Comment négocier un accord d`entreprise sans délégué - Wk-rh
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Comment négocier un accord d`entreprise sans délégué - Wk-rh
FICHES CONSEIL DE SYLVAIN NIEL Comment négocier un accord d’entreprise sans délégué syndical ? NÉGOCIATION COLLECTIVE (2e partie) Après avoir rappelé, dans le dernier numéro, les règles actuellement applicables en la matière, voici ce qui va changer à compter du 31 décembre 2009. A compter du 31 décembre 2009, la négociation collective sans délégué syndical sera facilitée. Il ne sera plus nécessaire qu’elle soit autorisée par une convention collective de branche étendue. Comme auparavant, la négociation avec des élus ou des salariés mandatés ne sera possible que si aucun délégué syndical n’existe dans le périmètre de l’accord. Mais, sauf dispositions conventionnelles étendues les y autorisant, seules les entreprises de moins de deux cents salariés pourront le faire avec le comité d’entreprise, la délégation unique du personnel ou les délégués du personnel. Les autres n’auront accès qu’au mandatement, pour autant qu’elles n’aient aucun élu (1). Sous ces réserves, la loi du 20 août 2008 maintient la plupart des règles antérieures en précisant certains points qui, jusqu’à pré- sent, ne l’étaient pas (délai d’instruction imparti aux commissions paritaires, moyens alloués aux négociateurs, etc.). Dispositions communes à l’ensemble des modalités de négociation Plus besoin de dispositions conventionnelles étendues A compter du 31 décembre 2009, les entreprises dépourvues de délégué syndical pourront, sous réserve de remplir les conditions fixées par la loi, négocier un accord collectif avec des élus ou un salarié mandaté, sans qu’il ne soit besoin que la convention collective de branche étendue, dont elle relève, l’autorise. Cependant, celles relevant de telles dispositions conventionnelles, négociées sous l’empire de l’ancienne législation (2), resteront tenues de les appliquer (3). Ces entreprises ne pourront donc pas, à compter de cette date, se prévaloir des nouvelles règles léga- Par Sylvain Niel Directeur du département GRH FIDAL 14, bd du Général Leclerc 92527 Neuilly-sur-Seine Cedex Tél. : 01 47 38 54 00 [email protected] En collaboration avec Alain Dupays (1) Beaucoup d’entreprises sont dépourvues de délégués syndicaux alors qu’une représentation du personnel est élue. Cela risque d’être encore plus fréquent avec les nouveaux critères de représentativité fondés sur l’audience électorale. (2) L’alinéa 1er de l’article 14 de la loi no 2008-789 du 20 août 2008 maintient en vigueur, jusqu’au 30 décembre 2009, les dispositions des anciens articles L. 2232-21 à L. 2232-29 dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi du 20 août 2008. Peu importe donc, nous l’avons vu, que cet accord de branche ait été conclu avant ou après la loi du 20 août. (3) L. no 2008-789, 20 août 2008, art. 14, al. 5. Les Cahiers du DRH - nº 149 - Décembre 2008 9 FICHES CONSEIL DE SYLVAIN NIEL les aussi longtemps que les dispositions de leur convention collective de branche portant sur ce point n’auront pas été révisées ou abrogées. Si leur convention n’autorise, par exemple, que la négociation avec un salarié mandaté ou exclusivement avec des élus, elles ne pourront négocier un accord avec les autres interlocuteurs autorisés par le Code du travail, y compris avec un représentant de section syndicale. Seules 18 branches ont à ce jour négocié de tels accords (voir tableau). Appréciation du défaut d’implantation syndicale L’absence de délégués syndicaux s’apprécie à la fois au niveau de l'entreprise et de l'établissement. En l’absence d’implantation syndicale au niveau d’un établissement, alors qu’il existe un délégué syndical désigné au niveau de l’entreprise, il n’est pas possible de négocier, dans ce site, un accord avec des élus ou un salarié mandaté. La jurisprudence criminelle considère, dans un tel cas, que la conclusion d'accords entre l'employeur et des institutions représentatives du personnel constitue un délit, car elle porte atteinte au monopole de négociation que la loi confère aux organisations syndicales (4). En revanche, un délégué d’établissement n’est en principe pas habilité à négocier un accord d’entreprise. Il n’est donc pas acquis qu’en présence d’un délégué syndical d’établissement, dans une entreprise dépourvue de délégué syndical central, il soit possible de négocier avec le comité d’entreprise un accord collectif dont le périmètre dépasserait l’établissement où le syndicat est représenté. Seule l’extension écrite du mandat syn- Dispositions conventionnelles de branche autorisant la négociation sans délégué syndical Branches Animation Audiovisuel (production) Autoroutes Biscotteries, biscuiteries, chocolateries, glaces, sorbets, crèmes glacées, produits exotiques, alimentation diététique, alimentations diverses (industries) Oui Oui Boulangerie et pâtisserie industrielle Charcuterie (industrie) Combustibles (négoce et distribution) Eaux embouteillées, boissons sans alcool et bières (fabrication) Entreprises artistiques et culturelles Exploitations frigorifiques Fleurs, fruits et légumes (coopératives et SICA) Géomètres-experts topographes HLM (personnel des sociétés anonymes et des fondations) Import-export Industrie pharmaceutique Lait (organisme de contrôle) Produits du sol Travail temporaire Oui Oui Oui Oui Oui Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Oui Oui Oui (4) Cass. crim., 18 nov. 1997, no 96-80.002. 10 Les Cahiers du DRH - nº 149 - Décembre 2008 Interlocuteurs Salariés Elus mandatés Oui Oui Oui Oui Oui Oui Comment négocier un accord d’entreprise sans délégué syndical ? dical ou la démission du délégué syndical d’établissement permettraient de résoudre cette difficulté. Information préalable des syndicats Lors du lancement de négociations avec les élus ou un salarié mandaté, la Direction devra informer les organisations syndicales représentatives de sa branche (5). Cette information n’était jusqu’à présent imposée qu’en cas de négociation avec un salarié mandaté (6). Alors que la loi visait auparavant les syndicats qui étaient représentatifs au niveau national, elle ne fait maintenant référence qu’à ceux qui le sont au niveau de la branche. Ce seront donc, à terme, les syndicats implantés dans l’ensemble de ce secteur d’activité qui justifieront, à ce niveau et au premier tour des élections, d’une audience globale d’au moins 8 % (7). Ces dispositions ne s’appliqueront toutefois qu’en 2013, c’est-à-dire une fois collectés les résultats du premier cycle des élections professionnelles organisées dans les entreprises. Jusqu’à cette date, il faudra inviter les cinq syndicats bénéficiaires de l’ancienne présomption irréfragable de représentativité, à savoir : la GCT, la CFDT, FO, la CFTC et la CGC. Bien que les textes soient muets sur ce point, il est vraisemblable qu’il faille non seulement les informer de l’ouverture d’une négociation, mais également de son objet. S’agissant d’une négociation envisagée avec un salarié mandaté, ce courrier d’information pourra, le cas échéant, inviter les syndicats à en désigner un. Cette information doit, selon nous, précéder les premières réunions consacrées à ce sujet. Il est conseillé de l’adresser par mail ou par courrier et dans tous les cas avec accusé de réception. Si l’entreprise applique volontairement une autre convention que celle dont elle relève légalement, c’est aux syndicats représentatifs de son secteur d’activité, et non à ceux de la branche à laquelle elle a décidé de se rattacher, qu’il faudra adresser cette information. Cette obligation d’information s’impose que l’entreprise soit ou non adhérente à une fédération patronale de la branche. Elle doit, selon nous, être également respectée en cas de négociation avec des élus autorisée par des dispositions conventionnelles de branche étendues négociées sous l’empire de l’ancienne législation. Alors qu’auparavant cette information n’était pas imposée dans ce cas, il semble s’agir de règles d’ordre public applicables indépendamment de ce que prévoit ou non la convention collective de branche. ■ Pour un modèle de courrier, voir page suivante. Moyens mis à la disposition des négociateurs salariés Chaque négociateur salarié, qu’il soit élu titulaire ou spécialement mandaté par une organisation syndicale, dispose du temps nécessaire dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder dix heures par mois (8). Ces heures ne se confondent pas avec les heures de délégation dont ils disposent, le cas échéant, en qualité de représentant élu du personnel (9). Ces heures semblent couvrir à la fois le temps de préparation et celui dédié à la négociation elle-même. Elles sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale. L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation doit saisir le juge judiciaire (10). Déroulement de la négociation La négociation doit se dérouler dans le respect des règles suivantes : – indépendance des négociateurs visà-vis de l'employeur ; – élaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ; – concertation avec les salariés ; – faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche ; – par ailleurs, la direction doit, avant d’entamer les négociations, fixer en accord avec les négociateurs les informations à leur remettre (11). C’est un rappel qui semble sans véritable conséquence, mais dont on peut se demander si un syndicat ne peut y puiser, plus tard, les raisons d’une action judiciaire en nullité d’un accord conclu par complaisance. Selon la jurisprudence, une organisation syndicale peut agir en nullité ■ ■ ■ (5) C. trav., art. L. 2232-21. (6) Ancien C. trav., art. L. 2232-25. (7) C. trav., art. L. 2122-6 (8) C. trav., art. L. 2232-23 et L. 2232-25. (9) C. trav., art. L. 2232-23. (10) C. trav., art. L. 2232-23. (11) C. trav., art. L. 2232-27-1. Les Cahiers du DRH - nº 149 - Décembre 2008 11 FICHES CONSEIL DE SYLVAIN NIEL Modèle de courrier d’information à adresser aux organisations syndicales < Expéditeur > < Destinataire : Union Départementale de [ ] > < Date >, < Lieu > Lettre recommandée avec AR Monsieur (ou Madame), Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail, nous vous informons que nous envisageons d’ouvrir une négociation sur < > à compter du < > dans < notre entreprise, notre établissement de [ ] >. VARIANTE 1 Nous ne disposons à ce jour dans celle-ci (ou celui-ci), d’aucun délégué syndical. Nous envisageons donc d’engager cette négociation avec les représentants élus de notre < comité d’entreprise ou comité d’établissement ; DUP >. VARIANTE 2 Nous ne disposons à ce jour dans celle-ci (ou celui-ci), d’aucun délégué syndical. Par ailleurs, nous n’y avons pas de < comité d’entreprise ou comité d’établissement ; DUP > (éventuellement : les élections organisées à cet effet, le < >, s’étant soldées par un procès-verbal de carence). Nous envisageons donc d’engager cette négociation avec nos délégués du personnel. VARIANTE 3 Nous ne disposons à ce jour, dans celle-ci (ou celui-ci), d’aucun délégué syndical. Par ailleurs, nous n’y avons ni comité < d’entreprise ou d’établissement >, ni DUP, ni délégués du personnel (éventuellement : les élections organisées à cet effet, le < >, s’étant soldées par un procès-verbal de carence). Nous envisageons donc d’engager cette négociation avec un salarié mandaté par une organisation syndicale. Nous vous invitons donc à désigner une personne, choisie parmi les membres de notre personnel, pour < négocier cet accord collectif ; participer à cette négociation >. VARIANTE 4 Nous ne disposons à ce jour, dans celle-ci (ou celui-ci), d’aucun délégué syndical. Par ailleurs, nous n’y avons ni comité < d’entreprise ou d’établissement >, ni DUP, ni délégués du personnel (éventuellement : les élections organisées à cet effet, le < >, s’étant soldées par un procès-verbal de carence). Nous envisageons donc d’engager cette négociation avec Monsieur (ou Madame) < > qui a été mandaté(e) par < >. (Facultatif) Nous vous invitons également à mandater un salarié, choisi parmi les membres de notre personnel, pour < négocier cet accord collectif ; participer à cette négociation >. VARIANTE 5 Nous ne disposons à ce jour, dans celle-ci (ou celui-ci), d’aucun délégué syndical. Bien que nous y ayons < des délégués du personnel ; une DUP ; un comité d’entreprise ou un comité d’établissement] >, il ne nous est pas possible, compte tenu de < nos effectifs ; des termes de notre convention collective de branche > d’engager cette négociation avec un salarié mandaté par une organisation syndicale. Nous envisageons donc d’engager cette négociation avec < nos représentants de section syndicale ; avec Monsieur (ou Madame) [ ], en qualité de représentant(e) de la section syndicale [ ] >. Veuillez agréer, Monsieur (ou Madame), < >. < Signature > 12 Les Cahiers du DRH - nº 149 - Décembre 2008 Comment négocier un accord d’entreprise sans délégué syndical ? totale ou partielle d'un accord collectif contenant des clauses illicites au regard des dispositions d'ordre public du Code du travail (12). Or, les règles rappelées cidessus ne relèvent-elles pas de l’ordre public social ? Thèmes de négociation autorisés Les négociations avec les représentants élus du personnel ou avec un salarié mandaté peuvent porter aussi bien sur un accord classique que sur un accord dérogatoire. Les thèmes ouverts à la négociation sont tous ceux dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif. C’est par exemple la fixation au niveau de l’entreprise du contingent d’heures supplémentaires, d’une modulation simplifiée ou encore la mise en place de forfaits en jours. Sont toutefois exclus de cette négociation les accords collectifs concernant les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise dans le cadre d’une procédure de licenciement pour motif économique (13). Tous les autres sujets peuvent faire l’objet de ces modalités exceptionnelles de négociation, y compris ceux portant sur un projet de compression d’effectif et notamment la mise en place d’un plan de départs volontaires, d’aides à la revitalisation ou encore les conditions d’un reclassement au sein du groupe. Plus délicate est la question de savoir s’il est possible de négocier un accord de méthode non dérogatoire. L’exclu- sion légale vise a priori les accords de méthode qui dérogent aux modalités d’information et de consultation du comité d’entreprise lors d’un licenciement collectif. Mais comment distinguer l’accord qui affecte ce processus de celui qui n’y déroge pas ? Par exemple, un accord de méthode qui augmente le nombre de réunions avec le comité d’entreprise sans modifier les délais légaux n’est-il pas dérogatoire ? Dans le doute, il est prudent de s’abstenir. Dépôt de l’accord Quelles que soient les modalités de sa négociation, l’accord, une fois signé et validé (approbation de la commission paritaire pour les accords conclus avec des élus ou validation référendaire pour des salariés mandatés), doit être déposé auprès de la DDTEFP (14). Ce dépôt conditionne son entrée en vigueur (15). Il doit être accompagné du procèsverbal d’approbation de la commission paritaire, s’il s’agit d’un accord conclu avec des élus (16), ou du procès-verbal de carence aux élections professionnelles, s’il s’agit d’un accord conclu avec un salarié mandaté (17). Négociation avec des élus Conditions d’effectif Sauf dispositions conventionnelles contraires négociées au niveau de la branche sous l’empire de l’ancienne législation (18) et ayant fait l’objet d’extension, seules les entreprises de moins de deux cents salariés dépourvues de délégués syndicaux pourront négocier un accord collectif avec leurs élus. Ce seuil se calcule selon les règles habituelles de décompte des effectifs (19). Il s’apprécie au niveau de l’entreprise, voire de l’UES, tous établissements ou toutes sociétés confondus. Autrement dit, il ne sera pas possible de négocier un accord collectif avec le CE dans une usine n’ayant pas de délégué syndical, si cet établissement fait partie d’une entreprise employant 200 salariés et plus. Remarque L’appréciation des effectifs s’arrête au niveau de l’entreprise ou de l’UES. Peu importe donc le nombre de salariés employés au niveau du groupe auquel appartient l’entreprise. Elus du personnel habilités à négocier Négociation réservée aux titulaires Sauf dispositions conventionnelles contraires négociées au niveau de la branche sous l’empire de l’ancienne législation (20) et ayant fait l’objet d’extension, seuls les élus titulaires seront habilités à négocier des accords collectifs en l’absence de délégué syndical. Il s’agit, par ordre de priorité, des membres élus titulaires du comité d'entreprise ou de la délégation uni- ■ ■ ■ (12) TGI Paris, 28 sept. 1999, n o 99-7655, CGT et a. c/ SA Sagem. (13) C. trav., art. L. 1233-21. (14) C. trav., art. D. 2231-4. (15) C. trav., art. L. 2232-28. (16) C. trav., art. L. 2232-28. (17) C. trav., art. D. 2231-7. (18) L’alinéa 1er de l’article 14 de la loi no 2008-789 du 20 août 2008 maintient en vigueur, jusqu’au 30 décembre 2009, les dispositions des anciens articles L. 2232-21 à L. 2232-29 dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi du 20 août 2008. Or, cette ancienne législation ne réservait pas la négociation avec des élus aux entreprises n’ayant pas un certain seuil d’effectif. (19) C. trav., art. L. 1111-2. (20) L’ancienne législation ne réservait pas la négociation aux élus titulaires. Les Cahiers du DRH - nº 149 - Décembre 2008 13 FICHES CONSEIL DE SYLVAIN NIEL que du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel titulaires (21). Dans les entreprises multi-sites, la négociation se fera avec le comité central d’entreprise. Représentativité des interlocuteurs Sauf dispositions conventionnelles contraires négociées au niveau de la branche sous l’empire de l’ancienne législation (22), les élus titulaires signataires de l’accord devront avoir recueilli ensemble plus de 50 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (23). Dans le silence des textes, doivent être pris en compte aussi bien les résultats du premier tour que ceux du second tour. En pratique, il s’agira surtout d’élus au deuxième tour, car, le premier tour étant réservé aux organisations syndicales, il est fort probable que celles-ci aient pu désigner des délégués syndicaux. Exemple : Le comité d’entreprise comporte trois membres titulaires : Marie, Jacques et Jean. Marie et Jean, seuls candidats au premier tour, ont été élus au cours de ce scrutin. Ils étaient présentés par la même organisation. Marie a recueilli 95 % des voix (et 5 % de ratures). Pour la petite histoire, Marie, qui avait été désignée déléguée syndicale, a démissionné de son mandat suite à un grave désaccord avec son organisation. Personne n’a voulu la remplacer. Jean, 9 % (et 91 % de ratures). Jacques a été élu au second tour avec 45 % des voix. Pour être valable, l’accord d’établissement devrait être au moins signé avec Marie, ou avec Jean et Jacques. Peu importe le nombre de signataires dès lors que les représentants titulaires sont majoritaires en voix. En ce qui concerne les accords conclus avec le CE, il n’est donc pas nécessaire qu’il soit signé par la majorité des membres titulaires. A contrario, une délibération du comité adoptant un accord est insuffisante à le valider si elle n’a pas été votée par les élus titulaires majoritaires. Ce n’est donc pas au comité d’entreprise, en tant qu’institution, qu’est reconnue la capacité de négocier des accords en l’absence de délégué syndical. C’est seulement à ces membres élus titulaires, majoritaires en voix. Toutefois, les négociations doivent, selon nous, être engagées avec l’ensemble des élus de l’institution concernée, suppléants y compris. Validation de l’accord par la Commission paritaire de branche Une fois signé par les élus titulaires au comité d'entreprise ou les délégués du personnel, l’accord devra, comme c’est le cas aujourd’hui, être transmis, pour approbation, à la Commission paritaire de branche (24). Celle-ci contrôle que l'accord collectif n'enfreigne pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables. En principe, les décisions (21) C. trav., art. L. 2232-21 (22) L’ancienne législation n’exigeait pas que les élus signataires soient majoritaires. (23) C. trav., art. L. 2232-22. (24) Voir la première partie de l’article, Les Cahiers du DRH no 148, nov. 2008, p. 35. 14 Les Cahiers du DRH - nº 149 - Décembre 2008 Comment négocier un accord d’entreprise sans délégué syndical ? NÉGOCIATION AVEC LES ÉLUS EN L’ABSENCE DE DÉLÉGUÉ SYNDICAL Autorisation donnée par une convention collective de branche étendue Préséance Règles applicables jusqu’au 30 décembre 2009 Règles applicables à compter du 31 décembre 2009, à défaut de dispositions conventionnelles (1) Oui (Ancien C. trav., art. L. 2232-21) Non (C. trav., art. L. 2232-21) Priorité est donnée au CE et à la DUP sur les DP. Ce n’est qu’à défaut de CE ou de DUP que la négociation avec des DP est possible (Ancien C. trav., art. L. 2232-23) (C. trav., art. L. 2232-23) Moins de 200 salariés (C. trav., art. L. 2232-21) Condition d’effectif Information préalable des syndicats Aucune condition particulière, sauf dispositions conventionnelles contraires Qualité des élus signataires Représentativité des élus signataires de l’accord Moyens alloués aux négociateurs salariés Thèmes de négociation autorisés Validation de l’accord Délai de saisine de la commission paritaire pour valider l’accord Délai d’instruction par la commission paritaire de la demande de validation de l’accord Dépôt de l’accord Fixées par la convention collective de branche étendue (Ancien C. trav., art. L. 2232-22) Selon le cas, il est fait référence à la majorité des élus, des élus titulaires ou des élus présents (sous réserve d’un nombre minimum de titulaires) Fixés, le cas échéant, par la convention collective de branche étendue L’attribution d’un crédit d’heures spécifique n’est pas systématique Information préalable des syndicats représentatifs de la branche (C. trav., art. L. 2232-21) Les signataires de l’accord doivent être des élus titulaires (C. trav., art. L. 2232-22) Les intéressés doivent avoir recueilli ensemble plus de 50 % des suffrages exprimés lors des dernières élections (C. trav., art. L. 2232-22) Chaque élu titulaire participant à la négociation dispose du temps nécessaire dans la limite de 10 heures par mois Ces heures ne se confondent pas avec leurs autres heures de délégation. Elles sont de plein droit comptabilisées et rémunérées comme du temps de travail (C. trav., art. L. 2232-23) Généralement tous les thèmes sont autorisés Tous les thèmes sont autorisés à l’exception des modalités d’information et de consultation du comité d’entreprise dans le cadre d’un licenciement économique visées à l’article L. 1233-21 du Code du travail (C. trav., art. L. 2232-21) Validation impérative par la commission paritaire prévue à cet effet par la convention collective de branche étendue (Ancien C. trav., art. L. 2232-23) Validation par la commission paritaire de branche. A défaut de décision de la commission dans le délai d’instruction imparti, l’accord est réputé validé (C. trav., art. L. 2232-22) Aucun délai La convention collective de branche étendue peut en avoir fixé un Fixé par la convention collective de branche étendue. A défaut, aucun délai. (Ancien C. trav., art. L. 2232-23) Aucun délai La convention collective de branche, peut en avoir fixé un Fixés par la convention collective de branche étendue (Ancien C. trav., art. L. 2232-22) 4 mois maximum (C. trav., art. L. 2232-21) L’accord doit être déposé auprès de la DDTEFP. Ce dépôt conditionne son entrée en vigueur. (C. trav., art. L. 2232-28 ; C. trav., art. D. 2231-4) Le dépôt doit être accompagné du procès-verbal d’approbation de la commission paritaire (Ancien C. trav., art. L. 2232-24 ; C. trav., art. L. 2232-28) (1) Les entreprises relevant de dispositions conventionnelles étendues négociées au niveau de leur branche et qui autorisent la conclusion d’accords collectifs avec les élus resteront tenues d’appliquer ces dispositions au-delà du 30 décembre 2009, et ce quel que soit leur effectif (L. no 2008-789, 20 août 2008, art. 14, al. 5). Les Cahiers du DRH - nº 149 - Décembre 2008 15 FICHES CONSEIL DE SYLVAIN NIEL A quelle branche doit-on adresser l’accord ? d’un service partagé, et qui relèvent plus de La validation est soumise à l’approbation celles des autres sociétés du groupe (1). La de la branche. L'acquiescement sera dépourvu Cour de cassation a notamment jugé qu'un d’effet s’il est rendu par une commission pa- GIE, qui assurait le transport d'une société de ritaire dont l’entreprise ne relève pas. la métallurgie, relevait de la convention col- Cas hypothétique ? Pas vraiment au regard lective nationale des transports et non de la du nombre d’entreprises qui appliquent des convention collective correspondant à l'acti- conventions collectives dont elles ne relè- vité de cette société (2). vent pas ou ne relèvent plus. Il en va ainsi des holdings ou des GIE qui louent leurs services aux filiales dans le cadre sont prises à la majorité des présents et, en cas de ballottage, la demande de validation de l’accord est rejetée. La commission devra se prononcer, au plus tard, dans les quatre mois suivants. A défaut de réponse défavorable dans ce délai, l’accord sera « réputé avoir été validé ». Il est donc fortement conseillé de saisir cette commission par lettre recommandée avec accusé de réception, en y joignant l’accord. Il est conseillé de rappeler dans l’accord que sa validité est conditionnée par l’approbation de la Commission paritaire de branche. Cela influe donc sur sa date d’application. On peut fixer celle-ci en faisant référence à un délai décompté à partir de l’approbation explicite ou implicite de la commission : « Le présent accord entrera en vigueur à compter du premier jour du mois suivant sa validation implicite ou explicite par la Commission paritaire de branche. » la Convention collective du Syntec que de (1) CC des bureaux d’études techniques, cabinet d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseil (Syntec). (2) Cass. soc., 15 mars 2006, no 04-42.066. On peut aussi la fixer au-delà du délai de quatre mois imparti à la commission pour rendre sa décision. Négociation avec un salarié mandaté Entreprises concernées Sauf dispositions conventionnelles contraires négociées au niveau de la branche sous l’empire de l’ancienne législation (25) et ayant fait l’objet d’extension, la négociation avec un salarié mandaté par un syndicat sera, à compter du 31 décembre 2009, une alternative offerte à toutes les entreprises qui n’ont ni élu, ni syndicat, et ce quel que soit leur effectif. L’absence d’élu est appréciée, comme le défaut d’implantation syndicale, au niveau de l’entreprise et non par site. Comme aujourd’hui, le défaut d’instance représentative du personnel devra être attesté par un procès-verbal de carence établi lors des dernières élections. (25) L’alinéa 1er de l’article 14 de la loi no 2008-789 du 20 août 2008 maintient en vigueur, jusqu’au 30 décembre 2009, les dispositions des anciens articles L. 2232-21 à L. 2232-29 dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi du 20 août 2008. Or, cette ancienne législation réservait la négociation avec des salariés mandatés ou des élus aux entreprises relevant d’un accord de branche étendu l’autorisant, lesquels pouvait exclure le recours au mandatement. 16 Les Cahiers du DRH - nº 149 - Décembre 2008 Comment négocier un accord d’entreprise sans délégué syndical ? NÉGOCIATION AVEC UN SALARIÉ MANDATÉ EN L’ABSENCE DE DÉLÉGUÉ SYNDICAL Autorisation donnée par une convention collective de branche étendue Condition d’effectif Information préalable des syndicats Conditions requises pour être mandaté Moyens alloués aux négociateurs salariés Règles applicables jusqu’au 30 décembre 2009 Règles applicables à compter du 31 décembre 2009, à défaut de dispositions conventionnelles (1) Oui (Ancien C. trav., art. L. 2232-21) Non (C. trav., art. L. 2232-24) Aucune, sauf dispositions conventionnelles contraires Aucune, sauf dispositions conventionnelles contraires Information préalable des syndicats représentatifs de la branche (C. trav., art. L. 2232-24) Le salarié mandaté ne doit pas, en raison des pouvoirs qu'il détient, être assimilé à l'employeur. Il ne doit pas non plus être son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin, son ascendant, son descendant, son frère, sa sœur ou son allié au même degré. (C. trav., art. L. 2232-26) Fixés, le cas échéant, par la convention collective de branche étendue. Les salariés mandatés disposent du temps nécessaire pour négocier dans la limite de 10 heures par mois. L’attribution d’un crédit d’heures spécifique n’est pas systématique Ces heures sont de plein droit comptabilisées et rémunérées comme du temps de travail. (C. trav., art. L. 2232-25) Protection des salariés mandatés Thèmes de négociation autorisés Le salarié mandaté bénéficie de la même protection que les autres représentants du personnel (C. trav., art. L. 2411-1 ; C. trav., art. L. 2411-4) Fixés par la convention collective de branche étendue (Ancien C. trav., art. L. 2232-22) Généralement tous les thèmes sont autorisés Tous les thèmes sont autorisés, à l’exception des modalités d’information et de consultation du comité d’entreprise dans le cadre d’un licenciement économique visées à l’article L. 1233-21 du Code du travail (C. trav., art. L. 2232-24) Validation de l’accord Validation impérative par référendum (C. trav., art. L. 2232-27) Délai de l’organisation du référendum Fixation des modalités de la consultation référendaire dans les 15 jours suivant la signature de l’accord. Aucun délai n’est imposé pour la date du référendum. Les salariés doivent être informés 15 jours avant la date prévue. (C. trav., art. D. 2232-2 à D. 2232-9) L’accord doit être déposé auprès de la DDEFP. Dépôt de l’accord Il doit être accompagné du procès-verbal de carence aux élections professionnelles. Ce dépôt conditionne son entrée en vigueur. (C. trav., art. L. 2232-28 ; C. trav., art. D. 2231-4 et D. 2231-7) (1) Les entreprises relevant de dispositions conventionnelles étendues, négociées au niveau de leur branche et qui autorisent la conclusion d’accords collectifs avec les élus, resteront tenues d’appliquer ces dispositions au-delà du 30 décembre 2009, et ce quel que soit leur effectif (L. no 2008-789, 20 août 2008, art. 14, al. 5). Les Cahiers du DRH - nº 149 - Décembre 2008 17 FICHES CONSEIL DE SYLVAIN NIEL Syndicats habilités à mandater Comme aujourd’hui, le ou les salariés devront être expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives. Celles-ci devront l’être dans la branche professionnelle dont relève l’entreprise. Cette représentativité sectorielle ne pourra pas être vérifiée avant 2013 (voir supra). Jusqu’à cette date, les salariés ne pourront donc être mandatés que par l’un des cinq syndicats présumés représentatifs au niveau national ou par les syndicats reconnus représentatifs dans la branche. A noter qu’une même organisation syndicale ne pourra mandater qu'un seul salarié (26). Sur le contenu du mandat, voir première partie de cet article (27). ■ Condition à remplir pour être mandaté Comme aujourd’hui, le mandaté ne peut être un collaborateur qui, en raison des pouvoirs qu'il détient, est assimilé à l'employeur. Il ne doit pas non plus lui être apparenté : il ne doit être ni son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin, son ascendant, son descendant, son frère, sa sœur ou son allié au même degré (28). Protection du salarié mandaté Le salarié mandaté bénéficie de la même protection que les autres représentants du personnel (29). L’employeur ne peut rompre son contrat de travail qu’après avoir obtenu l’autorisation de l’inspection du travail. Cette autorisation est également requise dès que l'employeur a connaissance de l'imminence de sa désignation, et durant les douze mois suivant la date à laquelle son mandat a pris fin (30). Lorsqu’aucun accord n'a été signé le délai de protection court à compter de la date de la fin des négociations, matérialisée par un procèsverbal de désaccord. Validation référendaire de l’accord Comme aujourd’hui, l'accord signé avec un salarié mandaté devra être approuvé par la majorité des suffrages exprimés par les salariés consultés par référendum (31). A défaut, l’accord est réputé non écrit. Cette validation référendaire est vitale. A défaut, l’accord n’est pas valable. C’est donc comme si aucun n’accord n’avait été conclu. Sous réserve de modifications ultérieures fixées par décret, l’organisation du référendum sera soumise aux mêmes règles qu’auparavant (32). Il est conseillé de faire une présentation explicite du contenu de l’accord aux salariés. Plaquette, notice et réunion d’information sont, selon nous, indispensables pour que le projet d’accord signé ait des chances d’obtenir l’adhésion de la majorité des salariés. Négociation avec le représentant de la section syndicale Le représentant de la section syndicale peut, sur mandatement d’un syndicat (26) C. trav., art. L. 2232-24. (27) Voir première partie de cet article, Les Cahiers du DRH no 148, nov. 2008, p. 35. (28) C. trav., art. L. 2232-26. (29) C. trav., art. L. 2411-1 et L. 2411-4. (30) C. trav., art. L. 2411-4. (31) Les Cahiers du DRH no 148, nov. 2008, p. 35. (32) Les Cahiers du DRH no 148, nov. 2008, p. 35. 18 Les Cahiers du DRH - nº 149 - Décembre 2008 Comment négocier un accord d’entreprise sans délégué syndical ? affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel, négocier et conclure un accord d'entreprise ou d’établissement (33). Remarques Si le syndicat ayant désigné le représentant n’est toujours pas reconnu représentatif à l’issue des prochaines élections, ce dernier ne peut être mandaté pour négocier avant les six mois précédant la date des élections suivantes (34). Cette possibilité est réservée aux entreprises qui ne peuvent pas bénéficier de l’une des dispositions prévoyant la négociation d’accord collectif avec les représentants élus du personnel ou un salarié mandaté dans l’une des configurations décrites précédemment (35). La négociation avec un représentant de section syndicale est subordonnée à : – une carence de candidature au premier tour des élections professionnelles, n’ayant pas permis la désignation d’un délégué syndical au sein de l'entreprise ou de l'établissement ; – à l’absence de délégué syndical dans l’entreprise. Jusqu’au 31 décembre 2009, cette négociation avec un représentant de section syndicale est possible dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et non couvertes par un accord prévoyant une négociation dérogatoire avec des élus ou des salariés mandatés. En effet, en l'absence de disposition légale sur un éventuel différé d’application de cette mesure, la négociation avec un représentant de la section syndicale (RSS) est possible depuis la date d’entrée en vigueur de la loi du 20 août, soit depuis le 22 août 2008. A compter du 31 décembre 2009, le champ d’application de cette négociation dérogatoire avec un RSS sera beaucoup plus restreint. Seules les entreprises de plus de deux cents salariés, dépourvues de délégué syndical, disposant de représentants élus du personnel pourront négocier des accords d’entreprise ou d’établissement avec le ou les représentants de section syndicale, mandatés à cet effet par un syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel. L'accord collectif signé doit être approuvé à la majorité des suffrages exprimés par les salariés consultés par référendum (36). Cette consultation est organisée dans les mêmes conditions que pour les accords conclus avec des salariés mandatés (37). Faute d'approbation du personnel, l'accord est réputé non écrit. Les exclus de la négociation collective Toutes les entreprises dépourvues de délégué syndical ne peuvent pas nécessairement négocier avec des élus, un salarié mandaté ou un représentant de section syndicale. Il en va ainsi des entreprises de plus de 200 salariés et plus, qui sont expressément exclues de ces modalités de négociations, si elles ont des réprésentants du personnel, et s’il n’a pas eu carence de candidature au premier tour des élections professionnelles. Sont aussi évincées les entreprises où un délégué syndical a été désigné sans qu’il soit possible de mesurer son audience. L’entreprise ne peut conclure aucun accord avec ce délégué, faute de pouvoir justifier qu’il a obtenu au moins 30 % des suffrages exprimés. Or, en présence d’un délégué syndical désigné par une organisation bénéficiaire de la présomption de représentativité, impossible d’accéder aux modalités dérogatoires de négociation. Le défaut de résultat électoral quantifiable peut notamment résulter de l’absence de liste syndicale au premier tour ou de l’absence de comptabilisation des suffrages par liste si le quorum n’est pas atteint. Dans cette configuration, il faut attendre les prochaines élections, à intervenir d’ici le 20 août 2012, pour mesurer l’audience syndicale du et des délégués syndicaux et, à défaut de syndicat représentatif, accéder aux dispositifs subsidiaires de négociation. Sont également exclues les entreprises où les scores obtenus par les représentants du personnel titulaires sont inférieurs à la moitié des suffrages exprimés. C’est une hypothèse envisageable, si certains élus quittent leurs fonctions ou l’entreprise, sans être dans la configuration d’un renouvellement partiel de l’institu- ■ ■ ■ (33) C. trav., art. L. 2143-23. (34) C. trav., art. L. 2143-23. (35) L. no 2008-789, 20 août 2008, art. 6, III. (36) C. trav., art. L. 2232-34. (37) Voir première partie de cet article, Les Cahiers du DRH no 148, nov. 2008, p. 35. Les Cahiers du DRH - nº 149 - Décembre 2008 19 FICHES CONSEIL DE SYLVAIN NIEL tion. C’est le cas si le nombre de départs est inférieur à la moitié des titulaires du comité d'entreprise. Les élus titulaires restants peuvent alors très bien ne pas représenter la moitié des suffrages exprimés, condition de validité d’un accord collectif négocié avec des élus. L’entreprise n’a alors pas d’alternative pour valider l’accord. Elle ne peut pas recourir à un salarié mandaté dans la mesure où elle n’a pas de procès-verbal de carence au titre de ses élections professionnelles. Enfin, certaines entreprises dotées d’une représentation du personnel ne relèvent d’aucune convention collective nationale. Dans ce cas, aucune branche ne peut légitimement approuver les accords qu’elles concluent avec des élus. Faute d’approbation par une Commission paritaire, l’accord n’est pas juridiquement valable. Est-il obligatoire de négocier ? Une entreprise dépourvue de délégué syndical, ce qui est le cas de la majorité des sociétés, a-t-elle intérêt négocier des accords collectifs ? Faute de délégué syndical, l’entreprise échappe aux négociations obligatoires, qu’il s’agisse de salaire, d’égalité, de GPEC, de temps de travail, d’emploi d’handicapés, d’épargne salariale ou de séniorité. La disparition du préalable que constitue l’accord de branche étendu ne permet pas, selon nous, à une convention collective de branche d’imposer des thèmes de négociation, y compris en passant par les modalités dérogatoires qu’elle autorise. 20 Les Cahiers du DRH - nº 149 - Décembre 2008 Quoi qu'il en soit, la désignation d’un salarié mandaté ou la négociation menée avec des représentants élus du personnel ou un représentant de section syndicale ne suffit pas à assujettir l’entreprise à la négociation obligatoire. Pour autant, la négociation d’accord d’entreprise ou d’établissement n’est-elle pas opportune ? La priorité donnée par la loi à l’accord d’entreprise sur la convention de branche, notamment en matière d’organisation du temps de travail, va transformer progressivement le dialogue social. Les entreprises dépourvues de délégué syndical ou celles dont le délégué va perdre sa représentativité ont intérêt à anticiper cette évolution. Comment anticiper ? La négociation d’accords d’entreprise et d’établissement en l’absence de délégué syndical va se développer à partir du 31 décembre 2009. Toutefois, dans cette perspective plusieurs paramètres sont à étudier de près tant au niveau de l’entreprise qu’au niveau de la branche. Il faut tout d’abord examiner les élections professionnelles organisées dans l’entreprise. • Y a-t-il eu carence de candidats au premier tour des élections ? • Y a-t-il eu un procès-verbal de carence des élections ? • Quand sont prévues les prochaines élections professionnelles ? • A-t-on conservé les résultats par candidats des dernières élections ? • Combien de sièges titulaires sont-ils vacants ? Comment négocier un accord d’entreprise sans délégué syndical ? • Le découpage électoral coïncide-t-il avec celui de la négociation collective ? • Les opérations électorales sont-elles sécurisées ? • Comment est réalisé le décompte des suffrages ? • En cas de quorum non atteint, les suffrages sont-ils décomptés candidat par candidat ? • Quelle est la probabilité d’une liste syndicale au premier tour ? Plusieurs cabinets spécialisés, dont FIDAL, proposent une assistance spécifique afin de sécuriser les opérations électorales. Il faut ensuite procéder à quelques vérifications concernant la branche : • Quelle est l’activité principale de l’entreprise ou de chacun de ses établissements ? • La convention collective appliquée correspond-elle à celle à laquelle est assujettie l’entreprise ? • Fait-elle partie des 18 branches prévoyant la négociation collective avec les élus ou un salarié mandaté dans le cadre de la loi du 4 mai 2004 ? • Comment fonctionne la commission paritaire de branche (rythme des réunions, représentation patronale, composition de la commission, présidence…) ? • A-t-elle déjà rendu des décisions sur des accords conclus avec des élus ? • Quelle est la qualité du dialogue entre patronat et syndicats de salariés au sein de commission paritaire de branche ? • L’entreprise est-elle adhérente à l’un des syndicats patronaux représentés au sein de la Commission paritaire de branche ? Est-il oportun de négocier ? Dernière interrogation, et non des moindres : la négociation collective présente-t-elle un intérêt pour l’entreprise ? En d’autres termes, quels sont les sujets utiles à négocier ? Or, les thèmes ne manquent pas. Pour s’en convaincre voici trois cas dans lesquels la négociation d’un accord est assortie d’un enjeu financier réel : ➣ La négociation sur la mise en œuvre d’actions en faveur du maintien dans l’emploi des salariés âgés. Les entreprises sont invitées à conclure, avant 2010, des accords comprenant des objectifs chiffrés ou au moins arrêter un plan d’action pour les seniors. A défaut d’accord ou de plan, elles seront soumises à une pénalité égale à 1 % des rémunérations versées. Un rescrit est envisagé afin de valider la teneur du « plan senior », qu’il devrait être plus aisé à obtenir si un accord collectif est signé. ➣ La réforme du temps de travail. La négociation d’un accord collectif est incontournable si l’entreprise veut, en période de récession, simplifier sa modulation, réduire le coût des heures supplémentaires ou sécuriser les forfaits en jours dans la perspective d’une optimisation de ses coûts salariaux. ➣ La participation obligatoire à la revitalisation d’un bassin d’emploi en cas de licenciement économique important. Dans ce cas, l’accord collectif se substitue à la convention obligatoirement passée avec le représentant de l’Etat pour un coût moindre au financement de la revitalisation du bassin d’emploi (38). ❒ Dans les entreprises sans délégué syndical, si la négociation collective est favorisée, elle n’est pas pour autant simplifiée pour pouvoir s’y développer sans difficulté. Par souci de simplification, les dirigeants ne vont-ils pas se cantonner au respect des accords de branche ? Le développement de la négociation collective dans les PME dépendrait alors uniquement de la carence des branches en la matière. Autant dire que les fédérations patronales ont tout intérêt à être réactives pour préserver leur branche comme unique source du droit conventionnel. La complexité du texte de loi n’est-elle pas destinée à satisfaire ce dessein ? ◆ (38) C. trav., art. L. 1233-85. Les Cahiers du DRH - nº 149 - Décembre 2008 21