2014-07-infractions_urbanistiques.
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SOUS LA LOUPE LE NOUVEAU RÉGIME DES INFRACTIONS URBANISTIQUES – UNE RÉFORME ATTENDUE A partir du 1er août 2014, les infractions urbanistiques qui ne sont pas poursuivies pénalement pourront faire l’objet de sanctions administratives. Cette réforme devrait permettre de renforcer le respect de la réglementation et d’accélérer le traitement des infractions. L’accent est mis sur la prévention et la réparation plutôt que sur la répression. Le produit des amendes administratives alimentera un fonds régional affecté à des opérations de rénovation urbaine ou à des dépenses afférentes au traitement des infractions urbanistiques. Introduction Actuellement, les procédures pénales mises en œuvre s’étalent sur de nombreuses années, tandis que nombre d’infractions urbanistiques sont classées sans suite. Il en résulte un sentiment d’impunité. En cause, principalement : l’arriéré judiciaire et l’encombrement des services du Parquet. Sans compter que la procédure judiciaire n’est pas adaptée à tout type d’infraction. Le législateur se devait d’intervenir pour restaurer la crédibilité de la réglementation. C’est aujourd’hui chose faite. pénales. Elle est calquée sur le régime de l’ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement. Le paiement d’une amende administrative n’a pas pour effet de régulariser une infraction. Il s’agit essentiellement d’un moyen pour inciter le contrevenant à remettre le bien en conformité. De plus, la liste des infractions est élargie au non-respect des décisions du fonctionnaire sanctionnateur 2. Infractions administratives pures Sont passibles d'une amende administrative, les agents immobiliers et les notaires qui méconnaissent les formalités imposées en matière de péremption 3. Une récente ordonnance insère dans le CoBAT un nouvel outil de gestion des infractions urbanistiques qui a pour objectif d’apporter une réaction appropriée en matière de contrôle et de sanction par des moyens d’action proportionnés et par l’accompagnement des propriétaires de bonne foi. Le but n’est pas la répression à tout prix mais plutôt la prévention et la cessation rapide des situations irrégulières. Infractions mixtes Toutes les autres infractions sont susceptibles de sanctions pénales ou administratives. Elles sont regroupées à l’article 300 du CoBAT. Les poursuites sont intentées sans préjudice d’une éventuelle action civile 4. Comment ? Par l’instauration d’amendes administratives, le renforcement des pouvoirs des autorités, une information élargie du public et l’accélération des régularisations. Plusieurs infractions ont été ajoutées dans cet article. Il s’agit du fait : Contrôle - de maintenir des actes ou travaux infractionnels au-delà du délai octroyé par le tribunal ou le fonctionnaire sanctionnateur pour la remise en état des lieux dans leur état antérieur ou pour mettre fin à la situation infractionnelle, - ou de ne pas exécuter dans le délai prescrit par le tribunal les ouvrages ou travaux d'aménagement auxquels il a été condamné en application d’une procédure pénale (article 307 CoBAT), civile (article 310 CoBAT) ou en application de la loi du 12 janvier 1993 concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement 5 ; Les agents des communes et de la Région désignés pour rechercher et constater par procès-verbal les infractions sont désormais habilités à effectuer toutes auditions utiles à l’accomplissement de leur mission. Le procès-verbal de constat d’infraction est transmis dans les dix jours 1 au fonctionnaire sanctionnateur désigné par le Gouvernement ainsi qu'au procureur du Roi (sauf pour les infractions administratives pures). Infractions Le CoBAT met sur pied une procédure de sanctions administratives subsidiaire par rapport aux poursuites 1 Selon le Secrétaire d’Etat en charge de l’urbanisme : “Le délai ne débute pas au moment de la constatation visuelle mais lorsque le procès-verbal est finalisé”, Doc. Parl. Brux.-Cap., n° A-481/2 – 2013/2014, p. 38. 2 Art. 300, 15° CoBAT. 3 Art. 266, § 1er, et 268, § 2 ainsi que art. 313/1 CoBAT. 4 Art. 310 CoBAT. 5 Sur cette question, voir : O. EVRARD, L’action en cessation environnementale, un outil rapide et efficace, décembre 2010, disponible sur www.avcb-vsgb.be. 22 Tr a i t d ’ U n i o n 2 0 1 4 / 0 3 SOUS LA LOUPE - d’effectuer des actes et travaux sans déclaration urbanistique préalable 6 ; - d’exploiter un commerce de manière non conforme à ladite déclaration. Instruction du dossier d’amende administrative Les communes héritent donc de la compétence d’infliger des amendes administratives, mais uniquement de manière subsidiaire par rapport à la Région 10. Sanctions et suspension du prononcé Après réception du procès-verbal de constat, le procureur dispose d’un délai de 45 jours pour décider de poursuivre l’auteur présumé de l’infraction 7. Le fonctionnaire sanctionnateur (ou le cas échéant le Collège des bourgmestre et échevins) peut, selon les circonstances : Si le procureur décide de ne pas poursuivre, ou en cas de silence à l’expiration du délai imparti, le fonctionnaire sanctionnateur peut entamer la procédure d’amende administrative. 1° infliger une amende administrative du chef de l'infraction ; Conciliation communale Le fonctionnaire sanctionnateur notifie à la commune concernée son intention d’entamer la procédure d’amende administrative. Le Collège des bourgmestre et échevins dispose alors d’un délai de 30 jours à compter de la notification pour décider de tenter une conciliation avec le contrevenant 8. Dans cette hypothèse, la procédure d'amende administrative est suspendue jusqu'à ce que le Collège notifie au fonctionnaire sanctionnateur et au contrevenant sa décision constatant l'échec de la conciliation ou l'accord conclu avec le contrevenant. La conciliation porte sur la réalisation par le contrevenant, et dans un délai déterminé, des travaux nécessaires pour faire cesser l'infraction. Lorsque la conciliation a abouti et que les travaux convenus dans ce cadre ont été réalisés, il est dressé un procès-verbal de cessation d'infraction et il est mis fin à la procédure d'amende administrative par le fonctionnaire sanctionnateur. Dans tous les autres cas, la procédure d'amende administrative est reprise. Qui inflige les amendes administratives ? Le fonctionnaire sanctionnateur régional prend l’initiative et avise le contrevenant de l'intentement de la procédure à son encontre en l'invitant à faire valoir ses moyens de défense. Il adresse simultanément une copie de ce courrier au Collège des bourgmestre et échevins. Si dans les trois mois qui suivent l’envoi de ce courrier, le fonctionnaire sanctionnateur n'a pas notifié à la commune sa décision prise à l’encontre de ce contrevenant, le Collège des bourgmestre et échevins de cette commune a la faculté de se saisir lui-même de la procédure d'amende administrative en se substituant au fonctionnaire sanctionnateur 9. 2° suspendre le prononcé de sa décision jusqu'au terme d'un délai qu'il fixe, ce délai devant être mis à profit par le contrevenant soit pour mettre fin à l'infraction et notamment en cas d'actes ou travaux réalisés sans permis d'urbanisme par la remise totale des lieux dans le pristin état si la situation ne nécessite pas de permis d'urbanisme, soit pour introduire un dossier complet de demande de permis d'urbanisme auprès de l'autorité compétente ; à l'expiration du délai fixé, la procédure reprend ; 3° suspendre le prononcé de sa décision, lorsqu'un permis d'urbanisme a été délivré par l'autorité compétente, jusqu'à l'expiration des délais fixés par cette dernière pour entamer les travaux autorisés d'une part et les achever d'autre part ; à l'expiration de ces délais, la procédure reprend ; 4° infliger une amende administrative en distinguant la partie du montant de cette amende qui doit être payée et la partie de l'amende qui ne devra être payée qu'à défaut pour le contrevenant d'avoir mis fin totalement à l'infraction soit à l'expiration du délai qu'il fixe conformément au 2°, soit à l'expiration des délais fixés dans le permis d'urbanisme conformément au 3° ; 5° décider, si l'infraction n'est pas valablement établie ou au vu de raisons exceptionnelles dûment motivées par le contrevenant, qu'il n'y a pas lieu d'infliger une amende administrative ; 6° décider, s'il a été mis fin à l'infraction durant la procédure, d'infliger une amende administrative fixée à un montant tenant compte de cette cessation d'infraction. L’amende est infligée pour un montant, situé dans une fourchette déterminée par le CoBAT, fixé en fonction du nombre et de la gravité des infractions constatées. Si une nouvelle infraction est constatée à charge de la même personne dans les cinq ans à compter de la date du premier constat, les montants sont doublés. 6 L’ordonnance du 8 mai 2014, ayant pour objet la mise en œuvre de la régionalisation de la législation relative aux implantations commerciales, insère un chapitre relatif à la déclaration urbanistique. Selon l’article 205/1, § 1er du CoBAT, une telle déclaration préalable est requise pour tout projet de nouvelle implantation commerciale, dans un immeuble existant ou à construire, ainsi que pour tout projet de modification ou d’extension de cette activité. Cet article est entré en vigueur le 1er juillet 2014. 7 Le délai est suspendu si le procureur du Roi décide d'ordonner un complément d'enquête ou de proposer au contrevenant une transaction ou une peine alternative en application des articles 216bis et 216ter du Code d'instruction criminelle. 8 Art. 313/4, § 2 CoBAT, introduit par un amendement déposé en séance plénière. 9 Art. 313/4, § 2 CoBAT. Tr a i t d ’ U n i o n 2 0 1 4 / 0 3 10 Art. 313/4, § 3, alinéa 2 et art. 313/5, § 2 CoBAT, introduits par un amendement déposé en séance plénière. 23 SOUS LA LOUPE Dans tous les cas, le pouvoir sanctionnateur peut prendre en compte des circonstances atténuantes pouvant l'amener à réduire le montant de l'amende administrative, le cas échéant en-dessous des minima fixés par le CoBAT. Le paiement de l'amende administrative peut être garanti par une hypothèque légale sur le bien bâti ou non bâti, objet de l'infraction, au profit de la Région de Bruxelles-Capitale. En cas de non-paiement de l'amende dans les délais, une contrainte est décernée par le fonctionnaire désigné par le Gouvernement. Recours Un recours en réformation est ouvert auprès du fonctionnaire désigné à cette fin par le Gouvernement. Ce recours, de même que le délai pour le former, est suspensif. Le recours est introduit par lettre recommandée à la poste dans les trente jours qui suivent la notification de la décision. Affectation du produit des amendes Le produit des amendes administratives 11, peu importe qu’elles soient infligées par le fonctionnaire sanctionnateur ou par le Collège des bourgmestre et échevins, est versé dans le “Fonds d’aménagement urbain et foncier” visé à l’article 2,5° de l’ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires. L’affectation des moyens de ce fonds est décidée annuellement dans le budget régional 12. Mesures d’office La procédure d’exécution d’office par les autorités est rendue applicable à tous les actes et travaux réalisés sans avoir préalablement obtenu le permis d’urbanisme requis, de manière non conforme au permis délivré ou aux actes et travaux maintenus à l’expiration du délai de validité des permis à durée limitée 13. En outre, la procédure à suivre est explicitée de manière plus précise 14. 24 Prévention Dans le but de prévenir la commission d’infractions, le nouveau texte complète les informations urbanistiques mises à disposition des acquéreurs et candidats acquéreurs. Deux types de problème peuvent se poser. D’une part, la faisabilité des projets de transformation qu’ils pourraient y effectuer. D’autre part, le fait de maintenir des actes et travaux irréguliers étant également constitutif d’une infraction, il convenait de les éclairer au mieux sur ce risque lié à tout achat d’immeuble. Renseignements urbanistiques Les renseignements urbanistiques sont redéfinis et largement étoffés. Ainsi, les plans d’alignement sont-ils ajoutés à la liste des renseignements communiqués par les communes. En outre, les communes sont tenues de délivrer, mais uniquement à tout titulaire d’un droit réel et toute personne intervenant à l’occasion de la mutation d’un bien immobilier, de plus amples informations relatives à : 1° la date et l'intitulé des autorisations, permis et certificats délivrés toujours d'application ou refusés sur le bien concerné, ainsi que leur péremption éventuelle et l'existence éventuelle de recours pendants contre ces décisions ; 2° la ou les affectations et utilisations licites du bien dans chacune de ses composantes, ainsi que leur répartition spatiale, en ce compris le nombre d'unités de logement considérées comme régulières, ainsi que leur localisation 15 ; 3° la date d'éventuels constats d'infractions relatifs au bien, dressés dans le cadre des articles 300 et 301, exception faite des infractions auxquelles il a été mis fin, ainsi que le stade actuel de la procédure de sanction et les éventuelles échéances y attachées. 11 De même que le montant des transactions administratives ainsi que toute autre somme perçue par la Région à la suite des décisions des cours et tribunaux à charge des contrevenants au CoBAT. 12 Selon l’article 2, 5° de l’ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, les moyens du fonds d’aménagement urbain et foncier sont affectés : - à l'acquisition de biens immeubles ; - à la viabilisation d'immeubles acquis dans le cadre de la politique d'aménagement urbain et foncière ; - aux subventions en capital aux communes en matière de rénovation urbaine ; - aux dépenses afférentes à la mise en œuvre des actes et travaux ayant pour objet la réalisation, la transformation ou la rénovation de voiries, d'espaces verts, de bâtiments publics, d'équipements publics ou d'immeubles de logements mentionnés dans les permis à l'occasion de la délivrance desquels des charges d'urbanisme ont été imposées ; - aux dépenses afférentes à la recherche, à la constatation et à la poursuite des infractions à l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et aux dépenses afférentes aux mesures d'arrêt des actes et travaux commis en infraction à l'ordonnance précitée et aux mesures d'exécution d'office et de remise en état ; - aux aides financières accordées pour l'assainissement des sites dans le cas visés à l'article 20, § 3 de l'ordonnance du 18 décembre 2003 relative à la réhabilitation et à la réaffectation des sites d'activité inexploités; - aux dépenses afférentes à l'établissement de projets de réhabilitation ; - rétrocession aux communes de la part de la taxe leur revenant en application de l'article 8, § 2 de l'ordonnance du 18 décembre 2003 relative à la réhabilitation et à la réaffectation des sites d'activité inexploités. 13 Jusqu’ici, seuls les permis à durée limitée étaient concernés. 14 Art. 305 CoBAT. 15 Le CoBAT précise que lorsque l'affectation ou l'utilisation de tout ou partie d'un bien a été modifiée avant que cette modification soit soumise par la réglementation à l'obtention d'un permis d'urbanisme et sans que la situation modifiée ait fait l'objet d'un permis d'urbanisme, le renseignement est donné à titre indicatif. Tr a i t d ’ U n i o n 2 0 1 4 / 0 3 SOUS LA LOUPE Ces informations précises sont fournies en fonction des éléments administratifs à la disposition de la commune concernée. Le CoBAT prévoit explicitement que les permis de régularisation ne sont pas susceptibles de péremption 20, et par conséquent de prorogation 21. S’y ajouteront, à une date fixée par le Gouvernement, les déclarations urbanistiques préalables visées à l'article 205/1, les dates auxquelles elles ont été déclarées ou considérées complètes ainsi que leur péremption éventuelle 16 . De plus, l’autorité qui délivre le permis détermine le planning d’exécution des travaux de régularisation en fixant le délai dans lequel les travaux nécessaires à la cessation de l'infraction doivent être entamés ainsi que le délai dans lequel ces travaux doivent être achevés 22. Publicité A l’expiration de ces délais, le permis ne sera pas périmé mais le contrevenant pourra faire l’objet de mesures pour le contraindre à exécuter le permis de régularisation 23 ou se voir infliger une amende administrative (voir ci-dessus). Toute publicité relative à la vente, l’emphytéose, la superficie ou à un bail de plus de neuf ans doit mentionner l’affectation licite la plus récente ainsi que tous les renseignements urbanistiques recueillis en application de l'article 275, ou l'adresse du site internet sur lequel tous ces renseignements sont disponibles, et la possibilité d'obtenir gratuitement ces renseignements en format papier 17. En outre, depuis l’entrée en vigueur du nouveau Code du logement, toute publicité doit indiquer sans équivoque l'éventuelle interdiction à la location qui serait prise par le service d'inspection régionale du logement pour non-respect des critères de sécurité, de salubrité et d'équipement des logements 18. Régularisation (régime général) Le CoBAT consacre formellement l’existence des permis de régularisation 19. Le but poursuivi est d’empêcher que les demandes de permis de régularisation puissent être utilisées comme manœuvre dilatoire. D’une part, l’introduction d’une telle demande avait bien souvent comme effet pervers le classement sans suite ou une remise d’audience jusqu’à l’épuisement des voies de recours administratifs. D’autre part, le demandeur pouvait toujours demander une prorogation du permis ou introduire une nouvelle demande après écoulement du délai de péremption. Le législateur a entendu remédier à cet “effet carrousel” de la manière suivante : 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Régularisation encadrée (régime particulier) La procédure particulière de régularisation prévue à l’article 330, § 3 est élargie à tous les actes et travaux accomplis avant le 1er juillet 1992. Antérieurement, elle était applicable aux seuls actes et travaux que l'article 2, 2°, G, du Titre 1er du règlement général sur la bâtisse de l'Agglomération bruxelloise du 21 mars 1975 soumettait à l'obtention d'un permis de bâtir 24. Les motifs de refus ont également été modifiés. Ce permis ne peut être délivré que si les actes et travaux visés sont conformes à l'affectation planologique ou à un permis de lotir en vigueur au moment où ils ont été exécutés, et que l'usage du bien n'a pas été modifié depuis le 1er juillet 1992. Toutefois, le permis sera refusé si les actes et travaux concernent un bien inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours d'inscription ou de classement au moment où ils ont été réalisés. Le permis sera également refusé si ces actes et travaux ont eu pour but ou pour conséquence de créer des logements ne répondant “manifestement” pas au Titre II du Règlement régional d'urbanisme fixé par l'arrêté du Gouvernement du 21 novembre 2006 25. Cette notion doit s’interpréter à la lumière des travaux parlementaires, lesquels visent un assouplissement des régularisations 26. Art. 11 Ord. du 8 mai 2014 modifiant le CoBAT. Art. 280 et 281 CoBAT. Art. 8 nouv. C. brux. Log. Les permis dits de régularisation portent sur des actes et travaux réalisés sans permis préalable alors qu’un tel permis était requis. Ils sont délivrés en vue de mettre fin à une infraction. Le législateur consacre expressément une certaine jurisprudence du Conseil d’Etat, selon laquelle le mécanisme de la péremption n’a pas vocation à s’appliquer aux permis de régularisation. Voir : C.E., 25 février 1988, n° 29.407, Craessaerts et Gillis ; C.E., 29 septembre 1998, n° 75.999, Benayer et Debaets. Art. 101, § 6 CoBAT. Art. 192, alinéa 4 CoBAT. Notamment l’action en cessation en matière d’environnement ou les mesures civiles prévues à l’article 310 du CoBAT, le cas échéant sous peine d’astreintes. L’article 330, § 3 du CoBAT ne visait alors qu’à établir, sur la base des éléments fournis par le demandeur, la légalité d’un droit acquis en raison de l’illégalité de l'article 2, 2°, G, du Titre 1er du règlement général sur la bâtisse de l'Agglomération bruxelloise du 21 mars 1975. Avec la modification introduite par la présente réforme, cette procédure concerne aussi la régularisation des infractions commises avant le 1er juillet 1992. Sur cette question, voir : J. SAMBON, commentaire de C.E., 11 juillet 2012, n° 220.281, s.a. Broutin-Brussels-Belgium, Jurisprudence en bref, Amén., 2013/2, pp. 96-98 ; O. EVRARD, “Les changements d’affectation soumis à permis d’urbanisme : une synthèse des règles applicables dans les trois régions”, Amén., 2010/4, p. 162 et s., (spéc. points 7 à 10, pp. 165-166). Cette règle particulière, applicable aux situations nées avant le 1er juillet 1992, déroge à la jurisprudence du Conseil d’Etat en la matière. Selon celle-ci, l’octroi ou le refus d’une régularisation doit être fondé sur l’appréciation des prescriptions réglementaires et de la conception du bon aménagement des lieux en vigueur au moment où les actes et travaux ont été exécutés sans permis (Voir not. : C.E., 2 juin 1992, n° 39.546, Leroy ; C.E., 6 décembre 2010, n° 209.540, s.a. Sonic ; C.E., 28 février 2011, n° 211.589, Roth). Il convient cependant de privilégier la réglementation actuelle lorsque celle-ci permet la régularisation (voir : C.E., 15 décembre 2011, n° 216.881, Persoons et Maes). Doc. Parl. Brux.-Cap., A-481/1- 2013/2014, pp. 15-16. Tr a i t d ’ U n i o n 2 0 1 4 / 0 3 25 SOUS LA LOUPE Conclusion Base légale Une réforme attendue Ordonnance du 3 avril 2014 modifiant le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire et l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires. La réforme s’inspire du système mixte de sanctions pénales administratives en matière d’infractions et environnementales, lequel a déjà prouvé son efficacité. Il n’est pas exagéré de parler de révolution copernicienne, tant le nouveau régime de gestion des infractions urbanistiques revoit l’angle d’approche en privilégiant la cessation des infractions, grâce à la prévention et à l’accompagnement des contrevenants mis sous pression par la menace de sanctions administratives proportionnées. Sa mise en œuvre devrait permettre, on l’espère, d’améliorer le cadre de vie et la qualité architecturale de notre Région. Publication : Moniteur belge du 7 mai 2014 Entrée en vigueur : le 1er août 2014 Toutefois : - les amendes administratives : ne s’appliquent qu'aux situations ayant donné lieu à constat d'infraction dressé après le 1er août 2014. - le contenu des renseignements urbanistiques (art. 275 CoBAT) : s'applique à toute réponse de l'autorité saisie d'une demande de renseignements urbanistiques, expédiée à compter du 1er novembre 2014. L’AVCB a été entendue… Depuis de nombreuses années, les communes et l’AVCB alertaient la Région sur les problèmes générés par la multiplication des infractions urbanistiques et sur Olivier Evrard l’inefficacité des procédures intentées jusqu’alors, et ce malgré les constats d’infraction dressés par les agents communaux et régionaux. Elles demandaient Agent constatateur Constat communal ou régional et rédaction du PV d’améliorer l’effectivité de la sanction des Transmission dans les 10 jours infractions urbanistiques, grâce notamment à un renforcement des moyens humains et Fonctionnaire sanctionneur Procureur du Roi régional financiers mis à disposition des autorités Pour info Pour Décision traitement administratives mais également grâce à une endéans 45 jours Stand by redéfinition des instruments légaux leur permettant de sanctionner efficacement les Procédure administrative Si abandon ou Si poursuite petites infractions 27. si pas de décision Courrier notification L’Association demandait à cet égard que le pouvoir qui supporte la charge du constat bénéficie du produit des amendes consécutives à ces infractions et qu’une partie de cette manne soit affectée au renforcement du service régional en charge des poursuites adminis-tratives 28. Avec le fonds régional, ce vœu reste tributaire des affectations qui seront décidées annuellement lors de l’adoption du budget régional. Cette question est cruciale. On se rappellera en effet que l’inefficacité des procédures pénales était due principalement au manque de moyens que l’Etat fédéral alloue au pouvoir judiciaire à Bruxelles. Pénal Intention de poursuivre … Mais pas complètement. Collège 30 jours = délai conciliation Accord Echec conciliation Délai déterminé Notification Non saisie par le Collège Travaux réalisés Travaux non réalisés Notification Fin Fonctionnaire sanctionneur régional Courrier au contrevenant et copie au Collège 3 mois = traitement Décision notifiée au contrevenant au Collège Pas de décision Collège se saisit Sanction Suspension du prononcé Recours possible 26 27 Memorandum régional 2009 de l’AVCB, p. 5. 28 Memorandum régional 2013 de l’AVCB, p. 9 ; Voir aussi : courrier de l’AVCB du 15 octobre 2013. Tr a i t d ’ U n i o n 2 0 1 4 / 0 3 Pas de saisie Abandon