Directive de la Direction des finances sur l`imposition

Transcription

Directive de la Direction des finances sur l`imposition
Directive de la Direction des finances
sur l'imposition complémentaire au titre de l'impôt à la source
(du 23 novembre 1998)
A.
Conditions pour l'imposition complémentaire
1
Sont soumis à l'imposition complémentaire les travailleurs étrangers qui, en plus de leurs revenus imposés à la source, disposent
d'autres revenus ou patrimoines non assujettis à la retenue fiscale à la source.
2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Entrent notamment en ligne de compte comme revenus soumis à une imposition complémentaire :
les revenus provenant d'une activité lucrative dépendante exceptionnellement non imposés à la source (p. ex. revenus payés
depuis l'étranger pour une activité lucrative dépendante)
les revenus provenant d'une activité lucrative indépendante
les rentes de l'AVS
les rentes complètes de l'AI en raison d'une invalidité à 100 %
les rentes complètes provenant d'assurances-accident en raison d'une invalidité à 100 %
les rentes du 2e et 3e pilier a
les produits financiers de titres et d'avoirs suisses et étrangers
les produits financiers immobiliers
les pensions alimentaires que les personnes imposables perçoivent pour elles-mêmes ou pour les enfants qui sont sous leur
autorité parentale
les revenus provenant de la concession ou de l'exploitation de droits d'auteur et de brevets
les gains provenant de loteries, d'opérations analogues aux loteries ou de concours
les revenus provenant de l'usufruit
les revenus provenant de fondations
les prestations de prévoyance en capital et les versements de capitaux de l'AVS/AI.
3
Une procédure d'imposition complémentaire n'est engagée que si le revenu imposable non assujetti à l'impôt à la source se monte
à au moins 2 500 francs ou si la fortune totale imposable s'élève à au moins 200 000 francs.
4
Lorsque ces valeurs seuils ne sont pas dépassées, les impôts anticipés prélevés sur le rendement de la fortune, les gains de loterie,
loto et toto sont alors restitués sur demande. Il en va de même pour la restitution de retenues fiscales étrangères sur les produits des
titres selon les dispositions correspondantes de l'accord sur la double imposition.
5
Il est également possible de renoncer à l'imposition complémentaire si les conditions d'un assujettissement postérieur sont
réunies.
B.
Enregistrement des contribuables faisant l'objet d'une imposition complémentaire
I.
Administration fiscale communale
6
Lorsque l'administration fiscale communale constate la nécessité d'une imposition complémentaire, elle ajoute alors les
personnes imposables dans le registre fiscal cantonal, catégorie fiscale 6Q, à compter de la période fiscale concernée.
7
L'administration fiscale communale communique cette information au service Impôt fédéral direct conformément à la directive
de l'Administration fiscale cantonale applicable aux administrations fiscales communales concernant la déclaration des mutations.
Cette notification est indiquée par un tampon de couleur rouge « Imposition complémentaire ».
8
La commune de taxation est la commune dans laquelle, selon la loi fiscale, les personnes imposables étaient domiciliées ou en
séjour au 1er janvier de l'année ou, pour les arrivées dans le canton, à la date de commencement de l'assujettissement à l'impôt.
II.
Service Impôt fédéral direct
9
Le service Impôt fédéral direct vient compléter le registre à souche qu'il tient avec les informations fournies par les
administrations fiscales communales.
10
A réception des déclarations d'impôt, le service Impôt fédéral direct établit une liasse du procès-verbal de taxation. Tous les
mois, le service Impôt fédéral direct remet au service de taxation 6 les déclarations d'impôt conjointement avec les procès-verbaux de
taxation classés.
C.
Application de la procédure de déclaration d'impôt
I.
Obligation de remise d'une déclaration d'impôt
11
Les contribuables assujettis à l'imposition complémentaire doivent présenter spontanément, même si la commune ne leur a pas
faire parvenir de formulaire de déclaration d'impôt, une déclaration d'impôt dûment remplie selon les dispositions de la procédure
ordinaire et y déclarer l'ensemble de leur revenu et fortune.
II.
Envoi des feuilles d'impôt
1.
En général
12
Une fois par an, l'Administration fiscale de la commune de taxation mène la procédure de déclaration d'impôt complémentaire
jusqu'à la fin de l'assujettissement à l'impôt à la source ou, lorsque les conditions ne sont plus réunies, jusqu'à la révocation par
l'Administration fiscale cantonale.
13
Sont du reste applicables les dispositions définies en vertu de l'invitation à déposer les déclarations d'impôt et les demandes
d'imputation ainsi que la directive de la Direction des finances sur la procédure de déclaration d'impôt.
2.
Marquage des déclarations d'impôt
14
La mention « Imposition complémentaire au titre de l'impôt à la source » ainsi que la mention « Catégorie fiscale 6Q » dans le
champ d'adresse sont apposées sur les déclarations d'impôt. L'administration fiscale communale mentionne en outre le barème
d'imposition à la sourcesur la déclaration d'impôt.
D.
Remise à l'Administration fiscale cantonale
15
L'administration fiscale communale transmet une fois par mois (immédiatement en cas de départ) au service Impôt fédéral direct
les déclarations d'impôt reçues après les avoir examinées conformément à la directive de la Direction des finances sur le concours des
administrations fiscales communales dans la préparation de la taxation.
E.
Procédure de taxation
I.
Compétence
16
Seul le service de taxation 6 procède aux taxations
II.
Impôts cantonaux et communaux
1.
Impôt sur le revenu
a)
Bases de la taxation
17
•
•
Sont calculés :
le revenu imposable Non Source (NS) ;
le revenu déterminant le taux d'imposition.
b)
Calcul du revenu imposable Non Source
18
Les dispositions de la loi fiscale sont applicables par analogie pour calculer le revenu imposable Non Source.
19
Le revenu frappé d'imposition complémentaire est diminué uniquement des déductions qui ont un rapport direct avec celui-ci.
20
Les déductions déjà prises en compte pour l'impôt à la source ne sont plus prises en considération lors de la détermination du
revenu assujetti à l'imposition complémentaire. Entrent par exemple en ligne de compte comme déductions qui ne sont plus prises en
compte les prestations alimentaires ou d'entretien, les frais de garde des enfants, les intérêts passifs, les aliments versés au conjoint
divorcé ou séparé de fait et/ou les pensions alimentaires pour les enfants, les dépenses occasionnées en raison d'une maladie, d'un
accident ou d'une invalidité, les cotisations aux formes reconnues de prévoyance individuelle liée (3e pilier a) ; cf. directive de la
Direction des finances concernant l'impôt à la source applicable aux travailleurs étrangers, guide fiscal de Zurich n°28/050, chiffres
marginaux 45 - 50).
21
Sont pris en compte pour les rendements de la fortune 1 000 francs au maximum pour les rémunérations de l'épargne (§ 31 al. 1
lettre g de la loi fiscale) et les frais de gestion de la fortune (§ 30 al. 1 de la loi fiscale).
22
Lorsque l'un des conjoints a été taxé selon le barème C pour son revenu d'activité lucrative et que le revenu d'activité lucrative de
l'autre conjoint doit être frappé d'une imposition complémentaire, la moitié des primes d'assurance (§ 31 al. 1 lettre g de la loi fiscale)
sera alors imputée sur ce revenu.
23
La déduction spécifique en cas d'activité lucrative des deux conjoints (§ 31 al. 2 de la loi fiscale) est, dans la mesure où le revenu
d'activité lucrative de l'épouse doit être frappé d'imposition complémentaire, déduite de celui-ci au prorata.
24
En revanche, si c'est le revenu d'activité lucrative du mari qui est frappé d'une imposition complémentaire, la déduction
spécifique n'est alors pas accordée.
c)
Calcul du revenu déterminant le taux d'imposition
25
Les dispositions de la loi fiscale sont applicables pour calculer le revenu déterminant le taux d'imposition.
d)
Déductions sociales
26
Aucune déduction sociale n'est accordée lorsque le revenu d'activité lucrative des conjoints est imposé selon le barème C et que
le revenu de l'épouse est assujetti à l'imposition complémentaire.
27
En revanche, si c'est le revenu du mari qui est frappé d'imposition complémentaire, les éventuelles déductions sociales sont
consenties intégralement sur le revenu global net et au prorata sur le revenu net faisant l'objet d'une imposition complémentaire.
28
Lorsque l'impôt à la source est prélevé selon le barème A ou B, les déductions sociales ne sont prises en compte ni lors du calcul
du revenu imposable Non Source, ni lors de celui du revenu déterminant le taux d'imposition.
29
Il en va de même, indépendamment du barème d'imposition à la source applicable, lorsque le revenu est frappé d'imposition
complémentaire mais que cela n'est pas dû à une activité lucrative dépendante ou indépendante.
2.
Impôt sur la fortune
30
•
•
Sont calculées :
la fortune imposable ;
la fortune déterminant le taux d'imposition.
31
Les dispositions de la loi fiscale sont applicables pour calculer la fortune imposable et celle déterminant le taux d'imposition.
III.
Impôt fédéral direct
1.
Bases d'imposition
32
•
•
Sont calculés :
le revenu imposable Non Source (NS) ;
le revenu déterminant le taux d'imposition.
2. Calcul du revenu imposable Non Source et du revenu déterminant le taux d'imposition
33
Les dispositions relatives aux impôts cantonaux et communaux (cf. chiffres marginaux 18 à 29) sont applicables par analogie
pour calculer le revenu non imposé à la source et le revenu déterminant le taux d'imposition.
F.
Perception de l'impôt
I.
Impôts cantonaux et communaux
34
Sont applicables par analogie pour la perception de l'impôt les dispositions de la loi fiscale et les dispositions d'exécution.
35
Lors de la première imposition complémentaire, l'administration fiscale communale détermine les facteurs nécessaires au calcul
provisoire de l'impôt à l'aide des exemples de calcul en annexe et selon les dispositions de cette directive.
36
La taxe personnelle n'est pas prélevée lorsque les personnes sont assujetties à l'imposition complémentaire
II.
Impôt fédéral direct
37
Les dispositions de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct et les dispositions d'exécution sont en outre applicables par analogie
pour la perception de l'impôt.
38
Lors de la première imposition complémentaire, l'administration fiscale communale détermine les facteurs nécessaires au calcul
provisoire de l'impôt à l'aide des exemples de calcul en annexe et selon les dispositions de cette directive, et les communique au
service Impôt fédéral direct en les reportant sur le procès-verbal prévu à cet effet.
G.
Fin de l'assujettissement à l'impôt à la source
39
Lorsqu'un travailleur étranger a obtenu l'autorisation d'établissement ou s'est marié à une personne détenant le droit de cité suisse
ou l'autorisation d'établissement, la date à laquelle commence l'imposition dans le cadre de la procédure ordinaire (le premier du mois
suivant) est inscrite sur la déclaration d'impôt et c'est à partir de cette date qu'est réalisée la perception provisoire pour l'imposition au
registre ordinaire.
H. Dispositions finales
40
La directive entre en vigueur le 1er janvier 1999.
41
La directive de la Direction des finances sur les impositions complémentaires au titre de l'impôt à la source du 20 janvier 1995
est abrogée.
42
Les prescriptions abrogées restent applicables aux taxations pour les années fiscales allant jusqu'à l'année 1998 incluse.
__________
Annexe
I.
Impôts cantonaux et communaux
Tous les exemples de calcul et de taxation sont calculés pour un couple assujetti à l'impôt à la source avec un enfant.
Exemple de calcul 1
(revenu mobilier)
Situation :
Le revenu provenant d'une activité lucrative dépendante (salaire net II conformément au certificat de salaire) s'élève à 60 000
francs. La fortune en titres (livrets d'épargne) se monte à 250 000 francs, le rendement de la fortune à 12 500 francs.
Taxation :
Impôts cantonaux et communaux
Déterminant le taux
d'imposition
Non Source
60 000
0
12 500
72 500
12 500
12 500
(3 500)
0
(2 500)
(5 300)
(750)
0
(1 000)
(750)
60 450
10 750
0
0
60 450
10 750
Revenu imposable
Non Source
Fr.
10 700
Revenu déterminant le taux d'imposition
Fr.
60 400
Fortune imposable Zurich
Fr.
250 000
Fortune déterminant le taux d'imposition
Fr.
250 000
Revenu
Revenus provenant d'une activité dépendante (assujettis à
l'impôt à la source)
Produit provenant de titres et
d'avoirs
Déductions
Dépenses professionnelles
Cotisations à la prévoyance individuelle
(3e pilier a)
Primes d'assurance
Frais de gestion de la fortune
Revenu net
Déduction sociale
Fortune
Calcul de l'impôt:
Impôt sur le revenu barème « marié » :
taux d'imposition pour 60 400 = 3,903 %
Impôt cantonal simple de 10 700 francs à 3,903 %
417, 60 francs
Impôt sur la fortune barème « marié » :
taux d'imposition pour 250 000 francs = 0,228 ‰
Impôt sur la fortune simple de 250 000 francs à 0,228 ‰
57,00 francs
Exemple de calcul 2
(gain au sport-toto)
Situation :
Revenu d'activité lucrative imposé à la source (salaire net II conformément au certificat de salaire) 60 000 francs. Gain au toto de 18
000 francs. Les « frais d'acquisition » sont de 500 francs.
Taxation :
Impôts cantonaux et communaux
Déterminant le taux
Non Source
60 000
18 000
78 000
0
18 000
18 000
Déductions
Dépenses professionnelles
Cotisations à la prévoyance individuelle (3e pilier a)
Primes d'assurance
Mises au sport-toto
(3 500)
(2 500)
(5 300)
(500)
0
0
0
(500)
Revenu net
66 200
17 500
0
0
Revenu
Revenus provenant d'une activité lucrative dépendante
(imposés à la source)
Gain au sport-toto
Déduction sociale
66 200
17 500
Revenu imposable Non Source
Fr.
17 500
Revenu déterminant le taux d'imposition
Fr.
66 200
Calcul de l'impôt :
impôt sur le revenu barème « marié » :
taux d'imposition pour 66 200 francs = 4,175 %
Impôt cantonal simple de 17 500 francs à 4,175 %
730,60 francs
Exemple de calcul 3
(Rentes complètes)
Situation :
Le revenu d'activité lucrative imposé à la source (salaire net II conformément au certificat de salaire) de l'époux se monte à 60
000 francs. Suite à un accident de travail, l'épouse perçoit une pension d'invalidité complète de la CNA d'un montant annuel de 14 400
francs ainsi qu'une pension d'invalidité de l'AVS de 8 400 francs. En raison de l'accident de travail subi, elle ne peut plus exercer
d'activité lucrative.
Taxation :
Impôts cantonaux et communaux
Déterminant le taux
d'imposition
Non Source
60 000
14 400
0
14 400
8 400
82 800
8 400
22 800
Déductions
Dépenses professionnelles de l'époux
Cotisations à la prévoyance individuelle (3e pilier a)
Primes d'assurance
(3 500)
(2 500)
(5 300)
0
0
____0
Revenu net
71 500
22 800
0
0
71 500
22 800
Fr.
22 800
Fr.
71 500
Revenu
Revenus de l'époux provenant d'une activité lucrative
dépendante (soumis à l'impôt à la source selon le barème B1)
Pension AI de la CNA, imposable à 100 %
Pension AI de l'AVS 8 400 francs, imposable à 100 %
Déduction sociale
Revenu imposable Non Source
Revenu déterminant le taux d'imposition
Calcul de l'impôt :
Impôt sur le revenu barème « marié » :
taux d'imposition pour 71 500 francs = 4,384 %
Impôt cantonal simple de 22 800 francs à 4,384 %
999,55 francs
Exemple de calcul 4
(revenus d'activité lucrative payés depuis l'étranger)
Exemple de calcul 4.1
(revenus d'activité lucrative de l'époux, payés depuis l'étranger)
Situation :
Le revenu d'activité lucrative dépendante assujetti à l'impôt à la source (salaire net II conformément au certificat de salaire) de
l'épouse s'élève à 43 700 francs, celui de l'époux à 60 000 francs (revenu payé par virement depuis l'Italie pour un travail effectué en
Suisse). Les cotisations au 3e pilier a se montent à 3 500 francs, dont 2 500 pour l'époux.
Taxation :
Impôts cantonaux et communaux
Déterminant le taux
d'imposition
Non Source
Revenu
Revenus de l'épouse provenant d'une activité lucrative
dépendante (assujettis à l'impôt à la source selon le barème C)
Revenus de l'époux
Déductions
Dépenses professionnelles de l'épouse
Dépenses professionnelles de l'époux
Cotisations à la prévoyance individuelle :
- (3e pilier a) de l'épouse
- (3e pilier a) de l'époux
Primes d'assurance
Déduction spécifique (§ 31 al. 2 de la loi fiscale)
(1)
Revenu net
Déduction sociale (1 enfant)
(2)
43 700
60 000
103 700
0
60 000
60 000
(3 200)
(3 700)
0
(3 700)
(1 500)
(2 500)
(5 300)
(5 200)
0
(2 500)
(2 650)
0
82 300
51 150
(5 400)
(3 356)*
76 900
47 794
Fr.
47 700
Fr.
76 900
Revenu imposable Non Source
Revenu déterminant le taux d'imposition
* Calcul des déductions sociales au prorata :
5 400 x 51 150 : 82 300 = 3 356
Calcul de l'impôt :
impôt sur le revenu barème « marié » :
taux d'imposition pour 76 900 francs = 4,568 %
Impôt cantonal simple de 47 700 francs à 4,568 %
2 178,90 francs
1)
voir la directive sur l'imposition complémentaire chiffre marginal 24
2)
voir la directive sur l'imposition complémentaire chiffre marginal 27
Exemple de calcul 4.2
(revenus d'activité lucrative de l'épouse payés depuis l'étranger)
Situation :
En principe comme dans l'exemple 4.1 à la différence près qu'ici le revenu de l'épouse est frappé d'imposition complémentaire
(attention notamment aux différences en matière de déduction sociale et spécifique).
Taxation :
Impôts cantonaux et communaux
Déterminant le taux
d'imposition
Non Source
43 700
60 000
103 700
0
60 000
60 000
(3 200)
(3 700)
0
(3 700)
(2 500)
(1 500)
(5 300)
0
(1 500)
(2 650)
(5 200)
(3 009)*
82 300
0
49 141
0
82 300
49 100
Revenu imposable Non Source
Fr.
49 100
Revenu déterminant le taux d'imposition
Fr.
82 300
Revenu
Revenus de l'époux provenant d'une activité lucrative
dépendante (soumis à l'impôt à la source selon le barème C1)
Revenus de l'épouse
Déductions
Dépenses professionnelles de l'époux
Dépenses professionnelles de l'épouse
Cotisations à la prévoyance individuelle :
- (3e pilier a) de l'époux
- (3e pilier a) de l'épouse
Primes d'assurance
Déduction spécifique (§ 31 al. 2 de la loi fiscale)
Revenu net
Déduction sociale (1 enfant)
(2)
* Calcul de la déduction spécifique au prorata :
5 200 x 60 000 : 103 700 = 3 009
Calcul de l'impôt :
impôt sur le revenu barème « marié » :
(1)
taux d'imposition pour 82 300 francs = 4,752 %
Impôt cantonal simple de 49 100 francs à 4,752 %
2 333,20 francs
1)
voir la directive sur l'imposition complémentaire chiffre marginal 23
2)
voir la directive sur l'imposition complémentaire chiffre marginal 26
Exemple de calcul 5
(Immeuble : valeur locative propre et intérêts passifs, rendement de la fortune)
Situation :
Le revenu d'activité lucrative dépendante (salaire net II conformément au certificat de salaire) est de 80 000 francs ; la fortune en
titres s'élève à 70 000 francs, le rendement de la fortune est de 3 500 francs. La valeur locative propre de l'immeuble s'élève, après
déduction des frais d'entretien, à 15 500 francs, la valeur fiscale de la fortune est de 380 000 francs. L'immeuble est grevée d'une
hypothèque de 300 000 francs. Les intérêts passifs se montent à 13 500 francs.
Taxation :
Impôts cantonaux et communaux
Déterminant le taux
d'imposition
Non Source
80 000
0
15 500
3 500
99 000
15 500
3 500
19 000
(6 700)
(5 000)
(13 500)
(5 300)
(210)
0
0
(13 500)
(1 000)
210)
68 290
4 290
0
0
68 290
4 290
Fr.
4 200
Fr.
68 200
70 000
380 000
(300 000)
150 000
Fortune imposable Zurich
Fr.
150 000
Fortune déterminant le taux d'imposition
Fr.
150 000
Revenu
Revenus provenant d'une activité lucrative dépendante
(imposés à la source)
Valeur locative propre, nette après déduction des frais
d'entretien
Rendement de la fortune
Déductions
Dépenses professionnelles
Cotisations à la prévoyance individuelle (3e pilier a)
Intérêts passifs
Primes d'assurance
Frais de gestion de la fortune
Revenu net
Déduction sociale (1 enfant)
Revenu imposable Non Source
Revenu déterminant le taux d'imposition
Fortune
Fortune en titres
Valeur fiscale de la fortune immeuble
./. dette hypothécaire
Calcul de l'impôt :
impôt sur le revenu barème « marié » :
taux d'imposition pour 68 200 francs = 4,258 %
Impôt cantonal simple de 4 200 francs à 4,258 %
178,80 francs
Impôt sur la fortune barème « marié » :
taux d'imposition pour 150 000 francs = 0,046 ‰
Impôt cantonal simple de 150 000 francs à 0,046 %‰
II.
7,00 francs
Impôt fédéral direct
Les exemples de taxation pour les impôts cantonaux et communaux s'appliquent également par analogie à l'impôt fédéral direct.
Doivent être prises en considération pour les déductions les différentes estimations selon la LIFD.