2014-07-infractions_urbanistiques.

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2014-07-infractions_urbanistiques.
SOUS LA LOUPE
LE NOUVEAU RÉGIME DES INFRACTIONS
URBANISTIQUES – UNE RÉFORME ATTENDUE
A partir du 1er août 2014, les infractions urbanistiques qui ne sont pas poursuivies pénalement pourront
faire l’objet de sanctions administratives. Cette réforme devrait permettre de renforcer le respect de la
réglementation et d’accélérer le traitement des infractions. L’accent est mis sur la prévention et la réparation
plutôt que sur la répression. Le produit des amendes administratives alimentera un fonds régional affecté à
des opérations de rénovation urbaine ou à des dépenses afférentes au traitement des infractions
urbanistiques.
Introduction
Actuellement, les procédures pénales mises en œuvre
s’étalent sur de nombreuses années, tandis que nombre
d’infractions urbanistiques sont classées sans suite. Il en
résulte un sentiment d’impunité. En cause, principalement :
l’arriéré judiciaire et l’encombrement des services du
Parquet. Sans compter que la procédure judiciaire n’est pas
adaptée à tout type d’infraction.
Le législateur se devait d’intervenir pour restaurer la
crédibilité de la réglementation. C’est aujourd’hui chose
faite.
pénales. Elle est calquée sur le régime de l’ordonnance du 25
mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la
poursuite et la répression des infractions en matière
d'environnement.
Le paiement d’une amende administrative n’a pas pour effet
de régulariser une infraction. Il s’agit essentiellement d’un
moyen pour inciter le contrevenant à remettre le bien en
conformité. De plus, la liste des infractions est élargie au
non-respect des décisions du fonctionnaire sanctionnateur 2.
Infractions administratives pures
Sont passibles d'une amende administrative, les agents
immobiliers et les notaires qui méconnaissent les
formalités imposées en matière de péremption 3.
Une récente ordonnance insère dans le CoBAT un nouvel
outil de gestion des infractions urbanistiques qui a pour
objectif d’apporter une réaction appropriée en matière de
contrôle et de sanction par des moyens d’action
proportionnés et par l’accompagnement des propriétaires de
bonne foi. Le but n’est pas la répression à tout prix mais
plutôt la prévention et la cessation rapide des situations
irrégulières.
Infractions mixtes
Toutes les autres infractions sont susceptibles de
sanctions pénales ou administratives. Elles sont
regroupées à l’article 300 du CoBAT. Les poursuites
sont intentées sans préjudice d’une éventuelle action
civile 4.
Comment ? Par l’instauration d’amendes administratives, le
renforcement des pouvoirs des autorités, une information
élargie du public et l’accélération des régularisations.
Plusieurs infractions ont été ajoutées dans cet article.
Il s’agit du fait :
Contrôle
-
de maintenir des actes ou travaux infractionnels au-delà
du délai octroyé par le tribunal ou le fonctionnaire
sanctionnateur pour la remise en état des lieux dans leur
état antérieur ou pour mettre fin à la situation
infractionnelle,
-
ou de ne pas exécuter dans le délai prescrit par le
tribunal les ouvrages ou travaux d'aménagement
auxquels il a été condamné en application d’une
procédure pénale (article 307 CoBAT), civile (article
310 CoBAT) ou en application de la loi du 12 janvier
1993 concernant un droit d'action en matière de
protection de l'environnement 5 ;
Les agents des communes et de la Région désignés pour
rechercher et constater par procès-verbal les infractions sont
désormais habilités à effectuer toutes auditions utiles à
l’accomplissement de leur mission.
Le procès-verbal de constat d’infraction est transmis dans les
dix jours 1 au fonctionnaire sanctionnateur désigné par le
Gouvernement ainsi qu'au procureur du Roi (sauf pour les
infractions administratives pures).
Infractions
Le CoBAT met sur pied une procédure de sanctions
administratives subsidiaire par rapport aux poursuites
1 Selon le Secrétaire d’Etat en charge de l’urbanisme : “Le délai ne débute pas au moment de la constatation visuelle mais lorsque le procès-verbal est finalisé”,
Doc. Parl. Brux.-Cap., n° A-481/2 – 2013/2014, p. 38.
2 Art. 300, 15° CoBAT.
3 Art. 266, § 1er, et 268, § 2 ainsi que art. 313/1 CoBAT.
4 Art. 310 CoBAT.
5 Sur cette question, voir : O. EVRARD, L’action en cessation environnementale, un outil rapide et efficace, décembre 2010, disponible sur www.avcb-vsgb.be.
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-
d’effectuer des actes et travaux sans déclaration
urbanistique préalable 6 ;
-
d’exploiter un commerce de manière non conforme à
ladite déclaration.
Instruction du dossier d’amende administrative
Les communes héritent donc de la compétence
d’infliger des amendes administratives, mais
uniquement de manière subsidiaire par rapport à la
Région 10.
Sanctions et suspension du prononcé
Après réception du procès-verbal de constat, le procureur
dispose d’un délai de 45 jours pour décider de poursuivre
l’auteur présumé de l’infraction 7.
Le fonctionnaire sanctionnateur (ou le cas échéant le
Collège des bourgmestre et échevins) peut, selon les
circonstances :
Si le procureur décide de ne pas poursuivre, ou en cas de
silence à l’expiration du délai imparti, le fonctionnaire
sanctionnateur peut entamer la procédure d’amende
administrative.
1° infliger une amende administrative du chef de
l'infraction ;
Conciliation communale
Le fonctionnaire sanctionnateur notifie à la commune
concernée son intention d’entamer la procédure
d’amende administrative. Le Collège des bourgmestre et
échevins dispose alors d’un délai de 30 jours à compter
de la notification pour décider de tenter une
conciliation avec le contrevenant 8.
Dans cette hypothèse, la procédure d'amende
administrative est suspendue jusqu'à ce que le Collège
notifie au fonctionnaire sanctionnateur et au
contrevenant sa décision constatant l'échec de la
conciliation ou l'accord conclu avec le contrevenant.
La conciliation porte sur la réalisation par le
contrevenant, et dans un délai déterminé, des travaux
nécessaires pour faire cesser l'infraction. Lorsque la
conciliation a abouti et que les travaux convenus dans ce
cadre ont été réalisés, il est dressé un procès-verbal de
cessation d'infraction et il est mis fin à la procédure
d'amende administrative par le fonctionnaire
sanctionnateur.
Dans tous les autres cas, la procédure d'amende
administrative est reprise.
Qui inflige les amendes administratives ?
Le fonctionnaire sanctionnateur régional prend
l’initiative et avise le contrevenant de l'intentement de la
procédure à son encontre en l'invitant à faire valoir ses
moyens de défense. Il adresse simultanément une copie
de ce courrier au Collège des bourgmestre et échevins.
Si dans les trois mois qui suivent l’envoi de ce courrier,
le fonctionnaire sanctionnateur n'a pas notifié à la
commune sa décision prise à l’encontre de ce
contrevenant, le Collège des bourgmestre et échevins de
cette commune a la faculté de se saisir lui-même de la
procédure d'amende administrative en se substituant au
fonctionnaire sanctionnateur 9.
2° suspendre le prononcé de sa décision jusqu'au terme
d'un délai qu'il fixe, ce délai devant être mis à profit par
le contrevenant soit pour mettre fin à l'infraction et
notamment en cas d'actes ou travaux réalisés sans
permis d'urbanisme par la remise totale des lieux dans le
pristin état si la situation ne nécessite pas de permis
d'urbanisme, soit pour introduire un dossier complet de
demande de permis d'urbanisme auprès de l'autorité
compétente ; à l'expiration du délai fixé, la procédure
reprend ;
3° suspendre le prononcé de sa décision, lorsqu'un permis
d'urbanisme a été délivré par l'autorité compétente,
jusqu'à l'expiration des délais fixés par cette dernière
pour entamer les travaux autorisés d'une part et les
achever d'autre part ; à l'expiration de ces délais, la
procédure reprend ;
4° infliger une amende administrative en distinguant la
partie du montant de cette amende qui doit être payée
et la partie de l'amende qui ne devra être payée qu'à
défaut pour le contrevenant d'avoir mis fin totalement à
l'infraction soit à l'expiration du délai qu'il fixe
conformément au 2°, soit à l'expiration des délais fixés
dans le permis d'urbanisme conformément au 3° ;
5° décider, si l'infraction n'est pas valablement établie ou
au vu de raisons exceptionnelles dûment motivées par le
contrevenant, qu'il n'y a pas lieu d'infliger une amende
administrative ;
6° décider, s'il a été mis fin à l'infraction durant la
procédure, d'infliger une amende administrative fixée à
un montant tenant compte de cette cessation
d'infraction.
L’amende est infligée pour un montant, situé dans une
fourchette déterminée par le CoBAT, fixé en fonction du
nombre et de la gravité des infractions constatées. Si une
nouvelle infraction est constatée à charge de la même
personne dans les cinq ans à compter de la date du premier
constat, les montants sont doublés.
6 L’ordonnance du 8 mai 2014, ayant pour objet la mise en œuvre de la régionalisation de la législation relative aux implantations commerciales, insère un
chapitre relatif à la déclaration urbanistique. Selon l’article 205/1, § 1er du CoBAT, une telle déclaration préalable est requise pour tout projet de nouvelle
implantation commerciale, dans un immeuble existant ou à construire, ainsi que pour tout projet de modification ou d’extension de cette activité. Cet article
est entré en vigueur le 1er juillet 2014.
7 Le délai est suspendu si le procureur du Roi décide d'ordonner un complément d'enquête ou de proposer au contrevenant une transaction ou une peine
alternative en application des articles 216bis et 216ter du Code d'instruction criminelle.
8 Art. 313/4, § 2 CoBAT, introduit par un amendement déposé en séance plénière.
9 Art. 313/4, § 2 CoBAT.
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10 Art. 313/4, § 3, alinéa 2 et art. 313/5, § 2 CoBAT, introduits par un amendement déposé en séance plénière.
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Dans tous les cas, le pouvoir sanctionnateur peut prendre en
compte des circonstances atténuantes pouvant l'amener à
réduire le montant de l'amende administrative, le cas
échéant en-dessous des minima fixés par le CoBAT.
Le paiement de l'amende administrative peut être garanti
par une hypothèque légale sur le bien bâti ou non bâti, objet
de l'infraction, au profit de la Région de Bruxelles-Capitale.
En cas de non-paiement de l'amende dans les délais, une
contrainte est décernée par le fonctionnaire désigné par le
Gouvernement.
Recours
Un recours en réformation est ouvert auprès du
fonctionnaire désigné à cette fin par le Gouvernement. Ce
recours, de même que le délai pour le former, est suspensif.
Le recours est introduit par lettre recommandée à la poste
dans les trente jours qui suivent la notification de la
décision.
Affectation du produit des amendes
Le produit des amendes administratives 11, peu importe
qu’elles soient infligées par le fonctionnaire sanctionnateur
ou par le Collège des bourgmestre et échevins, est versé dans
le “Fonds d’aménagement urbain et foncier” visé à
l’article 2,5° de l’ordonnance du 12 décembre 1991 créant
des fonds budgétaires. L’affectation des moyens de ce fonds
est décidée annuellement dans le budget régional 12.
Mesures d’office
La procédure d’exécution d’office par les autorités est
rendue applicable à tous les actes et travaux réalisés sans
avoir préalablement obtenu le permis d’urbanisme requis,
de manière non conforme au permis délivré ou aux actes et
travaux maintenus à l’expiration du délai de validité des
permis à durée limitée 13. En outre, la procédure à suivre est
explicitée de manière plus précise 14.
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Prévention
Dans le but de prévenir la commission d’infractions, le
nouveau texte complète les informations urbanistiques
mises à disposition des acquéreurs et candidats acquéreurs.
Deux types de problème peuvent se poser. D’une part, la
faisabilité des projets de transformation qu’ils pourraient y
effectuer. D’autre part, le fait de maintenir des actes et
travaux irréguliers étant également constitutif d’une
infraction, il convenait de les éclairer au mieux sur ce risque
lié à tout achat d’immeuble.
Renseignements urbanistiques
Les renseignements urbanistiques sont redéfinis et
largement étoffés.
Ainsi, les plans d’alignement sont-ils ajoutés à la liste des
renseignements communiqués par les communes.
En outre, les communes sont tenues de délivrer, mais
uniquement à tout titulaire d’un droit réel et toute
personne intervenant à l’occasion de la mutation d’un
bien immobilier, de plus amples informations relatives à :
1° la date et l'intitulé des autorisations, permis et certificats
délivrés toujours d'application ou refusés sur le bien
concerné, ainsi que leur péremption éventuelle et
l'existence éventuelle de recours pendants contre ces
décisions ;
2° la ou les affectations et utilisations licites du bien dans
chacune de ses composantes, ainsi que leur répartition
spatiale, en ce compris le nombre d'unités de logement
considérées comme régulières, ainsi que leur localisation 15 ;
3° la date d'éventuels constats d'infractions relatifs au bien,
dressés dans le cadre des articles 300 et 301, exception
faite des infractions auxquelles il a été mis fin, ainsi que
le stade actuel de la procédure de sanction et les
éventuelles échéances y attachées.
11 De même que le montant des transactions administratives ainsi que toute autre somme perçue par la Région à la suite des décisions des cours et tribunaux à
charge des contrevenants au CoBAT.
12 Selon l’article 2, 5° de l’ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, les moyens du fonds d’aménagement urbain et foncier sont affectés :
- à l'acquisition de biens immeubles ;
- à la viabilisation d'immeubles acquis dans le cadre de la politique d'aménagement urbain et foncière ;
- aux subventions en capital aux communes en matière de rénovation urbaine ;
- aux dépenses afférentes à la mise en œuvre des actes et travaux ayant pour objet la réalisation, la transformation ou la rénovation de voiries, d'espaces verts,
de bâtiments publics, d'équipements publics ou d'immeubles de logements mentionnés dans les permis à l'occasion de la délivrance desquels des charges
d'urbanisme ont été imposées ;
- aux dépenses afférentes à la recherche, à la constatation et à la poursuite des infractions à l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de
l'urbanisme et aux dépenses afférentes aux mesures d'arrêt des actes et travaux commis en infraction à l'ordonnance précitée et aux mesures d'exécution
d'office et de remise en état ;
- aux aides financières accordées pour l'assainissement des sites dans le cas visés à l'article 20, § 3 de l'ordonnance du 18 décembre 2003 relative à la
réhabilitation et à la réaffectation des sites d'activité inexploités;
- aux dépenses afférentes à l'établissement de projets de réhabilitation ;
- rétrocession aux communes de la part de la taxe leur revenant en application de l'article 8, § 2 de l'ordonnance du 18 décembre 2003 relative à la
réhabilitation et à la réaffectation des sites d'activité inexploités.
13 Jusqu’ici, seuls les permis à durée limitée étaient concernés.
14 Art. 305 CoBAT.
15 Le CoBAT précise que lorsque l'affectation ou l'utilisation de tout ou partie d'un bien a été modifiée avant que cette modification soit soumise par la
réglementation à l'obtention d'un permis d'urbanisme et sans que la situation modifiée ait fait l'objet d'un permis d'urbanisme, le renseignement est donné à
titre indicatif.
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SOUS LA LOUPE
Ces informations précises sont fournies en fonction des
éléments administratifs à la disposition de la commune
concernée.
Le CoBAT prévoit explicitement que les permis de
régularisation ne sont pas susceptibles de péremption 20, et
par conséquent de prorogation 21.
S’y ajouteront, à une date fixée par le Gouvernement,
les déclarations urbanistiques préalables visées à l'article
205/1, les dates auxquelles elles ont été déclarées ou
considérées complètes ainsi que leur péremption
éventuelle 16 .
De plus, l’autorité qui délivre le permis détermine le
planning d’exécution des travaux de régularisation en fixant
le délai dans lequel les travaux nécessaires à la cessation de
l'infraction doivent être entamés ainsi que le délai dans
lequel ces travaux doivent être achevés 22.
Publicité
A l’expiration de ces délais, le permis ne sera pas périmé
mais le contrevenant pourra faire l’objet de mesures pour le
contraindre à exécuter le permis de régularisation 23 ou se
voir infliger une amende administrative (voir ci-dessus).
Toute publicité relative à la vente, l’emphytéose, la
superficie ou à un bail de plus de neuf ans doit
mentionner l’affectation licite la plus récente ainsi que
tous les renseignements urbanistiques recueillis en
application de l'article 275, ou l'adresse du site internet
sur lequel tous ces renseignements sont disponibles, et la
possibilité d'obtenir gratuitement ces renseignements en
format papier 17.
En outre, depuis l’entrée en vigueur du nouveau Code
du logement, toute publicité doit indiquer sans
équivoque l'éventuelle interdiction à la location qui
serait prise par le service d'inspection régionale du
logement pour non-respect des critères de sécurité, de
salubrité et d'équipement des logements 18.
Régularisation (régime général)
Le CoBAT consacre formellement l’existence des permis de
régularisation 19.
Le but poursuivi est d’empêcher que les demandes de
permis de régularisation puissent être utilisées comme
manœuvre dilatoire. D’une part, l’introduction d’une telle
demande avait bien souvent comme effet pervers le
classement sans suite ou une remise d’audience jusqu’à
l’épuisement des voies de recours administratifs. D’autre
part, le demandeur pouvait toujours demander une
prorogation du permis ou introduire une nouvelle demande
après écoulement du délai de péremption.
Le législateur a entendu remédier à cet “effet carrousel” de la
manière suivante :
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Régularisation encadrée (régime particulier)
La procédure particulière de régularisation prévue à l’article
330, § 3 est élargie à tous les actes et travaux accomplis
avant le 1er juillet 1992. Antérieurement, elle était applicable
aux seuls actes et travaux que l'article 2, 2°, G, du Titre 1er
du règlement général sur la bâtisse de l'Agglomération
bruxelloise du 21 mars 1975 soumettait à l'obtention d'un
permis de bâtir 24.
Les motifs de refus ont également été modifiés.
Ce permis ne peut être délivré que si les actes et travaux visés
sont conformes à l'affectation planologique ou à un permis
de lotir en vigueur au moment où ils ont été exécutés, et que
l'usage du bien n'a pas été modifié depuis le 1er juillet 1992.
Toutefois, le permis sera refusé si les actes et travaux
concernent un bien inscrit sur la liste de sauvegarde ou
classé ou en cours d'inscription ou de classement au
moment où ils ont été réalisés.
Le permis sera également refusé si ces actes et travaux ont eu
pour but ou pour conséquence de créer des logements ne
répondant “manifestement” pas au Titre II du Règlement
régional d'urbanisme fixé par l'arrêté du Gouvernement du
21 novembre 2006 25. Cette notion doit s’interpréter à la
lumière des travaux parlementaires, lesquels visent un
assouplissement des régularisations 26.
Art. 11 Ord. du 8 mai 2014 modifiant le CoBAT.
Art. 280 et 281 CoBAT.
Art. 8 nouv. C. brux. Log.
Les permis dits de régularisation portent sur des actes et travaux réalisés sans permis préalable alors qu’un tel permis était requis. Ils sont délivrés en vue de
mettre fin à une infraction.
Le législateur consacre expressément une certaine jurisprudence du Conseil d’Etat, selon laquelle le mécanisme de la péremption n’a pas vocation à s’appliquer
aux permis de régularisation. Voir : C.E., 25 février 1988, n° 29.407, Craessaerts et Gillis ; C.E., 29 septembre 1998, n° 75.999, Benayer et Debaets.
Art. 101, § 6 CoBAT.
Art. 192, alinéa 4 CoBAT.
Notamment l’action en cessation en matière d’environnement ou les mesures civiles prévues à l’article 310 du CoBAT, le cas échéant sous peine d’astreintes.
L’article 330, § 3 du CoBAT ne visait alors qu’à établir, sur la base des éléments fournis par le demandeur, la légalité d’un droit acquis en raison de l’illégalité
de l'article 2, 2°, G, du Titre 1er du règlement général sur la bâtisse de l'Agglomération bruxelloise du 21 mars 1975. Avec la modification introduite par la
présente réforme, cette procédure concerne aussi la régularisation des infractions commises avant le 1er juillet 1992. Sur cette question, voir : J. SAMBON,
commentaire de C.E., 11 juillet 2012, n° 220.281, s.a. Broutin-Brussels-Belgium, Jurisprudence en bref, Amén., 2013/2, pp. 96-98 ; O. EVRARD,
“Les changements d’affectation soumis à permis d’urbanisme : une synthèse des règles applicables dans les trois régions”, Amén., 2010/4, p. 162 et s.,
(spéc. points 7 à 10, pp. 165-166).
Cette règle particulière, applicable aux situations nées avant le 1er juillet 1992, déroge à la jurisprudence du Conseil d’Etat en la matière. Selon celle-ci,
l’octroi ou le refus d’une régularisation doit être fondé sur l’appréciation des prescriptions réglementaires et de la conception du bon aménagement des lieux
en vigueur au moment où les actes et travaux ont été exécutés sans permis (Voir not. : C.E., 2 juin 1992, n° 39.546, Leroy ; C.E., 6 décembre 2010,
n° 209.540, s.a. Sonic ; C.E., 28 février 2011, n° 211.589, Roth). Il convient cependant de privilégier la réglementation actuelle lorsque celle-ci permet la
régularisation (voir : C.E., 15 décembre 2011, n° 216.881, Persoons et Maes).
Doc. Parl. Brux.-Cap., A-481/1- 2013/2014, pp. 15-16.
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SOUS LA LOUPE
Conclusion
Base légale
Une réforme attendue
Ordonnance du 3 avril 2014 modifiant le Code bruxellois
de l'Aménagement du Territoire et l'ordonnance du 12
décembre 1991 créant des fonds budgétaires.
La réforme s’inspire du système mixte de sanctions pénales
administratives
en
matière
d’infractions
et
environnementales, lequel a déjà prouvé son efficacité. Il
n’est pas exagéré de parler de révolution copernicienne, tant
le nouveau régime de gestion des infractions urbanistiques
revoit l’angle d’approche en privilégiant la cessation des
infractions, grâce à la prévention et à l’accompagnement des
contrevenants mis sous pression par la menace de sanctions
administratives proportionnées. Sa mise en œuvre devrait
permettre, on l’espère, d’améliorer le cadre de vie et la
qualité architecturale de notre Région.
Publication : Moniteur belge du 7 mai 2014
Entrée en vigueur : le 1er août 2014
Toutefois :
-
les amendes administratives : ne s’appliquent qu'aux
situations ayant donné lieu à constat d'infraction dressé
après le 1er août 2014.
-
le contenu des renseignements urbanistiques (art. 275
CoBAT) : s'applique à toute réponse de l'autorité saisie
d'une demande de renseignements urbanistiques,
expédiée à compter du 1er novembre 2014.
L’AVCB a été entendue…
Depuis de nombreuses années, les communes et l’AVCB
alertaient la Région sur les problèmes générés par la
multiplication des infractions urbanistiques et sur
Olivier Evrard
l’inefficacité des procédures intentées
jusqu’alors, et ce malgré les constats
d’infraction dressés par les agents
communaux et régionaux. Elles demandaient
Agent constatateur
Constat
communal ou régional
et rédaction du PV
d’améliorer l’effectivité de la sanction des
Transmission dans les 10 jours
infractions urbanistiques, grâce notamment à
un renforcement des moyens humains et
Fonctionnaire sanctionneur
Procureur du Roi
régional
financiers mis à disposition des autorités
Pour info
Pour
Décision
traitement
administratives mais également grâce à une
endéans 45 jours
Stand by
redéfinition des instruments légaux leur
permettant de sanctionner efficacement les
Procédure administrative
Si abandon ou
Si poursuite
petites infractions 27.
si pas de décision
Courrier notification
L’Association demandait à cet égard que le
pouvoir qui supporte la charge du constat
bénéficie du produit des amendes
consécutives à ces infractions et qu’une partie
de cette manne soit affectée au renforcement
du service régional en charge des poursuites
adminis-tratives 28.
Avec le fonds régional, ce vœu reste tributaire
des affectations qui seront décidées
annuellement lors de l’adoption du budget
régional. Cette question est cruciale. On se
rappellera en effet que l’inefficacité des
procédures pénales était due principalement
au manque de moyens que l’Etat fédéral
alloue au pouvoir judiciaire à Bruxelles.
Pénal
Intention de poursuivre
… Mais pas complètement.
Collège
30 jours = délai conciliation
Accord
Echec conciliation
Délai déterminé
Notification
Non saisie
par
le Collège
Travaux
réalisés
Travaux
non réalisés
Notification
Fin
Fonctionnaire sanctionneur régional
Courrier au contrevenant et
copie au Collège
3 mois = traitement
Décision notifiée au contrevenant
au Collège
Pas de décision
Collège
se saisit
Sanction
Suspension
du prononcé
Recours possible
26
27 Memorandum régional 2009 de l’AVCB, p. 5.
28 Memorandum régional 2013 de l’AVCB, p. 9 ; Voir aussi : courrier de l’AVCB du 15 octobre 2013.
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Pas de saisie
Abandon