La violation du secret de l`instruction

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La violation du secret de l`instruction
FARAPEJ
Fédération des Associations Réflexion - Action Prison Et Justice
22, rue neuve des boulets 75011 PARIS
Tél : 01 55 25 23 75
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FICHE N° 31
LA VIOLATION DU SECRET DE L’ENQUETE OU DE L’INSTRUCTION
TEXTES
Selon l’article 11 du Code de procédure pénale, sauf les cas où la loi en dispose autrement et
sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction,
est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret dans les
conditions et sous les peines des articles 226-13 et 224-14 du Code pénal. Ces deux articles
visent le secret professionnel.
I. LES PERSONNES TENUES AU SECRET PROFESSIONNEL
Seules les personnes visées par la loi sont tenues au secret professionnel. Les personnes qui
concourent à l’instruction sont soumises au secret professionnel en vertu de l’article 11 du
Code de procédure pénale et la divulgation d’une information à caractère secret les expose à
une peine d’un an de prison et à une amende de 15 000 euros.
Ces personnes sont les magistrats, avocats, policiers, experts, greffiers, etc…, ainsi que toute
autre personne désignée par la loi pour effectuer des actes liés à l’instruction.
Le secret de l’instruction pénale ne concerne donc pas la personne mise en examen, la victime
et les journalistes.
II. LA REVELATION D’UNE INFORMATION A CARACTERE SECRET
Le secret couvre tout ce qui relève de l’exercice de l’activité ou de la qualité professionnelle.
Cela confère un caractère secret aux informations expressément confiées par l’intéressé au
magistrat ou à son avocat, par exemple, mais aussi tout ce que la personne tenue au secret a
pu constater, découvrir ou déduire personnellement à l’occasion de sa mission.
En ce qui concerne l’avocat, il doit respecter le secret de l’instruction en matière pénale en
s’abstenant de communiquer, sauf à son client pour les besoins de la défense, des
renseignements extraits du dossier ou de publier des documents, pièces ou lettres intéressant
une information en cours.
L’avocat a le droit d’avoir une copie du dossier d’instruction à ses frais.
D’après l’article 114 du Code de procédure pénale :
- L’avocat peut informer le juge d’instruction de son intention de transmettre à son
client certaines pièces du dossier.
- Le juge d’instruction dispose de 5 jours ouvrables à partir de la réception de la lettre
de l’avocat pour y répondre :
Si le juge d’instruction répond favorablement ou ne répond pas, l’avocat est autorisé à
transmettre la pièce à son client,
Si le juge d’instruction refuse la transmission, le prévenu peut saisir la Chambre de
l’instruction qui statue dans les 5 jours.
31 La violation du secret de l’enquête ou de l’instruction - MAJ 2014
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La diffusion d’une pièce du dossier à un tiers (les familles de prévenus sont des tiers) est
punie d’une amende de 3 750 euros. Une exception est faite pour les rapports d’expertise
lorsque la communication est faite pour les besoins de la défense.
D’ailleurs, même avec le consentement de son client, l’avocat n’a pas le droit d’enfreindre les
règles du secret de l’instruction. Cela n’empêche pas ledit client de le faire lui-même puisque
celui-ci n’est pas tenu au secret.
La révélation peut être verbale ou écrite. Elle peut même porter sur des faits connus de
certains : la révélation sera alors le fait de confirmer une rumeur, par exemple, ou de
divulguer des précisions.
Le secret de l’instruction n’est pas opposable au Procureur de la République.
III. LES FAITS JUSTIFICATIFS
Ordre ou autorisation de la loi :
Le Procureur de la République peut d’office ou à la demande de la juridiction d’instruction ou
des parties rendre public des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune
appréciation sur le bien fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause afin
d’éviter la propagation d’informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un
trouble à l’ordre public.
Sur autorisation du Procureur de la République ou du juge d’instruction, des éléments des
procédures en cours peuvent être communiqués à des autorités ou des organismes autorisés
pour la réalisation de recherches ou d’enquêtes scientifiques.
IV. LE SECRET DE L’INSTRUCTION ET LA PRESSE
La loi de 1881 sur la liberté de la presse rappelle qu’il est interdit de publier des actes
d’accusation ou tout autre acte de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu’ils aient
été lus en audience publique.
Par contre, il appartient au juge d’instruction d’autoriser par écrit certaines publications utiles
à l’instruction. De même, le secret de l’instruction ne saurait prohiber les diffusions, appels et
avis de recherches indispensables au bon déroulement d’une enquête.
Bien que les journalistes ne soient pas légalement tenus de révéler leurs sources, les juges
considèrent que la publication d’informations obtenues grâce au recel de la violation du secret
de l’enquête est punissable.
Ainsi, le journaliste qui obtient des informations de la part de policiers, de magistrats ou
d’avocats, c’est-à-dire de personnes ayant directement accès à l’instruction, et qui les diffuse
pourrait faire l’objet de poursuites pénales et de condamnations.
Information des proches et familles de détenus :
N° Vert national mis en place par
l’ARAPEJ: 0800.870.745
(Appel gratuit d’un poste fixe)
31 La violation du secret de l’enquête ou de l’instruction mai 2014
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