Trams â grande vitesse du type V250
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Trams â grande vitesse du type V250
Royaume de Belgique Service de Sécurité et dlnteropérabilité des Chemins de Fer AnsaldoBreda S. .A. è lattention de Via Ciliegiole 110/b 51100 Pistoia Italie Expéditeur: Service de Sécurité et dinteropérabilité des Chernins de Fer Rue du Progrès 56 B-1210 Bruxelles Imcbilitfgov.be Votre document du 16 avril 2013 Votre référence: Certification progress report 16_04_2013 revi Notre référence: SSICF 133 CV 224 BS PR 2006 02 01 Annexe: néant Bruxelles Ie 15mai2013 Trams â grande vitesse du type V250 Monsieur, Le 08 février 2013, Ie SSICF a délivré è votre société une deuxième édition de ‘autorisation de mise en service BE 51 2012 0007 pour les trams è grande vitesse du type V250. Cette autorisation avait une validité limitée au 30 avril 2013 et était assortie d’un certain nombre de conditions d’utilisation dont, entre autres, I’interdiction de l’utilisation en service commercial voyageurs. Dans sa ettre, réf. SSlCF_13_3_CV064_BS_PR_2006_02_01, du 08 février 2013,1e SSICF a indiqué AnsaldoBreda qu’il pourrait, éventuellement, revoir sa position si un certain nombre de documents lui étaient fournis et que l’analyse du SSICF s’en avérait positive. Jusqu’è cejour, le SSICF a, certes, reçu des documents permettant de clore certains des points mentionnés dans la lettre dont question supra. Néanmoins, Ie SSICF constate qu’AnsaldoBreda na, â ce jour, toujours pas fourni de réponse satisfaisante â un certain nombre de questions essentielles, Cest pourquoi Ie SSICF ne pouvait pas prolonger la validité de I’autorisation 3E 51 2012 0007. Avant d’examiner plus en détails les raisons de la décision du SSICF, 1 nous semble nécessaire de rappeler â votre entreprise un certain nombre de dispositions importantes: a) L’article 13 de la bi du 19 décembre 2006 prescrit que: « L’auforité de sécurité peut, dans l’accomplissement de ses tâches visées â l’article 12 (N.B. : dont I’autorisation de mise en service des véhicules et des sous systèmes), prendre toutes les mesures nécessaires, y compris l’interdiction pour le matériel ou le personnel de sécurité de circuler ». b) Quel que soit Ie dossier, Ie SSICF nest jamais partie â aucun contrat commercial. II nest dès lors en aucune façon lié aux accords commerciaux qu’AB (AnsaldoBreda) conclut avec ses clients; Page 1 de 4 .be Royaume de Belgique Service de Sécurité et d’Interopérabilité des Chemins de Eer c) Lorsque le SSICF fixe, comme Ie permet, entre autres, I’article 34 de la lol du 26 janvier 2010, des dates limites pour la mise en uvre de certaines modifications techniques, ii revient au demandeur, AnsaldoBreda en I’occurrence, de prendre toutes les actions nécessaires pour respecter lesdites dates-limites. Le SSICF ne peut pas accepter que des dates-limites qu’il impose dans ses autorisations ne soient pas respectées sous prétexte de discussions contractuelles entre AnsaldoBreda et ses clients; d) L’article 4 de la directive 2004/49/CE, transposé en droit beige par l’article 21 de la lol du 19 décembre 2006, prescrit que « chaque fabricant » est responsable de « livrer du matériel roulant, des installations, des accessoires et des équipements ainsi que des services conformes aux exigences et conditions d’utiisation prescrites, de sorte gue ceux-ci puissent être exploités en foute sécurité par les entreprises ferroviaires et/ou les gestionnaires de l’infra structure ». Le non-respect de cette disposition légale est sanctionné conformément â l’article 59 de la lol du 19 décembre 2006, et ce sans préjudice d’éventuelles poursuites complémentaires liées, par exemple, une atteinte â l’intégrité des personnes par défaut de précaution ou de prévoyance (article 418 du Code pénal beige). Ce rappel étant fait, nous abordons maintenant de manière détaillée les raisons pour Iesqueiles Ie SSICF n’a pas pu renouveler I’autorisation BE 51 2012 0007 â son échéance du 30 avril 2013. Ces raisons sont toutes Iiées â des demandes formulées par Ie SSICF dans sa lettre du 08 février 2013: a) Le SSICF a demandé â AB de lui transmettre une étude portant sur ‘analyse des causes fondamentales (root cause analysis) des dégâts constatés sur certaines rames V250 lors de la circulation sur voies enneigées. La réponse d’AnsaldoBreda en date du 16 avril 2013 est la suivante : « AB andAA are finalizing the discussion to freeze the winter modification which prototype solution has been demonstrated to AA and to DVIS in Watergraafsmeer. Once the contra ctual approval process by the AA is completed the process shali be finalized by issuing the official design modification including the CSM evaluation, according to European Regulation 352/2009 ». Le SSICF constate que la réponse d’AB ne fait nulle mention de ‘étude des causes fondamentaies qui lui a été demandée. Le SSICF ne comprend pas qu’AB puisse s’engager dans un processus de modification sans étude des causes fondamentales des avaries survenues durant la période hivernale. Les incidents survenus du 14 au l7janvier 2013 ont démontré que le design des rames V250 ne tenait pas suffisamment cornpte des conséquences de l’accumulation et de l’envol de neige et de glace. Les premières constatations se sont focalisées sur la protection du sous-caisse au niveau des emmarchements, mais nous n’avons reçu aucune information quant au fait de savoir si d’autres organes n’ont pas, eux aussi, été affectés. Nous ne comprenons pas comment AB peut déclarer, sans étude des causes fondamentales, que la modification présentée â Watergraafsmeer le 13 février 2013 suffit elle seule â résoudre tous les problèmes Ilés â la circulation sur voles enneigées. Pour toutes ces raisons, le SSICF constate donc que la réponse d’AB ne répond pas â ses exigences. b) Le SSICF a demandé è AB de lui transmettre l’évaiuation, par un organisme désigné, que les modifications mécaniques que vous avez présentées lors de votre audition du 29 janvier 2013, et qui ont pour objectif d’améliorer la tenue des rames V250 en conditions climatiques hivernales, sont conformes â I’arrêté ministériel du 30 juillet 2010 (N.B. Etantdonné qu’iI s’agit d’un réaménagement dun matériel existant, Ie RGUIF 2.1.1 n’est plus applicable). Le SSICF constate que, cejour, l’évaluation demandée ne lui a pas encore été communiquée. Page 2 de 4 .be Royaume de Belgique Service de Sécurité et dinteropérabilité des Chemins de Eer c) Le SSICF a demandé â AB que la liste des conditions, opérationnelles etlou en matière de maintenance, â appliquer aux rames V250 en cas de conditions climatiques hivernales soit explicitées dans le document dAnsaidoBreda référencé AAO41 P8 et intitulé « EMU V250 (High-speed train Holland-Belgium) Safety Case ». La réponse d’AnsaldoBreda en date du 16 avril 2013 est la suivante: «As already explained on 28/02/2013, AB do not identify any further EC on the basis of the contractual obligatioris. However AB is available to support this process development with the Operators, but AB has not been invited to any meeting on this mattertili now. » Le SSICF ne peut pas accepter qu’AB se retranche derrière ses obligations contractuelles, auxquelles le SSICF nest d’ailleurs nullement iées, pour considérer qu’ii na pas adapter le Safety Case lié aux rames V250. Le SSICF estime que les incidents survenus entre les 14 et 17 janvier 2013 ont montré suffisance que des mesures particulières, provisoires ou définitives, sont â prendre en période hivernale. Le SSICF estime qu’il revient au constructeur d’informer les entreprises ferroviaires et les ECM des mesures de protection particulières prendre en hiver et que les principes de base desdites mesures doivent se retrouver dans le Safety Case. d) Le SSICF a demandé â AB de confirmer que les corrections suivantes seront apportées au logiciel de l’ETCS did au 31 janvier 2014: 1. Possibilité de réaliser le Handover’ en ETCS niveau 2 entre HSL-Zuid et L4 lorsqu’un seul des deux modems ‘Data’ est disponible (N.B. Le SSICF considère que le fonctionnement actuel, qui ne permet pas de ‘Handover’ automatique avec un seul modem Data’, est une non-conformité vis--vis du § 3.15.1 des SRS de l’ETCS) 2. Suppression de la contrainte exportée OPE_COND_1 mentionnée dans le document d’AnsaidoBreda réf. AAQ4I P8 et qui a trait au fonctionnement du GSM-R Data’; 3. Implémentation d’une solution pour répondre aux remarques Al, A2, A9 et C5 du rapport de l’organisme désigné Belgorail, référencé 041007MR_RAP-ESSAI_RST15-3X. Le SSICF constate que la réponse d’AB laisse â penser que le délai du 31 janvier 2014 ne sera sans doute pas respecté suite des discussions avec ses clients. Comme rappelé au début de la présente. le SSICF naccepte pas que les dates-limites qu’il impose, et qui sont bien connues dAnsaldoBreda depuis le 14 septembre 2012, ne solent pas respectées. Outre ce qui précède, le SSICF tient è informer AB qu’il considère que les questions relatives â la qualité du design et de la production ne sont pas closes. Le SSICF analysera les rapports, annoncés par l’Awarding Authority ors de la réunion du 04 avril 2013, afin de vérifier si d’éventuelles faiblesses dans les processus de conception etiou de fabrication ne seraient pas, également, des non-conformités vis-â-vis de la réglementation technique et de la législation beige ou européenne. Page 3 de 4 .be Royaume de Belgique Service de Sécurité et d’Interopérabilité des Chemins de Per Nous vous informons qu’AnsaldoBreda a la possibilité de demander au SSTCF de revoir sa décision de refuser le renouvellement de l’autorisation de mise en service des rames V250, et ce en application de l’article 35 de la lol du 26 janvier 2010 qui prescrit que: « Dans Ie mois de la date de la réception de la décision de refuser la mise en service d’un véhicule, Ie demandeurpeut demander â I’autorité de sécurité, en se basant sur des raisons dûment justifiées, de revoir la décision de refuser la mise en service d’un véhicule. L’autorité de sécurité dispose de deux mois, â compter de la réception de la demande de révision, pour con firmer ou infirmer sa décision. » Nous vous informons qu’AnsaldoBreda a également la possibilité d’introduire un recours auprès de la Cour d’appel de Bruxelles, Place Poelaert 1, B-1000 Bruxelles contre la présente décision du SSICF. Les modalités d’introduction de ce recours sont reprises aux articles 14/5 â 14/7 de la lol du 19 décembre 2006 relative â la sécurité dexploitation ferroviaire. Nous attirons plus particulièrement votre attention sur le fait que, sous peine d’irrecevabilité pouvant être prononcée d’office par la Cour, le recours éventuel doit être formé dans un délal dun mois â partir de la notification de la présente décision. Nous restons è votre disposition pour tous renseignements complémentaires. Nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos salutations très distinguées. Le Directeur, (copie 1niquement per courrier éectronigue) AnsaldoBreda Belgorail Cabinet de M. Ie Secrétaire d’Etat â la Mobilité SNCB: SPF Mobilité et Transports SEPPF: SSICF : distribution interne Awarding Authority — Page 4 de 4 .be