Trams â grande vitesse du type V250

Transcription

Trams â grande vitesse du type V250
Royaume de Belgique
Service de Sécurité et dlnteropérabilité des Chemins de Fer
AnsaldoBreda S. .A.
è lattention de
Via Ciliegiole 110/b
51100 Pistoia
Italie
Expéditeur:
Service de Sécurité et dinteropérabilité des Chernins de Fer
Rue du Progrès 56
B-1210 Bruxelles
Imcbilitfgov.be
Votre document du
16 avril 2013
Votre référence:
Certification progress report 16_04_2013 revi
Notre référence:
SSICF 133 CV 224 BS PR 2006 02 01
Annexe:
néant
Bruxelles Ie
15mai2013
Trams â grande vitesse du type V250
Monsieur,
Le 08 février 2013, Ie SSICF a délivré è votre société une deuxième édition de ‘autorisation de mise en service
BE 51 2012 0007 pour les trams è grande vitesse du type V250. Cette autorisation avait une validité limitée au 30
avril 2013 et était assortie d’un certain nombre de conditions d’utilisation dont, entre autres, I’interdiction de
l’utilisation en service commercial voyageurs.
Dans sa ettre, réf. SSlCF_13_3_CV064_BS_PR_2006_02_01, du 08 février 2013,1e SSICF a indiqué
AnsaldoBreda qu’il pourrait, éventuellement, revoir sa position si un certain nombre de documents lui étaient fournis
et que l’analyse du SSICF s’en avérait positive.
Jusqu’è cejour, le SSICF a, certes, reçu des documents permettant de clore certains des points mentionnés dans la
lettre dont question supra. Néanmoins, Ie SSICF constate qu’AnsaldoBreda na, â ce jour, toujours pas fourni de
réponse satisfaisante â un certain nombre de questions essentielles, Cest pourquoi Ie SSICF ne pouvait pas
prolonger la validité de I’autorisation 3E 51 2012 0007.
Avant d’examiner plus en détails les raisons de la décision du SSICF, 1 nous semble nécessaire de rappeler â votre
entreprise un certain nombre de dispositions importantes:
a) L’article 13 de la bi du 19 décembre 2006 prescrit que: « L’auforité de sécurité peut, dans l’accomplissement
de ses tâches visées â l’article 12 (N.B. : dont I’autorisation de mise en service des véhicules et des sous
systèmes), prendre toutes les mesures nécessaires, y compris l’interdiction pour le matériel ou le personnel de
sécurité de circuler ».
b) Quel que soit Ie dossier, Ie SSICF nest jamais partie â aucun contrat commercial. II nest dès lors en aucune
façon lié aux accords commerciaux qu’AB (AnsaldoBreda) conclut avec ses clients;
Page 1 de 4
.be
Royaume de Belgique
Service de Sécurité et d’Interopérabilité des Chemins de Eer
c)
Lorsque le SSICF fixe, comme Ie permet, entre autres, I’article 34 de la lol du 26 janvier 2010, des dates
limites pour la mise en uvre de certaines modifications techniques, ii revient au demandeur, AnsaldoBreda
en I’occurrence, de prendre toutes les actions nécessaires pour respecter lesdites dates-limites. Le SSICF ne
peut pas accepter que des dates-limites qu’il impose dans ses autorisations ne soient pas respectées sous
prétexte de discussions contractuelles entre AnsaldoBreda et ses clients;
d) L’article 4 de la directive 2004/49/CE, transposé en droit beige par l’article 21 de la lol du 19 décembre 2006,
prescrit que « chaque fabricant » est responsable de « livrer du matériel roulant, des installations, des
accessoires et des équipements ainsi que des services conformes aux exigences et conditions d’utiisation
prescrites, de sorte gue ceux-ci puissent être exploités en foute sécurité par les entreprises ferroviaires et/ou
les gestionnaires de l’infra structure ». Le non-respect de cette disposition légale est sanctionné conformément
â l’article 59 de la lol du 19 décembre 2006, et ce sans préjudice d’éventuelles poursuites complémentaires
liées, par exemple, une atteinte â l’intégrité des personnes par défaut de précaution ou de prévoyance
(article 418 du Code pénal beige).
Ce rappel étant fait, nous abordons maintenant de manière détaillée les raisons pour Iesqueiles Ie SSICF n’a pas pu
renouveler I’autorisation BE 51 2012 0007 â son échéance du 30 avril 2013. Ces raisons sont toutes Iiées â des
demandes formulées par Ie SSICF dans sa lettre du 08 février 2013:
a)
Le SSICF a demandé â AB de lui transmettre une étude portant sur ‘analyse des causes fondamentales (root
cause analysis) des dégâts constatés sur certaines rames V250 lors de la circulation sur voies enneigées.
La réponse d’AnsaldoBreda en date du 16 avril 2013 est la suivante : « AB andAA are finalizing the
discussion to freeze the winter modification which prototype solution has been demonstrated to AA and to
DVIS in Watergraafsmeer. Once the contra ctual approval process by the AA is completed the process shali
be finalized by issuing the official design modification including the CSM evaluation, according to European
Regulation 352/2009 ».
Le SSICF constate que la réponse d’AB ne fait nulle mention de ‘étude des causes fondamentaies qui lui a
été demandée. Le SSICF ne comprend pas qu’AB puisse s’engager dans un processus de modification sans
étude des causes fondamentales des avaries survenues durant la période hivernale.
Les incidents survenus du 14 au l7janvier 2013 ont démontré que le design des rames V250 ne tenait pas
suffisamment cornpte des conséquences de l’accumulation et de l’envol de neige et de glace. Les premières
constatations se sont focalisées sur la protection du sous-caisse au niveau des emmarchements, mais nous
n’avons reçu aucune information quant au fait de savoir si d’autres organes n’ont pas, eux aussi, été affectés.
Nous ne comprenons pas comment AB peut déclarer, sans étude des causes fondamentales, que la
modification présentée â Watergraafsmeer le 13 février 2013 suffit elle seule â résoudre tous les problèmes
Ilés â la circulation sur voles enneigées. Pour toutes ces raisons, le SSICF constate donc que la réponse d’AB
ne répond pas â ses exigences.
b)
Le SSICF a demandé è AB de lui transmettre l’évaiuation, par un organisme désigné, que les modifications
mécaniques que vous avez présentées lors de votre audition du 29 janvier 2013, et qui ont pour objectif
d’améliorer la tenue des rames V250 en conditions climatiques hivernales, sont conformes â I’arrêté ministériel
du 30 juillet 2010 (N.B. Etantdonné qu’iI s’agit d’un réaménagement dun matériel existant, Ie RGUIF 2.1.1
n’est plus applicable). Le SSICF constate que, cejour, l’évaluation demandée ne lui a pas encore été
communiquée.
Page 2 de 4
.be
Royaume de Belgique
Service de Sécurité et dinteropérabilité des Chemins de Eer
c)
Le SSICF a demandé â AB que la liste des conditions, opérationnelles etlou en matière de maintenance, â
appliquer aux rames V250 en cas de conditions climatiques hivernales soit explicitées dans le document
dAnsaidoBreda référencé AAO41 P8 et intitulé « EMU V250 (High-speed train Holland-Belgium) Safety
Case ».
La réponse d’AnsaldoBreda en date du 16 avril 2013 est la suivante: «As already explained on 28/02/2013,
AB do not identify any further EC on the basis of the contractual obligatioris. However AB is available to
support this process development with the Operators, but AB has not been invited to any meeting on this
mattertili now. »
Le SSICF ne peut pas accepter qu’AB se retranche derrière ses obligations contractuelles, auxquelles le
SSICF nest d’ailleurs nullement iées, pour considérer qu’ii na pas adapter le Safety Case lié aux rames
V250. Le SSICF estime que les incidents survenus entre les 14 et 17 janvier 2013 ont montré suffisance que
des mesures particulières, provisoires ou définitives, sont â prendre en période hivernale. Le SSICF estime
qu’il revient au constructeur d’informer les entreprises ferroviaires et les ECM des mesures de protection
particulières prendre en hiver et que les principes de base desdites mesures doivent se retrouver dans le
Safety Case.
d)
Le SSICF a demandé â AB de confirmer que les corrections suivantes seront apportées au logiciel de
l’ETCS did au 31 janvier 2014:
1. Possibilité de réaliser le Handover’ en ETCS niveau 2 entre HSL-Zuid et L4 lorsqu’un seul des
deux modems ‘Data’ est disponible (N.B. Le SSICF considère que le fonctionnement actuel, qui
ne permet pas de ‘Handover’ automatique avec un seul modem Data’, est une non-conformité
vis--vis du § 3.15.1 des SRS de l’ETCS)
2. Suppression de la contrainte exportée OPE_COND_1 mentionnée dans le document
d’AnsaidoBreda réf. AAQ4I P8 et qui a trait au fonctionnement du GSM-R Data’;
3. Implémentation d’une solution pour répondre aux remarques Al, A2, A9 et C5 du rapport de
l’organisme désigné Belgorail, référencé 041007MR_RAP-ESSAI_RST15-3X.
Le SSICF constate que la réponse d’AB laisse â penser que le délai du 31 janvier 2014 ne sera sans doute
pas respecté suite des discussions avec ses clients. Comme rappelé au début de la présente. le SSICF
naccepte pas que les dates-limites qu’il impose, et qui sont bien connues dAnsaldoBreda depuis le 14
septembre 2012, ne solent pas respectées.
Outre ce qui précède, le SSICF tient è informer AB qu’il considère que les questions relatives â la qualité du design
et de la production ne sont pas closes. Le SSICF analysera les rapports, annoncés par l’Awarding Authority ors de
la réunion du 04 avril 2013, afin de vérifier si d’éventuelles faiblesses dans les processus de conception etiou de
fabrication ne seraient pas, également, des non-conformités vis-â-vis de la réglementation technique et de la
législation beige ou européenne.
Page 3 de 4
.be
Royaume de Belgique
Service de Sécurité et d’Interopérabilité des Chemins de Per
Nous vous informons qu’AnsaldoBreda a la possibilité de demander au SSTCF de revoir sa décision de refuser le
renouvellement de l’autorisation de mise en service des rames V250, et ce en application de l’article 35 de la lol du
26 janvier 2010 qui prescrit que: « Dans Ie mois de la date de la réception de la décision de refuser la mise en
service d’un véhicule, Ie demandeurpeut demander â I’autorité de sécurité, en se basant sur des raisons dûment
justifiées, de revoir la décision de refuser la mise en service d’un véhicule. L’autorité de sécurité dispose de deux
mois, â compter de la réception de la demande de révision, pour con firmer ou infirmer sa décision. »
Nous vous informons qu’AnsaldoBreda a également la possibilité d’introduire un recours auprès de la Cour d’appel
de Bruxelles, Place Poelaert 1, B-1000 Bruxelles contre la présente décision du SSICF. Les modalités d’introduction
de ce recours sont reprises aux articles 14/5 â 14/7 de la lol du 19 décembre 2006 relative â la sécurité dexploitation
ferroviaire. Nous attirons plus particulièrement votre attention sur le fait que, sous peine d’irrecevabilité pouvant être
prononcée d’office par la Cour, le recours éventuel doit être formé dans un délal dun mois â partir de la notification
de la présente décision.
Nous restons è votre disposition pour tous renseignements complémentaires.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos salutations très distinguées.
Le Directeur,
(copie 1niquement per courrier éectronigue)
AnsaldoBreda
Belgorail
Cabinet de M. Ie Secrétaire d’Etat â la Mobilité
SNCB:
SPF Mobilité et Transports SEPPF:
SSICF : distribution interne
Awarding Authority
—
Page 4 de 4
.be

Documents pareils