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L e s f i c h e s d e j u r i s p r u d e n c e d ’ e J u r i s . b e : Im m o b i l i e r – F i s c a l i t é – U r b a n i s m e - C o p r o p r i é t é – C o n s t r u c t i o n
Droit de la copropriété
Action en annulation – Rectification du PV – Nomination du syndic n° 377
Justice de paix de Saint-Josse-ten-Noode, Jugement du 13 décembre 2007
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Siég.: Meert (Juge de paix) et Decraux (greffier adjoint déléguée)
Le seul pouvoir dont dispose le tribunal est celui d'annuler les décisions de l'assemblée pour autant qu'elles
soient irrégulières, frauduleuses ou abusives. La rédaction du PV ne peut faire l'objet d'une annulation. Il
pourra donner lieu à une approbation ou un rejet lors de la prochaine assemblée.
Dans l'évaluation de la régularité d'une décision, il faut rechercher l'intérêt de chaque propriétaire et
l'indispensable information quant à la décision à prendre. Lorsque le contrat de syndic est joint à la
convocation à l'assemblée, appelée à se prononcer sur la poursuite éventuelle du mandat du syndic, et que la
décision renouvelle son mandat, le vote favorable au syndic entraîne la signature du contrat soumis à tous
les copropriétaires. On ne peut soutenir sérieusement que les copropriétaires ont adopté une décision en
ignorant son contenu et ses conséquences (RCDI 2009/2, p. 49).
Jugement du 13 décembre 2007
3. Les arguments de la demanderesse
(…)
Le Tribunal,
4. Les répliques de la défenderesse
( ... )
(…)
(ASBL C. / L'association des copropriétaires Résidence A.)
( ... )
1. L'action tend à titre principal, à entendre annuler
toutes les décisions prises lors de l'assemblée générale
du 2 décembre 2006, celles-ci étant irrégulières,
frauduleuses ou abusives et,
à titre subsidiaire, à entendre annuler les décisions
prises lors,de l'assemblée générale du 2 décembre 2006
concernant le point 6, à savoir le mandat du syndic.
2. Les faits
La demanderesse a signé en date du 23 décembre 2005
un bail emphytéotique avec l'administration
communale de Saint-Josse-ten-Noode portant sur une
surface sise au rez-de-chaussée de l'immeuble A., ( ... ).
C'est à l'initiative de la demanderesse que se tint dans
les locaux de cette dernière une assemblée générale
extraordinaire en date du 2 décembre 2006.
Ce sont les décisions prises à cette assemblée générale
et le procès-verbal de ladite assemblée qui semblent
faire l'objet de la demande d'annulation de la
demanderesse.
5. Discussion
5.1. C'est à raison que la défenderesse soutient que la
loi du 30 juin 1994 n'attribue compétence aux tribunaux
d'ordonner une modification d'un procès-verbal de
l'assemblée générale, cette compétence étant réservée
exclusivement
à
l'assemblée
générale
des
copropriétaires. Le tribunal n'a donc pas à se substituer
à l'organe souverain de la copropriété qu'est l'assemblée
générale.
Le seul pouvoir dont dispose le tribunal est celui qui lui
a été attribué par la loi, à savoir celui d'annuler une
décision d'une assemblée générale pour autant qu'elle
soit frauduleuse, abusive ou irrégulière.
Cette décision ne s'identifie nullement au procès-verbal
qui contient la relation des décisions.
Il en résulte donc que tous les griefs que formule la
demanderesse concernant la rédaction du procès-verbal
ne peuvent faire l'objet d'une annulation proprement
dite. Le cas échéant, cette rédaction pourra donner lieu
à une approbation ou un rejet lors de la prochaine
assemblée générale, lorsqu'il sera demandé aux
copropriétaires d'approuver le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 2 décembre 2006.
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Droit de la copropriété
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Action en annulation – Rectification du PV – Nomination du syndic n° 377
Partant de ces observations, les trois premiers griefs
que la demanderesse développe en conclusions, à
savoir la rédaction du procès-verbal par une personne
non désignée à cet effet, l'absence d'objectivité dans la
rédaction et la partialité à l'égard de la demanderesse
dans le but de nuire et les fausses indications et
notamment concernant l'imputation du montant de
l'indemnité pour le bris de verre, ne feront donc pas
l'objet d'un examen plus approfondi.
On ne peut que répondre négativement à cette
question.
5.2. Reste donc le quatrième grief, à savoir la signature
du contrat liant l'actuel syndic à la copropriété. La
demanderesse reproche à l'assemblée générale de ne
pas avoir tenu de débat contradictoire sur ce point.
Ils ont au contraire en connaissance de cause décidé de
ne pas révoquer le syndic (à peine 34,33% se prononça
en faveur de la révocation) et de continuer la mission
de l'actuel syndic. Ce faisant, ils ont intégré dans leur
vote la communication préalable que leur vote
favorable entraînerait la signature du contrat
conformément à la copie que tout copropriétaire avait
réceptionnée.
Au point 8 de l'ordre du jour rédigé à l'initiative de la
demanderesse, qui fut - faut-il le rappeler - l'initiatrice
de la convocation de l'assemblée générale
extraordinaire du 2 décembre 2006, était reprise la
mention suivante :
"Décision concernant le syndic de la copropriété Devons-nous changer de syndic ?
Si la réponse est 'oui' :
- demander au syndic actuel de sortir le temps des délibérations,
- amener sur le champ des propositions,
- procéder au vote de préférence pour élire un syndic."
Il est avéré et non contesté que fut annexée à la
convocation une copie du contrat de syndic de propriété
que se proposait de soumettre le syndic aux organes de
décision de l'assemblée générale.
Le vote relatif au point 8 de l'ordre du jour est repris au
point 6 du procès-verbal de ladite assemblée. Avant de
voter il a été précisé qu'en cas de vote favorable à la
poursuite de son mandat, le syndic demanderait la
signature de son contrat conformément au courrier
adressé à l'ensemble des copropriétaires.
Il en ressort qu'au moment de voter chaque propriétaire
connaissait les termes et conditions du contrat et en
évaluait exactement la portée. Le vote a donc eu lieu
en connaissance de cause.
Fallait-il un débat contradictoire sur ce point comme le
suggère la demanderesse ou mieux, l'absence de débat·
contradictoire concernant ce contrat aurait-elle rendu la
décision subséquente entachée d'un vice de procédure?
Dans l'évaluation de la régularité d'une décision, il faut
en effet rechercher l'intérêt de chaque propriétaire et
l'indispensable information quant à la décision à
prendre. En l'espèce, on ne peut soutenir sérieusement
que les copropriétaires ont décidé en ignorant le
contenu et les conséquences de leur décision.
L'analyse susmentionnée démontre à suffisance que la
décision querellée n'est entachée d'aucune irrégularité
et que la signature du contrat pouvait s'effectuer par
l'organe compétent de la copropriété.
Dispositif conforme.