eirl ce qu`il faut savoir - Ordre des Experts

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EIRL
CE QU’IL FAUT SAVOIR
CONFERENCE DU MARDI 25 JANVIER 2011
HOTEL LA BATELIERE
EIRL, ce qu’il faut savoir
EIRL, ce qu’il faut savoir
1
EXPOSE DES MOTIFS / OBJECTIFS
Mise en place
d’un nouveau statut particulier : Loi du 15-06-2010
EIRL
Entrepreneur individuel à responsabilité limitée
Patrimoine affecté
à l’activité professionnelle
But : protection
du patrimoine personnel
Rompre avec le dogme bi-séculaire de l’unicité du
patrimoine. Permettre à l’EI d’être responsable que
sur son patrimoine professionnel (1)
(1) Hervé Novelli, Sénat 8 avril 2010.
EIRL, ce qu’il faut savoir
2
EXPOSE DES MOTIFS / OBJECTIFS
Maintien de la déclaration
d’insaisissabilité ?
Arguments pour la suppression
Arguments contre la suppression
 Coûts de l’ordre de 500 € (moyenne)(1)
 Seulement 20.000 déclarations depuis
l’origine (1)
 Dispositif EIRL plus abouti
 10.000 déclarations en 2009 (sur un cumul
de 20.000) (1)
 Horizon 2012 … 100.000 EIRL sur 1.5 M
d’entreprises individuelles (2)
 La couverture de protection est partielle
Décision : Maintien de la déclaration
d’insaisissabilité
(1) Sénat avril 2010.
(2) Projet de loi, étude d’impact janvier 2010.
2 régimes
EIRL
EIRL, ce qu’il faut savoir
Déclaration notariée
d’insaisissabilité
3
EXPOSE DES MOTIFS / OBJECTIFS
Déclaration d’insaisissabilité(2)
Résidence principale (loi du 1er août 2003)
+
Biens fonciers bâtis non bâtis (LME du 4 août 2008)(3)
 résidences secondaires
 immeuble de rapport
 local commercial loué à une autre entreprise
 terrains à bâtir
 terres agricoles
Insertion au registre de publicité légale (RCS, RM) ou
insertion JAL(4)
Opposabilité aux créanciers postérieurs
(1)
(2)
(3)
(4)
Commerçants, artisans, professions libérales, professions agricoles.
Publication au bureau des hypothèques, publicité RCS, RM ou JAL.
Non affectés à un usage professionnel.
Pour les personnes non tenues à immatriculation.
EIRL, ce qu’il faut savoir
C. com. art. L. 526-1 à L. 526-4)
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EXPOSE DES MOTIFS - OBJECTIFS
Le cadre juridique
Loi du 15.06.2010 (JO 16.06.2010)
Articles du code du
commerce
contenu
Articles du code du
commerce
contenu
L.526-1 à L.526-4
Déclaration d’insaisissabilité
L.526-12
Situation des créanciers
L.526-6 à L.526-21
EIRL
L.526-13
Obligations comptables
L.526-6
Patrimoine affecté à l’exercice de l’activité
professionnelle
L.526-14
Publicité des comptes annuels
L.526-7 à L.526-8
Déclaration du patrimoine affecté
L.526-15 à L.526-17
Cession, transmission, renonciation et
décès
L.526-9
Bien immobilier affecté : intervention d’un
notaire
L.526-18
Affectation des revenus au patrimoine non
affecté
L.526-10
Elément d’actif affecté : évaluation par un
expert (valeur supérieure à un montant
fixé par décret)
L.526-19
Coût des formalités
L.526-11
Bien commun affecté, bien indivis affecté :
accord exprès du conjoint ou des
coindivisaires
L.526-20
Défaut de mention sur les documents de la
dénomination
L.526-21
Modalités d’application : décret
EIRL, ce qu’il faut savoir
5
CREATION DU PATRIMOINE AFFECTE
Composition du patrimoine affecté
Biens, droits, obligations, sûretés(1)
dont l’entrepreneur est titulaire
Nécessaire à l’exercice
de l’activité professionnelle
Utilisés pour l’exercice de l’activité
professionnelle
Biens professionnels par nature(1)(2)
Eléments non nécessaires
non utilisés dans le cadre
de l’activité
Biens à usage mixte (2)
Biens utilisés exclusivement dans
le cadre de l’activité professionnelle
Eléments affectés par nature (3)
Affectation
impossible
Eléments non affectés par nature
Affectation obligatoire
(3)
Affectation facultative
Si fraude ou manquement grave à la règle d’affectation :
responsabilité de l’entrepreneur sur la totalité du
patrimoine (C. com. art. L 526-12)
(1) Sûretés : gage, nantissement, hypothèque, privilège…
(2) Rapport Avis n 358 (M. Houel, Commission de l’économie). Sénat 23.03.2010 p. 7/28 : http://www.senat.fr/rap/a09-358.html
(3) Doctrine et jurisprudence en matière de BNC
EIRL, ce qu’il faut savoir
(c. com. art. L. 526-6)
6
CREATION DU PATRIMOINE AFFECTÉ
Composition du patrimoine affecté
(C. com. art. L 526-6)
Illustrations pratiques
•Le fonds de commerce d’un commerçant constituera un bien nécessaire à son activité, tandis que le
véhicule personnel qu’il utilise aussi pour se rendre chez ses fournisseurs y chercher les produits qu’il vend
sera considéré comme un bien utilisé.
•Les outils de l’artisan seront un bien nécessaire, tandis que l’atelier qu’il a aménagé dans sa résidence et qui
lui sert entre autres pour son activité professionnelle sera un bien utilisé.
•Le simple fait d’occuper à des fins professionnels un local dans sa résidence principale ne confère pas au
local une obligation de destination professionnelle.
(Débats parlementaires)
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CREATION DU PATRIMOINE AFFECTE
Composition du patrimoine affecté
(C. com. art. L526-6)
AFFECTATION OBLIGATOIRE
BIENS CORPORELS ET INCORPORELS : quelques exemples










Matériels et outillages spécifiques
Equipements spécifiques
Camions (entreprise de transport par exemple)
Bateaux de pêche
Véhicules automobiles aménagés pour l’apprentissage de la conduite
Radiotéléphones qui équipent des véhicules et utilisés des fins professionnelles
Fonds de commerce
Valeurs d’exploitation
Parts de SCM nécessaire à l’exercice de l’activité (1)
Parts ou actions d’une société exploitant une clinique (2)
(1) BNC règles fiscales – sont affectés par nature à l’exercice de la profession et constitue des actifs professionnels (doc. adm. 5 G 2112-11) :
- Les parts de sociétés civiles de moyens (CGI art. 93-5), ces sociétés ayant pour objet exclusif de faciliter l’exercice de la profession ;
- Les parts de sociétés d’exercice relevant de l’impôt sur le revenu (sociétés de personnes, sociétés civiles professionnelles, sociétés créées de fait) lorsque le
contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre de telles sociétés et qu’elles n’ont pas opté pour leur assujettissement à l’IS
(CGI article 551 nonies 1)
Observation : sur le plan juridique dès l’instant où ces parts sont nécessaires à l’activité, elles doivent figurer dans le patrimoine affecté, quelque soit les
considérations fiscales.
(2) Parts détenues par les membres des professions libérales ou paramédicales exerçant titre indépendant, lorsqu’il est établi que l’acquisition de ces titres
constitue, en vertu des règles fixées par les statuts ou le règlement intérieur de la clinique, une condition nécessaire, à l’exercice de la profession au sein de
l’établissement.
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CREATION DU PATRIMOINE AFFECTE
Composition du patrimoine affecté
(C. com. art. L 526-6)
Affectation obligatoire
DROITS : quelques exemples




Droit au bail
Pas de porte
Droit de représentation de la clientèle
Droit d’exclusivité sur des lits de clinique mis à la disposition d’un médecin
(CAA Nancy, 14 février 2002, n 57)
 Droit d’utilisation des biens en crédit-bail ? Si oui comment l’évaluer ?(1)
(1) Règles fiscales BNC
Figurent notamment dans la catégorie des biens professionnels (Revue Fiduciaire n 2009-6 hors série, janvier 2010 532) : les contrats de crédit bail
portant sur des biens mobiliers ou immobiliers utilisés à des fins professionnelles , ainsi que les biens acquis à l’échéance de ces contrats, lorsque les
loyers payés sont déduits pour la détermination du résultat fiscal (CGI art. 93 quater III et 93-6)
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CREATION DU PATRIMOINE AFFECTÉ
Composition du patrimoine affecté
(C. com. art. L 526-6) (1)
Spécificités pour les exploitants agricoles
Terres agricoles dont l’exploitant est
propriétaire
Compris dans le
patrimoine personnel
Gage uniquement des
créanciers personnels
EIRL, ce qu’il faut savoir
Sauf option contraire de
l’exploitant (1)
(1) Option doit être totale
Modifié par la loi de la modernisation de l’agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010
n 2010-874 (JO du 28/07/2010)
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CREATION DU PATRIMOINE AFFECTÉ
Composition du patrimoine affecté
(C. com. art. L 526-6)
Fraudes ou manquement grave aux règles
d’affectation (1) (3)
Responsabilité sur l’ensemble du patrimoine (2)
créanciers professionnels et personnels
EXEMPLE
•Ne pas affecter un élément d’actif ou une dette qui est nécessaire a l’activité professionnelle
• Affecter un élément qui n’est ni nécessaire, ni utilisé pour l’exercice de l’activité professionnelle
•Constituer un patrimoine affecté dans le but de le soustraire sciemment aux poursuites des créanciers privés
•Transférer un bien affecté toujours nécessaire à l’activité professionnelle dans le patrimoine personnel
(1) C.com art-L 526.6
(2) C.com art-L 526.12
(3) Si ouverture d’une procédure collective : éventuellement confusion des patrimoines de l’entrepreneur individuel à responsabilité limité (art.L.621.2 complété par
ordonnance du 9 décembre 2010 – 1512 JO du 10 décembre 2010)
EIRL, ce qu’il faut savoir
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PATRIMOINE AFFECTE
Publication à un registre de la déclaration constitutive du patrimoine affecté
Personnes tenues
à immatriculation(1)(2)(3)
Répertoire
des métiers
Personnes non tenues
à immatriculation(2)
(Chambre des métiers)
Registre
du commerce
Registre spécial au Greffe statuant
en matière commerciale (5)
Artisans
Commerçants
Ex : Professions libérales
Exploitants
agricoles (4)
Chambre
d’agriculture
Ressort du lieu de l’établissement principal
Formalité de dépôt de la déclaration gratuite si dépôt simultané à la
demande d’immatriculation (C. com. art. L 526-20)
(c. com. art. L. 526-7)
(1) Si double immatriculation : l’entrepreneur choisit l’un des registre.
(2) Rappel : auto-entrepreneur
L’auto-entrepreneur qui exerce une activité artisanale à titre principal doit, depuis le 1er avril 2010, se faire immatriculer auprès du répertoire des métiers.
S’il exerce une activité commerciale, il est dispensé d’immatriculation au greffe du tribunal de commerce, une simple déclaration d’activité auprès du CFE suffit.
(3) Pour les agents commerciaux au registre spécial d’immatriculation des agents commerciaux. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle le registre spécial mentionné à l’alinéa
précédent est tenu pour l’étendue du ressort de chaque tribunal de grande instance au greffe des tribunaux d’instance de Colmar, Metz, Mulhouse, Sarreguemines, Saverne, Strasbourg et Thionville.
(4) Loi n 2010-874 du 27 juillet 2010 (JO du 28 juillet 2010) de modernisation de l’agriculture et de la pêche
(5) Soit, suivant la nature de l’activité : greffe du tribunal de commerce ou de grande Instance Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle le registre spécial mentionné à l’alinéa
précédent est tenu pour l’étendue du ressort de chaque tribunal de grande instance au greffe des tribunaux d’instance de Colmar, Metz, Mulhouse, Sarreguemines, Saverne, Strasbourg et Thionville
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PATRIMOINE AFFECTE
CONTENU DE LA DECLARATION D’AFFECTATION
« 1 les nom, nom d’usage, prénoms, date, lieu de naissance et domicile de l’entrepreneur individuel ;
« 2 la dénomination utilisée pour l’exercice de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté, comprenant au moins son nom ou son
nom d’usage ; lorsque l’entrepreneur a procédé à plusieurs déclarations d’affectation, les dénominations utilisées pour chaque affectation de
patrimoine doivent être distinctes ;
« 3 l’adresse de l’établissement principal où est exercée l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ou à défaut d’établissement
l’adresse du local d’habitation où l’entreprise est fixée ;
« 4 l’objet de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté
« 5 La date de clôture de l’exercice comptable
« 6 le cas échéant, la mention de l’opposabilité de la déclaration d’affectation aux créanciers dont les droits sont nés antérieurement à son dépôt ;
« 7 un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l’activité professionnelle en nature, qualité, quantité et valeur. La valeur
déclarée est la valeur vénale ou, en l’absence de marché pour le bien considéré, la valeur d’utilité
« 8 le numéro unique d’identification de l’entreprise délivré conformément à l’article D.123-235 si la personne est déjà immatriculée. (Art.R.526-3)
Observations :
Documents à joindre :
• affectation d’un élément d’actif valeur déclarée supérieure à 30 000€ : rapport du professionnel (EC, CAC, AGC, notaire uniquement pour les biens immobiliers)
•Affectation d’un bien commun ou individis : accord exprès du conjoint ou des coïdivisaires .
•Création de l’EIRL : autorisation des parents (art L.389-8 du code civil)
• Affectation d’un bien immobilier : acte notaire constant d’affectation
Modèle Arrêté du 29 décembre 2010 JO du 31.12.2010 ( www.eirl.fr)
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PATRIMOINE AFFECTE
EIRL – Tarifs des actes déposés au répertoire des
métiers *
NATURE DES ACTES
REDEVANCES
Dépôt de la déclaration d’affectation du patrimoine
comprenant le coût de la radiation (1)
42 €
Inscriptions modificatives de la déclaration
d’affectation du patrimoine et mentions
21 €
Dépôt des comptes annuels ou du document
comptable simplifié (2)
6.5 €
Notification à un autre registre en cas de double
immatriculation
8€
Copie des comptes annuels ou du document
comptable simplifié
6€
Extrait d’inscription de la déclaration
2.60 €
(1) Il n’est perçu aucune redevance pour le dépôt de la déclaration d’affectation du patrimoine lorsqu’elle intervient simultanément à la
demande d’immatriculation au répertoire
(2) Il s’agit du document comptable simplifié prévu par l’article R. 123.208 bis du code de commerce.
Décret n°2010-1648 du 28 décembre 2010 (JO 29 décembre 2010)
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PATRIMOINE AFFECTE
Affectation d’un bien immobilier(1)
Nécessité d’un acte notarié
Publication au bureau
des hypothèques(2)
(c. com. art. L. 526-9).
sanctions
Inopposabilité
de l’affectation
Coût de l’acte authentique
et publicité foncière
Emoluments fixes
suivant décret(3)
(1) Si affectation postérieure à la constitution du patrimoine : dépôt d’une déclaration complémentaire au registre prévue à l’article L. 526-9. l’affectation d’un
bien immobilier provenant du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel.
(2) Livre foncier : Département du Bas-Rhin, Haut-Rhin, Moselle.
(3) Aucun droit fixe ne sera dû au titre de l’affectation d’un bien immobilier par acte notarié (CGI art. 846 bis modifié).
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PATRIMOINE AFFECTE
Affectation d’un élément actif évaluation par
un professionnel
Seuils de vérification
Valeur déclaré par
l’entrepreneur
< 30.000 €
PAR QUI ?





(c. com. art. L. 526-10, D.526.5)
Un commissaire aux comptes
Un expert-comptable
Un notaire (bien immobilier
uniquement)
Association de gestion et de
comptabilité (AGC)
Désignation par
l’entrepreneur
Valeur « proposée »
différente de la
valeur réelle
Risque pour
le professionnel (1)
Diligences, lettres de
mission, justificatifs…
(1) Rapport d’évaluation établi sous sa « responsabilité » (C.com. art.L.526.10)
Il décrit et justifie dans son rapport le mode d’évaluation retenu. (C.com art R 526-6)
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PATRIMOINE AFFECTE
Evaluation d’éléments actifs
par un professionnel
Responsabilité de l’entrepreneur
Responsabilité pendant 5 ans
Si non recours
à un professionnel
Valeur déclarée supérieure à celle
préconisée par le professionnel
Responsabilité sur la totalité
du patrimoine
Responsabilité sur la totalité
du patrimoine
Assiette
Assiette
-
Valeur déclarée
Valeur réelle du bien(1)
(c. com. art. L. 526-10)
-
Valeur déclarée
Valeur proposée
par le professionnel
(1) Au moment de l’affectation
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PATRIMOINE AFFECTE
Situation des créanciers
Effets de la déclaration constitutive au registre
Créanciers professionnels
Futurs
Antérieurs
sous certaines
conditions(1)
Gage : uniquement
sur le patrimoine
affecté
Autres créanciers
Gage : uniquement sur
le patrimoine non
affecté(2)
(c. com. art. L. 526-12).
(1) Mentions de l’opposabilité dans la déclaration d’affectation.
Information individuelle de chaque créancier (LRAR). Conditions fixées par l’article D 526.8)
(2) Droit d’opposition des créanciers X devant le tribunal. (conditions fixées 2.526-12 et D.526-9
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PATRIMOINE AFFECTE
Affectation de biens communs ou indivis
Obligation de l’entrepreneur individuel
Accord exprès du conjoint ou
des co-indivisaires
Si biens indivis ou communs postérieurs
à la déclaration constitutive
Information préalable sur les droits
des créanciers sur le patrimoine affecté
Déclaration complémentaire
Non-respect de ces dispositions
(c. com. art. L. 526-11).
EIRL, ce qu’il faut savoir
Inopposabilité de l’affectation (1)
(1) c.a.d. inefficacité de l’affectation
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PATRIMOINE AFFECTE
Situation des créanciers
Atteintes à la règle d’étanchéité des patrimoines






Fraude (L. 526-12)
Non respect des règles d’affectation (manquement grave)(1)
Non respect d’obligations comptables… (manquement grave)(2)
Surestimation de la valeur des biens affectés (3)
Absence de déclaration notariée : affectation d’un bien immobilier
Défaut d’accord exprès du conjoint ou des co-indivisaires : affectation de biens communs
ou indivis(5)
 Sur le plan fiscal (et social) manœuvres frauduleuses ou inobservation grave et répétée des
obligations(6)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Règle visée à l’article L. 526-6.
Règle visée aux articles L. 526-13.
Règle visée à l’article L. 526-10.
Règle visée à l’article L. 526-9.
Règle visée à l’article L. 526-11.
Règle visée à l’article L. 273 B du LPF, L. 133-4-7 du code de la sécurité sociale.
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OBLIGATIONS COMPTABLES ET
PUBLICITE DES COMPTES
Obligations comptables
Tenue d’une comptabilité autonome
Obligations comptables simplifiées
Obligations des commerçants
applicables à toutes les activités
- Art. L. 123-12 à L 123-23
- Art. L. 125-25 à L. 123-27 (*)
- Art. R. 123-172 à R.123.208
Personnes
Régime fiscal
micro BIC
Droit commun
Régime évaluation
forfaitaire
Bénéfice agricole
Régime micro BNC
Toute fraude ou manquement grave : confusion de patrimoines
(*) Obligations allégées pour le régime réel simplifié (c. com. art. L. 123-16, L.123-25 à L. 123-27).
EIRL, ce qu’il faut savoir
(c. com. art. L. 526-13, L. 526-14)
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OBLIGATIONS COMPTABLES ET
PUBLICITE DES COMPTES
Obligations comptables simplifiés (1)
Régime des micros et forfait agricole
Art.R 526-10-1 – Les personnes ayant effectué une déclaration d’affectation en application de l’article L.526-7 et bénéficiant des
régimes prévus aux articles 50-0, 64 et 102ter du code général des impôts tiennent :
1 un livre des recettes et, lorsque la nature de leur activité le requiert, un registre des achats tels que prévus à l’article L.123-28
2 en date du 31 décembre de chaque année, un relevé actualisant la déclaration d’affectation, selon un modèle type approuvé
par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé de l’économie. Ce relevé fait l’objet d’un
dépôt annuel au registre dans les conditions prévues à l’article L.526-14 dans le délai de 6 mois à compter de son
établissement.
(1) Décret du 29 décembre 2010 JO du 31-12-2010 n 2010-1706
EIRL, ce qu’il faut savoir
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OBLIGATIONS COMPTABLES
ET PUBLICITE DES COMPTES
Obligations comptables
Comptes bancaires exclusifs
Comptes bancaires spécifiques
pour chaque patrimoine affecté
Toute fraude ou manquement grave : confusion de patrimoines
(c. com. art. L. 526-13, L. 526-12)
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OBLIGATIONS COMPTABLES ET
PUBLICITE DES COMPTES
Publicité des comptes annuels
ou
Document comptable simplifié pour les « micro »
Dépôt au « Registre »(1)
Chaque année
Comptes annuels
»(2)
Relevé actualisant la déclaration du
patrimoine d’affectation (4)
pour les « micro »(3)
Dépôt dans les 6 mois de la clôture de l’exercice
A défaut de dépôt, injonction par le Président du tribunal d’y procéder (5)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Registre auquel a été déposée la déclaration constitutive du patrimoine affecté (dans tous les cas transmis au greffe du TC).
Attention particulière au tableau des immobilisations.
C.com art R 123-208 bis
Art R. 526-10-1 (diapo n 44) relevé en date du 31 décembre
Le président du tribunal de commerce peut enjoindre sous astreinte à l’EIRL de déposer ses comptes annuels du greffe, et à défaut d’exécution, le
président peut enquêter sur la situation économique et financière de l’entrepreneur (art.L.611-2,II du code du commerce)
EIRL, ce qu’il faut savoir
(c. com. art. L. 526-14).
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DISPOSITIONS FISCALES ET SOCIALES
REGIME FISCAL EIRL(1)
Assimilation à l’EURL(1)
IR pour l’exploitant
Voir EI
BIC
Revenus
BNC
Commercial, libéral,
artisanal, agricole
ou option(2)
IS pour L’EIRL
IS dû par l’EIRL
BA
15 % jusqu’à 38.120
33 1/3 au-delà
(1) Régimes fiscaux non concernés : régime micro-entreprises, évaluation forfaitaire au bénéfice agricole, régime déclaratif spécial des BNC.
(2) En principe, l’option sera irrévocable et devra être notifiée au plus tard avant la fin du 3ème mois de l’exercice au titre duquel la société souhaitera
être soumise à l’IS.
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DISPOSITIONS FISCALES ET SOCIALES
Prélèvements sociaux – Clause anti-abus
(EIRL option IS)
 Rémunérations versées par l’EIRL
TNS
 Dividendes (impact clause anti-abus)(1) (2)
Prélèvements sociaux : 12, 30 %
jusqu’à 10 % du patrimoine affecté (valeur des biens)
ou 10 % du résultat (si >)
Au-delà
soumis à cotisations(3)
Illustration
Bénéfice : 50.000 – Patrimoine affecté : 30.000 (valeur des biens)
Dividendes non soumis à cotisations sociales : 5.000 €
10 % x 30.000 = 3.000 ou si > 10 % x 50.000 = 5.000
(1) Pour l’instant cette clause n’existe pas pour l’EURL.
(2) Clause anti-abus vivement critiquée par certains parlementaires.
(3) Y compris les 12,30 %.
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DISPOSITIONS FISCALES ET SOCIALES
Synthèse régime fiscal EIRL (*)
Impôt sur le revenu
Impôt sur les sociétés
Régime forfaitaire (1)
Régime fiscal
Autoentrepreneur (2)
Prélèvement
libératoire égal à
un pourcentage
du CA (3)
Régime réel
Régime réel (6)
Régime micro
Détermination de
la base imposable
de manière
forfaitaire à partir
du CA (4)
Le résultat imposable
est déterminé en
tenant compte des
frais réels supportés
par l’entreprise (5)
Le résultat de l’entreprise, après déduction de la rémunération perçue
par l’exploitant, supporte l’IS au taux de 15% dans la limite de 38 120 €
et de 33.1/3 % au-delà. (7) En cas de « distribution » du résultat,
l’exploitant est passible de l’impôt sur le revenu sur ces sommes au
titre des revenus mobiliers. (8)
(1) Peuvent bénéficier d’un régime forfaitaire les entreprises individuelles dont le CA ne dépasse pas certaines limites fixées à 80300 € pour les ventes de marchandises à
emporter et consommer sur place ainsi que la fourniture de logements et 32100 € pour les autres activités.
(2) Régime de l’auto-entrepreneur réservé aux entreprises ayant opté pour le régime dit du « micro-social » prévu à l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale et
dont le montant des revenus nets du foyer fiscal perçus au titre de l’avant-dernière année ne dépasse pas un seuil fixé à 26030 € par part.
(3) Le taux du prélèvement à appliquer au CA est fixé à 1% pour les activités de ventes de marchandises à emporter et consommer sur place ainsi que la fourniture de
logements, 1.7 % pour les prestataires de services et 2.2 % pour les titulaires de bénéfices non commerciaux.
(4) Application au CA d’un abattement pour frais fixé à 71 % pour les activités de ventes de marchandises à emporter et consommer sur place ainsi que la fourniture de
logements, à 50 % pour les activités de prestations de services et à 34 % pour les professionnels libéraux. Régime du micro-BIC et micro-BNC.
(5) Il existe le régime du réel simplifié (RSI) et du réel normal en fonction du CA de l’entreprise, les principales différences se situant au regard des obligations déclaratives
et comptables.
(6) Il n’existe aucun régime forfaitaire en matière d’impôt sur les sociétés.
(7) La rémunération perçue par l’exploitant est soumise à l’impôt sur le revenu au titre des revenus visés à l’article 62 du code général des impôts.
(8) Les sommes distribuées sont assimilées à des dividendes et bénéficient de l’abattement forfaitaire de 1525€ ou 3050€ en fonction de la situation familiale du
contribuable ainsi que de l’abattement de 40 %.
EIRL, ce qu’il faut savoir
(*) extrait pocket EIRL p111 ed. septembre 2010
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DISPOSITIONS FISCALES ET SOCIALES
Synthèse régime social EIRL (*)
Impôt sur le revenu
Impôt sur les sociétés
Régime forfaitaire
Régime
social TNS
(9)
Autoentrepreneur
Montant des
cotisations
sociales égal à
un pourcentage
du chiffre
d’affaires (10)
Régime réel
Régime réel
Régime micro
L’assiette des cotisations sociales est égale à
l’assiette retenue pour le calcul de l’impôt
sous réserve de l’application de quelques
aménagements (11)
Seule la rémunération nette perçue par le chef d’entreprise est passible
de cotisations sociales. En cas de « distribution » du résultat des
cotisations sont dues sur la fraction de ces sommes excédant 10 % de
la valeur des biens du patrimoine affecté ou 10 % du bénéfice si ce
dernier montant est supérieur. (12)
(9) L’entrepreneur relève obligatoirement du régime des travailleurs indépendants. Sauf dans le cas où le régime de l’auto-entrepreneur a été choisi,
l’assiette des cotisations sociales dépend du régime fiscal de l’entreprise individuelle.
(10) Taux de cotisations applicable au chiffre d’affaires : 12 % pour les ventes de marchandises (BIC) ; 21.30 % pour les prestations de services (BIC et
BNC) et 18.30 % pour les activités libérales relevant de la CIPAV (BNC).
(11) Attention : une entreprise individuelle relevant du régime micro-fiscal et n’ayant pas opté pour le régime du prélèvement fiscal libératoire peut
néanmoins opter pour le régime dit du « micro-social » dès lors qu’elle respecte les limites du régime micro-fiscal. Ses cotisations sociales sont
déterminées forfaitairement à partir d’un pourcentage du chiffre d’affaires. Sur le plan fiscal, le résultat imposable est déterminé en appliquant un
pourcentage de déduction sur le chiffre d’affaires(régimes micro-BIC ou micro-BNC).
(12) Aucune cotisation sociale n’est due sur le montant du résultat soumis à l’impôt sur les sociétés en l’absence de distribution effective.
EIRL, ce qu’il faut savoir
(*) extrait pocket EIRL p111 ed. septembre 2010
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En conclusion
Soyez toujours bien accompagné de spécialistes,
Expert-comptable
Avocat
Notaire.
Merci de votre attention
EIRL, ce qu’il faut savoir
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