Recours en Allemagne

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Recours en Allemagne
Allemagne
1. Conditions d’élévation des prétentions
1.1. Fondements généraux de la responsabilité
Sont examinés tous les états de fait constitutifs de la responsabilité civile, en particulier :
- la responsabilité découlant d’acte illicite (§ 823 ss BGB, Bürgerliches Gesetzbuch),
- la responsabilité découlant de la loi sur la responsabilité civile (HPflG, Haftpflichtgesetz),
- la responsabilité du détenteur et du conducteur d’un véhicule à moteur (StVG,
Strassenverkehrsgesetz),
- la responsabilité découlant du trafic aérien,
- la responsabilité du fait des produits,
- la responsabilité découlant d’une violation contractuelle,
etc.
1.2. Responsabilité du détenteur et du conducteur d’un véhicule à moteur
1.2.1. Responsabilité du détenteur
En vertu du § 7 StVG, le détenteur d’un véhicule à moteur est responsable des
dommages découlant de l’emploi du véhicule. En la matière, il s’agit d’une responsabilité indépendante de toute faute, c’est-à-dire d’une responsabilité dérivant du risque
créé (responsabilité objective). La notion matérielle du détenteur s’applique également en Allemagne. La responsabilité est exclue lorsque l’accident a été causé par la
force majeure (§ 7 al. 2 StVG).
Selon le § 12 StVG, la responsabilité du détenteur est limitée à 5 millions d’euros par
événement pour les dommages corporels. En cas de transport à titre onéreux et professionnel, ce montant est revu à la hausse si plus de huit personnes transportées
sont tuées ou blessées. Les montants maximaux dus dans un cas de responsabilité
sont supérieurs pour les transports de marchandises dangereuses (§ 12a StVG) 1.
1.2.2. Responsabilité du conducteur du véhicule et responsabilité pour faute
À la responsabilité du détenteur s’ajoutent une responsabilité du conducteur selon le
§ 18 StVG et la responsabilité délictuelle d’après le § 823ss BGB. Il y a concours de
droits. La responsabilité délictuelle selon le BGB est importante lorsqu’en cas de sinistre, le montant maximal dû excède celui prescrit au § 12 StVG ou lorsqu’on est en
présence d’une exclusion de la responsabilité selon la StVG.
La responsabilité du conducteur n’est pas engagée si ce dernier peut prouver n’avoir
commis aucune faute ; il y a donc renversement du fardeau de la preuve (§ 18
al. 1 StVG).
1
er
Le 18 décembre 2007: augmentation des montants maximaux en vigueur depuis le 1 août 2002
1.2.3. Obligation d’assurance
En Allemagne, les détenteurs de véhicules à moteur circulant sur la voie publique
sont tenus de souscrire une assurance depuis le 1er juillet 1940. Sont couverts le détenteur lui-même, le propriétaire et le conducteur (§ 1 PflVG, revidierten Pflichtversicherungsgesetzes, du 5 avril 1965 et AuslPflG, Ausländerpflichtgesetz, du 24 juillet
1956). Sont exemptés de cette obligation les véhicules de l’Etat allemand, des Länder allemands, des communes de plus de 100 000 habitants et des syndicats de
communes (§ 2 PflVG). L’assurance responsabilité civile obligatoire couvre aussi
bien les dommages corporels que matériels (§ 1 PflVG). Le lésé dispose d’un droit
d’action directe à l’encontre de l’assurance responsabilité civile (§ 115 al. 1 ch. 1,
VVG, Versicherungsvertragsgesetz). Outre les tiers lésés eux-mêmes, font également partie des ayants droit les lésés indirects, les successeurs du tiers et les personnes ayant droit à compensation. Le détenteur/preneur d’assurance blessé par la
faute de son conducteur a également qualité de tiers ayant droit.
1.2.4. Couverture minimale légale
L’assurance responsabilité civile automobile obligatoire couvre les dommages corporels et matériels. En cas de blessure d’une personne, la somme d’assurance minimale légale s’élève à 7,5 millions d’euros par sinistre. Dans le cas des véhicules consacrés au transport de personnes, la somme d’assurance minimale se calcule de la
manière suivante : base de 7,5 millions d’euros entre une et neuf places assises, à
laquelle il faut ajouter 50 000 euros par place supplémentaire comprise entre dix et
80 places assises ; à partir de 81 places assises, il faut ajouter 25 000 euros pour
chaque place supplémentaire (§ 4 al. 2 PflVG).
1.2.5. Absence de couverture d’assurance
Si le véhicule causant le dommage ne peut pas être identifié, s’il n’est pas assuré ou
si la couverture ne déploie pas ses effets car le dommage a été causé intentionnellement ou dans le cadre d’un acte illicite, la personne lésée peut faire valoir ses prétentions auprès du fonds d’indemnisation (fonds de garantie) (§ 12 PflVG).
Le fonds d’indemnisation n’intervient que subsidiairement, c’est-à-dire uniquement si
la personne ayant droit à indemnisation ne peut obtenir réparation par ailleurs.
Les organismes d’assurance sociale n’ont pas le droit de faire valoir des prétentions
de recours auprès du fonds de garantie (§ 12 PflVG).
1.2.6. Identification du détenteur et de l’assurance
Le détenteur du véhicule automobile ainsi que son assurance responsabilité civile
peuvent se renseigner auprès du service d’immatriculation des véhicules pour connaître la commune dans laquelle réside le détenteur du véhicule/le preneur
d’assurance responsable du dommage. A l’aide de la plaque d’immatriculation du
véhicule, chaque bureau de police peut fournir des renseignements sur la commune
considérée (les deux premières lettres de la plaque d’immatriculation situées avant le
tiret désignent la circonscription administrative, la région ou la ville : KA-RR 232 =
Karlsruhe). Depuis l’entrée en vigueur de la 4e directive concernant l’assurance automobile (Kraftfahrzeugversicherungsrichtlinie), la centrale de renseignement peut
également désigner l’assureur considéré.
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2. Le droit de recours de l’AVS/AI en Allemagne
2.1. Fondements du recours en Allemagne
Depuis l’entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l’Accord entre la Confédération suisse,
d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la
libre circulation des personnes (Accord sur la libre circulation des personnes, ALCP),
notre droit de recours (en tant que tel) en Allemagne repose sur le § 93 du Règlement (CEE) no 1408/71 et, depuis le 1er avril 2012, sur le § 85 du Règlement (CE)
no 883/04. En vertu de l’ancien droit, les personnes n’exerçant pas d’activité lucrative
ne relevaient pas du champ d’application du Règlement (CEE) n°1408/71 (§ 2), mais
de l’art. 31 de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la
République fédérale d’Allemagne. Avec l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales, le champ d’application personnel du règlement a été étendu à tous les
ressortissants des Etats membres de l’UE, aux apatrides et aux réfugiés résidant en
Suisse ainsi qu’aux membres de leur famille ou à leurs survivants (§ 2 du Règlement
(CE) n°883/04).
2.2. Droit préférentiel des lésés
2.3. « Répartition proportionnelle »
Si la créance en réparation du dommage est réduite du fait de la faute concomitante
du lésé, les prétentions du lésé et les prétentions récursoires de l’organisme
d’assurance sociale entrent en concurrence. Le lésé et l’organisme d’assurance sociale obtiennent alors chacun une partie correspondant à la quote-part de responsabilité de l’auteur du dommage (« théorie relative », § 116 al. 3 SGB X2)3.
Exemple :
Quote-part de responsabilité de l’auteur du dommage : 60 %. Faute concomitante du
lésé : 40 %.
Dommage mensuel
€ 2000
Rente AI
€ 1000
Prétention du lésé
Prétention AI
Total
€ 600 (60 % de € 2000 moins € 1000)
€ 600 (60 % de € 1000)
€ 1200 (60 % de € 2000)
Si l’assuré invoque son droit préférentiel en vertu de l’art. 73 LPGA, l’organisme
d’assurance sociale l’accepte en règle générale.
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Zehntes Buch Sozialgesetzbuch
Geigel, Der Haftpflichtprozess, Munich, 2011, N 30 63, p. 1460
3
2.3.1. Droit préférentiel des blessés en cas de limitation des sommes assurées
en responsabilité civile
Si le droit à réparation est limité en vertu de la loi, l’organisme d’assurance sociale
n’est subrogé dans les prétentions en dommages-intérêts du lésé que dans la mesure où elles ne sont pas nécessaires pour la compensation du dommage subi par
ce dernier (§ 116 al. 2 SGB X)4. Toutefois, les dispositions du § 116 al. 2 SGB X sont
uniquement applicables lorsqu’une responsabilité n’est engagée qu’en vertu de ces
dispositions légales restreignant la responsabilité.
2.3.2. Droit préférentiel de couverture
Si les dommages-intérêts ne suffisent effectivement pas à couvrir le dommage subi
par le lésé, ce dernier jouit du « droit préférentiel de couverture » prévu par le § 116
al. 4 SGB X5.
2.4. Privilège de responsabilité et de recours
2.4.1. Privilège de responsabilité de l’employeur
« D’après les §§ 104 à 113 SGB VII [...], en cas d’accident du travail, la responsabilité de l’employeur ou des autres membres du personnel à l’encontre du collègue de
travail est exclue. [...] Un deuxième auteur du dommage externe ne peut invoquer le
privilège [de l’employeur] que dans la mesure où, en l’absence de la réglementation
spéciale des § 104 ss SGB VII, il pourrait élever des prétentions compensatoires en
vertu du § 426 BGB à l’encontre du collègue de travail ou de l’employeur coresponsable »6. Le privilège de responsabilité n’est pas applicable si le dommage a
été provoqué intentionnellement ou s’il s’agissait d’un accident survenu sur le chemin
du travail.
L’art. 93 § 2 du Règlement (CEE) no 1408/71 ou l’art. 85 § 2 du Règlement
(CE) no 883/04 prévoient que pour les cas dans lesquels la responsabilité civile des
employeurs ou de leur personnel est exclue, les dispositions du droit des assurances
sociales de l’assureur tenu au versement de prestations sont applicables. On peut
présumer que cela s’applique également aux simples privilèges de recours et qu’en
conséquence les dispositions de l’art. 75 al. 2 et 3 LPGA sont applicables si un assureur social suisse fournit des prestations.
2.4.2. Privilège de la famille
Le droit allemand réglemente le privilège de la famille au § 116 al. 6 1re et
2e phrases, SGB X : « Un transfert conformément à l’al. 1 [subrogation à l’organisme
d’assurance sociale, note Stf] est exclu lorsque le dommage a été causé involontairement par un membre de la famille faisant ménage commun avec le lésé ou ses
survivants au moment de l’événement dommageable. Aucune prétention en dommages-intérêts selon l’al. 1 ne peut non plus être élevée si, après la survenance de
l’événement dommageable, l’auteur du dommage a épousé ou vit en ménage commun avec le lésé ou l’un de ses survivants ». Il en va de même si le membre de la
4
Ibid., N 30 60, p. 1459
Ibid., 2011, N 30 73, p. 1463
6
Ibid., N 25 264, p. 1012
5
4
famille ayant commis le dommage est couvert par une assurance responsabilité civile. Les membres de la famille au sens du § 116 al. 6 SGB X sont les conjoints, les
parents ou les parents par alliance au sens des §§ 1598 et 1590 BGB. A cet égard,
qu’il y ait obligation d’entretien ou non importe peu.
Considérant leur libellé, l’art. 93 § 2 du Règlement (CEE) no 1408/71 ainsi que
l’art. 85 § 2 du Règlement (CE) n°883/04 ne peuvent pas être appliqués au privilège
de la famille prévu par l’art. 75 al. 1 LPGA. En vertu de l’art. 93 § 1 du Règlement
(CEE) no 1408/71 ou de l’art. 85 § 1 du Règlement (CE) n o 883/04, il serait néanmoins possible d’argumenter que le privilège de recours obéit au droit de l’organisme
d’assurance sociale fournissant des prestations et qu’en conséquence l’art. 75 al. 2
et 3 LPGA serait alors applicable.
3. Compensation des dommages corporels
3.1.
Honoraires médicaux, frais médicaux et frais liés aux soins
Les frais engagés pour le traitement des dommages corporels causés lors d’un accident sont remboursés dans leur intégralité sur présentation des justificatifs. Ils ne
sont soumis à aucune limite.
3.2.
Frais funéraires
Sont également remboursés les frais engagés pour un enterrement conforme au statut du défunt.
3.3.
Autres besoins
Il s’agit ici des dépenses constantes et récurrentes entraînées par le dommage corporel et permettant de compenser les désagréments subis par la personne blessée
du fait de l’altération permanente de son intégrité physique. En font partie notamment : les frais médicaux et les frais de soins, les frais liés aux moyens auxiliaires
orthopédiques, les séjours réguliers dans des établissements de cure, les frais dus à
la nécessité de recourir à des auxiliaires, le placement en établissement spécialisé,
les aides de ménage, les travaux d’aménagement du domicile, etc. Ces frais doivent
être remboursés dans leur intégralité. Les prestations congruentes de l’AI sont par
ex. les moyens auxiliaires, l’allocation pour impotent, voire les rentes AI, qui couvrent
les autres besoins auxquels la personne lésée doit faire face dans son ménage.
3.4.
Reconversion
L’auteur du dommage est tenu de rembourser les frais entraînés par la reconversion
professionnelle de la personne blessée atteinte dans sa capacité de gain si, eu égard
aux chances de succès et à l’investissement requis, ces frais semblent objectivement
appropriés et raisonnables par rapport à la perte de gain à laquelle il faut s’attendre.
Un organisme d’assurance sociale se charge généralement de la reconversion.
5
3.5.
Dommage résultant d’une incapacité de gain
Toute perte fondée de revenus issus de l’activité lucrative (perte de salaire, gain
d’une personne exerçant une activité lucrative indépendante, perte de prestations
propres lors de la construction du logement, diminution des rentes, etc.) doit être dédommagée. La perte de gain subie par les personnes percevant un salaire est calculée selon:
- la méthode modifiée du salaire net (salaire brut après déduction des cotisations
sociales et des impôts; les impôts et charges sociales effectivement imputables
sur ce montant doivent être indemnisés)
- la méthode du salaire brut (salaire brut, y compris les impôts et les cotisations
sociales ; les impôts et charges économisés sont pris en compte lors de la compensation des avantages).
Au titre du dommage résultant d’une incapacité de gain, il faut également compenser
la perte d’autonomie dans la tenue du ménage, dans la mesure où il s’agit d’une
contribution à l’entretien de la famille. L’indemnisation porte sur le dommage normatif ou le coût effectif d’une aide ou auxiliaire. En revanche, si la tenue du ménage
couvre les besoins propres du lésé, son coût doit être pris en compte dans le groupe
de dommages relatif aux autres besoins.
3.6.
Perte de prestations d’entretien (perte de soutien)
Le droit à réparation des survivants se calcule en fonction de l’impact concret de la
perte du droit à entretien qu’ils détenaient à l’encontre du défunt. En conséquence,
une réparation n’est due que si, pendant la durée probable de sa vie, le défunt aurait
été légalement tenu d’octroyer son soutien, et que cet entretien fait désormais défaut. L’entretien se compose d’une part en espèces (revenu) et d’une autre part en
nature (tenue du ménage, éducation et encadrement). Le besoin en entretien de la
famille se calcule sur la base du revenu net, duquel il faut déduire les frais fixes ;
après détermination des parts d’entretien respectives des survivants (quotes-parts),
les frais fixes sont de nouveau ajoutés au dommage. Au titre de l’obligation de réduire le dommage, certains éléments doivent de cas en cas être déduits de ce besoin
d’entretien de base : gain propre des survivants, avantages successoraux, etc.
3.7.
Indemnité pour tort moral
En vertu du § 253 al. 2 BGB révisé, une indemnité pour tort moral est due même en
cas de responsabilité objective. Jusqu’à l’entrée en vigueur de la révision du Code
civil allemand le 1er août 2002, ce droit n’existait qu’en cas de faute du conducteur du
véhicule à l’origine de l’accident. Cette indemnité est censée compenser les douleurs
subies, mais elle a aussi un caractère de réparation morale. Le degré de la faute doit
être pris en compte sous cet aspect. L’indemnité pour tort moral est calculée en fonction de la dégradation de la qualité de vie. Des blessures légères ne donnent droit à
aucune indemnité compensatrice. On trouvera des exemples d’indemnités pour tort
moral fixées dans le cadre de procédures judiciaires dans Geigel, Der Haftpflichtprozess, Verlag C.H. Beck Munich 201125, N 7, 58, pp. 228 ss.
6
4.
Procédure d’indemnisation extrajudiciaire
4.1.
Bases de calcul et montant des honoraires d’avocats
Les honoraires et dépens facturables par les avocats pour leur activité obéissent aux
dispositions de la loi sur la rémunération des avocats (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, RVG)7 en vigueur depuis le 1er juillet 2004. Les honoraires sont calculés d’après
la valeur litigieuse (§ 2 RVG).
4.2.
Mandat à un avocat
Mandater un avocat ne s’impose que si les négociations avec l’assureur responsabilité civile stagnent ou si ce dernier se montre récalcitrant. En matière de consultation
du dossier, d’investigation des faits, etc., il convient de recourir au préalable aux services des organismes de liaison de la sécurité sociale allemande. En Allemagne, les
honoraires d’un avocat agissant pour le compte d’une partie résidant à l’étranger
sont en principe remboursables.
4.3.
Autorisation de plaider
Une procuration simple suffit pour autoriser un avocat mandaté en Allemagne à ouvrir action. Aucune attestation officielle n’est nécessaire.
4.4.
Eléments de preuve
La plupart des moyens de preuve sont autorisés et reconnus, par ex. dépositions de
témoins et rapports d’expertise.
4.5.
Voies de droit
Il existe trois instances juridiques : la procédure judiciaire est introduite auprès du
tribunal régional (Landgericht). Il est possible de se pourvoir en appel auprès du Tribunal régional supérieur (Oberlandesgericht) dans les 30 jours suivant le jugement
de première instance. Une demande de révision du jugement de la deuxième instance peut être adressée à la Cour fédérale de justice (Bundesgerichtshof). Il revient
au « Senat des Bundesgerichtshofs » de décider si la demande de révision est acceptable et acceptée.
4.6.
Frais judiciaires
Conformément aux dispositions du Code allemand de procédure civile (Zivilprozessordnung, ZPO,), les frais judiciaires sont imputés aux parties impliquées en fonction
de l’issue de la procédure. Il en va de même des honoraires d’avocat. Les frais de
justice sont régis dans la loi relative aux frais de justice (Gerichtskostengesetz,
GVG).
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http://dejure.org/gesetze/RVG
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5.
Prescription
Les règles suivantes sont applicables depuis le 1er janvier 2002.
Les prétentions en dommages-intérêts se prescrivent dans un délai de trois ans suivant la fin de l’année
1. où la prétention est née, et
2. où le créancier a connaissance des circonstances fondant la prétention ainsi que
de la personne du débiteur, ou aurait dû en avoir connaissance s’il avait fait
preuve de la diligence requise (§ 199 al. 1 BGB ; prescription relative).
Les prétentions en dommages-intérêts pour des dommages corporels ou une atteinte
à la vie se prescrivent au plus tard 30 ans après la survenance de l’événement
dommageable (prescription absolue, § 199 al. 2 BGB). Particularité concernant le
droit d’action directe contre l’assureur responsabilité civile, la prescription absolue est
de 10 ans et commence à courir dès la survenance du sinistre (§ 115 al. 2 VVG).
Si les négociations relatives aux dommages-intérêts dus s’éternisent entre la personne tenue à réparation et le lésé, la prescription est interrompue jusqu’à ce que
l’une ou l’autre partie refuse de poursuivre les négociations. La prescription prend
effet au plus tôt trois mois après la fin de l’interruption (§ 203, 2e phrase, BGB). La
prescription s’interrompt également en cas d’introduction d’une action et d’envoi de
l’ordonnance portant injonction de payer (§ 294 BGB, lequel nomme d’autres faits
propres à interrompre la prescription).
Comme, en vertu du Code de la sécurité sociale (§ 116 SGB X), l’organisme
d’assurance sociale est subrogé dans les droits du lésé dès la survenance de
l’accident, la part des revendications transférées conformément à la loi et celle restant acquise au lésé s’opposent dès le début en tant que créances indépendantes
bien qu’elles aient la même origine et soient de même nature juridique. Les délais de
prescription respectifs diffèrent en fonction de la part du droit à indemnisation. Toutefois, concernant la prescription des prétentions récursoires, les dispositions applicables sont celles qui se rapportent aux actions en dommages-intérêts intentées par
le lésé lui-même. L’organisme d’assurance sociale n’est pas tenu d’attendre que le
lésé lui-même ait connaissance du dommage et de l’auteur du dommage. Ce qui est
déterminant, c’est si le chargé de dossier concerné accède à ces informations et à
quel moment.
Le § 212 BGB révisé régit la date à laquelle la prescription recommence à courir :
1. lorsque le débiteur reconnaît le droit du créancier par le versement d’un acompte,
le paiement d’intérêts, la fourniture d’une garantie ou de toute autre manière, ou
2. lorsqu’un acte d’exécution judiciaire ou administratif est réalisé ou demandé.
Une fois la phase aiguë terminée et après un paiement correspondant de l’assureur
responsabilité civile, les personnes blessées dans l’accident ou l’organisme
d’assurance sociale devraient entreprendre des démarches pour préserver, dans le
cadre du nouveau délai de prescription, leurs prétentions à indemnisation relevant
d’un dommage futur.
Toute introduction d’une action suspend la prescription.
8
En vertu de l’ancien droit (§ 225 altBGB), une déclaration de renonciation à invoquer la prescription n’était pas valable. D’après la jurisprudence constante, une
renonciation à invoquer la prescription remise au lésé avait pour conséquence que le
lésé pouvait toujours objecter avoir été victime d’une ruse lorsque la prescription était
invoquée en dépit d’une déclaration de renonciation.
Au regard de la liberté contractuelle générale, le § 202 BGB révisé autorise la
convention d’accords aussi bien concernant une prolongation qu’une réduction du
délai de prescription. Seules sont interdites les conventions qui prolongeraient le délai de la prescription absolue fixé à 30 ans. Alors qu’auparavant, il était interdit de
renoncer à invoquer la prescription pour les dommages futurs, une telle renonciation
peut désormais être convenue contractuellement pour une durée de 30 ans à partir
de la date de survenance du dommage.
6.
Droit applicable
Conformément au § 3 de la loi d’application du BGB (Einführungsgesetz BGB,
EGBGB), le Règlement Rome II est directement applicable depuis le 11 janvier 2009.
D’une manière générale, c’est le principe du lieu de survenance du dommage qui
s’applique (art. 4 § 1 du Règlement Rome II). Il y a exception lorsque les deux parties
ont leur résidence habituelle dans le même pays (art. 4, § 2 du Règlement Rome II).
Si ce dernier n’est pas le même Etat que celui où s’est produit l’accident, c’est la loi
du pays de résidence des deux parties qui s’applique.
S’il s’avère que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits
avec un pays autre (art. 4 § 3 du Règlement Rome II), la loi de cet autre pays
s’applique.
L’Allemagne n’a pas ratifié la Convention de La Haye sur la loi applicable en matière
d’accidents de la circulation routière.
7
Bibliographie
Böhme/Biela, Kraftverkehrs-Haftpflicht-Schäden, C.F. Müller Verlag, 2009, 24e édition révisée
Geigel, Der Haftpflichtprozess, Verlag C.H. Beck, Munich 201125
Gerhard Küppersbusch, Ersatzansprüche bei Personenschäden, Verlag C.H. Beck,
Munich 2004, 8e édition.
Stf 18.02.2013
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