Heures d`ouverture des commerces et jour de repos hebdomadaire
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Heures d`ouverture des commerces et jour de repos hebdomadaire
Septembre 2007 Matinée d’information du 14 septembre 2007 Heures d’ouverture des commerces et jour de repos hebdomadaire1 : Du nouveau à partir du 1er mars 2007. Olivier Evrard, Conseiller à l’AVCB I. Législation applicable : Le 1er mars 2007 est entré en vigueur la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d’ouverture dans le commerce, l’artisanat et les services (Moniteur belge du 19 décembre 2006). Cette nouvelle loi regroupe en un seul texte les dispositions relatives aux heures d’ouverture et au jour de repos hebdomadaire2. II. Champ d’application : Commerces de détail La loi s’applique à l’ensemble des commerces de détail. La loi définit le commerce de détail comme suit : « La revente de manière habituelle de marchandises au consommateur, sans faire subir à ces marchandises d’autre traitement que les manipulations usuelles dans le commerce qui exige la présence physique et simultanée du vendeur et du consommateur dans l’unité d’établissement. Pour l’application de cette loi, y sont assimilées les ventes des produits aux consommateurs par les producteurs ou leurs représentants. » Le Roi peut exclure certains secteurs du champ d’application : - de la loi - de certaines dispositions de la loi La loi ne s’applique donc pas au commerce de gros. Magasins de nuit Il s’agit d’une catégorie de commerce de détail, à laquelle s’applique des règles spécifiques. 1 Le présent document constitue une présentation succincte des dispositions relatives aux heures d’ouverture et au jour de repos hebdomadaire. Concernant les règlements communaux relatifs aux magasins de nuit et aux bureaux privés pour les télécommunication, voir : FR. LAMBOTTE et V. RAMELOT, « Phone-shops et night-shops : les nouvelles compétences communales », Trait d’Union – Bruxelles, 2007/02, pp. 9 à 11. 2 L’article 24 abroge la loi du 24 juillet 1973 instaurant la fermeture obligatoire du soir dans le commerce, l’artisanat et les services ainsi que la loi du 22 juin 1960 instaurant le repos hebdomadaire dans l’artisanat et le commerce. © Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale www.avcb.be 1 Septembre 2007 La loi les définit comme suit : « toute unité d’établissement dont la surface commerciale nette ne dépasse pas 150 m², qui n’exerce aucune autre activité que la vente de produits d’alimentation générale et d’articles ménagers et qui affiche de manière permanente et apparente la mention : « magasin de nuit » ». Services La loi ne s’applique pas aux services. Le Roi peut inclure certains secteurs dans le champ d’application : - de la loi - de certaines dispositions de la loi La loi définit les services comme suit : « toutes prestations qui : - constituent un acte commercial ou une activité artisanale ; - et qui sont fournies normalement contre rémunération dans l’unité d’établissement du prestataire ; - et qui ne rentrent pas dans la définition du commerce de détail » La loi ne s’applique donc pas aux secteurs suivants : horeca, campings, débits de boissons, cinémas, centres de fitness,… Bureaux privés pour les télécommunications Bien que faisant partie du secteur des services, les phone-shops sont visés par la loi. La loi les définit comme suit : « toute unité d’établissement accessible au public pour la prestation de services de télécommunication. » III. Heures d’ouverture : - Les vendredis et les jours précédant un jour férié légal : de 5 heures à 21 heures. (si le jour férié est un lundi, le samedi est considéré comme le jour précédent.) - Les autres jours : de 5 heures à 20 heures. - Pour les magasins de nuit : de 18 heures à 7 heures. - Pour les bureaux privés pour les télécommunications : de 5 heures à 20 heures (même les vendredis et veilles de jours fériés légaux). IV. Jour de fermeture hebdomadaire : Principe : Jusqu’au 1er mars 2007, seuls les secteurs qui en avaient fait la demande via leur fédération professionnelle avaient l’obligation de fixer un jour de fermeture hebdomadaire. La nouvelle loi renverse ce mécanisme. Désormais l’obligation de fixer un jour de fermeture hebdomadaire s’applique à tous les secteurs sauf dérogations accordées par le Roi. © Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale www.avcb.be 2 Septembre 2007 Durée : Pendant une période ininterrompue de 24 heures commençant le dimanche à 5 heures ou à 13 heures et se terminant le lendemain à la même heure. Tempéraments : 1. Possibilité d’assurer la garde dominicale de la profession. 2. Possibilité de fixer un jour de fermeture un autre jour que le dimanche. La nouvelle loi supprime l’obligation d’en informer la commune. 3. Obligation d’afficher le jour de repos et l’heure de début : uniquement si le jour de repos hebdomadaire n’est pas le dimanche. 4. Obligation de maintenir le même jour de repos hebdomadaire pendant au moins 6 mois. 5. Possibilité de reporter le jour de repos hebdomadaire au lendemain du jour férié légal. V. Dérogations : Elles sont communes aux heures d’ouverture et au jour de repos hebdomadaire Dérogations légales 1. D’après les secteurs du commerce et de l’artisanat : « art 16. § 1er. Les interdictions visées à l'article 6 et à l'article 8 ne s'appliquent pas aux : a) ventes au domicile d'un consommateur autre que l'acheteur, à condition que la vente se déroule dans la partie habitée d'une habitation exclusivement utilisée à des fins privées; b) ventes à domicile effectuées à l'invitation du consommateur, pour lesquelles le client a expressément demandé au préalable la visite du vendeur, en vue de négocier l'achat d'un produit ou d'un service; c) ventes et prestations de services dans les unités d'établissement des sociétés de transport public et dans les gares exploitées directement ou indirectement par la SNCB-Holding ou ses filiales, de même que dans l'ensemble immobilier où ces gares sont situées; d) ventes et prestations de services dans les aéroports et les zones portuaires ouverts au trafic international des voyageurs; e) prestations de services à effectuer en cas de nécessité impérieuse; f) ventes, dans les stations d'essence ou les unités d'établissement situées sur le domaine des autoroutes, d'un assortiment de denrées alimentaires générales et d'articles ménagers, à l'exception des boissons alcoolisées distillées et des boissons à base de levure ayant un volume d'alcool supérieur à 6 %, à condition que la surface commerciale nette ne dépasse pas les 250 m2. Le fait que le consommateur accepte une offre de visite à l'initiative du vendeur ne constitue pas une invitation au sens du point b). » 2. D’après l’objet de l’activité principale : © Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale www.avcb.be 3 Septembre 2007 « § 2. Ces interdictions ne s'appliquent pas davantage aux unités d'établissement dont l'activité principale constitue la vente des produits suivants : a) journaux, magazines, produits de tabac et articles fumeurs, cartes téléphoniques et produits de la Loterie nationale; b) supports d'oeuvres audiovisuelles et jeux vidéos, ainsi que leur location; c) carburant et huile pour véhicules automobiles; d) crème glacée en portions individuelles; e) denrées alimentaires préparées dans l'unité d'établissement et qui n'y sont pas consommées. » (par exemple : une friterie). 3. D’après la situation de l’établissement : La loi ne s’applique pas aux centres touristiques et aux stations balnéaires. Les stations climatiques passent à la trappe. Peuvent être reconnus comme centres touristiques ou stations balnéaires, tout le territoire d’une commune ou une partie de celle-ci. Seules les communes du littoral peuvent se voir reconnaître le statut de station balnéaire. Les heures de fermeture des magasins de nuit et des bureaux privés pour les télécommunications restent toutefois d’application, même dans ces zones. Jusqu’à présent, les décisions étaient prises par des ministres différents selon qu’il s’agissait des heures d’ouverture ou du jour de repos hebdomadaire. Un nouvel arrêté royal devrait harmoniser les critères et la procédure de reconnaissance. C’est le ministre des classes moyennes qui serait habilité à délivrer la reconnaissance, laquelle entraînerait la non application tant des heures de fermetures obligatoire que de l’obligation de fixer un jour de repos hebdomadaire. Dérogations réglementaires La loi habilite le Roi à 1. compléter la liste des exceptions visées à l’article 16, 2. rendre applicables aux services certaines dispositions de la loi, 3. exclure certains commerces de détail du champ d’application de la loi, ou de certaines de ses dispositions Dérogations accordées par la Commune Le Collège des Bourgmestre et Echevins peut accorder des dérogations : - à la demande d’un ou plusieurs commerçants ou artisans agissant en leur nom personnel ou à la demande d’un groupement de ceux-ci, - sur le territoire de la Commune ou sur une partie de celui-ci, - pour des circonstances particulières et passagères ou à l’occasion des foires et marchés, - maximum 15 jours par an. © Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale www.avcb.be 4