Présentation de la Proposition de loi sur la Protection de l`enfant

Transcription

Présentation de la Proposition de loi sur la Protection de l`enfant
PRÉSENTATION DE LA LOI
DU 14 MARS 2016
RELATIVE À LA PROTECTION DE L’ENFANT
Michelle MEUNIER
Sénatrice de la Loire-Atlantique
[email protected]
Membre de la Commission des Affaires sociales du Sénat
- Mai 2016 -
INTRODUCTION
La Protection de l’enfance :
•
Un dispositif mal connu et complexe
•
Confié aux Conseils généraux en 1986 dans le cadre des lois de décentralisation
•
Principalement financé et mis en œuvre par les Conseils départementaux
2
DEUX LOGIQUES PRÉVALENT :
LA PRÉVENTION ET LE PLACEMENT
Le signalement d’un enfant en danger ou en risque de l’être (IP) :
•
Auprès du numéro vert « Allo enfance en danger » : 119 (géré par l’Observatoire
national de l’enfance en danger - ONED)
•
ou auprès du service spécialisé du Conseil départemental
Le traitement des Informations préoccupantes (IP)
•
Il est assuré localement par la « Cellule de recueil des informations préoccupantes »
(CRIP) du Conseil départemental
3
LA LOI DU 5 MARS 2007 :
UNE MISSION D’INFORMATION
POUR ÉVALUER SON APPLICATION
•
Début 2014 : Une mission d’information confiée par la Commission des Affaires
Sociales (CAS) du Sénat, conduite avec Muguette Dini - sénatrice (UDI) du Rhône
•
Audition d’une cinquantaine d’acteurs de la Protection de l’enfance
•
Déplacement sur trois départements : Rhône, Loire-Atlantique, Pas-de-Calais
•
Un rapport présenté en juin 2014 à la CAS qui se structure en 3 parties:
 Améliorer la gouvernance nationale et locale de la Protection de l’enfance
 Rendre le dispositif de protection de l’enfance plus efficace
 Sécuriser le parcours de l’enfant protégé
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LES GRANDS CONSTATS
DE LA MISSION D’INFORMATION
•
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Grandes disparités entre les départements du fait, notamment, de l’absence d’une
coordination nationale et locale
L’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas toujours placé au centre du dispositif
Le secteur médical est trop absent du dispositif
Le « Projet pour l’enfant » est inégalement mis en place
Les enfants vivant un désintérêt manifeste de la part de leur famille restent trop souvent
sans solution familiale stable et durable
La sortie du dispositif n’est pas toujours suffisamment anticipée
La question spécifique des « Mineurs Isolés Étrangers » qui émargent à la Protection de
l’enfance sans correspondre au profil habituel
Le Fonds national de la Protection de l’enfance prévu par la loi de 2007 n’est pas
suffisamment doté
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UNE PROPOSITION DE LOI
POUR AMÉLIORER LA PROTECTION DE L’ENFANT
Des améliorations nécessaires après la loi de 2007 :
•
Une proposition de loi a été déposée au Sénat le 11 septembre 2014
•
Fondée sur une cinquantaine de propositions issues du rapport d’information
•
Elle a été examinée à l’hiver 2014 et votée en première lecture au Sénat en mars
2015.
•
Elle a été enrichie lors de son passage à l’Assemblée nationale : l’Assemblée et le
Gouvernement ont notamment abordé l’accompagnement des jeunes majeurs et la
prise en charge des mineurs étrangers isolés.
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UNE PROPOSITION DE LOI
POUR AMÉLIORER LA PROTECTION DE L’ENFANT
Un texte structuré en trois parties:
 Améliorer la gouvernance nationale et locale de la Protection de
l’enfance afin de rendre le dispositif plus efficace
 Sécuriser le parcours de l’enfant protégé
 Adapter le statut de l’enfant sur du long terme
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1 - AMÉLIORER LA GOUVERNANCE NATIONALE ET
LOCALE DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE
•
•
•
•
Création d’un « Conseil national de la Protection de l’enfance » (CNPE) auprès
du Premier ministre pour améliorer la cohérence et la coordination des
politiques de la protection de l’enfance (art. 1)
Dans chaque département, le président du CD établit un protocole avec les
différents responsables institutionnels et associatifs amenés à mettre en
place des actions de prévention en direction de l’enfant et de sa famille (art.
2)
L’ONED (observatoire national de l’enfance en danger) devient l’Observatoire
national de la Protection de l’enfance (ODPE), tête de réseau des ODPE (art. 6)
Les « Observatoires départementaux de la Protection de l’enfance » (ODPE),
au-delà de leurs missions habituelles, seront chargés d’établir un bilan annuel
des formations continues (art. 3)
…/…
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1 - AMÉLIORER LA GOUVERNANCE NATIONALE ET
LOCALE DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE
(suite)
•
•
•
•
Création d’un système d’alerte du représentant de l’État par le PCD pour les
incidents survenus dans les établissements ou services de l’aide sociale à
l’enfance (art. 4)
Les directeurs d’établissements scolaires informent les collectivités et
autorités chargées de la PE des mesures prises contre l’absentéisme et le
décrochage scolaire (art. 5)
Désignation dans chaque département, d’un médecin référent « protection de
l’enfance », chargé d’établir les liens de travail réguliers entre les acteurs de la
protection de l’enfance (art. 7)
À l’occasion de demandes de communication entre services sociaux, l’autorité
judiciaire française est consultée et alertée sur les procédures engagées à
l’étranger concernant un éventuel placement d’enfant français par une
autorité étrangère. (art. 8)
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2 - SÉCURISER LE PARCOURS DE L’ENFANT PROTÉGÉ
•
L’évaluation des informations préoccupantes doit être réalisée par des
équipes pluridisciplinaires et prendre en compte la situation des autres
mineurs présents au domicile (art. 9)
•
Le texte facilite la saisine de l’autorité judiciaire quand la gravité de la
situation l’impose et permet au juge des enfants de prendre rapidement une
décision de protection (art. 10)
•
En dehors d’une mesure d’assistance éducative, le président du conseil
départemental peut confier un mineur à un tiers bénévole, informé,
accompagné et contrôlé par l’ASE (art. 13)
•
L’échange d’information sur les mineurs suivis de différents départements et
entre ces services et les caisses de sécurité sociale est favorisé (art. 14)
…/…
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2 - SÉCURISER LE PARCOURS DE L’ENFANT PROTÉGÉ
(suite)
•
•
•
•
Entretien obligatoire entre les services de l’aide sociale à l’enfance et le jeune
confié à l’ASE lorsque ce dernier a atteint l’âge de 17 ans. Cet entretien doit
déboucher sur l’élaboration d’un projet d’accès à l’autonomie (art. 15)
Le département doit proposer aux jeunes confiés à l’Ase devenus majeurs la
possibilité de terminer l’année scolaire, universitaire ou l’année de formation
engagée, même au terme de leur mesure d’accompagnement, ou si ils ont atteint
l’âge de sortie du dispositif (art. 16)
Mise en place d’un accompagnement des jeunes majeurs lors de leur sortie des
dispositifs de l’ASE ou de la protection judiciaire de la jeunesse (art. 17)
L’allocation de rentrée scolaire (versée aux parents même si l’enfant est placé)
sera désormais versée à la Caisse des dépôts et consignation qui en assure la
gestion et qui la remet à l’enfant à sa majorité ou, le cas échéant lors de son
émancipation (art. 19) – à compter de la rentrée 2016
…/…
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2 - SÉCURISER LE PARCOURS DE L’ENFANT PROTÉGÉ
(suite)
•
Le texte de loi favorise l’accueil en centre parental de très jeunes enfants avec
leurs parents, dès la période pré ou postnatale, lorsque cet accueil est
conforme à l’intérêt de l’enfant (art. 20)
•
En cas de mesure de protection administrative ou judiciaire, un document
intitulé « projet pour l’enfant » est élaboré et accompagne le mineur tout au
long de son parcours :
• Ce PPE prend en compte les relations de l’enfant avec ses frères et sœurs
et comprend une évaluation médicale et psychologique du mineur
permettant de détecter les besoins de soins (art. 21).
• Il précise les modalités d’exercice des actes usuels de l’autorité parentale
(art. 22)
…/…
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2 - SÉCURISER LE PARCOURS DE L’ENFANT PROTÉGÉ
(suite)
•
La décision du juge aux affaires familiales pour l’organisation d’un droit de
visite dans un espace de rencontre spécifique doit être spécialement motivée
(article 23)
•
La présence d’un tiers pour l’exercice du droit de visite d’un parent d’un enfant
confié à un service ou à un établissement dans le cadre d’une mesure
d’assistance éducative doit aussi être spécialement motivée (art. 24)
•
Retrait de l’autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, en
cas d’exposition de l’enfant à des agissements violents (art. 25)
•
Le projet pour l’enfant est soumis à un examen annuel par une commission
pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle (tous les 6 mois pour les moins de 2 ans)
(art.26)
…/…
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2 - SÉCURISER LE PARCOURS DE L’ENFANT PROTÉGÉ
(suite et fin)
•
La loi prévoit, sous certaines conditions, l’information de l’autorité judiciaire à l’origine d’une
mesure de placement lorsque le service de l’Ase envisage de modifier le lieu ou le mode
d’accueil de l’enfant (art. 27)
•
Un rapport sur la santé physique et psychique de l'enfant, son développement, sa scolarité, sa
vie sociale et ses relations avec sa famille et les tiers intervenant dans sa vie est élaboré tous
les ans et transmis au juge (tous les 6 mois pour les moins de 2 ans) (art. 28)
•
Au-delà d’une certaine durée de placement, l’ASE doit rechercher des mesures susceptibles
de garantir la stabilité des conditions de vie de l’enfant (art. 29), « pour lui permettre de
bénéficier d’une continuité relationnelle, affective, éducative et géographique dans un lieu de
vie adapté à ses besoins. [L’ASE] en informe le juge des enfants qui suit le placement, en
présentant les raisons qui l’amènent à retenir ou à exclure les mesures envisageables ».
•
Cette durée maximale est identique pour les placements auprès d’un tiers de confiance et
pour les autres mesures de protection (art. 30).
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3 - ADAPTER LE STATUT DE L’ENFANT
SUR DU LONG TERME
•
•
L’article 32 modifie l’article 370 du code civil sur la révocation de l’adoption
simple
Pendant la minorité de l’adopté, elle ne peut intervenir, qu’à la seule demande
du ministère public, en cas de motifs graves.
Avant :
S'il est justifié de motifs graves, l'adoption peut être révoquée, à la demande de l'adoptant ou de l'adopté, ou, lorsque ce dernier est
mineur, à celle du ministère public.
La demande de révocation faite par l'adoptant n'est recevable que si l'adopté est âgé de plus de quinze ans.
Lorsque l'adopté est mineur, les père et mère par le sang ou, à leur défaut, un membre de la famille d'origine jusqu'au degré de cousin
germain inclus, peuvent également demander la révocation.
Après :
S'il est justifié de motifs graves, l'adoption peut être révoquée, lorsque l'adopté est majeur, à la demande de ce dernier ou de
l'adoptant.
Lorsque l'adopté est mineur, la révocation de l'adoption ne peut être demandée que par le ministère public.
…/…
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(suite)
•
•
•
•
•
3 - ADAPTER LE STATUT DE L’ENFANT
SUR DU LONG TERME
Lorsqu’un enfant né sous le secret ou pupille de l’État est restitué à l’un de ses
parents, le président du conseil départemental propose un accompagnement
médical, psychologique, éducatif et social du parent et de l’enfant pendant trois
années (art. 33)
Mise en place d’un projet de vie pour les enfants admis en qualité de pupilles de
l’État qui peut conduire à une adoption si tel est l’intérêt de l’enfant (article 34)
Prise en compte de l’avis de l’enfant capable de discernement dans le cadre de sa
procédure d’adoption (art. 35)
Alignement du régime d’imposition des transmissions à titre gratuit entre adoptant
et adopté sur le régime applicable aux transmissions en ligne directe (art. 36)
L’administrateur ad hoc désigné pour représenter l’enfant dans le cadre d'une
procédure d'assistance éducative doit être indépendant de la personne morale ou
physique à laquelle le mineur est confié (art. 37)
…/…
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3 - ADAPTER LE STATUT DE L’ENFANT
SUR DU LONG TERME
(suite)
•
Saisine du juge aux affaires familiales par le ministère public, sur transmission du
dossier par le juge des enfants afin qu’il statue sur la délégation totale ou partielle de
l’autorité parentale (art. 38)
•
La juridiction qui se prononce sur le retrait de l’autorité parentale doit également statuer
pour les autres enfants mineurs (art. 39)
•
Réforme de la procédure de la déclaration judiciaire d’abandon pour la notion de
« délaissement parental » (art. 40)
•
Le service de l’ASE peut exercer l’action en retrait total de l'autorité parentale (art. 41)
•
Octroi de la nationalité française à un enfant recueilli sur décision de justice et élevé par
une personne de nationalité française depuis au moins 3 ans (art. 42)
…/…
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3 - ADAPTER LE STATUT DE L’ENFANT
SUR DU LONG TERME
(suite)
•
Encadrement du recours aux testes osseux (art. 43) :
• Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de
documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne
peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord
de l'intéressé.
• Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à
elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à
l'intéressé.
• En cas de doute sur la minorité de l'intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation
de son âge à partir d'un examen du développement pubertaire des caractères sexuels
primaires et secondaires.
…/…
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3 - ADAPTER LE STATUT DE L’ENFANT
SUR DU LONG TERME
(suite)
•
La loi réintroduit la notion d’inceste dans le code pénal (art. 44)
•
Elle porte à 18 ans (au lieu de 15 ans) l’âge du mineur victime d’un crime pour lesquels
l’exception à l’infraction de non-dénonciation concernant les conjoints et les parents de
l’auteur ne s’applique pas (art. 45)
•
Création dans le code pénal d’une infraction pénale de non dénonciation d’agression
sexuelle commise sur un mineur de moins de 18 ans (au lieu de 15 ans) (art. 46)
…/…
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3 - ADAPTER LE STATUT DE L’ENFANT
SUR DU LONG TERME
(suite et fin)
• Sur la protection judiciaire des mineurs isolés (art. 48 et 49) :
• Le président du conseil départemental transmet au ministre de la justice les
informations dont il dispose sur le nombre de mineurs privés temporairement ou
définitivement de la protection de leur famille dans le département
• Le ministre de la justice fixe les objectifs de répartition proportionnée des accueils de
ces mineurs entre les départements, en fonction de critères démographiques et
d'éloignement géographique.
• Les modalités d'application sont définies par décret en Conseil d’État : publication
attendue d’ici à la fin du mois de mai 2016.
• Afin de garantir des modalités d’accueil adaptées, l’autorité judiciaire prend sa décision
en stricte considération de l’intérêt de l’enfant.
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