Fiche pratique : Exonération des plus

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Fiche pratique : Exonération des plus
FICHE PRATIQUE
I - Exonération des plus-values pour les petites entreprises
L’article 151 septies du CGI prévoit l'exonération des plus-values professionnelles pour les
entrepreneurs individuels et les sociétés de personnes relevant de l’impôt sur le revenu. Le régime
d’imposition de l’entreprise est indifférent.
Remarque : cette disposition ne se cumule pas avec l'article 238 quindecies du CGI prévoyant
l'exonération des plus-values professionnelles afférentes à la cession d'une branche complète
d'activité ou d'un fonds de commerce (voir notre fiche pratique Exonération de plus-values lors du
départ à la retraite de l'exploitant d’un fonds de commerce ou d’un associé de société de personnes)
1- Conditions de l'exonération
Trois conditions préalables doivent être remplies pour bénéficier de l'exonération des plus-values
professionnelles.
1-1 L'activité exercée
Les plus-values doivent être réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, libérale,
artisanale ou agricole exercée à titre professionnel. La notion d'exercice à titre professionnel
implique la participation personnelle, directe et continue de l'exploitant à l'accomplissement des
actes nécessaires à l'activité.
Remarque : En cas de location-gérance d'un fonds de commerce, le bailleur peut vendre le fonds
sans attendre le délai de cinq ans s'il remplissait les conditions de délai au moment de la mise en
location-gérance.
2-1 La durée de l'activité
L'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans. Ce délai est décompté à partir du début
d'activité c'est-à-dire de la date de création ou d'acquisition de la clientèle ou du fonds de commerce
par le contribuable, jusqu'à la date de clôture de l'exercice au titre duquel la plus-value est réalisée.
Pour évaluer le seuil de chiffre d'affaires, les services fiscaux calculent la moyenne des CA réalisés au
titre des exercices clos aux cours des deux années civiles qui précèdent la date de clôture de
l'exercice de réalisation de la plus-value. Exemple : si la cession a lieu en septembre de l'année N et
que l'exercice est clôturé au 30 juin de l'année N+1, il faut calculer la moyenne des exercices clos en
juin N et N-1.
Quand un exercice porte sur moins de douze mois d'activité, le CA est revalorisé prorata temporis.
3-1 La nature des biens cédés
L'exonération concerne les biens appartenant à l'actif immobilisé de l'entreprise et affectés à
l'exercice de l'activité professionnelle. Les terrains à bâtir ne peuvent cependant bénéficier d'aucune
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exonération, à l'exception de ceux cédés à des personnes physiques et destinés à la construction
d'immeubles affectés à un usage d'habitation.
2- Régime de l'exonération
L'exonération des plus-values est subordonnée au respect de limites en terme de chiffre d'affaires
réalisé par l'entreprise.
2-1 Entreprises de vente de marchandises ou de fourniture de logements
Pour ces entreprises, l'imposition des plus-values est établie comme suit :
- exonération totale de la plus-value si le montant des recettes est inférieur à 250 000 € hors
taxes ;
- exonération partielle dès lors que les recettes sont comprises entre 250 000 € et 350 000 €
hors taxes. Dans ce cas, la plus-value exonérée est déterminée d'après le rapport existant
entre, au numérateur, la différence entre 350 000 € et le montant des recettes et, au
dénominateur, 100 000 € (350 000 - 250 000).
- lorsque le chiffre d'affaires est supérieur à 350 000 €, la plus-value nette professionnelle est
taxable en totalité
2-2 Entreprises de prestations de services
Le régime d'imposition de la plus-value dégagée par ces entreprises est le suivant :
- exonération totale si le chiffre d'affaires est inférieur à 90 000 € hors taxes ;
- exonération partielle dans la mesure où le montant des recettes est compris entre 90 000 €
et 126 000 € hors taxes. En l'occurrence, la plus-value exonérée est déterminée d'après le
rapport existant entre, au numérateur, la différence entre 126 000 € et le montant des
recettes et, au dénominateur, 36 000 € (126 000 - 90 000).
- lorsque le chiffre d'affaires est supérieur à 126 000 €, la plus-value nette professionnelle est
taxable en totalité.
3-2 Appréciation des limites d'exonération
3-2-1 Cas général
Le seuil d'exonération s'apprécie au regard de la moyenne des recettes hors taxes réalisées au cours
des exercices clos (ramenés le cas échéant à douze mois), au cours des 2 années civiles qui précèdent
l'année de réalisation de la plus-value.
3-2-2 Cas particuliers
1- Activités mixtes
Lorsque l'entrepreneur exerce une activité qui se rattache à la fois à la vente et à la prestation de
services, l'exonération totale est applicable aux deux conditions cumulatives suivantes :
- le montant global des recettes n'excède pas 250 000 € ;
- le montant du chiffre d'affaires afférent aux activités autres que la vente ou la fourniture de
logement est inférieur à 90 000 €.
2- Pluralité d'entreprises
Si le chef d'entreprise exploite personnellement plusieurs entreprises, le montant des recettes à
prendre en compte est celui réalisé par l'ensemble de ses exploitations.
Il en est de même quand l'exploitant individuel est également membre d'une société de personnes
non soumise à l'IS. Dans ce cas, il est tenu compte des recettes réalisées dans cette société à
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proportion de ses droits dans les bénéfices. Néanmoins, cette globalisation des recettes est effectuée
par catégorie de revenus.
II Exonération des plus-values de cession pour une
entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité
L'article 238 quindecies du CGI prévoit une exonération totale ou partielle des plus-values en cas de
cession d’une entreprise individuelle, d’une branche complète d'activité ou de l’intégralité des parts
sociales de sociétés de personnes.
Remarque : ce dispositif n'est pas cumulable avec celui prévu à l'article 151 septies du CGI qui
exonère, totalement ou partiellement, les entreprises individuelles d'impôt sur les plus-values (voir
notre fiche Exonération des plus-values des petites entreprises).
En revanche, il peut se cumuler avec le régime des articles151 septies B (abattement pour durée de
détention des immeubles d'exploitation) et 151 septies A du CGI (Exonération de plus-value lors du
départ à la retraite de l'exploitant).
1- Conditions de l'exonération
Le bénéfice de l'exonération est subordonné à la réunion de plusieurs conditions cumulatives.
1-1 Conditions propres à l'entreprise cédante
Le dispositif d'exonération est susceptible de bénéficier :
- aux entreprises individuelles ;
- aux contribuables qui exercent leur activité professionnelle dans le cadre d'une société de
personnes soumise à l'impôt sur le revenu (IR) ;
- aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés (IS) de plein droit ou sur option sous réserve
de remplir les conditions suivantes :
 employer moins de 250 salariés ;
 réaliser un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros ou avoir un
total de bilan inférieur à 43 millions d'euros ;
 le capital ou les droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus
par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne remplissant pas les
conditions d'effectif et de chiffre d'affaires ou de total de bilan évoquées
précédemment ;
 céder une branche complète d'activité.
En cas de transmission à titre onéreux d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète
d'activité, le cédant ou, s'il s'agit d'une société, l'un de ses associés qui détient directement ou
indirectement au moins 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux ou y exerce
la direction effective, ne doit pas être dans l'une, au moins, des situations suivantes :

détenir, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les
bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire ; s'agissant
des cas où la transmission de la branche complète d'activité résulte en réalité, par assimilation, de
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
la cession de l'intégralité des droits ou parts que détient un associé, cette condition est durcie, le
cédant ne devant alors détenir, directement ou indirectement, aucun droit de vote ou droit dans
les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire ;
exercer en droit ou en fait la direction effective de la société, de la personne morale ou du
groupement cessionnaire. Sont visées les personnes qui exercent en droit les fonctions générales
de gestion et d'administration en qualité de gérant, co-gérant, directeur général ou directeur
général délégué, président du directoire, de président ou membre du conseil d'administration de
la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire. De manière générale, toute
personne désignée pour être responsable des actes de gestion et de leur résultat est réputée
exercer en droit la direction de l'entreprise. La direction de fait se définit comme l'exercice d'une
activité positive de gestion et de direction, en toute souveraineté et indépendance.
L'exonération pourra être remise en cause si le cédant vient à se trouver dans l'une ou l'autre des
deux situations précédentes au cours des 3 années qui suivent la cession.
1-2 Nature des biens cédés
La mesure concerne les transmissions à titre gratuit (donation, succession) et à titre onéreux
d'entreprises individuelles, de branches complètes d'activité et de parts de sociétés de personnes.
L'entreprise individuelle
Le législateur ne définit pas la notion d'entreprise individuelle. Toutefois, celle-ci s'analyse en un
ensemble de biens meubles ou immeubles, corporels (machines, stocks, par exemple) ou incorporels
(fonds de commerce, brevet, par exemple) affectés à l'exercice d'une activité industrielle,
commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
La branche complète d'activité
Par branche complète d'activité, on entend l'ensemble des éléments d'actif et de passif d'une
division d'une entreprise qui constitue, du point de vue de l'organisation, une exploitation autonome,
c'est-à-dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens. L'actif est composé
notamment de la clientèle, du matériel, des stocks, des créances clients. Quant au passif, il regroupe
notamment les dettes fournisseurs et les emprunts auprès des établissements de crédit.
Ainsi, par exemple, n'entrent pas dans le champ d'application de l'exonération les opérations portant
exclusivement sur la cession de marques, de matériels ou de droit au bail.
Par ailleurs, l'administration fiscale considère que la qualification de branche complète d'activité
relève de l'appréciation des faits. En particulier, concernant le critère d'autonomie de la branche,
celui-ci se détermine au regard d'un faisceau d'indices tels que l'existence d'une clientèle, de
personnel, d'installations et d'une comptabilité propres.
Les parts de sociétés de personnes relevant de l'IR
Peuvent bénéficier du dispositif, les cessions portant sur l'intégralité des droits ou parts détenus par
un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société soumise au
régime fiscal des sociétés de personnes, dès lors que ces biens sont considérés comme des éléments
d'actif affectés à l'exercice de la profession.
1-3 Durée d'exercice de l'activité
L'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans. Ce délai est décompté à partir du début
d'activité, c'est-à-dire de la date de création ou d'acquisition du bien cédé jusqu'à la date de
réalisation de la plus-value.
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Cas particulier : le fonds de commerce mis en location-gérance
La transmission d'un fonds de commerce faisant l'objet d'un contrat de location-gérance peut
bénéficier du régime de faveur si :
- l'activité est exercée depuis cinq ans au moment de la mise en location. Il est donc tenu
compte uniquement de la période d'exploitation du fonds par le loueur lui-même, avant la
conclusion du contrat de location ;
- la transmission est réalisée au profit du locataire.
2- Régime de l'exonération
L'exonération concerne aussi bien les plus-values à court qu'à long terme.
Les plus-values résultant de la cession des biens immobiliers bâtis ou non bâtis sont exclues de
l'exonération. Celles-ci sont donc soumises au régime des plus-values professionnelles
En revanche, peuvent être exonérées les cessions de l'intégralité des parts d'une société à
prépondérance immobilière dès lors que l'actif de cette société est composé à plus de 50 % de biens
immobiliers affectés à l'exploitation de son activité.
Exonération totale de plus-value
Pour que l'exonération de plus-value soit totale, les éléments de la branche complète d'activité
cédée ou de l'entreprise individuelle qui servent au calcul des droits d'enregistrement doivent avoir
une valeur n'excédant pas 300 000 € hors taxes.
Si la valeur des biens cédés est inférieure à 300 000 €, et sous réserve que toutes les conditions
soient réunies, les plus-values sont exonérées d'impôt pour leur totalité. L'exonération vise aussi bien
les plus-values à court terme que celles à long terme.
Exonération partielle de plus-value
Une exonération partielle de la plus-value est accordée dès lors que la valeur des biens cédés est
comprise entre 300 000 € et 500 000 €. Le montant de la plus-value exonérée est alors déterminé de
la manière suivante :
[(500 000 - valeur des biens transmis) / 200 000] x plus-value
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