le fonds agricole - Chambre d`Agriculture de la Gironde

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le fonds agricole - Chambre d`Agriculture de la Gironde
LE FONDS AGRICOLE
Informations générales
La loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006 permet aux exploitants qui le souhaitent de créer un
fonds agricole par une déclaration réalisée auprès du CFE de la Chambre d’Agriculture. Un décret du
1er août 2006, précise les modalités de déclaration au CFE d’un tel fonds, lors de sa création et en
cas de modification des données déclarées.
Les formulaires sont à votre disposition au CFE
Définition du fonds agricole
Le fonds agricole, comme le fonds de commerce, est une universalité de fait composée des éléments
mobiliers corporels ou incorporels, pouvant faire l’objet d’une cession onéreuse ou gratuite, et qui sont
nécessaires à l’exercice d’une profession.
Une des particularités du fonds agricole est sa nature civile et son rattachement à une activité
agricole. A ce titre, il est composé d’éléments mobiliers propres à l’agriculture et qui sont fonction de
l’activité exercée par l’entreprise : matériel et outillage agricoles, installations (salle de traite...),
mobiliers (du bureau ou du local de vente), cheptel vif (animaux), stocks, contrats (contrats
d'approvisionnement ou d'écoulement des produits, baux ruraux cessibles), droits à paiement unique
(DPU), parts sociales, enseigne (en viticulture ou agritourisme…), dénomination, clientèle, marque,
brevets…
En revanche, les baux ruraux de droit commun (non cessibles) soumis au statut du fermage et les
autres contrats non cessibles comme les contrats d'agriculture durable (CAD), ainsi que les
immeubles (terres, bâtiments, installations scellées au sol), ne font pas partie du fonds.
L’autre caractéristique du fonds agricole qui le distingue profondément du fonds de commerce est que
son existence n’est pas automatique : l’exercice d’une activité agricole est indispensable, mais ne
suffit pas pour posséder un fonds agricole. Un tel fonds n’existera qu’après dépôt d’une déclaration
spécifique au CFE de la Chambre d’Agriculture. C’est pourquoi on peut parler de fonds optionnel ou
d’option pour le fonds agricole.
Egalement, notons d’autres différences avec le fonds de commerce : le formalisme demandé en cas
de transmission du fonds de commerce n’est pas demandé lors de la transmission du fonds agricole
et les droits d’enregistrement à payer en cas de cession ne sont pas les mêmes (cf. partie sur
transmission du fonds ci-dessous).
L’intérêt du fonds agricole
Le fonds a pour principaux intérêts de permettre le nantissement ou la valorisation de biens mobiliers
liés à l'exploitation (qui ne le seraient pas sans l’existence du fonds), de valoriser l'entreprise
globalement sans se préoccuper de la valeur des différents éléments du fonds (cf. partie sur le
transmission du fonds ci dessous) ou de bénéficier d'avantages fiscaux en cas de donation du fonds à
un salarié (qui peut être un descendant) (article 790 du Code Général des Impôts - CGI) ou en cas de
cession d’entreprise (exonération de plus-value pour les entreprises taxables en cas de fonds d’une
valeur inférieure à 300 000 €* - article 238 quindecies du CGI). L’intérêt est plus limité s’agissant de
sociétés, dont les parts sociales permettent déjà de valoriser globalement les éléments mobiliers de
l’exploitation.
Modalités de création d’un fonds agricole
Personnes habilitées à créer un fonds agricole
Les exploitants individuels et les personnes morales (sociétés de droit immatriculées au registre du
commerce et des sociétés (RCS), associations déclarées en Préfecture) peuvent créer un fonds
agricole. Ne sont donc pas habilitées à créer un fonds agricole les personnes qui n’ont pas de
personnalité morale, telles que les sociétés de fait (y compris les indivisions) et les sociétés en
participation.
CA 33 – CFE
11/2006
L’exercice d’une activité agricole
Le fonds agricole doit être rattaché à l’exercice d’une activité agricole telle que décrite par l’article
L311-1 du Code rural. Cet article définit l’activité agricole au sens juridique et délimite par ailleurs le
champ de compétence des CFE agricoles : maîtrise d’un ou plusieurs cycles de production animale
ou végétale, activités dans le prolongement de l’acte de production (transformation ou/et vente des
produits…), activités ayant pour support l’exploitation (agritourisme…) et activités équestres devenues
agricoles depuis le 24 février 2005.
Déclaration à déposer au CFE de la Chambre d’Agriculture
Pour que soit reconnue l’existence d’un fonds agricole, une déclaration doit être déposée au Centre
de Formalités des Entreprises de la Chambre d’Agriculture du département du lieu de situation du
siège de l’exploitation. Par siège de l’exploitation, on entend le lieu de situation de l’exploitation pour
les exploitants individuels et le lieu du siège social figurant dans les statuts pour les sociétés et les
associations.
Quand créer son fonds agricole ?
Il est possible de créer un fonds agricole, à tout moment au cours de la vie de l’exploitant : soit lors de
l'installation, soit postérieurement par l’exploitant en activité. L’existence d’un fonds agricole est
attachée à l’exercice d’une activité agricole, par conséquent, il n’est pas possible de créer un fonds en
l’absence d’exploitation agricole (au plus tôt, le fonds agricole sera créé concomitamment à
l’installation).
Modification d'une donnée déclarée lors de la création du fonds
En cas de modification d'une donnée exigée par le décret pour la création d'un fonds, l'exploitant doit
déposer au CFE, dans le délai de trois mois suivant la date de cette modification, une déclaration de
modification de la donnée (ex. adresse...).
Disparition du fonds agricole
Il ne semble pas permis, une fois le fonds créé, de décider d'y mettre fin tout en poursuivant son
activité agricole.
La disparition du fonds agricole est reconnue dans deux cas :
• En cas de destruction des éléments composant le fonds par cas de force majeure par exemple, tel
que un incendie, une inondation…
• En cas de cessation de l’activité agricole sans transmission du fonds. Dans cette hypothèse, le
registre des fonds est mis à jour soit par une déclaration directe de l’ancien exploitant, soit par une
radiation d’office de la Chambre d'Agriculture qui a eu connaissance de la cessation d’activité.
Transmission / cession / apport en société du fonds agricole
Précisons que pour que le fonds puisse être cédé ou transmis, y compris par apport en société, il faut
au préalable qu’il ait été créé par le cédant par une déclaration de création de fonds auprès du CFE.
En cas de cession du fonds à titre gratuit (donation, héritage) ou à titre onéreux (vente, apport en
société), le cédant ou le cessionnaire (une seule déclaration de l’un des deux suffit) doit, dans un délai
de trois mois suivant la date de la cession, déclarer au CFE les données exigées à la création de
fonds (identité du nouveau propriétaire du fonds, adresse...).
La cession du fonds n’entraîne pas une nouvelle déclaration de création de fonds, mais une
déclaration de modification du fonds (la cession entraînant un changement de titulaire).
Une fois créé, le fonds agricole est librement cessible ou apporté en société. Il peut être cédé au sein
du même département ou dans un autre département (tout dépend du lieu de situation du siège de
l’acquéreur), puisqu’il est composé de biens mobiliers pouvant aisément être déplacés. La cession est
soumise à un droit d’enregistrement fixe de 125 €* (article 732 du CGI).
Toutefois, les formalités ou contraintes administratives inhérentes à certains éléments composant le
fonds sont à prendre en compte lors de la cession (baux cessibles, droits à paiement unique).
CA 33 – CFE
11/2006
Le calcul de la valeur du fonds agricole peut s’obtenir en utilisant des méthodes servant à l'évaluation
des parts sociales (méthode dite patrimoniale, méthode basée sur la rentabilité ou combinaison des
deux méthodes).
Le nantissement du fonds agricole
Le nantissement est un contrat par lequel un débiteur remet une chose à son créancier pour sûreté de
sa dette (art. 2071 du Code civil) : c'est un gage sans dépossession qui procure à son bénéficiaire un
droit de préférence (sur le prix de vente) et un droit de suite. Les éléments du fonds agricole qui
peuvent être nantis sont limitativement cités par l’article L.311-3 du Code rural.
Si l'exploitant décide, en accord avec son créancier, de nantir son fonds agricole afin d'obtenir une
garantie supplémentaire pour un prêt, le nantissement du fonds agricole fait l'objet de deux
inscriptions:
- l'une au registre des nantissements tenu par le Greffe du tribunal de commerce du lieu de situation
du fonds (donc du lieu de situation de l’établissement, très souvent). Ce registre est distinct du RCS.
L’inscription est valable 10 ans et peut être renouvelée.
- l'autre au registre des fonds agricoles du lieu de situation du siège de l’exploitation. La Chambre
d'Agriculture est destinataire de l'identité du créancier gagiste.
L'entreprise doit réaliser cette déclaration dans les trois mois suivant la date du nantissement. La
levée du nantissement, ou son extinction par paiement, devra donner lieu à la suppression de la
mention du créancier gagiste du fonds.
Le nantissement du fonds agricole doit, au préalable, répondre à la procédure décrite pour le
nantissement d'un fonds professionnel commercial ou artisanal, par les articles L142-1 et suivants et
L143-1 et suivants du Code de commerce : le contrat de nantissement est constaté par un acte
authentique (notaire) ou par un acte sous seing privé, dûment enregistré. Ce contrat décrira le
contenu du fonds nanti, c’est-à-dire les éléments qui le composent. Le privilège résultant du contrat de
nantissement s'établit par le seul fait de l'inscription sur le registre public tenu au Greffe du tribunal de
commerce. L'inscription doit être prise, à peine de nullité du nantissement, dans la quinzaine de la
date de l'acte constitutif (= contrat de nantissement).
Sous certaines conditions particulières (accord du créancier…), un fonds nanti peut être cédé.
* Chiffres 2006
CA 33 – CFE
11/2006