Le cumul d`emplois

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Le cumul d`emplois
FO l'savoir :
Le cumul
d'emplois
Avec le développement du temps partiel ou plus fréquemment pour finir les mois, de plus
en plus de questions se posent sur la possibilité de cumuler plusieurs activités.
) Y a-t-il des règles claires et spécifiques concernant le cumul d'emplois ?
S'il existe une interdiction claire pour les personnes qui exercent un emploi public, qui sont
dans l'impossibilité d'occuper un emploi privé rétribué ou moyennant rémunération, il n'en va
pas de même pour l'exercice d'emplois dans le secteur privé (CT. art. L.324-1).
L'exercice de plusieurs emplois salariés n'est pas interdit par la loi. Cependant ces salariés ne
peuvent effectuer des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail (CT. art.
L.324-2).
) Quelle est la durée maximale du travail à ne pas dépasser ?
Le code du travail prévoit un horaire quotidien maximum de 10 heures par jour (art. L.212-1) et un horaire hebdomadaire maximum
de 48 heures (art. L.212-7). Le code prévoit également que la durée moyenne sur une période quelconque de 12 semaines
consécutives doit être ramenée à 44 heures.
Cependant des décrets permettent, pour certaines professions, de dépasser ces limites. De plus, les conventions collectives applicables
limitent parfois ces moyennes horaires. Donc, lorsque les activités salariées sont toutes exercées dans la même branche d'activité, les
durées maximales peuvent assez simplement être identifiées, mais lorsqu'elles sont exercées dans des branches différentes, le calcul
devient plus difficile.
) Existe-t-il des dérogations permettant de dépasser le temps de travail maximum prévu par la loi ?
Oui, pour les travaux d'ordre scientifique, littéraire ou artistique et le concours apporté aux œuvres d'intérêt général notamment
d'enseignement, d'éducation ou de bienfaisance, le dépassement des horaires maximum est autorisé. Il en va de même pour l'exécution
de travaux d'extrême urgence ou pour les travaux ménagers de peu d'importance effectués chez des particuliers (CT. art. L.324-4).
) Qui est chargé du contrôle du temps de travail en cas de cumul d'emplois ?
Les inspecteurs du travail sont chargés de ce contrôle (CT art L.324-6). Ils peuvent s'appuyer sur l'article L.324-3 du code du travail
qui indique aux employeurs que " Nul ne peut recourir aux services d'une personne qui contrevient aux dispositions des articles
L.324-1 et L.324-2 " du code du travail. Ainsi les employeurs doivent vérifier eux aussi que le salarié embauché ne dépasse pas les
horaires maximums prévus par le code du travail. Une sanction pénale étant prévue à cet effet, l'employeur peut, à l'occasion de
l'embauche, présenter un questionnaire à ce sujet.
) Quelle sanction en cas de transgression des règles ?
L'article R.362-4 du code du travail prévoit 1500 Euros d'amende et 3000 Euros en cas de récidive. Il peut également y avoir un
jugement où des sanctions pénales peuvent être infligées.
) Qui est concerné par cette sanction ?
Toutes les personnes ayant connaissance du dépassement. Il peut s'agir des employeurs de la personne, mais aussi du salarié. Par
ailleurs, le salarié s'expose à une mesure de licenciement. La Cour de Cassation a d'ailleurs estimé qu'un licenciement pour faute était
justifié pour un salarié qui dissimule à son employeur qu'il occupe un autre emploi, ce qui entraîne une baisse sensible de la qualité du
travail fourni (Cass. Soc. 6 dec.79 n°78-41.248). A contrario, un employeur qui ne met pas en demeure le salarié concerné de mettre
fin au cumul irrégulier d'emplois ne peut se prévaloir d'une faute grave (Cass. Soc. 9 mai 95 n°91-43.786).
)
Quelle est la validité d'un deuxième contrat de travail signé malgré une infraction au règles de durée du temps de travail ?
La Cour de Cassation a jugé qu'il y a infraction dès lors que le second contrat de travail entraîne un dépassement de la durée autorisée
par la loi, mais que cette situation n'entraîne pas la nullité du second contrat.
) En cas de dépassement de l'horaire hebdomadaire de 35 heures, peut-il y avoir un paiement en heures supplémentaires ?
Il n'y a paiement en heures supplémentaires que lorsque l'un des employeurs en fait effectuer au sein de son entreprise. Mais il doit
bien entendu vérifier qu'il n'y a pas de dépassement du temps maximum, tous employeurs confondus.
) Peut-on travailler pendant ses congés payés ?
Le salarié qui exerce un autre emploi rémunéré pendant son congé annuel est passible de dommages-intérêts envers le fonds de
chômage (CT. art. D.223-2).
) Des clauses du contrat de travail peuvent-elles empêcher le cumul d'emplois ?
Oui. Le contrat de travail peut prévoir soit une clause d'exclusivité. Avec cette clause tout à fait légale, le salarié s'engage à n'exercer
aucune autre activité, salariée ou non-salariée pour son compte ou celui d'un tiers, sans en demander l'autorisation à son employeur.
La clause de non concurrence est également légale et peut prévoir l'interdiction d'exercer une activité concurrente, non seulement
pendant la durée du contrat, mais également au-delà du terme du contrat en respectant certaines. Au-delà de ces clauses restrictives, le
salarié est tenu à une obligation générale et constante de loyauté et de fidélité dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail
(Cass. Soc. 27 nov. 91 n°88-43.917).
A savoir : Les informations présentées ci-dessus ne s'appliquent pas pour le cumul d'activités non salariées et d'activités salariées.
Ainsi, les commerçants, artisans, membres de professions libérales, peuvent tout à fait exercer une activité salariée en plus de leur
activité principale, s'ils ne sont pas en infraction avec les règles qui régissent leur profession.

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