nos droits les réunionsavril2012

Transcription

nos droits les réunionsavril2012
Syndicat National FORCE OUVRIERE des Lycées et Collèges
Nous avons des droits !
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Réunions, conseils de classe, journées banalisées et autre lundi de
pentecôte…. Qu’est-ce qui est obligatoire ?
Quelle démarche syndicale ?
Les réunions se multiplient dans les établissements. Elles sont présentées comme obligatoires ou indispensables.
Obligatoires, elles le sont rarement. Indispensables, seulement pour associer les personnels à la mise en oeuvre des
contre réformes. Les chefs d’établissement invoquent des obligations sur la base de leur autorité.
Pour défendre et faire respecter nos droits, et donc notre statut qui les garantit, FO vous fournit les textes
réglementaires qui permettent de faire la clarté.
Le décret du 25 mai 1950
Faut-il le rappeler ? Les obligations de service des
enseignants sont définies par décret. La tentative de le
remettre en cause avec le décret de Robien en 2007
s’est heurtée à la mobilisation des enseignants. Et le
décret du 25 mai 1950 est toujours la référence : les
obligations de service des enseignants sont définies en
maxima hebdomadaires d’enseignement dans leur
discipline de recrutement.
A partir de ce décret des circulaires et des arrêtés ont
décliné le champ d’application des décrets statutaires. Il
faut donc distinguer ce qui est statutaire de ce qui
ne l’est pas.
 Les conseils de classe
ISOE : Depuis le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993
instituant l'ISOE (et l'abrogation du décret n° 89-452 du
6 juillet 1989), il n'y a plus d'indemnité de conseils de
classe. Mais l'obligation de participer aux conseils de
classe existe toujours. Il est écrit, article 2 : "L'attribution
de cette part (fixe de l'indemnité pour le suivi et l’orientation
des élèves-ISOE) est liée à l'exercice effectif des fonctions
enseignantes y ouvrant droit, en particulier au suivi individuel
et à l'évaluation des élèves, comprenant notamment la
notation et l'appréciation de leur travail et la participation aux
conseils de classe".
• Le conseil de classe se réunit au moins trois fois par
an et "chaque fois que le chef d'établissement le juge
utile", article R421-51 du code de l’Education (reprenant
le décret n° 85-924 du 30 août 1985, RLR 520-0).
• Il ne peut être imposé aux enseignants plus de trois
réunions par trimestre pour six classes maximum. Les
trois réunions annuelles du conseil de classe, du conseil
de professeurs et les rencontres parents-professeurs
doivent toutes être assimilées aux réunions de conseils
de classe.
En cas de litige, il est possible de s’appuyer sur les
textes antérieurs aux ISO, et toujours applicables :
Circulaire du 23 septembre 1960 , circulaire du 21
novembre 1960 (RLR 521-1b, disponibles seulement en
version imprimée)
Circulaire n° 72-356 du 2 octobre 1972 stipule à
nouveau qu’il ne peut être imposé à un enseignant plus
d’obligations que 3 réunions annuelles pour 6 classes
maximum.
Un enseignant qui enseigne à de nombreuses
classes (arts plastiques, éducation musicale par
exemple) ne peut assister à tous les conseils de
classes. Il choisit à quels conseils il assistera. Il est
de sa responsabilité, s’il l’estime nécessaire, de faire
part de ses observations au professeur principal de la
classe lorsqu’il ne participe pas au conseil. Charge à
lui également de s’informer des décisions du conseil.
Stagiaires : Comme les autres obligations de
service, cette obligation s’applique aussi aux
stagiaires. Il est précisé dans l'article 2 du décret
n°93-55 du 15 janvier 1993 :
"L'attribution de cette part (fixe de l'indemnité pour le suivi
et l’orientation des élèves - ISOE) est liée à l'exercice
effectif des fonctions enseignantes y ouvrant droit, en
particulier au suivi individuel et à l'évaluation des élèves,
comprenant notamment la notation et l'appréciation de leur
travail et la participation aux conseils de classe. Les
stagiaires bénéficient une part de l’ISOE proportionnelle à
la durée de leur service. ».
➥ A savoir
La part fixe de l’I.S.O. est forfaitaire : elle dépend
uniquement de la quotité de salaire perçu. Elle ne
peut être supprimée pour absence à une réunion,
quelles qu’en soient les raisons.
En revanche, le chef d’établissement a la possibilité
d’engager la procédure de retenue de salaire (1/30e)
pour service non fait s’il estime qu’un enseignant ne
remplit pas ses obligations de service au regard des
obligations statutaires.
 Les réunions parents - professeurs : deux
par an et par classe
Le décret n° 85-924 du 30 août 1985 article 16,
abrogé (RLR 520-0) prévoyait que des relations
d'information entre les enseignants et les parents
soient établies à l'initiative du chef d'établissement.
Cela n'impose toutefois pas d'obligation de réunions
parents-professeurs. Un enseignant peut objecter
qu'il donne un rendez-vous aux parents chaque fois
qu'il l'estime nécessaire, ce qui satisfait aux
obligations définies par l'ISOE.
L’article R421-53 du Code de l’Education préconise :
« Des relations d'information mutuelle sont établies à
l'initiative du chef d'établissement entre les enseignants, les
élèves et les parents d'un même groupe, d'une même
classe ou d'un même niveau, en particulier au moment de
la rentrée scolaire ».
La circulaire 2006-137 du 25 août 2006 sur « le rôle
et la place des parents à l’école » demande aux
enseignants d’être « à l’écoute des attentes des
parents ». Le conseil d’administration examine « les
conditions d’accueil des parents ».
Elle établit que le « chef d’établissement est tenu
d’organiser au moins deux fois par an et par classe une
rencontre avec les parents et les professeurs. Ces rencontres,
dans le premier comme dans le second degré, n’ont pas
toujours le même objet et donc ne revêtent pas toujours la
même forme : rencontres individuelles de chaque parent avec
chaque parent avec chaque enseignant, ou rencontres
collectives… »
Rien n’empêche qu’un professeur ne participe pas à
une rencontre parents-professeurs s’il en informe les
familles et propose des rendez-vous individuels.
Attention ! Au lycée, cependant le chef d'établissement
peut s'appuyer sur la circulaire n° 71-275 du 2
septembre 1971 (RLR 523-1B, page 5) pour imposer
aux professeurs principaux des classes de seconde
l'organisation d'une réunion de parents d'élèves avec
les professeurs concernés.
 Les conseils d’enseignement
—> La participation aux conseils d’enseignement
est-elle obligatoire ?
Réglementairement les conseils d'enseignement
n'existent plus : ils ne sont plus mentionnés du tout
dans le RLR ! Dans de nombreuses circulaires, il est fait
mention de réunions d'équipes pédagogiques et de
concertation à privilégier au sein de ces équipes.
L'article 32 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 (RLR
520-0) insiste : "Les équipes pédagogiques constituées par
classe ou groupe d'élèves éventuellement regroupés par cycle
ont pour mission de favoriser la concertation entre
enseignants, en particulier en ce qui concerne l'élaboration et
la mise en œuvre du projet d'établissement, ...".
réunir et de décider collectivement d’une démarche
motivée et de l’attitude à adopter. La section
syndicale exprime en toute indépendance son point
de vue et sa position.
Ces différentes réunions n’ont pas de rapport
explicite avec les obligations de service ni avec la
rémunération de l’enseignant. Il n’y a donc aucune
base objective au fait de les rendre obligatoires. Il en
va différemment si ces réunions sont inscrites dans le
cadre de la journée dite de solidarité ou dans le cadre
des demi-journées de pré-rentrée pour lesquelles il
existe un fondement réglementaire qui suppose de
négocier avec le chef d’établissement.
 Réunions de “ concertation ”
Il ne faut pas les confondre avec les réunions des
conseils d’enseignement consacrées au choix des
manuels scolaires, de l’utilisation des crédits
pédagogiques de la discipline, à la concertation sur
les progressions pédagogiques, la préparation des
répartitions de service.
Elles sont l’outil de la mise en place des livrets de
compétences, de l’école du socle, de divers projets
mais nulle part elles ne revêtent un caractère
d’obligation.
La tendance actuelle est de chercher à nous imposer
de multiples réunions de “ concertation ”, quelle qu’en
soit la dénomination. Elles ne font pas partie de
nos obligations statutaires aussi longtemps que
l’on fera respecter les obligations statutaires.
Mais, sauf cas particulier (PLP dernier alinéa), cette
concertation n'existe dans aucun statut d'enseignant ;
ce n'est donc pas une obligation de service.
Evidemment, accepter de participer aux IDD ou aux
TPE signifie se plier à la concertation qui en fait partie,
vu le caractère pluridisciplinaire de ces activités.
Les réunions de conseils d’enseignement continuent de
se tenir dans de nombreux établissements pour choisir
les manuels (qui sont une des prérogatives des
Conseils d’Administration) et utiliser des crédits
pédagogiques dans la discipline une ou deux fois par
an…
La tendance est toutefois à chercher d’imposer de
multiples réunions de “concertation”, quelle qu’en soit la
dénomination… qui ne font pas partie des obligations
statutaires, ce qui doit donner lieu chaque fois que
possible et nécessaire à l’intervention du syndicat avec
les collègues concernés.
 Les “ journées banalisées ”, les réunions
“ projets ”
Doit-on participer obligatoirement à une journée
banalisée ?
Si l'on n'a aucun service à ce moment-là, la réponse est
non. Sinon, en principe, le professeur doit être présent
dans l'établissement, au moins pour constater l'absence
de ses élèves.
Dans cette situation comme souvent, ce qui est
déterminant, c'est le rapport de force. Un collègue isolé
peut difficilement s’opposer. D'où l'importance de se
 Les demi-journées de pré-rentrée
FO a revendiqué que celle-ci ne dépasse pas une
journée et ait lieu la veille de la rentrée des élèves.
Nous avons été entendus du ministère qui a modifié
le calendrier scolaire en conséquence pour les
années 2002 et 2003.
Toutefois, depuis l’arrêté du 14 février 2002, il est
précisé que : «deux demi-journées (ou un horaire
équivalent) prises en dehors des heures de cours,
devront être dégagées, avant les vacances de
Toussaint, afin de prolonger la réflexion engagée lors
de la journée de pré-rentrée ”. (arrêté du 14-02-2002)
ainsi qu’à la définition d’un programme d’action en faveur
de l’orientation et de l’insertion professionnelle des jeunes”.
Ainsi l'arrêté du 19 mai 2006 indique le calendrier
des rentrées 2007-2010 et reprend les mêmes termes :
" - Deux jours de prérentrée pour les personnels
enseignants : une journée avant la rentrée des élèves et
deux demi-journées (ou horaire équivalent), prises en
dehors des heures de cours avant les vacances de la
Toussaint, afin de permettre de prolonger la réflexion
engagée lors de la journée de prérentrée. La date est
laissée à l'appréciation des établissements. Ces
journées réuniront également les personnels ATOSS.
Quelle que soit la durée de la (ou des) fraction(s)
reportée(s), celle-ci doit se situer en dehors de l'emploi
du
temps
normal
des
élèves.
Avant la rentrée des élèves, la prérentrée ne peut être
réduite à moins d'une journée."
Les circulaires de rentrée pour les lycées, collèges et
lycées professionnels, parues dans l’encart du BOEN
n°16 du 18 avril 2002, en explicitent le contenu.
Chacun comprend qu’outre le contenu de ces demijournées consacrées par définition à la mise en place
des réformes, il s’agit de faire revenir les professeurs le
mercredi après-midi, le samedi…Ce qui dans la plupart
des cas est quasi impossible à organiser ou à imposer :
il convient d’intervenir dés la prérentrée auprès du chef
d’établissement pour lui faire connaître notre point de
vue : une réunion inutile et non statutaire, et connaître
ses intentions.
En tout état de cause la décision sur l’attitude à adopter
doit être prise collectivement en réunion d’information
syndicale.
Dans beaucoup d’établissements, ces
demi-journées ne sont pas imposées,
voire tombées aux oubliettes. Mais ce
n’est pas le cas partout. Il faut alors
entrer dans la négociation. Dans de
nombreux établissements, l’intervention
syndicale a permis que ces demijournées ne s’ajoutent pas aux 7
heures de travail gratuit de la journée
dite “ de solidarité ”.
 La journée dite “ de solidarité ”
La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 a institué une
journée de travail supplémentaire hors temps de
présence devant élèves. Notre syndicat s’y est toujours
opposé.
La circulaire Fonction publique n° 2161 du 9 mai 2008 a
précisé les modalités d’organisation de cette journée
dans la fonction publique. A noter que les collègues
travaillant à temps partiel doivent faire cette journée au
prorata de leur quotité.
50% = 3 heures 30 minutes ; 75 % = 5 heures 15
minutes ; 80 % = 5 heures 30 minutes.
Par l’arrêté du 4 novembre 2005, cette journée de
travail gratuit prend la forme suivante, pour les
personnels enseignants et d’éducation, “ (la) journée, le
cas échéant fractionnée en deux demi-journées, est
consacrée hors temps scolaire à la concertation sur le projet
d’école ou d’établissement mentionné à l’article L 401-1 du
code de l’éducation et, dans les établissements publics locaux
d’enseignement, à la concertation sur le projet de contrat
d’objectif prévu par l’article L421-4 du code de l’éducation
Il s’agit donc non seulement d’une journée de travail
gratuit mais en outre d’une journée où le travail
demandé n’est pas conforme aux obligations de
service des enseignants.
La négociation est nécessaire. Par exemple, dans
certains établissements, l’intervention syndicale a
permis de faire constater au chef d’établissement que
les 7 heures de travail gratuit avaient largement été
faites lors de journées portes ouvertes, de
surveillance d’examens, de conseils d’enseignement,
de rendez-vous divers et que dès lors, cette journée
supplémentaire (ou deux demi-journées) n’avait pas
lieu d’être. Ailleurs, il a pu être obtenu qu’aucun
contrôle de présence ne soit effectué lors d’une
éventuelle journée de concertation…
Les textes laissent de la latitude aux chefs
d’établissements. Il y a donc marge pour la négociation.
Les textes indiquent que le chef d’établissement
“ peut ”, ils ne disent pas qu’il “ doit ”. Ainsi, le texte
prévoit que le chef d’établissement peut convoquer le
conseil de classe chaque fois qu’il le juge nécessaire,
le texte ne dit pas qu’il doit le convoquer plus d’une
fois par trimestre ! Si le chef d’établissement est
effectivement “ tenu ” d’organiser au moins 2
réunions parents-professeurs par an, il ne doit pas
pour autant en organiser 3 ou plus…
 Heure de vie de classe
Ce n’est pas une obligation de
service.
Instaurée à la rentrée 1999, l'heure
de vie de classe est inscrite à l'emploi
du temps des élèves de collège, par
quinzaine. La circulaire de rentrée n°
2002-074 du 10 avril 2002 (RLR 5203) prévoit "10 heures annuelles qui
apparaissent désormais dans la grille
horaire du cycle central".
En lycée : la circulaire de n° 2001-083,
préparation de la rentrée 2001,
prévoit : « 10 heures de vie de classe sont inscrites à
l'emploi du temps des élèves de toutes les classes de
première technologique. Ces heures visent à
permettre un dialogue entre les élèves de la classe,
entre les élèves et les enseignants ou d'autres
membres de la communauté scolaire sur toutes
questions liées à la vie de la classe, à la vie scolaire
ou tout autre sujet intéressant les élèves ».
“ L’organisation et le contenu de ces heures sont
définis par le Conseil d’administration après avis du
Conseil de vie lycéenne. ”
Son organisation est confiée au professeur principal
mais différents personnels sont susceptibles de
l'utiliser (CPE, principal, COP ...).
Cette heure inscrite dans l’emploi du temps des
élèves, n’est pas mentionnée dans les tâches du
professeur principal (Circulaire n° 93 087 du
21/01/1993), et ne rentre pas dans les attributions de
l’ISOE, c'est-à-dire dans l'indemnité de professeur
principal (Décret n°93-55 du 15 janvier 1993)
puisqu’elle lui est postérieur, qu’elle n’est pas
attachée à ses fonctions et peut être assurée par
d’autres personnels. L’ISOE n’est donc pas prévue pour
rémunérer l’heure de vie de classe. A ce titre elle ne
constitue donc pas une obligation de service d’autant
plus qu’aucun texte réglementaire n’est venu l’indiquer.
La note du 7 juin 1999, la note de service n°99-073 du
20 mai 1999 et la circulaire de rentrée n° 2002-074 du
10 avril 2002 ne font état d’aucune obligation, mais
formulent des recommandations.
Ne faisant pas partie des heures de cours des élèves,
lorsqu’elle est assurée par l’enseignant, cette heure
s’ajoute à son service et à l’emploi du temps des
élèves. Elle représente alors un travail supplémentaire
ponctuel qui doit être rémunéré en HSE.
La réponse du Ministère de l’Education nationale à la
question écrite n° 10958 de M. Yves Daudigny
(question publiée dans le JO Sénat du 19/11/2009.
Réponse publiée dans le JO Sénat du 11/02/2010 page
322) le confirme.
« Elles peuvent être animées par différents intervenants :
professeurs principaux, autres professeurs de la classe,
documentalistes,
conseillers
principaux
d’éducation,
personnels d’orientation, de santé scolaire...Les heures de vie
de classe relèvent des obligations de service des personnels
concernés et donnent lieu à une rémunération en heures
supplémentaires effectives (HSE) dès lors qu’elles sont
assurées en dépassement de leur temps de service
obligatoire. »
Cette réponse écrite engage le ministère : elle définit
une règle simple et claire pour le paiement de ces
heures.
Dès lors que les collègues effectuent leurs 18 heures de
cours (ou 15 heures pour les agrégés), les heures de
vie de classe viennent en dépassement de leur temps
de service obligatoire. Tout autre interprétation revient à
imposer des heures de travail gratuit.
Les collègues sont donc fondés à réclamer le paiement
en HSE des heures supplémentaires faites à ce titre.
 Examens blancs et épreuves communes
Aucun texte réglementaire du RLR ne concerne
l’obligation de mettre en place et d’organiser ce type de
contrôle.
Il est cependant d’usage d’organiser des examens
blancs dans la plupart des établissements. Leur
organisation doit rester maîtrisée par les enseignants en
aucun cas par le Conseil d’administration ni par le
conseil pédagogique sous prétexte d’en faire un
élément du projet d’établissement.
 Sorties scolaires
Aucun texte n’existe concernant une obligation
quelconque à propos d’une sortie scolaire pour un
enseignant. On peut trouver tout au plus quelques
recommandations pédagogiques, en SVT notamment.
Un enseignant ne peut pas être inscrit comme
accompagnateur sans son consentement. Les sorties
sont très réglementées mais uniquement pour les
élèves, l’encadrement, la responsabilité.
Pour contacter le SNFOLC :
 Mon chef d’établissement me demande de
sièger au conseil pédagogique, y suis-je obligé ?
NON. Participer au conseil pédagogique ne fait pas
partie de nos obligations statutaires.
L’article R421-41-1 du Code de l’Education (partie
Réglementaire) indique : « Le chef d'établissement
désigne, en début d'année scolaire, les membres du
conseil pédagogique et les suppléants éventuels
parmi les personnels volontaires, après consultation
des équipes pédagogiques intéressées Il en informe
le conseil d'administration lors de la réunion qui suit
cette désignation. Il porte la composition du conseil
pédagogique à la connaissance de la communauté
éducative par voie d'affichage. En cas d'absence ou
d'empêchement du chef d'établissement, le conseil
pédagogique est présidé par son adjoint.»
Article R421-41-2 « Le conseil pédagogique peut
entendre toute personne dont la consultation est
jugée utile en fonction des sujets traités et des
caractéristiques de l'établissement »
Le chef d’établissement ne peut donc désigner que
des volontaires.
Le conseil pédagogique est chargé entre autres
choses de veiller à ce que les objectifs académiques
de remplacement à l’interne soient assurés…et que
vos résultats et les redoublements correspondent aux
décisions académiques. Le principal ou le proviseur a
donc intérêt à ne pas être seul à porter la charge de
ce flicage, alors s’il peut charger les enseignants de
le faire eux-mêmes…
Le rôle du syndicat est de vous permettre de
défendre vos droits. Le délégué syndical peut vous
accompagner, porter les revendications avec une
délégation. Ne restez pas isolé(e). La meilleure
protection est d’être syndiqué.
— > Et la liberté pédagogique ? : l’article 48 de la
loi n°2005-380 du 23 avril 2005 (L. 912-1-1. du Code
de l’Education) précise : « La liberté pédagogique de
l'enseignant s'exerce dans le respect des
programmes et des instructions du ministre chargé de
l'éducation nationale et dans le cadre du projet
d'école ou d'établissement avec le conseil et sous le
contrôle des membres des corps d'inspection. Le
conseil pédagogique prévu à l'article L. 421-5 ne peut
porter atteinte à cette liberté. »
Ce texte permet de limiter les ardeurs des chefs
d’établissement qui voudraient faire du conseil
pédagogique un moyen de soumettre la pédagogie
de chacun au LPC, au projet d’établissement et aux
contrats d’objectifs.
Pour adhérer au SNFOLC :