.
Période d'effet : 15/05/69 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 28
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent des Pays-Bas, en date du 13
février 1969, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 14 février
1969 - Or. fr.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas n'accordera pas l'extradition de ses nationaux. En ce
qui concerne les Pays-Bas, il faut entendre par "ressortissants" au sens de la présente Convention,
les personnes possédant la nationalité néerlandaise, ainsi que les étrangers qui se sont intégrés dans
la communauté néerlandaise, pour autant qu'ils puissent être poursuivis aux Pays-Bas pour le fait
109
pour lequel l'extradition est demandée.
Période d'effet : 15/05/69 - 15/10/87
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 6
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent des Pays-Bas, en date du 13
février 1969, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 14 février
1969 - Or. fr.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas n'accordera pas le transit de ses nationaux. En ce qui
concerne les Pays-Bas, il faut entendre par "ressortissants" au sens de la présente Convention, les
personnes possédant la nationalité néerlandaise, ainsi que les étrangers qui se sont intégrés dans la
communauté néerlandaise, pour autant qu'ils puissent être poursuivis aux Pays-Bas pour le fait pour
lequel l'extradition est demandée.
Période d'effet : 15/05/69 - 15/10/87
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 21
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent des Pays-Bas, en date du 13
février 1969, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 14 février
1969 - Or. fr.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas n'accordera l'extradition temporaire, visée au
paragraphe 2 de l'article 19, que s'il s'agit d'une personne qui subit une peine sur son territoire et si
des circonstances particulières l'exigent.
Période d'effet : 15/05/69 - 15/10/87
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 19
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent des Pays-Bas, en date du 13
février 1969, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 14 février
1969 - Or. fr.
110
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas se réserve la faculté de n'accorder le transit qu'aux
mêmes conditions que celles de l'extradition.
Période d'effet : 15/05/69 - 15/10/87
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 21
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent des Pays-Bas, en date du 24
décembre 1985, enregistrée au Secrétariat Général le 3 janvier 1986 - Or. angl.
L'Ile d'Aruba qui fait toujours actuellement partie des Antilles néerlandaises, obtiendra son
autonomie interne en tant que pays à l'intérieur du Royaume des Pays-Bas à partir du 1er janvier
1986. En conséquence, à partir de cette date, le Royaume ne sera plus constitué de deux pays, à
savoir les Pays-Bas (Royaume en Europe) et les Antilles néerlandaises (situées dans la région des
Caraïbes), mais de trois pays, à savoir les deux précités et Aruba.
Comme les changements intervenant le 1er janvier 1986 ne concernent qu'une modification dans les
relations constitutionnelles internes à l'intérieur du Royaume des Pays-Bas, et comme le Royaume
en tant que tel demeure le sujet de Droit international avec lequel sont conclus les traités, lesdits
changements n'auront pas de conséquences en Droit international à l'égard des traités conclus par le
Royaume et qui s'appliquent déjà aux Antilles néerlandaises y inclus Aruba. Ces traités resteront en
vigueur pour Aruba en sa nouvelle capacité de pays à l'intérieur du Royaume. C'est pourquoi en ce
qui concerne le Royaume des Pays-Bas, ces traités s'appliqueront à partir du 1er janvier 1986, aux
Antilles néerlandaises (sans Aruba) et à Aruba.
Par conséquent, en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, les traités énumérés en annexe
auxquels le Royaume des Pays-Bas est Partie et qui s'appliquent aux Antilles néerlandaises,
s'appliqueront, à partir du 1er janvier 1986, aux Antilles néerlandaises et à Aruba.
Liste des Conventions visées par la Déclaration
......
24 Convention européenne d'extradition
111
.....
Période d'effet : 01/01/86 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : -
Déclaration consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente des Pays-Bas, en
date du 14 octobre 1987, enregistrée au Secrétariat Général le 15 octobre 1987 - Or. angl. - et
complétée par une Note Verbale de la Représentation Permanente des Pays-Bas, en date du 12
décembre 1994, enregistrée au Secrétariat Général le 15 décembre 1994 - Or. angl.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas n'accordera pas le transit des ressortissants
néerlandais ni leur extradition aux fins de l'exécution de peines ou d'autres mesures.
Toutefois, les ressortissants néerlandais pourront être extradés aux fins de poursuites si l'Etat
requérant fournit la garantie que la personne réclamée peut être rendue aux Pays-Bas pour y purger
sa peine dans le cas où, à la suite de son extradition, une peine de détention non assortie de sursis ou
une mesure privative de liberté est prononcée à son encontre.
En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, il faut entendre par ressortissants au sens de la
présente Convention, les personnes possédant la nationalité néerlandaise ainsi que les étrangers qui
se sont intégrés dans la communauté néerlandaise, pour autant qu'ils puissent être poursuivis aux
Pays-Bas pour le fait pour lequel l'extradition est demandée et pour autant qu'il ne faille pas
s'attendre à ce que ces étrangers perdent leur droit de résidence dans le Royaume par suite de
l'imposition d'une peine ou d'une mesure postérieure à leur extradition.
La présente déclaration est entrée en vigueur le 1er janvier 1988.
Note du Secrétariat : la déclaration du 12 décembre 1994 se lisait comme suit : "Par souci de clarté,
la clause suivante est ajoutée à la déclaration faite le 15 octobre 1987:
(... est demandée) et pour autant qu'il ne faille pas s'attendre à ce que ces étrangers perdent leur droit
de résidence dans le Royaume par suite de l'imposition d'une peine ou d'une mesure postérieure à
leur extradition.
112
Période d'effet : 01/01/88 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 21, 6
Déclaration consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente en date du 4 octobre
1993, enregistrée au Secrétariat Général le 8 octobre 1993 - Or. angl.
Les 8 et 29 juillet 1993, les Gouvernements du Royaume des Pays-Bas et du Royaume de Suède ont
conclu, par échange de Notes, un arrangement prévu à l'article 27, paragraphe 4 de la Convention
européenne d'extradition du 13 décembre 1957 relatif à l'extension de la Convention aux Antilles
néerlandaises et à Aruba. L'arrangement est entré en vigueur le 1er octobre 1993.
Période d'effet : 01/10/93 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 27
Déclaration consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente en date du 3
novembre 1993, enregistrée au Secrétariat Général le 10 novembre 1993 - Or. angl.
Les 30 juin et 29 septembre 1993, les Gouvernements du Royaume des Pays-Bas et de la
Principauté de Liechtenstein ont conclu, par échange de Notes, un arrangement prévu à l'article 27,
paragraphe 4 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 relatif à l'extension
de la Convention aux Antilles néerlandaises et à Aruba. L'arrangement est entré en vigueur le 1er
décembre 1993.
Période d'effet : 01/12/93 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 27
Déclaration consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente, en date du 9
décembre 1993, enregistrée au Secrétariat Général le 14 décembre 1993 - Or. angl.
Les 20 et 28 octobre 1993 les Gouvernements du Royaume des Pays-Bas et de la Suisse ont conclu,
par échange de Notes, un arrangement prévu à l'article 27, paragraphe 4 de la Convention
européenne d'extradition du 13 décembre 1957 relatif à l'extension de la Convention aux Antilles
113
néerlandaises et à Aruba. L'arrangement est entré en vigueur le 1er janvier 1994.
Période d'effet : 01/01/94 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 27
Déclaration consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente, en date du 9
décembre 1993, enregistrée au Secrétariat Général le 14 décembre 1993 - Or. angl.
Les 20 septembre et 22 novembre 1993 les Gouvernements du Royaume des Pays-Bas et du Grand
Duché de Luxembourg ont conclu, par échange de Notes, un arrangement prévu à l'article 27,
paragraphe 4 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 relatif à l'extension
de la Convention aux Antilles néerlandaises et à Aruba. L'arrangement est entré en vigueur le 1er
février 1994.
Période d'effet : 01/02/94 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 27
Déclaration consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente, en date du 3 janvier
1994, enregistrée au Secrétariat Général le 4 janvier 1994 - Or. angl.
Les 30 juillet et 2 décembre 1993 les Gouvernements du Royaume des Pays-Bas et de la France ont
conclu, par échange de Notes, un arrangement prévu à l'article 27, paragraphe 4 de la Convention
européenne d'extradition du 13 décembre 1957 relatif à l'extension de la Convention aux Antilles
néerlandaises et à Aruba. L'arrangement est entré en vigueur le 1er mars 1994.
Période d'effet : 01/03/94 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 27
Déclaration consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente, en date du 31
janvier 1994, enregistrée au Secrétariat Général le 2 février 1994 - Or. angl.
Les 8 juin et 21 décembre 1993 les Gouvernements du Royaume des Pays-Bas et de l'Italie ont
114
conclu, par échange de Notes, un arrangement prévu à l'article 27, paragraphe 4 de la Convention
européenne d'extradition du 13 décembre 1957 relatif à l'extension de la Convention aux Antilles
néerlandaises et à Aruba. L'arrangement est entré en vigueur le 30 décembre 1993.
Période d'effet : 30/12/93 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 27
Déclaration consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente des Pays-Bas, en
date du 8 mars 1994, enregistrée au Secrétariat Général le 11 mars 1994 - Or. angl.
Les 19 janvier et 3 février 1994, les Gouvernements du Royaume des Pays-Bas et de la Turquie ont
conclu, par échange de Notes, un arrangement prévu à l'article 27, paragraphe 4, de la Convention
européenne d'extradition du 13 décembre 1957 relatif à l'extension de la Convention aux Antilles
néerlandaises et à Aruba.
L'arrangement est entré en vigueur le 1er mai 1994.
Période d'effet : 01/05/94 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 27
Déclaration consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente des Pays-Bas, en
date du 8 mars 1994, enregistrée au Secrétariat Général le 11 mars 1994 - Or. angl.
Les 20 janvier et 4 février 1994, les Gouvernements du Royaume des Pays-Bas et du Danemark ont
conclu, par échange de Notes, un arrangement prévu à l'article 27, paragraphe 4, de la Convention
européenne d'extradition du 13 décembre 1957 relatif à l'extension de la Convention aux Antilles
néerlandaises et à Aruba.
L'arrangement est entré en vigueur le 1er mai 1994.
Période d'effet : 01/05/94 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 27
115
Déclaration consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente, en date du 18 mai
1994, enregistrée au Secrétariat Général le 20 mai 1994 - Or. angl.
Les 26 janvier et 18 février 1994, les Gouvernements du Royaume des Pays-Bas et de la Norvège
ont conclu, par échange de Notes, un arrangement prévu à l'article 27, paragraphe 4, de la
Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 relatif à l'extension de la Convention
aux Antilles néerlandaises et à Aruba. Cet arrangement est entré en vigueur le 1er mai 1994.
Période d'effet : 01/05/94 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 27
Déclaration consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente, en date du 18 mai
1994, enregistrée au Secrétariat Général le 20 mai 1994 - Or. angl.
Les 3 août 1993 et 3 mars 1994, les Gouvernements du Royaume des Pays-Bas et de Chypre ont
conclu, par échange de Notes, un arrangement prévu à l'article 27, paragraphe 4, de la Convention
européenne d'extradition du 13 décembre 1957 relatif à l'extension de la Convention aux Antilles
néerlandaises et à Aruba. Cet arrangement est entré en vigueur le 1er juin 1994.
Période d'effet : 01/06/94 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 27
Déclaration consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente des Pays-Bas, en
date du 8 novembre 1996, enregistrée au Secrétariat Général le 8 novembre 1996 - Or. angl.
Les 20 juillet 1993 et 21 février 1994, les Gouvernements du Royaume des Pays-Bas et de la
République tchèque ont conclu, par échange de Notes, un arrangement prévu à l'article 27,
paragraphe 4, de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, relatif à l'extension
de la Convention aux Antilles néerlandaises et à Aruba. Cet arrangement est entré en vigueur le 1er
juin 1994.
Période d'effet : 01/06/94 116
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 27
Déclaration consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente des Pays-Bas, en
date du 8 novembre 1996, enregistrée au Secrétariat Général le 8 novembre 1996 - Or. angl.
Un arrangement prévu à l'article 27, paragraphe 4, de la Convention européenne d'extradition du 13
décembre 1957, relatif à l'extension de la Convention aux Antilles néerlandaises et à Aruba, a été
conclu, par échange de Notes, entre les Gouvernements du Royaume des Pays-Bas et:
- de la Grèce, les 21 septembre 1993 et 16 juin 1994. Cet arrangement est entré en vigueur le 1er
septembre 1994;
- de la Slovaquie, les 20 juillet 1993 et 30 juin 1994. Cet arrangement est entré en vigueur le 1er
septembre 1994.
Période d'effet : 01/09/94 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 27
Déclaration consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente des Pays-Bas, en
date du 8 novembre 1996, enregistrée au Secrétariat Général le 8 novembre 1996 - Or. angl.
Un arrangement prévu à l'article 27, paragraphe 4, de la Convention européenne d'extradition du 13
décembre 1957, relatif à l'extension de la Convention aux Antilles néerlandaises et à Aruba, a été
conclu, par échange de Notes, entre les Gouvernements du Royaume des Pays-Bas et de l'Islande,
les 26 janvier 1994 et 22 juillet 1994. Cet arrangement est entré en vigueur le 1er octobre 1994.
Période d'effet : 01/10/94 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 27
Déclaration consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente des Pays-Bas, en
date du 8 novembre 1996, enregistrée au Secrétariat Général le 8 novembre 1996 - Or. angl.
117
Un arrangement prévu à l'article 27, paragraphe 4, de la Convention européenne d'extradition du 13
décembre 1957, relatif à l'extension de la Convention aux Antilles néerlandaises et à Aruba, a été
conclu, par échange de Notes, entre les Gouvernements du Royaume des Pays-Bas et de l'Autriche,
les 22 juillet 1994 et 28 juillet 1994. Cet arrangement est entré en vigueur le 1er janvier 1996.
Période d'effet : 01/01/96 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 27
Déclaration consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente des Pays-Bas, en
date du 8 novembre 1996, enregistrée au Secrétariat Général le 8 novembre 1996 - Or. angl.
Un arrangement prévu à l'article 27, paragraphe 4, de la Convention européenne d'extradition du 13
décembre 1957, relatif à l'extension de la Convention aux Antilles néerlandaises et à Aruba, a été
conclu, par échange de Notes, entre les Gouvernements du Royaume des Pays-Bas et de l'Espagne,
les 11 novembre 1993 et 24 novembre 1994. Cet arrangement est entré en vigueur le 1er février
1995.
Période d'effet : 01/02/95 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 27
Déclaration consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente des Pays-Bas, en
date du 8 novembre 1996, enregistrée au Secrétariat Général le 8 novembre 1996 - Or. angl.
Un arrangement prévu à l'article 27, paragraphe 4, de la Convention européenne d'extradition du 13
décembre 1957, relatif à l'extension de la Convention aux Antilles néerlandaises et à Aruba, a été
conclu, par échange de Notes, entre les Gouvernements du Royaume des Pays-Bas et du RoyaumeUni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, les 8 novembre 1994 et 24 novembre 1994. Cet
arrangement est entré en vigueur le 4 mars 1996.
Période d'effet : 04/03/96 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 27
118
Déclaration consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente des Pays-Bas, en
date du 8 novembre 1996, enregistrée au Secrétariat Général le 8 novembre 1996 - Or. angl.
Un arrangement prévu à l'article 27, paragraphe 4, de la Convention européenne d'extradition du 13
décembre 1957, relatif à l'extension de la Convention aux Antilles néerlandaises et à Aruba, a été
conclu, par échange de Notes, entre les Gouvernements du Royaume des Pays-Bas et d'Israël, les 28
février 1994 et 31 juillet 1995. Cet arrangement est entré en vigueur le 1er novembre 1995.
Période d'effet : 01/11/95 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 27
Déclaration consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente des Pays-Bas, en
date du 8 novembre 1996, enregistrée au Secrétariat Général le 8 novembre 1996 - Or. angl.
Un arrangement prévu à l'article 27, paragraphe 4, de la Convention européenne d'extradition du 13
décembre 1957, relatif à l'extension de la Convention aux Antilles néerlandaises et à Aruba, a été
conclu, par échange de Notes, entre les Gouvernements du Royaume des Pays-Bas et du Portugal,
les 6 juillet 1995 et 29 août 1995. Cet arrangement est entré en vigueur le 1er décembre 1995.
Période d'effet : 01/12/95 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 27
Déclaration consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente des Pays-Bas, en
date du 8 novembre 1996, enregistrée au Secrétariat Général le 8 novembre 1996 - Or. angl.
Un arrangement prévu à l'article 27, paragraphe 4, de la Convention européenne d'extradition du 13
décembre 1957, relatif à l'extension de la Convention aux Antilles néerlandaises et à Aruba, a été
conclu, par échange de Notes, entre les Gouvernements du Royaume des Pays-Bas et de la Croatie,
les 16 octobre 1995 et 12 février 1996. Cet arrangement est entré en vigueur le 1er mai 1996.
Période d'effet : 01/05/96 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 27
119
Déclaration consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente des Pays-Bas, en
date du 8 novembre 1996, enregistrée au Secrétariat Général le 8 novembre 1996 - Or. angl.
Un arrangement prévu à l'article 27, paragraphe 4, de la Convention européenne d'extradition du 13
décembre 1957, relatif à l'extension de la Convention aux Antilles néerlandaises et à Aruba, a été
conclu, par échange de Notes, entre les Gouvernements du Royaume des Pays-Bas et de la Hongrie,
les 28 mars 1996 et 2 avril 1996. Cet arrangement est entré en vigueur le 1er juillet 1996.
Période d'effet : 01/07/96 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 27
Déclaration consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente des Pays-Bas, en
date du 8 novembre 1996, enregistrée au Secrétariat Général le 8 novembre 1996 - Or. angl.
Un arrangement prévu à l'article 27, paragraphe 4, de la Convention européenne d'extradition du 13
décembre 1957, relatif à l'extension de la Convention aux Antilles néerlandaises et à Aruba, a été
conclu, par échange de Notes, entre les Gouvernements du Royaume des Pays-Bas et:
- de la Finlande, les 5 février 1996 et 4 juillet 1996. Cet arrangement est entré en vigueur le 1er
octobre 1996.
- de la Bulgarie, les 29 mars 1996 et 17 juillet 1996. Cet arrangement est entré en vigueur le 1er
octobre 1996.
Période d'effet : 01/10/96 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 27
Norvège :
Réserve faite lors de la signature, le 13 décembre 1957 - Or. angl.
L'extradition peut être refusée pour des considérations humanitaires si la remise est susceptible
d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour l'individu réclamé en raison notamment
120
de son âge, de son état de santé ou d'autres particularités d'ordre personnel.
Période d'effet : 18/04/60 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 1
Réserve faite lors de la signature, le 13 décembre 1957 - Or. angl. - et modifiée par dans une lettre
du Représentant Permanent de la Norvège, en date du 17 janvier 1977, enregistrée au Secrétariat
Général le 19 janvier 1977 - Or. angl.
Aux termes du paragraphe 3 de la Loi norvégienne No 39 du 13 juin 1975, relatif à l'extradition des
délinquants etc..., la Norvège n'est à même d'accorder l'extradition qu'à raison d'une infraction ou
d'une infraction équivalente qui, aux termes de la Loi norvégienne, est punie ou aurait été punies
d'une peine d'emprisonnement de plus d'un an.
[Note du Secrétariat : La réserve initiale se lisait comme suit : "Aux termes du paragraphe 2 de la
loi norvégienne du 13 juin 1908 sur l'extradition, la Norvège n'est à même d'accorder l'extradition
qu'à raison de faits qui, aux termes du Code pénal norvégien, sont punis ou auraient été punis d'une
peine d'emprisonnement de plus d'un an."]
Période d'effet : 18/04/60 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 2
Réserve faite lors de la signature, le 13 décembre 1957 - Or. angl. - et modifiée dans une lettre du
Représentant Permanent de la Norvège, en date du 17 janvier 1977, enregistrée au Secrétariat
Général le 19 janvier 1977 - Or. angl.
La Norvège se réserve le droit de considérer, d'après les circonstances liées au cas envisagé,
l'infraction visée au paragraphe 3 de l'article 3 comme infraction politique.
[Note du Secrétariat : La réserve initiale se lisait comme suit : "Aux termes du paragraphe 3 de la
loi norvégienne sur l'extradition, l'extradition peut ne pas être accordée à raison d'un attentat à la vie
d'un Chef d'Etat ou d'un membre de sa famille si le délit a été commis en connexité avec une autre
infraction de caractère politique."]
121
Période d'effet : 18/04/60 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 3
Réserve faite lors de la signature, le 13 décembre 1957 - Or. angl. - et modifiée par une lettre du
Représentant Permanent de la Norvège, en date du 17 janvier 1977, enregistrée au Secrétariat
Général le 19 janvier 1977 - Or. angl.
Si l'infraction militaire comporte également une infraction à raison de laquelle l'extradition est
normalement autorisée, la Norvège se réserve le droit de stipuler que l'extradé ne pourra pas être
condamné en application de la loi militaire de l'Etat requérant.
[Note du Secrétariat : La réserve initiale se lisait comme suit : "En ce qui concerne les délits qui,
aux termes de la loi norvégienne, auraient été considérés comme des infractions militaires,
l'extradition ne peut être accordée selon l'article 2 de la loi norvégienne sur l'extradition, que si
l'infraction, en dehors de son caractère militaire, aurait constitué une infraction pouvant donner lieu
à extradition et à la condition que l'individu extradé ne soit pas puni d'une peine plus sévère que le
maximum prévu pour l'infraction correspondante par le Code pénal ordinaire."]
Période d'effet : 18/04/60 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 4
Déclaration faite lors de la signature, le 13 décembre 1957 - Or. angl.
En ce qui concerne la Norvège, le terme "ressortissants" couvre à la fois les nationaux et les
personnes résidant en Norvège. Le terme couvre également les nationaux du Danemark, de la
Finlande, de l'Islande et de la Suède ainsi que les personnes résidant dans ces pays à moins que
l'extradition soit demandée par l'un de ces Etats.
Période d'effet : 18/04/60 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 6
122
Réserve faite lors de la signature, le 13 décembre 1957 - Or. angl.
Les autorités norvégiennes se réservent le droit d'exiger de la Partie requérante la production de
preuves établissant une présomption suffisante que l'individu réclamé a commis l'infraction à raison
de laquelle l'extradition est demandée. La demande peut être rejetée si les preuves paraissent
insuffisantes.
Période d'effet : 18/04/60 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 12
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la Norvège, en date du 17
janvier 1977, enregistrée au Secrétariat Général le 19 janvier 1977 - Or. angl.
La présente Convention ne s'applique pas à l'extradition vers le Danemark, la Finlande ou la Suède,
l'extradition entre ces Etats ayant lieu sur la base d'une législation uniforme.
Période d'effet : 19/01/77 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 28
Pologne :
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 15 juin 1993 - Or. fr.
La République de Pologne déclare, en rapport avec le paragraphe 1 (a) de l'article 6, qu'elle ne fera
extrader, en aucun cas, ses propres ressortissants.
La République de Pologne déclare qu'au sens de la présente Convention, conformément au
paragraphe 1 (b) de l'article 6, les personnes bénéficiant de l'asile en Pologne seront traitées en tant
que ressortissants polonais.
Période d'effet : 13/09/93 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 6
Portugal :
123
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Portugal, en date du 12 février
1990, enregistrée au Secrétariat Général le 13 février 1990 - Or. fr.
Le terme "ressortissants" au sens de la présente Convention concerne tous les citoyens portugais,
indépendamment du moyen d'acquisition de la nationalité.
Période d'effet : 25/04/90 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 6
Réserve consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Portugal, en date du 12 février
1990, enregistrée au Secrétariat Général le 13 février 1990 - Or. fr.
Le Portugal n'accordera pas l'extradition de personnes qui doivent être jugées par un tribunal
d'exception ou accomplir une peine décrétée par un tribunal de cette nature.
Période d'effet : 25/04/90 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 1
Réserve consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Portugal, en date du 12 février
1990, enregistrée au Secrétariat Général le 13 février 1990 - Or. fr.
Le Portugal n'accordera pas l'extradition de personnes lorsque l'on prouve qu'elles seront soumises à
un procès qui n'offre pas de garanties juridiques d'une procédure pénale qui respecte les conditions
reconnues au niveau international comme indispensables à la sauvegarde des droits de l'homme, ou
qui accompliront la peine dans des conditions inhumaines.
Période d'effet : 25/04/90 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 1
Réserve consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Portugal, en date du 12 février
1990, enregistrée au Secrétariat Général le 13 février 1990 - Or. fr.
124
Le Portugal n'accordera pas l'extradition de personnes lorsqu'elles seront réclamées pour une
infraction à laquelle correspondra une peine ou une mesure de sûreté de caractère perpétuel.
Période d'effet : 25/04/90 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 1
Réserve consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Portugal, en date du 12 février
1990, enregistrée au Secrétariat Général le 13 février 1990 - Or. fr.
Le Portugal n'accordera l'extradition que pour un crime punissable d'une peine privative de liberté
supérieure à une année.
Période d'effet : 25/04/90 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 2
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Portugal, en date du 12 février
1990, enregistrée au Secrétariat Général le 13 février 1990 - Or. fr.
Le Portugal n'accordera pas l'extradition de ressortissants portugais.
Période d'effet : 25/04/90 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 6
Réserve consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Portugal, en date du 12 février
1990, enregistrée au Secrétariat Général le 13 février 1990 - Or. fr.
Il n'y a pas lieu à extradition au Portugal pour des crimes auxquels correspondra la peine capitale
selon la loi de l'Etat requérant.
Période d'effet : 25/04/90 -
125
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 11
Réserve consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Portugal, en date du 12 février
1990, enregistrée au Secrétariat Général le 13 février 1990 - Or. fr.
Le Portugal n'autorise le transit à travers le territoire national qu'aux personnes se trouvant dans des
conditions selon lesquelles leur extradition peut être accordée.
Période d'effet : 25/04/90 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 21
Roumanie :
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 10 septembre 1997 - Or. roum./fr.
La Roumanie n'accordera pas l'extradition de ses citoyens et des personnes auxquelles a été accordé
le droit d'asile en Roumanie.
Le terme "ressortissants", au sens de la présente Convention, désigne les citoyens roumains ou les
personnes auxquelles a été accordé le droit d'asile en Roumanie.
Période d'effet : 09/12/97 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 6
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 10 septembre 1997 - Or. roum./fr.
Des demandes de transit à travers le territoire de la Roumanie d'un citoyen roumain ou d'une
personne à laquelle a été accordé le droit d'asile en Roumanie seront refusées.
Période d'effet : 09/12/97 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 21
Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 10 septembre 1997 - Or. roum./fr.
126
La Roumanie demandera et accordera l'extradition:
- en vue d'une poursuite pénale ou d'un jugement uniquement pour des faits dont l'accomplissement
est puni par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté de
plus de deux ans ou d'une peine plus sévère;
- en vue de l'exécution d'une condamnation à une peine privative de liberté uniquement supérieure à
un an ou plus sévère.
Période d'effet : 09/12/97 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 2
Russie :
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 10 décembre 1999 - Or. angl./russ.
La Fédération de Russie partage l'avis exprimé par le Gouvernement de la République fédérale
d'Allemagne dans sa déclaration du 4 février 1991 par le Gouvernement de la République
d'Autriche dans sa déclaration du 4 juin 1991 et par le Gouvernement de la Confédération
helvétique dans sa déclaration du 21 août 1991, concernant la réserve formulée par le Portugal le 12
février 1990 au sujet de l'article 1er de la convention.
La réserve formulée par le Portugal au sujet de l'article 1er de la convention est compatible avec
l’objet et le but de la Convention sauf si le refus d’extrader une personne qui a commis une
infraction punissable d’une peine d’emprisonnement à perpétuité ou que le tribunal a mise en
détention à titre préventif est absolu. Cela permet d'interpréter la réserve en question de manière à
n'accorder l'extradition que si la loi de l'Etat requérant prévoit la possibilité de réexaminer le cas
d'une personne condamnée à une peine d'emprisonnement à perpétuité qui a purgé une partie de
cette peine ou a été détenue un certain temps, en vue d'une libération conditionnelle.
Période d'effet : 09/03/00 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 1
127
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 10 décembre 1999 - Or. angl./russ.
En ce qui concerne l'article 1 de la convention, la Fédération de Russie se réserve le droit de refuser
l'extradition:
a. si l'extradition est demandée dans le but de traduire la personne devant un tribunal d'exception ou
de la soumettre à une procédure simplifiée, ou de lui faire accomplir la peine prononcée par un
tribunal d'exception ou dans le cadre d'une procédure simplifiée, lorsqu'il y a des raisons de
supposer que lors de ces procédures, la personne n'a pas bénéficié ou ne bénéficiera pas des
garanties minimales énoncées à l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques et aux articles 2, 3 et 4 du Protocole no 7 à la Convention européenne de sauvegarde des
Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales. Les termes «tribunal d'exception» et «procédure
simplifiée» ne couvrent aucun tribunal pénal international dont l'autorité et la compétence ont été
reconnues par la Fédération de Russie;
b. s'il existe des raisons de penser que la personne dont l'extradition est demandée a été ou sera
soumise, dans l'Etat requérant, à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants au cours de la procédure pénale, ou que la personne n'a pas bénéficié ou ne bénéficiera
pas des garanties minimales énoncées dans l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils
et politiques et des articles 2, 3 et 4 du Protocole no 7 à la Convention européenne de sauvegarde
des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales;
c. pour des considérations humanitaires, s'il y a des raisons de penser que l'extradition de la
personne risque d'avoir pour elle des conséquences graves en raison de son grand âge ou de son état
de santé.
Période d'effet : 09/03/00 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 1
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 10 décembre 1999 - Or. angl./russ.
En ce qui concerne les paragraphes 3 et 4 de l'article 2 de la convention, la Fédération de Russie se
réserve le droit de ne pas extrader une personne dont l'extradition risque de porter atteinte à sa
souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public ou à d'autres intérêts majeurs. Les infractions ne
128
donnant pas lieu à l'extradition sont fixées par la loi fédérale.
Période d'effet : 09/03/00 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 2
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 10 décembre 1999 - Or. angl./russ.
La Fédération de Russie n'assumera aucune responsabilité en ce qui concerne les demandes de
réparation de préjudices matériels et/ou moraux résultant de l'arrestation provisoire d'une personne
au sein de la Fédération de Russie en application de l'article 16 de la convention.
Période d'effet : 09/03/00 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 16
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 10 décembre 1999 - Or. angl./russ.
Conformément aux paragraphes 4 et 5 de l'article 18 de la convention, la Fédération de Russie
n'assumera aucune responsabilité en ce qui concerne les demandes de réparation de préjudices
matériels et/ou moraux résultant du retard ou de l'annulation de la remise des personnes dont
l'extradition est demandée.
Période d'effet : 09/03/00 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 18
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 10 décembre 1999 - Or. angl./russ.
La Fédération de Russie déclare qu'aux termes de l'article 23 de la convention, les pièces à produire
concernant une extradition demandée à la Fédération de Russie devront être accompagnées de leur
traduction en russe certifiée conforme.
Période d'effet : 09/03/00 -
129
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 23
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 10 décembre 1999 - Or. angl./russ.
La Fédération de Russie considère que les dispositions de l'article 3 de la convention doivent être
appliquées de manière à garantir que nul ne puisse se soustraire à ses responsabilités concernant une
infraction visée par la convention.
La Fédération de Russie considère que sa législation ne prévoit pas la notion d'«infractions
politiques». Dans tous les cas où elle décide d'une extradition, la Fédération de Russie ne
considérera pas comme une «infraction politique» ou une «infraction connexe à une telle
infraction», outre les infractions prévues à l'article 1 du Protocole additionnel de 1975 à la
Convention européenne d'extradition de 1957, les actes suivants:
a. les crimes contre l'humanité prévus par les articles 2 et 3 de la Convention internationale sur
l'élimination et la répression du crime d'apartheid (1973) et les articles 1 et 4 de la Convention
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (1984);
b. les infractions prévues à l'article 85 du Protocole additionnel (I) aux Conventions de Genève du
12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (1977) et aux
articles 1 et 4 du Protocole additionnel (II) aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la
protection des victimes des conflits armés non internationaux (1977);
c. les infractions prévues par la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs
(1970), la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile
(1971) et le Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à
l'aviation civile internationale (1988), qui complète la Convention de 1971 susmentionnée;
d. les crimes précisés dans la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les
personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques (1973);
e. les crimes prévus par la Convention internationale sur la prise d'otages (1979);
f. les infractions prévues par la Convention sur la protection physique des matières nucléaires
(1980);
130
g. les infractions prévues dans la Convention des Nations Unies sur le trafic illicite de stupéfiants et
de substances psychotropes (1988);
h. d'autres crimes comparables précisés dans les traités internationaux multilatéraux auxquels la
Fédération de Russie est partie.
Période d'effet : 09/03/00 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 3
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 10 décembre 1999 - Or. angl./russ.
En ce qui concerne le sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention, la
Fédération de Russie déclare qu'aux termes de l'article 61 (Partie I) de la Constitution de la
Fédération de Russie, un citoyen de la Fédération de Russie ne peut pas être extradé vers un autre
Etat.
Période d'effet : 09/03/00 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 6
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 10 décembre 1999 - Or. angl./russ.
La Fédération de Russie déclare qu'aux termes de l'article 21 de la convention, le transit d'une
personne extradée à travers le territoire de la Fédération de Russie sera autorisé aux mêmes
conditions que celles de l'extradition.
Période d'effet : 09/03/00 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 21
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 10 décembre 1999 - Or. angl./russ.
Le Bureau du procureur général est l'organe désigné par la Fédération de Russie pour traiter les
131
affaires d'extradition.
Une décision d'extradition prise par les autorités compétentes de la Fédération de Russie pourra
faire l'objet d'un appel devant les tribunaux par la personne concernée conformément à la législation
de la Fédération de Russie.
Période d'effet : 09/03/00 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : Slovaquie :
Déclaration consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente de la République
fédérative tchèque et slovaque en date du 13 février 1992, remise au Secrétaire Général lors de la
signature le 13 février 1992, confirmée dans l'instrument de ratification déposé le 15 avril 1992 et
dans une Note Verbale de la Représentation Permanente de la République fédérative tchèque et
slovaque en date du 15 avril 1992 remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de
ratification, et confirmée par lettre du Ministère des Affaires étrangères de la République slovaque
en date du 6 avril 1994, enregistrée au Secrétariat Général le 28 avril 1994 - Or. angl.
Aux termes de l'article 21.5 le transit d'un individu au sens de l'article 21 ne sera accordé qu'aux
conditions qui s'appliquent aux cas d'extradition.
Période d'effet : 01/01/93 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 21
Déclaration consignée dans une lettre de la Représentante Permanente de la Slovaquie, en date du 3
mai 2000, enregistrée au Secrétariat Général le 4 mai 2000 - Or. angl.
La République slovaque invite les autres Parties contractantes à présenter leurs demandes et pièces
annexes lorsqu'elles ne sont rédigées, ni en langue slovaque, ni dans l'une des langues officielles du
Conseil de l'Europe, accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues.
Période d'effet : 04/05/00 -
132
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 23
Espagne :
Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 7 mai 1982 - Or. esp.
La personne dont l'extradition a été réclamée ne pourra être soumise à un tribunal d'exception sur le
territoire de l'Etat requérant. L'extradition ne sera pas accordée pour cette raison, ni pour l'exécution
d'une peine ou mesure de sécurité imposée par des tribunaux ayant ce caractère.
Période d'effet : 05/08/82 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 1
Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 7 mai 1982 - Or. esp.
L'Espagne n'accordera pas l'extradition dans le cas où il y aurait extinction de la responsabilité
criminelle pour les causes, quelles qu'elles soient, prévues par la législation de la Partie requérante
ou de la Partie requise.
Période d'effet : 05/08/82 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 10
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 7 mai 1982 - Or. esp.
L'Espagne ne permettra le transit que dans les conditions précisées quant à l'extradition dans la
présente Convention.
Période d'effet : 05/08/82 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 21
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 7 mai 1982 - Or. esp.
L'Espagne exigera de la Partie requérante une traduction en espagnol, en français ou en anglais, de
133
la demande d'extradition et des documents qui accompagnent celle-ci.
Période d'effet : 05/08/82 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 23
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 7 mai 1982 - Or. esp.
L'Espagne observera la règle de réciprocité en ce qui concerne les infractions exclues du champ
d'application de la présente Convention, en vertu de l'article 2 de celle-ci.
Période d'effet : 05/08/82 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 2
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 7 mai 1982 - Or. esp.
En ce qui concerne l'extradition, ne sont pas considérés comme délits politiques, outre ceux qui sont
exclus par l'article 3, paragraphe 3, de la Convention, les délits de terrorisme.
Période d'effet : 05/08/82 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 3
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 7 mai 1982 - Or. esp.
En ce qui concerne la présente Convention, l'Espagne considérera comme ressortissants, les
personnes qui jouissent de cette qualité en vertu des règles du Titre I du Livre I du Code civil
espagnol.
Période d'effet : 05/08/82 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 6
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 7 mai 1982 - Or. esp.
134
On considérera que la personne a été définitivement jugée lorsque la décision judiciaire ne pourra
être soumise à aucun recours ordinaire, ceux-ci ayant été épuisés, la décision ayant été acceptée ou
en raison de la nature propre de celle-ci.
Période d'effet : 05/08/82 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 9
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 7 mai 1982 - Or. esp.
Lorsque le délit pour lequel on demande l'extradition peut être puni de la peine de mort en vertu des
lois de la Partie requérante, l'Espagne refusera l'extradition sauf si la Partie requérante offre des
garanties considérées comme suffisantes par la Partie requise, que l'on n'imposera pas la peine de
mort ou, si elle est imposée, qu'elle ne sera pas exécutée.
Période d'effet : 05/08/82 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 11
Suède :
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 22 janvier 1959 - Or. fr.
Au sens de la présente Convention, le terme "ressortissants" désigne, outre les sujets suédois, les
étrangers domiciliés en Suède, les ressortissants du Danemark, de la Finlande, de l'Islande et de la
Norvège, ainsi que les étrangers domiciliés dans ces Etats.
Période d'effet : 18/04/60 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 6
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 22 janvier 1959 - Or. fr.
Le transit demandé ne sera accordé qu'aux mêmes conditions que l'extradition, compte tenu des
circonstances liées au cas individuel.
135
Période d'effet : 18/04/60 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 21
Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 22 janvier 1959 - Or. fr.
La Suède se réserve le droit de stipuler en accordant l'extradition que l'extradé ne pourra pas être
appelé à comparaître devant un tribunal qui n'est habilité à connaître des infractions de la nature
envisagée qu'à titre provisoire ou dans des circonstances particulières exceptionnelles, ainsi que
celui de refuser l'extradition aux fins d'exécution d'une peine prononcée par un tel tribunal
d'exception.
Période d'effet : 18/04/60 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 1
Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 22 janvier 1959 - Or. fr.
La Suède se réserve le droit de refuser l'extradition dans des cas particuliers si cette mesure, en
raison de l'âge, de l'état de santé ou de toute autre condition liée à la personne visée, et compte tenu
également de la nature de l'infraction et des intérêts de l'Etat requérant, est manifestement
inconciliable avec les devoirs humanitaires.
Période d'effet : 18/04/60 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 1
Réserve contenue dans une lettre du Ministère des Affaires étrangères, en date du 14 avril 1967,
enregistrée au Secrétariat Général le 21 avril 1967 - Or. angl. - et retirée par une lettre du Ministre
des Affaires étrangères de Suède, en date du 24 septembre 2001, enregistrée au Secrétariat Général
le 28 septembre 2001 - Or. angl.
La réserve relative à l'article 2 se lit désormais comme suit :
136
L'extradition d'un individu qui n'a pas encore été jugé définitivement pour le fait incriminé à raison
duquel l'extradition est demandée, ne sera accordée que si ledit fait correspond à un délit frappé par
la loi suédoise d'une peine d'emprisonnement excédant un an.
Période d'effet : 21/04/67 - 01/10/01
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 2
Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 22 janvier 1959 - Or. fr.
La Suède se réserve le droit de considérer d'après les circonstances liées au cas envisagé l'infraction
mentionnée au paragraphe 3 du présent article comme infraction politique.
Période d'effet : 18/04/60 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 3
Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 22 janvier 1959 - Or. fr.
Si l'infraction militaire comporte également une infraction à raison de laquelle l'extradition a été
accordée, la Suède se réserve le droit de stipuler que l'extradé ne pourra pas subir de peine infligée
en application de dispositions relatives aux infractions commises par les militaires.
Période d'effet : 18/04/60 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 4
Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 22 janvier 1959 - Or. fr.
Encore que la sentence prononcée ou le mandat d'arrêt décerné par un tribunal ou un juge dans un
Etat Partie à la Convention soient généralement acceptés, la Suède se réserve le droit de refuser
l'extradition requise s'il ressort de l'examen du cas envisagé que la sentence ou le mandat d'arrêt
sont manifestement mal fondés.
Période d'effet : 18/04/60 137
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 12
Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 22 janvier 1959 - Or. fr.
Si l'individu dont l'extradition a été accordée n'a pas été reçu à la date fixée par l'Etat requérant, la
Suède se réserve le droit d'annuler immédiatement la mesure privative de liberté dont il fait l'objet.
Période d'effet : 18/04/60 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 18
Réserve consignée dans l''instrument de ratification, déposé le 22 janvier 1959 - Or. fr.
L'extradition d'un individu qui n'a pas encore été jugé définitivement pour le fait incriminé à raison
duquel l'extradition est demandée, ne sera accordée que si ledit fait correspond à un délit frappé par
la loi suédoise d'une peine de travaux forcés.
Période d'effet : 18/04/60 - 21/04/67
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 2
Suisse :
Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 20 décembre 1966 - Or. fr.
Le Conseil fédéral suisse déclare que toute extradition accordée par la Suisse est soumise à la
condition que le prévenu ne soit pas déféré à un tribunal d'exception. En conséquence, il se réserve
le droit de refuser l'extradition :
a. si la possibilité existe que le prévenu, en cas d'extradition, soit déféré à un tribunal d'exception et
si l'Etat requérant ne donne pas des assurances estimées suffisantes que le jugement sera rendu par
un tribunal auquel les prescriptions d'organisation judiciaire attribuent d'une manière générale la
compétence de prononcer en matière pénale ;
b. si elle doit servir à l'exécution d'une peine prononcée par un tribunal d'exception.
138
Période d'effet : 20/03/67 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 1
Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 20 décembre 1966 - Or. fr. - et retirée
par lettre du Représentant Permanent de la Suisse, en date du 25 janvier 1983, enregistrée au
Secrétariat Général le 26 janvier 1983 - Or. fr.
Eu égard aux conditions fixées en droit suisse pour l'extradition, la Suisse se réserve le droit de
refuser l'extradition lorsque le fait mis à la charge de la personne recherchée ne réunit pas les
éléments constitutifs d'une des infractions définies dans la liste déposée, en annexe à cette
déclaration, auprès du Secrétariat Général du Conseil de l'Europe.
Liste des infractions pour lesquelles le droit suisse autorise l'extradition
(Annexe à la réserve formulée au sujet de l'article 2, paragraphe 1,
de la Convention européenne d'extradition)
La loi fédérale du 22 janvier 1892 sur l'extradition aux Etats étrangers dispose à son article 3 que les
faits suivants, y compris la tentative et la participation, peuvent donner lieu à extradition s'ils
constituent une infraction de droit commun et sont punissables tant selon la loi du lieu de refuge que
selon celle de l'Etat requérant :
I. Délits [Le terme "délits" figurant à l'article 3 de la loi sur l'extradition doit être pris dans le sens
d'"infraction" et vise aussi bien les crimes que les délits au sens du droit pénal] contre les personnes
1. Assassinat, meurtre, homicide involontaire ;
2. Infanticide et avortement ;
3. Exposition, délaissement d'enfants ou de personnes sans défense ;
4. Blessures ayant occasionné la mort ou une infirmité durable, ou une incapacité de travail de plus
139
de 20 jours ; participation à une rixe ayant eu des conséquences de cette nature ;
5. Mauvais traitements de la part des enfants sur leurs parents ; mauvais traitements habituels
exercés sur des enfants par les parents ou par les personnes sous l'autorité desquelles ils sont placés.
II. Délits [Le terme "délits" figurant à l'article 3 de la loi sur l'extradition doit être pris dans le sens
d'"infraction" et vise aussi bien les crimes que les délits au sens du droit pénal] contre la liberté des
personnes et les droits de famille
6. Rapt de personnes adultes et d'enfants ;
7. Séquestration de personnes ;
8. Enlèvement de mineurs ;
9. Violation du domicile commise avec circonstances aggravantes ;
10. Menaces d'attentat contre les personnes ou les propriétés ;
11. Altération ou suppression d'état civil.
III. Délits [Le terme "délits" figurant à l'article 3 de la loi sur l'extradition doit être pris dans le sens
d'"infraction" et vise aussi bien les crimes que les délits au sens du droit pénal] contre les moeurs
12. Viol, attentat à la pudeur commis avec violence, ou sur une personne sans défense ou privée de
ses facultés mentales ;
13. Actes immoraux commis sur des enfants ou sur une personne quelconque par celui à qui elle est
confiée ;
14. Corruption de mineurs par les parents, le tuteur ou toute autre personne chargée de leur
surveillance ;
15. Proxénétisme professionnel ; traite des femmes et des enfants ;
140
16. Actes d'immoralité causant un scandale public ;
17. Inceste ;
18. Bigamie.
IV. Délits [Le terme "délits" figurant à l'article 3 de la loi sur l'extradition doit être pris dans le sens
d'"infraction" et vise aussi bien les crimes que les délits au sens du droit pénal] contre la propriété
19. Brigandage (piraterie), extorsion, vol, recel ;
20. Détournement (soustraction frauduleuse) et abus de confiance ;
21. Dommages causés volontairement à la propriété ;
22. Escroquerie, banqueroute frauduleuse et fraude commise en matière de faillite ou de saisie.
V. Délits [Le terme "délits" figurant à l'article 3 de la loi sur l'extradition doit être pris dans le sens
d'"infraction" et vise aussi bien les crimes que les délits au sens du droit pénal] contre la foi
publique
23. Contrefaçon ou falsification de monnaies ou de papier-monnaie ou d'estampilles représentant
une valeur (timbres-poste, etc.), de billets de banque, d'obligations, d'actions et d'autres titres émis
par l'Etat, par des corporations, des sociétés ou des particuliers ; introduction, émission, mise en
circulation de tels objets contrefaits ou falsifiés, avec intention frauduleuse ;
24. Contrefaçon ou falsification de sceaux, poinçons, timbres ou clichés ; usage frauduleux ou abus
de sceaux, timbres, poinçons ou clichés contrefaits ou authentiques ;
25. Faux en écritures (falsification ou contrefaçon de documents) ; usage de faux (usage frauduleux
de documents contrefaits ou falsifiés), soustraction de documents, abus d'un blanc-seing ;
26. Déplacement de bornes.
VI. Délits [Le terme "délits" figurant à l'article 3 de la loi sur l'extradition doit être pris dans le sens
141
d'"infraction" et vise aussi bien les crimes que les délits au sens du droit pénal] constituant un
danger public
27. Incendie, emploi abusif de matières explosives, inondation, avec intention ou par négligence ou
imprudence ;
28. Destruction ou dégradation, volontaire ou par négligence ou imprudence, des chemins de fer,
des bateaux à vapeur, postes, appareils et conduites électriques (télégraphes, téléphones) et la mise
en péril de leur exploitation ;
29. Actes volontaires ou commis par négligence ou imprudence, de nature à occasionner la
destruction, l'échouement ou la perte d'un navire ;
30. Propagation, volontaire ou par négligence ou imprudence, de maladies contagieuses, épidémies
ou épizooties ; altération, par des substances nuisibles constituant un danger public, de sources,
fontaines ou autres eaux ;
31. Contrefaçon ou falsification intentionelle de denrées alimentaires, constituant un danger
alimentaires, constituant un danger pour la santé des personnes ou des animaux ; mise en vente ou
en circulation de ces denrées malsaines ou corrompues, avec dissimulation de leur caractère nuisible
;
31bis. Infraction volontaire aux dispositions concernant les stupéfiants, en tant que cette infraction
est passible de l'emprisonnement.
VII. Délits [Le terme "délits" figurant à l'article 3 de la loi sur l'extradition doit être pris dans le sens
d'"infraction" et vise aussi bien les crimes que les délits au sens du droit pénal] contre
l'administration de la justice
32. Dénonciation calomnieuse ;
33. Faux serment ou fausse déclaration faite sous promesse solennelle ;
34. Faux témoignage, faux rapport d'experts, fausse déclaration d'un interprète ; subornation de
témoins, experts, interprètes.
142
VIII. Délits [Le terme "délits" figurant à l'article 3 de la loi sur l'extradition doit être pris dans le
sens d'"infraction" et vise aussi bien les crimes que les délits au sens du droit pénal] relatifs à
l'exercice de fonctions publiques
35. Corruption de fonctionnaires publics, de jurés, d'arbitres et d'experts ;
36. Détournements et concussions commis par les fonctionnaires publics ; abus d'autorité par suite
de corruption ou dans une intention frauduleuse ;
37. Suppression de lettres et de télégrammes, violation du secret des lettres et des télégrammes par
des employés des administrations des postes et des télégraphes.
La loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse dispose à son
article 154 que les infractions qui, d'après les dispositions de cette loi, sont punies de
l'emprisonnement d'un an ou d'une peine plus sévère, donnent lieu à extradition au sens de la
législation suisse sur l'extradition aux Etats étrangers. Il s'agit des faits suivants :
- mise en péril du navire, intentionnelle ou par négligence (art. 128) ;
- mise en péril de la navigation, intentionnelle ou par négligence (art. 129) ;
- circulation en mer d'un navire en mauvais état de navigabilité (art. 131) ;
- défaut d'assistance (art. 133, 1er alinéa) ;
- abandon du navire en péril (art. 134) ;
- non-exercice du commandement (art. 135, 1er alinéa) ;
- abus et usurpation de pouvoir (art. 136, 1er alinéa) ;
- ivresse (art. 139, 1er alinéa) ;
- désobéissance (art. 140, 3e alinéa) ;
143
- embarquement prohibé de personnes et d'objets (art. 141, 1er alinéa) ;
- mise en danger de l'armateur ou du capitaine par contrebande (art. 142,
1er et 3e alinéas) ;
- abus du pavillon (art. 143, 1er alinéa) ;
- fraude dans l'enregistrement (art. 144, 1er alinéa) ;
- soustraction d'un navire mis sous main de l'autorité, violation d'une
disposition de l'autorité (art. 145) ;
- aliénation irrégulière (art. 146).
Période d'effet : 20/03/67 - 26/01/83
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 2
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 20 décembre 1966 - Or. fr.
Le Conseil fédéral suisse déclare que la réserve faite au sujet de l'article 2, paragraphe 1, n'empêche
pas la Suisse, lorsqu'une extradition est ou a été accordée pour un crime ou un délit à raison duquel
celle-ci est autorisée par la loi suisse, d'en étendre les effets à tout autre fait punissable selon une
disposition de droit commun de la législation suisse.
Période d'effet : 20/03/67 - 26/01/83
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 2
Déclaration contenue dans une lettre du Représentant Permanent de la Suisse, en date du 25 janvier
1983, enregistrée au Secrétariat Général le 26 janvier 1983 - Or. fr.
144
La Déclaration relative à l'article 2, paragraphe 2, se lit désormais comme suit :
Le Conseil fédéral de la Suisse déclare que, si une extradition est ou a été accordée pour une
infraction à raison de laquelle l'extradition est autorisée par le droit suisse, la Suisse peut étendre les
effets à tout autre fait punissable selon une disposition de droit commun de la législation suisse.
Période d'effet : 26/01/83 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 2
Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 20 décembre 1966 - Or. fr.
En dérogation à l'article 3, paragraphe 3, de la Convention, la Suisse se réserve le droit de refuser
aussi l'extradition en se fondant sur l'article 3, paragraphe 1, lorsque celle-ci est demandée pour
attentat à la vie d'un chef d'Etat ou d'un membre de sa famille.
Période d'effet : 20/03/67 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 3
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 20 décembre 1966 - Or. fr.
Le Conseil fédéral suisse déclare que le droit suisse n'autorise pas l'extradition de ressortissants
suisses. Les infractions commises hors de Suisse et réprimées selon la loi suisse en tant que crimes
ou délits peuvent être poursuivies et jugées par les autorités suisses si les conditions légales sont
remplies, - lorsqu'elles ont été commises contre des Suisses (art. 5 du Code pénal suisse) ; - lorsque
d'après le droit suisse elles pourraient donner lieu à extradition et qu'elles ont été commises par un
Suisse (art. 6 du Code pénal suisse ; art. 16 de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité
de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires) ; - lorsqu'elles ont été
commises à bord d'un navire suisse ou d'un aéronef suisse (art. 4 de la loi fédérale du 23 septembre
1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse ; art. 97 de la loi fédérale du 21 décembre 1948
sur la navigation aérienne).
Période d'effet : 20/03/67 - 26/01/83
145
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 6
Déclaration contenue dans une lettre du Représentant Permanent de la Suisse, en date du 25 janvier
1983, enregistrée au Secrétariat Général le 26 janvier 1983 - Or. fr.
La Déclaration relative à l'article 6 se lit désormais comme suit :
Le Conseil fédéral déclare que le droit suisse n'autorise l'extradition de ressortissants suisses qu'aux
conditions restrictives prévues par l'article 7 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide
internationale en matière pénale. Les infractions commises hors de Suisse et réprimées selon la loi
suisse en tant que crimes ou délits peuvent être poursuivies et jugées par les autorités suisses si les
conditions légales sont remplies, - lorsqu'elles ont été commises contre des Suisses (art. 5 du code
pénal suisse du 21 décembre 1937) ; - lorsque, d'après le droit suisse, elles pourraient donner lieu à
l'extradition et qu'elles ont été commises par un Suisse (art. 6 du code pénal suisse) ; - lorsqu'elles
ont été commises à bord d'un navire suisse ou d'un aéronef suisse (art. 4 de la loi fédérale du 23
septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse ; art. 97 de la loi fédérale du 21
décembre 1948 sur la navigation aérienne) ; - lorsque les dispositions légales particulières le
prévoient pour certaines infractions (art. 202 et 240 du code pénal suisse ; art. 19 de la loi fédérale
du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants ; art. 101 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la
circulation routière ; art. 16 de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la
Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires ; art. 12 de la loi fédérale du
26 septembre 1958 sur la garantie contre les risques à l'exportation).
Conformément à la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale, d'autres
infractions commises à l'étranger par un ressortissant suisse peuvent être réprimées en Suisse à la
demande de l'Etat où ces infractions ont été commises, lorsque la personne poursuivie se trouve en
Suisse et doit y répondre d'autres infractions plus graves et que son acquittement ou l'exécution
d'une sanction en Suisse exclut toute autre poursuite pour le même acte dans l'Etat requérant.
Période d'effet : 26/01/83 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 6
Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 20 décembre 1966 - Or. fr. - et retirée
par lettre du Représentant Permanent de la Suisse, en date du 25 janvier 1983, enregistrée au
146
Secrétariat Général le 26 janvier 1983 - Or. fr.
Le Conseil fédéral suisse déclare que, compte tenu de la réglementation en vigueur en droit suisse,
l'extradition ne peut être accordée pour une infraction commise sur territoire suisse ou en un lieu
assimilé à ce territoire, qu'en application de l'article 2, paragraphe 2, c'est-à-dire lorsque la personne
réclamée est de toute façon extradée à l'Etat requérant à raison d'autres faits non soumis à la
juridiction suisse et qu'il apparaît indiqué, notamment en vue de favoriser son reclassement social,
de la juger au cours d'une seule et même procédure pour toutes les infractions mises à sa charge.
Période d'effet : 20/03/67 - 26/01/83
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 7
Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 20 décembre 1966 - Or. fr.
La Suisse se réserve le droit de refuser également l'extradition, en dérogation à l'article 9, lorsque
les décisions motivant le refus de l'extradition, en dérogation de cette disposition ont été rendues
dans un Etat tiers sur le territoire duquel l'infraction a été commise.
Période d'effet : 20/03/67 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 9
Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 20 décembre 1966 - Or. fr.
La Suisse se réserve en outre le droit d'accorder l'extradition, contrairement à l'article 9, 1ère phrase,
de la Convention, lorsqu'elle l'a accordée pour d'autres infractions et que l'Etat requérant a démontré
que des faits ou moyens de preuve nouveaux parvenus à sa connaissance justifient une révision de
la décision motivant le refus de l'extradition d'après cet article, ou lorsque la personne recherchée
n'a pas subi tout ou partie de la peine ou de la mesure prononcée contre elle par cette décision.
Période d'effet : 20/03/67 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 9
147
Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 20 décembre 1966 - Or. fr.
La Suisse se réserve le droit d'appliquer l'article 11, par analogie, également dans les cas où le droit
de la partie requérante prévoit que le prévenu peut, à raison du fait donnant lieu à l'extradition, être
astreint à subir une peine portant atteinte à son intégrité corporelle ou être soumis contre son gré à
une mesure de cette nature.
Période d'effet : 20/03/67 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 11
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 20 décembre 1966 - Or. fr.
Le Conseil fédéral suisse déclare que les autorités suisses considèrent l'élargissement comme
définitif au sens de l'article 14 de la Convention, s'il permet à la personne extradée de circuler
librement sans violer les règles de conduite et autres conditions imposées par l'autorité compétente.
De l'avis des autorités suisses, l'extradé est toujours censé avoir la possibilité de quitter le territoire
d'un Etat au sens de cette disposition lorsque ni une maladie ni quelque autre restriction réelle de sa
liberté de mouvement ne l'empêche en fait de s'en aller.
Période d'effet : 20/03/67 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 14
Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 20 décembre 1966 - Or. fr.
La Suisse demande que toute requête qui lui est adressée selon l'article 16, paragraphe 2, contienne
une brève description des faits mis à la charge de la personne recherchée, y compris les indications
essentielles permettant d'apprécier le caractère de l'infraction au regard du droit d'extradition.
Période d'effet : 20/03/67 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 16
Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 20 décembre 1966 - Or. fr.
148
La Suisse se réserve le droit de ne pas autoriser non plus le transit lorsque le fait mis à la charge de
la personne recherchée tombe sous le coup de l'article 5 de la Convention ou constitue une violation
de prescriptions restreignant le commerce de marchandises ou instituant une réglementation du
marché.
Période d'effet : 20/03/67 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 21
Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 20 décembre 1966 - Or. fr.
La Suisse demande que les requêtes en matière d'extradition adressées à ses autorités ainsi que leurs
annexes soient munies d'une traduction en langue allemande, française ou italienne, si elles ne sont
pas rédigées dans l'une de ces langues.
Période d'effet : 20/03/67 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 23
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent datée du 21 août 1991,
enregistrée au Secrétariat Général le 22 août 1991 - Or. fr.
Me référant à la réserve formulée par le Portugal au sujet de l'article 1er, alinéa c, de la Convention
européenne d'extradition, j'ai l'honneur de vous communiquer que mon gouvernement se rallie à la
déclaration du gouvernement allemand y relative, qui a été portée à votre connaissance en date du 4
février 1991, ainsi qu'à la déclaration, dont vous avez été informé en date du 4 juin 1991, du
gouvernement autrichien qui s'est joint à l'interprétation allemande.
En fait, la réserve susmentionnée n'est compatible avec le sens et l'objet de la Convention que si elle
ne s'oppose pas sans distinction à l'extradition dans tous les cas où une peine privative de liberté à
perpétuité peut être prononcée ou une mesure de sûreté ordonnée. Mon gouvernement comprend
également la réserve en ce sens que l'extradition ne sera refusée que si, conformément au droit de
l'Etat requérant, la personne condamnée à une peine privative de liberté à perpétuité ne dispose
d'aucun moyen lui permettant d'obtenir, après avoir subi une partie déterminée de la peine ou de la
149
mesure, l'examen par un tribunal d'un éventuel sursis avec mise à l'épreuve pour le reste de la
sanction.
Période d'effet : 22/08/91 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 1
l'ex-République yougoslave de Macédoine :
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 28 juillet 1999 - Or. angl.
Compte tenu de l'article 4 de la Constitution de la République de Macédoine, qui ne permet pas
l'extradition des citoyens de la République de Macédoine, les dispositions de cette Convention ne
s'appliquent qu'aux personnes qui ne sont pas citoyens de la République de Macédoine.
Période d'effet : 26/10/99 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 6
Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 28 juillet 1999 - Or. angl.
La République de Macédoine refuse de livrer la personne réclamée, si cette personne est poursuivie
par un tribunal d'exception, où dans les cas où la remise est requise aux fins d'exécution d'une peine,
d'une mesure de sûreté ou d'une mesure correctionnelle prononcée par un tel tribunal.
Période d'effet : 26/10/99 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 1
Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 28 juillet 1999 - Or. angl.
Même dans les cas où la sentence finale est prononcée ou le mandat d'arrêt est délivré par les
autorités compétentes dans un pays qui est Partie à cette Convention, la République de Macédoine
se réserve le droit de refuser la remise demandée, s'il ressort de l'examen du cas envisagé que la
sentence ou le mandat d'arrêt sont manifestement mal fondés.
150
Période d'effet : 26/10/99 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 12
Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 28 juillet 1999 - Or. angl.
Si la personne réclamée n'a pas été reçue par la Partie requérante à la date fixée, la République de
Macédoine se réserve le droit d'annuler la mesure privative de liberté dont cette personne fait
l'objet.
Période d'effet : 26/10/99 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 18
Turquie :
Réserve consignée dans une lettre du Ministère des Affaires Etrangères, en date du 30 novembre
1957, remise au Secrétaire Général lors de la signature, le 13 décembre 1957 - Or. fr.
Les assurances mentionnées dans l'article 11 se limiteront à la procédure suivante :
En cas d'extradition à la Turquie d'un condamné à mort ou d'un individu inculpé d'un crime passible
de la peine capitale, la Partie requise dont la législation ne prévoit pas la peine capitale est autorisée
à transmettre une demande en commutation de celle-ci en réclusion perpétuelle. Cette demande sera
transmise par le Gouvernement turc à la Grande Assemblée Nationale qui ratifie en dernier lieu une
condamnation à mort, pour autant qu'elle n'aurait pas déjà statué à ce sujet.
Période d'effet : 18/04/60 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 11
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la Turquie, datée du 15 juin
1994, enregistrée au Secrétariat Général, le 21 juin 1994 - Or. fr.
Concernant les réserves et déclarations émises par la Pologne lors de la ratification de la
Convention européenne d'extradition, le Gouvernement turc partage les interprétations
151
précédemment formulées par la République fédérale d'Allemagne et l'Autriche enregistrées
respectivement le 13 octobre 1993 et le 11 janvier 1994.
Le gouvernement turc considère que la déclaration de la Pologne concernant l'article 6, paragraphe
1.b, assimilant les personnes bénéficiant de l'asile en Pologne à des ressortissants polonais n'est
compatible avec l'objet et le but de la Convention que si elle ne s'applique pas aux cas d'extradition
desdites personnes vers un Etat tiers par rapport à celui au titre duquel l'asile a été accordé.
Période d'effet : 21/06/94 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : Ukraine :
Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 11 mars 1998 - Or. angl./ukr.
L'Ukraine se réserve le droit de ne pas procéder à l'extradition si la personne dont l'extradition est
demandée, du fait de son état de santé, ne peut être extradée sans dommages à sa santé.
Période d'effet : 09/06/98 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 1
Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 11 mars 1998 - Or. angl./ukr.
L'Ukraine n'accordera l'extradition que pour des infractions punissables d'emprisonnement pour une
période maximale non inférieure à un an ou d'une peine plus sévère.
Période d'effet : 09/06/98 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 2
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 11 mars 1998 - Or. angl./ukr.
L'extradition pour des infractions criminelles ordinaires qui constituent en même temps des
infractions militaires ne pourra se faire qu'à la condition que la personne dont l'extradition est
152
demandée ne soit pas poursuivi suivant la loi martiale.
Période d'effet : 09/06/98 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 4
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 11 mars 1998 - Or. angl./ukr.
L'Ukraine n'extradera pas les citoyens d'Ukraine vers un autre Etat. Aux fins d'application de la
Convention, sera considéré comme citoyen d'Ukraine toute personne qui, conformément aux lois
d'Ukraine, est citoyen d'Ukraine au moment de la prise de décision d'extradition.
Période d'effet : 09/06/98 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 6
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 11 mars 1998 - Or. angl./ukr.
L'Ukraine autorisera le transit d'une personne à extrader à travers son territoire selon les mêmes
conditions selon lesquelles elle accorde l'extradition.
Période d'effet : 09/06/98 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 21
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 11 mars 1998 - Or. angl./ukr.
Les demandes d'extradition et pièces annexes doivent être adressées à l'Ukraine avec une traduction
en ukrainien ou dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe si elles ne sont pas
rédigées dans ces langues.
Période d'effet : 09/06/98 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 23
153
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent, en date du 31 janvier 2000,
enregistrée au Secrétariat Général le 1er février 2000 - Or. fr.
Le Ministère de la justice d'Ukraine (en cas de demandes émanant d'une instance juridictionnelle) et
le Bureau du Procureur Général d'Ukraine (en cas de demandes émanant d'organes chargés de
l'enquête) sont les autorités auxquelles il est fait référence à l'article 12, paragraphe 1 de la
Convention, telle qu'amendée par le Deuxième Protocole additionnel.
Période d'effet : 01/02/00 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 12
Royaume-Uni :
Réserve consignée dans une lettre en date du 13 février 1991, remise au Secrétaire Général lors du
dépôt de l'instrument de ratification déposé le 13 février 1991 - Or. angl.
Le Royaume-Uni se réserve le droit de refuser une extradition demandée à la suite ou pour
l'exécution d'une condamnation ou sentence prononcée contre l'intéressé absent de la procédure
ayant mené à ladite condamnation ou sentence.
Période d'effet : 14/05/91 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 1
Réserve consignée dans une lettre en date du 13 février 1991, remise au Secrétaire Général lors du
dépôt de l'instrument de ratification déposé le 13 février 1991 - Or. angl.
Le Royaume-Uni peut décider d'accorder l'extradition pour toute infraction qui, selon le droit de
l'Etat demandeur et le droit du Royaume-Uni, est justiciable d'une peine de prison d'un an ou d'une
peine plus lourde, qu'une telle peine ait ou non été imposée.
Période d'effet : 14/05/91 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 2
154
Réserve consignée dans une lettre en date du 13 février 1991, remise au Secrétaire Général lors du
dépôt de l'instrument de ratification déposé le 13 février 1991 - Or. angl.
Le Royaume-Uni se réserve le droit de refuser l'extradition s'il appert, en rapport avec l'infraction
ou avec chacune des infractions pour lesquelles on réclame le retour de la personne en cause, qu'en
raison du caractère insignifiant de l'accusation ou du fait qu'elle n'est pas formulée de bonne foi et
dans l'intérêt de la justice, il serait injuste ou oppressif, dans les circonstances, de renvoyer
l'intéressé.
Période d'effet : 14/05/91 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 2
Réserve consignée dans une lettre en date du 13 février 1991, remise au Secrétaire Général lors du
dépôt de l'instrument de ratification déposé le 13 février 1991 - Or. angl.
Le Royaume-Uni se réserve le droit de n'appliquer les dispositions de l'article 3, paragraph 3, qu'à
l'égard des Etats parties à la Convention européenne pour la répression du terrorisme.
Période d'effet : 14/05/91 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 3
Réserve consignée dans une lettre en date du 13 février 1991, remise au Secrétaire Général lors du
dépôt de l'instrument de ratification déposé le 13 février 1991 - Or. angl.
Le Royaume-Uni peut refuser d'extrader une personne si des autorités d'une partie quelconque du
Royaume-Uni, des Iles de la Manche ou de l'Ile de Man ont institué ou sont sur le point d'instituer
une procédure pénale ou autre contre cette personne, que ladite procédure soit ou non en rapport
avec l'infraction ou les infractions pour lesquelles l'extradition est demandée.
Période d'effet : 14/05/91 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 8
155
Réserve consignée dans une lettre en date du 13 février 1991, remise au Secrétaire Général lors du
dépôt de l'instrument de ratification déposé le 13 février 1991 - Or. angl.
Le Royaume-Uni se réserve le droit de refuser l'extradition d'une personne accusée d'une infraction,
s'il appert que cette personne, si elle était accusée de la même infraction au Royaume-Uni, aurait le
droit d'être libérée en vertu d'une disposition légale ayant trait à un acquittement ou à une
condamnation antérieurs.
Période d'effet : 14/05/91 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 9
Réserve consignée dans une lettre en date du 13 février 1991, remise au Secrétaire Général lors du
dépôt de l'instrument de ratification déposé le 13 février 1991 - Or. angl.
Le Royaume-Uni se réserve le droit de refuser l'extradition s'il appert, en rapport avec l'infraction
ou chacune des infractions pour lesquelles on demande le retour de la personne en cause, qu'en
raison du temps écoulé depuis l'infraction alléguée, ou depuis qu'elle s'est soustraite à la justice,
selon le cas, il serait injuste ou oppressif, dans les circonstances, de l'extrader.
Période d'effet : 14/05/91 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 10
Réserve consignée dans une lettre en date du 13 février 1991, remise au Secrétaire Général lors du
dépôt de l'instrument de ratification déposé le 13 février 1991 - Or. angl. - et partiellement retirée
par lettre du Représentant Permanent en date du 18 juin 1991, enregistrée au Secrétariat général le
21 juin 1991 - Or. angl.
La réserve relative à l'article 12 se lit désormais comme suit :
1. En plus de la requête et de tout document à l'appui, le Royaume-Uni exigera une déclaration
indiquant si la condamnation au nom de laquelle l'extradition est demandée a été ou non prononcée
en présence de la personne dont le retour est sollicité.
156
2. La demande devra être appuyée par l'original de la condamnation, de la peine ou de l'ordre de
détention, ou du mandat d'arrêt ou de tout autre ordre ayant le même effet.
3. L'indication des infractions pour lesquelles l'extradition est demandée doit comporter une
description des faits qui constitueraient l'infraction ou les infractions justifiant la demande
d'extradition.
4. Aux fins d'une procédure au Royaume-Uni, les documents étrangers seront tenus pour
correctement authentifiés
a. s'ils sont présentés comme étant signés par un juge, magistrat ou fonctionnaire de l'Etat où ils ont
été délivrés; et
b. s'ils sont présentés comme certifiés par le sceau officiel du ministre de la Justice ou d'un autre
ministre dudit Etat.
Période d'effet : 14/05/91 - 21/06/91
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 12
Réserve consignée dans une lettre en date du 13 février 1991, remise au Secrétaire Général lors du
dépôt de l'instrument de ratification déposé le 13 février 1991 - Or. angl.
Le Royaume-Uni se réserve le droit, dans tous les cas, de ne pas consentir à ce qu'une personne qui
a été extradée fasse l'objet d'une procédure, d'une sentence ou d'un emprisonnement ayant pour but
l'exécution d'une sentence ou d'un ordre de détention pour une infraction commise avant son
extradition, autre que celle pour laquelle il a été extradé, ou à ce qu'elle voie sa liberté restreinte
pour quelque raison que ce soit.
Période d'effet : 14/05/91 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 14
Réserve consignée dans une lettre en date du 13 février 1991, remise au Secrétaire Général lors du
dépôt de l'instrument de ratification déposé le 13 février 1991 - Or. angl.
157
Le Royaume-Uni ne peut accepter l'application de l'article 21.
Période d'effet : 14/05/91 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 21
Réserve consignée dans une lettre en date du 13 février 1991, remise au Secrétaire Général lors du
dépôt de l'instrument de ratification déposé le 13 février 1991 - Or. angl.
Les documents à produire devront être en langue anglaise ou être accompagnés d'une traduction en
anglais.
Période d'effet : 14/05/91 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 23
Déclaration consignée dans une lettre en date du 13 février 1991, remise au Secrétaire Général lors
du dépôt de l'instrument de ratification déposé le 13 février 1991 - Or. angl.
La Convention s'appliquera au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, aux Iles
Anglo-Normandes et à l'Ile de Man. Le Royaume-Uni se réserve le droit de notifier au Secrétaire
Général l'application de la Convention à tout territoire dont le Royaume-Uni assure les relations
internationales.
Période d'effet : 14/05/91 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 27
Réserve consignée dans une lettre en date du 13 février 1991, remise au Secrétaire Général lors du
dépôt de l'instrument de ratification déposé le 13 février 1991 - Or. angl.
La Convention ne remplace les dispositions des traités bilatéraux entre le Royaume-Uni et d'autres
Parties contractantes que dans la mesure où elle s'applique, en vertu de l'article 27, au RoyaumeUni, aux autres Parties contractantes et à tout territoire dont le Royaume-Uni assure les relations
158
internationales ou d'autres Parties contractantes.
Période d'effet : 14/05/91 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 28
Réserve consignée dans une lettre en date du 13 février 1991, remise au Secrétaire Général lors du
dépôt de l'instrument de ratification déposé le 13 février 1991 - Or. angl.
La Convention ne s'appliquera pas entre le Royaume-Uni et une Partie contractante lorsque des lois
en vigueur au Royaume-Uni ou dans le territoire de cette Partie contractante prévoient l'exécution,
sur le territoire de l'un ou de l'autre, des mandats délivrés dans le territoire de l'autre Partie.
Période d'effet : 14/05/91 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 28
Réserve consignée dans une lettre en date du 13 février 1991, remise au Secrétaire Général lors du
dépôt de l'instrument de ratification déposé le 13 février 1991 - Or. angl.
Le Royaume-Uni, en donnant effet à cette Convention, tiendra compte de ses obligations en matière
de droits de l'homme, selon la Convention européenne des droits de l'homme.
Période d'effet : 14/05/91 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : -
Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition
Strasbourg, 15.X.1975
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole,
Vu les dispositions de la Convention européenne d'extradition ouverte à la signature à Paris le 13
décembre 1957 (ci-après dénommée «la Convention»), notamment les articles 3 et 9 de celle-ci;
159
Considérant qu'il est opportun de compléter ces articles en vue de renforcer la protection de la
communauté humaine et des individus,
Sont convenus de ce qui suit:
Titre I
Article 1
Pour l'application de l'article 3 de la Convention, ne seront pas considérés comme infractions
politiques:
a)
les crimes contre l'humanité prévus par la Convention pour la prévention et la répression du
crime de génocide, adoptée le 9 décembre 1948 par l'Assemblée générale des Nations Unies;
b)
les infractions prévues aux articles 50 de la Convention de Genève de 1949 pour
l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, 51 de la
Convention de Genève de 1949 pour I'amélioration du sort des blessés, des malades et des
naufragés des forces armées sur mer, 130 de la Convention de Genève de 1949 relative au
traitement des prisonniers de guerre et 147 de la Convention de Genève de 1949 relative à la
protection des personnes civiles en temps de guerre;
c)
toutes violations analogues des lois de la guerre en vigueur lors de l'entrée en application du
présent Protocole et des coutumes de la guerre existant à ce moment, qui ne sont pas déjà
prévues par les dispositions susvisées des Conventions de Genève.
Titre II
Article 2
L'article 9 de la Convention est complété par le texte suivant, l'article 9 original de la Convention
constituant le paragraphe 1 et les dispositions ci-après les paragraphes 2, 3 et 4:
«L'extradition d'un individu qui a fait l'objet d'un jugement définitif dans un Etat tiers, Partie
160
contractante à la Convention, pour le ou les faits à raison desquels la demande est présentée, ne sera
pas accordée:
a)
lorsque ledit jugement aura prononcé son acquittement;
b)
lorsque la peine privative de liberté ou l'autre mesure infligée:
i)
aura été entièrement subie;
ii)
aura fait l'objet d'une grâce ou d'une amnistie portant sur sa totalité ou sur sa partie non
exécutée;
c)
lorsque le juge aura constaté la culpabilité de l'auteur de l'infraction sans prononcer de
sanction.
3.
Toutefois, dans les cas prévus au paragraphe 2, l'extradition pourra être accordée:
a)
si le fait qui a donné lieu au jugement a été commis contre une personne, une institution
ou un bien qui a un caractère public dans l'Etat requérant;
b)
si la personne qui a fait l'objet du jugement avait elle-même un caractère public dans
l'Etat requérant;
c)
si le fait qui a donné lieu au jugement a été commis en tout ou en partie sur le territoire
de l'Etat requérant ou en un lieu assimilé à son territoire.
4.
Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne font pas obstacle à l'application des dispositions
nationales plus larges concernant l'effet ne bis in idem attaché aux décisions judiciaires prononcées
à l'étranger.»
Titre III
Article 3
1.
Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe qui
ont signé la Convention. Il sera ratifié, accepté ou approuvé. Les instruments de ratification,
d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
2.
Le Protocole entrera en vigueur 90 jours après la date du dépôt du troisième instrument de
ratification, d'acceptation ou d'approbation.
3.
II entrera en vigueur à l'égard de tout Etat signataire qui le ratifiera, l'acceptera ou
161
l'approuvera ultérieurement 90 jours après la date du dépôt de son instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation.
4.
Aucun Etat membre du Conseil de l'Europe ne pourra ratifier, accepter ou approuver le
présent Protocole sans avoir simultanément ou antérieurement ratifié la Convention.
Article 4
1.
Tout Etat qui a adhéré à la Convention peut adhérer au présent Protocole après l'entrée en
vigueur de celui-ci.
2.
L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, d'un
instrument d'adhésion qui prendra effet 90 jours après la date de son dépôt.
Article 5
1.
Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels
s'appliquera le présent Protocole.
2.
Tout Etat peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion, ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application du présent
Protocole, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à tout autre
territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il
est habilité à stipuler.
3.
Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui
concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues par l'article 8 du
présent Protocole.
Article 6
1.
Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer qu'il n'accepte pas l'un ou l'autre
des titres I ou II.
162
2.
Toute Partie contractante peut retirer une déclaration formulée par elle en vertu du paragraphe
précédent, au moyen d'une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et qui
prendra effet à la date de sa réception.
3.
Aucune réserve n'est admise aux dispositions du présent Protocole.
Article 7
Le Comité européen pour les problèmes criminels du Conseil de l'Europe suivra l'exécution du
présent Protocole et facilitera autant que de besoin le règlement amiable de toute difficulté à
laquelle l'exécution du Protocole donnerait lieu.
Article 8
1.
Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer le présent Protocole en
adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
2.
La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le
Secrétaire Général.
3.
La dénonciation de la Convention entraîne automatiquement la dénonciation du présent
Protocole.
Article 9
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat
ayant adhéré à la Convention:
a)
toute signature;
b)
le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
c)
toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à son article 3;
d)
toute déclaration reçue en application des dispositions de l'article 5 et tout retrait d'une
telle déclaration;
e)
toute déclaration formulée en application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 6;
f)
le retrait de toute déclaration effectué en application des dispositions du paragraphe 2 de
163
l'article 6;
g)
toute notification reçue en application des dispositions de l'article 8 et la date à laquelle
la dénonciation prendra effet.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Strasbourg, le 15 octobre 1975, en français et en anglais, les deux textes faisant également
foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats
signataires et adhérents.
Protocole additionnel
à la Convention européenne d’extradition (STE n° 086)
Rapport explicatif
I. Le Protocole additionnel à la Convention européenne d’extradition, élaboré au sein du Conseil de
l’Europe par un comité d’experts gouvernementaux sous l’autorité du Comité européen pour les
problèmes criminels a été ouvert à la signature des Etats membres du Conseil le 15 octobre 1975.
II. Le texte du rapport explicatif préparé sur la base des discussions dudit comité et adressé au
Comité des Ministres du Conseil de l’Europe ne constitue pas un instrument d’interprétation
authentique du texte du Protocole additionnel, bien qu’il puisse faciliter la compréhension des
dispositions qui y sont contenues.
HISTORIQUE
1. Rappel des faits
La Convention européenne d’extradition est la plus ancienne des Conventions élaborées dans le
domaine pénal au sein du Conseil de l’Europe. Elle est entrée en vigueur le 18 avril 1960 et, au
moment de l’élaboration du présent rapport*, l’Autriche, Chypre, le Danemark, la Grèce, l’Irlande,
l’Italie, les Pays-Bas, la Norvège, la Suède, la Suisse et la Turquie l’avaient ratifiée et la Finlande,
Israël et le Liechtenstein y avaient adhéré.
164
L’approche du dixième anniversaire de l’entrée en vigueur de la Convention a incité le Conseil de
l’Europe à réunir, du 9 au 11 juin 1969, des personnes chargées, au niveau national, de son
application. Les participants à la réunion ont estimé que le texte de la Convention ne correspondait
plus complètement aux exigences actuelles de la coopération interétatique dans le domaine du droit
pénal, mais ils ont admis qu’une révision de la Convention serait prématurée. Ils ont recommandé
que certaines questions soient examinées à l’échelon national en vue de la mise en œuvre de la
Convention ou au niveau bilatéral en vue de la conclusion d’accords complémentaires.
____
* Ce texte est à jour à la date du 15 octobre 1975.
2. Constitution et mandat du sous-comité
Au cours de la réunion du Bureau du Comité européen pour les problèmes criminels (CEPC), tenue
le 2 juillet 1971, qui a fait suite à la XXe Session plénière du CEPC, tenue du 24 au 28 mai 1971, les
conclusions de la réunion de juin 1969 ont fait l’objet d’un nouvel examen, et il a été décidé de
créer un sous-comité dont le mandat devait être le suivant :
a. procéder à un examen approfondi des conclusions élaborées lors de la réunion de juin 1969
consacrée aux problèmes d’application de la Convention européenne d’extradition
b. proposer, compte tenu de la nature différente de ces conclusions (demandant, ou non, une action
unilatérale de la part d’un Etat contractant et impliquent, ou non, une interprétation authentique ou
révision de la Convention) et compte tenu de la diversité des Etats contractants (qui sont, ou non,
également Etats membres du Conseil de l’Europe), tous moyens juridiques appropriés pour la mise
en œuvre de ces conclusions, tels que : interprétation authentique, action unilatérale,
recommandation aux gouvernements (membres du Conseil de l’Europe). modèles d’accords
bilatéraux entre Etats contractants, etc.
M. R. Linke (Autriche) a été nommé président du sous-comité dont le secrétariat a été assuré par la
Division des Problèmes criminels, de la Direction des Affaires juridiques du Conseil de l’Europe.
3. Méthodes de travail du sous-comité
165
Au cours des réunions qu’il a tenues en novembre 1972 et février 1973, le sous-comité a examiné
chacune des conclusions de la réunion de juin 1969, ainsi que les réserves formulées par les Parties
contractantes à la Convention européenne d’extradition. A la lumière des suggestions qui ont été
faites et des documents qui ont été présentés par ses membres et par le Secrétariat, le sous-comité a
élaboré des propositions visant, d’une part, à mettre en œuvre les conclusions de la réunion de juin
1969 et, de l’autre, à obtenir la réduction ou la suppression des réserves.
Ces propositions, qui ont été brièvement examinées par le CEPC lors de sa XXIIe Session plénière,
en mai 1973, ont ensuite été révisées, à la lumière des observations formulées à cette occasion, au
cours d’une réunion que le sous-comité a tenue en novembre 1973.
4. Examen par un sous-comité élargi
Lors de sa XXIIe Session plénière, le CEPC avait admis que, du point de vue juridique, la
participation de toutes les Parties contractantes à la Convention européenne d’extradition était
indispensable au succès de toute action visant à interpréter et à compléter la Convention. Les
propositions du sous-comité ont donc été soumises à un sous-comité élargi qui a tenu, en mars
1974, une réunion à laquelle ont été invités des représentants de tous les Etats membres du Conseil
de l’Europe et de toutes les Parties contractantes à la Convention qui n’étaient pas membres du
Conseil de l’Europe.
5. Examen par le CEPC
Les propositions du sous-comité, modifiées par ledit sous-comité élargi, ont été soumises au CEPC
au cours de sa XXIIIe Session plénière, en mai 1974. A ce stade, les propositions du sous-comité
étaient contenues dans plusieurs textes de formes différentes dont chacun portait sur un aspect
particulier de l’application de la Convention européenne d’extradition. L’un de ces textes était un
projet du Protocole qui fait l’objet du présent rapport. Au cours de sa session plénière, le CEPC a
décidé de transmettre tous les textes en question au Comité des Ministres.
6 : Adoption par le Comité des Ministres
Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a adopté le texte du projet de Protocole lors de sa
réunion de mai 1975 (245e réunion des Délégués des Ministres).
166
7. Ouverture à la signature
Le Protocole additionnel à la Convention européenne d’extradition a été ouvert à la signature le 15
octobre 1975 au cours de la 249e réunion des Délégués des Ministres.
OBSERVATIONS GENERALES
8. Au cours de leur réunion de juin 1969, les personnes chargées, au niveau national, de
l’application de la Convention européenne d’extradition ont formulé des conclusions sur de
nombreux sujets. Le Protocole porte sur deux de ces questions, à savoir le sens de l’expression "
infraction politique " et la mise en œuvre du principe ne bis in idem. L’opportunité de donner aux
Etats qui avaient formulé des réserves au sujet des dispositions de la Convention la possibilité de les
retirer ou d’en réduire la portée a toujours été constamment présente à l’esprit des rédacteurs du
Protocole et on espère que le présent Protocole permettra d’atteindre cet objectif.
Il convient de relever que, si le Protocole complète le texte original des articles 3 et 9 de la
Convention d’extradition (qui concernent respectivement les infractions politiques et le principe ne
bis in idem), il ne modifie pas le texte original de ces articles.
9. Pendant l’élaboration du Protocole, plusieurs Etats ont exprimé des hésitations quant aux
dispositions du Titre I. Ils ont estimé que l’on ne pouvait pas stipuler à l’avance que certaines
infractions ne pourraient jamais être considérées comme des " infractions politiques " aux fins
d’extradition et que ce point devrait être tranché par l’autorité nationale compétente à la lumière des
circonstances de chaque cas particulier. Afin de tenir compte notamment de ce point de vue tout en
permettant en même temps aux Etats qui le souhaitent de devenir Parties contractantes à l’ensemble
de l’instrument, l’article 6 du Protocole dispose qu’une Partie contractante peut déclarer qu’elle
n’accepte pas l’un ou l’autre des Titres I ou II.
10. Le commentaire qui suit comporte trois parties, qui correspondent respectivement aux Titres du
Protocole, à savoir :
I – Infractions politiques
II – Ne bis in idem
167
III – Clauses finales.
Outre une analyse détaillée d’articles, le commentaire contient des observations d’ordre général sur
le sujet de chaque Titre.
COMMENTAIRE DU PROTOCOLE ADDITIONNEL
Titre I – Infractions politiques
Observations générales
11. L’article 3 de la Convention dispose que l’extradition ne sera pas accordée si l’infraction pour
laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou
comme un fait connexe à une telle infraction. Il exclut néanmoins du domaine des infractions
politiques l’attentat à la vie d’un chef d’Etat ou d’un membre de sa famille et contient une clause
restrictive concernant les obligations que les Parties contractantes auront assumées ou assumeront
aux termes de toute autre convention internationale de caractère multilatéral.
12. La Convention apporte donc déjà certaines restrictions à la faculté pour un individu d’invoquer
la notion d’infraction politique à l’encontre d’une demande d’extradition. Les participants à la
réunion de juin 1969 avaient conclu qu’il existait d’autres circonstances dans lesquelles, nonobstant
le mobile de l’infraction. il ne serait pas justifié, eu égard à la nature de l’infraction, de permettre à
un individu d’échapper à l’extradition. C’était le cas, à leur sens, lorsque l’infraction en question
revêtait la forme du génocide, d’un crime de guerre ou d’un crime contre l’humanité. Ce point de
vue correspondait à une tendance qui semblait actuelle et qui consistait à définir les infractions
politiques et à considérer que certains crimes sont si abominables qu’aucune immunité ne peut être
accordée à leur égard. Il convient de se rappeler à ce propos que, si l’extradition est refusée, l’auteur
de l’infraction risque de demeurer impuni, étant donné qu’il se peut que l’Etat où il se trouve n’ait
pas compétence pour poursuivre l’infraction en question.
13. Entre-temps avait été élaborée, au sein du Conseil de l’Europe, une Convention européenne sur
l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre qui énonce certaines
obligations en matière de prescription concernant la poursuite et la répression des mêmes catégories
de crimes que celles qui avaient été évoquées à la réunion de juin 1969. Cette nouvelle Convention
contient une liste des infractions auxquelles elle s’applique et il a été décidé, en raison de la
168
similitude des domaines visés, d’adopter (sous réserve de quelques modifications de détail
indiquées au paragraphe 16 ci-dessous) la même liste pour le Protocole additionnel à la Convention
européenne d’extradition. On a relevé à ce propos que la plupart des Etats membres du Conseil de
l’Europe étaient parties aux conventions internationales citées dans ladite liste et, en fait, la clause
restrictive, dont il a été question plus haut, qui se trouve contenue dans l’article 3 de la Convention
d’extradition a été rédigée compte tenu tout particulièrement de l’existence de ces conventions.
14. Le Titre I du Protocole a en conséquence pour effet d’ajouter à la liste des infractions qui, aux
fins de l’article 3 de la Convention d’extradition, ne sont pas considérées comme des infractions
politiques, les infractions suivantes :
a. les crimes contre l’humanité prévus par la Convention des Nations Unies de 1948 pour la
prévention et la répression du crime de génocide
b. certaines violations des Conventions de Genève de 1949, qui se trouvent énumérées plus
particulièrement dans l’article 1 du Protocole et
c. toutes violations analogues des lois de la guerre en vigueur lors de l’entrée en application du
Protocole ou des coutumes de la guerre existant à ce moment.
Article 1
15. L’article 3 de la Convention européenne d’extradition interdit l’extradition si l’infraction pour
laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou
comme un fait connexe à une telle infraction. Le présent Titre a pour effet d’empêcher la Partie
requise de considérer une infraction comme politique lorsque celle-ci constitue un des crimes ou
violations énumérés aux paragraphes a., b. et c. de l’article 1, ou un fait connexe à un tel crime ou à
une telle violation. En pareil cas, l’Etat requis serait tenu d’extrader l’auteur de l’infraction sous
réserve, bien entendu, que les autres conditions de la Convention d’extradition soient remplies.
Les dispositions de ce Titre ne concernent que le contexte particulier de l’article 3 de la Convention
d’extradition. Elles n’ont aucun rapport avec l’interprétation de tout autre traité liant une Partie
Contractante ni avec l’interprétation de l’expression " infraction politique " dans tout autre contexte.
16. Ainsi qu’il a été dit plus haut, le contenu des paragraphes a., b. et c. s’inspire de l’article 1 de la
169
Convention européenne sur l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité et des crimes de
guerre. Lors de l’élaboration de cette Convention, on a reconnu qu’il fallait définir avec une grande
précision sa portée ratione materiae et on s’est demandé s’il n’y aurait pas avantage à établir une
liste complète des crimes de guerre les plus graves. On a toutefois estimé qu’il n’était pas utile
d’établir des notions ou infractions nouvelles qui ne correspondraient pas à ceux du droit
international existant et qu’il était préférable de définir les infractions en se référant au contenu
actuel de ce droit. On a également estimé que les crimes énumérés dans la Convention des Nations
Unies sur la prévention et la répression du crime de génocide présentaient tous une gravité
suffisante pour justifier un abandon de la règle de la prescription et que le désir de s’en tenir à une
définition qui existât déjà en droit international ne pouvait être mieux satisfait que par une référence
à cette Convention. Ces considérations ont également inspiré, mutatis mutandis, les rédacteurs du
Protocole à la Convention d’extradition.
Toutefois, le Protocole diffère de la Convention sur l’imprescriptibilité à deux égards :
a. La Convention dispose que la violation des Conventions de Genève ou des lois et des coutumes
de la guerre en question doivent revêtir " une particulière gravité " pour que les dispositions de la
Convention s’appliquent. Il n’a paru ni nécessaire ni justifié d’inclure une telle disposition dans le
Protocole. La notion de gravité de l’infraction peut entrer en ligne de compte lorsqu’il s’agit de la
prescriptibilité ou de l’imprescriptibilité mais non pas lorsqu’il s’agit du caractère politique ou non
politique d’une infraction qui dépend de la question de savoir si celle-ci constitue ou non une
infraction spécifiée
b. la Convention dispose que les Etats contractants peuvent, au moyen d’une déclaration, ajouter à
la liste des infractions imprescriptibles certaines autres infractions aux lois et coutumes du droit
international tel qu’il sera établi à l’avenir. Le Protocole ne contient pas de disposition analogue, car
on a estimé que, dans le contexte de l’extradition, une liste était préférable à un système de
déclaration, lequel pourrait prêter à confusion.
17. Afin de faciliter la consultation des textes mentionnes, les extraits correspondants de la
Convention sur le génocide et des Conventions de Genève sont reproduits à la fin du présent
rapport. L’article 1.c du Protocole mentionne les violations de dispositions analogues du droit
international de la guerre qui ne sont pas déjà prévues par les Conventions de Genève de 1949
visées à l’article 1.b. Il est en effet apparu que ces Conventions traitaient exclusivement de la
protection de certaines catégories de personnes et qu’elles omettaient ainsi les violations du droit de
170
la guerre, non visées par les Conventions de 1949 de la Croix-Rouge (telles que celles des
dispositions des Conventions de La Haye de 1899 et de 1907). On n’entend pas limiter ici la notion
de crime de guerre aux infractions commises lors d’une guerre déclarée, mais plutôt y inclure toutes
les infractions au droit humanitaire commises tant au cours d’un conflit armé que d’une occupation,
à moins que, bien entendu, la portée de l’instrument international en question soit restreinte au cas
de guerre déclarée.
Titre II – Ne bis in idem
Observations générales
18. L’expression ne bis in idem signifie qu’une personne qui a déjà fait l’objet d’un jugement
définitif dans une affaire pénale ne peut être poursuivie à nouveau sur la base du même fait* .
____
* Dans l'intitulé de l'article 9 de la Convention d'extradition, ce principe est libellé non bis in idem;
le Protocole adopte la version ne bis in idem pour la seule raison qu'elle apparaît dans des
Conventions européennes plus récentes, les deux expressions étant en fait considérées comme
interchangeables.
Sur le plan national, ce principe est généralement reconnu par les législations des Etats membres car
un jugement définitif rendu dans un Etat particulier empêche les autorités de cet Etat d’entamer de
nouvelles poursuites contre le même personne sur la base du même ensemble de faits.
19. Sur le plan international, toutefois, la situation est moins claire. Ainsi, aucun Etat dans lequel un
acte punissable a été commis n’est empêché d’engager des poursuites contre l’auteur de cet acte
pour la seule raison que l’infraction en question a déjà fait l’objet de poursuites dans un autre Etat.
Cette situation tient non seulement au fait que traditionnellement le droit de poursuivre l’auteur
d’une infraction est considéré comme un attribut de la souveraineté, mais aussi au fait que l’Etat de
l’infraction est la plupart du temps l’Etat dans lequel il est le plus facile de prouver que l’infraction
a effectivement été commise il semblerait donc injustifié que cet Etat soit normalement lié par des
décisions rendues dans d’autres Etats, où l’absence de certains éléments de preuve peut avoir
entraîné l’acquittement ou la condamnation à une peine moins lourde.
171
A cette opinion peut être opposée celle qui considère que le délinquant sera soumis à un traitement
manifestement inéquitable s’il est poursuivi à nouveau et peut même être soumis à l’exécution de
plusieurs condamnations pour la même infraction. En fait, la Commission européenne des Droits de
l’Homme a, dès 1964, appelé l’attention sur cet aspect du problème posé par la règle ne bis in idem.
20. C’est cette dernière opinion qui a entraîné l’inclusion dans l’article 9 de la Convention
européenne d’extradition de dispositions aux termes desquelles :
a. l’extradition ne sera pas accordée lorsque l’individu réclamé a été définitivement jugé par les
autorités compétentes de la Partie requise, pour le ou les faits à raison desquels l’extradition est
demandée et
b. l’extradition pourra être refusée si les autorités compétentes de la Partie requise ont décidé de ne
pas engager de poursuites ou de mettre fin aux poursuites qu’elles ont exercées pour le ou les
mêmes faits.
21. Les participants à la réunion de juin 1969 ont appelé l’attention sur le fait que ces dispositions
se limitaient à l’effet ne bis in idem d’un jugement définitif rendu dans l’Etat requis et ils ont
recommandé d’en élargir la portée afin de tenir compte, notamment, des jugements définitifs rendus
dans un Etat tiers.
22. La reconnaissance d’un jugement étranger présuppose évidemment une certaine confiance dans
la justice étrangère. L’existence d’une telle confiance parmi les Etats membres du Conseil de
l’Europe a été prouvée, depuis l’élaboration de la Convention d’extradition, par des instruments
ultérieurs, à savoir les Conventions européennes sur la valeur internationale des jugements
répressifs et sur la transmission des procédures répressives qui, dans certaines circonstances,
attribuent toutes deux l’effet ne bis in idem aux jugements rendus dans des Etats autres que les Etats
parties à la demande concernant le type d’assistance en question.
Lorsque la recommandation de la réunion de juin 1969 a été examinée, on a estimé que toute
disposition complémentaire relative à l’effet ne bis in idem des jugements rendus dans des Etats
tiers devrait être conforme aux dispositions des conventions ultérieures évoquées plus haut. En tout
état de cause, une règle qui apporterait des restrictions à l’extradition ne devrait pas aller au-delà
des limites imposées aux poursuites par ces deux Conventions, car il ne serait pas justifié
d’autoriser, voire d’obliger l’Etat requis à refuser l’extradition à un Etat requérant auquel les autres
172
Conventions européennes établissant la règle ne bis in idem reconnaissent le droit d’exercer des
poursuites.
23. Le texte du Protocole suit donc de très près, sur ce point, les dispositions des deux Conventions
ultérieures évoquées plus haut. Sous réserve des explications plus détaillées contenues dans le
commentaire ci-dessous, le Protocole a pour effet essentiellement de compléter la règle interdisant
l’extradition lorsqu’un jugement définitif a été rendu antérieurement dans l’Etat requis, par une
règle supplémentaire selon laquelle l’extradition ne sera pas accordée lorsqu’un jugement définitif
remplissant certaines conditions a été rendu antérieurement dans un Etat tiers (partie à la
Convention d’extradition). Cette nouvelle interdiction ne s’applique pas lorsque l’infraction en
question a été commise sur le territoire de l’Etat requérant, non plus que dans le cas d’infractions
déterminées commises contre les intérêts particuliers de l’Etat requérant.
24. Il convient de relever que le Protocole a en outre pour effet d’établir une différence entre les
jugements antérieurs rendus dans l’Etat requis et les jugements antérieurs rendus dans un autre Etat
contractant. Les premiers ont un effet ne bis in idem s’ils sont " définitifs ", tandis que pour avoir un
tel effet, les seconds doivent non seulement être définitifs mais aussi remplir les autres conditions
précisées à l’article 2, paragraphe 2, du Protocole. On a reconnu qu’il y avait peut-être un certain
illogisme dans ces dispositions et que le texte de l’article 9 de la Convention (tel qu’il se trouve
modifié par le Protocole) pourrait être amélioré si la Convention venait à être révisée dans son
ensemble. Toutefois, le sous-comité a estimé qu’il n’entrait pas dans son mandat de procéder à une
révision générale de la Convention. Il a tenu à souligner que le Protocole, combiné avec l’article 9
de la Convention, avait pour effet d’attacher une plus grande importance aux jugements rendus dans
l’Etat requis qu’aux jugements rendus dans un Etat tiers étant donné que les premiers ont un effet ne
bis in idem même si, par exemple, ils n’ont pas été exécutés. En outre, l’article 9 prévoit la
possibilité de refuser l’extradition si l’Etat requis a décidé de ne pas engager de poursuites, tandis
que le Protocole ne dit rien des décisions analogues prises dans un Etat tiers.
Article 2 – Introduction
25. Le paragraphe introductif de cet article, qui traite uniquement de l’insertion de dispositions
complémentaires dans l’article 9 de la Convention d’extradition, n’appelle aucun commentaire
particulier si ce n’est qu’il convient de rappeler que l’effet ne bis in idem d’un jugement rendu dans
l’Etat requis continue d’être régi uniquement par les dispositions du texte original dudit article 9.
173
Article 2, paragraphe 2
26. Ce nouveau paragraphe appelle les commentaires suivants :
a. comme dans le texte original de l’article 9 de la Convention, le mot " définitif ", dans ce
paragraphe, signifie que tous les moyens de recours doivent être épuisés. Il est entendu que ni un
jugement par défaut, ni un jugement d’incompétence ne doivent être considérés comme définitifs
b. les décisions rendues dans un Etat tiers qui ne revêtent pas la forme d’un jugement et qui ont pour
effet d’empêcher les poursuites ou d’y mettre fin (e.g. ordonnance de non-lieu) n’excluent pas et ne
limitent pas l’extradition. Ces décisions sont souvent inspirées par des motifs de procédure ou
influencées par le principe de l’opportunité d’exercer des poursuites. C’est pour cette raison que les
Conventions sur la valeur internationale des jugements répressifs et sur la transmission des
procédures répressives, dont ce paragraphe s’inspire, n’attribuent l’effet ne bis in idem qu’aux "
jugements "
c. seuls les jugements rendus dans un Etat tiers " Partie Contractante à la Convention " excluent
l’extradition. On a estimé que la prise en considération, dans ce contexte, des jugements rendus
dans d’autres Etats tiers imposerait des restrictions inutiles à l’extradition et n’est nullement
nécessaire à une protection raisonnable de l’individu réclamé. En outre, comme le souligne déjà le
rapport explicatif sur la Convention européenne sur la valeur internationale des jugements
répressifs, il est souhaitable " de donner plus de substance au principe ne bis in idem sur le plan
européen que sur le plan international plus vaste ", car " la reconnaissance d’un jugement étranger
présuppose une certaine confiance dans la justice étrangère " (voir, toutefois, le commentaire du
paragraphe 4 de cet article au paragraphe 29 ci-dessous)
d. le simple fait que le jugement rendu dans l’Etat tiers est devenu définitif ne suffit pas pour
exclure l’extradition. Il faut que le jugement remplisse de surcroît les conditions stipulées aux
alinéas a., b. ou c.
Article 2, paragraphe 2, alinéa a.
e. Cet alinéa se rapporte aux acquittements. Tous les jugements d’acquittement n’excluent pas
l’extradition, puisque celle-ci reste possible dans les deux cas suivants :
174
i. si des faits nouveaux parviennent à la connaissance de l’Etat requérant après que le jugement
définitif d’acquittement a été rendu dans l’Etat tiers et que ces faits sont susceptibles de motiver la
révision de ce jugement. En pareil cas, le jugement rendu dans l’Etat tiers n’a pas été prononcé "
pour le ou les faits à raison desquels la demande est présentée ", étant donné que la demande de
l’Etat requérant est fondée sur des faits qui, par hypothèse, n’étaient pas connus du tribunal de l’Etat
tiers au moment de l’acquittement
ii. si le jugement rendu dans l’Etat tiers a prononcé l’acquittement pour des raisons purement
formelles, par exemple pour défaut de compétence juridictionnelle. Là encore, on ne saurait
considérer que le jugement rendu dans l’Etat tiers a été prononce " pour le ou les faits à raison
desquels la demande est présentée ".
Contrairement au cas cité au point ii. ci-dessus, un acquittement dû au fait que l’acte en question
n’est pas punissable aux termes de la législation pénale de l’Etat de jugement exclut l’extradition.
En raison du fait que la règle ne bis in idem ne s’appliquera normalement que si la jugement est
rendu dans l’Etat où l’infraction a été commise, il est davantage conforme au principe général de la
double incrimination qu’un acquittement fondé sur le fait que l’acte n’est pas punissable dans cet
Etat soit également couvert par la disposition de l’alinéa a.
Article 2, paragraphe 2, alinéa b.
f. Cet alinéa se rapporte aux jugements infligeant une peine privative de liberté ou une autre mesure.
L’application générale du principe ne bis in idem à ces jugements aboutirait au résultat inacceptable
que le simple fait qu’un Etat a été le premier à entamer des poursuites empêcherait d’autres Etats de
poursuivre l’infraction. L’intérêt qu’ont les Etats à obtenir une réduction effective de la criminalité
doit être mis en balance avec le principe général selon lequel une personne ne doit pas être
poursuivie plusieurs fois pour le même fait.
Dans les Etats membres dont la législation contient des dispositions spéciales à ce sujet, ces
considérations opposées ont normalement abouti au résultat qu’une condamnation étrangère n’a
l’effet de la chose jugée que si la sanction a été exécutée ou si elle a fait l’objet d’une remise de
peine. Cette solution satisfait raisonnablement l’intérêt légitime qu’a le condamné à ne pas être
poursuivi plusieurs fois à raison du même fait car – normalement, en tout état de cause – de
nouvelles poursuites ne seront entamées que si le condamné s’y est exposé en se soustrayant à
l’exécution de la sanction dans l’Etat du premier jugement. D’autre part, tant que l’exécution d’un
175
jugement suit un cours normal, de nouvelles poursuites ne doivent pas être entamées.
L’alinéa b. a été rédigé en conséquence. L’effet de la chose jugée est accordé au jugement imposant
une mesure qui a été entièrement subie ou qui a fait l’objet d’une grâce ou d’une amnistie portant
sur la totalité de la mesure ou sur la partie non exécutée de celle-ci. Compte tenu du libellé de la
disposition, si seule une faible partie de la peine ou, éventuellement, de la mesure imposée par le
jugement n’a pas été normalement subie, l’extradition n’est pas exclue. Il n’a pas été jugé possible
d’établir une distinction entre le cas où le condamné s’est soustrait à une partie importante de la
peine, et celui où il s’est soustrait à une faible partie de celle-ci il faut toutefois souligner que,
conformément à la conception sur laquelle se fonde cette disposition, les Etats devraient hésiter à
demander l’extradition lorsqu’une faible partie seulement de la peine n’a pas été subie. Cette
remarque s’applique indépendamment de la question de savoir si l’autre Etat serait tenu, en fixant la
peine, de prendre en considération la peine déjà subie le simple fait que la personne déjà condamnée
puisse faire l’objet de nouvelles poursuites peut entraîner une aggravation inéquitable de sa
situation.
Article 2, paragraphe 2, alinéa c.
g.Cet alinéa se rapporte aux jugements par lesquels le tribunal a constaté la culpabilité, de l’auteur
de l’infraction sans lui infliger de sanctions.
Article 2, paragraphe 3
27. Comme dans les Conventions européennes sur la valeur internationale des jugements répressifs
et sur la transmission des procédures répressives, il a été jugé nécessaire de réserver les cas
spéciaux dans lesquels l’Etat requérant a tout particulièrement intérêt à être en mesure d’engager
des poursuites même si un jugement a été rendu antérieurement dans un Etat tiers. Tel est l’objet de
ce paragraphe.
Il convient de relever que, dans ces cas particuliers, l’extradition est possible mais non obligatoire,
ce paragraphe ayant été rédigé de façon à éviter tout conflit entre ses dispositions et celles de la
clause touchant le droit interne que contient le paragraphe 4 de l’article 2 du Protocole.
28. On a considéré qu’un Etat pouvait avoir tout particulièrement intérêt à être en mesure d’entamer
des poursuites dans deux catégories de cas.
176
La première catégorie (visée par les alinéas a. et b. du paragraphe 3) concerne les cas dans lesquels
l’infraction a été commise contre une personne, une institution ou un bien qui a un caractère public
dans l’Etat requérant ou dans lesquels la personne qui a fait l’objet du jugement avait elle-même un
caractère public dans cet Etat.
On a envisagé d’adopter, dans cette disposition, une expression plus générale telle que " actes
commis contre les intérêts d’un Etat ", mais cette expression a été jugée trop générale et trop vague.
Elle comprendrait, par exemple, les infractions contre un grand nombre des règlements
commerciaux établis par la législation nationale spéciale.
A titre d’exemple d’infractions qui seront couvertes par les alinéas a. et b., on peut citer les
agressions contre les fonctionnaires (" une personne ... qui a un caractère public "), l’espionnage ("
une institution ... qui a un caractère public "), la contrefaçon de monnaie (" un bien qui a un
caractère public ") et l’acceptation illicite de sommes d’argent ou d’avantages particuliers (" avait
elle-même un caractère public ").
La seconde catégorie (visée par l’alinéa c. du paragraphe 3) concerne les cas dans lesquels
l’infraction a été commise, en tout ou en partie, sur le territoire de l’Etat requérant. Cette disposition
témoigne de l’importance du principe de la territorialité dont s’inspire également, par exemple,
l’article 7 de la Convention d’extradition. En outre, dans la plupart des cas, les tribunaux de l’Etat
où l’infraction a été commise peuvent plus aisément recueillir tous les éléments de preuve et une
action pénale dans cet Etat pourrait également être utile lorsque la partie lésée présente une
demande de dédommagement.
Article 2, paragraphe 4
29. Au cours de l’élaboration du Protocole, l’attention du sous-comité a été appelé sur le fait que le
droit interne de certains Etats avait une application plus large que le règles énoncées aux
paragraphes 2 et 3 de l’article 2 du Protocole en ce sens qu’il impose l’obligation de reconnaître
l’effet ne bis in idem d’un jugement rendu dans un Etat tiers non partie à la Convention
d’extradition, ou de reconnaître l’effet ne bis in idem d’un jugement même si, par exemple, la peine
prononcée n’a pas été exécutée. C’est pourquoi le paragraphe 4 de l’article 2 contient une réserve
concernant l’existence de dispositions plus larges du droit interne. Il convient de noter que cette
réserve s’applique aux dispositions du droit interne relatives à l’effet des jugements rendus dans
177
tout Etat tiers, même si celui-ci est partie à la Convention d’extradition. Il en résulte que, dans leur
ensemble, les dispositions du Titre II du Protocole représentent un minimum, chaque Etat étant libre
de maintenir ou d’adopter des règles qui donnent aux jugements étrangers un effet ne bis in idem
plus large.
Titre III – Clauses finales
Observations générales
30. Pour la plupart, les articles 3 à 9 sont fondés sur les clauses finales types des accords et
conventions qui ont été approuvées par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, siégeant au
niveau des Délégués, au cours de sa 113e réunion.
Au cours de l’élaboration du Protocole, on a relevé que si la Convention d’extradition elle-même
venait à être révisée dans son ensemble, il serait bon d’examiner dans quelle mesure les clauses
finales de cet instrument devraient être alignées sur la formulation plus moderne utilisée dans les
clauses finales du Protocole. Dans ce contexte, on a mentionné l’article 27 de la Convention relatif à
l’extension du champ d’application territoriale, comparé à l’article 5, paragraphe 2 du Protocole
additionnel. De même, la Convention ne comporte pas de dispositions analogues à celles de l’article
7 du Protocole, qui concerne le règlement amiable des difficultés, étant donné notamment que le
CEPC n’existait pas à l’époque où la Convention a été élaborée.
On a également pose la question des relations entre le Protocole et les dispositions de l’article 28 de
la Convention limitant le contenu des accords bilatéraux. Il a été décidé que le Protocole ne devrait
pas contenir de dispositions affectant les accords bilatéraux existants. On sait, par exemple, que
certains Etats ont conclu des accords bilatéraux limitant la mesure dans laquelle une amnistie fait
obstacle à l’extradition ces accords ne sont pas affectés par les dispositions du Protocole. On a
exprimé l’avis que la question de l’effet des futurs accords bilatéraux portant sur un sujet traité par
le Protocole sera régie par le droit international général (cf. en particulier les articles 30 et 41 de la
Convention de Vienne sur le droit des traités).
La plupart des clauses finales n’appellent aucune observation particulière, mais on peut relever les
points suivants :
Article 3, paragraphes 1 et 4
178
31. Les Etats membres du Conseil de l’Europe qui ont signé la Convention d’extradition mais ne
l’ont pas ratifiée peuvent signer le Protocole avant de ratifier la Convention.
Toutefois le paragraphe 4 de cet article précise que seul un Etat membre qui a ratifié la Convention
peut ratifier, accepter ou approuver le Protocole. Un Etat membre qui ratifiera la Convention à
l’avenir n’aura aucune obligation de ratifier, accepter ou approuver le Protocole.
Article 3, paragraphe 2
32. Si un Etat a fait usage de la faculté, prévue à l’article 6, de ne pas accepter l’un ou l’autre des
Titres I ou II, son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation sera considéré comme
un instrument aux fins de Article 3, paragraphe 2
Article 4, paragraphes 1 et 2
33. Seul un Etat non membre qui a adhéré à la Convention d’extradition peut adhérer au Protocole.
L’adhésion de tout Etat non membre du Conseil de l’Europe à la Convention a été et reste soumise à
la condition que le Comité des Ministres adresse à cet Etat une invitation, mais une telle invitation
n’est pas requise en ce qui concerne une adhésion au Protocole. Un Etat non membre ayant adhéré à
n’importe quelle époque à la Convention a donc le droit automatique (mais non pas l’obligation)
d’adhérer au Protocole la seule restriction se trouve dans le fait qu’une telle adhésion ne pourra
s’effectuer qu’après l’entrée en vigueur du Protocole, laquelle, suivant le paragraphe 2 de l’article 3,
dépend de la ratification, l’acceptation ou l’approbation par trois Etats membres.
Article 6
34. Cet article a été inséré pour les raisons indiquées au paragraphe 9 du présent rapport.
Il est sous-entendu qu’il ne peut pas y avoir une non-acceptation partielle des Titres I ou II du
Protocole, d’où il s’ensuit qu’il ne peut être question de retrait partiel, en vertu du paragraphe 2 de
cet article, d’une déclaration formulée en vertu du paragraphe 1. Afin d’éviter tout argument
contraire qui pourrait être tiré des termes de la Convention d’extradition elle-même ou du droit
général des traités, l’article 6, paragraphe 3, interdit toutes réserves au Protocole.
179
Article 9, paragraphe g.
35. On a considéré que ce paragraphe est suffisamment large pour couvrir la dénonciation du
Protocole qu’entraîne automatiquement, aux termes de l’article 8, la dénonciation de la Convention
d’extradition.
Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition
(Additional Protocol to the European Convention on Extradition)
STE n° : 086
Traité ouvert à la signature des Etats membres signataires du Traité STE 24 et à l'adhésion
des Etats non membres adhérents au STE 24
Situation au 31/05/02
Ouverture à la signature :
Entrée en vigueur :
Lieu : Strasbourg
Conditions : 3 Ratifications.
Date : 15/10/75
Date : 20/08/79
Etats membres du Conseil de l'Europe :
Date
Date
Etats
signature ratification
Date
entrée
Ren R D A T C O
v.
. . . . . .
en vigueur
Albanie
19/05/98 19/05/98
17/08/98
Andorre
11/05/00 13/10/00
11/01/01
Arménie
08/11/01
Autriche
Azerbaïdjan
07/11/01
Belgique
18/11/97 18/11/97
16/02/98
30/09/93 17/06/94
15/09/94
Bosnie-Herzégovine
Bulgarie
180
Croatie
25/01/95 a 25/04/95
Chypre
01/09/78 22/05/79
20/08/79
République tchèque
18/12/95 19/11/96
17/02/97
Danemark
27/09/76 13/09/78
20/08/79
Estonie
03/05/96 28/04/97
27/07/97
22/03/00 15/06/01
13/09/01
XX
X
Finlande
France
Géorgie
Allemagne
Grèce
18/06/80
Hongrie
19/11/91 13/07/93
11/10/93
XX
Islande
27/09/82 20/06/84
18/09/84
X
30/10/96 02/05/97
31/07/97
Lituanie
09/11/94 20/06/95
18/09/95
Luxembourg
15/10/75 12/09/01
11/12/01
X
Malte
20/11/00 20/11/00
18/02/01
X
Moldova
26/06/98 27/06/01
25/09/01
Pays-Bas
13/07/79 12/01/82
12/04/82
XX
Norvège
11/12/86 11/12/86
11/03/87
X
Pologne
19/02/93 15/06/93
13/09/93
Portugal
27/04/77 25/01/90
25/04/90
Roumanie
30/06/95 10/09/97
09/12/97
Russie
07/11/96 10/12/99
09/03/00
Slovaquie
14/02/96 23/09/96
22/12/96
Slovénie
31/03/94 16/02/95
17/05/95
Espagne
10/06/83 11/03/85
09/06/85
Suède
29/10/75 02/02/76
20/08/79
Irlande
Italie
Lettonie
Liechtenstein
X
X
Saint-Marin
X
181
Suisse
l'ex-République
yougoslave
Macédoine
de
17/11/81 11/03/85
09/06/85
28/07/99 28/07/99
26/10/99
29/05/97 11/03/98
09/06/98
X
Renv.
R. D. A. T. C. O.
Turquie
Ukraine
Royaume-Uni
Etats non membres du Conseil de l'Europe :
Date
Date
Date entrée
Etats
signature
ratification
en vigueur
Israël
Nombre total de signatures non suivies de ratifications :
3
Nombre total de ratifications/adhésions :
30
Renvois :
a: Adhésion - s: Signature sans réserve de ratification - su: Succession - r: Signature "ad
referendum".
R.: Réserves - D.: Déclarations - A.: Autorités - T.: Application territoriale - C.: Communication O.: Objection.
Liste des déclarations du traité n° 086
Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition
Historique complet au : 31/05/02
Danemark :
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 13 septembre 1978 - Or. fr.
En vertu de l'article 6.1 du Protocole additionnel, nous déclarons ne pas accepter le titre I.
Période d'effet : 20/08/79 -
182
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 1
Géorgie :
Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 15 juin 2001 - Or. angl./geo
La Géorgie déclare qu'elle n’accepte pas le Titre I du Protocole et se réserve le droit de décider,
conformément au Titre, au cas par cas de satisfaire ou non une demande d'extradition.
Période d'effet : 13/09/01 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 1
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 15 juin 2001 - Or. angl./geo
Jusqu’à l’entière restauration de la juridiction de la Géorgie sur les territoires de l'Abkhazie et de la
région Tskhinvali, la Géorgie ne sera pas en mesure d’assumer la responsabilité pour l’application
des dispositions du Protocole sur ces territoires.
Période d'effet : 13/09/01 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : Hongrie :
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la Hongrie remise au
Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 13 juillet 1993 - Or. angl.
Etant donné que l'article 6 du Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition
permet d'exclure en totalité le Titre I ou II seulement, la Hongrie déclare qu'elle n'accepte pas le
Titre I dudit Protocole.
Période d'effet : 11/10/93 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 1
Réserve consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la Hongrie remise au Secrétaire
183
Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 13 juillet 1993 - Or. angl.
Bien que le droit hongrois soit conforme à l'article 1.a et b et ne contienne aucune disposition
contraire à l'alinéa c, la Hongrie se réserve le droit d'envisager cas par cas de satisfaire ou non aux
demandes d'extradition fondées sur l'alinéa c.
Période d'effet : 11/10/93 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 1
Islande :
Déclaration faite lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 20 juin 1984 - Or. angl.
L'Islande n'accepte pas le Titre I du Protocole.
Période d'effet : 18/09/84 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 1
Luxembourg :
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Luxembourg, datée du 4
septembre 2001, déposée avec l'instrument de ratification le 12 septembre 2001 - Or. fr.
En application de l'article 6, paragraphe 2, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
déclare qu'il n'accepte pas le Titre II du Protocole additionnel.
Période d'effet : 11/12/01 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 6
Malte :
Déclaration consignée dans une Note Verbale, remise lors du dépôt de l'instrument de ratification le
20 novembre 2000 - Or. angl.
Conformément à l’article 6 du Protocole, Malte déclare qu’elle n’accepte pas le Titre I du
184
Protocole.
Période d'effet : 18/02/01 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 1
Pays-Bas :
Déclaration consignée dans l'instrument d'acceptation déposé le 12 janvier 1982 - Or. angl.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas accepte ledit Protocole pour le Royaume en Europe.
Période d'effet : 12/04/82 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 5
Déclaration consignée dans l'instrument d'acceptation déposé le 12 janvier 1982 - Or. angl.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas déclare, en conformité avec l'article 6 dudit Protocole,
qu'il n'accepte pas le titre I du Protocole.
Période d'effet : 12/04/82 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 1
Réserve consignée dans l'instrument d'acceptation déposé le 12 janvier 1982 - Or. angl.
Bien que, pour les actes commis au cours d'un conflit armé international, la législation néerlandaise
soit totalement en conformité avec l'article 1 (introduction et a. et b.) et qu'elle ne comporte pas de
dispositions en opposition avec l'article 1 (introduction et c.), le Gouvernement du Royaume des
Pays-Bas se réserve le droit de refuser d'accorder l'extradition dans des cas de violations aux lois et
coutumes de la guerre commises au cours d'un conflit armé non international.
Période d'effet : 12/04/82 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 1
185
Déclaration consignée dans une lettre de la Représentation Permanente des Pays-Bas, datée du 20
février 1986, enregistrée au Secrétariat Général le 21 février 1986 - Or. angl.
Suite à la lettre du Représentant Permanent des Pays-Bas No 1799 en date du 24 décembre 1985,
j'ai l'honneur de vous informer de ce qui suit, dans votre qualité de dépositaire des traités énumérés
en annexe.
Note du Secrétariat:
Lettre du Représentant Permanent des Pays-Bas, datée du 24 décembre 1985 :
L'Ile d'Aruba qui fait toujours actuellement partie des Antilles néerlandaises, obtiendra son
autonomie interne en tant que pays à l'intérieur du Royaume des Pays-Bas à partir du 1er janvier
1986. En conséquence, à partir de cette date, le Royaume ne sera plus constitué de deux pays, à
savoir les Pays-Bas (Royaume en Europe) et les Antilles néerlandaises (situées dans la région des
Caraïbes), mais de trois pays, à savoir les deux précités et Aruba.
Comme les changements intervenant le 1er janvier 1986 ne concernent qu'une modification dans les
relations constitutionnelles internes à l'intérieur du Royaume des Pays-Bas, et comme le Royaume
en tant que tel demeure le sujet de Droit international avec lequel sont conclus les traités, lesdits
changements n'auront pas de conséquences en Droit international à l'égard des traités conclus par le
Royaume et qui s'appliquent déjà aux Antilles néerlandaises y inclus Aruba. Ces traités resteront en
vigueur pour Aruba en sa nouvelle capacité de pays à l'intérieur du Royaume. C'est pourquoi en ce
qui concerne le Royaume des Pays-Bas, ces traités s'appliqueront à partir du 1er janvier 1986, aux
Antilles néerlandaises (sans Aruba) et à Aruba.
Par conséquent, en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, les traités énumérés en annexe
auxquels le Royaume des Pays-Bas est Partie et qui s'appliquent aux Antilles néerlandaises,
s'appliqueront, à partir du 1er janvier 1986, aux Antilles néerlandaises et à Aruba.
Les traités énumérés en annexe, auxquels le Royaume des Pays-Bas est Partie (pour le Royaume en
Europe) s'appliquent également à Aruba à partir du 1er janvier 1986.
Liste des Conventions visées par la Déclaration
186
......
86 Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition (1975)
......
Période d'effet : 01/01/86 - 15/05/86
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 5
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent des Pays-Bas, datée du 14 mai
1986, enregistrée au Secrétariat Général le 15 mai 1986 - Or. angl.
J'ai l'honneur d'appeler votre attention sur ce qui suit :
La déclaration d'applicabilité à Aruba du Protocole additionnel à la Convention européenne
d'extradition (1975) et du Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition
(1978), doit être considérée comme une communication provisoire qui sera confirmée comme
définitive lorsque la Convention européenne d'extradition (1957) sera déclarée applicable à Aruba.
La communication précédente concernant les deux Protocoles était fondée sur une erreur
administrative, les procédures nationales à l'intérieur du Royaume des Pays-Bas n'étant pas encore
achevées.
Période d'effet : 15/05/86 - 21/07/93
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 5
Déclaration consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente des Pays-Bas, datée
du 21 juillet 1993 et enregistrée au Secrétariat Général le même jour - Or. angl.
La Mission Permanente du Royaume des Pays-Bas déclare que le Gouvernement de son pays,
conformément à l'article 5, paragraphe 2, du Protocole additionnel à la Convention européenne
d'extradition et conformément à l'article 8, paragraphe 2 du deuxième Protocole additionnel du 17
mars 1978, étend l'application des deux protocoles aux Antilles néerlandaises et à Aruba en ce qui
187
concerne les Parties, pour lesquels la Convention européenne d'extradition s'applique également aux
Antilles néerlandaises et à Aruba.
Période d'effet : 21/07/93 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 5
Déclaration consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente des Pays-Bas, datée
du 21 juillet 1993 et enregistrée au Secrétariat Général le même jour - Or. angl.
La déclaration formulée par les Pays-Bas relative au protocole additionnel du 15 octobre 1975 vaut
également pour les Antilles néerlandaises et Aruba.
[Note du Secrétariat: le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas avait déclaré qu'il n'accepte pas
le Titre I du Protocole].
Période d'effet : 21/07/93 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 5
Norvège :
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 11 décembre 1986 - Or. angl.
En application de l'article 6, la Norvège déclare qu'elle n'accepte pas le Titre I du Protocole.
Période d'effet : 11/03/87 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 1
Russie :
Déclaration consignée dans une lettre du Premier Vice-Ministre des Affaires étrangères de la
Fédération de Russie, remise au Secrétaire Général lors de la signature, le 7 novembre 1996 - Or.
rus./angl.
Compte tenu de sa déclaration relative à l'article 3 de la Convention européenne d'extradition de
188
1957, la Fédération de Russie ne considère pas comme exhaustive la liste des infractions dénuées de
caractère politique qui figure à l'article 1 de ce Protocole.
Declaration ci-dessus relative aux articles suivants : 1
Suède :
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 2 février 1976 - Or. angl.
La Suède n'accepte pas le titre I dudit Protocole.
Période d'effet : 20/08/79 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 1
Ukraine :
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 11 mars 1998 - Or. angl./ukr.
Bien que la législation ukrainienne soit conforme à l'article 1, paragraphes a et b, et ne contienne
aucune disposition contraire au paragraphe c, l'Ukraine déclare qu'elle n'accepte pas le Titre I et se
réserve le droit de décider, conformément au Titre, au cas par cas de satisfaire ou non les demandes
d'extradition.
Période d'effet : 09/06/98 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 1
Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition
Strasbourg, 17.III.1978
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole,
Désireux de faciliter l'application en matière d'infractions fiscales de la Convention européenne
d'extradition ouverte à la signature à Paris le 13 décembre 1957 (ci-après dénommée «la
Convention»);
189
Considérant également qu'il est opportun de compléter la Convention à certains autres égards,
Sont convenus de ce qui suit:
Titre I
Article 1er
Le paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention est complété par la disposition suivante:
«Cette faculté sera également applicable à des faits qui ne sont passibles que d'une sanction de
nature pécuniaire.»
Titre II
Article 2
L'article 5 de la Convention est remplacé par les dispositions suivantes:
«Infractions fiscales
1.
En matière de taxes et impôts, de douane et de change, l'extradition sera accordée entre les
Parties contractantes, conformément aux dispositions de la Convention, pour les faits qui
correspondent, selon la loi de la Partie requise, à une infraction de même nature.
2.
L'extradition ne pourra être refusée pour le motif que la législation de la Partie requise
n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts, ou ne contient pas le même type de réglementation
en matière de taxes et impôts, de douane et de change que la législation de la Partie requérante.»
Titre III
Article 3
La Convention est complétée par les dispositions suivantes:
190
«Jugements par défaut
1.
Lorsqu'une Partie contractante demande à une autre Partie contractante l'extradition d'une
personne aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté prononcée par une décision
rendue par défaut à son encontre, la Partie requise peut refuser d'extrader à cette fin si, à son avis, la
procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimaux de la défense reconnus à toute personne
accusée d'une infraction. Toutefois, l'extradition sera accordée si la Partie requérante donne des
assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne dont l'extradition est demandée le droit à
une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense. Cette décision autorise
la Partie requérante soit à exécuter le jugement en question si le condamné ne fait pas opposition,
soit à poursuivre l'extradé dans le cas contraire.
2.
Lorsque la Partie requise communique à la personne dont l'extradition est demandée la
décision rendue par défaut à son encontre, la Partie requérante ne considérera pas cette
communication comme une notification entraînant des effets à l'égard de la procédure pénale dans
cet Etat.»
Titre IV
Article 4
La Convention est complétée par les dispositions suivantes:
«Amnistie
L'extradition ne sera pas accordée pour une infraction couverte par l'amnistie dans l'Etat requis si
celui-ci avait compétence pour poursuivre cette infraction selon sa propre loi pénale.»
Titre V
Article 5
Le paragraphe 1 de l'article 12 de la Convention est remplacé par les dispositions suivantes:
191
«La requête sera formulée par écrit et adressée par le ministère de la Justice de la Partie requérante
au ministère de la Justice de la Partie requise; toutefois, la voie diplomatique n'est pas exclue. Une
autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.»
Titre VI
Article 6
1.
Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe qui
ont signé la Convention. Il sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments
de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe.
2.
Le Protocole entrera en vigueur 90 jours après la date du dépôt du troisième instrument de
ratification, d'acceptation ou d'approbation.
3.
Il entrera en vigueur à l'égard de tout Etat signataire qui le ratifiera, l'acceptera ou
l'approuvera ultérieurement, 90 jours après la date du dépôt de son instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation.
4.
Un Etat membre du Conseil de l'Europe ne peut ratifier, accepter ou approuver le présent
Protocole sans avoir simultanément ou antérieurement ratifié la Convention.
Article 7
1.
Tout Etat qui a adhéré à la Convention peut adhérer au présent Protocole après l'entrée en
vigueur de celui-ci.
2.
L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, d'un
instrument d'adhésion qui prendra effet 90 jours après la date de son dépôt.
Article 8
1.
Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels
192
s'appliquera le présent Protocole.
2.
Tout Etat peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion, ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application du présent
Protocole, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à tout autre
territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il
est habilité à stipuler.
3.
Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui
concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet six mois après la date de réception de la
notification par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 9
1.
Les réserves formulées par un Etat concernant une disposition de la Convention s'appliqueront
également au présent Protocole, à moins que cet Etat n'exprime l'intention contraire au moment de
la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation
ou d'adhésion.
2.
Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer qu'il se réserve le droit:
a)
de ne pas accepter le Titre I;
b)
de ne pas accepter le Titre II, ou de l'accepter seulement en ce qui concerne certaines
infractions ou catégories d'infractions visées par l'article 2;
c)
de ne pas accepter le Titre III, ou de n'accepter que le paragraphe 1 de l'article 3;
d)
de ne pas accepter le Titre IV;
e)
de ne pas accepter le Titre V.
3.
Toute Partie contractante qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut la
retirer au moyen d'une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et qui
prendra effet à la date de sa réception.
4.
Une Partie contractante qui a appliqué au présent Protocole une réserve formulée au sujet
193
d'une disposition de la Convention ou qui a formulé une réserve au sujet d'une disposition du
présent Protocole ne peut prétendre à l'application de cette disposition par une autre Partie
contractante; toutefois, elle peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre à
l'application de cette disposition dans la mesure où elle l'a acceptée.
5.
Aucune autre réserve n'est admise aux dispositions du présent Protocole.
Article 10
Le Comité européen pour les problèmes criminels du Conseil de I'Europe suivra l'exécution du
présent Protocole et facilitera autant que de besoin le règlement amiable de toute difficulté à
laquelle l'exécution du Protocole donnerait lieu.
Article 11
1.
Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer le présent Protocole en
adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
2.
La dénonciation prendra effet six mois après la date de réception de la notification par le
Secrétaire Général.
3.
La dénonciation de la Convention entraîne automatiquement la dénonciation du présent
Protocole.
Article 12
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat
ayant adhéré à la Convention:
a)
toute signature du présent Protocole;
b)
le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
c)
toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses articles 6 et 7;
d)
toute déclaration reçue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 8;
e)
toute déclaration reçue en application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 9;
f)
toute réserve formulée en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 9;
g)
le retrait de toute réserve effectué en application des dispositions du paragraphe 3 de l'article
194
9;
h)
toute notification reçue en application des dispositions de l'article 11 et la date à laquelle la
dénonciation prendra effet.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Strasbourg, le 17 mars 1978, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi,
en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats
signataires et adhérents.
Rapport explicatif
I. Le Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition, élaboré au sein du
Conseil de l'Europe par un comité d'experts gouvernementaux sous l'autorité du Comité européen
pour les problèmes criminels (CEPC), a été ouvert à la signature des Etats membres du Conseil le
17 mars 1978.
II. Le texte du rapport explicatif préparé sur la base des discussions dudit comité et adressé au
Comité des Ministres du Conseil de l'Europe ne constitue pas un instrument d'interprétation
authentique du texte du Deuxième Protocole additionnel, bien qu'il puisse faciliter la
compréhension des dispositions qui y sont contenues.
Introduction
1. Tout comme le Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition (1), ouvert à la
signature le 15 octobre 1975, le Deuxième Protocole additionnel a son origine dans une réunion que
le Conseil de I'Europe a organisée en juin 1969 à l'intention des personnes chargées, au niveau
national, de l'application de la Convention. Les participants à cette réunion ont examiné les divers
problèmes soulevés par la mise en œuvre de la Convention, et ils ont fait plusieurs
propositions visant à en améliorer le fonctionnement(2).
____
(1)
Série des traités européens, n° 86.
195
(2)
Cf. la publication Aspects juridiques de l'extradition entre Etats européens, Conseil de
l'Europe, Strasbourg 1970.
2. Lors de sa 20e session plénière, en 1971, le Comité européen pour les problèmes criminels
(CEPC) a examiné les conclusions de la réunion de 1969 et a institué un sous-comité (le souscomité no XXXI) chargé de procéder à l'examen détaillé des problèmes en cause et de proposer des
solutions pour la mise en oeuvre des conclusions dégagées lors de la réunion de 1969.
M. R. Linke (Autriche) a été nommé président du sous-comité. Le secrétariat a été assuré par la
Division des problèmes criminels de la Direction des affaires juridiques du Conseil de l'Europe.
3. Le sous-comité a tout d'abord élaboré le Protocole additionnel qui fut ouvert à la signature le 15
octobre 1975. Il a ensuite examiné plusieurs autres questions concernant l'application de la
Convention. Au cours des réunions qu'il a tenues du 24 au 27 septembre 1974, du 22 au 25 avril et
du 15 au 19 mars 1976, il a préparé, entre autres, le protocole qui fait l'objet du présent rapport.
4. Afin d'étudier les textes proposés, le CEPC a décidé lors de sa 25e session plénière en 1976
d'élargir la composition du sous-comité de manière à y inclure des experts de tous les États
membres et des Parties Contractantes qui ne sont pas membres du Conseil de l'Europe.
Le sous-comité élargi s'est réuni du 6 au 10 septembre 1976 et du 7 au 11 mars 1977.
5. Le projet de Protocole additionnel, modifié par le sous-comité élargi, a été soumis en mai 1977 à
la 26e session plénière du CEPC, qui a décidé de le transmettre au Comité des Ministres.
6. Lors de la 279e réunion des Délégués des Ministres, tenue en novembre 1977, le Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe a adopté le texte du deuxième Protocole additionnel et a décidé
d'ouvrir celui-ci à la signature.
Observations générales
7. La préparation du protocole imposait au sous-comité un choix fondamental : ou bien élaborer des
instruments distincts pour chacun des sujets à traiter, ou bien inclure différents sujets dans un seul et
même protocole. Le sous-comité a opté en faveur de cette dernière solution, reprenant ainsi la
méthode qui avait été adoptée pour le Protocole additionnel à la Convention d'extradition du 15
196
octobre 1975. Par conséquent, le Protocole contient des dispositions relatives à différentes
questions, à savoir :
l'extension de l'extradition accessoire aux infractions comportant seulement une sanction pécuniaire
(titre I)
l'extension de la Convention aux infractions fiscales (titre II)
les jugements par défaut (titre III)
l'amnistie (titre IV) et
la transmission des requêtes d'extradition (titre V).
8. Il est à noter que les dispositions concernant les infractions fiscales et les demandes d'extradition
(titres II et V) modifient le texte existant des articles de la Convention concernée en revanche, les
dispositions relatives à l'extradition accessoire, aux jugements par défaut et à l'amnistie (titres I, III
et IV) ne font que compléter les articles d'origine.
Commentaires sur les articles du Protocole
Titre I
Extradition accessoire
9. La législation de certains États établit une distinction entre les infractions pénales proprement
dites et certains autres types d'infractions. Les infractions pénales sont punies de sanctions pénales
tandis que les autres infractions entraînent des sanctions de nature pécuniaire qui ne sont pas
considérées comme des sanctions pénales. C'est ainsi qu'en République Fédérale d'Allemagne
existent des infractions aux prescriptions d'ordre (Ordnungswidrigkeiten) qui donnent lieu à une
amende de la part des autorités administratives mais qui peuvent faire l'objet d'un recours devant les
juridictions pénales.
10. En vertu de la Convention, les infractions pénales mineures qui ne sont punies que d'une
amende ainsi que les autres types d'infractions visés au paragraphe 9 ne peuvent donner lieu à
197
l'extradition accessoire prévue par l'article 2.2, car elles ne remplissent pas la condition requise
relative à la nature de la sanction. Néanmoins, ces infractions peuvent causer un préjudice social
important (par exemple violation des prescriptions relatives à la protection de l'environnement).
Pour cette raison, il a été jugé utile de les inclure toutes dans la catégorie des infractions donnant
lieu à extradition accessoire, d'autant plus que, s'agissant d'extradition accessoire, il n'y a pas lieu de
se soucier de la gravité de l'infraction, condition exigée pour l'extradition principale.
11. Le titre I étend le champ d'application de l'extradition accessoire prévue à l'article 2.2 à ces
infractions. L'État requérant a ainsi la possibilité d'obtenir l';extradition aussi pour une infraction
passible d'une amende pénale ou d'une autre sanction de nature pécuniaire.
12. En ce qui concerne la règle de la double incrimination, toutes ces infractions doivent satisfaire à
la condition générale énoncée à l'article 2.1, à savoir qu'elles doivent être sanctionnées tant par la loi
de l'État requis que par celle de l'État requérant. Toutefois, il n'est pas nécessaire que ces infractions
soient passibles du même genre de sanction dans les deux États. Cette règle figure par exemple à
l'article 11.2 de l'Accord germano-suisse du 13 novembre 1969 complétant la Convention
européenne d'extradition.
La règle de la spécialité prévue à cette disposition est applicable à l'extradition accessoire les
concernant.
14. En ce qui concerne les pièces à présenter à l'appui de la demande d'extradition accessoire pour
ces infractions, l'article 12 de la Convention est applicable, étant entendu que l'État requérant peut
produire, au lieu d'un mandat d'arrêt, tout autre document d'où il ressort que des présomptions de
culpabilité existent à l'encontre de la personne concernée.
Titre II
Infractions fiscales
15. Aux termes de l'article 5 de la Convention, l'extradition pour infraction fiscale, c'est-à-dire
infraction en matière de taxes et impôts, de douane et de change, sera accordée seulement s'il en a
été ainsi décidé, entre les Parties Contractantes, pour chaque infraction ou catégorie d'infractions.
Un arrangement préalable entre les parties est donc nécessaire.
198
Le titre II du Protocole donne à l'article 5 de la Convention une forme plus impérative : l'extradition
doit avoir lieu, indépendamment de tout arrangement conclu entre les Parties Contractantes, chaque
fois que l'infraction fiscale, au regard de la législation de l'État requérant, correspond, au regard de
la législation de l'État requis, à une infraction de même nature.
16. Cette nouvelle disposition consacre une certaine évolution : elle tente de ne plus admettre que
les infractions fiscales échappent au champ d'application des accords d'extradition. Pendant
longtemps on a considéré que les infractions fiscales ne devaient pas être traitées comme des
infractions ordinaires, vu qu'elles s'apparentaient à des infractions militaires ou politiques, qui,
traditionnellement, ne donnaient pas lieu à extradition. Les États hésitaient à accorder l'extradition
lorsque la partie lésée était, non pas un particulier, mais un autre État on estimait en effet qu'il
n'appartient pas à un État de protéger les finances d'un autre.
Mais des changements considérables se sont produits récemment dans l'orientation de la politique
pénale. On admet aujourd'hui la nécessité de se soucier davantage des délits économiques, vu le tort
qu'ils causent à la société. On souligne aussi la nécessité d'intensifier la coopération internationale
dans ce domaine, et l'on estime que la distinction, en matière d'extradition, entre infractions "
ordinaires " et infractions fiscales ne se justifie plus.
C'est pourquoi le titre II assimile, aux fins de l'extradition, les infractions fiscales aux infractions "
ordinaires ".
17. Aux termes de la Convention (article 2) l'extradition est soumise à la condition de la double
incrimination : il faut que l'infraction qui donne lieu à la demande d'extradition soit une infraction
de même nature et passible de poursuites judiciaires tant dans l'État requérant que dans l'État requis.
Pour ce qui est des infractions fiscales, les législations des États membres diffèrent sur la question
des éléments constitutifs des diverses infractions en matière de taxes et d'impôts, de douane et de
change. Au lieu d'adopter l'expression " infractions fiscales ", qui n'a pas le même sens dans tous les
États, les auteurs du texte ont préféré, afin d'éviter toute difficulté d'interprétation quant aux
infractions " fiscales " au sens du titre II, reprendre les termes utilisés dans l'article 5 de la
Convention (" en matière de taxes et impôts, de douane et de change ") en outre, il est prévu au
paragraphe 1 que l'extradition sera accordée " pour les faits qui correspondent, selon la loi de la
partie requise, à une infraction de même nature " : autrement dit, l'extradition sera accordée non
seulement dans le cas d'un acte qui est punissable parce que constituant la même infraction fiscale
199
pour la partie requérante et pour la partie requise, mais également dans le cas où un acte de même
nature que celui donnant lieu à la demande d'extradition est puni par les lois de la partie requise.
Par exemple, une personne qui se soustrait délibérément au paiement d'une taxe ou d'un impôt dans
l'État requérant en faisant figurer des informations inexactes dans un document qui sert de base à
une décision concernant le montant de cette taxe ou de cet impôt peut être extradée si le même type
de fraude fiscale délibérée est punissable d'après la législation de l'État requis, même si la
législation de cet État ne correspond pas exactement à l'État requérant.
18. Il résulte de l'absence de définition de l'expression " infractions fiscales " que l'État requis a une
grande latitude pour apprécier la nature de l'infraction.
19. En vertu du paragraphe 2, on ne peut invoquer, pour refuser l'extradition, le fait que la
législation de la partie requise n'impose pas le même type de taxe ou d'impôt que la législation de la
partie requérante. Là encore, l'idée fondamentale est que les éléments constitutifs essentiels de
l'infraction doivent être décisifs.
20. L'extradition pour infractions fiscales est accordée " conformément aux dispositions de la
Convention ". Elle est en conséquence soumise aux conditions énoncées dans la Convention, en
particulier celles qui concernent le taux de la peine applicable à l'infraction en question (article 2 de
la Convention).
Titre III
Jugements par défaut
21. Le titre III complète la Convention européenne d'extradition en ce qui concerne les jugements
par défaut, c'est-à-dire les décisions rendues à la suite d'une audience à laquelle le condamné n'a pas
comparu en personne (cf. la définition à l'article 21.2 de la Convention européenne sur la valeur
internationale des jugements répressifs). L'expression " jugements " par défaut désigne les
jugements proprement dits, et n'inclut pas, par exemple, les ordonnances pénales.
22. Le sous-comité s'était demandé tout d'abord si l'on ne pouvait pas s'appuyer, pour rédiger le
texte du Protocole, sur les articles 21 et suivants de la Convention européenne sur la valeur
internationale des jugements répressifs il pouvait en effet paraître illogique de considérer certains
200
jugements par défaut comme contradictoires aux fins de ladite Convention, mais pas aux fins de la
Convention d'extradition. Toutefois, on a jugé qu'il n'était pas possible de transférer les mécanismes
de cette Convention dans un contexte différent : cette Convention concerne notamment l'exécution
d'un jugement dans l'État requis, et non dans l'État requérant, et la procédure spéciale de notification
suivie d'opposition ne serait pas vraiment appropriée, puisque la personne dont l'extradition est
demandée serait obligée, par hypothèse, de faire opposition dans un État dont elle a quitté le
territoire.
23. C'est pourquoi le sous-comité a décidé de prévoir une procédure spécifique à la Convention
d'extradition. Aux termes du paragraphe 1er du titre III, la partie requise peut refuser l'extradition si
la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits de la défense reconnus à toute personne
accusée d'une infraction. Ce principe est susceptible de dérogation si la partie requérante donne des
assurances jugées suffisantes pour garantir à l'intéressé le droit à une nouvelle procédure de
jugement qui sauvegarde les droits de la défense : en pareil cas, l'extradition sera accordée.
24. Cet amendement trouve son origine dans la réserve à la Convention d'extradition formulée par
le Gouvernement néerlandais, aux termes de laquelle il ne faudrait pas accorder l'extradition s'il
apparaît que l'intéressé n'a pu exercer les droits énoncés à l'article 6.3.c de la Convention des Droits
de l'Homme. Pour sa part, le sous-comité a estimé qu'il doit être dérogé à l'obligation d'extrader
dans tous les cas de violation de l'un des droits de la défense généralement reconnus, et notamment
de l'un des droits énoncés dans l'ensemble du paragraphe 3 de l'article 6 de la Convention et pas
seulement dans l'alinéa c dudit paragraphe. De plus, la réserve néerlandaise ne vise que l'extradition
aux fins de l'exécution d'un jugement par défaut il est essentiel de spécifier que s'il n'y a plus
d'obligation d'extrader à cette fin l'extradition demeurera obligatoire, dans certaines conditions, pour
permettre à l'État requérant d'engager des poursuites.
25. En ce qui concerne la référence aux " droits de la défense reconnus à toute personne accusée
d'une infraction ", il y a lieu de rappeler que le 21 mai 1975 le Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe adoptait la Résolution (75) 11 sur les critères à suivre dans la procédure de jugement en
l'absence du prévenu. Cette résolution recommande aux gouvernements des États membres
d'observer un certain nombre de règles minimales lorsqu'un procès se déroule en l'absence du
prévenu. Ces règles minimales visent à garantir les droits du prévenu tels qu'ils sont reconnus dans
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, et elles peuvent
servir à déterminer la portée de l'expression " droits de la défense " utilisée dans le titre III. En effet,
la référence aux droits de la défense reconnus à " toute personne accusée d'une infraction " est
201
empruntée à la Convention des Droits de l'Homme et vise tout particulièrement les droits énoncés
dans cette Convention.
26. S'il est fait allusion à l'objet de la demande d'extradition, c'est parce que l'article 1 de la
Convention fait une distinction entre les demandes aux fins d'exécution d'une peine et les demandes
faites aux fins de poursuites.
27. Par les mots " à son avis ", on a voulu souligner qu'il appartient à la partie requise d'évaluer si la
procédure de jugement (et non pas le jugement lui-même) a ou n'a pas satisfait aux droits de la
défense. Si la partie requise nourrit des doutes à ce sujet, la partie requérante doit s'efforcer de les
dissiper quoi qu'il en soit, il incombe à la partie requise d'expliquer pourquoi elle considère que la
procédure n'est pas satisfaisante.
28. Si la partie requise éprouve des difficultés pour accorder l'extradition pour permettre à la partie
requérante d'exécuter le jugement, de nouveaux contacts seront nécessaires entre les États
concernés. La partie requise est tenue d'extrader si elle reçoit des assurances du genre de celles qui
ont été indiquées ces assurances doivent couvrir non seulement l'existence d'une voie de recours
sous la forme d'une nouvelle procédure de jugement, mais également les effets de ce recours.
Si, ayant reçu des assurances suffisantes, la partie requise, conformément à son obligation, accorde
l'extradition, l'intéressé peut, bien entendu, accepter le jugement qui a été rendu par défaut à son
encontre ou demander un nouveau procès. C'est ce qui ressort de la dernière phrase du titre III.
Si la législation de la partie requérante ne permet pas de nouveau procès, la partie requise n'est pas
obligée d'accorder l'extradition.
29. Le titre III renforce encore, d'une autre manière, la défense des intérêts juridiques de la personne
à extrader en prévoyant, dans un second paragraphe, que la communication du jugement par défaut
n'est pas considérée comme une notification par l'État requérant. Cette disposition a notamment
pour but d'empêcher que la personne à extrader ne se trouve confrontée à un délai d'opposition très
court, alors que les formalités pour sa remise peuvent durer plusieurs semaines, voire plusieurs
mois.
D'autre part, l'opposition formée par le condamné entraîne dans certains États l'annulation du
jugement prononcé en son absence, si bien que ces États ne prendront en considération que la
202
prescription de l'action. D'autres partent du principe que seule la prescription de la peine doit entrer
en ligne de compte. Etant donné qu'en règle générale l'action se prescrit plus rapidement que la
peine, l'opposition du condamné (en cas de notification dans l'État requis) pourrait faire obstacle à
l'extradition si l'État requérant et l'État requis n'admettent pas les mêmes principes en matière de
prescription.
Il va sans dire que cette disposition ne se rapporte qu'à une communication faite à la suite d'une
demande d'extradition de la personne visée dans le jugement par défaut.
Titre IV
Amnistie
30. Le titre IV porte sur la question de savoir si une amnistie accordée dans l'État requis peut
motiver un refus d'extradition. La Convention est muette à ce sujet. Le Protocole propose une
solution s'inspirant des exemples déjà contenus dans quelques accords d'extradition bilatéraux.
31. Le titre IV n'aborde pas la question des amnisties prononcées dans l'État requérant en effet, le
sous-comité a jugé probable qu'un État demande l'extradition d'une personne pour une infraction
couverte par une amnistie que cet État a précédemment accordée.
32. Une amnistie (qu'elle s'applique à l'action publique ou à l'exécution de la peine) prononcée dans
l'État requis ne constitue un obstacle à l'extradition que si cet État est compétent pour poursuivre
l'infraction concurremment avec l'État requérant (par exemple en vertu du principe de la
personnalité active et passive).
Titre V
Transmission des requêtes d'extradition
33. L'article 12.1 de la Convention prévoit que la requête sera présentée par la voie diplomatique.
L'expérience dans certains États ayant montré que la voie diplomatique peut entraîner parfois un
certain retard, le sous-comité a décidé de remplacer la procédure prévue par la Convention par un
moyen de transmission plus rapide. Il a noté également que certains États peuvent éprouver des
difficultés à présenter une demande d'extradition dans le délai de dix-huit jours prévu par l'article 16
203
de la Convention lorsque l'arrestation provisoire d'un individu a été demandée.
34. Aux termes du titre V, la requête sera adressée par le ministère de la Justice de la partie
requérante à son homologue de la partie requise, étant entendu que la voie diplomatique n'est pas
exclue et qu'une autre voie pourra être expressément convenue entre deux ou plusieurs Parties
Contractantes.
Cette méthode de transmission a été adoptée à la lumière de dispositions analogues contenues dans
l'article 15.1 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale.
Dans les États où il n'existe pas de ministère de la Justice, on entendra par cette expression le
département ministériel, quelle que soit sa dénomination, qui est chargé de l'administration de la
justice pénale.
Titre VI
Clauses finales
35. Les dispositions contenues dans le titre VI se fondent sur les clauses finales modèles des
accords et des conventions qui ont été approuvés par le Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe à la 113e réunion de leurs Délégués. La plupart de ces articles n'appellent pas de
commentaires particuliers toutefois, les points suivants nécessitent certaines explications :
36. A propos de l'article 6.4, il convient de préciser que les États membres du Conseil de l'Europe
qui ont signé la Convention d'extradition, mais ne l'ont pas ratifiée, peuvent signer le Protocole
avant de ratifier la Convention. Toutefois, ce paragraphe précise que le Protocole ne peut être
ratifié, accepté ou approuvé que par un État membre ayant ratifié la Convention. Un État membre
qui ratifiera la Convention à l'avenir ne sera pas obligé de devenir Partie Contractante au présent
Protocole.
37. Un État non membre ne peut adhérer au Protocole que s'il a adhéré à la Convention (article 7).
La possibilité pour les États non membres du Conseil de l'Europe d'adhérer à la Convention reste
subordonnée à une invitation du Comité des Ministres toutefois, aucune invitation n'est requise pour
adhérer au Protocole. Ainsi, un État non membre qui, à un moment quelconque, a adhéré à la
204
Convention a automatiquement la faculté (mais non l'obligation) d'adhérer au Protocole. La seule
restriction est que cette adhésion ne peut s'effectuer qu'après l'entrée en vigueur du Protocole or, en
vertu de l'article 6.2, le Protocole doit, pour entrer en vigueur, avoir été ratifié, accepté ou approuvé
par trois États membres.
38. Au sujet des réserves, l'article 9.1 énonce le principe selon lequel, sauf déclaration contraire, les
réserves existantes concernant la Convention s'appliquent également au Protocole.
39. L'article 9.2 mentionne la possibilité, pour les Parties Contractantes, de ne pas accepter un ou
plusieurs des cinq titres et, pour ce qui est du titre II, de limiter leur non-acceptation à certaines
infractions ou catégories d'infractions. Les Parties Contractantes jouissent d'une grande latitude
pour définir les catégories d'infractions pour lesquelles elles souhaitent accepter le titre II, par
exemple en se référant aux faits constitutifs de l'infraction ou à la réglementation fiscale concernée.
En ce qui concerne le titre III, elles peuvent limiter leur non-acceptation au paragraphe 2.
Ces dispositions traduisent le souci de permettre aux États qui, pour l'instant, jugent impossible
d'accepter tous les titres, de devenir néanmoins Parties Contractantes à ce Protocole, étant entendu
que toute réserve formulée en vertu de l'article 9.2 peut être
Ouverture à la signature :
Entrée en vigueur :
Lieu : Strasbourg
Conditions : 3 Ratifications.
Date : 17/03/78
Date : 05/06/83
Etats membres du Conseil de l'Europe :
Date
Date
Etats
signature ratification
Albanie
19/05/98 19/05/98
Date
entrée
Ren R D A T C O
v.
. . . . . .
en vigueur
17/08/98
Andorre
Arménie
08/11/01
Autriche
17/03/78 02/05/83
Azerbaïdjan
07/11/01
31/07/83
XX
205
Belgique
18/11/97 18/11/97
16/02/98
X
30/09/93 17/06/94
15/09/94
X
Bosnie-Herzégovine
Bulgarie
Croatie
25/01/95 a 25/04/95
Chypre
21/06/83 13/04/84
12/07/84
République tchèque
18/12/95 19/11/96
17/02/97
Danemark
25/10/82 07/03/83
05/06/83
Estonie
03/05/96 28/04/97
27/07/97
Finlande
30/01/85 a 30/04/85
France
Géorgie
22/03/00 15/06/01
13/09/01
X
Allemagne
08/11/85 08/03/91
06/06/91
Grèce
18/06/80
Hongrie
19/11/91 13/07/93
11/10/93
Islande
27/09/82 20/06/84
18/09/84
Italie
23/04/80 23/01/85
23/04/85
X
Lettonie
30/10/96 02/05/97
31/07/97
X
09/11/94 20/06/95
18/09/95
Malte
20/11/00 20/11/00
18/02/01
Moldova
26/06/98 27/06/01
25/09/01
Pays-Bas
13/07/79 12/01/82
05/06/83
Norvège
11/12/86 11/12/86
11/03/87
Pologne
19/02/93 15/06/93
13/09/93
Portugal
27/04/78 25/01/90
25/04/90
Roumanie
30/06/95 10/09/97
09/12/97
Russie
07/11/96 10/12/99
09/03/00
14/02/96 23/09/96
22/12/96
Irlande
Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg
X
XX
X
X
X
Saint-Marin
Slovaquie
206
Slovénie
31/03/94 16/02/95
17/05/95
Espagne
10/06/83 11/03/85
09/06/85
Suède
06/04/79 13/06/79
05/06/83
Suisse
17/11/81 11/03/85
09/06/85
28/07/99 28/07/99
26/10/99
Turquie
16/07/87 10/07/92
08/10/92
Ukraine
29/05/97 11/03/98
09/06/98
Royaume-Uni
09/11/92 08/03/94
06/06/94
l'ex-République
yougoslave
Macédoine
de
X
X
X
X
X
Etats non membres du Conseil de l'Europe :
Date
Date
Date entrée
Etats
Renv.
signature
ratification
R. D. A. T. C. O.
en vigueur
Israël
Nombre total de signatures non suivies de ratifications :
3
Nombre total de ratifications/adhésions :
34
Renvois :
a: Adhésion - s: Signature sans réserve de ratification - su: Succession - r: Signature "ad
referendum".
R.: Réserves - D.: Déclarations - A.: Autorités - T.: Application territoriale - C.: Communication O.: Objection.
retirée (article 9, paragraphe 3).
Liste des déclarations du traité n° 098
Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition
Historique complet au : 31/05/02
Autriche :
207
Réserve contenue dans l'instrument de ratification, déposé le 2 mai 1983 - Or. angl. - et retirée par
lettre du Représentant Permanent de l'Autriche, en date du 8 septembre 1994, enregistrée au
Secrétariat Général le 9 septembre 1994 - Or. fr.
Conformément à l'article 9, paragraphe 2 du Protocole, la République d'Autriche déclare n'accepter
le Titre II que pour les infractions en matière de taxes, d'impôts et de douane.
Période d'effet : 31/07/83 - 09/09/94
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 2
Déclaration contenue dans une lettre du Représentant Permanent de l'Autriche, en date du 8
septembre 1994, enregistrée au Secrétariat Général le 9 septembre 1994 - Or. fr. .
En relation avec les Etats membres de ce Protocole additionnel, l'Autriche déclare que, sous les
conditions prévues par le Titre II, elle accordera l'extradition également pour des infractions qui
consistent exclusivement en contraventions aux réglementations sur les monopoles ou sur
l'exportation, l'importation ou le transit ainsi que sur le rationnement de marchandises.
Période d'effet : 09/09/94 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 2
Belgique :
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 18 novembre 1997 - Or. fr. .
La Belgique déclare qu'elle n'accepte pas le Titre V du Deuxième Protocole additionnel à la
Convention européenne d'extradition.
Période d'effet : 16/02/98 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 5
Bulgarie :
Réserve faite lors de la signature, le 30 septembre 1993, et confirmée lors du dépôt de l'instrument
208
de ratification, le 17 juin 1994 - Or. fr. .
Conformément à l'article 9, paragraphe 2, la République de Bulgarie déclare se réserver le droit de
ne pas accepter le Titre I du Protocole et d'accepter le Titre II du même Protocole en ce qui
concerne les infractions en matière d'impôts, de taxes, de droits de douane et de change de devises,
qui sont punissables selon le Code pénal bulgare.
Période d'effet : 15/09/94 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 1, 2
Géorgie :
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 15 juin 2001 - Or. angl./geo
Conformément à l'article 9, paragraphe 2, la Géorgie déclare qu'elle n'accepte pas le Titre V de ce
Protocole.
Selon la législation de la Géorgie, l'autorité compétente pour considérer les questions d'extradition
est le Bureau du Procureur Général de la Géorgie. l'usage des voies diplomatiques pour les
questions d'extradition n'est pas exclu,
Période d'effet : 13/09/01 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 5
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 15 juin 2001 - Or. angl./geo
Jusqu’à l’entière restauration de la juridiction de la Géorgie sur les territoires de l'Abkhazie et de la
région Tskhinvali, la Géorgie ne sera pas en mesure d’assumer la responsabilité pour l’application
des dispositions du Protocole sur ces territoires.
Période d'effet : 13/09/01 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : Italie :
209
Réserve faite lors de la signature, le 23 avril 1980, et renouvelée lors du dépôt de l'instrument de
ratification, le 23 janvier 1985 - Or. fr. - et retirée par Note Verbale de la Représentation
Permanente d'Italie enregistrée au Secrétariat Général le 23 août 1990 - Or. fr. .
Se référant à l'article 9 du Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne
d'extradition, l'Italie se réserve le droit de ne pas accepter son Titre III.
Période d'effet : 23/04/85 - 23/08/90
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 3
Lettonie :
Réserve consignée dans une Note Verbale du Ministre des Affaires étrangères de la Lettonie, en
date du 17 avril 1997, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 2
mai 1997 - Or. angl. .
Conformément au paragraphe 2 de l'article 9 du Deuxième Protocole additionnel à la Convention
d'extradition de 1978, la République de Lettonie se réserve le droit de ne pas accepter le Titre V du
Protocole.
Période d'effet : 31/07/97 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 5
Malte :
Réserve consignée dans une Note Verbale, remise lors du dépôt de l'instrument de ratification le 20
novembre 2000 - Or. angl.
Conformément à l’article 9 du Protocole, Malte se réserve le droit de ne pas appliquer le Titre I et le
Titre III du Protocole.
Période d'effet : 18/02/01 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 9
210
Pays-Bas :
Déclaration contenue dans l'instrument d'acceptation, déposé le 12 janvier 1982 - Or. angl. .
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas accepte ledit Protocole pour le Royaume en Europe.
Période d'effet : 05/06/83 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 8
Communication consignée dans une lettre de la Représentation Permanente des Pays-Bas, datée du
20 février 1986, enregistrée au Secrétariat Général le 21 février 1986 - Or. angl. .
Suite à la lettre du Représentant Permanent des Pays-Bas No 1799 en date du 24 décembre 1985,
j'ai l'honneur de vous informer de ce qui suit, dans votre qualité de dépositaire des traités énumérés
en annexe.
Note du Secrétariat: .
Lettre du Représentant Permanent des Pays-Bas, datée du 24 décembre 1985 :
L'Ile d'Aruba qui fait toujours actuellement partie des Antilles néerlandaises, obtiendra son
autonomie interne en tant que pays à l'intérieur du Royaume des Pays-Bas à partir du 1er janvier
1986. En conséquence, à partir de cette date, le Royaume ne sera plus constitué de deux pays, à
savoir les Pays-Bas (Royaume en Europe) et les Antilles néerlandaises (situées dans la région des
Caraïbes), mais de trois pays, à savoir les deux précités et Aruba.
Comme les changements intervenant le 1er janvier 1986 ne concernent qu'une modification dans les
relations constitutionnelles internes à l'intérieur du Royaume des Pays-Bas, et comme le Royaume
en tant que tel demeure le sujet de Droit international avec lequel sont conclus les traités, lesdits
changements n'auront pas de conséquences en Droit international à l'égard des traités conclus par le
Royaume et qui s'appliquent déjà aux Antilles néerlandaises y inclus Aruba. Ces traités resteront en
vigueur pour Aruba en sa nouvelle capacité de pays à l'intérieur du Royaume. C'est pourquoi en ce
qui concerne le Royaume des Pays-Bas, ces traités s'appliqueront à partir du 1er janvier 1986, aux
Antilles néerlandaises (sans Aruba) et à Aruba.
211
Par conséquent, en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, les traités énumérés en annexe
auxquels le Royaume des Pays-Bas est Partie et qui s'appliquent aux Antilles néerlandaises,
s'appliqueront, à partir du 1er janvier 1986, aux Antilles néerlandaises et à Aruba.
Les traités énumérés en annexe, auxquels le Royaume des Pays-Bas est Partie (pour le Royaume en
Europe) s'appliquent également à Aruba à partir du 1er janvier 1986.
Liste des Conventions visées par la Déclaration
...... 98 Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne
d'extradition (1978) ......
Période d'effet : 01/01/86 - 15/05/86
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : -
Communication consignée dans une lettre du Représentant Permanent des Pays-Bas, datée du 14
mai 1986, enregistrée au Secrétariat Général le 15 mai 1986 - Or. angl. .
J'ai l'honneur d'appeler votre attention sur ce qui suit :
La déclaration d'applicabilité à Aruba du Protocole additionnel à la Convention européenne
d'extradition (1975) et du Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition
(1978), doit être considérée comme une communication provisoire qui sera confirmée comme
définitive lorsque la Convention européenne d'extradition (1957) sera déclarée applicable à Aruba.
La communication précédente concernant les deux Protocoles était fondée sur une erreur
administrative, les procédures nationales à l'intérieur du Royaume des Pays-Bas n'étant pas encore
achevées.
Période d'effet : 15/05/86 - 21/07/93
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 8
212
Déclaration consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente des Pays-Bas, datée
du 21 juillet 1993 et enregistrée au Secrétariat Général le même jour - Or. angl. .
La Mission Permanente du Royaume des Pays-Bas déclare que le Gouvernement de son pays,
conformément à l'article 5, paragraphe 2, du Protocole additionnel à la Convention européenne
d'extradition et conformément à l'article 8, paragraphe 2 du deuxième Protocole additionnel du 17
mars 1978, étend l'application des deux protocoles aux Antilles néerlandaises et à Aruba en ce qui
concerne les Parties, pour lesquels la Convention européenne d'extradition s'applique également aux
Antilles néerlandaises et à Aruba.
Période d'effet : 21/07/93 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 8
Norvège :
Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 11 décembre 1986 - Or. angl. .
En application de l'article 9, la Norvège déclare qu'elle n'accepte pas les Titres I et V du Protocole.
Période d'effet : 11/03/87 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 1, 5
Russie :
Réserve consignée dans une lettre du Premier Vice-Ministre des Affaires étrangères de la
Fédération de Russie, remise au Secrétaire Général lors de la signature, le 7 novembre 1996 - Or.
rus./angl. .
La Fédération de Russie se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions du Titre V.
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 5
Déclaration consignée dans une lettre du Premier Vice-Ministre des Affaires étrangères de la
Fédération de Russie, remise au Secrétaire Général lors de la signature, le 7 novembre 1996 - Or.
213
rus./angl. .
L'autorité désignée par la Fédération de Russie pour considérer les questions d'extradition est le
Bureau du Procureur Général de la Fédération de Russie.
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 5
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 10 décembre 1999 - Or. angl./rus.
La Fédération de Russie se réserve le droit de ne pas appliquer le chapitre V du deuxième Protocole
additionnel du 17 mars 1978 à la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957.
Période d'effet : 09/03/00 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 9
Suède :
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la Suède, datée du 11 juin
1979 et enregistrée au Secrétariat Général le 13 juin 1979 - Or. fr. - et retirée par une lettre du
Ministre des Affaires étrangères de la Suède, en date du 6 novembre 2000, enregistrée au
Secrétariat Général le 24 novembre 2000 - Or. angl.
Dans l'application du paragraphe 1 de l'article 12 de la Convention (Titre V, article 5 du Protocole),
les fonctions attribuées au Ministère de la Justice sont assumées par le Ministère des Affaires
étrangères.
Période d'effet : 05/06/83 - 24/11/00
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 5
Suisse :
Réserve faite lors de la signature, le 17 novembre 1981, et renouvelée au moment du dépôt de
l'instrument de ratification, le 11 mars 1985 - Or. fr. .
La Suisse déclare qu'elle n'accepte pas le Titre II du Deuxième Protocole additionnel à la
214
Convention européenne d'extradition.
Période d'effet : 09/06/85 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 2
Turquie :
Réserve faite lors de la signature, le 16 juillet 1987, et confirmée dans l'instrument de ratification
déposé le 10 juillet 1992 - Or. angl. .
Le Gouvernement de la République de Turquie se réserve le droit d'utiliser la voie diplomatique
pour la transmission des requêtes d'extradition afin de suivre et d'exécuter les procédures
nécessaires par l'intermédiaire des missions diplomatiques dans l'Etat requis, tout en prenant en
considération le type de requête.
Période d'effet : 08/10/92 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 5
Ukraine :
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent, en date du 31 janvier 2000,
enregistrée au Secrétariat Général le 1er février 2000 - Or. fr.
Le Ministère de la justice d'Ukraine (en cas de demandes émanant d'une instance juridictionnelle) et
le Bureau du Procureur Général d'Ukraine (en cas de demandes émanant d'organes chargés de
l'enquête) sont les autorités auxquelles il est fait référence à l'article 12, paragraphe 1 de la
Convention, telle qu'amendée par le Deuxième Protocole additionnel.
Période d'effet : 01/02/00 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 5
Royaume-Uni :
Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 8 mars 1994 - Or. angl. .
215
Conformément à l'article 9, paragraphe 2, le Royaume-Uni déclare qu'il n'accepte pas le Titre I, le
Titre III, le Titre IV ou le Titre V du Protocole.
Période d'effet : 06/06/94 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 1, 3, 4, 5
---------------
216