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fiche pratique Clause de garantie d’emploi : à quoi s’engage l’employeur ? Une clause de garantie d’emploi assure en principe au salarié la stabilité de son emploi pendant une durée déterminée. Le licenciement reste cependant possible dans certains cas. En tout état de cause, les sanctions sont purement indemnitaires. Qu’est-ce qu’une clause de garantie d’emploi ? Il s’agit de la clause du contrat par laquelle l’employeur s’engage à ne pas licencier le salarié pendant une certaine période. Toutefois, la clause de garantie d’emploi peut prévoir les cas dans lesquels le licenciement peut tout de même intervenir (faute grave ou lourde, motif économique, inaptitude, etc.). Et en tout état de cause, la jurisprudence autorise le licenciement en cas de faute grave ou lourde [Cass. soc., 6 mai 1997, n° 94-40.660 ; Cass. soc., 20 févr. 2007, n° 05-44.309] ou de force majeure. S’agit-il d’une clause pénale ? La clause pénale est celle par laquelle une personne s’engage, à l’avance, à verser une indemnité forfaitaire à son cocontractant en cas d’inexécution d’un engagement contractuel, et ce afin d’en assurer son exécution. Le juge peut alors modérer ou augmenter le montant des dommages et intérêts prévus s’ils sont manifestement excessifs ou dérisoires [C. civ., Social Pratique / N° 514 / 10 décembre 2008 29 art. 1152]. La clause de garantie d’emploi est le plus souvent assimilée à une clause pénale. Mais dès lors qu’elle ne prévoit pas d’indemnité forfaitaire en cas d’inexécution, elle ne peut être considérée comme telle [Cass. soc., 4 mars 2008, n° 06-45.221]. En outre, la présence d’une indemnité forfaitaire ne confère pas automatiquement à la clause de garantie d’emploi le caractère de clause pénale. En effet, il a été jugé que lorsque la clause a pour but de préserver le salarié de la perte de son emploi dans un contexte économique rendant difficile son reclassement professionnel, il ne s’agit pas d’une clause pénale [Cass. soc., 23 oct. 2007, n° 06-42.994]. À quoi le salarié a-t-il droit en cas de violation de la clause ? L’employeur qui licencie un salarié en méconnaissance d’une clause de garantie d’emploi peut être sanctionné sur deux fondements : d’une part, au titre de son obligation contractuelle et, d’autre part, au titre du licenciement prononcé. rt Dommages et intérêts. Si la clause de garantie d’emploi prévoit le montant des dommages et intérêts dus au salarié en cas d’inexécution de la clause, l’employeur fautif devra en principe verser au salarié l’indemnité convenue. Mais en présence d’une clause pénale, ce montant pourra être révisé à la hausse ou à la baisse par le juge (voir p. 29). Si la clause ne fixe pas le montant des dommages et intérêts, l’employeur devra verser à l’intéressé l’ensemble des salaires qu’il aurait perçus jusqu’à la fin de la période couverte par la garantie d’emploi [Cass. soc., 27 oct. 1998, n° 95-43.308]. Dans ce cas, le juge ne pourra pas modifier le montant des dommages et intérêts alloués puisqu’il ne s’agit pas d’une clause pénale [Cass. soc., 4 mars 2008, n° 06-45.221]. ---- À NOTER Les dommages et intérêts versés en cas de violation de la clause de garantie d’emploi ne se cumulent pas avec les allocations chômage [Cass. ass. plén., 13 déc. 2002, n° 00-17.143]. Mais ce principe ne concerne que les rapports entre l’Assédic et le salarié, l’employeur ne pouvant s’en prévaloir pour diminuer l’indemnité due au titre de son inexécution contractuelle [Cass. soc., 23 oct. 2007, n° 06-42.994]. rt Indemnités de licenciement. En outre, le salarié licencié au mépris d’une clause de garantie d’emploi a droit à l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement [Cass. soc., 4 mars 2008, n° 06-45.221] et à l’indemnité compensatrice de préavis [Cass. soc., 13 nov. 2008, n° 07-42.640]. Celles-ci se cumulent avec l’indemnisation 30 Social Pratique / N° 514 / 10 décembre 2008 spécifique évoquée ci-dessus. En revanche, le salarié n’a pas automatiquement droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (voir ci-dessous). Le licenciement peut-il malgré tout être justifié ? La violation d’une clause de garantie d’emploi n’a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse et n’ouvre donc pas nécessairement droit à une indemnité de ce chef. La Cour de cassation a en effet indiqué, dans une récente affaire, que la violation d’une telle clause ne dispense pas le juge d’examiner la cause du licenciement et qu’il lui appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement [Cass. soc., 13 nov., 2008, n° 07-42.640]. ---- À NOTER La Cour de cassation avait déjà rendu une décision similaire [Cass. soc., 21 déc. 2006, n° 04-40.793] mais avait également jugé, à plusieurs reprises, que le licenciement prononcé en violation d’une clause de garantie d’emploi était dépourvu de cause réelle et sérieuse [Cass. soc., 7 oct. 1997, n° 94-43.995 ; Cass. soc., 30 mai 2007, n° 05-45.590]. Cette question méritait d’être clarifiée, c’est désormais chose faite.