Heures d`ouverture des commerces et jour de repos hebdomadaire

Transcription

Heures d`ouverture des commerces et jour de repos hebdomadaire
Septembre 2007
Matinée d’information du 14 septembre 2007
Heures d’ouverture des commerces et jour de repos hebdomadaire1 :
Du nouveau à partir du 1er mars 2007.
Olivier Evrard, Conseiller à l’AVCB
I.
Législation applicable :
Le 1er mars 2007 est entré en vigueur la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures
d’ouverture dans le commerce, l’artisanat et les services (Moniteur belge du 19 décembre
2006).
Cette nouvelle loi regroupe en un seul texte les dispositions relatives aux heures d’ouverture
et au jour de repos hebdomadaire2.
II.
Champ d’application :
Commerces de détail
La loi s’applique à l’ensemble des commerces de détail.
La loi définit le commerce de détail comme suit : « La revente de manière habituelle de
marchandises au consommateur, sans faire subir à ces marchandises d’autre traitement que
les manipulations usuelles dans le commerce qui exige la présence physique et simultanée du
vendeur et du consommateur dans l’unité d’établissement. Pour l’application de cette loi, y
sont assimilées les ventes des produits aux consommateurs par les producteurs ou leurs
représentants. »
Le Roi peut exclure certains secteurs du champ d’application :
- de la loi
- de certaines dispositions de la loi
La loi ne s’applique donc pas au commerce de gros.
Magasins de nuit
Il s’agit d’une catégorie de commerce de détail, à laquelle s’applique des règles spécifiques.
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Le présent document constitue une présentation succincte des dispositions relatives aux heures d’ouverture et
au jour de repos hebdomadaire. Concernant les règlements communaux relatifs aux magasins de nuit et aux
bureaux privés pour les télécommunication, voir : FR. LAMBOTTE et V. RAMELOT, « Phone-shops et night-shops :
les nouvelles compétences communales », Trait d’Union – Bruxelles, 2007/02, pp. 9 à 11.
2
L’article 24 abroge la loi du 24 juillet 1973 instaurant la fermeture obligatoire du soir dans le commerce,
l’artisanat et les services ainsi que la loi du 22 juin 1960 instaurant le repos hebdomadaire dans l’artisanat et le
commerce.
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La loi les définit comme suit : « toute unité d’établissement dont la surface commerciale nette
ne dépasse pas 150 m², qui n’exerce aucune autre activité que la vente de produits
d’alimentation générale et d’articles ménagers et qui affiche de manière permanente et
apparente la mention : « magasin de nuit » ».
Services
La loi ne s’applique pas aux services.
Le Roi peut inclure certains secteurs dans le champ d’application :
- de la loi
- de certaines dispositions de la loi
La loi définit les services comme suit : « toutes prestations qui :
- constituent un acte commercial ou une activité artisanale ;
- et qui sont fournies normalement contre rémunération dans l’unité d’établissement du
prestataire ;
- et qui ne rentrent pas dans la définition du commerce de détail »
La loi ne s’applique donc pas aux secteurs suivants : horeca, campings, débits de boissons,
cinémas, centres de fitness,…
Bureaux privés pour les télécommunications
Bien que faisant partie du secteur des services, les phone-shops sont visés par la loi.
La loi les définit comme suit : « toute unité d’établissement accessible au public pour la
prestation de services de télécommunication. »
III.
Heures d’ouverture :
-
Les vendredis et les jours précédant un jour férié légal : de 5 heures à 21 heures. (si le
jour férié est un lundi, le samedi est considéré comme le jour précédent.)
-
Les autres jours : de 5 heures à 20 heures.
-
Pour les magasins de nuit : de 18 heures à 7 heures.
-
Pour les bureaux privés pour les télécommunications : de 5 heures à 20 heures (même
les vendredis et veilles de jours fériés légaux).
IV.
Jour de fermeture hebdomadaire :
Principe :
Jusqu’au 1er mars 2007, seuls les secteurs qui en avaient fait la demande via leur fédération
professionnelle avaient l’obligation de fixer un jour de fermeture hebdomadaire. La nouvelle
loi renverse ce mécanisme. Désormais l’obligation de fixer un jour de fermeture
hebdomadaire s’applique à tous les secteurs sauf dérogations accordées par le Roi.
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Durée :
Pendant une période ininterrompue de 24 heures commençant le dimanche à 5 heures ou à 13
heures et se terminant le lendemain à la même heure.
Tempéraments :
1. Possibilité d’assurer la garde dominicale de la profession.
2. Possibilité de fixer un jour de fermeture un autre jour que le dimanche. La nouvelle loi
supprime l’obligation d’en informer la commune.
3. Obligation d’afficher le jour de repos et l’heure de début : uniquement si le jour de
repos hebdomadaire n’est pas le dimanche.
4. Obligation de maintenir le même jour de repos hebdomadaire pendant au moins 6
mois.
5. Possibilité de reporter le jour de repos hebdomadaire au lendemain du jour férié légal.
V.
Dérogations :
Elles sont communes aux heures d’ouverture et au jour de repos hebdomadaire
Dérogations légales
1. D’après les secteurs du commerce et de l’artisanat :
« art 16. § 1er. Les interdictions visées à l'article 6 et à l'article 8 ne s'appliquent pas aux :
a) ventes au domicile d'un consommateur autre que l'acheteur, à condition que la vente se
déroule dans la partie habitée d'une habitation exclusivement utilisée à des fins privées;
b) ventes à domicile effectuées à l'invitation du consommateur, pour lesquelles le client a
expressément demandé au préalable la visite du vendeur, en vue de négocier l'achat d'un
produit ou d'un service;
c) ventes et prestations de services dans les unités d'établissement des sociétés de transport
public et dans les gares exploitées directement ou indirectement par la SNCB-Holding ou ses
filiales, de même que dans l'ensemble immobilier où ces gares sont situées;
d) ventes et prestations de services dans les aéroports et les zones portuaires ouverts au
trafic international des voyageurs;
e) prestations de services à effectuer en cas de nécessité impérieuse;
f) ventes, dans les stations d'essence ou les unités d'établissement situées sur le domaine des
autoroutes, d'un assortiment de denrées alimentaires générales et d'articles ménagers, à
l'exception des boissons alcoolisées distillées et des boissons à base de levure ayant un
volume d'alcool supérieur à 6 %, à condition que la surface commerciale nette ne dépasse
pas les 250 m2.
Le fait que le consommateur accepte une offre de visite à l'initiative du vendeur ne constitue
pas une invitation au sens du point b). »
2. D’après l’objet de l’activité principale :
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« § 2. Ces interdictions ne s'appliquent pas davantage aux unités d'établissement dont
l'activité principale constitue la vente des produits suivants :
a) journaux, magazines, produits de tabac et articles fumeurs, cartes téléphoniques et
produits de la Loterie nationale;
b) supports d'oeuvres audiovisuelles et jeux vidéos, ainsi que leur location;
c) carburant et huile pour véhicules automobiles;
d) crème glacée en portions individuelles;
e) denrées alimentaires préparées dans l'unité d'établissement et qui n'y sont pas
consommées. » (par exemple : une friterie).
3. D’après la situation de l’établissement :
La loi ne s’applique pas aux centres touristiques et aux stations balnéaires.
Les stations climatiques passent à la trappe.
Peuvent être reconnus comme centres touristiques ou stations balnéaires, tout le territoire
d’une commune ou une partie de celle-ci. Seules les communes du littoral peuvent se voir
reconnaître le statut de station balnéaire.
Les heures de fermeture des magasins de nuit et des bureaux privés pour les
télécommunications restent toutefois d’application, même dans ces zones.
Jusqu’à présent, les décisions étaient prises par des ministres différents selon qu’il s’agissait
des heures d’ouverture ou du jour de repos hebdomadaire.
Un nouvel arrêté royal devrait harmoniser les critères et la procédure de reconnaissance. C’est
le ministre des classes moyennes qui serait habilité à délivrer la reconnaissance, laquelle
entraînerait la non application tant des heures de fermetures obligatoire que de l’obligation de
fixer un jour de repos hebdomadaire.
Dérogations réglementaires
La loi habilite le Roi à
1. compléter la liste des exceptions visées à l’article 16,
2. rendre applicables aux services certaines dispositions de la loi,
3. exclure certains commerces de détail du champ d’application de la loi, ou de certaines
de ses dispositions
Dérogations accordées par la Commune
Le Collège des Bourgmestre et Echevins peut accorder des dérogations :
- à la demande d’un ou plusieurs commerçants ou artisans agissant en leur nom
personnel ou à la demande d’un groupement de ceux-ci,
- sur le territoire de la Commune ou sur une partie de celui-ci,
- pour des circonstances particulières et passagères ou à l’occasion des foires et
marchés,
- maximum 15 jours par an.
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