Directive de la Direction des finances sur l`imposition
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Directive de la Direction des finances sur l`imposition
Directive de la Direction des finances sur l'imposition complémentaire au titre de l'impôt à la source (du 23 novembre 1998) A. Conditions pour l'imposition complémentaire 1 Sont soumis à l'imposition complémentaire les travailleurs étrangers qui, en plus de leurs revenus imposés à la source, disposent d'autres revenus ou patrimoines non assujettis à la retenue fiscale à la source. 2 • • • • • • • • • • • • • • Entrent notamment en ligne de compte comme revenus soumis à une imposition complémentaire : les revenus provenant d'une activité lucrative dépendante exceptionnellement non imposés à la source (p. ex. revenus payés depuis l'étranger pour une activité lucrative dépendante) les revenus provenant d'une activité lucrative indépendante les rentes de l'AVS les rentes complètes de l'AI en raison d'une invalidité à 100 % les rentes complètes provenant d'assurances-accident en raison d'une invalidité à 100 % les rentes du 2e et 3e pilier a les produits financiers de titres et d'avoirs suisses et étrangers les produits financiers immobiliers les pensions alimentaires que les personnes imposables perçoivent pour elles-mêmes ou pour les enfants qui sont sous leur autorité parentale les revenus provenant de la concession ou de l'exploitation de droits d'auteur et de brevets les gains provenant de loteries, d'opérations analogues aux loteries ou de concours les revenus provenant de l'usufruit les revenus provenant de fondations les prestations de prévoyance en capital et les versements de capitaux de l'AVS/AI. 3 Une procédure d'imposition complémentaire n'est engagée que si le revenu imposable non assujetti à l'impôt à la source se monte à au moins 2 500 francs ou si la fortune totale imposable s'élève à au moins 200 000 francs. 4 Lorsque ces valeurs seuils ne sont pas dépassées, les impôts anticipés prélevés sur le rendement de la fortune, les gains de loterie, loto et toto sont alors restitués sur demande. Il en va de même pour la restitution de retenues fiscales étrangères sur les produits des titres selon les dispositions correspondantes de l'accord sur la double imposition. 5 Il est également possible de renoncer à l'imposition complémentaire si les conditions d'un assujettissement postérieur sont réunies. B. Enregistrement des contribuables faisant l'objet d'une imposition complémentaire I. Administration fiscale communale 6 Lorsque l'administration fiscale communale constate la nécessité d'une imposition complémentaire, elle ajoute alors les personnes imposables dans le registre fiscal cantonal, catégorie fiscale 6Q, à compter de la période fiscale concernée. 7 L'administration fiscale communale communique cette information au service Impôt fédéral direct conformément à la directive de l'Administration fiscale cantonale applicable aux administrations fiscales communales concernant la déclaration des mutations. Cette notification est indiquée par un tampon de couleur rouge « Imposition complémentaire ». 8 La commune de taxation est la commune dans laquelle, selon la loi fiscale, les personnes imposables étaient domiciliées ou en séjour au 1er janvier de l'année ou, pour les arrivées dans le canton, à la date de commencement de l'assujettissement à l'impôt. II. Service Impôt fédéral direct 9 Le service Impôt fédéral direct vient compléter le registre à souche qu'il tient avec les informations fournies par les administrations fiscales communales. 10 A réception des déclarations d'impôt, le service Impôt fédéral direct établit une liasse du procès-verbal de taxation. Tous les mois, le service Impôt fédéral direct remet au service de taxation 6 les déclarations d'impôt conjointement avec les procès-verbaux de taxation classés. C. Application de la procédure de déclaration d'impôt I. Obligation de remise d'une déclaration d'impôt 11 Les contribuables assujettis à l'imposition complémentaire doivent présenter spontanément, même si la commune ne leur a pas faire parvenir de formulaire de déclaration d'impôt, une déclaration d'impôt dûment remplie selon les dispositions de la procédure ordinaire et y déclarer l'ensemble de leur revenu et fortune. II. Envoi des feuilles d'impôt 1. En général 12 Une fois par an, l'Administration fiscale de la commune de taxation mène la procédure de déclaration d'impôt complémentaire jusqu'à la fin de l'assujettissement à l'impôt à la source ou, lorsque les conditions ne sont plus réunies, jusqu'à la révocation par l'Administration fiscale cantonale. 13 Sont du reste applicables les dispositions définies en vertu de l'invitation à déposer les déclarations d'impôt et les demandes d'imputation ainsi que la directive de la Direction des finances sur la procédure de déclaration d'impôt. 2. Marquage des déclarations d'impôt 14 La mention « Imposition complémentaire au titre de l'impôt à la source » ainsi que la mention « Catégorie fiscale 6Q » dans le champ d'adresse sont apposées sur les déclarations d'impôt. L'administration fiscale communale mentionne en outre le barème d'imposition à la sourcesur la déclaration d'impôt. D. Remise à l'Administration fiscale cantonale 15 L'administration fiscale communale transmet une fois par mois (immédiatement en cas de départ) au service Impôt fédéral direct les déclarations d'impôt reçues après les avoir examinées conformément à la directive de la Direction des finances sur le concours des administrations fiscales communales dans la préparation de la taxation. E. Procédure de taxation I. Compétence 16 Seul le service de taxation 6 procède aux taxations II. Impôts cantonaux et communaux 1. Impôt sur le revenu a) Bases de la taxation 17 • • Sont calculés : le revenu imposable Non Source (NS) ; le revenu déterminant le taux d'imposition. b) Calcul du revenu imposable Non Source 18 Les dispositions de la loi fiscale sont applicables par analogie pour calculer le revenu imposable Non Source. 19 Le revenu frappé d'imposition complémentaire est diminué uniquement des déductions qui ont un rapport direct avec celui-ci. 20 Les déductions déjà prises en compte pour l'impôt à la source ne sont plus prises en considération lors de la détermination du revenu assujetti à l'imposition complémentaire. Entrent par exemple en ligne de compte comme déductions qui ne sont plus prises en compte les prestations alimentaires ou d'entretien, les frais de garde des enfants, les intérêts passifs, les aliments versés au conjoint divorcé ou séparé de fait et/ou les pensions alimentaires pour les enfants, les dépenses occasionnées en raison d'une maladie, d'un accident ou d'une invalidité, les cotisations aux formes reconnues de prévoyance individuelle liée (3e pilier a) ; cf. directive de la Direction des finances concernant l'impôt à la source applicable aux travailleurs étrangers, guide fiscal de Zurich n°28/050, chiffres marginaux 45 - 50). 21 Sont pris en compte pour les rendements de la fortune 1 000 francs au maximum pour les rémunérations de l'épargne (§ 31 al. 1 lettre g de la loi fiscale) et les frais de gestion de la fortune (§ 30 al. 1 de la loi fiscale). 22 Lorsque l'un des conjoints a été taxé selon le barème C pour son revenu d'activité lucrative et que le revenu d'activité lucrative de l'autre conjoint doit être frappé d'une imposition complémentaire, la moitié des primes d'assurance (§ 31 al. 1 lettre g de la loi fiscale) sera alors imputée sur ce revenu. 23 La déduction spécifique en cas d'activité lucrative des deux conjoints (§ 31 al. 2 de la loi fiscale) est, dans la mesure où le revenu d'activité lucrative de l'épouse doit être frappé d'imposition complémentaire, déduite de celui-ci au prorata. 24 En revanche, si c'est le revenu d'activité lucrative du mari qui est frappé d'une imposition complémentaire, la déduction spécifique n'est alors pas accordée. c) Calcul du revenu déterminant le taux d'imposition 25 Les dispositions de la loi fiscale sont applicables pour calculer le revenu déterminant le taux d'imposition. d) Déductions sociales 26 Aucune déduction sociale n'est accordée lorsque le revenu d'activité lucrative des conjoints est imposé selon le barème C et que le revenu de l'épouse est assujetti à l'imposition complémentaire. 27 En revanche, si c'est le revenu du mari qui est frappé d'imposition complémentaire, les éventuelles déductions sociales sont consenties intégralement sur le revenu global net et au prorata sur le revenu net faisant l'objet d'une imposition complémentaire. 28 Lorsque l'impôt à la source est prélevé selon le barème A ou B, les déductions sociales ne sont prises en compte ni lors du calcul du revenu imposable Non Source, ni lors de celui du revenu déterminant le taux d'imposition. 29 Il en va de même, indépendamment du barème d'imposition à la source applicable, lorsque le revenu est frappé d'imposition complémentaire mais que cela n'est pas dû à une activité lucrative dépendante ou indépendante. 2. Impôt sur la fortune 30 • • Sont calculées : la fortune imposable ; la fortune déterminant le taux d'imposition. 31 Les dispositions de la loi fiscale sont applicables pour calculer la fortune imposable et celle déterminant le taux d'imposition. III. Impôt fédéral direct 1. Bases d'imposition 32 • • Sont calculés : le revenu imposable Non Source (NS) ; le revenu déterminant le taux d'imposition. 2. Calcul du revenu imposable Non Source et du revenu déterminant le taux d'imposition 33 Les dispositions relatives aux impôts cantonaux et communaux (cf. chiffres marginaux 18 à 29) sont applicables par analogie pour calculer le revenu non imposé à la source et le revenu déterminant le taux d'imposition. F. Perception de l'impôt I. Impôts cantonaux et communaux 34 Sont applicables par analogie pour la perception de l'impôt les dispositions de la loi fiscale et les dispositions d'exécution. 35 Lors de la première imposition complémentaire, l'administration fiscale communale détermine les facteurs nécessaires au calcul provisoire de l'impôt à l'aide des exemples de calcul en annexe et selon les dispositions de cette directive. 36 La taxe personnelle n'est pas prélevée lorsque les personnes sont assujetties à l'imposition complémentaire II. Impôt fédéral direct 37 Les dispositions de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct et les dispositions d'exécution sont en outre applicables par analogie pour la perception de l'impôt. 38 Lors de la première imposition complémentaire, l'administration fiscale communale détermine les facteurs nécessaires au calcul provisoire de l'impôt à l'aide des exemples de calcul en annexe et selon les dispositions de cette directive, et les communique au service Impôt fédéral direct en les reportant sur le procès-verbal prévu à cet effet. G. Fin de l'assujettissement à l'impôt à la source 39 Lorsqu'un travailleur étranger a obtenu l'autorisation d'établissement ou s'est marié à une personne détenant le droit de cité suisse ou l'autorisation d'établissement, la date à laquelle commence l'imposition dans le cadre de la procédure ordinaire (le premier du mois suivant) est inscrite sur la déclaration d'impôt et c'est à partir de cette date qu'est réalisée la perception provisoire pour l'imposition au registre ordinaire. H. Dispositions finales 40 La directive entre en vigueur le 1er janvier 1999. 41 La directive de la Direction des finances sur les impositions complémentaires au titre de l'impôt à la source du 20 janvier 1995 est abrogée. 42 Les prescriptions abrogées restent applicables aux taxations pour les années fiscales allant jusqu'à l'année 1998 incluse. __________ Annexe I. Impôts cantonaux et communaux Tous les exemples de calcul et de taxation sont calculés pour un couple assujetti à l'impôt à la source avec un enfant. Exemple de calcul 1 (revenu mobilier) Situation : Le revenu provenant d'une activité lucrative dépendante (salaire net II conformément au certificat de salaire) s'élève à 60 000 francs. La fortune en titres (livrets d'épargne) se monte à 250 000 francs, le rendement de la fortune à 12 500 francs. Taxation : Impôts cantonaux et communaux Déterminant le taux d'imposition Non Source 60 000 0 12 500 72 500 12 500 12 500 (3 500) 0 (2 500) (5 300) (750) 0 (1 000) (750) 60 450 10 750 0 0 60 450 10 750 Revenu imposable Non Source Fr. 10 700 Revenu déterminant le taux d'imposition Fr. 60 400 Fortune imposable Zurich Fr. 250 000 Fortune déterminant le taux d'imposition Fr. 250 000 Revenu Revenus provenant d'une activité dépendante (assujettis à l'impôt à la source) Produit provenant de titres et d'avoirs Déductions Dépenses professionnelles Cotisations à la prévoyance individuelle (3e pilier a) Primes d'assurance Frais de gestion de la fortune Revenu net Déduction sociale Fortune Calcul de l'impôt: Impôt sur le revenu barème « marié » : taux d'imposition pour 60 400 = 3,903 % Impôt cantonal simple de 10 700 francs à 3,903 % 417, 60 francs Impôt sur la fortune barème « marié » : taux d'imposition pour 250 000 francs = 0,228 ‰ Impôt sur la fortune simple de 250 000 francs à 0,228 ‰ 57,00 francs Exemple de calcul 2 (gain au sport-toto) Situation : Revenu d'activité lucrative imposé à la source (salaire net II conformément au certificat de salaire) 60 000 francs. Gain au toto de 18 000 francs. Les « frais d'acquisition » sont de 500 francs. Taxation : Impôts cantonaux et communaux Déterminant le taux Non Source 60 000 18 000 78 000 0 18 000 18 000 Déductions Dépenses professionnelles Cotisations à la prévoyance individuelle (3e pilier a) Primes d'assurance Mises au sport-toto (3 500) (2 500) (5 300) (500) 0 0 0 (500) Revenu net 66 200 17 500 0 0 Revenu Revenus provenant d'une activité lucrative dépendante (imposés à la source) Gain au sport-toto Déduction sociale 66 200 17 500 Revenu imposable Non Source Fr. 17 500 Revenu déterminant le taux d'imposition Fr. 66 200 Calcul de l'impôt : impôt sur le revenu barème « marié » : taux d'imposition pour 66 200 francs = 4,175 % Impôt cantonal simple de 17 500 francs à 4,175 % 730,60 francs Exemple de calcul 3 (Rentes complètes) Situation : Le revenu d'activité lucrative imposé à la source (salaire net II conformément au certificat de salaire) de l'époux se monte à 60 000 francs. Suite à un accident de travail, l'épouse perçoit une pension d'invalidité complète de la CNA d'un montant annuel de 14 400 francs ainsi qu'une pension d'invalidité de l'AVS de 8 400 francs. En raison de l'accident de travail subi, elle ne peut plus exercer d'activité lucrative. Taxation : Impôts cantonaux et communaux Déterminant le taux d'imposition Non Source 60 000 14 400 0 14 400 8 400 82 800 8 400 22 800 Déductions Dépenses professionnelles de l'époux Cotisations à la prévoyance individuelle (3e pilier a) Primes d'assurance (3 500) (2 500) (5 300) 0 0 ____0 Revenu net 71 500 22 800 0 0 71 500 22 800 Fr. 22 800 Fr. 71 500 Revenu Revenus de l'époux provenant d'une activité lucrative dépendante (soumis à l'impôt à la source selon le barème B1) Pension AI de la CNA, imposable à 100 % Pension AI de l'AVS 8 400 francs, imposable à 100 % Déduction sociale Revenu imposable Non Source Revenu déterminant le taux d'imposition Calcul de l'impôt : Impôt sur le revenu barème « marié » : taux d'imposition pour 71 500 francs = 4,384 % Impôt cantonal simple de 22 800 francs à 4,384 % 999,55 francs Exemple de calcul 4 (revenus d'activité lucrative payés depuis l'étranger) Exemple de calcul 4.1 (revenus d'activité lucrative de l'époux, payés depuis l'étranger) Situation : Le revenu d'activité lucrative dépendante assujetti à l'impôt à la source (salaire net II conformément au certificat de salaire) de l'épouse s'élève à 43 700 francs, celui de l'époux à 60 000 francs (revenu payé par virement depuis l'Italie pour un travail effectué en Suisse). Les cotisations au 3e pilier a se montent à 3 500 francs, dont 2 500 pour l'époux. Taxation : Impôts cantonaux et communaux Déterminant le taux d'imposition Non Source Revenu Revenus de l'épouse provenant d'une activité lucrative dépendante (assujettis à l'impôt à la source selon le barème C) Revenus de l'époux Déductions Dépenses professionnelles de l'épouse Dépenses professionnelles de l'époux Cotisations à la prévoyance individuelle : - (3e pilier a) de l'épouse - (3e pilier a) de l'époux Primes d'assurance Déduction spécifique (§ 31 al. 2 de la loi fiscale) (1) Revenu net Déduction sociale (1 enfant) (2) 43 700 60 000 103 700 0 60 000 60 000 (3 200) (3 700) 0 (3 700) (1 500) (2 500) (5 300) (5 200) 0 (2 500) (2 650) 0 82 300 51 150 (5 400) (3 356)* 76 900 47 794 Fr. 47 700 Fr. 76 900 Revenu imposable Non Source Revenu déterminant le taux d'imposition * Calcul des déductions sociales au prorata : 5 400 x 51 150 : 82 300 = 3 356 Calcul de l'impôt : impôt sur le revenu barème « marié » : taux d'imposition pour 76 900 francs = 4,568 % Impôt cantonal simple de 47 700 francs à 4,568 % 2 178,90 francs 1) voir la directive sur l'imposition complémentaire chiffre marginal 24 2) voir la directive sur l'imposition complémentaire chiffre marginal 27 Exemple de calcul 4.2 (revenus d'activité lucrative de l'épouse payés depuis l'étranger) Situation : En principe comme dans l'exemple 4.1 à la différence près qu'ici le revenu de l'épouse est frappé d'imposition complémentaire (attention notamment aux différences en matière de déduction sociale et spécifique). Taxation : Impôts cantonaux et communaux Déterminant le taux d'imposition Non Source 43 700 60 000 103 700 0 60 000 60 000 (3 200) (3 700) 0 (3 700) (2 500) (1 500) (5 300) 0 (1 500) (2 650) (5 200) (3 009)* 82 300 0 49 141 0 82 300 49 100 Revenu imposable Non Source Fr. 49 100 Revenu déterminant le taux d'imposition Fr. 82 300 Revenu Revenus de l'époux provenant d'une activité lucrative dépendante (soumis à l'impôt à la source selon le barème C1) Revenus de l'épouse Déductions Dépenses professionnelles de l'époux Dépenses professionnelles de l'épouse Cotisations à la prévoyance individuelle : - (3e pilier a) de l'époux - (3e pilier a) de l'épouse Primes d'assurance Déduction spécifique (§ 31 al. 2 de la loi fiscale) Revenu net Déduction sociale (1 enfant) (2) * Calcul de la déduction spécifique au prorata : 5 200 x 60 000 : 103 700 = 3 009 Calcul de l'impôt : impôt sur le revenu barème « marié » : (1) taux d'imposition pour 82 300 francs = 4,752 % Impôt cantonal simple de 49 100 francs à 4,752 % 2 333,20 francs 1) voir la directive sur l'imposition complémentaire chiffre marginal 23 2) voir la directive sur l'imposition complémentaire chiffre marginal 26 Exemple de calcul 5 (Immeuble : valeur locative propre et intérêts passifs, rendement de la fortune) Situation : Le revenu d'activité lucrative dépendante (salaire net II conformément au certificat de salaire) est de 80 000 francs ; la fortune en titres s'élève à 70 000 francs, le rendement de la fortune est de 3 500 francs. La valeur locative propre de l'immeuble s'élève, après déduction des frais d'entretien, à 15 500 francs, la valeur fiscale de la fortune est de 380 000 francs. L'immeuble est grevée d'une hypothèque de 300 000 francs. Les intérêts passifs se montent à 13 500 francs. Taxation : Impôts cantonaux et communaux Déterminant le taux d'imposition Non Source 80 000 0 15 500 3 500 99 000 15 500 3 500 19 000 (6 700) (5 000) (13 500) (5 300) (210) 0 0 (13 500) (1 000) 210) 68 290 4 290 0 0 68 290 4 290 Fr. 4 200 Fr. 68 200 70 000 380 000 (300 000) 150 000 Fortune imposable Zurich Fr. 150 000 Fortune déterminant le taux d'imposition Fr. 150 000 Revenu Revenus provenant d'une activité lucrative dépendante (imposés à la source) Valeur locative propre, nette après déduction des frais d'entretien Rendement de la fortune Déductions Dépenses professionnelles Cotisations à la prévoyance individuelle (3e pilier a) Intérêts passifs Primes d'assurance Frais de gestion de la fortune Revenu net Déduction sociale (1 enfant) Revenu imposable Non Source Revenu déterminant le taux d'imposition Fortune Fortune en titres Valeur fiscale de la fortune immeuble ./. dette hypothécaire Calcul de l'impôt : impôt sur le revenu barème « marié » : taux d'imposition pour 68 200 francs = 4,258 % Impôt cantonal simple de 4 200 francs à 4,258 % 178,80 francs Impôt sur la fortune barème « marié » : taux d'imposition pour 150 000 francs = 0,046 ‰ Impôt cantonal simple de 150 000 francs à 0,046 %‰ II. 7,00 francs Impôt fédéral direct Les exemples de taxation pour les impôts cantonaux et communaux s'appliquent également par analogie à l'impôt fédéral direct. Doivent être prises en considération pour les déductions les différentes estimations selon la LIFD.