I. Le droit des personnes handicapées
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I. Le droit des personnes handicapées
Le droit des personnes Handicapées FSSEP – Université Lille 2 Corinne DELMAS I. Le droit des personnes handicapées ........................................................................................ 1 A. Les textes, dont la loi du 11 février 2005 et sa définition du handicap ............................. 1 1. Les grands principes ....................................................................................................... 1 2. Le droit en vigueur et sa codification ............................................................................. 2 B. Structures d’accueil et d’hébergement. ............................................................................. 6 1. Un guichet d’accueil unique et un pivot de l’accès aux droits : la MDPH .................... 6 2. Hébergement ou maintien à domicile (des adultes handicapés) ? .................................. 8 C. Aides, prestation et compensation du handicap............................................................... 10 1. L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et ses compléments ............. 11 2. La garantie de ressources ............................................................................................. 11 3. La prestation de compensation ..................................................................................... 14 4. Les allocations compensatrices : .................................................................................. 16 5. L’APA (allocation personnalisée autonomie) .............................................................. 17 6. Autres aides et prestations diverses .............................................................................. 17 D. La protection juridique .................................................................................................... 23 1. La responsabilité civile des personnes handicapées ....... Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments respectueuxJe vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments respectueux23 2. Les mesures de protection des personnes handicapées ................................................ 23 3. La protection contre les discriminations ...................................................................... 27 E. L’intégration : scolaire, professionnelle et sociale .......................................................... 28 1. Scolaire ......................................................................................................................... 28 2. Professionnelle ............................................................................................................. 34 3. Participation à la vie sociale et accès à une citoyenneté pleine et entière .................... 38 I. Le droit des personnes handicapées A. Les textes, dont la loi du 11 février 2005 et sa définition du handicap 1. Les grands principes Plusieurs grands principes ont été proclamés par des textes de portée juridique diverse, dont des textes internationaux et la constitution française, pour être souvent repris par le législateur français. Les personnes en situation de handicap peuvent ainsi se prévaloir de ces principes. L’on peut particulièrement citer le principe d’égalité et de non discrimination et l’égal accès à l’instruction. Egalité et non-discrimination : Une loi du 12 juillet 1990 relative à la protection des personnes contre les discriminations en raison de leur état de santé ou de leur handicap entérine le principe de non-discrimination (cf. infra). La France s’engage le 7 décembre 1995 1 avec l’Union européenne : « Le Traité de Maastricht doit être révisé en vue d’inclure une clause de non discrimination à l’égard du handicap s’imposant à tous les pays européens. Un handicap en tant que tel n’existe pas, mais est le produit d’une interaction constante entre un individu et son environnement. » Le traité d’Amsterdam, signé et ratifié par la France en 1997, reprend une approche universaliste et prévoit dans sa résolution n°13 une clause de non discrimination « pour cause de handicap ». Egale accès à l’instruction : Le préambule de la Constitution de 1946 repris dans celui de 1958 stipule que « la Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture ». La Déclaration Universelle des droits de l’enfant (AG de l’ONU, 30 novembre 1959) proclame que tous les enfants (donc l’enfant handicapé) ont droit « à l’éducation, au maintien de leurs relations familiales […] au bénéfice de soins spéciaux ; à une aide adaptée et gratuite » ; à l’ « égalité des chances », ce qui suppose « une école pour tous et pour chacun ». « En tant que premiers éducateurs de leur enfant et partenaires-clés dans son éducation, les parents ont le droit de choisir le processus éducatif qui lui convient ». La Charte européenne de Luxembourg sur l'intégration scolaire des handicapés, adoptée en novembre 1996 promeut la mise en application d’une « école pour tous », impliquant un « système scolaire flexible », et précise : « L’école pour tous et chacun entend s’adapter à la personne et non l’inverse. Elle place la personne au centre de tout projet éducatif en reconnaissant les potentialités de chacun et ses besoins spécifiques ; une éducation en milieu ordinaire est le principe de base […], la législation doit être accompagnée de toutes les ressources appropriées […], la réussite d’un enseignement intégré implique l’utilisation indispensable des services existants de façon coordonnée […], une formation continue et de qualité pour tous les enseignants ». La Conférence mondiale sur les besoins éducatifs spéciaux qui se tient à Salamanque, en Espagne, les 7-10 Juin 1994, recommande à tous les gouvernements d’adopter, en termes de législation ou de politique, et dans le respect des droits fondamentaux, le principe de l’éducation « inclusive » (article 3), c’est-à-dire : une école qui comprend tout le monde, une structure administrative commune pour l’enseignement spécifique et ordinaire, la formation entre les enseignants ordinaires et spécifiques, la flexibilité et l’adaptation des cursus, le partenariat avec les parents, la prise de conscience et l’information. 2. Le droit en vigueur et sa codification a. Le droit en vigueur. Les textes concernant les personnes handicapées sont nombreux et, selon la question à laquelle on est confronté, il faudra se reporter aux dispositions de telle ou telle loi. Par exemple, sur la question de l’accès aux transports : Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs : droit de se déplacer et liberté de choisir les moyens de déplacement. Sur les droits et statut des personnes en situation de handicap travaillant dans la fonction publique, il faudra se reporter au droit de la fonction publique, régie par plusieurs grandes lois dont celles du 13 juillet 1984 sur les droits et obligations des fonctionnaires, et les lois propres aux trois fonctions publiques (Etat/territoriale/hospitalière) : lois du 11 janvier 1984 (fonction 2 publique de l’Etat), 26 janvier 1984 (fonction publique territoriale) et celle du 9 janvier 1986 (pour la fonction publique hospitalière), codifiées dans le Code de la fonction publique. On pourrait citer d’autres exemples (qu’on multiplierait à l’infini). Nous aurons l’occasion de citer un peu plus loin d’autres textes. Certaines lois concernent cependant spécifiquement les personnes en situation de handicap et le secteur social et médico-social. On retiendra particulièrement trois lois adoptées récemment (au cours des six dernières années) dans le domaine de l’action sociale, médico-sociale et du handicap : Loi n° 2002-02 du 2 janvier 2002 : De la rénovation de l’action sociale et médico-sociale Loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées Ces lois modifient considérablement le secteur. La loi du 2 janvier 2002 réécrit le titre Ier « Etablissements et services soumis à autorisation » du livre III du Code de l’action sociale et des familles et comporte quatre objectifs principaux : - l’affirmation et la promotion du droit des usagers ; - l’élargissement des missions de l’action social et médico-sociale et la diversification des interventions des établissements et services ; - L’amélioration des procédures techniques de pilotage du dispositif, avec l’instauration de véritables schémas pluriannuels (5 ans) et révisables ; - La coordination des décideurs, des acteurs. Cf. infra, B2 (hébergement) et E3 (participation à la vie sociale). La loi 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées crée, avec la loi du 11 février 2005 (que l’on présentera un peu plus loin) la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), dont la mission est de contribuer au financement de la prise en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. C’est à la fois une « caisse » chargée de répartir des moyens financiers et une « agence d’appui technique ». La loi du 30 juin 2004 a institué une journée de solidarité pour financer ses actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. C’est une journée de travail non rémunérée pour les salariés du privé et du public. (Cette institution est financée par la contribution solidarité autonomie, 0,1% de la CSG, une participation des organismes de retraite et de l’Assurance maladie. Pour plus d’info cf. son site et celui de la Cour des Comptes). b. Sa codification L’ensemble des dispositions juridiques en vigueur est « codifié », c’est-à-dire que ces dispositions sont regroupées dans des codes, librement et intégralement consultables (ainsi 3 plus largement que toutes les dispositions juridiques en vigueur – lois, décrets…-) sur le site legifrance (www.legifrance.gouv.fr) Le secteur social et médico-social, et les dispositions juridiques en faveur des personnes âgées et handicapées (en particulier celles des trois lois précitées) sont largement codifiées dans le Code de l’action sociale et des familles, ainsi que dans le Code de la santé publique (nouvelle partie législative), en particulier pour tout ce qui concerne la formation spécifique sur le handicap (les pathologies à l’origine des handicaps, les innovations, l’accueil, l’accompagnement, l’annonce…) donné au personnel de santé et du secteur médico-social au cours de leur formation initiale et continue, sur la prévention des incapacités. Il faut également citer le Code de la sécurité sociale (partie législative) sur les aides et allocation, les assurances maladie, vieillesse, maternité… Sur certaines questions, il peut être utile ou nécessaire également de consulter d’autres codes : - Code de l’éducation sur la question de l’intégration scolaire (droit à l’éducation, éducation spéciale, inscription des étudiants handicapés etc.) - Code du travail (partie législative) sur l’intégration professionnelle du travailleur handicapé en milieu ordinaire de travail (sur l’obligation d’emploi des personnes handicapées, l’aménagement de leurs horaires et de leur poste, le travail en milieu ordinaire mais aussi le travail protégé… cf. E2 : l’intégration professionnelle) - Code civil sur des questions de protection juridique de la personne handicapée (cf. infra), sur des questions très spécifiques également telles que la prestation compensatoire en matière de divorce) - Code de la construction et de l’habitation (partie législative) sur les questions du logement, d’accessibilité, etc. - Code électoral (partie législative) sur l’exercice du droit de vote des personnes handicapées : inscription sur les listes électorales et restrictions concernant les majeurs sous tutelle, utilisation possible de machines à voter (cf. infra, E3 : l’intégration sociale)… On pourrait citer encore d’autres codes, moins utilisés dans le cadre de ce cours, - Code général des collectivités territoriales (partie législative) sur la commission communale pour l’accessibilité des personnes handicapées, les pouvoirs du maire de réserver des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes handicapées - Code général des impôts (CGI) sur les questions fiscales - Code des marchés publics (nouveau) - Code des pensions civiles et militaires de retraites (partie législative) - Code de procédure pénale (partie législative) sur l’action publique et l’action civile des associations - Code rural (partie législative) concernant la dispense de port de muselière des chiens accompagnant les personnes handicapés sous certaines conditions, l’assurance vieillesse... - Code de l’urbanisme (partie législative) pour le contrôle de l’Etat sur les constructions en cours, les vérifications en particulier concernant l’accessibilité aux personnes handicapées quel que soit le type de handicap… 3. La loi du 11 février 2005 4 Cette loi modifie de nombreuses dispositions et codes. Elle est particulièrement novatrice sur quatre plans : - elle définit le handicap : Art. L. 114 Code de l’action sociale et des familles : « constitue un handicap au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ». -Elle vise à répondre à une exigence d’égalité des chances. Cette égalité des chances est obtenue par la mise en place d’un droit à compensation des conséquences du handicap. Il s’agit de passer d’une logique de prestations anonymes et uniformes à une logique d’accompagnement de la personne. Pour couvrir le risque du handicap, il faut d’abord, l’évaluer et identifier les besoins qui en découlent. Il faut formuler et construire un projet de vie, à domicile ou en établissement. Il faut mettre en place toutes les réponses adaptées, prendre en compte les besoins et les dépenses de toute nature qu’entraîne le handicap : aides humaines et techniques, frais d’aménagement du logement ou du véhicule, aides animalières... C’est tout l’objet du droit à compensation. - La loi vise également à promouvoir la participation à la vie sociale des personnes handicapée et à leur garantir une réelle et pleine intégration sociale ; il s’agit de leur donner accès à toutes les dimensions de la vie sociale (éducation, travail, vote, loisirs…). Une citoyenneté pleine et entière doit être obtenue grâce à la possibilité d’un choix de vie et d’une véritable responsabilité dans la vie de la société, en particulier dans la gestion des affaires concernant les personnes handicapées avec, si possible, une administration plus humaine et plus proche des citoyens. - Une volonté est affirmée de « favoriser l’autonomie des personnes à travers des projets individuels de vie ». - Des institutions nouvelles sont créées dont : - Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) : précitée, créée par la loi du 30 juin 2004. Elle contribue au financement de l’accompagnement de la perte d’autonomie des personnes âgées et handicapées, à domicile et en établissement. Adresse : 66 avenue du Maine, 75014 Paris ; http://www.cnsa.fr - Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) (guichet unique pour les personnes handicapées que nous allons présenter un peu plus loin) Autres apports principaux de la loi : . Instauration d’une Conférence Nationale du handicap tous les trois ans . Prévention, recherche, accès aux soins : Création d’un observatoire national sur la formation, la recherche et l’innovation sur le handicap ; formation de tous les personnels de santé et du secteur médico-social sur le handicap, les connaissances relatives aux pathologies à l’origine des handicaps et les innovations les concernant ; création de consultations préventives spécifiques, allongement du congé maternité pour les femmes accouchant d’un enfant très prématuré. 5 . Plan Métiers : organisation la formation de tous les intervenants du champ du handicap ; des dispositions transitoires permettent d’assurer le tuilage d’un compensation ne prendra effet à partir du 1er janvier 2006 qu’au fur et à mesure du renouvellement des ACTP et que l’ensemble des décrets devront recueillir l’avis de CNCPH à l’exception de ceux concernant le travail et l’emploi qui seront présentés au CSRP. La loi insiste sur le suivi et l’efficacité des mesures préconisées ; un certain pragmatisme semble avoir prévalu ; un essai de voie moyenne où les grands principes sont toujours énoncés mais tout en prenant en compte les réalités du terrain. B. Structures d’accueil et d’hébergement. 1. Un guichet d’accueil unique et un pivot de l’accès aux droits : la MDPH La MDPH est un lieu unique destiné à faciliter les démarches des personnes handicapées ; elle offre, dans chaque département, un accès unifié aux droits et aux prestations pour les personnes handicapées. Elle : « Exerce une mission d’accueil, d’information, d’accompagnement de conseil des personnes handicapées et de leur famille, ainsi que de sensibilisation de tous les citoyens aux handicaps ». Elle doit donc répondre à toutes les demandes des personnes handicapées. Ces dernière, pour bénéficier des droits et prestations qui leur sont ouverts, doivent (directement ou par leur représentant légal) déposer une demande auprès de la MDPH de leur lieu de résidence. (demande accompagnée d’un certificat médical de moins de 3 mois et des éléments d’un projet de vie, établie sur un formulaire et accompagnée de pièces justificatives). La demande est examinée par une équipe pluridisciplinaire chargée d’évaluer les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de proposer un plan personnalisé de compensation du handicap. Cette équipe pluridisciplinaire est composée de professionnels ayant des compétences médicales ou paramédicales, en psychologie, du travail social, de la formation scolaire et universitaire, de l’emploi et de la formation professionnelle. L’élaboration d’un plan personnalisé de compensation du handicap : l’équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée en tenant compte de ses souhaits, formulés dans son « projet de vie ». La personne handicapée ou son représentant peut demander à la MDPH de l’aider pour la réalisation de ce projet de vie. Le plan personnalisé de compensation comprend des propositions de mesure de toute nature, sur les droits et prestations à apporter à la personne au regard de son projet de vie, la compensation des limitations de son activité ou des restrictions de sa vie en société liées à son handicap…Le plan personnalisé peut aussi comporter un volet consacré à la scolarisation, l’emploi ou la formation professionnelle. Le plan personnalisé de compensation est transmis à la personne handicapée ou à son représentant légal, qui dispose d’un délai de 15 jours pour faire connaître ses observations. 6 La CDAPH est informée de ces observations. Car, sur la base de ce plan qu’elle entérine après avoir entendus et obtenu si possible l’accord de la personne handicapée ou de son représentant, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) décide de l’orientation (scolaire et professionnelle) de la personne handicapée. La CDAPH remplace les anciens COTOREP et les CDES. Une CDAPH est mise en place dans chaque MDPH. Composée de 23 membres, elle regroupe notamment des représentants du département, de l’Etat, des organismes d’assurance maladie, de prestations familiale, des organisations syndicales et des associations de personnes handicapées et de leurs familles. Elle est compétente pour se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire, professionnelle et sociale ; pour désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et l’accueil de l’adulte handicapé ; pour apprécier si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution de la prestation de compensation, de l’AAH, de l’allocation d’éducation pour enfant handicapé et son complément, de la majoration spécifique pour parent isolé d’enfant handicapé ou de la carte d’invalidité ; pour statuer sur l’accompagnement des personnes handicapées de plus de 60 ans hébergées dans une structure pour adultes handicapées. Elle est saisie par le biais d’une demande adressée à la MDPH. Elle prend ses décisions en se basant sur l’évaluation de l’équipe pluridisciplinaire, les souhaits de la personne handicapée indiqués dans son projet de vie et le plan de compensation. Elle prend ses décisions à la majorité simple (avec voix prépondérante du président en cas de partage des voies). Il existe également une procédure simplifiée pour certaines décisions (reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par exemple ou le renouvellement de certains droits). Les décisions de la CDAPH doivent être motivées. Leur durée varie entre 1 et 5 ans. Le silence gardé pendant plus de 6 mois à partir du dépôt de la demande vaut décision de rejet. Ces décisions peuvent être révisées lorsque l’évolution de l’état de santé ou la situation de la personne handicapée le justifie. Cette révision peut se faire à la demande de l’établissement ou du service concerné, ou de la personne handicapée ou de son représentant légal. Le bénéficiaire doit informer la CDAPH et le président du conseil général de toute modification de sa situation de nature à affecter ses droits. En cas de désaccord avec la CDAPH, la personne handicapée peut recourir à la conciliation et/ou au recours contentieux. Conciliation : L’intéressé peut demander au directeur de la MDPH de désigner une personne qualifiée, qui peut avoir accès au dossier de la personne handicapée (à l’exclusion des documents médicaux) et est tenue au secret professionnel. Elle a deux mois pour réaliser sa mission de conciliation (durée pendant laquelle le délai de contentieux est suspendu). Elle termine sa mission par la remise d’un rapport, notifié à la personne handicapée et à la MDPH (fin de la suspension du délai de recours). Recours contentieux : Les décisions de la CDAPH peuvent faire l’objet d’un recours devant les juridictions du contentieux technique de la Sécurité sociale. Les décisions relatives à 7 l’orientation professionnelle et à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif. 2. Hébergement ou maintien à domicile (des adultes handicapés) ? a. L’hébergement Chaque structure d’hébergement pour adultes correspond à un degré de handicap. On peut citer, en fonction de ce degré (du plus léger au plus lourd) : Les Foyers d’hébergement : accueillent des personnes handicapées qui travaillent mais ne sont pas suffisamment autonomes pour vivre seules. L’admission se fait sur décision de la CDAPH, qui peut prendre en même temps une décision d’orientation vers une structure de travail. Le choix de l’établissement appartient à la personne handicapée ou à sa famille, mais prend aussi en compte les places disponibles. Ces foyers assurent l’hébergement et l’entretien des travailleurs handicapés (travaillant en milieu adapté ou en milieu ordinaire). Ils peuvent comprendre des locaux collectifs (hébergement en structure regroupée) ou être constitués d’appartements autonomes (hébergement en structure éclatée). Un accompagnement peut être apporté par une équipe éducative. Ces foyers ne comportent pas de personnel soignant. Le montant des frais, à la charge de la personne handicapée, varie en fonction des prestations servies et de la situation de la personne handicapée, sous réserve d’un minimum de ressources qui doit être laissée à sa disposition (au-delà, l’aide sociale intervient à titre complémentaire). Les foyers de vie (qui fonctionnent en majorité en internat) et foyers occupationnels (qui sont en principe des structures d’accueil de jour) : accueillent, sur décision de la CDAPH, les personnes présentant un handicap les rendant inaptes à l’exercice d’une activité professionnelle, y compris en milieu protégé, mais qui disposent d’un minimum d’autonomie pour accomplir les actes simples de la vie quotidienne. Plusieurs appellations permettent de désigner ce type de structures : foyer d’accueil, foyer pour adultes gravement handicapés (FAGH), foyer d’accueil spécialisé (FAS). Ces foyers assurent l’hébergement, l’animation et un suivi médical et paramédical. Ils emploient en majorité des auxiliaires de vie et/ou des aides médico-psychologiques. Ces établissements se situent dans une position intermédiaire entre les foyers d’hébergement et les MAS. La prise en charge des frais est soumise aux mêmes règles que pour les foyers d’hébergement. Les foyers d’accueil médicalisé (ex. FDT : foyers à double tarification) : accueillent des personnes gravement handicapées ou polyhandicapées, dont la dépendance, totale ou partielle, constatée par la CDAPH, les rend inaptes à toute activité professionnelle et qui ont besoin d’une aide pour la plupart des actes de la vie courante, ainsi que d’une surveillance médicale et de soins constants. A la fois structures occupationnelles et de soins, ces foyers sont soumis à une double tarification (un tarif pour les prestations de soins et un tarif pour les frais d’hébergement, identique à celui des foyers d’hébergement) Les maisons d’accueil spécialisées (MAS) : reçoivent, sur décision de la CDAPH, des personnes adultes avec un handicap intellectuel, moteur ou somatique grave, ou une association de tels handicaps, les empêchant d’accomplir les actes essentiels de l’existence et les rendant ainsi tributaires d’une surveillance et de soins constants. Les MAS sont des unités de vie assurant les besoins courants de la vie (hébergement, nourriture), l’aide et l’assistance 8 constante, les soins médicaux et paramédicaux, des activités occupationnelles et d’éveil et une ouverture sur la vie sociale et culturelle destinées à préserver et améliorer les acquis et prévenir les régressions des personnes handicapées. Leur vocation principale est l’accueil permanent, mais elles peuvent pratiquer l’accueil de jour ou l’accueil temporaire. Elles emploient principalement des aides médico-psychologiques et du personnel médical, paramédical et éducatif. Certaines allocations sont suspendues durant le placement en MAS (ACTP ou prestation de compensation, suspendue après les 45 premiers jours dans l’établissement, MVA, maintenue pendant les 60 premiers jours d’hospitalisation ou d’accueil en établissement social ou médico-social) L’accueil familial par des particuliers. La personne handicapée adulte peut être accueillie de façon permanente ou temporaire, à temps partiel ou complet, chez un « accueillant familial », titulaire d’un agrément délivré par le président du Conseil général du département de la résidence. La personne accueillie et l’accueillant familial doivent passer un contrat définissant leurs droits et obligations respectives (contrat écrit, conforme à un contrat type). La personne accueillie est un adulte handicapé n’appartenant pas à la famille de l’accueillant jusqu’au 4e degré inclus (donc cousins germains). L’agrément de l’accueillant fixe le nombre de personnes handicapées qu’il peut héberger, nombre qui ne peut excéder 3 personnes. Ce mode d’accueil ne concerne pas en principe les personnes handicapées n’ayant pu acquérir un minimum d’autonomie et dont l’état nécessite une surveillance médicale et des soins constants, sauf si cet accueil est organisé sous la responsabilité d’un établissement médicosocial ou d’un service ou d’une association agréée par le président du conseil général et le préfet. La rémunération de la famille d’accueil est prévue par le contrat. Pour la personne accueillie à titre onéreux : exonérations des cotisations patronales (assurances sociales, accident du travail, allocations familiales) sur les rémunérations versées ; aides au logement. b. Le maintien à domicile (aides à domicile, auxiliaires de vie, aides ménagères …) Les personnes handicapées vivant à domicile mais dont l’état nécessite le recours à une tierce personne pour effectuer les actes essentiels de la vie courant peuvent bénéficier de l’aide de leur famille ou, sinon, faire appel à une aide à domicile, à des services d’auxiliaires de vie ou à une aide ménagère, ce qui permettra le maintien en milieu ordinaire le plus longtemps possible. C’est une solution souple mais coûteuse. L’aide à domicile regroupe les emplois familiaux, auxiliaires de vie, aides ménagères, soins à domicile, soit des emplois et fonctions diverses telles que aides aux soins d’hygiène, aux activités quotidiennes, aux courses, à la cuisine… Les auxiliaires de vie : interviennent pour aider la personne handicapée à effectuer les actes essentiels de la vie courante (lever, coucher, toilette, soins d’hygiène et de prévention sauf les soins infirmiers, aide à l’appareillage, préparation et prise des repas, travaux ménagers courants, sorties, courses etc.). L’intervention est donc de double nature : ménagère et soignante. Les bénéficiaires sont les personnes dont le taux d’incapacité est de plus de 80 % [correspondant à des troubles graves. Cf. décret du 6 novembre 2007 publiant un guide barème permettant de déterminer un taux d’incapacité] dont l’état justifie l’aide d’une tierce personne : personnes handicapées adultes ouvrant droit à un avantage de tierce personne ou familles ayant à charge un enfant handicapé. La personne aidée participe à la prise en charge financière du service (avec une prise en compte de ses ressources et de son besoin de tierce personne). 9 Un arrêté du 26 mars 2002 a créé un nouveau diplôme, d’auxiliaire de vie sociale recouvrant les fonctions d’aide à domicile, d’aide ménagère, d’auxiliaire de vie, d’auxiliaire familial (apportant un accompagnement et soutien social). L’aide ménagère effectue les tâches domestiques. Son coût peut être pris en charge par l’aide sociale départementale ou par le fonds d’action sociale des caisses de retraite de base. Les aides ménagères sont des travailleurs sociaux exécutant des tâches ménagères. Pour bénéficier du financement du département, il faut avoir été reconnu par la CDAPH comme atteint d’une incapacité permanente au moins égale à 80 % ou dans l’impossibilité de se procurer un emploi. Les revenus ne doivent pas excéder 7500,53 € pour une personne seule et 13137,69 € pour un couple. La demande se fait au CCAS (Centre communal d’action sociale) de la mairie du domicile du demandeur, ou auprès d’associations privées habilitées qui se chargent de fournir une aide ménagère. Le service est limité à 30 heures par mois. Une participation horaire est demandée au bénéficiaire dont le montant est fixé par arrêté du conseil général. A noter que l’emploi d’une aide à domicile donne droit à des réductions d’impôt et des exonérations de cotisations sociales. c. Les services d’accompagnement. Ils permettent le maintien en milieu ordinaire de vie des personnes handicapées. Orientés vers la préparation de l’insertion sociale et professionnelle, ils ont pour objectifs de faciliter la vie à domicile, au travail l’accès aux loisirs. Il en existe plusieurs sortes : - rattachés à un foyer d’hébergement, qui s’adressent à des personnes travaillant en milieu protégé (ESAT) et visent à faciliter l’adaptation à l’habitat en milieu ordinaire, à passer progressivement d’un logement collectif à un logement individuel ; - rattachés à un ESAT (établissement ou service d’aide par le travail), ayant pour objectif de placer les travailleurs handicapés en milieu ordinaire de travail, organisant des stages préparatoires à un contrat de travail, assurant un suivi professionnel pendant et après les périodes de stages ; - mixtes, dont l’objectif principal est l’insertion professionnelle par l’obtention d’une baisse progressive de l’accompagnement : o SAVS (services d’accompagnement à la vie sociale) : accompagnant les personnes handicapées en milieu ordinaire de vie par des prestations comme une évaluation des besoins et des capacités d’autonomie, l’identification de l’aide à mettre en œuvre et la délivrance d’informations, le suivi et la coordination des actions des divers intervenants, une assistance, un accompagnement dans les actes de la vie quotidienne, le suivi psychologique et éducatif, etc. o SAMSAH (services d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés) : qui ont les mêmes missions que les SAVS mais pour les prestations de soins C. Aides, prestation et compensation du handicap Les personnes handicapées bénéficient des allocations de droit commun comme toute les personnes résidant sur le territoire français. La loi de 2005 instaure par ailleurs un droit à compensation des conséquences du handicap, quels que soient l’origine ou la nature de la déficience, l’âge ou le mode de vie. Cette compensation du handicap prend la forme de 10 prestations en nature ou en espèces ou de services d’accompagnement à la vie ordinaire ou en établissements. 1. L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et ses compléments Cette allocation remplace l’ancienne allocation d’éducation spécialisée (AES), maintenue cependant jusqu’en 2009 (la modification essentielle par rapport à cet ancien dispositif concerne l’aménagement des logement, véhicule, transport). Une nouvelle majoration est par ailleurs instaurée pour les personnes isolées assumant seules la charge d’un enfant handicapé : la majoration spécifique pour parent isolé. L’AEEH : n’est soumise à aucune condition de ressources. Il faut résider en France ou dans les TOM et assurer la charge permanente et effective d’un enfant handicapé âgé de moins de vingt ans et atteint d’une incapacité permanente au moins égale à 80 % ou comprise entre 50 et 80 % s’il bénéficie d’un placement dans un établissement spécial ou de soins à domicile. Montant au 1er janvier 2007 : 119, 72 €/mois. Les compléments : il en existe six catégories selon la gravité du handicap et ses conséquences pour la famille (en termes de frais occasionnés, aide nécessaire d’une tierce personne, voire abandon de son activité professionnelle pour l’un des parents ou aide à plein temps d’une tierce personne et contraintes de surveillance permanente pour la 6e catégorie). (de 89, 79 € à 999, 83 €) La majoration spécifique parent isolé : est attribuée à toute personne isolée bénéficiant de l’AEEH et d’un complément de 2e à 6e catégorie, assumant seule la charge de l’enfant dont l’état nécessite le recours à une tierce personne ou la contraint de cesser ou exercer une activité à temps partiel (de 48,64 € à 400, 31 €). La prestation de compensation (PCH) pour les charges liées à l’aménagement du logement et du véhicule ainsi que les surcoûts éventuels de transport L’allocation journalière de présence parentale (AJPP), qui remplace l’ancienne allocation de présence parentale (APP). Elle est attribuée aux parents ou à toute personne qui assume la charge d’un enfant de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Elle est perçue chaque jour de congé (2007 : 39,58 €, majorée à 47,02 € pour un parent isolé). Un complément pour frais (101,22 €) versé mensuellement peut être attribué à l’allocataire dont les ressources ne dépassent pas un certain plafond quand l’état de santé de l’enfant exigent des dépenses d’un certain montant (supérieur ou égal à 101,72 €). Le congé parental d’éducation : les parents d’un enfant porteur d’un handicap grave peuvent bénéficier d’une année supplémentaire de congé parental d’éducation jusqu’au 4e anniversaire de l’enfant au lieu du 3e anniversaire. Après le 4e anniversaire, des possibilités de travail à temps partiel. 2. La garantie de ressources 11 La garantie de ressources pour les personnes handicapées est instituée par la loi du 11 février 2005. Elle est constituée de l'AAH et du complément de ressources. Son montant est fixé à 80% du SMIC net (qui s’élève, au 1er juillet 2007, à 1005,37 €, mensuel brut : 1280,07 € ; horaire brut : 8,44 €). a. L'allocation aux adultes handicapés (AAH) L'AAH est une allocation créée par la loi du 30 juin 1975 afin de garantir aux personnes en situation de handicap, un revenu minimal garanti par l'Etat. La demande doit être faite à la caisse d’allocations familiales du lieu de résidence de l’intéressé, qui saisit la CDAPH qui prend la décision. Elle est attribuée sous différentes conditions. • Condition d'incapacité : il faut avoir un taux d'incapacité au moins égal à 80 % ou compris entre 50 et 80 % et être inapte au travail. • Conditions administratives : liées à l'âge (être âgé de plus de 20 ans, 16 ans si le jeune a cessé de remplir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales) et à la résidence en France (sur le territoire métropolitain et dans les DOM). • Conditions de ressources : il ne faut pas dépasser les plafonds applicables. Pour l’appréciation des ressources, le revenu à prendre en compte est le revenu net retenu pour l’établissement de l’IR dont on déduit un certain nombre d’éléments (les frais de garde des enfants de moins de 7 ans, l’abattement pour personnes âgées et invalides, les pensions alimentaires) (en 2007 les plafonds étaient : pour un célibataire : 7 193,88 € ; pour un couple (marié, concubin ou pacsé) : 14 387,76 € ; en plus par enfant à charge : 3 596,94 €). Le droit à l’AAH est ouvert aux adultes handicapés lorsque la personne ne peut prétendre d’un régime de pension de retraite, à un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou à une rente d’accident du travail d’un montant au moins égal à l’AAH (628,10 €/mois depuis le 1er janvier 2008). [A titre comparatif, rappelons que le montant actuel du RMI pour une personne seule est actuellement de 440,86 € ; du minimum vieillesse : 7301, 64 €]. Elle est versée mensuellement par la caisse d’allocations familiales du lieu de résidence de l’intéressé. Elle est exonérée de l’IR et n’est pas soumise à la CRDS, CSG, aux cotisations de sécurité sociale, aux taxes et participations assises sur les salaires. L’allocation est en principe réduite en cas d’hospitalisation ou d’hébergement en maison d’accueil spécialisée. b. Le complément de ressources C’est un revenu pour les personnes handicapées qui ne peuvent pas travailler. Le complément de ressources est le second élément de la garantie de ressources. Il est destiné à compenser l'absence durable de revenu d'activité d'une personne handicapée. Il est accordé pour une durée variant de 1 à 5 ans. Les conditions d'attribution : - être âgé de moins de 60 ans 12 - avoir un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80 % - avoir une capacité de travail inférieure à 5 % - ne pas avoir perçu de revenus professionnels depuis au moins un an et ne pas exercer d'activité professionnelle - percevoir l'AAH - disposer d'un logement indépendant La demande et le montant La demande de complément de ressources suit la même procédure que la demande d'AAH. Son montant est de 179,31 €/mois depuis le 1er janvier 2008. Attention ! Il ne faut pas confondre le complément de ressources avec l'ancien complément d'AAH supprimé par la loi de février 2005 et remplacé par la majoration pour la vie autonome. Le complément de ressources et la majoration pour la vie autonome ne sont pas cumulables. La garantie de ressources des personnes handicapées est donc égale à l'AAH + le complément de ressources, 80 % du SMIC net. A noter : 3 situations sont possibles pour le bénéficiaire de l'AAH : - soit il bénéficie de l'AAH seule ; - soit il bénéficie de l'AAH et du complément de ressources, qui constituent ensemble la garantie de ressources des personnes handicapées ; - soit il bénéficie de l'AAH et de la majoration pour la vie autonome. d. La majoration pour la vie autonome (MVA) La majoration pour la vie autonome (MVA) des personnes handicapées est un complément de l'allocation aux adultes handicapés. Elle remplace l'ancien complément d'AAH et doit être distinguée du complément de ressources. Les conditions d'attribution de la majoration pour la vie autonome des personnes handicapées Le demandeur doit : - avoir un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80 % - bénéficier de l'AAH - ne pas exercer d'activité professionnelle - disposer d'un logement indépendant pour lequel il bénéficie d'une aide au logement La MVA est attribuée par la CAF (le cas échéant par la MSA, mutualité sociale agricole) sans demande particulière de l'intéressé, à compter du 1er jour du mois au cours duquel il remplit les conditions d'attribution. Son montant mensuel est de 104, 77 € (montant depuis le 1er janvier 2008). En cas d'hospitalisation de plus de 60 jours, le versement de la majoration pour la vie autonome est suspendu. 13 3. La prestation de compensation Instaurée par la loi de 2005, elle doit permettre de prendre en charge les surcoûts de toute nature liée au handicap dans la vie quotidienne. Son montant et sa composition sont déterminés par la CDAPH dont la décision précise la nature des dépenses pour laquelle elle est attribuée (et préciser la répartition des heures selon le statut de l’aidant pour l’aide humaine), la durée d’attribution, le montant total attribué (sauf pour le besoin en aides humaines), le montant mensuel attribué, les modalités de versement choisies par le bénéficiaire. Cette prestation permet de financer : les aides humaines, techniques, l’aménagement du logement et du véhicule, les aides spécifiques et exceptionnelles liées au handicap ainsi que les aides animalières. Lorsqu’elle est attribuée sous la forme de versements mensuels, sa durée ne peut pas dépasser : - 10 ans pour les besoins en aide humaine, pour les aménagements de logement, pour les charges spécifiques - 5 ans pour l’aménagement du véhicule ou les surcoûts liés au transport, pour l’attribution et l’entretien d’une aide animalière - 3 ans pour les besoins en aides techniques, pour les charges exceptionnelles - - - Conditions d’attribution : conditions d’âge (minimum 20 ans) pour les besoins en aides : humaine, technique, animalière, spécifiques ou exceptionnelles. Limitée à 60 ans. Toutefois, les personnes bénéficiant de cette prestation avant l’âge de 60 ans peuvent décider de continuer à en bénéficier ; lorsque la personne ayant atteint l’âge de 60 ans ne mentionne pas son choix, elle est présumée vouloir en garder le bénéfice. De plus, cette limite d’âge de 60 ans peut être repoussée à 65 ans si la personne répondait avant 60 ans aux critères d’attribution de la prestation de compensation. Condition de résidence en France. L’incapacité du demandeur doit rendre nécessaire l’intervention d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence ou pour une surveillance régulière. Il faut que la personne présente, définitivement ou pour une durée prévisible d’au moins un an soit une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, soit une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités définies dans le référentiel annexé au décret d’application n° 2005-1591 du 19 novembre 2005. Le taux de prise en charge peut varier en fonction des ressources du bénéficiaire. Le montant de la prestation de compensation (PCH) : . Les aides humaines : - Le taux maximum de prise en charge des aides humaines est de 100 % si les ressources prises en compte de la personne handicapée sont inférieures ou égales à un certain seuil (23571 € ie deux fois le montant annuel de la majoration pour tierce personne de la Sécurité sociale) ; 80 % si elles sont supérieures à ce seuil. - L’aide peut être : 14 o Un aidant familial (conjoint, le concubin, la personne pacsée, l’ascendant, le collatéral jusqu’au 4e degré de la personne ou de son compagnon). Le manque à gagner pour l’aidant donnera lieu à indemnisation. Un contrat de travail n’est pas nécessaire ici, sauf dans les cas de grande dépendance. o Un salarié, (qui peut être un membre de la famille mais n’entrant pas dans la définition de l’aidant familial, sauf donc dans les cas de grande dépendance, c’est-à-dire lorsque l’état de la personne handicapée nécessite une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence due à un besoin de soins constants). - Le plan personnalisé de compensation du handicap précise le nombre d’heures total dont la personne a besoin puis le nombre pris en charge au titre de la PCH. Dans des situations exceptionnelles, la CDAPH peut décider d’attribuer jusqu’à 24 heures d’aide humaine (lorsque la personne est lourdement handicapée). . Les aides techniques : - regroupent tout instrument, équipement ou système technique adapté ou spécialement conçu pour compenser la limitation d’activité rencontrée par une personne du fait de son handicap, acquis ou loué par cette personne. - L’acquisition ou la location doit être effectuée dans les 12 mois suivant la notification de la décision par la CDAPH. - Pour les aides techniques : le montant maximal attribué est de 3960 € pour toute période de 3 ans. Toutefois, lorsqu’une aide technique et éventuellement ses accessoires sont tarifés à au moins 3000 €, le montant total attribuable est majoré de cette somme. . Les aides à l’aménagement du véhicule et du domicile : - Frais d’aménagement du logement, y compris consécutifs à des emprunts, concourant à maintenir ou améliorer l’autonomie de la personne handicapée par l’adaptation et l’accessibilité du logement ainsi que les coûts entraînés par le déménagement ou l’installation des équipements nécessaires lorsque l’aménagement du logement est jugé impossible ou trop coûteux et que le demandeur fait le choix d’un déménagement dans un logement répondant aux normes réglementaires d’accessibilité ; - Véhicule aménagé : celui que la personne utilise en tant que chauffeur ou passager. Lorsqu’il s’agit d’un aménagement de poste de conduite, il doit être mentionné sur le permis de conduire. - Le bénéficiaire transmet au président du Conseil général les facture et le descriptif à l’issue des travaux d’aménagement. - Ces travaux doivent débuter dans les 12 mois suivant la notification de la décision de la CDAPH et être achevés dans les 12 mois pour le véhicule, 3 ans pour le logement (ces délais pouvant être prolongés de 12 mois lorsque des circonstances extérieures à la volonté de la personne handicapée font obstacle à la réalisation des travaux). - Montants : o Aménagement du logement : 10000 € pour toute période de 10 ans o Aménagement du véhicule : 5000 € pour toute période de 5 ans o 12000 € en cas de surcoût dus aux trajets entre le domicile et le lieu de travail ou un établissement hospitalier, social ou médico-social, en cas de recours à un transport assuré par un tiers, pour effectuer un déplacement aller-retour supérieur à 50 km (arrêté du 17 février 2007). . Les charges exceptionnelles ou spécifiques : - Spécifiques : permanentes et prévisibles liées au handicap. Montant total maximal : 100 €/mois 15 - Exceptionnelles : ponctuelles. Montant maximal fixé à 1800 € pour toute période de 3 ans. Aides animalières : montant maximal de 3000 € pour toute période de 5 ans. Ne peuvent être prises en compte que les aides animalières concourant à maintenir ou à améliorer l’autonomie de la personne handicapée dans la vie quotidienne. Les versements ponctuels ne peuvent être supérieurs à 3 et se font sur présentation d’une facture, un premier versement de 30 % pouvant cependant se faire sur devis pour les travaux d’aménagement du logement ou du véhicule. 4. Les allocations compensatrices : Avec la mise en place de la PCH au 1er janvier 2006, les ACTP (allocation compensatrice tierce personne) et ACFP (allocation compensatrice pour frais professionnels) sont amenées à disparaître. Cependant, les personnes qui en sont bénéficiaires au 1er janvier 2006 peuvent continuer à en bénéficier tant qu’elles rempliront les conditions d’attribution et qu’elles en exprimeront le choix, à chaque renouvellement du droit. Les personnes ayant bénéficié de l’ACTP avant leur 60e anniversaire peuvent, lorsqu’elles atteignent 60 ans, choisir le maintien de cette ACTP ou le bénéfice de l’APA. L’allocation compensatrice, créée par la loi du 30 juin 1975, est une aide sociale versée par le département. Elle a pour objet de permettre l’aide d’une tierce personne pour l’accomplissement des actes ordinaires de la vie quotidienne (ACTP) ou de compenser les frais supplémentaires occasionnés par le handicap dans une activité professionnelle (ACFP). Elle est attribuée, après avis de la CDAPH, à toute personne sous certaines conditions : - taux d’incapacité permanente au moins égale à 80 % - être âgé d’au moins 16 ans et avoir cessé de remplir les conditions d’ouverture aux allocations familiales ; être âgé de moins de 60 ans - Ne pas bénéficier d’un avantage analogue au titre de la Sécurité sociale - Disposer de ressources inférieures aux plafonds fixées pour l’AAH (à savoir pour 2007 : 7 537,20 EUR pour une personne seule, 15 074,40 EUR pour une personne vivant en couple (mariée, vivant en concubinage ou liée par un pacte civile de solidarité), majoré de 3 768, 60 EUR par enfant à charge, et augmenté du montant de l'ACTP accordée). ACTP : son montant varie en fonction des besoins de la personne handicapée et de la façon dont ils sont pris en charge : Il peut être compris entre 404,32 EUR et 808,65 EUR par mois. - taux maximum (808,65 €) quand son état nécessite l’aide d’une ou plusieurs personnes rémunérées ou de personnes de son entourage subissant de ce fait un manque à gagner - taux variables (à partir de 404,32 €) lorsque l’état du bénéficiaire nécessite l’aide d’une tierce personne pour accomplir un ou plusieurs actes de la vie ordinaire sans que cela entraîne un manque à gagner pour la ou les personnes de l’entourage qui apportent leur aide. ACFP : le montant était fixé à 799,6€ par mois au 1er janvier 2007. Si une personne remplit à la fois les conditions pour bénéficier de l'allocation compensatrice pour frais professionnels (ACFP) et de l'allocation compensatrice pour tierce personne 16 (ACTP), elle perçoit le montant de l'allocation la plus élevée, augmenté de 202,16 EUR (montant valable depuis le 1er janvier 2008). 5. L’APA (allocation personnalisée autonomie) Créée en 2001, c’est une aide financière pour les personnes dépendantes de plus de 60 ans, qui remplace la prestation spécifique dépendance (PSD). Elle prend en charge les actes de la vie quotidienne (heures de ménage, portage de repas, toilette, aménagement de l’habitat…) ou les dépenses de séjours en établissement spécialisé. Elle est ouverte à toutes les personnes âgées moyennement et fortement dépendante de plus de 60 ans. Son montant est modulable en fonction de la dépendance de la personne et de ses ressources. Elle est gérée par les départements et les caisses de retraite, avec une participation de l’Etat. Le conseil général instruit la demande d’allocation pour sa partie administrative (conditions de résidence, âge, de ressources…). Elle est ensuite transmise à une équipe médico-sociale comprenant au moins un médecin et un travailleur social qui se rendra au domicile de la personne pour évaluer le niveau de perte d’autonomie et élaborer avec le médecin de famille un plan d’aide. Une grille nationale (AGGIR) permet de classer les prétendants à l’APA en six groupes en fonction du degré de perte d’autonomie. Seuls les quatre premiers sont bénéficiaires de l’APA (qui s’échelonne de 1208,94 €/ mois en GIR 1, première catégorie de la grille AGGIR, 1036,119 € en GIR 2, 777,32 € en GIR 3 à 518,55 € / mois en GIR 4 (montants depuis le 1er janvier 2008). Il existe un minimum garanti égal au minimum vieillesse (621,27 € par mois) pour les couples dont l’un réside en établissement, l’autre à domicile, pour celui restant à domicile. La somme mensuelle devant être laissée à la personne âgée en établissement est de 75 €. Dans le cas où les personnes qui bénéficient de l’ACTP auraient des droits à l’APA inférieurs au montant des prestations antérieurement perçues elles ont droit à une allocation différentielle dont le montant est égal à la différence entre le montant des prestations perçues à la date d’ouverture des droits à l’APA et le montant de l’APA une fois déduite la participation éventuellement due au titre de l’APA (avec une évaluation annuelle). 6. Autres aides et prestations diverses a. Assurance invalidité du régime général L'assurance invalidité compense partiellement la perte de ressource, résultant d'une incapacité de travail provenant d'une cause non professionnelle. Selon l'article 341-2 du Code de la Sécurité Sociale, pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré social doit globalement justifier d’un an au moins de cotisation et de travail salarié et d’une invalidité réduisant des 2/3 de sa capacité de travail. Les conditions sont ainsi : - une durée minimum d'immatriculation fixée à douze mois avant la date de l'interruption du travail ou de la constatation médicale de l'invalidité 17 - justifier sur 12 mois civil, d'un certain montant de cotisations ; - soit, sur 12 mois civils ou sur les 365 jours précédents, de 800 heures de travail salarié ou assimilé, dont 200 heures au moins au cours des 3 premiers mois. - L'assuré social doit présenter une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain. Ce qui signifie que cette invalidité le met hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à un tiers de la rémunération normale perçue dans la même région, par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait précédemment. L'invalidité est appréciée en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge des facultés physiques et mentales de l'assuré ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle. Les invalides sont classés en Trois catégories d'invalidité : 1 : Invalides capables d'exercer une activité rémunérée 2 : Invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque 3 : Invalides de la deuxième catégorie qui sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. L'invalide de la première catégorie a droit à une pension égale à 30 % de son salaire moyen, calculée sur les dix meilleures années d'activité et dans la limite du plafond de cotisations. L'invalide de la deuxième catégorie a droit à une pension égale à 50 % du même salaire moyen L'invalide classé en troisième catégorie à droit à une pension égale à 50 % assortie d'une majoration de 40 %. Le montant de cette majoration ne peut pas être inférieur à un minimum annuel que fixe un décret. Au 1er janvier 2008, le montant annuel d'une pension d'invalidité est : • • au minimum de 3 097,31 €, au maximum de : o 9 982,80 € en 1ère catégorie, o 16 638,00 € en 2ème catégorie, o 28 767,94 € en 3ème catégorie, incluant la majoration pour tierce personne s'élevant à 12 129,94 €. A l'âge de 60 ans, la pension d'invalidité est remplacée par une pension vieillesse de substitution. b. Accès prioritaire aux logements sociaux La situation de handicap peut engendrer des difficultés d'accès au logement. Le législateur, pour y remédier, aménage des dispositions spéciales. L'attribution des logements sociaux dépend de différents critères énoncés à l'article L. 441-1 du Code de la construction et de l'habitation qui stipule : « qu'il est tenu compte notamment de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, 18 de l'éloignement des lieux de travail et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs ». Parallèlement, d'autres facteurs sont retenus pour établir un ordre de priorité dans l'accès aux logements sociaux. Ainsi, doivent être considérés prioritaires : - les personnes en situation de handicap et les familles ayant à charge une personne en situation de handicap - les personnes sans logement - les personnes dont la demande présente un caractère d'urgence en raison de la précarité ou l'insalubrité du logement qu'elles occupent - les personnes qui cumulent des difficultés économiques et sociales Les ressources prises en compte pour l'attribution d'un logement social sont celles qui figurent sur l'avis d'imposition établi au titre de l'année N - 2 (soit pour l'année 2005, l'avis d'imposition établi en 2004 au titre des revenus perçus en 2003). Toutefois, si les revenus ont, depuis, baissé de plus de 10 %, l'office HLM peut examiner les ressources de l'année précédente. Se renseigner : - Auprès de l'Agence départementale pour l'information sur le logement (ADIL). Vous pouvez trouver les coordonnées de votre ADIL sur le site Internet de l'Agence Nationale pour l’Information sur le Logement, l’ANIL (www.anil.org). - Auprès de la mairie ou du centre communal d'action sociale. c. Accès à l’assurance L'accès à l'assurance indispensable à l'obtention d'un prêt, peut s'avérer difficile... Depuis septembre 2001, la Convention Belorgey visant à améliorer l'accès à l'emprunt et à l'assurance des personnes présentant un risque de santé aggravé a tenté de rendre aux personnes handicapées cette capacité financière avec la confidentialité qui s'impose. Le 19 septembre 2001, après trois ans de discussion et de négociation autour du Conseiller d'État Jean-Michel BELORGEY, les associations de malades ont ainsi obtenu l'accord des banques et des assurances pour atténuer cette ségrégation due à l'état de santé. Théoriquement, les personnes présentant un risque de santé aggravé ne pourront plus se voir opposer un refus de crédit ou des tarifs prohibitifs. Cette convention conclue entre les pouvoirs publics, des professionnels de l'assurance, des associations de consommateurs, des professionnels bancaires, des professionnels des mutuelles, a apporté des aménagements tangibles en matière de traitement des données médicales et d'assurance décès des prêts immobiliers. Elle vise à proposer de nouveaux mécanismes facilitant l'accès à l'emprunt et à l'assurance des personnes qui présentent un risque de santé aggravé ; améliorer, pour le compte de tous, le respect de la confidentialité, l'information préalable à la souscription d'un emprunt..., tout en allégeant les formalités pour les prêts à la consommation affectés. Toute personne présentant un risque de santé aggravé du fait d'une maladie ou d'un handicap peut donc se prévaloir de la convention BELORGEY qui traite : - des données personnelles à la souscription et l'exécution des contrats 19 - de la couverture des risques liés aux emprunts (suppression des questionnaires de santé pour les prêts à la consommation sous certaines conditions suivi de l'application des dispositions d. Aides pour l’aménagement des logements Plusieurs aides soumises à conditions, peuvent être accordées pour l’acquisition ou l’aménagement d’un logement : Subvention de 70 % maximum du coût des travaux d'accessibilité et d'adaptation dans la limite d'un plafond de travaux de 8 000 € ; prêt 1 % logement ; prêt PASS ; prêt à taux 0 % pour acquérir un logement adapté dont peuvent bénéficier des propriétaires accédants d'un logement sous condition de ressources ; aide PALULOS (prime à l'amélioration des logements à usage locatif et à occupation sociale) dont peuvent bénéficier les organismes HLM, les sociétés d'économie mixte, les collectivités locales, les associations agréées. Le taux de la prime est au plus égal à 40 % du coût des travaux d'adaptation des logements aux besoins des personnes handicapées dans la limite d'une dépense subventionnable de 13000 € par logement avec possibilité de dérogation du préfet au plafond des travaux . e. Carte d’invalidité Il faut distinguer la carte d'invalidité et la carte « Station debout pénible » qui a été rebaptisée carte « Priorité pour personne handicapée » qui donne simplement une priorité pour les places assises dans les transports en commun, les établissements ou les manifestations accueillant du public, ou les files d’attente (cf. art. L-241-3 s. Code de l’action sociale et des familles) Les personnes qui peuvent bénéficier de cette carte d’invalidité sont : - celles dont le taux d'incapacité permanente est d'au moins 80 %, évalué par la CDAPH. - celles qui sont titulaires d'une pension d'invalidité de troisième catégorie (nouveauté apportée par la loi de 2005). Elle donne droit à des avantages propres à faciliter la vie quotidienne des personnes handicapés et de leur famille: - calcul de l'impôt sur le revenu: augmentation d'une demi part ; - accès prioritaire aux HLM ; - voyages en train: réductions de tarif pour l'accompagnateur de la personne et facilités ; - priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements ; - priorité dans les files d'attente. Etre titulaire de la carte d'invalidité ne fait plus partie des critères à remplir pour les avantages fiscaux (exonération de la taxe d'habitation et de la redevance télévision), ni pour l'attribution de la carte de stationnement. La carte d'invalidité, de couleur orange, peut comporter différentes mentions : - « Besoin d'accompagnement » : remplace la mention anciennement appelée « Tierce personne » et peut être accordée : - aux enfants qui bénéficient du 3ème au 6ème complément de l'AEEH, 20 - aux adultes qui bénéficient de l'élément « aides humaines » de la prestation de compensation, de la majoration pour tierce personne de la Sécurité sociale, de l'APA ou de l'ACTP. - « Cécité » : peut être accordée aux personnes dont la vision centrale est inférieure à un vingtième de la normale. L'ancienne mention « Canne blanche » a été supprimée. Pour obtenir la carte d’invalidité, il faut adresser une demande à la MDPH de son département. Pour les mineurs, la demande doit être faite par les parents, le tuteur ou le représentant légal. La demande est examinée par l'équipe pluridisciplinaire, sauf lorsque la demande est faite par une personne titulaire d'une pension d'invalidité de troisième catégorie. La pénibilité de la station debout est analysée par un médecin de l'équipe pluridisciplinaire en fonction des effets du handicap du demandeur sur sa vie sociale, en tenant compte le cas échéant des aides techniques auxquelles il a recours. La décision est ensuite prise par la CDAPH. La carte d'invalidité est délivrée à titre définitif ou pour une durée déterminée comprise entre un an minimum et dix ans maximum. La carte est attribuée à compter du premier jour de la décision prise par la Commission des droits et de l'autonomie. Son attribution peut être révisée périodiquement. Pour toute information, il faut s’adresser au centre communal d'action sociale de la commune ou à la Maison départementale des personnes handicapées. f. Le stationnement réservé aux personnes handicapées et la carte européenne de stationnement. Les places réservées aux personnes en situation de handicap sont destinés aux véhicules portant une carte européenne de stationnement délivrée aux personnes handicapées. C'est au maire qu'il appartient de réserver, par arrêté, de tels emplacements sur le territoire de sa commune. Leur réalisation matérielle obéit à des prescriptions techniques. Code général des collectivités territoriales« Art. L. 2213-1 – Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation […]. Art. L. 2213-2 – Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : […] Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du Code de l'action sociale et des familles. Il peut délivrer des autorisations de stationnement, donnant droit à l'usage de ces emplacements sur le territoire communal, aux personnes titulaires de la carte « Station debout pénible » prévue à l'article L. 241-3-1 du même code. Le stationnement sans autorisation d'un véhicule sur ces emplacements réservés est considéré comme gênant et 21 constitue une infraction au sens de l'article R. 417-10 du Code de la route. L'aménagement de ces places réservées constitue une obligation légale. Le contrôle du respect des emplacements réservés aux personnes handicapées à mobilité réduite appartient aux forces de police (police nationale, gendarmerie nationale, police municipale désormais habilitée à constater les infractions au stationnement). Le stationnement ou l'arrêt sur un emplacement réservé aux véhicules portant une carte européenne de stationnement pour personne handicapée, est considéré par le code de la route comme gênant (article R. 417-11, I, 3°). L'infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe : 135 € sans retrait de point. Le véhicule peut également être mis en fourrière. Pour bénéficier de ces emplacements, il faut être titulaire d’une « carte européenne de stationnement » ou « carte de stationnement pour personnes handicapées », qui a progressivement remplacé, depuis le 1er janvier 2000, la carte ou le macaron GIC, grand invalide civil et la plaque « GIG », grand invalide de guerre (Décret n°90-1083 du 3 décembre 1990) [Néanmoins ces cartes, si elles ont été délivrées avant cette date, restent valides jusqu’au 1er janvier 2011]. Pour obtenir la carte européenne de stationnement, il faut (art. L. 241-3-2 Code de l’action sociale) justifier d’une déficience réduisant de manière importante la capacité et l'autonomie de déplacement à pied ou imposant la présence d'une tierce personne lors des déplacements. Il n’est désormais plus nécessaire par contre d’être titulaire de la carte d’invalidité. La demande d'attribution peut être formulée auprès de la MDPH du département du domicile. La validité de la carte de stationnement européen est la même que celle de la carte d'invalidité, comme pour cette dernière, les conditions d'attribution sont donc réexaminées périodiquement. La carte européenne de stationnement est valable dans l'ensemble des pays membres de l'union européenne selon la réglementation en vigueur dans ces pays. En France, apposée sur le pare-brise du véhicule, elle donne droit aux places de stationnement réservé aux personnes handicapées. g. La CMU (couverture médicale universelle). Pour bénéficier de la CMU de base, il faut s’adresser à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du domicile ; à un centre de sécurité sociale, au centre communal d'action sociale, au service départemental d'action sociale, auprès d'une association agréée ou d'un établissement de santé. Cette affiliation permet de bénéficiez des prestations en nature de l'assurance maladie : remboursement des consultations médicales et soins de ville, frais d'hospitalisation (le forfait hospitalier restant à charge), des examens de laboratoire, des frais de dentistes, appareillages, dans les limites des tarifs fixés par la sécurité sociale, la part excédentaire restant à charge. 22 La personne peut bénéficier en outre de la CMU complémentaire si ses ressources sont inférieures à un plafond fixé par décret (environ 600 euros pour une personne seule, un peu moins de 900 euros pour un foyer de deux personnes), sous réserve de résider en France de façon stable, ou si elle est de nationalité étrangère, de séjourner en France de façon régulière. Les ressources prises en compte sont l'ensemble des ressources effectivement perçues au cours des douze derniers mois précédant la demande (nettes des cotisations sociales obligatoires, de la CSG et de la CRDS). Néanmoins, les rémunérations d'activité peuvent faire l'objet d'un abattement de 30%, notamment en cas de chômage, d'interruption de travail de plus de 6 mois pour maladie. D'autres ressources ne sont pas prises en compte : l'allocation pour jeune enfant, l'allocation d'éducation spéciale, l'allocation spécifique d'attente, les aides et secours des organismes sociaux... D. La protection juridique 1. La responsabilité civile des personnes handicapées La personne handicapée majeure (âgée de 18 ans et plus) est comme tout adulte responsable de ses actes et doit réparer tout dommage qu’elle aurait commis ; c’est ce qu’on appelle la « responsabilité civile » (cf. art. 1382 suiv. C. Civ.). Les mineurs sont couverts par la responsabilité civile des parents. Il faut par contre assurer la responsabilité civile du majeur handicapé, protégé ou non, vivant en famille, dans un établissement spécialisé, une famille d’accueil ou un logement personnel. Si il vit au foyer parental, sa responsabilité civile peut être garantie au titre de celle du chef de famille (par son contrat multirisque d’habitation qui peut cependant exclure les descendants au-delà d’une limite d’âge). Si il réside en foyer d’hébergement ou en MAS, les dommages qu’il occasionne sont couverts par l’assurance de l’établissement quand l’accident se produit pendant une activité dirigée par l’établissement. Si il est hébergé dans une famille d’accueil, il a une obligation d’assurance. Dans un logement personnel, il faut souscrire une assurance multirisque habitation. 2. Les mesures de protection des personnes handicapées Les personnes handicapées peuvent, en raison de leur vulnérabilité, être protégées. C’est ce qu’on appelle le « régime des incapacités » organisé par le Code civil (titre onzième, intitulé « De la majorité et des majeurs qui sont protégés par la loi »). L’art. 488 C. Civ.1 précise : « La majorité est fixée à dix-huit ans accomplis ; à cet âge, on est capable de tous les actes de la vie civile. Est néanmoins protégé par la loi, soit à l’occasion d’un acte particulier, soit d’une manière continue, le majeur qu’une altération de ses facultés personnelles met dans l’impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts. » 1 dans sa rédaction actuelle, antérieure à la réforme de 2007 qui entrera globalement en vigueur en janvier 2009 – cf. infra - ; à l’issue de cette réforme, il devient l’art. 414 ; la deuxième phrase est supprimée 23 Un acte conclu par une personne souffrant d’un trouble mental au moment de sa conclusion peut ainsi être annulé, à condition de prouver, pour ceux qui agissent en nullité, l’existence de ce trouble mental au moment de l’acte. Seule la personne intéressée ou son représentant légal peuvent, de son vivant, agir en nullité (art. 489 C. Civ.) Le Code civil prévoit par ailleurs plusieurs régimes de protection possibles, parmi lesquels les régimes de tutelle et de curatelle, qui existent en France depuis 1968. Ils étaient à l’origine réservés aux personnes dites « vulnérables » (malades mentaux, personnes âgées atteintes de démence sénile). Aujourd’hui, le régime de tutelle sert à protéger des adultes qui sont victimes de difficultés sociales, familiales ou psychiques. On peut distinguer entre trois régimes de protection, du plus léger au plus lourd : la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle. La sauvegarde de justice : art. 491 et suivants du Code Civil. En principe provisoire, elle est de deux à six mois et vise à protéger momentanément une personne handicapée ou à attendre une mesure plus protectrice comme la curatelle ou la tutelle. La sauvegarde de justice intervient à la demande du médecin ou par décision du juge des tutelles. La mesure est légère : la personne conserve ses droits et reste libre d’administrer ses biens comme elle l’entend. Cette mesure ne réduit pas la capacité de la personne ; elle la met à l’abri des actes qu’elle pourrait passer et des engagements qu’elle pourrait contracter qui seraient contraires à ses intérêts. Elle la met également à l’abri des conséquences d’une inaction (hospitalisation par exemple). La mesure de sauvegarde prend fin : par une décision du juge des tutelles attestant que la mesure n’est plus nécessaire ou par une déclaration du médecin ; par une décision du procureur de la République ; par un passage à la mesure de curatelle ou de tutelle. La curatelle : est une mesure intermédiaire entre la sauvegarde de justice et la tutelle. Art. 508 C. Civ., 512 et suivants. Est utilisée quand un majeur, tout en étant en état d’agir par luimême, a besoin d’être conseillé ou contrôlé dans les actes ordinaires de la vie civile. Elle peut être demandée par l’intéressé, par son conjoint ou sa famille. La requête est présentée au juge des tutelles qui nomme un curateur. Le juge peut énumérer les actes que la personne sous curatelle aura la capacité de faire seule, ou ceux pour lesquels l’assistance d’un curateur est requise. L’étendue de la curatelle varie : curatelle simple : la personne protégée peut accomplir seule des actes d’administration tels que la perception des revenus ou le paiement des dépenses. Elle ne peut en revanche accomplir des actes qui engagent son patrimoine (achat ou vente de biens immobiliers) ou des actes importants (mariage, divorce…) sans que ceux-ci soient contresignés par le curateur. curatelle renforcée : si la personne conserve une capacité partielle, telle que son droit de vote, elle ne peut gérer son patrimoine et ses ressources seule. Seul le curateur est habilité à les gérer. La personne ne peut se marier sans l’autorisation de son curateur. La tutelle : C’est la forme de protection la plus complète (art. 492 suiv. C. Civ.). Elle est destinée aux personnes complètement incapables d’exprimer leur volonté en raison de leurs facultés amoindries. Son ouverture peut être demandée par la personne elle-même ou sa famille proche (conjoint, ascendant, descendant, collatéraux), le procureur de la République ou toute personne qui constate la nécessité de mettre la personne sous tutelle (voisin, ami, directeur d’établissement…). La décision est prise par le juge des tutelles en coopération avec l’intéressé, sa famille, le médecin et le procureur de la République. Auparavant, il peut faire procéder à une enquête sociale ou organiser une réunion de famille. 24 Le majeur sous tutelle est juridiquement considéré comme « incapable ». Il est déchargé de la gestion de ses biens ; n’a plus aucune droit civique (cependant depuis la loi de 2005, le retrait du droit de vote n’est plus automatique ; la personne peut être autorisée à voter par le juge des tutelles ; elle demeure cependant inéligibles) ; ne peut plus passer d’acte personnellement. Seul le tuteur, nommé par le juge des tutelles, peut accomplir pour lui tous les actes de la vie civile. Le tuteur a pour mission de prendre totalement en charge le majeur protégé : administrer ses biens en « bon père de famille », faire valoir ses droits, défendre ses intérêts ou assurer sa sécurité. Il exerce ses fonctions sous le contrôle du conseil de famille (4 à 6 membres désignés par le juge des tutelles pendant toute la durée de la tutelle) ; sous le contrôle du subrogé tuteur, nommé par le conseil de famille et chargé de contrôler la gestion du tuteur ; Le mode d’organisation de la tutelle peut prendre plusieurs formes : tutelle ordinaire : tous les organes de tutelle interviennent (tuteur, subrogé tuteur, conseil de famille) tutelle sous la forme d’administration légale : la tutelle peut être confiée à un membre de la famille proche qui gère les biens de la personne protégée sous le contrôle du juge des tutelles. Il n’y a pas de subrogé tuteur. La gérance de tutelle : ce régime ne comporte ni subrogé tuteur, ni conseil de famille, mais seulement un gérant de tutelle qui peut être un administrateur d’association reconnue d’utilité publique ou d’établissement hospitalier. Il est proposé dans le cas où le peu d’importance de biens à gérer ne justifie pas une tutelle complète. La gérance d’Etat : si la tutelle reste vacante, elle peut être confiée à l’autorité publique. Elle est alors déférée au préfet qui la délègue à une personne qualifiée. Cette tutelle fonctionne de façon simplifiée comme l’administration légale, sans conseil de famille ni subrogé tuteur. c. La réforme de la protection juridique des majeurs : La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 réforme la protection juridique des majeurs. Elle entrera en vigueur le 1er janvier 2009 à l’exception de certaines mesures d’application immédiate (mandat de protection future et mesures de contrôle des mandataires judiciaires). La loi reprend les régimes de protection existants. L’organisation du code est modifiée La sauvegarde de justice est désormais visée par les art. 433s. C. Civ. « Art. 433. - Le juge peut placer sous sauvegarde de justice la personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, a besoin d'une protection juridique temporaire ou d'être représentée pour l'accomplissement de certains actes déterminés. « Cette mesure peut aussi être prononcée par le juge, saisi d'une procédure de curatelle ou de tutelle, pour la durée de l'instance. « Par dérogation à l'article 432, le juge peut, en cas d'urgence, statuer sans avoir procédé à l'audition de la personne. En ce cas, il entend celle-ci dans les meilleurs délais, sauf si, sur avis médical, son audition est de nature à porter préjudice à sa santé ou si elle est hors d'état d'exprimer sa volonté. « Art. 434. - La sauvegarde de justice peut également résulter d'une déclaration faite au procureur de la République dans les conditions prévues par l'article L. 3211-6 du code de la santé publique. « Art. 435. - La personne placée sous sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits. Toutefois, elle ne peut, à peine de nullité, faire un acte pour lequel un mandataire spécial a été désigné en application de l'article 437. » 25 La curatelle et la tutelle sont visés par les articles 440 et suivant révisés du C. Civ. Le nouvel art. 440 précise « La personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle. « La curatelle n'est prononcée que s'il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante. « La personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle. « La tutelle n'est prononcée que s'il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante. » « Art. 425. - Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre. « S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions. La loi prévoit surtout des mesures d’aide et d’accompagnement social personnalisé, avec en particulier la mise en place du mandat de protection future (article 477 suiv. C. Civ.), en plus de mesures de protection parmi lesquelles la tutelle, recentrée sur les personnes réellement atteintes d’une altération des facultés mentales. Elle poursuit plusieurs objectifs : - Réaffirmer le principe selon lequel la protection juridique doit être nécessaire et reste subsidiaire : la mise sous tutelle ou curatelle n’est possible que sur certificat médical précis et circonstancié constatant que la personne est atteinte d’une altération de ses facultés personnelles. L’ouverture d’un régime de protection pour « prodigalité, intempérance et oisiveté » est supprimée. Les personnes dont la vulnérabilité résulte de difficultés sociales sont prises en charge par des dispositifs d’accompagnement social adaptés et rénovés. Le juge des tutelles ne peut plus se saisir d’office, ce qui garantit que des solutions alternatives à la tutelle sont examinées. - Replacer la personne au centre du régime de protection. Elle doit pouvoir organiser ellemême sa protection future par un mandat de protection future lui permettant de désigner par avance un tiers chargé de veiller sur sa personne et sur ses intérêts à partir du moment où l’âge ou la maladie nécessitent une protection. Les parents peuvent également organiser la protection de leur enfant à l’avance. Ce mandat est mis en œuvre lorsque l’altération des facultés est constatée, sans nécessiter l’intervention du juge. La personne protégée est systématiquement entendue, en particulier sur l’opportunité de l’ouverture d’une mesure et sur le choix de la personne chargée de son exécution. Les mesures prises sont révisées tous les cinq ans. La personne protégée prend seule, dans la mesure où son état le permet, les décisions personnelles la concernant, en particulier en matière de santé ou de logement. Le tuteur doit l’informer, la soutenir, lui expliquer ses décisions et l’associer, dans la mesure de ses capacités, à la gestion de ses intérêts. - Réorganiser les conditions d’activité des tuteurs et curateurs extérieurs à la famille par la mise en place de règles communes organisant leur formation, leur évaluation, leur responsabilité, leur rémunération, en unifiant le financement de l’activité de ces 26 professionnels selon des critères plus équitables, avec la participation aux frais de la personne protégée dans la mesure de ses moyens, et sinon un financement public subsidiaire. - Instaurer un nouveau dispositif social en faveur des personnes protégées. La tutelle aux prestations sociales est remplacée par une mesure d’accompagnement social personnalisé pour les personnes en grande difficulté sociale qui, sans présenter d’altération de leurs facultés mentales, ne savent pas gérer leurs ressources. Le président du conseil général peut solliciter l’autorisation du juge d’instance pour prélever sur les prestations sociales qu’il verse le montant du loyer de la personne concernée afin d’éviter les situations d’exclusion. L’objectif est de rendre la personne capable de gérer son budget et d’organiser sa vie. 3. La protection contre les discriminations Des lois de 1989 (loi n° 89-18 du 13 janvier 1989) et 1990 (loi n° 90-602 du 12 juillet 1990) ont sanctionné les discriminations liées au handicap, la première en punissant le refus de fourniture d’un bien ou d’un service fondé sur le handicap, la seconde, relative à la protection contre les discriminations envers les personnes malades ou handicapées, en précisant les cas d’infraction passibles de peine de prison ou d’emprisonnement. La loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 institue une autorité administrative indépendante, la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité (HALDE), qui traite les réclamations individuelles de personnes qui s’estiment victimes d’une discrimination prohibée par la loi ou un engagement international, provenant du racisme, de l’intolérance religieuse, du sexisme, de l’homophobie ou du rejet des handicaps. La loi du 11 février 2005 est pour sa part fondée sur le principe de non-discrimination. Son objectif est de garantir l’égalité des droits et des chances et de reconnaître la pleine citoyenneté aux personnes handicapées. Une personne ne peut ainsi se voir, en raison de son handicap : - refuser le bénéfice d’un droit de la part d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée de mission de service public (refus de promotion ou de nomination dans la fonction publiques, refus de délivrance d’un titre…) - refuser la fourniture d’un bien ou d’un service (ou de voir l’offre de bien ou service soumise à une condition fondée sur la santé ou le handicap) par un particulier, un commerçant, un artisan, un industriel ou un prestataire de services - se voir entraver dans l’exercice de son activité économique par toute personne dépositaire de l’autorité publique - se voir opposer un refus d’embauche ou un licenciement, sauf s’il est fondé sur une inaptitude au travail constaté par le médecin du travail (art. 122-45 Code du travail) Ces diverses discriminations sont sanctionnées pénalement. La peine encourue est l’emprisonnement et/ou l’amende. La loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale introduit aussi des dispositions relatives à la lutte contre les discriminations dans la location des logements. « Aucune personne ne peut se voir refuser la location d’un logement en raison de son origine, son patronyme, son apparence physique, son sexe, sa situation de famille, son état de santé, son handicap, ses mœurs, son orientation sexuelle, ses opinions politiques, son appartenance ou sa non-appartenance supposée à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. » 27 Ainsi, une personne handicapée ne peut en principe se voir refuser la location d’un logement en raison de son handicap. E. L’intégration : scolaire, professionnelle et sociale 1. Scolaire a. Les différentes formes d’intégration Art. L. 112-1 Code de l’Education : la prévention et le dépistage des handicaps, les soins et l’éducation constituent une obligation nationale. Le service public de l’Education nationale doit donc assurer une formation scolaire, professionnelle et supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. L’Etat, les collectivités locales, les familles et les associations concourent à la réalisation de cette obligation. La formule d’intégration, la structure d’accueil correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent, varient en fonction de son âge. L’obligation éducative doit se faire dans le cadre de l’école. A défaut, l’enfant handicapé doit bénéficier d’une éducation spécialisée, assurée par un établissement spécialisé ou avec le concours d’un service d’éducation et de soins spécialisés à domicile. Les dépenses occasionnées par le handicap de l’enfant peuvent être, sous certaines conditions, partiellement couvertes par l’AEEH et la PCH. (cf. supra). b. L’accueil des enfants de moins de six ans L’accueil de la petite enfance (crèches, halte-garderie…) se fait sous la responsabilité de la PMI (Protection Maternelle et Infantile) dépendant de la mairie du lieu de résidence des parents. La PMI a comme mission, en particulier : la prévention et le dépistage précoce des affections invalidantes, la protection physique et mentale des enfants et de leurs familles, le contrôle des assistantes maternelles ou des établissements. Une famille confrontée à la naissance d’un enfant handicapé doit s’adresser à la PMI et au bureau d’action sociale de la mairie. Ce sont le plus souvent les mairies qui, confrontées à la demande des parents, choisissent la structure d’accueil. Le financement est pris en charge par les CAF, les collectivités locales et les familles. Il faut citer : - les lieux de garderie (pouponnières, crèches et haltes-garderies…) - les centres assurant le dépistage et le suivi des enfants handicapés (CAMSP, CMPP, pour les jeunes enfants) - Les lieux de scolarisation. 1° Les lieux de garderie - Pouponnières : assurent la garde, de jour et de nuit, des enfants de moins de trois ans qui ne peuvent rester dans leur famille ni bénéficier d’un placement familial surveillé. . Pouponnières à caractère social : reçoivent les enfants sans soins médicaux particuliers . Pouponnières à caractère sanitaire : reçoivent les enfants qui ont besoin de soins que leur famille ne peut leur dispenser, notamment : 28 - Les enfants atteints d’une malformation ou d’une affection nécessitant un traitement spécial, un régime diététique ou une cure thermale ou climatique - Les enfants atteints d’encéphalopathie - Les enfants atteints d’IMC (infirmité motrice cérébrale) Les pouponnières à caractère social et à caractère sanitaire peuvent être rassemblées dans un même établissement. Les locaux comprennent des chambres, individuelles et collectives, des salles de jeux et de repas. Un jardin et une aire de jeux sont prévus pour les sorties. Les visites familiales sont autorisées à des horaires fixés par le règlement intérieur de l’établissement. La direction est assurée par un médecin ou une puéricultrice ; le personnel comprend puéricultrices, infirmières, auxiliaires de puériculture, éducateurs de jeunes enfants, un psychologue, et, selon les catégories d’enfants reçus, des médecins spécialistes et des rééducateurs. - Crèches : l’accueil, par opposition à la halte-garderie, y est permanent. L’inscription en crèche se fait généralement pendant la grossesse ; elle est confirmée à la naissance de l’enfant par les parents. L’inscription peut être soutenue par un service spécialisé (CAMSP, SSESD, etc.) qui fait alors un travail d’information auprès du personnel et élabore avec lui un projet pour l’enfant. Une période d’adaptation est proposée. L’enfant, accompagné d’un parent, passe plusieurs moments de la journée à la crèche, pour faire connaissance et apprécier ses potentialités. Lorsqu’une difficulté de développement ne se révèle qu’après plusieurs mois de la vie à la crèche, l’intervention d’un service spécialisé aide à assumer cette situation et à réévaluer les conditions d’accueil. Plusieurs catégories de crèches existent : . La crèche collective : garde des enfants dans des locaux destinés à cet usage. Elle accueille l’enfant de moins de trois ans pendant le travail des parents (en général de 7 h à 19 h, les jours ouvrables), dans la limite des places disponibles et après avis favorable du médecin de la crèche, examen de l’enfant et présentation du carnet de santé. Le personnel est composé de puéricultrices et d’éducateurs de jeunes enfants. Un médecin assure la surveillance médicale. Elle est gérée par la municipalité. Le CCAS (centre communal d’action sociale), le conseil général du département, la CAF (caisse d’allocation familiale) participent à son financement. . La crèche familiale : le lieu de garde est le domicile d’assistantes maternelles agréées. Les horaires peuvent être aménagés selon les contraintes des parents. Le contrôle s’effectue par des visites au moins hebdomadaires au domicile de l’assistante maternelle pour vérifier les conditions de vie et d’hygiène, l’alimentation et le développement des enfants ; . La crèche parentale : organisée par une association de parents. Elle est organisée et gérée par les parents eux-mêmes, sous forme d’association. Ils s’investissent dans l’accueil des enfants de moins de trois ans, avec l’aide d’un professionnel qualifié (personnel paramédical, éducateur de jeunes enfants, éducateur spécialisé). L’agrément de la DDASS (direction départementale des affaires sanitaires et sociales) précise le nombre d’enfants admissibles. Le responsable qualifié doit, avec un autre adulte, assurer une présence continue dans un local adapté et conforme à la sécurité. - Haltes-garderies : établissements permanents recevant de façon discontinue des enfants de moins de six ans, gérés par la CAF, la municipalité ou une association. Leurs horaires peuvent varier selon la demande des parents. Les enfants handicapés doivent y être accueillis dès lors que leur handicap n’entraîne pas pour les personnels des sujétions telles qu’ils ne puissent pas assurer la surveillance des autres enfants. Les enfants sont régulièrement suivis par une équipe spécialisée associant éducatrice spécialisée, éducateur de jeunes enfants et psychanalyste. La halte-garderie propose 29 également des temps de jeux libres, des ateliers. Un barème de participation familiale est fixé en fonction de la durée de l’accueil, des revenus des parents et du nombre d’enfants. Des jardins d’enfants et haltes-garderies spécialisées pour recevoir des enfants handicapés existent également. Leur liste peut être obtenue au bureau d’aide sociale des mairies. Ils relèvent de la tutelle de la DDASS. Leur but est de garder et éduquer des enfants handicapés de 2 à 6 ans qui ne peuvent être admis ni en crèche, ni en maternelle. 2° Les centres assurant le dépistage et le suivi des jeunes enfants handicapés - Les centres d’actions médico-sociale précoce (CAMSP) : Dépistage et traitement précoce de enfants de moins de 6 ans atteints d’un handicap moteur, sensoriel ou mental. La prise en charge de l’enfant dans et avec sa famille par une action à la fois médico-sociale et psycho-sociale est globale, c'est-à-dire que l’ensemble des conséquences du handicap est pris en compte. La coordination d’intervenants d’autres structures assure la continuité de l’intervention dans le temps et dans les différents milieux de vie. Les CAMSP sont financés pour 80% par l’assurance maladie et à 20 % par le département. La grande majorité sont polyvalents, certains sont spécialisés. Les enfants qui viennent au CAMSP proviennent des services de néonatologie, de la PMI, des médecins libéraux, des parents et parfois de l’école maternelle. L’admission ne fait par l’objet d’une décision de la CDAPH. L’objectif est de permettre à l’enfant de vivre dans son milieu tout en recevant, en complément de l’éducation familiale, l’éducation spécialisée dont il a besoin. Les interventions se font tant à l’intérieur du CAMSP qu’au domicile ou en tout lieu fréquenté par l’enfant (crèche…) Peuvent intervenir, selon les besoins : une éducatrice spécialisée, l’orthophoniste, une institutrice spécialisée s’associant ou relayant l’intervenant principal, kinésithérapeute ou psychomotricien. Les séances se déroulent individuellement ou en petits groupes. Les activités proposées sont multiples : jeux d’eau, sable, peinture, jeux moteur, modelage, apprentissage des gestes quotidiens comme l’habillage, jeux éducatifs se rapprochant peu à peu des activités scolaires. Pour les enfants dont les parents travaillent, le CAMSP apporte une aide aux personnes s’occupant de l’enfant en crèche, ou initie la rencontre des enseignants avec les parents. D’autres personnels du centre interviennent tout au long de la prise en charge : - l’équipe psychologique, pour une évaluation de l’enfant et une psychothérapie parentsenfants - les médecins, pour faire le point sur le développement de l’enfant et le déroulement de la rééducation, et discuter avec les parents des modifications éventuelles - l’assistante sociale, au travers de la demandes des parents, de l’information de leurs droits, pour préparer l’orientation de l’enfant à la fin de la prise en charge et pour trouver la structure la plus adaptée à ses besoins. - Les services d’éducation spécialisée et de soins à domicile (SESSAD) (cf. supra) Complémentaires du CAMSP, ils interviennent ponctuellement auprès des enfants de moins de 6 ans avec un suivi possible au-delà s’ils justifient d’un soutien en milieu scolaire. Il doit favoriser le maintien de l’enfant dans son milieu de vie (famille, crèche, école…) tout en répondant à l’intégralité des ses besoins, soit en services directes, soit en passant une convention avec des intervenants extérieurs. 30 Principales missions du SESSAD : prise en charge de l’enfant, de son développement psychomoteur, préparation des moyens médicaux, paramédicaux et psychosociaux adaptés, soutien à l’intégration scolaire, conseil et aide à la famille. Son intervention nécessite une autorisation préalable de la CDAPH. Il peut intervenir au domicile et dans les différents lieux de vie de l’enfant. L’intervention ne se fait que sur demande des parents, préalablement informés du mode de fonctionnement du service. - Les CMPP (centres médico-psychologiques) Ce sont le plus souvent les médecins, les enseignants et le psychologue scolaire, les services sociaux et les équipes d’éducation spécialisée qui alertent les parents sur la nécessité de consulter un CMPP. Il a pour mission : de diagnostiquer et traiter les troubles de l’adaptation familiale, sociale ou scolaire, pendant la période couvrant largement l’intégration scolaire. Il s’adresse aux enfants présentant : - des difficultés scolaires spécifiques (mauvais apprentissage de la lecture, de l’écriture, de l’orthographe, du calcul), un retard global, des problèmes relationnels et d’intégration scolaire ; - des troubles du langage (bégaiement, retard du langage…) - des troubles psychomoteurs (mauvaise latéralisation, mouvements désordonnés…) - des troubles du comportement (isolement, agressivité…) Le CMPP peut intervenir dans tous les lieux de vie de l’enfant ou au centre lui-même ou dans ses annexes décentralisées, en concertation avec d’autres secteurs comme les secteurs de la psychiatrie-juvénile, la PMI, les établissements spécialisés, le milieu scolaire. Après plusieurs examens et bilans (entretiens avec les parents, bilan psychologique de l’enfant, bilan psychomoteur, examen orthopédique, examen médical…), la prise en charge proposée aux parents est définie. Elle peut se faire individuellement ou en petit groupe, à raison d’une ou plusieurs séances hedomadaires. Elle peut impliquer différentes rééducations, pour le corps de l’enfant (psychomotricité, kinésithérapie, éducation gestuelle…), son langage (orthophonie…) ou ses acquisitions scolaires. La plupart des centres proposent aussi un psychothérapie s’adressant à l’enfant, seul ou accompagné de ses parents, avec toujours leur consentement. Ces actions de rééducation sont couvertes par les caisses d’assurance maladie. - Les IME (instituts médico-éducatifs) Constitués d’IMP (instituts médico-pédagogiques) et d’IMPRO (instituts médicoprofessionnels), ils s’adressent aux jeunes âgés de 3 à 20 ans, atteints d’une déficience intellectuelle, liée à des troubles neuro-psychiques. L’accord de la CDAPH est préalable à l’admission dans ces établissements. Les frais de séjour sont totalement pris en charge par la Sécurité sociale ou l’aide sociale. Les Instituts d’éducation motrice (IEM) s’adressent aux enfants présentant une déficience motrice incompatible avec la fréquentation d’un milieu scolaire ordinaire. D’autres structures prennent en charge les jeunes présentant un handicap grave à expression multiple : établissements pour enfants polyhandicapés, IESDA (institut d’éducation spécialisée pour déficients auditifs), IESDV (institut d’éducation spécialisée pour déficients viuels). 3°. Les lieux de scolarisation 31 L’éducation dans se faire dans le cadre de l’école (maternelle pour les enfants de moins de six ans) ; à défaut, l’enfant handicapé doit bénéficier d’une éducation spécialisée assurée dans un établissement spécialisé ou avec le concours d’un service d’éducation et de soins à domicile. c. La scolarisation obligatoire (des plus de six ans) L’obligation scolaire s’impose à tous les enfants, y compris aux enfants handicapés (art. L. 112-1 Code de l’éducation). La loi du 11 février 2005 rappelle (art. L. 114-2 Code de l’action sociale et des familles) que l’enfant a droit au maintien en milieu ordinaire de scolarité. Tout enfant ou adolescent présentant un handicap ou un trouble général de santé est ainsi inscrit à l’école, au collège ou au lycée (d’enseignement général ou professionnel) le plus proche de son domicile et qui constitue son établissement de référence. Si l’établissement désigné par la CDAPH ne peut recevoir l’enfant pour des raisons d’accessibilité, les surcoûts liés au transport sont à la charge de la collectivité territoriale compétente pour l’accessibilité des locaux. Si l’enfant doit être inscrit dans un autre établissement, cette inscription n’exclut pas un retour dans l’établissement de référence. Sa scolarité peut alors s’effectuer : - dans l’unité d’enseignement d’un établissement médico-social - à temps partagé entre cette unité d’enseignement et l’établissement scolaire de référence - à temps partagé entre cette unité d’enseignement et un des établissements d’enseignement avec lesquels l’établissement d’accueil met en œuvre une coopération. L’enfant handicapé bénéficie d’un projet personnalisé de scolarisation définissant les modalités de déroulement de sa scolarité et des actions (pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales, médico-sociales). Il a également droit à une évaluation, réalisée par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH, de ses compétences, besoins, mesures mises en œuvre, selon une périodicité adaptée à ses besoins. Une équipe de suivi de la scolarisation assure le suivi des décision de la CDAPH et du projet personnalisé de scolarisation. Elle comprend l’élève ou ses parents, ainsi que le référent de l’élève (enseignant chargé d’assurer pour chaque élève handicapé du département les relations avec l’élève ou ses parents, réunir l’équipe de suivi, favoriser la continuité et la cohérence de la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation…) La scolarité peut donc être effectuée : 1° En milieu scolaire ordinaire (intégration individuelle en classe ordinaire) La loi du 11 février 2005 pose le principe de l’inscription de tout enfant handicapé dans l’établissement scolaire le plus proche de son domicile. L’intégration scolaire en milieu ordinaire peut être totale ou partielle (en partie en classe ordinaire, en partie en classe spécialisée), sans soutien ou avec soutien (de l’Education nationale, ou spécialisé, par exemple soutien du personnel médical et paramédical : SESSAD…). La scolarité se déroule dans les conditions ordinaires, hormis les aménagements prévus dans le cadre du projet individualisé. Ce dernier doit mentionner si des personnels de soins ou d’aide extérieurs à l’Education nationale doivent intervenir à l’école auprès de l’enfant ; 2° Dans des établissements relevant du MEN (ministère de l’Education nationale) 32 En milieu scolaire ordinaire avec intégration collective en classes spéciales ou en établissement spécial : Il s’agit de l’intégration collective dans des établissements ou des classes où les enfants bénéficient des moyens susceptibles d’assurer de façon permanente le soutien médical, paramédical, social et éducatif nécessaire : - - - - Les CLIS (classes d’intégration scolaire) : accueillent dans certaines écoles élémentaires, voire maternelles, des élèves handicapés. Leur effectif est limité à 12 élèves. L’admission en CLIS est subordonnée à la décision de la CDAPH. Il existe différentes CLIS spécifiques en fonction du handicap de l’enfant : CLIS 1 (handicap mental), 2 (handicap auditif), 3 (handicap visuel), 4 (handicap moteur). Les UPI (unités pédagogiques d’intégration) : accueillent, en collèges ou lycées (LEG ou LEP) des élèves présentant différentes formes de handicap mental, sensoriel ou moteur. Ce dispositif se fonde sur une alternance de regroupements pédagogiques spécifiques d’élèves handicapés et de périodes dans des classes ordinaires Les SEGPA (sections d’enseignement général adapté) : accueillent de jeunes handicapés (surtout déficients intellectuels) de 12 à 16 ans. Leur effectif est de 96 élèves. Elles fonctionnent dans un collège ordinaire. L’objectif est d’assurer aux jeunes une qualification permettant une insertion professionnelle de niveau V (CAP). Les LEA (lycées d’enseignement adapté) : accueillent des jeunes de 12 à 16 ans présentant une ou plusieurs caractéristiques : en difficulté scolaire et/ou sociale ; handicaps auditifs, visuels, moteurs ou physiques. Ils assurent un enseignement général, technologique ou professionnel adapté, en proposant si nécessaire l’internat pédagogique. Leur objectif est l’insertion sociale et professionnelle. 3° Dans les ESMS (établissements et services médicaux-sociaux), pour les enfants et adolescents : Une unité d’enseignement peut être créée au sein des établissements ou services médico-sociaux ou des établissements de santé accueillant des enfants ou des adolescents ne pouvant effectuer leur scolarité à temps plein dans une école ou un établissement scolaire ordinaire. L’enseignement y est assuré par du personnel relevant du ministère de l’Education nationale. - - présentant des déficiences intellectuelles : Instituts médico-pédagogiques (IMP), accueillant les jeunes de 6 à 14 ans, Instituts médico-professionnels (IMPro) accueillant les jeunes de 14 à 20 ans, Instituts thérapeutiques pédagogiques (ITEP), anciens instituts de rééducation accueillant des enfants, adolescents et jeunes adultes présentant des troubles psychologiques de comportement perturbant gravement leur socialisation et l’accès aux apprentissages. présentant une déficience motrice polyhandicapés atteints d’une déficience auditive grave (Institut national des jeunes sourds – INJS – de Paris, accueillant les jeunes sourds de 3 à 21 ans…) atteints d’une déficience visuelle grave ou de cécité (Institut national des Jeunes aveugles – INJA – accuillant des enfants du cours moyen à la Terminale) atteints de troubles envahissants du développement (TED) ou autistes 33 4° L’enseignement à distance : si l’enfant ou l’adolescent doit rester à son domicile, l’enseignement par correspondance assuré par le CNED peut être envisagé (cf. site du cned ; demande accompagnée d’un certificat médical). d. Les examens pour les candidats handicapés Des aménagements des conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle des examens ou concours de l’enseignement scolaire ou supérieur sont prévus par le décret n° 2005-1617 du 21 décembre 2005. Les aménagements possibles, de cinq types, peuvent porter sur : - les conditions proprement dites de déroulement (conditions matérielles, aides techniques, humaines) - une majoration de temps, au plus 1/3 temps supplémentaire (avec dépassement possible de cette limite sur demande motivée du médecin) - la conservation pendant 5 ans du bénéfice des notes et d’acquis – dans le cadre de la VAE – - l’étalement sur plusieurs sessions du passage des épreuves - des adaptations d’épreuves ou des dispenses d’épreuves Par ailleurs, les locaux doivent être accessibles ou faire l’objet d’aménagements dont le président de jury est informé. Pour bénéficier de ces aménagements, le candidat doit solliciter un médecin désigné par la CDAPH qui propose des aménagements dans son avis. La CDAPH décide des aménagements et en informe le candidat. 2. Professionnelle La loi du 11 février 2005 réforme particulièrement le dispositif juridique d’insertion professionnelle des personnes handicapées. L’obligation d’emploi est étendue aux titulaires de la carte d’invalidité et de l’Allocation aux adultes handicapés. Les entreprises n’employant pas de personne handicapée doivent verser une contribution à l’AGEFIPH. La fonction publique est également concernée par l’obligation d’emploi et un fonds d’insertion professionnelle des travailleurs handicapés dans la fonction publique est créé. Il recueille les contributions des employeurs publics qui n’ont pas atteint le taux de 6% pour financer des dispositifs d’aide à l’emploi. Le législateur s’est également préoccupé de l’accompagnement vers l’emploi des personnes en situation de handicap ; les centres de pré-orientation et les organismes de placements spécialisés participent à l’insertion et à l’orientation professionnelle. Le milieu protégé est enfin largement réformé. La loi, en particulier, transforme les ateliers protégés en entreprises adaptées et le financement des travailleurs en centres d’aide par le travail (transformés en ESAT) est réformé. a. La recherche d’emploi Le travailleur handicapé a plusieurs interlocuteurs : - l’ANPE (agence nationale pour l’emploi) où les travailleurs handicapés doivent s’inscrire comme tout demandeur d’emploi. Dans les plus importantes, des prospecteurs placiers sont chargés de conseiller le demandeur d’emploi handicapé. Ils sont en relation avec 34 les professionnels et associations s’occupant du handicap. Ils informent les entreprises de leur obligation d’emploi et travaillent étroitement avec les EPSR. - l’EPSR : Equipe de préparation et de suite de reclassement. Présente dans chaque département, elle accueille des travailleurs handicapés orientés pour la première fois par la CDAPH en milieu ordinaire avec mention de l’appui de l’EPSR. Sa mission principale est l’orientation des travailleurs handicapés en milieu ordinaire. Elle a aussi d’autres missions : préparation et adaptation à l’emploi de la personne handicapée ; accueil et information de la personne handicapée ; suivi des personnes handicapées en milieu ordinaire de travail, particulièrement lorsqu’elles sont en CDD. - les OIP : Organismes d’insertion et de placement, qui interviennent directement dans le placement de travailleurs handicapés en milieu ordinaire de travail. Ils ont les mêmes attributions et compétences que les EPSR. - Associations et organismes divers dont les GIRPEH : groupements interprofessionnels régionaux pour la promotion de l’emploi des personnes handicapées, dont l’objectif est de sensibiliser les entreprises à l’insertion professionnelle des personnes handicapées sous la forme d’assistance technique et de conseils. Ils offrent aussi des prestations aux personnes handicapées : conseil et orientation professionnels des personnes à la recherche d’emploi, reconnues ou non par la CDAPH comme « travailleurs handicapés » ; préparation, entraînement, accompagnement et suivi dans la recherche d’emploi, action d’insertion-formation… b. La formation professionnelle Elle a pour objet de favoriser l’accès, l’adaptation, le retour à l’emploi ou l’adaptation sociale. La rééducation professionnelle est un droit spécifique ouvert aux personnes handicapées pour assurer leur formation ou aider à leur reclassement. Des centres de préorientation accueillent des travailleurs handicapés dont l’orientation et l’intégration au monde du travail est difficile. Ils dispensent des stages de 12 semaines en situation réelle de travail, à l’issu desquels ils envoient un bilan à la CDAPH qui se prononce au vu de ce rapport. Le dispositif ordinaire de formation professionnelle s’applique également aux personnes handicapées (CIF ou congé individuel de formation permettant au salarié de suivre des actions de formation sous réserve d’une ancienneté minimum ; AFPA, association pour la formation professionnelle ; DIF ou droit individuel à la formation, permettant aux salariés disposant d’une certaine ancienneté dans l’entreprise de bénéficier d’actions de formation professionnelle, rémunérées ou indemnisées, en dehors ou pendant le temps de travail). Des formations spécialisées sont par ailleurs dispensées dans des centres agréés de d’éducation ou de rééducation professionnelle qui participent à la formation professionnelle d’adultes handicapés, dans une perspective de rééducation et de réadaptation. L’admission se fait sur avis de la CDAPH. Les formations sont de 10 à 30 mois. Elles préparent à de nombreux métiers dans différents secteurs d’activité. Les frais sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie, dès lors que le stagiaire remplit les conditions normales d’ouverture des droits. Cette prise en charge couvre l’ensemble des frais (y compris 35 d’entretien, d’hébergement et de transport) avec participation éventuelle pour les frais de repas du stagiaire. La CDAPH peut décider de l’orientation dans le cadre d’un contrat de rééducation professionnelle des personnes reconnues travailleurs handicapés, assurés sociaux, qui souhaitent retrouver une activité professionnelle. Elles doivent obtenir l’accord de leur organisme de sécurité sociale et de l’employeur. Elles peuvent être aidées dans leur démarche par le service social, l’EPSR et l’ANPE. Il s’agit d’un contrat à durée déterminée, renouvelable, passé entre l’organisme de prise en charge (Sécurité sociale ou mutualité agricole), l’employeur et le salarié ; Ce contrat permet d’acquérir les connaissances et le savoir-faire nécessaires à l’exercice d’un métier, dans le cadre d’une ré accoutumance à l’exercice de leur ancien métier, d’un maintien dans l’emploi ou d’une nouvelle embauche. Cette formation s’effectue en milieu ordinaire de travail et peut être accompagnée de cours. Le salarié perçoit une rémunération. c. Le travail en milieu ordinaire La loi oblige les employeurs d’au moins 20 salariés à employer des travailleurs handicapés à proportion de 6% de leur effectif total (art. L. 323-3 C. trav.). Les établissements publics, l’Etat, les collectivités territoriales sont également concernés, suivant des dispositions spécifiques. L’équivalent de l’Agefith est institué par la loi de 2005 pour le secteur public, tenu de respecter l’obligation d’emploi et de cotiser à cette structure, à l’instar du privé. Les bénéficiaires de cette obligation d’emploi sont multiples. On peut citer en particulier : - les travailleurs reconnus handicapés par la CDAPH - les victimes d’AT-MP (accidents du travail et maladies professionnelles) ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10% et titulaires d’une rente attribuée par la Sécurité sociale ou tout autre régime de protection sociale obligatoire - les titulaires d’une pension d’invalidité L’employeur peut s’acquitter de cette obligation, par l’emploi direct de travailleurs handicapés, ce qui lui permet de bénéficier d’aides de l’Etat et de l’Agefith (association nationale pour la gestion du fonds d’insertion professionnelle des personnes handicapées). S’il n’atteint pas par l’embauche le quota de 6% d’effectif, l’employeur peut s’acquitter de son obligation selon trois formules : - le versement d’une contribution à l’Agefith dont le montant est modulé en fonction de l’effectif de l’entreprise et de l’effort consenti en matière de recrutement direct ou de maintien dans l’emploi des PH. - la conclusion et l’application d’un accord de branche, d’entreprise ou d’établissement relatif à l’emploi des bénéficiaires de cette obligation d’embauche. L’accord arrête un programme annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés et comporte au moins deux des quatre actions suivantes : plan d’embauche en milieu ordinaire de travail ; plan d’insertion et de formation ; plan d’adaptation aux mutations technologiques ; plan de maintien dans l’entreprise en cas de licenciement. - Conclure des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services avec des établissements de travail protégé (ne peut entrer en compte que pour 50% de l’obligation d’emploi). 36 En vertu du principe de non-discrimination affirmé dans la loi de 2005, l’employeur doit prendre les mesures appropriées pour permettre au travailleur handicapé d’accéder à un emploi, de le conserver et d’y progresser (par des aménagements de postes, notamment horaires, des adaptations des machines…). Les conditions d’accès à la fonction publique de l’État, territoriale et hospitalière sont assouplies. Des aides financées par l’AGEFIPH peuvent être mises en place (adaptation des machines, aménagement du poste de travail...). L’article L. 323-9-1 du Code du travail (inséré par la loi de 2005) précise les aides au poste devant être mis en place par l’employeur (sous peine d’être poursuivi pour discrimination) ; il peut s’agir d’adaptation de machines ou d'outillages, l'aménagement de postes de travail, y compris l'accompagnement et l'équipement individuels nécessaires aux travailleurs handicapés pour occuper ces postes, et les accès aux lieux de travail. Les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne doivent cependant pas être disproportionnées pour l’employeur2. Les salariés handicapés, mais aussi les aidants familiaux et les proches de la personne handicapés, doivent pouvoir bénéficier à leur demande d’aménagements horaires individualisés propres à favoriser l’emploi, l’exercice professionnel ou le maintien dans l’emploi pour les premier, et propres, pour les aidants familiaux et les proches, à faciliter l’accompagnement de cette personne handicapée (cf. art. L. 212-4-1-1 C. trav.). d. Le travail adapté et le travail en milieu protégé NB : sur les travailleurs handicapés en milieu protégé, cf. livre II, titre IV (consacré aux personnes handicapées), chapitre 3 du Code de l’action sociale et des familles. La loi du 11 février 2005 a profondément modifié ce chapitre consacré aux travailleurs handicapés, les CDES et les COTOREP ayant été supprimés et remplacés par la CDAPH, tandis que les anciens CAT ont été remplacés par les ESAT, les ateliers protégés par les entreprises adaptées, qui, désormais, font partie du milieu ordinaire du travail. Les personnes en situation de handicap ne pouvant travailler en milieu ordinaire peuvent être orientées par la CDAPH vers une entreprise adaptée (anciens ateliers protégés) ou un établissement et service d’aide par le travail (ESAT, anciens CAT) 1°. Les entreprises adaptés et les centres de distribution du travail à domicile (CDTD) permettent à des travailleurs à efficience réduite d’exercer une activité salariée dans des 2 « Art. L. 323-9-1. - Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés mentionnés à l'article L. 323-3, les employeurs prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, sous réserve que les charges consécutives à la mise en oeuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur. « Ces aides peuvent concerner notamment l'adaptation de machines ou d'outillages, l'aménagement de postes de travail, y compris l'accompagnement et l'équipement individuels nécessaires aux travailleurs handicapés pour occuper ces postes, et les accès aux lieux de travail. « Le refus de prendre des mesures appropriées au sens du premier alinéa peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 122-45-4. » 37 conditions adaptées à leurs possibilités. L’objectif est l’insertion en milieu ordinaire de travail, la promotion et la mobilité au sein de la structure ou vers d’autres entreprises (art. R. 323-60 C. trav.). Ces entreprises embauchent les travailleurs handicapés orientés par la CDAPH mais peuvent embaucher également des salariés valides dans la limite de 20 % de leurs effectifs. Le travailleur handicapé est titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée (CDD) ou indéterminée (CDI) et tous les droits attachés à la qualité de salarié. Son employeur est l’entreprise adaptée ou le CDTD. Le montant du salaire dépend de l’emploi occupé, de la qualification et ne peut être inférieur au SMIC. L’entreprise peut bénéficier en contrepartie de subventions et une aide forfaitaire au poste. Ces structures fonctionnent comme de véritables entreprises. 2°. Les ESAT : seules les ESAT constituent depuis la loi de 2005 le secteur du travail protégé. La CDAPH y oriente les personnes handicapées : - âgées de 20 ans au moins (éventuellement 16 ans), - ayant une capacité de travail inférieure à 1/3 de celle d’un travailleur valide (sauf exception de personnes dont la capacité de travail est supérieur à 1/3 mais qui ont besoin de soutiens médicaux, sociaux, éducatifs, psychologiques ne pouvant être satisfaits par une orientation vers le marché de travail et justifiant l’intégration en ESAT), - dont l’aptitude potentielle à travailler est cependant suffisante pour être admise en ESAT, et - ne pouvant travailler en milieu ordinaire, en entreprise adaptée ou en CDTD. Ce sont des établissements médico-sociaux offrant des possibilités d’activité professionnelle ainsi qu’un soutien médico-social et éducatif. Ce sont des lieux de soin, d’éducation et d’intégration par le travail ayant une double vocation, de mise au travail et de soutien-médicosocial, d’où la coexistence d’un personnel d’encadrement des activités de production et d’un personnel médico-social. Ce ne sont pas des unités économiques de production. Les travailleurs handicapés n’y sont pas des salariés : ils n’ont pas de contrat de travail, ne relèvent pas du Code de travail (seules les dispositions relatives aux conditions d’hygiène et de sécurité s’appliquent aux ESAT), mais des dispositions du Code de l’action sociale et des famille (chapitre 3 précité) et du Code de la santé publique. Les travailleurs handicapés en ESAT bénéficient dès la période d’essai d’une rémunération garantie dont le montant dépend de la durée de l’activité exercée (temps plein ou partiel). Pour un temps plein : le montant est compris entre 55 et 110 % du SMIC (art. R. 243-5 C. Trav.). Le temps partiel entraîne une réduction proportionnelle du montant de la rémunération garantie. L’admission définitive en ESAT est précédée par une période d’essai de 6 mois (au plus) renouvelable une fois. 3. Participation à la vie sociale et accès à une citoyenneté pleine et entière 38 L’intégration sociale est une des priorités de la politique actuelle du handicap en France. Il s’agit, pour le législateur, de renforcer la participation sociale et citoyenne des personnes handicapées, d’améliorer leur qualité de vie, de rendre les transports accessibles. Ces diverses priorités figurent dans la loi du 11 février 2005 qui s’achève ainsi sur un titre VI consacré à la « citoyenneté et participation à la vie sociale » des personnes handicapées. Le code électoral est ainsi modifié afin de : - (art. L. 5) permettre aux majeurs placés sous tutelle, qui en principe, ne peuvent pas être inscrits sur les listes électorales (cf. supra), d’exercer leur droit de vote sur autorisation du juge des tutelles ; les majeurs placés en tutelle ou sous curatelle ne peuvent en revanche être élus (art. L. 200 C. électoral) ; ils ne sont donc pas « éligibles ». - (article L. 57-1 du code électoral) : permettre aux électeurs handicapés de voter de façon autonome, quel que soit leur handicap. Pour cela (article L. 62-2), « les bureaux et les techniques de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit le type de ce handicap, notamment physique, sensoriel, mental ou psychique, dans des conditions fixées par décret. » Le Décret n° 2006-1287 du 20 octobre 2006 « relatif à l'exercice du droit de vote par les personnes handicapées » précise ainsi (article D. 56-1 Code électoral) : « Les locaux où sont implantés les bureaux de vote doivent être accessibles, le jour du scrutin, aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. Les personnes handicapées, notamment celles qui se déplacent en fauteuil roulant, doivent pouvoir, dans des conditions normales de fonctionnement, y pénétrer, y circuler et en sortir, le cas échéant au moyen d'aménagements provisoires ou permanents. » « Art. D. 56-2. - Les bureaux de vote doivent être équipés d'au moins un isoloir permettant l'accès des personnes en fauteuils roulants. » « Art. D. 56-3. Les urnes doivent être accessibles aux personnes en fauteuils roulants. » « Art. D. 61-1. Les techniques de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit le type de ce handicap. Le président du bureau de vote prend toute mesure utile afin de faciliter le vote autonome des personnes handicapées. » La loi du 11 février 2005 modifie également la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, afin, dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi de 2005, d’adapter les programmes audiovisuels pour les rendre accessibles aux personnes sourdes et malentendantes, du moins pour les heures de grande écoute : - art. 28, 13e alinéa (5° bis) : « Les proportions substantielles des programmes qui, par des dispositifs adaptés et en particulier aux heures de grande écoute, sont accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes. Pour les services dont l'audience moyenne annuelle dépasse 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, cette obligation s'applique, dans un délai maximum de cinq ans suivant la publication de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, à la totalité de leurs programmes, à l'exception des messages publicitaires. La convention peut toutefois prévoir des dérogations justifiées par les caractéristiques de certains programmes. Pour les services de télévision à vocation locale, la convention peut prévoir un allègement des obligations d'adaptation » - article 33-1, 4e alinéa : « La convention porte notamment sur les proportions des programmes qui, par des dispositifs adaptés et en particulier aux heures de grande écoute, sont 39 rendus accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes, en veillant notamment à assurer l'accès à la diversité des programmes diffusés. Pour les services dont l'audience moyenne annuelle dépasse 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, cette obligation s'applique, dans un délai maximum de cinq ans suivant la publication de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, à la totalité de leurs programmes, à l'exception des messages publicitaires. La convention peut toutefois prévoir des dérogations justifiées par les caractéristiques de certains programmes. » ; La loi de 2005 modifie également le code de l’éducation (section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l'éducation), qui, désormais, précise que (art. L. 312-9-1) : « La langue des signes française est reconnue comme une langue à part entière. Tout élève concerné doit pouvoir recevoir un enseignement de la langue des signes française […] Elle peut être choisie comme épreuve optionnelle aux examens et concours, y compris ceux de la formation professionnelle. Sa diffusion dans l'administration est facilitée. » D’autres dispositions prévoient que, devant les juridictions (administratives, civiles et pénales), toute personne sourde bénéficie du dispositif de communication adapté de son choix. Ces frais sont pris en charge par l'Etat. Lorsque les circonstances l'exigent, il est mis à la disposition des personnes déficientes visuelles une aide technique leur permettant d'avoir accès aux pièces du dossier selon des modalités fixées par voie réglementaire. Les personnes aphasiques peuvent se faire accompagner devant les juridictions par une personne de leur choix ou un professionnel, compte tenu de leurs difficultés de communication liées à une perte totale ou partielle du langage. Egalement, afin de garantir l'exercice de la libre circulation et d'adapter les nouvelles épreuves du permis de conduire aux personnes sourdes et malentendantes, un interprète ou un médiateur langue des signes est présent aux épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire pour véhicules légers (permis B) lors des sessions spécialisées pour les personnes sourdes, dont la fréquence minimale sera fixée par décret. Afin de permettre aux candidats de suivre les explications de l'interprète ou du médiateur en langue des signes, il est également accordé, lors des examens théoriques, le temps nécessaire, défini par décret, à la bonne compréhension des traductions entre les candidats et le traducteur. Dans leurs relations avec les services publics, qu'ils soient gérés par l'Etat, les collectivités territoriales, un organisme les représentant, ou des personnes privées chargées d'une mission de service public, les personnes déficientes auditives bénéficient, à leur demande, d'une traduction écrite simultanée ou visuelle de toute information orale ou sonore les concernant selon des modalités et un délai fixés par voie réglementaire. Le dispositif de communication adapté peut notamment prévoir la transcription écrite ou l'intervention d'un interprète en langue des signes française ou d'un codeur en langage parlé complété. Un décret prévoit également des modalités d'accès des personnes déficientes auditives aux services téléphoniques d'urgence. Concernant les loisirs, plusieurs initiatives et dispositifs pourraient être cités : gratuité des musées nationaux pour les titulaires de la carte d’invalidité, initiatives de la direction des musées de France à destination des personnes handicapées telles que les visites conférences 40 ou des activités pédagogiques adaptées, amélioration des conditions d’accueil des musées, monuments publics, bibliothèques, mise en place d’une bibliothèque numérique pour le handicap, développement de la pratique d’activités physiques et sportives, initiatives associatives, mise en place d’un label « tourisme et handicap » depuis 2001 par le ministère du tourisme, existence, depuis 2001, de la Commission nationale culture-handicap ainsi que la signature, le 1er juin 2006, de la convention nationale culture et handicap... 41