La nouvelle réglementation relative aux activités

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La nouvelle réglementation relative aux activités
La nouvelle réglementation relative aux activités ambulantes et foraines
commentée
Partie 1ère - Généralités
Mathieu Lambert - Décembre 2006
La loi du 25 juin 1993 sur l'exercice des activités ambulantes et l'organisation des
marchés publics avait été modifiée en profondeur en 2005 [1] pour désormais également
s'appliquer aux activités foraines, devenant ainsi la loi sur l'exercice et l'organisation des
activités ambulantes et foraines [2].
Deux arrêtés royaux du 24 septembre 2006, l'un relatif aux activités ambulantes et l'autre
aux activités foraines, ont été adoptés, permettant l'entrée en vigueur de l'ensemble de la
nouvelle réglementation [3]. L'arrêté royal du 3 avril 1995 portant exécution de la loi du
25 juin 1993 (ancienne mouture) est ainsi abrogé [4].
I. Quelques définitions [5]
La définition du marché change, pour tenir compte de l'existence de marchés privés:
c'est la manifestation créée et organisée par la commune (marché public géré par la
commune ou donné en concession) ou créée sur initiative privée et préalablement
autorisée par la commune (marché privé).
Puisque les activités foraines sont désormais visées par la loi du 25 juin 1993, celle-ci
définit la fête foraine comme la manifestation créée (foire publique) ou préalablement
autorisée (fête foraine privée) par la commune, rassemblant des exploitants d'attractions
foraines et d'établissements de gastronomie foraine.
La définition de l'activité ambulante vise désormais, outre la vente de produits,
également la vente de services à titre accessoire.
Enfin, est considérée comme activité foraine la vente de services dans le cadre de
l'exploitation d'attractions foraines, ainsi que l'exploitation d'établissements de
gastronomie foraine.
II. Les marchés et fêtes foraines privés
Contrairement aux marchés et fêtes foraines publics organisés par la commune (gérés par
elle ou donnés en concession [6]), les marchés et fêtes foraines privés consistent en des
manifestations créées sur initiative privée et préalablement autorisées par la commune
[7].
L'autorisation de la commune peut être refusée à l'organisateur ou promoteur privé pour
des motifs tenant à l'ordre public [8].
En vertu de la liberté de commerce et d'industrie cependant, cette compétence donnée
aux communes d'autoriser ou non des marchés et fêtes foraines privés ne pourrait
conduire à un refus systématique et généralisé. Chaque demande doit être examinée au
cas par cas et la décision d'autoriser ou non l'activité envisagée doit reposer sur les
motifs prévus par la loi, c'est-à-dire le maintien de l'ordre public (sécurité, tranquillité,
salubrité).
Ainsi, l'organisation d'une fête foraine privée par exemple requiert l'autorisation
préalable de la commune, mais "au-delà de cette obligation, le promoteur privé doit
respecter les règles qui régissent l'exercice des activités foraines […]. Il ne peut
accorder d'emplacements qu'aux seuls titulaires d'autorisation en ordre vis-à-vis des
obligations spécifiques à l'activité exercée et au manège ou à l'établissement exploité. La
différence essentielle […] se situe au niveau de l'attribution des emplacements. Le
promoteur privé n'est, en effet, pas tenu aux mêmes règles que la commune. Son choix est
libre" [9].
La question des lieux où peuvent se dérouler les activités privées n'est, nous semble-t-il,
pas clairement réglée par la loi. A sa lecture néanmoins, il nous apparaît que les activités
ambulantes et foraines privées constituent une hypothèse bien distincte de l'organisation
de ces activités par la commune, peu importe le lieu où elles sont organisées. En effet,
l'article 9 de la loi (qui stipule que "l'organisation des activités ambulantes et foraines
sur le domaine public, en dehors des marchés et fêtes foraines publics, est déterminée
par un règlement communal") vise selon nous la seule organisation par la commune
elle-même d'activités ambulantes et foraines sur son domaine public (A.R. rel. aux
activités ambulantes, art. 38-43 et A.R. rel. aux activités foraines, art. 19-23), les
activités ambulantes et foraines privées étant, comme l'indique d'ailleurs le rapport au
Roi précédant l'arrêté royal relatif aux activités foraines, "intégralement" organisées par
le seul article 10bis de la loi [10]. Dans cette hypothèse, la pratique actuelle existant dans
plusieurs communes, en vertu de laquelle des kermesses sont organisées par des
promoteurs privés (par exemple une association de commerçants ou un comité de
quartier), pourrait être poursuivie, la commune délivrant à l'association en question une
autorisation d'occupation privative du domaine public (valable par exemple pour telle
rue ou telle place) et l'association attribuant elle-même des emplacements aux forains
[11].
III. Les lieux où peuvent s'exercer les activités ambulantes et foraines
L'exercice des activités ambulantes est autorisé, dans le respect de la réglementation y
relative, sur les marchés publics, les marchés privés, la voie publique (y compris les
parkings sur la voie publique, les galeries commerciales, les halls de gare, de métro,
d'aéroport et les lieux sur lesquels se déroulent les fêtes foraines), en d'autres endroits du
domaine public, sur les lieux jouxtant la voie publique et sur les parkings commerciaux
[12]. Ces activités peuvent donc désormais avoir lieu sur une propriété privée, dès lors
que celle-ci jouxte la voie publique [13].
En outre, l'exercice des activités ambulantes demeure autorisé au domicile du
consommateur, dans les conditions que prévoient la loi et l'arrêté royal relatif aux
activités ambulantes [14].
Enfin, d'autres lieux sont encore visés [15]. Ainsi la vente de fleurs dans les cafés, hôtels
et restaurants est-elle autorisée. Est également autorisée la vente de produits ou de
services à l'entrée et à l'intérieur des lieux dans lesquels se déroulent des manifestations
culturelles ou sportives, pour autant que la vente demeure accessoire à la manifestation et
que les produits et services vendus soit en rapport avec celle-ci. Sont enfin visées les
brocantes non professionnelles en un lieu privé [16]. Cette extension permet ainsi aux
vendeurs professionnels de participer à ces manifestations, pour autant qu'ils y aient été
expressément autorisés.
Quant à l'exercice des activités foraines, il est autorisé sur les fêtes foraines – publiques
ou privées – et en tout autre lieu (y compris les lieux privés), conformément bien sûr à la
réglementation en vigueur [17].
IV. Les produits et services interdits dans l'exercice des activités ambulantes et
foraines
L'arrêté royal relatif aux activités ambulantes dresse la liste des produits et services
interdits dans l'exercice des activités ambulantes et foraines pour des motifs d'ordre
public, de santé publique ou de protection du consommateur [18]. Cette énumération
reprend les interdictions déjà prévues par l'arrêté précédent, tout en s'efforçant de les
actualiser et de les clarifier [19].
V. La communication des règlements communaux au Ministre
La commune est appelée à adapter ses règlements communaux et/ou à adopter de
nouveaux règlements communaux relatifs aux activités ambulantes et foraines,
conformément à la nouvelle réglementation en vigueur. Elle dispose d'un an à dater de
l'entrée en vigueur de la loi du 25 juin 1993, soit jusqu'au 30 septembre 2007, pour ce
faire [20]. Comme la loi le prévoit, quatre types d'activités doivent être visés par ces
règlements: les activités ambulantes sur les marchés publics; les activités ambulantes sur
le domaine public, hors les marchés; les activités foraines sur les fêtes foraines
publiques; et les activités foraines sur le domaine public, hors les foires.
La commune transmet les projets de règlements communaux organisant les activités
ambulantes et foraines au Ministre des Classes moyennes, avant leur approbation par le
conseil communal. Il en va de même pour toute modification de ceux-ci.
Le Ministre dispose alors d'un délai de quinze jours pour faire part à la commune de ses
observations quant à la conformité du règlement à la loi et ses arrêtés d'exécution. A
défaut de réponse dans ce délai, l'avis du Ministre est réputé sans observations.
La commune communique enfin ses règlements définitivement adoptés au Ministre dans
le mois de leur adoption [21].
Il ne s'agit pas ici d'une nouvelle tutelle spécifique d'approbation. Les observations du
Ministre valent comme simple avis. Les règlements relatifs aux activités ambulantes et
foraines sont donc soumis, comme tout règlement communal, à défaut de disposition
contraire, à la tutelle générale d'annulation de la Région wallonne ou de la Communauté
germanophone.
---------1. [Remonter] L. 4.7.2005, M.B. 25.8.2005.
2. [Remonter] L. 4.7.2005, art. 2.
3. [Remonter] A.R. 24.9.2006 rel. à l'exercice et à l'organisation des activités ambulantes et A.R. 24.9.2006 rel. à l'exercice et à l'organisation
des activités foraines et des activités ambulantes de gastronomie foraine, M.B. 29.9.2006, éd. 2.
4. [Remonter] A.R. 24.9.2006 rel. à l'exercice et à l'organisation des activités ambulantes, art. 52.
5. [Remonter] L. 25.6.1993, art. 1er.
6. [Remonter] Il ne faut donc pas confondre les marchés et fêtes foraines privés avec la concession de ces mêmes activités. Dans cette dernière
hypothèse, un contrat doit déterminer les droits et obligations de chacun, sachant bien entendu que le concessionnaire doit se conformer à la
réglementation en vigueur relative aux activités foraines. Il organise le marché ou la fête foraine et perçoit, au nom de la commune, les
redevances pour l'occupation des emplacements; il restitue ensuite ces recettes à la commune, diminuées des montants contractuellement
prévus (p.ex. un pourcentage) qu'il conserve pour couvrir les frais qu'il a encourus et pour éventuellement s'octroyer un bénéfice.
7. [Remonter] L. 25.6.1993, art. 1er, 4° et 5°, art. 4, art. 10bis.
8. [Remonter] L. 25.6.1993, art. 6, par. 1er.
9. [Remonter] Rapport au Roi précédant l'A.R. 24.9.2006 rel. à l'exercice et à l'organisation des activités foraines, M.B. 29.9.2006, éd. 2, p.
50542.
10. [Remonter] Id.
11. [Remonter] Si, au contraire, l'article 9 précité de la loi devait être interprété en ce sens qu'il s'applique à toute activité ambulante ou foraine
sur le domaine public, quel qu'en soit l'organisateur – promoteur privé ou commune –, une kermesse organisée par un promoteur privé ne
pourrait avoir lieu que sur une propriété privée. Cela aurait cependant pour conséquence de faire disparaître, là où elles sont organisées de la
sorte, les activités foraines des associations et autres groupements ou clubs qui ont lieu sur le domaine public, à moins qu'elles ne soient
"reprises" par la commune pour ensuite être "rendues" aux associations via une concession. Mais dans cette hypothèse, les activités foraines
en question demeurent publiques et le concessionnaire est soumis aux mêmes obligations que la commune pour l'organisation de foires
publiques ou d'activités foraines sur le domaine public.
12. [Remonter] L. 25.6.1993, art. 4, par. 1er.
13. [Remonter] Exposé des motifs, Doc. parl. Ch., sess. 2004-2005, n° 51-1534/001, p. 11.
14. [Remonter] L. 25.6.1993, art. 4, par. 1er, al. 3; A.R. 24.9.2006, art. 3.
15. [Remonter] A.R. 24.9.2006 rel. aux activités ambulantes, art. 4.
16. [Remonter] Soit la vente de produits (et de services) dans les lieux privés où se déroulent des manifestations de vente de biens appartenant
au vendeur (au sens de l'art. 6 de l'A.R.); cf. infra le commentaire de l'art. 6 de l'A.R., excluant du champ d'application de la réglementation
la vente par des particuliers à l'occasion de brocantes non professionnelles. Dans les conditions examinées infra, ces particuliers ne doivent
donc pas être détenteurs d'une autorisation d'exercice, seuls les vendeurs professionnels également présents à ces manifestations devant l'être.
17. [Remonter] L. 25.6.1993, art. 4, par. 2 et art. 10bis.
18. [Remonter] L. 25.6.1993, art. 6, par. 1er.
19. [Remonter] Rapport au Roi précédant l'A.R. 24.9.2006 rel. aux activités ambulantes, M.B. 29.9.2006, éd. 2, p. 50492.
20. [Remonter] L. 25.6.1993, art. 16.
21. [Remonter] L. 25.6.1993, art. 10, par. 2.
Ce document, imprimé le 11-02-2017, provient du site de l'Union des Villes et Communes de Wallonie (www.uvcw.be).
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